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Décision

AC.2010.0360

CDAP - AC.2010.0360 - 2011-06-14 - HUSER/Service du développement territorial, Municipalité de Chardonne

14 juin 2011Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Pierre Huser est propriétaire de la

parcelle n° 2'763 du cadastre de la Commune de Chardonne, sise au lieu-dit

En la Guay. D'une surface de 46'579 m2, dont 20'914 m2

de forêt et 25'564 m2 de pré-champ, cette parcelle est classée

en zone agricole selon le règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Département des

institutions et des relations extérieurs le 5 décembre 2005. Elle supporte

un bâtiment agricole (ECA n° 706) d'une surface au sol de 101 m2,

construit sur deux niveaux, en forme de "L", dont une partie était

autrefois occupée par une étable, l’autre étant affectée à l'habitation.

D'après les plans figurant au dossier, la partie habitable de ce bâtiment a été

agrandie entre 1958 et 1967.

B.

Le 25 janvier 2007, Jean-Pierre Huser a

déposé une demande de permis de construire un couvert à voiture et de réaliser

des transformations intérieures dans le bâtiment ECA n° 706.

Le projet de

construction a été mis à l'enquête publique du 27 avril au 29 mai

2007.

D'après les plans

datés du 26 juillet 2007, modifiant les premiers plans établis le

12 février 2007, la surface brute totale s'élèverait à 139,7 m2

suite aux travaux projetés. Le rez-de-chaussée ferait l'objet des

transformations suivantes:

- la porte à deux battants d'accès à l'ancienne étable, placée au

centre de la façade orientée à l'est, serait remplacée par une porte de

110/210 cm et deux fenêtres de 110/110 cm,

- une nouvelle porte d'accès serait créée sur la façade sud de la

partie affectée à l'habitation donnant sur un hall d'entrée,

- une nouvelle fenêtre de 92/90 cm serait ouverte du côté

est de l'habitation,

- une porte de 80/210 cm serait créée sur la façade nord de

la partie habitation, donnant sur un coin à manger,

- la paroi séparant la cuisine du futur coin à manger serait

démolie et les installations de cuisine agrandies,

- une douche serait installée dans une petite pièce déjà

existante occupée par des toilettes,

- un atelier d'une surface de 42,4 m2 serait

aménagé dans la partie médiane de l'ancienne étable.

Le premier étage

serait quant lui modifié comme suit:

- une chambre de 12,7 m2 serait aménagée dans la

partie sud-ouest, située au-dessus de l'ancienne étable, avec deux fenêtres de

110/110 cm du côté est,

- un séjour de 30,8 m2 serait aménagé dans la

partie nord-ouest, au-dessus de l'ancienne étable,

- l'ouverture existante dans le toit au-dessus du séjour serait

remplacée par un velux de 138/98 cm,

- une fenêtre de 180/283 cm serait ouverte du côté ouest de

ce nouveau séjour et une fenêtre de 160/70 cm du côté nord,

- l'espace situé au-dessus de l'entrée resterait vide,

- une chambre ainsi qu'un salle de bains serait aménagées dans

les pièces existantes,

- une nouvelle fenêtre de 92/90 cm serait créée dans la

façade ouest et deux fenêtres de 60/85 cm dans la façade sud.

S'agissant des

combles, un vide serait laissé sur le séjour alors qu'un galetas de 23,1 m2

serait aménagé à l'ouest. Trois panneaux solaires de 93/247 cm seraient en

outre installés sur le toit.

Enfin, un couvert

à voiture d'une surface de 37,5 m2 devrait être construit à

environ 1,40 m au nord du bâtiment.

Selon la synthèse

établie par la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: synthèse CAMAC) le

8 août 2007, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a

subordonné la délivrance d'une autorisation spéciale hors zone à bâtir aux

conditions suivantes:

"Compris à l’intérieur de la zone agricole du plan général

d’affectation communal, le projet est soumis à autorisation du Département au

sens de l’article 120 lettre a LATC.

Le projet consiste au réaménagement complet du bâtiment ECA n° 706

au rez-de-chaussée et à l’étage.

Le bâtiment aurait été construit dès le 16ème siècle selon les

informations apportées par M. Jean-Paul Verdan, historien. Le bâtiment avait à

l’origine une fonction d’habitation et une fonction agricole. Il disposait en

effet d’une étable modeste à l’arrière qui accueillait quatre vaches. La

totalité du fourrage n’était pas stocké sur place. Le bâtiment, notamment la

partie habitable, a été transformé entre 1958 et 1967, date à laquelle il a

perdu son lien avec l’agriculture. La partie habitable a été utilisée sans

arrêt par différents propriétaires, mais le bâtiment n’a pas été entretenu ces

dernières années et présente aujourd’hui un aspect assez sommaire. Le bâtiment

a été racheté par M. Jean-Pierre Huser, actuel propriétaire. Ce dernier a

d’ores et déjà procédé à un nettoyage et à un débarrassage des locaux.

Le bâtiment ayant perdu son usage agricole avant le 1er juillet

1972, les articles 24c LAT et 42 OAT sont dès lors applicables. En application

de l’article 24c LAT, peuvent être autorisés la transformation partielle ou

l’agrandissement mesuré des bâtiments ayant été érigés ou transformés

légalement et qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone. L’identité

du bâtiment doit être conservée et la transformation ne doit créer aucune

incidence nouvelle majeure sur le mode d’utilisation, l’équipement et

l’environnement. L’article 42 OAT précise que l’identité d’un bâtiment n’est en

tous cas plus respectée si l’agrandissement dépasse 30% hors des volumes

existants (les transformations à l’intérieur du volume existant comptant pour

moitié) et 100 m2 au total.

En 1967, soit avant le 1er juillet 1972, le bâtiment comptait

environ 71,65 m2 de surfaces brutes de plancher habitables (SBPH) ce qui donne

lieu à un potentiel d’agrandissement de SBPH dans les volumes existants de 43

m2 (60 % de 71,65 m2). Selon les informations qui nous ont été transmises, des

travaux de transformations ont été réalisés en 1990 mais ils n’ont pas fait

l’objet d’un permis de construire communal et ne sont pas au bénéfice de l’autorisation

cantonale nécessaire au sens de l’article 120 lettre a LATC. Ces travaux sont

illicites et il importe de vérifier s’ils peuvent être régularisés a

posteriori.

D’après les documents qui nous ont été remis ainsi que les photos de

l’intérieur du bâtiment, il apparaît que les travaux réalisés en 1990 ont eu

pour effet de rendre habitable l’ensemble du premier étage ainsi qu’une partie

des combles. La toiture a été isolée, des percements ont été ajoutés et les

nouvelles pièces habitables ont pu aussi être chauffées. Ces travaux

correspondent à une augmentation de 75 m2 de SBPH. Au vu de ce qui précède,

nous considérons que le potentiel d’agrandissement de ce bâtiment a été très

largement épuisé par ces travaux réalisés qui excèdent de 32 m2 (75 m2 - 43 m2

= 32 m2) le potentiel théoriquement applicable au bâtiment.

Par ailleurs, la législation applicable aux constructions situées

hors des zones à bâtir était en 1990 différente de celle qui est en vigueur

aujourd’hui, notamment les règles de calcul du potentiel de transformations et

d’agrandissement. Il importe donc de vérifier à quelles conditions, une

autorisation cantonale (article 120 lettre a LATC), aurait pu être délivrée

lors de la mise à l’enquête du projet, si celle-ci avait été effectuée en 1990.

A priori, les surfaces brutes de plancher habitables créées à l’étage, qui

correspondent grosso modo au potentiel de transformations et d’agrandissement

calculé aujourd’hui, auraient probablement été autorisées par notre service à

cette époque. En revanche, les surfaces créées dans les combles n’auraient pu

l’être qu’au titre de surfaces annexes au logement à la condition que le volume

soit fermé et que le lien avec l’étage inférieur soit secondaire.

Dès lors, notre service peut admettre un projet qui permet de

régulariser partiellement les travaux réalisés en 1990 et qui distribue ces

surfaces de façon cohérente dans les volumes existants. Le projet doit

correspondre à une surface globale d’environ 146 m2 de surfaces brutes de

plancher habitables (71,65 m2 existants et 75 m2 de travaux à régulariser

correspondant à environ 47 m2 créés à l’étage en 1990 et 28 m2 créés dans les

combles en 1990). Par ailleurs vue la configuration des locaux, notre service

serait à même de ne pas comptabiliser la surface des combles dans les travaux à

régulariser si celles-ci subsistaient comme surfaces annexes non isolées et

donc non chauffées. Les anciennes surfaces agricoles au rez-de-chaussée (partie

ouest), ainsi que le galetas ne peuvent en aucun cas servir à un usage d’habitation

ou proche de l’habitation et ne peuvent pas être isolées ou chauffées. Une

remarque dans ce sens figurera dans le permis de construire communal.

Le projet a été modifié en cours de procédure suite à une séance

entre notre service, l’architecte et le propriétaire. Au niveau quantitatif, le

projet a été entièrement revu. Selon les plans modifiés du 26 juillet 2007, il

présente actuellement 139.7 m2 de surfaces brutes de plancher habitables et

23.1 m2 de surfaces annexes dans les combles et entre ainsi dans le cadre

quantitatif prévu.

Au niveau qualitatif, les façades ont également été modifiées à la

demande de notre service et peuvent être admises.

Par ailleurs, selon une pratique cantonale constante, notre service

peut admettre l’édification d’un couvert à voiture, sur quatre poteaux avec

toit plat, à proximité du bâtiment existant et à l’emplacement d’une place de

parc existante. Le couvert initialement prévu en agrandissement du bâtiment sur

la façade nord a été réduit en largeur. Le bord de la toiture (et non les

piliers comme indiqués sur les plans) doit maintenir une distance d’au moins

1,50 m du bâtiment principal.

Enfin, le bûcher construit vraisemblablement de manière illicite en

adjonction au réduit en façade sud sera démoli dans le cadre du projet.

En conséquence, sous réserve des conditions ci-dessus, après avoir

pris connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes et constatant qu’aucun intérêt prépondérant ne

s’oppose au projet, nous délivrons l’autorisation requise.

Dans la mesure où les documents ont été modifiés en cours de

procédure, le permis de construire devra impérativement se référer aux plans

modifiés datés du 26 juillet 2007. Comme les plans remis en un unique

exemplaire au SDT ne sont pas signés, le permis de construire communal ne

pourra être délivré que lorsque trois exemplaires des ces plans auront été

déposés à la commune. Un exemplaire sera adressé au SDT pour les archives de la

CAMAC."

Le

3 septembre 2007, la municipalité a délivré le permis de construire

requis, en précisant que la réalisation des travaux devraient être conformes

aux plans modifiés du 26 juillet 2007.

C.

Les travaux ont débuté le 15 octobre 2007.

Le

23 février 2010, le Bureau technique intercommunal (ci-après: BTI) a

procédé à un contrôle de fin des travaux préalable à la visite de la Commission

de salubrité. A cette occasion, il a constaté que la construction réalisée ne

correspondait pas exactement aux plans datés du 26 juillet 2007 et

autorisés par le SDT notamment sur les points suivants:

"Travaux intérieurs

·

Le galetas est isolé et ouvert sur la partie

des combles.

·

Le vide sur l'entrée est partiellement fermé

par un plancher et utilisé comme espace de rangement pour le coin bureau.

·

Deux velux d'une dimension de 114/118 cm

ont été posés dans la partie séjour au lieu du velux de 138/98 cm initialement

prévu.

·

Une fenêtre complète de 180/85 cm a été

posée en façade Sud en lieu et place des deux petites fenêtres de 60/85 cm

prévus sur les plans.

·

Une petite fenêtre a été posée sur la porte

d'entrée principale.

Travaux extérieurs

·

Un couvert supplémentaire a été construit sur

la fontaine existante, qui a été elle-même légèrement déplacée.

·

Le couvert à voiture est fermé latéralement

par des panneaux en bois et des fenêtres ont été créées."

Par lettre du

2 avril 2010, l'architecte de Jean-Pierre Huser a informé le BTI que

toutes les modifications constatées par rapport aux plans mis à l'enquête

avaient été entreprises à la seule initiative de son client, sous réserve de

l'aménagement de la chaufferie qui avait été dûment autorisé et l'accès au

WC-douche du rez-de-chaussée qui avait été modifié avec son accord.

L'architecte a ajouté avoir attiré à plusieurs reprises l'attention de mandant

sur son obligation de respecter les plans autorisés.

Le BTI a transmis

le dossier au SDT le 28 juillet 2010.

Par lettre du

5 août 2010, le SDT a répondu au BTI avoir constaté les différences

suivantes entre les plans autorisés selon la synthèse CAMAC du 8 août 2007

et l'état réalisé:

"Bâtiment ECA n° 706

· Corps annexe Sud: élargissement d’environ 50 cm côté Est.

· Rez-de-chaussée: agrandissement des pièces d’habitation dans

l’atelier, sur une profondeur d’environ 35 cm.

· Etage: vide sur l’entrée partiellement recouvert d’un plancher.

· Combles: galetas isolé et ouvert sur le reste des combles.

· Toiture: pose de deux châssis rampants de 114/118 cm au lieu du

Velux de 138/98 cm autorisé; réduction des panneaux solaires; ajout d’une

souche de cheminée côté Nord.

· Façade Sud: une grande fenêtre de 180/85 cm au lieu des deux

percements de 60/85 cm; porte-fenêtre ramenée à un seul ouvrant et surmontée

d’une imposte.

· Façade Est: claustras posés devant deux fenêtres.

· Façade Nord: pose d'une petite fenêtre sur la porte; élargissement

de la fenêtre éclairant le local technique; non-exécution de la baie de 160/70

cm.

· Façade Ouest: diminution en hauteur de 33 cm, élargissement de 20 cm

et subdivision (deux battants et une imposte) de la fenêtre.

Entours et aménagements extérieurs

· Déplacement de la fontaine et réalisation d’une dalle et d’un

couvert d’environ 20 m2.

· Fermeture latérale du couvert à voiture Nord (37 m2) par

des panneaux en bois, percement de fenêtres.

· Réalisation d’une terrasse en caillebotis d’environ 40 m2

bordée d’une clôture.

· Mouvements de terre de plus de 50 cm vers l’élévation Sud et

derrière le bâtiment à l’ouest.

· Idem pour l’élévation Nord. Si d’après les photographies l’escalier

n’a pas été réalisé le long de la façade, des filets de coco ont par contre été

posés pour stabiliser le talus dominant le couvert à voiture. Ceci semble

confirmer que des terrassements ont bien été effectués à cet endroit."

Constatant

l'illicéité de ces travaux, le SDT a en outre établi une liste des mesures de

remise en état envisagées.

Une copie de

cette lettre a été transmise à Jean-Pierre Huser qui disposait d'un délai au

30 septembre 2010 pour se déterminer.

Jean-Pierre Huser

a communiqué ses observations le 29 septembre 2010.

Le 17 novembre

2010, le SDT a rendu une décision de remise en état dont on extrait le passage

suivant:

"IIb. Examen concret

Les chiffres ci-après peuvent être articulés

concernant les travaux réalisés:

Agrandissement possible dans les volumes:

·

Surface habitable: 146.0 m2 -

139.7 m2: 6.3 m2

Rajouts réalisés par rapport au projet admis

en 2007:

Hors volume

·

Agrandissement de l'atelier (rez): 2 x

2.5 m2 = 5.0 m2

·

Agrandissement de la chambre Sud-Ouest (étage): 2

x 2.5 m2 = 5.0 m2

Note : Sur la base de l'article 42 alinéa 3

lettre b qui stipule que les agrandissements effectués à l'intérieur du

volume ne comptent que pour moitié, corollairement les extensions hors volume

comptent pour double par rapport aux transformations effectuées dans les

gabarits existants.

Dans le volume

·

Extension du logement (rez): 2.6 m2

·

Fermeture du vide (étage): 3.7 m2

·

TOTAL: 16.3 m2

(> 6.3 m2: NON)

·

Solde négatif: 6.3 m2 -

16.3 m2 = - 10.0 m2

Ainsi, notre service constate que les

travaux réalisés sans droit dépassent le cadre "quantitatif" offert

par le droit dérogatoire susmentionné. En réponse aux articles 1 et 2 de

votre lettre du 29 septembre 2010, de nouveaux locaux isolés et chauffés

ne peuvent pas excéder les limites pourtant clairement fixées par les

prescriptions des articles 24c et 42 OAT. A ce sujet, nous vous

transmettons en annexe les explications de l'Office fédéral du développement

territorial (ARE)."

Les mesures

suivantes ont ainsi été ordonnées:

"1. Restitution du vide sur

l'entrée.

2. Suppression de l'isolation entre

chevrons au niveau du galetas (celle-ci sera alors posée au niveau du

plancher), pose d'une cloison le séparant du reste des combles, accès assuré

par une porte.

3. Par souci de proportionnalité,

tolérance de l'agrandissement au droit du corps annexe Sud. Une mention au

Registre foncier (art. 44 OAT) par nos soins indiquera que ce dernier ne

pourra être reconstruit que selon les plans du 26 juillet 2007 en cas de

démolition volontaire ou accidentelle.

4. Façade Sud: remplacement de la

fenêtre 180/85 cm par les deux percements autorisés en 2007.

5. Suppression du couvert à voiture,

voire son remplacement par un ouvrage conforme aux plans de 2007.

6. Démolition du couvert Sud,

suppression des dalles autour de la fontaine et du mur, remise en herbe du

terrain.

7. Terrasse ramenée à 3 m

maximum de largeur, remise en herbe du reste du terrain.

8. Toutes les mesures ci-dessus

devront être entièrement exécutées dans un délai échéant au 31 mai 2011.

9. Une inspection locale est d'ores

et déjà prévue au 1er juin 2011 à 10h00."

D.

Par acte du 17 décembre 2010, Jean-Pierre

Huser a recouru contre cette décision en concluant principalement à

l'annulation de ses points 1, 2, 5, 6, 7, 8, et 9, subsidiairement à sa

réformation en ce sens que les aménagements contestés soient admis. Il a en

outre requis la tenue d'une audience avec inspection locale.

La municipalité a

conclu à l'admission [recte: au rejet] du recours s'agissant du couvert à

voiture, s'en remettant à justice pour le surplus.

Le SDT a conclu

au rejet du recours.

Par lettre du

8 mars 2011, Jean-Pierre Huser a confirmé le maintien de son recours.

Le tribunal a

tenu le 30 mai 2011 une audience avec inspection locale. Le compte-rendu

établi à cette occasion a la teneur suivante:

"(...)

Le tribunal procède à une inspection locale en présence des parties.

Il se rend en premier lieu aux abords du couvert à voitures, dont trois côtés

sur quatre sont fermés par des panneaux de bois pressé. Ce couvert est implanté

au nord du bâtiment, au pied d'un talus. Contrairement à ce qui était prévu sur

les plans, l'on y accède par le nord. Me Edmond de Braun confirme que

l'autorisation avait été délivrée pour un couvert construit sur six poteaux,

conformément aux plans. Me Daniel Pache et M. Yves Coppey exposent

que des motifs liés à l'accès et à la configuration du terrain ont justifié

cette construction. Ils expliquent avoir été contraints de fermer la structure

afin de se protéger des chutes de pierre et, en hiver, de neige provenant du

talus en-dessus. D'autre part, l'implantation a été modifiée, car l'angle de

braquage pour les véhicules était trop exigu. Ils précisent toutefois que

l'aspect actuel n'est pas définitif, les travaux ayant été arrêtés en raison de

la procédure. Les parois du couvert à voitures devraient encore être

recouvertes avec du bois de mélèze, comme sur le bâtiment principal.

Me Edmond de Braun relève que la construction réalisée ne correspond pas à

la définition d'un couvert mais bien à celle d'un garage. Me Denis

Sulliger affirme que la municipalité rejoint le SDT sur ce point.

Me Edmond de Braun indique que l'implantation pourrait être modifiée, mais

qu'il est nécessaire que la construction corresponde à ce qui avait été

autorisé, à savoir un couvert à voitures.

Le tribunal se rend ensuite vers le couvert construit au-dessus de

la fontaine. Me Daniel Pache indique que la clôture litigieuse a d'ores et

déjà été enlevée et que Jean-Pierre Huser s'engage à ne pas la réinstaller.

Jean-Pierre Huser explique qu'un couvert était accolé au bâtiment à l'époque où

il l'a acheté. Le tribunal examine alors d'anciennes photographies du bâtiment

et constate qu'il s'agissait plutôt d'un avant-toit en vieille tôle reposant

sur des piquets provisoires. Jean-Pierre Huser rapporte encore que la fontaine

a été déplacée pour permettre la réalisation des travaux, mais qu'il n'a

ensuite pas été possible de la remettre à son emplacement d'origine, car elle

risquait de se casser. Il soutient que le couvert est nécessaire pour protéger

la fontaine des intempéries. Il expose ensuite avoir construit le mur de

soutènement pour se protéger de la terre qui tombait du talus situé en-dessus.

Le tribunal constate que certains piliers du couvert litigieux sont intégrés

dans ce mur de soutènement. Me Edmond de Braun est d'avis que ce mur de

soutènement, y compris la partie accolée au bâtiment, présente une certaine

utilité et devrait être maintenu. Il est donc disposé à revoir la décision du

SDT sur ce point. Me Daniel Pache indique que son client est prêt à ôter

les dalles posées autour de la fontaine. Le tribunal prend acte de cet

engagement. M. Yves Coppey précise qu'il est prévu de les remplacer par du

gravier. Me Denis Sulliger relève que la commune n'est pas gênée par ce

couvert. M. Maurice Neyroud confirme que la municipalité est satisfaite du

résultat et apprécie les efforts consentis par Jean-Pierre Huser pour conserver

cette fontaine. Il admet cependant que le maintien de ce couvert n'est

effectivement pas justifié par une nécessité agricole. Jean-Pierre Huser ajoute

que l'eau s'évacue mal de son terrain et que, partant, le couvert litigieux le

protège en cas de pluie.

S'agissant de la terrasse en bois construite devant le bâtiment,

M. Yves Coppey propose de la réduire sur toute la longueur plutôt que de

la ramener à trois mètres de large.

Concernant la fenêtre ouverte sur la façade sud, le tribunal

constate qu'elle a été, en son centre, recouverte d'un panneau en bois, créant

visuellement l'apparence des deux fenêtres prévues sur les plans. Ce point

n'est dès lors plus litigieux.

Le tribunal pénètre ensuite à l'intérieur du bâtiment. Il examine

l'espace situé sur l'entrée et constate qu'il est recouvert d'un plancher et

meublé. Me Daniel Pache explique qu'il a été isolé pour des questions

thermiques et que Jean-Pierre Huser est prêt à déposer à la commune une demande

complémentaire en ce sens. Me Edmond de Braun répond que, du point de vue

du SDT, il s'agit d'une surface de plancher habitable supplémentaire. La

municipalité pour sa part indique que ce point ne la dérange pas.

Le tribunal emprunte ensuite l'escalier qui mène au séjour situé

sous les combles. Il constate qu'une cloison et une porte ont été installées

pour séparer le galetas de ce séjour. Jean-Pierre Huser confirme que tout le

toit est isolé, y compris la partie située au-dessus du galetas, cette dernière

n'étant toutefois pas chauffée. L'assesseur M. François Despland relève

que l'isolation a été posée sur les chevrons, sous les tuiles, et qu'elle sera

par conséquent difficile à ôter. Le tribunal se rend ensuite dans le galetas

situé dans les surcombles. Il constate qu'il s'agit d'une petite pièce basse de

plafond, dotée d'une petite fenêtre munie d'un double vitrage. Compte tenu de

la faible lumière dont bénéficie cette pièce, ainsi que de sa taille, il est

proposé que l'on renonce à enlever l'isolation externe en toiture, mais que

l'on isole en contrepartie la cloison séparant le séjour du galetas et que l'on

en réduise éventuellement la porte d'accès. Le SDT indique être prêt à entrer

en matière sur ce point

(...)"

A l'issue de

l'audience, le tribunal a délibéré à huis-clos.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En premier lieu, le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir statué sans avoir eu connaissance de ses

déterminations du 29 septembre 2010. Cette prétendue violation de son

droit d'être entendu est toutefois démentie par la décision attaquée elle-même

qui se réfère expressément à ce document. Manifestement mal fondé, ce grief

doit être écarté.

2.

L'autorité intimée a délivré l'autorisation

spéciale pour procéder à des travaux de transformation du bâtiment ECA

n° 706 sis en zone agricole et installer un couvert à voitures à ses

abords conformément aux plans établis le 26 juillet 2007. La municipalité

a dès lors délivré le permis de construire requis en rappelant que la

réalisation des travaux devraient être conformes aux plans précités. Or, le

contrôle technique de fin des travaux effectué le 23 février 2010 a mis en

évidence de nombreuses disparités entre la construction réalisée et les plans

autorisés.

a) Selon

l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et

installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise

(al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

aux installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La

garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées

ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque

(art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement

du territoire - OAT; RS 700.1; ATF 127 II 209 traduit

in JT 2002 I 682 consid. 2c pp. 684 s.). La date déterminante

est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) - abrogée par la loi fédérale du

24.

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) - qui a

introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (ATF 129 II 396 traduit

in JT 2004 p. 665 consid. 4.2.1 p. 666).

b) D'après les

explications fournies par l'autorité intimée, le bâtiment concerné par les

aménagements litigieux aurait été construit "dès" le 16ème siècle

et aurait perdu son usage agricole avant le 1er juillet 1972 si

bien que l'art. 24c LAT trouve application.

3.

L'art. 42 OAT précise ce qui suit:

"1 Les constructions et installations pour

lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications

si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour

l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de

l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans

d'aménagement.

3.

La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de

plus de 60 %;

b. lorsqu'un agrandissement n'est

pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant,

il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors

excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à

l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur

du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4.

Ne peut être reconstruite que

la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure."

L'identité de la

construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment.

Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions

importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement

(Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à

l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité de la construction est

respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la

surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements

d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les

modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi

les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec

la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p.

45). Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs

étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule

fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations

ont été échelonnées dans le temps, il est prévu d'effectuer le calcul sur la

base de l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en

vigueur de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en

principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant

un même objet sont considérées comme formant un tout et sont comparées au

chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4

p. 45 s.). ). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que,

dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire

doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences

doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er

et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (arrêt AC.2009.0226 du 17 août 2010 consid. 4b p. 11 et

les références citées).

4.

En l'espèce, le bâtiment concerné par les

transformations comptait en 1967 environ 71,65 m2 de surfaces

brutes de plancher habitable. Des travaux non autorisés auraient été réalisés

en 1990 entraînant une augmentation de 75 m2 des surfaces brutes

de plancher habitable. C'est pourquoi l'autorité intimée a, statuant sur la

délivrance de l'autorisation spéciale de construire hors zone à bâtir, fixé à

146.

m2 la surface maximale habitable, à savoir les 71,65 m2

existants et les 75 m2 de travaux qui devaient encore être

régularisés. Selon les plans datés du 26 juillet 2007, les surfaces brutes

de plancher habitable devaient atteindre 139,7 m2 à l'issue des

travaux, ce qui laissait une marge de 6,3 m2. Or, par rapport

aux plans autorisés, les travaux effectués sans droit entraînent un

agrandissement des surfaces habitables de 16,3 m2. Il apparaît

ainsi que les aménagements litigieux dépassent de 10 m2 la

limite imposée par la clause dérogatoire prévue par l'art. 42 OAT. Le

recourant conteste ce calcul, car, selon lui, il ne faudrait pas prendre en

considération l'agrandissement des surfaces de l'atelier (hors volume) et du

vide non habitable, soit respectivement 5 m2 et 3,7 m2.

Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le

potentiel d'agrandissement maximum serait de toute manière dépassé (10 m2

– 8,7 m2), si bien qu'aucune régularisation des travaux

d'agrandissement des surfaces habitables supplémentaires (combles et vide sur

l'entrée) n'est envisageable. De plus, le SDT a toléré ce dépassement, comme

cela ressort du point 3 de la décision attaquée que le recourant n'a du

reste pas contesté.

Par ailleurs, le

contrôle technique de fin des travaux effectué le 23 février 2010 a mis en

évidence de nombreuses autres disparités entre les aménagements réalisés et les

plans autorisés, ce que le recourant ne conteste pas, se contentant de

justifier les libertés prises par rapport aux plans.

Le dépassement de

la surface habitable en violation de la clause dérogatoire de l'art. 24c

LAT ainsi que la réalisation d'aménagements non conformes aux plans

autorisés ont conduit l'autorité intimée à rendre l'ordre de remise en état

litigieux dont il sied d'en examiner le bien-fondé.

5.

a) Selon l'art. 25 al. 2 LAT,

l'autorité cantonale compétente décide si les projets de construction situés

hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée. En vertu de l'art. 81 al. 1er

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

des constructions (LATC; RSV 700.11), le département décide si les projets

de construction ou de changement d'affectation d'une construction ou d'une

installation existante situés hors de la zone à bâtir sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette

décision ne préjuge pas de celle des autorités communales.

La municipalité,

et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 1988, p. 201). Par démolition, il faut entendre non seulement la

démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (arrêts AC.2004.0239 du 8 août 2005

consid. 3b p. 8; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 consid. 4a

p. 10; AC.1992.0046 du 25 février 1993 consid. 3

pp. 4 s. et AC-7575 du 9 mars 1992 consid. 1

pp. 5 ss). La seule violation des dispositions de forme relatives à

la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En

outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit

pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit

examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux

et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au

respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448;

1979.

p. 231; 1976 p. 265).

D'après la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour

laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à

une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt

public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition

causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire

reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit

in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit

in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités).

L'intérêt public à empêcher toute construction illicite hors de la zone à bâtir

l'emporte manifestement sur l'intérêt du constructeur à conserver les locaux

supplémentaires non autorisés (ATF 1A.161/2004 du 1er février

2005.

consid. 4).

b) A titre

liminaire, l'on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi

pour l'ensemble des constructions illicites dont la démolition est demandée. Il

a en effet obtenu une autorisation de construire pour des aménagements

intérieurs et extérieurs, laquelle rappelait au demeurant expressément que les

travaux devaient être conformes aux plans autorisés. C'est donc en connaissance

de cause que le recourant s'est permis de prendre des libertés par rapport à ce

qui avait été décidé par la municipalité et le SDT. En outre, du point de vue de

l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de

mineure. En effet, les travaux litigieux ont été réalisés hors de la zone à

bâtir. Or, la séparation entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles

est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues

par la loi, doit demeurer d'application stricte. Il existe un intérêt public

important à ce que les constructions illégales hors des zones à bâtir ne soient

pas maintenues (arrêts AC.2010.0097 du 11 mai 2011 consid. 5b p. 13;

AC 2009.0226 du 17 août 2010 consid. 6c pp. 14 s. et les

références citées).

A ce stade, il

sied d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, en particulier du point

de vue du respect du principe de la proportionnalité.

aa) En premier

lieu, l'autorité intimée exige que le vide sur l'entrée soit restitué

(chiffre 1 de la décision attaquée). A ce propos, le recourant soutient

que ce vide entraîne une perte de chaleur et qu'un plancher a donc été posé à

l'étage pour des raisons d'économie d'énergie. Il précise que ce plancher, qui

sera utilisé comme dépôt non chauffé, n'augmente pas la surface habitable. Dans

ses déterminations du 29 septembre 2010, il a toutefois affirmé que

l'occupation de ce vide lui permettait de classer du matériel de bureau. A

l'occasion de l'inspection locale, le tribunal de céans a pu se rendre compte

que la pose du plancher litigieux n'était pas de nature à empêcher

d'éventuelles pertes thermiques, compte tenu du vide de la cage d'escalier. Le

plancher litigieux paraît ainsi avoir pour seule vocation de gagner un peu de

surface habitable. L'on relèvera au demeurant que le vide sur l'entrée tel que

prévu sur les plans procurerait un volume intéressant sur un plan esthétique.

Par ailleurs, la suppression de ce plancher n'implique pas des travaux de

grande envergure ni des coûts importants. Partant, la décision attaquée doit

être confirmée sur ce point.

bb) L'autorité

intimée réclame ensuite la suppression de l'isolation entre chevrons dans le

galetas ainsi que la pose d'une cloison le séparant du reste des combles,

l'accès étant assuré par une porte (chiffre 2 de la décision attaquée). Le

recourant admet avoir isolé le galetas afin d'économiser de l'énergie et

s'étonne qu'une autorité s'élève contre l'isolation d'un bâtiment. Dans ses

déterminations du 29 septembre 2010, il a précisé que cet espace n'était

pas habitable et était affecté au rangement. Lors de l'inspection locale, le

tribunal de céans a constaté qu'une cloison munie d'une porte avait d'ores et

déjà été installée pour séparer le séjour du galetas, si bien que ce point

n'est plus litigieux. S'agissant de l'isolation, il a remarqué qu'elle avait

été posée sur les chevrons, directement sous les tuiles, et non pas entre les

chevrons. L'élimination de cette isolation dans le galetas engendrerait ainsi

des travaux considérables et, par conséquent, des coûts élevés. Vu la taille

modeste de l'espace concerné, non chauffé et éclairé de surcroît par une

fenêtre aux dimensions très réduites, son caractère inhabitable paraît pouvoir

être assuré par d'autres moyens. Dans le respect du principe de

proportionnalité, le tribunal de céans exige ainsi que la cloison séparant le

séjour du galetas soit isolée en application des normes en vigueur pour

l'isolation entre un local chauffé et un local non chauffé. En revanche, il

renonce à demander la diminution de la porte d'accès, laquelle est déjà de

petite taille. Le recours doit donc être admis sur ce point et la décision

attaquée réformée.

cc) S'agissant du

remplacement de la fenêtre de 180/85 cm ouverte sur la façade sud par les

deux percements autorisés (chiffre 4 de la décision attaquée), le tribunal

a constaté, durant l'inspection locale, qu'elle avait été recouverte, en son

centre, par un panneau de bois. Ainsi, seules les deux ouvertures telles que prévues

par les plans sont dorénavant visibles. Ce point, qui n'était du reste pas

contesté, est donc réglé.

dd) L'autorité

intimée demande en outre la suppression du couvert à voitures, celui-ci pouvant

être remplacé par un ouvrage conforme aux plans (chiffre 5 de la décision

attaquée). Le recourant prétend qu'une fermeture latérale s'impose en raison

des intempéries. Or, comme l'a rappelé le SDT, l'ouvrage élevé par le recourant

ne correspond nullement à la définition d'un couvert à voitures. Il s'agit au contraire

d'une construction massive, inesthétique, fermée sur trois côtés, asymétrique

de surcroît, dont l'ouverture est orientée au nord, alors qu'a été autorisée

l'édification d'un simple couvert de forme rectangulaire posé sur six piliers,

auquel l'on aurait dû accéder par le côté est. Les modifications apportées à

l'ouvrage par rapport aux plans ne sont pas légitimes et ne respectent pas

l'identité du bâtiment d'habitation et de ses abords. Le recours sera donc

rejeté sur ce point et la décision entreprise confirmée.

ee) L'autorité

intimée ordonne également la démolition du couvert situé au sud ainsi que la

suppression des dalles autour de la fontaine et du mur, le terrain devant être

remis en herbe (chiffre 6 de la décision attaquée). Là aussi, les travaux

exécutés ne respectent pas l'identité ni la typologie d'une maison paysanne et

de ses abords. En effet, il n'est pas nécessaire de protéger une fontaine qui a

pour vocation de se trouver en pleine nature, exposée aux intempéries. Il

s'ensuit que la décision querellée doit également être confirmée sur ce point.

En revanche, le mur de soutènement érigé en contrebas du talus présente une

certaine utilité. A ce propos, le SDT s'est dit disposé à revoir sa décision et

accepter le maintien de cet ouvrage. S'agissant des dalles posées autour de la

fontaine, le recourant s'est engagé à les enlever. Ainsi, le recours est devenu

sans objet sur ces deux points. Cela étant, le recourant devra remettre ce

terrain en herbe, conformément à la décision attaquée.

ff) Enfin,

l'autorité intimée impose que la largeur de la terrasse soit ramenée à trois

mètres, le solde devant être remis en herbe (chiffre 7 de la décision

attaquée). Pour sa part, le recourant soutient qu'il n'y avait pas d'herbe à

cet endroit avant les travaux et qu'un dallage important a été supprimé, de

telle sorte qu'il n'y aurait pas de surface dallée supplémentaire. La terrasse

litigieuse n'apparaît nullement sur les plans du 26 juillet 2007 et a donc été aménagée

sans autorisation aucune et sans besoin impérieux. Cela étant, le SDT a en

partie toléré son maintien en exigeant que sa largeur soit ramenée à un maximum

de trois mètres. La décision attaquée doit également être confirmée sur ce

point. Il sied toutefois de rappeler que la partie dégagée devra également être

remise en herbe. S'agissant de la clôture, le tribunal de céans a constaté

qu'elle avait d'ores et déjà été ôtée et a pris note que le recourant

s'engageait à ne pas la réinstaller si bien que cette question n'est plus

litigieuse.

gg) Quant au coût

total de remise en état des lieux, il devrait être supportable pour le

recourant, vu l'ampleur des travaux réalisés sans autorisation.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission très partielle du recours dans la mesure où il n'est pas sans

objet. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'isolation entre

chevrons au niveau du galetas n'est pas supprimée, mais qu'une isolation

conforme aux règles en vigueur en matière d'isolation entre un local chauffé et

un local non chauffé est posée sur la cloison séparant le séjour du galetas. La

décision entreprise est confirmée pour le surplus. Concernant le sort des frais

et dépens, le tribunal constate que l'ensemble de la procédure a été provoqué

par le comportement du recourant qui a placé l'autorité devant le fait accompli

en réalisant des travaux dépassant le cadre de l'autorisation de construire et

en violant ainsi tant les prescriptions formelles relatives à la demande de

permis que celles concernant les constructions hors des zones à bâtir. Ainsi,

les frais sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens ni au recourant, ni à la municipalité, qui pour l'essentiel s'en est

remis à justice sur le sort des conclusions du recours (art. 49, 55, 91 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis, dans la

mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.

Le chiffre 2 de la décision du Service du

développement territorial du 17 novembre 2010 est réformé en ce sens que

l'isolation entre chevrons au niveau du galetas n'est pas supprimée, une

isolation conforme aux règles en vigueur en matière d'isolation entre un local

chauffé et un local non chauffé étant posée sur la cloison séparant le séjour

du galetas.

III.

La décision du Service du développement

territorial du 17 novembre 2010 est confirmée pour le surplus, le délai

d'exécution pour procéder à la remise en état étant prolongé au 1er novembre

2011.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Jean-Pierre Huser.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

14 juin 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.