AC.2010.0360
CDAP - AC.2010.0360 - 2011-06-14 - HUSER/Service du développement territorial, Municipalité de Chardonne
14 juin 2011Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0360
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.06.2011
Juge:
PL
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUSER/Service du développement territorial, Municipalité de Chardonne
ZONE AGRICOLE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
ORDRE DE DÉMOLITION
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LATC-25
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-25-2
OAT-42
Résumé contenant:
Ordre de remise en état d'une ancienne maison paysanne confirmé pour l'essentiel, dans la mesure où les travaux de transformation interne et les aménagements extérieurs (non autorisés) ne respectent pas l'identité de la construction et de ses abords.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2011
Composition
M. Pascal
Langone, président;
M. François Despland et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
Jean-Pierre HUSER, au Mont-Pèlerin, représenté par Me Daniel Pache, avocat à
Lausanne
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par
Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de
Chardonne, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à
Vevey
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Pierre HUSER c/ décision du
Service du développement territorial du 17 novembre 2010 ordonnant la
remise en état du bâtiment ECA n° 706 sis sur la parcelle n° 2763
(hors zone à bâtir) de la Commune de Chardonne
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Pierre Huser est propriétaire de la
parcelle n° 2'763 du cadastre de la Commune de Chardonne, sise au lieu-dit
En la Guay. D'une surface de 46'579 m2, dont 20'914 m2
de forêt et 25'564 m2 de pré-champ, cette parcelle est classée
en zone agricole selon le règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Département des
institutions et des relations extérieurs le 5 décembre 2005. Elle supporte
un bâtiment agricole (ECA n° 706) d'une surface au sol de 101 m2,
construit sur deux niveaux, en forme de "L", dont une partie était
autrefois occupée par une étable, l’autre étant affectée à l'habitation.
D'après les plans figurant au dossier, la partie habitable de ce bâtiment a été
agrandie entre 1958 et 1967.
B.
Le 25 janvier 2007, Jean-Pierre Huser a
déposé une demande de permis de construire un couvert à voiture et de réaliser
des transformations intérieures dans le bâtiment ECA n° 706.
Le projet de
construction a été mis à l'enquête publique du 27 avril au 29 mai
2007.
D'après les plans
datés du 26 juillet 2007, modifiant les premiers plans établis le
12 février 2007, la surface brute totale s'élèverait à 139,7 m2
suite aux travaux projetés. Le rez-de-chaussée ferait l'objet des
transformations suivantes:
- la porte à deux battants d'accès à l'ancienne étable, placée au
centre de la façade orientée à l'est, serait remplacée par une porte de
110/210 cm et deux fenêtres de 110/110 cm,
- une nouvelle porte d'accès serait créée sur la façade sud de la
partie affectée à l'habitation donnant sur un hall d'entrée,
- une nouvelle fenêtre de 92/90 cm serait ouverte du côté
est de l'habitation,
- une porte de 80/210 cm serait créée sur la façade nord de
la partie habitation, donnant sur un coin à manger,
- la paroi séparant la cuisine du futur coin à manger serait
démolie et les installations de cuisine agrandies,
- une douche serait installée dans une petite pièce déjà
existante occupée par des toilettes,
- un atelier d'une surface de 42,4 m2 serait
aménagé dans la partie médiane de l'ancienne étable.
Le premier étage
serait quant lui modifié comme suit:
- une chambre de 12,7 m2 serait aménagée dans la
partie sud-ouest, située au-dessus de l'ancienne étable, avec deux fenêtres de
110/110 cm du côté est,
- un séjour de 30,8 m2 serait aménagé dans la
partie nord-ouest, au-dessus de l'ancienne étable,
- l'ouverture existante dans le toit au-dessus du séjour serait
remplacée par un velux de 138/98 cm,
- une fenêtre de 180/283 cm serait ouverte du côté ouest de
ce nouveau séjour et une fenêtre de 160/70 cm du côté nord,
- l'espace situé au-dessus de l'entrée resterait vide,
- une chambre ainsi qu'un salle de bains serait aménagées dans
les pièces existantes,
- une nouvelle fenêtre de 92/90 cm serait créée dans la
façade ouest et deux fenêtres de 60/85 cm dans la façade sud.
S'agissant des
combles, un vide serait laissé sur le séjour alors qu'un galetas de 23,1 m2
serait aménagé à l'ouest. Trois panneaux solaires de 93/247 cm seraient en
outre installés sur le toit.
Enfin, un couvert
à voiture d'une surface de 37,5 m2 devrait être construit à
environ 1,40 m au nord du bâtiment.
Selon la synthèse
établie par la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: synthèse CAMAC) le
8 août 2007, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a
subordonné la délivrance d'une autorisation spéciale hors zone à bâtir aux
conditions suivantes:
"Compris à l’intérieur de la zone agricole du plan général
d’affectation communal, le projet est soumis à autorisation du Département au
sens de l’article 120 lettre a LATC.
Le projet consiste au réaménagement complet du bâtiment ECA n° 706
au rez-de-chaussée et à l’étage.
Le bâtiment aurait été construit dès le 16ème siècle selon les
informations apportées par M. Jean-Paul Verdan, historien. Le bâtiment avait à
l’origine une fonction d’habitation et une fonction agricole. Il disposait en
effet d’une étable modeste à l’arrière qui accueillait quatre vaches. La
totalité du fourrage n’était pas stocké sur place. Le bâtiment, notamment la
partie habitable, a été transformé entre 1958 et 1967, date à laquelle il a
perdu son lien avec l’agriculture. La partie habitable a été utilisée sans
arrêt par différents propriétaires, mais le bâtiment n’a pas été entretenu ces
dernières années et présente aujourd’hui un aspect assez sommaire. Le bâtiment
a été racheté par M. Jean-Pierre Huser, actuel propriétaire. Ce dernier a
d’ores et déjà procédé à un nettoyage et à un débarrassage des locaux.
Le bâtiment ayant perdu son usage agricole avant le 1er juillet
1972, les articles 24c LAT et 42 OAT sont dès lors applicables. En application
de l’article 24c LAT, peuvent être autorisés la transformation partielle ou
l’agrandissement mesuré des bâtiments ayant été érigés ou transformés
légalement et qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone. L’identité
du bâtiment doit être conservée et la transformation ne doit créer aucune
incidence nouvelle majeure sur le mode d’utilisation, l’équipement et
l’environnement. L’article 42 OAT précise que l’identité d’un bâtiment n’est en
tous cas plus respectée si l’agrandissement dépasse 30% hors des volumes
existants (les transformations à l’intérieur du volume existant comptant pour
moitié) et 100 m2 au total.
En 1967, soit avant le 1er juillet 1972, le bâtiment comptait
environ 71,65 m2 de surfaces brutes de plancher habitables (SBPH) ce qui donne
lieu à un potentiel d’agrandissement de SBPH dans les volumes existants de 43
m2 (60 % de 71,65 m2). Selon les informations qui nous ont été transmises, des
travaux de transformations ont été réalisés en 1990 mais ils n’ont pas fait
l’objet d’un permis de construire communal et ne sont pas au bénéfice de l’autorisation
cantonale nécessaire au sens de l’article 120 lettre a LATC. Ces travaux sont
illicites et il importe de vérifier s’ils peuvent être régularisés a
posteriori.
D’après les documents qui nous ont été remis ainsi que les photos de
l’intérieur du bâtiment, il apparaît que les travaux réalisés en 1990 ont eu
pour effet de rendre habitable l’ensemble du premier étage ainsi qu’une partie
des combles. La toiture a été isolée, des percements ont été ajoutés et les
nouvelles pièces habitables ont pu aussi être chauffées. Ces travaux
correspondent à une augmentation de 75 m2 de SBPH. Au vu de ce qui précède,
nous considérons que le potentiel d’agrandissement de ce bâtiment a été très
largement épuisé par ces travaux réalisés qui excèdent de 32 m2 (75 m2 - 43 m2
= 32 m2) le potentiel théoriquement applicable au bâtiment.
Par ailleurs, la législation applicable aux constructions situées
hors des zones à bâtir était en 1990 différente de celle qui est en vigueur
aujourd’hui, notamment les règles de calcul du potentiel de transformations et
d’agrandissement. Il importe donc de vérifier à quelles conditions, une
autorisation cantonale (article 120 lettre a LATC), aurait pu être délivrée
lors de la mise à l’enquête du projet, si celle-ci avait été effectuée en 1990.
A priori, les surfaces brutes de plancher habitables créées à l’étage, qui
correspondent grosso modo au potentiel de transformations et d’agrandissement
calculé aujourd’hui, auraient probablement été autorisées par notre service à
cette époque. En revanche, les surfaces créées dans les combles n’auraient pu
l’être qu’au titre de surfaces annexes au logement à la condition que le volume
soit fermé et que le lien avec l’étage inférieur soit secondaire.
Dès lors, notre service peut admettre un projet qui permet de
régulariser partiellement les travaux réalisés en 1990 et qui distribue ces
surfaces de façon cohérente dans les volumes existants. Le projet doit
correspondre à une surface globale d’environ 146 m2 de surfaces brutes de
plancher habitables (71,65 m2 existants et 75 m2 de travaux à régulariser
correspondant à environ 47 m2 créés à l’étage en 1990 et 28 m2 créés dans les
combles en 1990). Par ailleurs vue la configuration des locaux, notre service
serait à même de ne pas comptabiliser la surface des combles dans les travaux à
régulariser si celles-ci subsistaient comme surfaces annexes non isolées et
donc non chauffées. Les anciennes surfaces agricoles au rez-de-chaussée (partie
ouest), ainsi que le galetas ne peuvent en aucun cas servir à un usage d’habitation
ou proche de l’habitation et ne peuvent pas être isolées ou chauffées. Une
remarque dans ce sens figurera dans le permis de construire communal.
Le projet a été modifié en cours de procédure suite à une séance
entre notre service, l’architecte et le propriétaire. Au niveau quantitatif, le
projet a été entièrement revu. Selon les plans modifiés du 26 juillet 2007, il
présente actuellement 139.7 m2 de surfaces brutes de plancher habitables et
23.1 m2 de surfaces annexes dans les combles et entre ainsi dans le cadre
quantitatif prévu.
Au niveau qualitatif, les façades ont également été modifiées à la
demande de notre service et peuvent être admises.
Par ailleurs, selon une pratique cantonale constante, notre service
peut admettre l’édification d’un couvert à voiture, sur quatre poteaux avec
toit plat, à proximité du bâtiment existant et à l’emplacement d’une place de
parc existante. Le couvert initialement prévu en agrandissement du bâtiment sur
la façade nord a été réduit en largeur. Le bord de la toiture (et non les
piliers comme indiqués sur les plans) doit maintenir une distance d’au moins
1,50 m du bâtiment principal.
Enfin, le bûcher construit vraisemblablement de manière illicite en
adjonction au réduit en façade sud sera démoli dans le cadre du projet.
En conséquence, sous réserve des conditions ci-dessus, après avoir
pris connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête
publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés
et des conditions y afférentes et constatant qu’aucun intérêt prépondérant ne
s’oppose au projet, nous délivrons l’autorisation requise.
Dans la mesure où les documents ont été modifiés en cours de
procédure, le permis de construire devra impérativement se référer aux plans
modifiés datés du 26 juillet 2007. Comme les plans remis en un unique
exemplaire au SDT ne sont pas signés, le permis de construire communal ne
pourra être délivré que lorsque trois exemplaires des ces plans auront été
déposés à la commune. Un exemplaire sera adressé au SDT pour les archives de la
CAMAC."
Le
3 septembre 2007, la municipalité a délivré le permis de construire
requis, en précisant que la réalisation des travaux devraient être conformes
aux plans modifiés du 26 juillet 2007.
C.
Les travaux ont débuté le 15 octobre 2007.
Le
23 février 2010, le Bureau technique intercommunal (ci-après: BTI) a
procédé à un contrôle de fin des travaux préalable à la visite de la Commission
de salubrité. A cette occasion, il a constaté que la construction réalisée ne
correspondait pas exactement aux plans datés du 26 juillet 2007 et
autorisés par le SDT notamment sur les points suivants:
"Travaux intérieurs
·
Le galetas est isolé et ouvert sur la partie
des combles.
·
Le vide sur l'entrée est partiellement fermé
par un plancher et utilisé comme espace de rangement pour le coin bureau.
·
Deux velux d'une dimension de 114/118 cm
ont été posés dans la partie séjour au lieu du velux de 138/98 cm initialement
prévu.
·
Une fenêtre complète de 180/85 cm a été
posée en façade Sud en lieu et place des deux petites fenêtres de 60/85 cm
prévus sur les plans.
·
Une petite fenêtre a été posée sur la porte
d'entrée principale.
Travaux extérieurs
·
Un couvert supplémentaire a été construit sur
la fontaine existante, qui a été elle-même légèrement déplacée.
·
Le couvert à voiture est fermé latéralement
par des panneaux en bois et des fenêtres ont été créées."
Par lettre du
2 avril 2010, l'architecte de Jean-Pierre Huser a informé le BTI que
toutes les modifications constatées par rapport aux plans mis à l'enquête
avaient été entreprises à la seule initiative de son client, sous réserve de
l'aménagement de la chaufferie qui avait été dûment autorisé et l'accès au
WC-douche du rez-de-chaussée qui avait été modifié avec son accord.
L'architecte a ajouté avoir attiré à plusieurs reprises l'attention de mandant
sur son obligation de respecter les plans autorisés.
Le BTI a transmis
le dossier au SDT le 28 juillet 2010.
Par lettre du
5 août 2010, le SDT a répondu au BTI avoir constaté les différences
suivantes entre les plans autorisés selon la synthèse CAMAC du 8 août 2007
et l'état réalisé:
"Bâtiment ECA n° 706
· Corps annexe Sud: élargissement d’environ 50 cm côté Est.
· Rez-de-chaussée: agrandissement des pièces d’habitation dans
l’atelier, sur une profondeur d’environ 35 cm.
· Etage: vide sur l’entrée partiellement recouvert d’un plancher.
· Combles: galetas isolé et ouvert sur le reste des combles.
· Toiture: pose de deux châssis rampants de 114/118 cm au lieu du
Velux de 138/98 cm autorisé; réduction des panneaux solaires; ajout d’une
souche de cheminée côté Nord.
· Façade Sud: une grande fenêtre de 180/85 cm au lieu des deux
percements de 60/85 cm; porte-fenêtre ramenée à un seul ouvrant et surmontée
d’une imposte.
· Façade Est: claustras posés devant deux fenêtres.
· Façade Nord: pose d'une petite fenêtre sur la porte; élargissement
de la fenêtre éclairant le local technique; non-exécution de la baie de 160/70
cm.
· Façade Ouest: diminution en hauteur de 33 cm, élargissement de 20 cm
et subdivision (deux battants et une imposte) de la fenêtre.
Entours et aménagements extérieurs
· Déplacement de la fontaine et réalisation d’une dalle et d’un
couvert d’environ 20 m2.
· Fermeture latérale du couvert à voiture Nord (37 m2) par
des panneaux en bois, percement de fenêtres.
· Réalisation d’une terrasse en caillebotis d’environ 40 m2
bordée d’une clôture.
· Mouvements de terre de plus de 50 cm vers l’élévation Sud et
derrière le bâtiment à l’ouest.
· Idem pour l’élévation Nord. Si d’après les photographies l’escalier
n’a pas été réalisé le long de la façade, des filets de coco ont par contre été
posés pour stabiliser le talus dominant le couvert à voiture. Ceci semble
confirmer que des terrassements ont bien été effectués à cet endroit."
Constatant
l'illicéité de ces travaux, le SDT a en outre établi une liste des mesures de
remise en état envisagées.
Une copie de
cette lettre a été transmise à Jean-Pierre Huser qui disposait d'un délai au
30 septembre 2010 pour se déterminer.
Jean-Pierre Huser
a communiqué ses observations le 29 septembre 2010.
Le 17 novembre
2010, le SDT a rendu une décision de remise en état dont on extrait le passage
suivant:
"IIb. Examen concret
Les chiffres ci-après peuvent être articulés
concernant les travaux réalisés:
Agrandissement possible dans les volumes:
·
Surface habitable: 146.0 m2 -
139.7 m2: 6.3 m2
Rajouts réalisés par rapport au projet admis
en 2007:
Hors volume
·
Agrandissement de l'atelier (rez): 2 x
2.5 m2 = 5.0 m2
·
Agrandissement de la chambre Sud-Ouest (étage): 2
x 2.5 m2 = 5.0 m2
Note : Sur la base de l'article 42 alinéa 3
lettre b qui stipule que les agrandissements effectués à l'intérieur du
volume ne comptent que pour moitié, corollairement les extensions hors volume
comptent pour double par rapport aux transformations effectuées dans les
gabarits existants.
Dans le volume
·
Extension du logement (rez): 2.6 m2
·
Fermeture du vide (étage): 3.7 m2
·
TOTAL: 16.3 m2
(> 6.3 m2: NON)
·
Solde négatif: 6.3 m2 -
16.3 m2 = - 10.0 m2
Ainsi, notre service constate que les
travaux réalisés sans droit dépassent le cadre "quantitatif" offert
par le droit dérogatoire susmentionné. En réponse aux articles 1 et 2 de
votre lettre du 29 septembre 2010, de nouveaux locaux isolés et chauffés
ne peuvent pas excéder les limites pourtant clairement fixées par les
prescriptions des articles 24c et 42 OAT. A ce sujet, nous vous
transmettons en annexe les explications de l'Office fédéral du développement
territorial (ARE)."
Les mesures
suivantes ont ainsi été ordonnées:
"1. Restitution du vide sur
l'entrée.
2. Suppression de l'isolation entre
chevrons au niveau du galetas (celle-ci sera alors posée au niveau du
plancher), pose d'une cloison le séparant du reste des combles, accès assuré
par une porte.
3. Par souci de proportionnalité,
tolérance de l'agrandissement au droit du corps annexe Sud. Une mention au
Registre foncier (art. 44 OAT) par nos soins indiquera que ce dernier ne
pourra être reconstruit que selon les plans du 26 juillet 2007 en cas de
démolition volontaire ou accidentelle.
4. Façade Sud: remplacement de la
fenêtre 180/85 cm par les deux percements autorisés en 2007.
5. Suppression du couvert à voiture,
voire son remplacement par un ouvrage conforme aux plans de 2007.
6. Démolition du couvert Sud,
suppression des dalles autour de la fontaine et du mur, remise en herbe du
terrain.
7. Terrasse ramenée à 3 m
maximum de largeur, remise en herbe du reste du terrain.
8. Toutes les mesures ci-dessus
devront être entièrement exécutées dans un délai échéant au 31 mai 2011.
9. Une inspection locale est d'ores
et déjà prévue au 1er juin 2011 à 10h00."
D.
Par acte du 17 décembre 2010, Jean-Pierre
Huser a recouru contre cette décision en concluant principalement à
l'annulation de ses points 1, 2, 5, 6, 7, 8, et 9, subsidiairement à sa
réformation en ce sens que les aménagements contestés soient admis. Il a en
outre requis la tenue d'une audience avec inspection locale.
La municipalité a
conclu à l'admission [recte: au rejet] du recours s'agissant du couvert à
voiture, s'en remettant à justice pour le surplus.
Le SDT a conclu
au rejet du recours.
Par lettre du
8 mars 2011, Jean-Pierre Huser a confirmé le maintien de son recours.
Le tribunal a
tenu le 30 mai 2011 une audience avec inspection locale. Le compte-rendu
établi à cette occasion a la teneur suivante:
"(...)
Le tribunal procède à une inspection locale en présence des parties.
Il se rend en premier lieu aux abords du couvert à voitures, dont trois côtés
sur quatre sont fermés par des panneaux de bois pressé. Ce couvert est implanté
au nord du bâtiment, au pied d'un talus. Contrairement à ce qui était prévu sur
les plans, l'on y accède par le nord. Me Edmond de Braun confirme que
l'autorisation avait été délivrée pour un couvert construit sur six poteaux,
conformément aux plans. Me Daniel Pache et M. Yves Coppey exposent
que des motifs liés à l'accès et à la configuration du terrain ont justifié
cette construction. Ils expliquent avoir été contraints de fermer la structure
afin de se protéger des chutes de pierre et, en hiver, de neige provenant du
talus en-dessus. D'autre part, l'implantation a été modifiée, car l'angle de
braquage pour les véhicules était trop exigu. Ils précisent toutefois que
l'aspect actuel n'est pas définitif, les travaux ayant été arrêtés en raison de
la procédure. Les parois du couvert à voitures devraient encore être
recouvertes avec du bois de mélèze, comme sur le bâtiment principal.
Me Edmond de Braun relève que la construction réalisée ne correspond pas à
la définition d'un couvert mais bien à celle d'un garage. Me Denis
Sulliger affirme que la municipalité rejoint le SDT sur ce point.
Me Edmond de Braun indique que l'implantation pourrait être modifiée, mais
qu'il est nécessaire que la construction corresponde à ce qui avait été
autorisé, à savoir un couvert à voitures.
Le tribunal se rend ensuite vers le couvert construit au-dessus de
la fontaine. Me Daniel Pache indique que la clôture litigieuse a d'ores et
déjà été enlevée et que Jean-Pierre Huser s'engage à ne pas la réinstaller.
Jean-Pierre Huser explique qu'un couvert était accolé au bâtiment à l'époque où
il l'a acheté. Le tribunal examine alors d'anciennes photographies du bâtiment
et constate qu'il s'agissait plutôt d'un avant-toit en vieille tôle reposant
sur des piquets provisoires. Jean-Pierre Huser rapporte encore que la fontaine
a été déplacée pour permettre la réalisation des travaux, mais qu'il n'a
ensuite pas été possible de la remettre à son emplacement d'origine, car elle
risquait de se casser. Il soutient que le couvert est nécessaire pour protéger
la fontaine des intempéries. Il expose ensuite avoir construit le mur de
soutènement pour se protéger de la terre qui tombait du talus situé en-dessus.
Le tribunal constate que certains piliers du couvert litigieux sont intégrés
dans ce mur de soutènement. Me Edmond de Braun est d'avis que ce mur de
soutènement, y compris la partie accolée au bâtiment, présente une certaine
utilité et devrait être maintenu. Il est donc disposé à revoir la décision du
SDT sur ce point. Me Daniel Pache indique que son client est prêt à ôter
les dalles posées autour de la fontaine. Le tribunal prend acte de cet
engagement. M. Yves Coppey précise qu'il est prévu de les remplacer par du
gravier. Me Denis Sulliger relève que la commune n'est pas gênée par ce
couvert. M. Maurice Neyroud confirme que la municipalité est satisfaite du
résultat et apprécie les efforts consentis par Jean-Pierre Huser pour conserver
cette fontaine. Il admet cependant que le maintien de ce couvert n'est
effectivement pas justifié par une nécessité agricole. Jean-Pierre Huser ajoute
que l'eau s'évacue mal de son terrain et que, partant, le couvert litigieux le
protège en cas de pluie.
S'agissant de la terrasse en bois construite devant le bâtiment,
M. Yves Coppey propose de la réduire sur toute la longueur plutôt que de
la ramener à trois mètres de large.
Concernant la fenêtre ouverte sur la façade sud, le tribunal
constate qu'elle a été, en son centre, recouverte d'un panneau en bois, créant
visuellement l'apparence des deux fenêtres prévues sur les plans. Ce point
n'est dès lors plus litigieux.
Le tribunal pénètre ensuite à l'intérieur du bâtiment. Il examine
l'espace situé sur l'entrée et constate qu'il est recouvert d'un plancher et
meublé. Me Daniel Pache explique qu'il a été isolé pour des questions
thermiques et que Jean-Pierre Huser est prêt à déposer à la commune une demande
complémentaire en ce sens. Me Edmond de Braun répond que, du point de vue
du SDT, il s'agit d'une surface de plancher habitable supplémentaire. La
municipalité pour sa part indique que ce point ne la dérange pas.
Le tribunal emprunte ensuite l'escalier qui mène au séjour situé
sous les combles. Il constate qu'une cloison et une porte ont été installées
pour séparer le galetas de ce séjour. Jean-Pierre Huser confirme que tout le
toit est isolé, y compris la partie située au-dessus du galetas, cette dernière
n'étant toutefois pas chauffée. L'assesseur M. François Despland relève
que l'isolation a été posée sur les chevrons, sous les tuiles, et qu'elle sera
par conséquent difficile à ôter. Le tribunal se rend ensuite dans le galetas
situé dans les surcombles. Il constate qu'il s'agit d'une petite pièce basse de
plafond, dotée d'une petite fenêtre munie d'un double vitrage. Compte tenu de
la faible lumière dont bénéficie cette pièce, ainsi que de sa taille, il est
proposé que l'on renonce à enlever l'isolation externe en toiture, mais que
l'on isole en contrepartie la cloison séparant le séjour du galetas et que l'on
en réduise éventuellement la porte d'accès. Le SDT indique être prêt à entrer
en matière sur ce point
(...)"
A l'issue de
l'audience, le tribunal a délibéré à huis-clos.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En premier lieu, le recourant reproche à
l'autorité intimée d'avoir statué sans avoir eu connaissance de ses
déterminations du 29 septembre 2010. Cette prétendue violation de son
droit d'être entendu est toutefois démentie par la décision attaquée elle-même
qui se réfère expressément à ce document. Manifestement mal fondé, ce grief
doit être écarté.
2.
L'autorité intimée a délivré l'autorisation
spéciale pour procéder à des travaux de transformation du bâtiment ECA
n° 706 sis en zone agricole et installer un couvert à voitures à ses
abords conformément aux plans établis le 26 juillet 2007. La municipalité
a dès lors délivré le permis de construire requis en rappelant que la
réalisation des travaux devraient être conformes aux plans précités. Or, le
contrôle technique de fin des travaux effectué le 23 février 2010 a mis en
évidence de nombreuses disparités entre la construction réalisée et les plans
autorisés.
a) Selon
l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et
installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise
(al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles
constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences
majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
Le champ
d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et
aux installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La
garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées
ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque
(art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement
du territoire - OAT; RS 700.1; ATF 127 II 209 traduit
in JT 2002 I 682 consid. 2c pp. 684 s.). La date déterminante
est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en
vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) - abrogée par la loi fédérale du
24.
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) - qui a
introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non
bâti (ATF 129 II 396 traduit
in JT 2004 p. 665 consid. 4.2.1 p. 666).
b) D'après les
explications fournies par l'autorité intimée, le bâtiment concerné par les
aménagements litigieux aurait été construit "dès" le 16ème siècle
et aurait perdu son usage agricole avant le 1er juillet 1972 si
bien que l'art. 24c LAT trouve application.
3.
L'art. 42 OAT précise ce qui suit:
"1 Les constructions et installations pour
lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications
si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est
respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2.
Le moment déterminant pour
l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de
l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans
d'aménagement.
3.
La question de savoir si
l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour
l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les
règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti
existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de
plus de 60 %;
b. lorsqu'un agrandissement n'est
pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant,
il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors
excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à
l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur
du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.
4.
Ne peut être reconstruite que
la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa
destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont
l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être
reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de
l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives
l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de
remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de
l’installation antérieure."
L'identité de la
construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment.
Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions
importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement
(Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de
l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à
l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité de la construction est
respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la
surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements
d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les
modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi
les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec
la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p.
45). Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs
étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule
fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations
ont été échelonnées dans le temps, il est prévu d'effectuer le calcul sur la
base de l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en
vigueur de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en
principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant
un même objet sont considérées comme formant un tout et sont comparées au
chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4
p. 45 s.). ). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que,
dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire
doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences
doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er
et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte
contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone
agricole (arrêt AC.2009.0226 du 17 août 2010 consid. 4b p. 11 et
les références citées).
4.
En l'espèce, le bâtiment concerné par les
transformations comptait en 1967 environ 71,65 m2 de surfaces
brutes de plancher habitable. Des travaux non autorisés auraient été réalisés
en 1990 entraînant une augmentation de 75 m2 des surfaces brutes
de plancher habitable. C'est pourquoi l'autorité intimée a, statuant sur la
délivrance de l'autorisation spéciale de construire hors zone à bâtir, fixé à
146.
m2 la surface maximale habitable, à savoir les 71,65 m2
existants et les 75 m2 de travaux qui devaient encore être
régularisés. Selon les plans datés du 26 juillet 2007, les surfaces brutes
de plancher habitable devaient atteindre 139,7 m2 à l'issue des
travaux, ce qui laissait une marge de 6,3 m2. Or, par rapport
aux plans autorisés, les travaux effectués sans droit entraînent un
agrandissement des surfaces habitables de 16,3 m2. Il apparaît
ainsi que les aménagements litigieux dépassent de 10 m2 la
limite imposée par la clause dérogatoire prévue par l'art. 42 OAT. Le
recourant conteste ce calcul, car, selon lui, il ne faudrait pas prendre en
considération l'agrandissement des surfaces de l'atelier (hors volume) et du
vide non habitable, soit respectivement 5 m2 et 3,7 m2.
Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le
potentiel d'agrandissement maximum serait de toute manière dépassé (10 m2
– 8,7 m2), si bien qu'aucune régularisation des travaux
d'agrandissement des surfaces habitables supplémentaires (combles et vide sur
l'entrée) n'est envisageable. De plus, le SDT a toléré ce dépassement, comme
cela ressort du point 3 de la décision attaquée que le recourant n'a du
reste pas contesté.
Par ailleurs, le
contrôle technique de fin des travaux effectué le 23 février 2010 a mis en
évidence de nombreuses autres disparités entre les aménagements réalisés et les
plans autorisés, ce que le recourant ne conteste pas, se contentant de
justifier les libertés prises par rapport aux plans.
Le dépassement de
la surface habitable en violation de la clause dérogatoire de l'art. 24c
LAT ainsi que la réalisation d'aménagements non conformes aux plans
autorisés ont conduit l'autorité intimée à rendre l'ordre de remise en état
litigieux dont il sied d'en examiner le bien-fondé.
5.
a) Selon l'art. 25 al. 2 LAT,
l'autorité cantonale compétente décide si les projets de construction situés
hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée. En vertu de l'art. 81 al. 1er
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
des constructions (LATC; RSV 700.11), le département décide si les projets
de construction ou de changement d'affectation d'une construction ou d'une
installation existante situés hors de la zone à bâtir sont conformes à
l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette
décision ne préjuge pas de celle des autorités communales.
La municipalité,
et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux
frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,
cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand
les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, 1988, p. 201). Par démolition, il faut entendre non seulement la
démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la
remise en état des lieux (arrêts AC.2004.0239 du 8 août 2005
consid. 3b p. 8; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 consid. 4a
p. 10; AC.1992.0046 du 25 février 1993 consid. 3
pp. 4 s. et AC-7575 du 9 mars 1992 consid. 1
pp. 5 ss). La seule violation des dispositions de forme relatives à
la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En
outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit
pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit
examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux
et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au
respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448;
1979.
p. 231; 1976 p. 265).
D'après la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour
laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas
contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à
une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit
in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit
in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités).
L'intérêt public à empêcher toute construction illicite hors de la zone à bâtir
l'emporte manifestement sur l'intérêt du constructeur à conserver les locaux
supplémentaires non autorisés (ATF 1A.161/2004 du 1er février
2005.
consid. 4).
b) A titre
liminaire, l'on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi
pour l'ensemble des constructions illicites dont la démolition est demandée. Il
a en effet obtenu une autorisation de construire pour des aménagements
intérieurs et extérieurs, laquelle rappelait au demeurant expressément que les
travaux devaient être conformes aux plans autorisés. C'est donc en connaissance
de cause que le recourant s'est permis de prendre des libertés par rapport à ce
qui avait été décidé par la municipalité et le SDT. En outre, du point de vue de
l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de
mineure. En effet, les travaux litigieux ont été réalisés hors de la zone à
bâtir. Or, la séparation entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles
est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues
par la loi, doit demeurer d'application stricte. Il existe un intérêt public
important à ce que les constructions illégales hors des zones à bâtir ne soient
pas maintenues (arrêts AC.2010.0097 du 11 mai 2011 consid. 5b p. 13;
AC 2009.0226 du 17 août 2010 consid. 6c pp. 14 s. et les
références citées).
A ce stade, il
sied d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, en particulier du point
de vue du respect du principe de la proportionnalité.
aa) En premier
lieu, l'autorité intimée exige que le vide sur l'entrée soit restitué
(chiffre 1 de la décision attaquée). A ce propos, le recourant soutient
que ce vide entraîne une perte de chaleur et qu'un plancher a donc été posé à
l'étage pour des raisons d'économie d'énergie. Il précise que ce plancher, qui
sera utilisé comme dépôt non chauffé, n'augmente pas la surface habitable. Dans
ses déterminations du 29 septembre 2010, il a toutefois affirmé que
l'occupation de ce vide lui permettait de classer du matériel de bureau. A
l'occasion de l'inspection locale, le tribunal de céans a pu se rendre compte
que la pose du plancher litigieux n'était pas de nature à empêcher
d'éventuelles pertes thermiques, compte tenu du vide de la cage d'escalier. Le
plancher litigieux paraît ainsi avoir pour seule vocation de gagner un peu de
surface habitable. L'on relèvera au demeurant que le vide sur l'entrée tel que
prévu sur les plans procurerait un volume intéressant sur un plan esthétique.
Par ailleurs, la suppression de ce plancher n'implique pas des travaux de
grande envergure ni des coûts importants. Partant, la décision attaquée doit
être confirmée sur ce point.
bb) L'autorité
intimée réclame ensuite la suppression de l'isolation entre chevrons dans le
galetas ainsi que la pose d'une cloison le séparant du reste des combles,
l'accès étant assuré par une porte (chiffre 2 de la décision attaquée). Le
recourant admet avoir isolé le galetas afin d'économiser de l'énergie et
s'étonne qu'une autorité s'élève contre l'isolation d'un bâtiment. Dans ses
déterminations du 29 septembre 2010, il a précisé que cet espace n'était
pas habitable et était affecté au rangement. Lors de l'inspection locale, le
tribunal de céans a constaté qu'une cloison munie d'une porte avait d'ores et
déjà été installée pour séparer le séjour du galetas, si bien que ce point
n'est plus litigieux. S'agissant de l'isolation, il a remarqué qu'elle avait
été posée sur les chevrons, directement sous les tuiles, et non pas entre les
chevrons. L'élimination de cette isolation dans le galetas engendrerait ainsi
des travaux considérables et, par conséquent, des coûts élevés. Vu la taille
modeste de l'espace concerné, non chauffé et éclairé de surcroît par une
fenêtre aux dimensions très réduites, son caractère inhabitable paraît pouvoir
être assuré par d'autres moyens. Dans le respect du principe de
proportionnalité, le tribunal de céans exige ainsi que la cloison séparant le
séjour du galetas soit isolée en application des normes en vigueur pour
l'isolation entre un local chauffé et un local non chauffé. En revanche, il
renonce à demander la diminution de la porte d'accès, laquelle est déjà de
petite taille. Le recours doit donc être admis sur ce point et la décision
attaquée réformée.
cc) S'agissant du
remplacement de la fenêtre de 180/85 cm ouverte sur la façade sud par les
deux percements autorisés (chiffre 4 de la décision attaquée), le tribunal
a constaté, durant l'inspection locale, qu'elle avait été recouverte, en son
centre, par un panneau de bois. Ainsi, seules les deux ouvertures telles que prévues
par les plans sont dorénavant visibles. Ce point, qui n'était du reste pas
contesté, est donc réglé.
dd) L'autorité
intimée demande en outre la suppression du couvert à voitures, celui-ci pouvant
être remplacé par un ouvrage conforme aux plans (chiffre 5 de la décision
attaquée). Le recourant prétend qu'une fermeture latérale s'impose en raison
des intempéries. Or, comme l'a rappelé le SDT, l'ouvrage élevé par le recourant
ne correspond nullement à la définition d'un couvert à voitures. Il s'agit au contraire
d'une construction massive, inesthétique, fermée sur trois côtés, asymétrique
de surcroît, dont l'ouverture est orientée au nord, alors qu'a été autorisée
l'édification d'un simple couvert de forme rectangulaire posé sur six piliers,
auquel l'on aurait dû accéder par le côté est. Les modifications apportées à
l'ouvrage par rapport aux plans ne sont pas légitimes et ne respectent pas
l'identité du bâtiment d'habitation et de ses abords. Le recours sera donc
rejeté sur ce point et la décision entreprise confirmée.
ee) L'autorité
intimée ordonne également la démolition du couvert situé au sud ainsi que la
suppression des dalles autour de la fontaine et du mur, le terrain devant être
remis en herbe (chiffre 6 de la décision attaquée). Là aussi, les travaux
exécutés ne respectent pas l'identité ni la typologie d'une maison paysanne et
de ses abords. En effet, il n'est pas nécessaire de protéger une fontaine qui a
pour vocation de se trouver en pleine nature, exposée aux intempéries. Il
s'ensuit que la décision querellée doit également être confirmée sur ce point.
En revanche, le mur de soutènement érigé en contrebas du talus présente une
certaine utilité. A ce propos, le SDT s'est dit disposé à revoir sa décision et
accepter le maintien de cet ouvrage. S'agissant des dalles posées autour de la
fontaine, le recourant s'est engagé à les enlever. Ainsi, le recours est devenu
sans objet sur ces deux points. Cela étant, le recourant devra remettre ce
terrain en herbe, conformément à la décision attaquée.
ff) Enfin,
l'autorité intimée impose que la largeur de la terrasse soit ramenée à trois
mètres, le solde devant être remis en herbe (chiffre 7 de la décision
attaquée). Pour sa part, le recourant soutient qu'il n'y avait pas d'herbe à
cet endroit avant les travaux et qu'un dallage important a été supprimé, de
telle sorte qu'il n'y aurait pas de surface dallée supplémentaire. La terrasse
litigieuse n'apparaît nullement sur les plans du 26 juillet 2007 et a donc été aménagée
sans autorisation aucune et sans besoin impérieux. Cela étant, le SDT a en
partie toléré son maintien en exigeant que sa largeur soit ramenée à un maximum
de trois mètres. La décision attaquée doit également être confirmée sur ce
point. Il sied toutefois de rappeler que la partie dégagée devra également être
remise en herbe. S'agissant de la clôture, le tribunal de céans a constaté
qu'elle avait d'ores et déjà été ôtée et a pris note que le recourant
s'engageait à ne pas la réinstaller si bien que cette question n'est plus
litigieuse.
gg) Quant au coût
total de remise en état des lieux, il devrait être supportable pour le
recourant, vu l'ampleur des travaux réalisés sans autorisation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission très partielle du recours dans la mesure où il n'est pas sans
objet. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'isolation entre
chevrons au niveau du galetas n'est pas supprimée, mais qu'une isolation
conforme aux règles en vigueur en matière d'isolation entre un local chauffé et
un local non chauffé est posée sur la cloison séparant le séjour du galetas. La
décision entreprise est confirmée pour le surplus. Concernant le sort des frais
et dépens, le tribunal constate que l'ensemble de la procédure a été provoqué
par le comportement du recourant qui a placé l'autorité devant le fait accompli
en réalisant des travaux dépassant le cadre de l'autorisation de construire et
en violant ainsi tant les prescriptions formelles relatives à la demande de
permis que celles concernant les constructions hors des zones à bâtir. Ainsi,
les frais sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens ni au recourant, ni à la municipalité, qui pour l'essentiel s'en est
remis à justice sur le sort des conclusions du recours (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis, dans la
mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II.
Le chiffre 2 de la décision du Service du
développement territorial du 17 novembre 2010 est réformé en ce sens que
l'isolation entre chevrons au niveau du galetas n'est pas supprimée, une
isolation conforme aux règles en vigueur en matière d'isolation entre un local
chauffé et un local non chauffé étant posée sur la cloison séparant le séjour
du galetas.
III.
La décision du Service du développement
territorial du 17 novembre 2010 est confirmée pour le surplus, le délai
d'exécution pour procéder à la remise en état étant prolongé au 1er novembre
2011.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Jean-Pierre Huser.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
14 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.