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Décision

AC.2010.0363

CDAP - AC.2010.0363 - 2011-10-31 - GAILLE,PEREZ, GAILLE MESCHIA, CARLIER, LOCHMEIER, CATTIN c/Municipalité de Nyon, FONDATION ESP'ASSE

31 octobre 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Fondation ESP'ASSE, dont le siège social se

trouve à Nyon, a pour but statutaire d'acquérir et gérer des terrains ou des

bâtiments, éventuellement à rénover, pouvant faciliter la réinsertion sociale

ou professionnelle de personnes victimes du chômage ou touchées par la

précarité. Elle est présidée, selon l'extrait correspondant du Registre du

commerce, par Jean-Claude Christen. Jean-Claude Bouvrot en est le trésorier. Il

s’agit d’une fondation d’utilité publique à but non lucratif.

La Fondation ESP'ASSE est

propriétaire de la parcelle n° 1'457 du cadastre de la Commune de Nyon. La

parcelle, d'une surface totale de 6'309 m2, comporte un bâtiment industriel de 399 m2 dans son angle sud-ouest ainsi qu'un

parking de 95 places de stationnement en son centre. Elle comporte également 4'565

m2 de jardin (dont 132 m2 de forêt non cadastrée) et

1'345 m2 de forêt cadastrale. Aux termes du règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions et du plan général

d'affectation qui lui est lié, la parcelle se situe en partie en zone de

l'ordre non contigu, et en partie en zone de verdure et de l'aire forestière.

La parcelle n° 1’457, ainsi que les

parcelles nos 4'641, 1'456, 1'466, 1'464, 1'241, 1'624, 1'475, 1'476

et 1'565 situées au nord de celle-ci, sont grevées d'une servitude de

restriction du droit de bâtir dont la teneur est la suivante :

"Exercice

: Sur l'emplacement délimité par un liséré rouge au plan ci-annexé, il est

interdit de construire d'autres maisons que celles destinées à l'habitation, de

2 appartements au plus sur un étage, à l'exclusion de maisons locatives,

usines, élevage de porcs ou de volailles, tout établissement pouvant gêner les

voisins par le bruit ou l'odeur.

Sur

l'emplacement délimité par un liséré bleu, le propriétaire est autorisé à

construire et maintenir un ou des bâtiments comprenant en principe un étage sur

rez-de-chaussée, à l'usage de bureaux et entrepôts, sans que des machines ou

ateliers puissent y être installés, et à condition qu'il ne s'en dégage ni

bruit, ni odeurs pouvant gêner le voisinage.

Le

propriétaire de la parcelle 1457 doit planter quelques arbres pour masquer les

bâtiments, mais sans dépasser la hauteur de ces derniers, cette plantation

devant être faite d'une manière esthétique."

B.

Le 5 juillet 2010, la Fondation ESP'ASSE a

déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un

immeuble de 33 logements pour requérants d'asile.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28

juillet au 26 août 2010 et a suscité de nombreuses oppositions que la Municipalité

de Nyon (ci-après : la municipalité) a levées dans sa séance du 15

novembre 2010.

D.

Par acte du 20 décembre 2010, Josette Gaille,

Christian Gaille, Brigitte Perez, Anita Gaille, Madeleine Meschia Gaille,

Yvette Carlier, Florence Lochmeier, André et Huguette Gaille (ci-après: Josette

Gaille et consorts) ont saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d’un recours contre cette

décision. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du

recours et à l'annulation des décisions de la municipalité du 15 novembre 2010.

Dans sa réponse du 21 février 2011,

la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement,

à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

Josette Gaille et consorts ont

déposé des déterminations le 6 juin 2011.

E.

Le tribunal a tenu audience le 9 juin 2011. Le

procès-verbal d'audience a la teneur suivante:

"L'audience

est introduite dans les locaux de la municipalité. Le conseil des recourantes

produit un bordereau III de pièces complémentaires.

La

question de la qualité pour recourir est abordée. Le conseil des recourantes se

réfère à la pièce n° 11 du bordereau III et indique au tribunal sur le plan à

quels endroits se trouvent les parcelles des recourantes.

La

discussion porte ensuite sur la servitude qui grève la parcelle n° 1'457. M.

Bouvrot a connaissance de cette servitude et il estime qu'il s'agit d'une

restriction de bâtir en hauteur. C'est précisément en raison de la servitude

que le bâtiment projeté ne contient qu'un rez et un premier étage.

Le

représentant de la municipalité donne quelques explications sur l'état de la

planification du secteur, il présente le projet de plan partiel d’affectation

à l’étude et indique que l'examen préalable n'a pas encore eu lieu.

Les

représentants de la fondation donnent des explications sur les activités de

cette dernière. Il y a environ 50 locataires dans les bâtiments situés sur la

parcelle n° 1'457 et des requérants d'asile sont accueillis sur le site pendant

la journée.

S'agissant

des futurs locataires du bâtiment à construire, les représentants de la

fondation souhaiteraient accueillir essentiellement des couples et des familles.

La fondation est propriétaire de la parcelle, c'est elle qui financera la

construction et qui louera ensuite les logements à l'EVAM.

S'agissant

des aspects réglementaires du projet, les représentants de la fondation

expliquent que quelques mouvements de terre seront nécessaires à l'angle

nord-est de la parcelle, soit à l'angle entre la route de l'Etraz et le sentier

du Rocher. Le bâtiment s'implantera sur l'emplacement actuel du parking. Le

conseil des recourantes rappelle que différents obstacles s'opposeraient à

cette construction, notamment le problème des alignements de la petite

ceinture. Il relève également que les représentants de la fondation ont admis

en début d'audience connaître l'existence de la servitude qui limite les

constructions admissibles à des maisons destinées à l’habitation, de deux

logements au plus sur un étage, à l’exclusion de maisons locatives notamment.

Il voit mal pour quelle raison la fondation bénéficierait d'un traitement de

faveur.

En

ce qui concerne le projet de petite ceinture, le conseil de la municipalité

indique qu'il n'est pas question pour le moment de radier les alignements. Il

doit pouvoir être fait abstraction des alignements, dès lors que la création de

cette route n'est pas imminente et que la construction projetée n’est que

provisoire. Il précise qu'il est urgent de trouver une solution pour loger les

requérants d'asile. La municipalité a eu la chance de collaborer avec la

fondation pour créer des logements simples et provisoires. Pour ce qui est de

l'application de l'art. 77 LATC, le plan de quartier à adopter n'a pas encore

été mis à l'enquête publique, de sorte que les délais ne courent pas encore.

Les

représentants de la fondation expliquent avoir convoqué l'ensemble des voisins

à une réunion visant à discuter le contenu du plan de quartier. Seuls trois

d'entre eux s'y sont rendus.

Le

conseil des recourantes estime qu'aucune dérogation n'est admissible dans le

cas d'espèce, pour des questions d'égalité de traitement et de sécurité

juridique. Il fait valoir que d'autres communes souhaiteraient également

pouvoir construire de manière provisoire et que le projet concerné ne pourrait

plus être considéré comme urgent.

Mme

Gaille exprime ses préoccupations en lien avec la construction d'un bâtiment

ayant pour vocation d'accueillir des requérants d'asile, et les dangers que

cela peut supposer pour les enfants qui se rendent à l’école.

M.

Bouvrot explique que la fondation n'a pas d'intérêt particulier à recevoir des

requérants d'asile, elle le fait pour rendre service à la commune. Son activité

consiste à encourager les activités sociales, non pas à faire du logement pour

les requérants d'asile.

Le

conseil des recourantes fait remarquer que si la fondation projette de

construire ce centre d'accueil, elle doit y trouver un intérêt. Les

représentants de la fondation rappellent qu'ils ont pour but de soutenir des

activités de type social.

L'audience

est suspendue à 15h 10 et reprise à 15h 25 sur la parcelle n° 1'457 pour

procéder à une inspection locale en présence des parties.

Mme

Gaille explique qu'une école primaire se trouve à proximité de la parcelle de

la fondation.

M.

Christen précise que le bâtiment projeté est conçu pour être provisoire; il est

prévu pour une durée de cinq ans, éventuellement prolongeable dans le cas où le

plan de quartier ne serait pas adopté rapidement. La fondation ne souhaite pas

que le bâtiment reste en place plus longtemps. Il est d'ailleurs démontable et

réutilisable. La fondation a souhaité s'occuper de la construction du bâtiment

pour pouvoir garder le contrôle. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas

accordé de droit de superficie. M. Bouvrot rappelle que la procédure d'adoption

d'un plan de quartier prend du temps, alors que le besoin de logements pour les

réfugiés est urgent.

Le

tribunal et les parties se déplacent sur le parking situé sur la parcelle n°

1'457, puis le long de la route de l'Etraz jusqu'aux parcelles des recourantes.

Il est constaté que le bâtiment projeté ne pourra être aperçu depuis les

parcelles nos 1'465 et 1'475.

Mme

Gaille explique que tant l'insécurité que le non-respect du plan de quartier la

dérange.

Le conseil des

recourantes explique que l'ampleur du projet fait peur à ses clientes.".

Les parties ont disposé de la possibilité

de se déterminer sur le procès-verbal d'audience. La municipalité a produit le

projet du plan de quartier "Etraz Sud" daté du 5 mai

2011, en précisant qu’il s’agit d’un document provisoire. Josette Gaille et

consorts ont requis de la municipalité, et subsidiairement de l'autorité pénale,

la production de "la chronologie complète et détaillée de toutes les

infractions pénales et atteintes à l'ordre public du centre de requérants de

Nyon dès son ouverture à ce jour". La municipalité s'y est opposée en

contestant la pertinence de la pièce et en précisant que la municipalité

n'était ni en mesure ni habilitée à établir un tel document.

Les parties se sont déterminées une

nouvelle fois par lettres des 19 juillet et 8 août 2011.

Sur demande du tribunal, la

municipalité a produit le plan d’extension "Route de Divonne - route de

l’Etraz" approuvé par le Conseil d’Etat le 23 février 1973, soit le

projet dit de "Petite Ceinture". A cet égard, elle a indiqué

que le tronçon se trouvant à l’est de l’Asse était en principe abandonné. Elle

a également précisé avoir entériné un concept de mobilité urbaine en 2010,

proposant un nouveau tracé permettant d’éviter la Place de la Gare en créant

une liaison Morâche - Prélaz - Marchandises.

Par lettre du 19 août 2011, les

recourants ont contesté le caractère sérieux et concret de l’abandon du

dernier tronçon de la "Petite Ceinture". Ils ont par ailleurs

produit un article de presse intitulé "Ras le bol

du trafic de drogue autour du centre de requérant".

Les parties se sont encore

exprimées en date des 22 et 25 août 2011.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée conteste la recevabilité du

recours au motif que certains recourants habitent en dehors du territoire communal

et que d'autres sont domiciliés dans un quartier qui n'a aucune relation

directe avec le lieu où doit s'implanter le projet litigieux.

a) L'art. 75 de la loi du 28

septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit la

qualité pour recourir de la manière suivante :

"Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour

former recours:

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.".

La qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD

et - anciennement - 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Pour ce qui concerne la définition de l'intérêt

digne de protection, la jurisprudence cantonale a interprété l'art. 37 LJPA,

respectivement l’art. 75 LPA-VD, en se référant à l’ancienne jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à l'art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ); Toutefois en adoptant l’art. 75 LPA-VD, le

législateur cantonal s’est expressément écarté de la formulation de l'art. 89

de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)

afin que la jurisprudence cantonale ne reprenne pas les développements récents

du Tribunal fédéral sur une nouvelle définition de l’intérêt digne de

protection impliquant l’examen de la recevabilité des recours grief par grief (AC.2010.0037

du 28 septembre 2011 consid. 1c, voir aussi AC.2009.0052

du 29 mars 2010 consid. 2d, AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, AC 2009.0159

du 26 mars 2010 consid. 1).

b) En matière de droit des

constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui

du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89

LTF peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct,

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

l'installation litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et la

jurisprudence citée). La qualité pour agir a ainsi été admise (v. pour la

casuistique p. ex.1C_63/2010 du 14 septembre 2010) notamment dans des cas où

les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non

publié 1b), 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m

(arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323

consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en

revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m pour un

projet de porcherie, (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600

m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m

(arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c;1C_63/2010 du 14 septembre

2010.

consid. 4.1), de 200 m (arrêt du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378,

consid. 2a), de 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et même de 100 m

(arrêt 1C_342/2008 consid. 2).

La distance par rapport à l'objet

du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la

qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, vibrations,

lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque

distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10

consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid.

3a).

c) En l'espèce, les recourants ont

pris part à la procédure devant l'autorité précédente en ce sens que chacun d’entre

eux a formé opposition auprès de la municipalité à l'encontre du projet de

construction litigieux. La première condition de l'art. 75 let. a LPA-VD

est dès lors remplie. Quant aux questions de savoir si les recourants sont

atteints par la décision attaquée et s'ils ont un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il convient de relever que les parcelles des

recourants les plus proches du projet contesté, soit les parcelles nos 1'475 et 1'465, sont séparées de la

parcelle litigieuse par plusieurs autres parcelles (nos 1’466, 1’456 et 4’641) desservies

par un chemin semi privé. Les parcelles des recourants font partie d’un autre

compartiment du territoire que la parcelle prévue pour le projet contesté,

séparé par une haie vive, formée d’arbre d’une grande hauteur formant un écran

visuel imposant. Les parcelles des recourants font partie d’un quartier

d’habitation familiale isolé, complètement à l’écart des grands axes routiers

et piétonniers avec un accès propre sur la route de l’Etraz, distinct de

l’accès prévu pour le projet contesté. L’habitation la plus proche des

recourants se trouve à plus de 100 m du bâtiment prévu par le projet contesté

dont elle est complètement séparée par la configuration des lieux et la

desserte semi privée. Cette voie de desserte isole et protège le quartier

d’habitation des activités liées au centre d’accueil prévu par le projet

litigieux, qui bénéficie des ses propres accès directs sur et séparés sur la

route de l’Etraz. L’inspection locale a permis de confirmer que la construction

projetée ne pourrait être aperçue depuis les parcelles des recourants en raison

de la distance et de l'implantation de plusieurs arbres en bordure de la

parcelle de la constructrice.

Il convient dès lors d'examiner si

la qualité pour recourir des voisins pourrait se fonder sur un autre critère. Comme

cela ressort de la jurisprudence précitée, s'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions touchant

spécialement les voisins, même situés à quelques distances, ces derniers

peuvent avoir qualité pour recourir. En l'occurrence, les recourants font

valoir que l'implantation d'un tel centre - dont les dangers à l'ordre public

seraient réels - à proximité immédiate de la plus importante école de Nyon, le

long d'un chemin piétonnier parcouru quotidiennement par des centaines

d'écoliers, ne serait pas rationnelle. A titre de comparaison, ils se réfèrent à

l’abri PC accueillant des requérants d’asile à Nyon, qui aurait généré des

troubles à l'ordre public. Ils ont en outre produit à l'appui de leur recours plusieurs

articles de presse relatifs au trafic de drogue qui se serait développé aux

abords de l’abri PC d’une part, et à une rixe qui aurait eu lieu en janvier

2011.

à l’intérieur de ce dernier, d’autre part. Ils ont également produit une

pétition intitulée "Requérants d'asile", "Opposition à la

construction d'un immeuble pour requérants d'asile à la route de l'Etraz 20 à

Nyon". Les représentants de la constructrice, pour leur part, ont

manifesté en audience la volonté d'accueillir des familles plutôt que des

hommes célibataires. A cet égard, il convient de relever que selon les plans

soumis à l'enquête publique, 15 des 33 logements projetés sont des

logements de deux à trois pièces, qui permettent d’accueillir des familles. Les

représentants de la constructrice ont également déclaré que les locaux

existants sur la parcelle concernée accueillaient déjà, actuellement, des

requérants d’asile pendant la journée. Ce point n’est pas contesté par les

recourants qui ne font d’ailleurs pas valoir que l’ordre public serait déjà

troublé à cet endroit. Partant, l’on ne saurait considérer que le centre pour

requérants projeté sera à l'origine d'immissions touchant spécialement les recourants.

Il est vrai et non contesté que dans certaines situations, la présence de

requérants a pu engendrer des troubles à l’ordre public, comme le démontre les

articles de presse produits par les recourants, mais la configuration des

lieux, en particulier l’accès privatif au quartier d’habitation des recourants,

ne permet de rendre vraisemblable une atteinte spécifique à la tranquillité,

résultant de la présence de requérants d’asile dans le bâtiment projeté.

d) Les recourants font valoir que

le projet de construction serait contraire à la servitude de restriction du

droit de bâtir, laquelle grève la parcelle de la constructrice, ainsi que les

parcelles de certains recourants, et qui interdit la construction d'autres

maisons que celles destinées à l'habitation de deux appartements ou plus sur un

étage. A cet égard, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que lorsque le

particulier dispose d’un moyen de droit privé, même moins commode que celui de

droit public, à disposition pour écarter le préjudice dont il se plaint, la

qualité pour agir fondée sur l’intérêt digne de protection ne peut lui être reconnue

(AC.2003.0017 du 29 décembre 2004 consid. 1c; AC.2002.0085 du 20 décembre 2002

consid. 1b). S’agissant plus particulièrement des questions relatives au

respect des servitudes de droit privé, elles relèvent de la compétence du juge

civil (AC.2006.0147 du 29 mars 2007 consid. 11 et 12) et il n'appartient pas à

la municipalité ni à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal de contrôler le respect des servitudes de droit privé (AC.2007.0098 du

20.

mai 2008 consid. 3; AC.2007.0049 du 13 juin 2007, consid. 4, et AC.2006.0147

précité, consid. 11 et 12). En l’occurrence, et conformément à sa jurisprudence

constante, le tribunal ne peut entrer en matière sur la question de l’éventuelle

violation de la servitude de restriction du droit de bâtir.

2.

Les recourants ont requis la production d'une

liste chronologique "complète et détaillée de toutes les

infractions pénales et atteintes à l'ordre public du centre de requérants de

Nyon dès son ouverture à ce jour".

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 505, 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578).

Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves

offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité

n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de

constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces

preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le

droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la

pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est

entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236, 124 I 208 consid. 4a

p. 211 et les références citées).

b) En l'espèce, la liste requise

n'est pas déterminante pour l’issue du litige. La mesure d’instruction requise

par les recourants porte sur des faits notoires et non contestés qui ont été

pris en considération dans l’examen de la qualité pour recourir des recourants.

Or, le tribunal a estimé que ces faits, même avérés, n’ont pas d’influence sur

la question de la qualité pour recourir et ne permettent pas de reconnaître aux

recourants un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée

(voir ci-dessus consid. 1c p. 8)

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu de

mettre les frais de justice à la charge des recourants. La municipalité, qui

obtient gain de cause par l’intermédiaire d'un mandataire, a droit à des dépens

(art. 49 et 55 LPA-VD). La constructrice, qui n’est pas assistée d’un

mandataire, n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Une indemnité, arrêtée à 1'000 (mille) francs,

mise à la charge des recourants solidairement entre eux, est allouée à la

Municipalité de Nyon.

Lausanne, le 31 octobre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.