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Décision

AC.2010.0364

CDAP - AC.2010.0364 - 2011-08-25 - BORLAT c/Département de la sécurité et de l'environnement, Conseil communal de Chardonne

25 août 2011Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans la commune de Chardonne, la protection des

arbres est réglée dans un règlement adopté par le Conseil d’Etat le 28 février

1975.

B.

Le 22 janvier 2009, le Centre de conservation de

la faune et de la nature a adressé une correspondance à diverses municipalités

vaudoises, dont celle de Chardonne (ci-après la municipalité), les enjoignant à

mettre à jour leur plan communal de protection des arbres ; il se référait

pour ce faire à l’art. 13 du règlement sur la loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites ainsi que sur la jurisprudence de la cour de céans

en lien avec l’art. 5 de la loi sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (LPNMS) : la protection des arbres, prévue à cet article,

était compromise si les plans de protection n’étaient pas mis à jour ; en

l’absence d’une telle réglementation communale, l’art. 98 LPNMS

s’appliquait. Le Centre de conservation de la faune et de la nature renvoyait

pour le surplus à son site internet, comprenant, entre autres documents, un

règlement communal type et des instructions.

Le 24 août 2009, la municipalité a

adopté un projet de règlement et l’a envoyé, le lendemain, au Centre de

conservation de la faune et de la nature pour examen préalable. L’art. 2 de ce

projet prévoyait ce qui suit :

« Tous les

arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les

cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés, à l’exclusion

des arbres fruitiers. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied

mesuré à la même hauteur sont additionnés.

Les dispositions

de la législation forestière demeurent réservées. »

Le 1er septembre 2009,

le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a demandé à la

municipalité de modifier certains articles, dont l’art. 2, à savoir que

n’étaient exclus de la protection conférée par dit article que les arbres fruitiers

faisant partie d’un verger.

Par pli du 28 octobre 2009, la

municipalité a répondu que le projet serait modifié dans le sens demandé, à

l’exception de l’art. 2 au motif suivant :

« […]

En effet, vous

nous demandez de compléter cet article par le texte « faisant partie d’un

verger », alors même que la loi ne le précise pas à son article 5, ni même

le règlement d’application. Seul l’art. 98 de la loi le mentionne, mais il

s’agit d’une règle transitoire en attente d’un règlement communal.

Nous partons

ainsi de l’idée que la formulation de notre projet de règlement est correcte.

De plus, sur le

plan pratique, l’exclusion des arbres fruitiers « faisant partie d’un

verger » a pour conséquence de soumettre à autorisation d’abattage tout

arbre fruitier esseulé, ce qui est évidemment très souvent le cas. Comment

interprétez-vous la notion de « verger » : Est-ce dès qu’il y a

deux arbres, cinq ou six ?

Enfin, cela nous

semble très restrictif et dépasser le but de la loi, tel que précisé à son article

1.

[…] »

Le 2 novembre 2009, le SFFN s’est

déterminé en ces termes :

« […]

Le Règlement type

ne fait pas la distinction des arbres fruitiers comme le fait votre projet. En

effet, si une commune ne protège pas certains de ses vergers par le plan ou le

règlement de classement des arbres, les arbres ayant atteint le diamètre requis

sont protégés. Les vergers d’arbres destinés à la production fruitière de

consommation ne sont pas protégés car ils constituent une production arboricole

qui a ses règles particulières en matière de cycles de production et de

rajeunissement, au même titre qu’un vignoble par exemple.

Un arbre « fruitier »

à protéger, selon le règlement présenté, peut être un arbre isolé qui atteint

30 cm de diamètre, ce qui n’est pas courant en arboriculture de production fruitière.

Seuls de rares vieux cerisiers et poiriers de haute tige ou des noyers

atteignant ce diamètre pourraient être protégés. Ces arbres sont généralement

bien intégrés dans le paysage et en constituent un élément marquant d’intérêt

général. La récolte des fruits à des fins de production et de commercialisation

de ces vieux arbres isolés est anecdotique.

La Municipalité

resterait libre de juger si l’arbre en question fait partie d’un verger de

production fruitière ou s’il est à considérer comme un élément isolé marquant

dans le paysage.

La formulation

suivante pourrait également convenir :

Les arbres

produisant des fruits destinés à la consommation humaine ne sont pas protégés

par le présent règlement, excepté les cerisiers et les poiriers d’anciennes

variétés de haute tige ainsi que les noyers marquant le paysage pour autant

qu’ils atteignent le diamètre mentionné ci-dessus. »

Le 1er mars 2010, la

municipalité a adressé un nouveau projet de règlement communal sur la

protection des arbres ; le nouvel art. 2 avait le contenu

suivant :

« Tous les

arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol sont protégés. Les

diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la même hauteur sont

additionnés.

Les cordons boisés,

les boqueteaux et les haies vives sont également protégés, à l'exception des

haies plantées comme délimitation de propriété en zone à bâtir (thuyas,

laurelles, etc.).

Les arbres

produisant des fruits destinés à la consommation humaine ne sont pas protégés

par le présent règlement, excepté les cerisiers et les poiriers d'anciennes

variétés de haute tige, ainsi que les noyers marquant le paysage pour autant

qu'ils atteignent le diamètre susmentionné.

Les dispositions

de la législation forestière demeurent réservées.

[…]»

Le 5 mars 2010, le SFFN a considéré

que le projet de règlement communal sur la protection des arbres était conforme

et enjoignait la municipalité à poursuivre la procédure.

La municipalité a approuvé ce

projet de règlement lors de sa séance du 15 avril 2010 et l’a soumis à

enquête publique du 23 mars au 22 avril 2010.

C.

Le projet de règlement n'a suscité qu'une

opposition, du 22 avril 2010, de la part de Jean-François Borlat, domicilié à

Corseaux et propriétaire de biens-fonds sis sur la Commune de Chardonne. Cette

opposition était libellée comme il suit :

« Je fais

opposition totale à cette enquête et en particulier à l'art. 2 alinéa 3 dès le

mot "excepté jusqu'à susmentionné". Je demande que ce texte soit

enlevé. S'il ne l'est pas les arbres seront partagés.

Y a déjà un

règlement suffisamment restrictif. Ca suffit. »

D.

Dans sa séance du 10 septembre 2010, le Conseil

communal de Chardonne a adopté le nouveau règlement communal sur la protection

des arbres sans amendement et a adopté la réponse à l'opposition proposée par la

municipalité le 26 juillet 2010. Cette réponse est formulée de la manière

suivante :

« […]

Le règlement

actuel pour la protection des arbres sur la Commune de Chardonne a été adopté

le 28 février 1975 par le Conseil d'Etat, soit il y a environ 35 ans.

L'article 13 du

règlement de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(RLPNMS) prévoit que les plans doivent être mis à jour.

Le Tribunal

cantonal a rendu deux arrêts en 2005 et 2007 (AC.2005.0077 et AC.2007.0080)

concernant des plans de classement anciens, qui n'avaient pas fait l'objet

d'une mise à jour.

Selon cette

jurisprudence on doit considérer qu'en l'absence de mise à jour d'un plan sur

la protection des arbres, cette protection prévue à l'article 5 de la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) est compromise

et que les dispositions prévues à l'article 98 LPNMS, à savoir la protection de

tous les arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm. doivent être appliquées.

Par lettre du 22

janvier 2009, le Centre de conservation de la faune et de la nature s'est

adressé aux Communes concernées par un plan ou un règlement de protections des

arbres très ancien, en les priant de les adapter pour satisfaire aux règles

actuelles.

Le nouveau

règlement communal mis à l'enquête publique du 23 mars au 22 avril 2010 est

basé sur le règlement type cantonal et tient compte des remarques du Centre de

conservation de la faune et de la nature.

En ce qui

concerne le troisième alinéa de l'article 2, celui-ci précise que les arbres

produisant des fruits destinés à la consommation humaine ne sont pas protégés,

excepté les cerisiers et les poiriers d'anciennes variétés de haute tige, ainsi

que les noyers marquant le paysage pour autant qu'ils atteignent le diamètre

susmentionné.

Ceci a pour but

de différencier les arbres fruitiers faisant partie de vergers destinés à la

production fruitière de consommation, car ils constituent une production

arboricole qui a ses règles particulières en matière de cycles de production et

de rajeunissement, au même titre qu'un vignoble par exemple.

Un arbre

"fruitier" à protéger, selon le nouveau règlement peut être un arbre

isolé qui a atteint 30 cm. de diamètre, ce qui n'est pas courant en

arboriculture de production fruitière. Seuls de rares vieux cerisiers et

poiriers de hautes tiges ou des noyers atteignent ce diamètre et pourraient

être protégés. Ces arbres sont généralement bien intégrés dans le paysage et en

constituent des éléments marquants, d'intérêt général.

Il sera toujours

possible pour la Municipalité de juger si un tel arbre fait partie d'un verger

de production fruitière ou s'il est à considérer comme un élément isolé

marquant le paysage.

Pour toutes ces

considérations, la Municipalité rejette l'opposition de M. Borlat et propose au

Conseil communal de lever cette opposition.

[…] »

E.

Le 15 novembre 2010, le Département de la

sécurité et de l'environnement (DSE), sous la plume de la Cheffe du

Département, a approuvé le règlement communal, « sous réserve des droits

des tiers ».

Par lettre recommandée du 17

novembre 2010, le DSE, représenté par le SFFN, a informé Jean-François Borlat

de la décision d'approbation du règlement communal et lui a notifié la réponse

communale à son opposition, avec indication de la voie de recours.

F.

Par acte daté du 18 décembre 2010, remis à un

office postal le 20 décembre 2010, Jean-François Borlat a recouru en temps

utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du DSE et la réponse du Conseil communal à son

opposition. Jean-François Borlat a pris les conclusions suivantes :

«[…]

1. La première chose, les faire sortir de la propriété.

2. Vous

avez 2 possibilités :

La

1ère vous enlevez le texte incriminé

ou

la

2ème j’enlève les arbres.

3.

I Ordonner des Corvées pour le Conseil communal

pour nettoyer sur le terrain communal, ce qu’ils ne permettent pas aux autres.

II Ordonner des Corvées pour le Conseil communal pour le contrôle

de l’application des lois et règlements et décisions et de leur exécution.

III Ordonner des Corvées pour le Grand Conseil pour nettoyer sur le

terrain cantonal, voire le terrain fédéral dans le Canton, ce qui laisse à

désirer.

IV Ordonner des Corvées pour le Grand Conseil pour contrôler

l’application des lois et règlements et décisions qu’ils instaurent, afin d’en

faire assumer le respect et les conséquences qui en découlent.

V Ordonner au Grand Conseil le versement de ce qui m’est dû au moyen

du bvr annexé.

[…]»

Jean-François Borlat a en effet

joint un bulletin de versement réclamant la somme de 60 millions de francs

« net et franc d’impôts int. 5% dès le 1.2.2011 ».

Le 22 décembre 2010, le juge

instructeur a accusé réception du recours en rappelant les exigences légales en

matière de motifs et de conclusions du recours. Il a observé que le recours

"est pratiquement dépourvu de motivation et les

conclusions qu'il prend sont pour la plupart sans rapport avec l'objet du

litige, voire fantaisistes". Il a imparti un délai

à Jean-François Borlat pour indiquer les motifs pour lesquels le règlement

communal sur la protection des arbres devait être annulé ou modifié.

Par pli du 10 janvier 2011,

Jean-François Borlat a précisé ses conclusions de la manière suivante :

« […]

En complément de

ce qui a déjà été dit et demandé :

1

Ils sortent de la propriété.

2

Vous ordonnez le renvoi à l’ancien règlement.

3

Vous optez pour le nouveau règlement en enlevant

le passage incriminé.

4

Vous plébiscitez le désert.

5

L’Etat paie ce qu’il doit et de ce fait vous

obtenez la parole.

[…] ».

Le 13 janvier 2011, le juge

instructeur de la cour de céans a requis du SFFN qu’il se détermine sur la

question de la protection des arbres fruitiers.

Le 26 janvier 2011, la Municipalité

de Chardonne a apporté quelques explications sur le déroulement de la procédure

ayant conduit à l’adoption du règlement incriminé.

Le 14 février 2011, le SFFN,

Conservation de la nature (CCFN), s'est déterminé – hors délai ce dont il s'est

excusé - sur le recours comme il suit :

« Pour

autant qu'il ait bien compris les motifs du recours et les griefs à l'encontre

de la protection des arbres fruitiers prévue par le nouveau règlement communal

des arbres approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement

du 15 novembre 2010, le CCFN se détermine comme il suit :

Dans les années

1970, époque à laquelle les premiers règlements communaux de protection des

arbres ont été établis, les arbres fruitiers avaient été exclus du dispositif

de protection car ils étaient encore considérés comme faisant seulement partie

de l'appareil de production agricole, sans autre fonction que la production de

fruits. Leur valeur sur le plan écologique et paysagère n'était pas encore

reconnue.

Aujourd'hui, près

de 40 années plus tard, la situation a changé. Ces dernières décennies ont en

effet été marquées par l'arrachage systématique des arbres fruitiers, mais

aussi des haies et des bosquets, ainsi que par l'intensification des pratiques

agricoles. Dans les années 1980, la Suisse avait déjà perdu plus des deux tiers

de son verger traditionnel. Cela a entraîné un appauvrissement considérable des

campagnes sur le plan écologique. Selon la Liste rouge des oiseaux nicheurs

menacés de Suisse, sur les 199 espèces nicheuses de Suisse, 78 espèces (39 %)

figurent sur la liste rouge, tandis que 32 espèces (16 %) sont potentiellement

menacées (NT). Les espèces figurant sur la liste rouge se rencontrent dans tous

les milieux, mais la part des espèces menacées est nettement plus élevée dans

les zones agricoles et les milieux humides que dans la forêt ou les habitats

alpins. Ceci montre clairement que les problèmes sont particulièrement aigus

pour les espèces des zones agricoles et humides.

Sur le plan

paysager, le constat est souvent fait que les campagnes et les abords des

villes et des villages se banalisent et s'uniformisent. Conscientes de la

valeur patrimoniale des vergers haute tige, de nombreuses communes tentent de

remédier à ce phénomène et profitent par exemple des nouveaux plans de quartier

pour favoriser la plantation d'arbres fruitiers dans les zones de verdure ou à

l'entrée des villages, afin de recréer un environnement de valeur, à la fois

esthétique et patrimonial.

Enfin, avec

l'uniformisation de l'offre sur le marché et la disparition progressive du

verger traditionnel haute tige, les démarches de conservation se multiplient

aujourd'hui. Certaines visent la conservation des variétés dans des

collections, d'autres assurent la conservation des variétés chez des

particuliers (conservation on garden et on farm), d'autres encore conservent l'ensemble

de la biodiversité en privilégiant la flore et la faune spécifique des vergers.

On peut citer l'exemple de l'association Retropomme qui œuvre pour la

conservation du patrimoine fruitier de Suisse romande. A l'échelle nationale,

ces différentes démarches s'inscrivent dans le Plan d'Action National pour la

conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et

l'alimentation (PAN).

Pour ces

différentes raisons, écologique, paysagère et patrimoniale, le CCFN encourage

et soutient la protection de certains arbres fruitiers dans les nouveaux

règlements communaux de protection des arbres.

Le CCFN rend

toutefois le TCCDAP attentif au fait que le nouveau règlement de protection des

arbres de Chardonne ne protège pas systématiquement tous les arbres fruitiers,

mais seulement ceux de variété ancienne ainsi que ceux, qui par leur situation,

ont un intérêt paysager marqué. Il s'agit dans ce cas d'arbres remarquables, au

même titre que des tilleuls, des érables ou des chênes isolés dans la campagne

dont la valeur paysagère et écologique a été reconnue, et non pas des cultures

d'arbres fruitiers basse tige à unique vocation de production.

En conclusion, le

CCFN considère que la protection des arbres fruitiers désignés par le nouveau

règlement de protection des arbres n'est pas disproportionnée et demande qu'il

plaise à la cour de rejeter le recours. »

Le 5 mars 2011, le recourant s'est

déterminé.

Le Tribunal a délibéré par voir de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par

renvoi de l’art. 60 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), lui-même applicable

par analogie selon l’art. 11 du règlement d’application de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 22

mars 1989 (RLPNMS ; RSV 450.11.1), dispose que le recourant ne peut pas

prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision incriminée.

En l’espèce, la décision incriminée

est le Règlement communal sur la protection des arbres adopté par le conseil

communal le 10 septembre 2010. Dès lors, les conclusions fantaisistes du

recourant visant à imposer des corvées à diverses autorités et à lui verser une

indemnité d’un montant de 60 millions de francs (conclusions 3 du recours du 18

décembre 2010 et 5 de ses déterminations du 10 janvier 2011) sortent du cadre

de ce règlement et sont irrecevables.

Pour le reste, déposé en temps

utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 75 à 79 et 95

LPA-VD), le présent recours est formellement recevable ; il y a ainsi lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Selon les art. 5 et 98 al. 1 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RSV

450.11

; LPNMS), les communes sont tenues de désigner, par voie de

classement ou de règlement communal, les arbres, cordons boisés, boqueteaux et

haies vives « qui doivent être maintenus, soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent »

(art. 5 lit. b).

La procédure d’adoption et

d’approbation des plans communaux de classement des arbres et de leur règlement

d’application est régie par les articles 57 à 62 LATC et 11 à 15 du règlement

d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1).

En l’espèce, la procédure prévue par

ces dispositions a été respectée, ce que ne conteste d’ailleurs nullement le

recourant.

3.

Se pose en premier lieu la question de savoir

quel est le pouvoir d’examen de la cour de céans pour apprécier la validité

d’un tel règlement.

Cette dernière a estimé, en lien

avec les art. 60 et 61 LATC, applicables par analogie (art. 11 RLPNMS), que son

pouvoir d’examen n’était pas restreint par l’art. 98 LPA-VD, et s’étendait également

à l’opportunité (AC.2009.246 du 28 février 2011 consid. 1 et les références

citées) ; elle l’a circonscrit de la manière suivante:

« […]

En ce qui

concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où

il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la

participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen

doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder

par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al.

3.

et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se

limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque

chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Si

la mesure d'aménagement est appropriée et résulte d’une pesée correcte et

consciencieuse de l’ensemble des intérêts à prendre en considération, elle doit

être confirmée par l'autorité de recours, qui ne saurait lui substituer une

autre solution également convenable (ATF 134 II 117 consid.

6.1

non publié). Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et

il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle

de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les

intérêts locaux; en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en

considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au

canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2) […] ». (AC.2009.246 précité, consid. 1c).

Le Règlement communal doit, en

conséquence, être examiné sous l’angle de la légalité et de l’opportunité.

4.

La question litigieuse est de savoir si le

règlement communal, adopté le 10 septembre 2010 par le conseil communal,

interdisant aux propriétaires l’abattage et l’écimage de certains d’arbres sans

autorisation préalable est approprié, dans son ensemble et, plus

particulièrement, s’il y a lieu d’inclure dans la protection de ce règlement

« les cerisiers et les poiriers d’anciennes variétés de haute tige,

ainsi que les noyers marquant le paysage pour autant qu’ils atteignent le

diamètre susmentionné » (à savoir 30 cm à 130 cm du sol).

Le recourant fait valoir que le

règlement du 28 février 1975 assure une protection suffisante et que le nouveau

règlement, de par la protection spécifique qu’il accorde aux arbres précités

est excessive, voire contre-productive, et porte atteinte à la garantie de la

propriété.

Le règlement du 28 février 1975

prévoyait, à son art. 2, que tous les arbres de plus de 22 cm de diamètre à 130

cm du sol sont protégés, les arbres fruitiers étant exclus de cette protection.

Le nouveau règlement n’est ainsi

pas, dans son ensemble, plus strict pour les particuliers, le diamètre des

arbres à protéger étant désormais élargi. En définitive, seule se pose la

question de la pertinence de la protection accordée aux cerisiers et aux

poiriers d’anciennes variétés de haute tige, ainsi qu’aux noyers marquant le

paysage pour autant qu’ils atteignent le diamètre de 30 cm à 130 cm du sol.

a) La LPNMS a notamment pour but,

dans l’intérêt de la communauté ou de la science, d’assurer la protection et le

développement de la diversité du patrimoine naturel et paysager du canton, en

ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant

les milieux naturels caractéristiques (art. 1 al. 1 let. a), de ménager

l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du

passé et les beautés naturelles (art. 1 al. 1 let. b) et de définir les zones

et régions protégées (art. 1 al. 1 let. h).

L’art. 5 LPNMS dispose que sont

protégés les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

L’art. 6 al. 1 LPNMS permet

cependant, sous réserve d’une autorisation, d’abattre les arbres protégés, lorsque

certaines conditions sont remplies, par exemple, si leur état sanitaire n’est

pas satisfaisant, lorsqu’ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l’imposent. Les critères d’abattage

des arbres sont encore précisés à l’art. 15 RLPNMS, l’art. 21 RLPNMS indiquant

la procédure à suivre. L’art. 3 du règlement incriminé prévoit également la

possibilité d’abattre des arbres protégés, l’art. 5 renvoyant, pour la

procédure, aux règles prévues dans le RLPNMS.

b) En l’espèce, la protection des

cerisiers et poiriers d’anciennes variétés de haute tige, ainsi que les noyers

marquant le paysage, pour autant qu’ils atteignent un diamètre de 30 cm à 130

cm du sol, telle que prévue par le règlement, n’est pas excessive et se justifie

par les buts posés à l’art. 1 LPNMS.

Il ne s’agit en effet pas

d’empêcher une exploitation efficace et rationnelle des arbres fruitiers, ces

derniers atteignant rarement les caractéristiques posées par le règlement, mais

de protéger, au même titre que les arbres non fruitiers, des espèces en voie de

disparition, bien intégrés au paysage et représentant, pour la plupart, un

élément marquant, d’intérêt général et ayant une valeur esthétique indéniable.

La présence de ces arbres revêt une importance certaine, en regard de la LPNMS,

en raison de l’exigence d’assurer la protection de la diversité du patrimoine

naturel, de lutter contre l’uniformisation et de ménager l’espace vital pour la

faune. L’autorité cantonale a en effet insisté sur le fait que l’abattage

effréné de ces arbres ces quarante dernières années a conduit à un

appauvrissement des campagnes, pouvant mettre en péril des espèces d’oiseaux

nicheurs des régions agricoles et humides. La fonction biologique de ces arbres

est ainsi démontrée.

En outre, et malgré la protection

accordée à ces arbres, les propriétaires ont la possibilité de les abattre,

moyennant une autorisation préalable.

Ainsi, on doit admettre que

l’exception à l’exception concernant la protection des cerisiers et poiriers

d’anciennes variétés de haute tige, ainsi que les noyers marquant le paysage

résulte d’une pesée correcte et consciencieuse de l’ensemble des intérêts en

présence et que le règlement incriminé est approprié au but poursuivi par la

LPNMS.

c) Ce résultat est en outre confirmé

par l’examen des règlements de protection des arbres des communes vaudoises,

disponibles sur le web. Ces règlements peuvent être classés en quatre

catégories :

- Règlements prévoyant une

protection générale de tous les arbres ayant un diamètre déterminé, sans

exception aucune, telles, par exemple, les communes de Signy-Avenex, Pully,

Peyres-Possens, Gryon, Bussy-Chardonnay, Ormont-Dessus, Cossonay, Lonay,

Trelex, Froideville, Coppet, Buchillon, Vuiteboeuf (le règlement ne semble pas

encore être en vigueur), Chexbres, Tannay et Forel.

- Règlements prévoyant la

protection de tous les arbres ayant un diamètre déterminé, les arbres fruitiers

étant partiellement protégés, en fonction de caractéristiques variables :

Aigle (les arbres fruitiers dont les fonctions paysagères et biologiques sont

prépondérantes sont protégés), Préverenges (les noyers sont protégés), Gland

(les arbres fruitiers plantés pour la consommation humaine des fruits ne sont

pas soumis à la présente réglementation pour autant qu’ils ne constituent pas

un élément paysager d’intérêt communal. Les ancien poiriers à cidre, les noyers

et les cerisiers à haute tige sont notamment considérés comme répondant à un

intérêt prépondérant), Tolochenaz (même réglementation que celle de Gland),

Rolle (les arbres faisant partie d’un verger ne sont pas protégés), Bex (les

arbres fruitiers ne sont pas protégés, à l’exception des châtaigniers et des

noyers non soumis au régime forestier), Avenches (les arbres faisant partie

d’un verger ne sont pas protégés), Mies (les arbres faisant partie d’un verger

ne sont pas protégés), Coinsins (les arbres fruitiers ne sont pas protégés,

exception faite des arbres haute tige isolés), Lavigny (les arbres faisant

partie d’un verger ne sont pas protégés), Echandens (les arbres fruitiers ne

sont pas protégés, à l’exception des noyers), Grandvaux (les arbres fruitiers

ne sont pas protégés à l’exception des noyers), Féchy (les arbres fruitiers

faisant partie d’un verger ne sont pas protégés), Moiry (les arbres fruitiers

ne sont pas protégés à l’exception des arbres isolés marquant le paysage comme

les noyers, les poiriers et les cerisiers d’anciennes variétés à haute tige),

Villeneuve (règlement en cours d’adoption, prévoit que les arbres faisant

partie des vergers de production arboricole ne seront pas protégés) et

Corcelles-sur-Chavornay (les arbres faisant partie d’un verger ne sont pas

protégés).

- Règlements communaux prévoyant

une protection pour les arbres d’un diamètre déterminé mais qui exceptent de la

protection tous les arbres fruitiers : Saint-Saphorin et

Goumoens-la-Ville.

- Règlements communaux qui ne

prévoient pas de diamètre minimal, mais protègent tous les arbres d’

« essence majeure » ou d’ « agréments »: Nyon

et Chavannes-près-Renens.

Il en ressort que la grande majorité

des communes vaudoises protègent tous les arbres d’un certain diamètre, les

arbres fruitiers bénéficiant soit de la protection générale, soit uniquement s’ils

remplissent certains critères. Le règlement incriminé appartient sans conteste

à la deuxième catégorie et ne constitue ainsi pas une exception aux diverses

réglementations prévalant dans le canton, qui le ferait apparaître comme

inadéquat.

d) La cour de céans ne peut ainsi

pas, au regard des impératifs de protection de la nature, considérer comme

inappropriée la réglementation adoptée par l’autorité communale et approuvée

par l’autorité cantonale.

Il y a au contraire lieu d’admettre

que le règlement incriminé et, plus particulièrement la seconde partie de la

phrase de l’art. 2 al. 3, est approprié, qu’il résulte d’une pesée correcte de

l’ensemble des intérêts en présence et qu’il atteint le but posé par la LPNMS.

Pour cette raison déjà, le recours

doit être rejeté.

5.

Le recourant fait également grief aux autorités

intimées de porter atteinte à la garantie de la propriété.

a) Le droit de propriété, garanti

par l’art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101)

peut être restreint si la restriction repose sur une base légale, est justifiée

par un intérêt public et demeure proportionnée au but visé (art 36 al. 1 à 3

Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2010 du 21 octobre 2010 ; ATF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2a).

b) En ce qui concerne la base légale

d’abord, l’art. 78 al. 1 Cst. dispose que la protection de la nature et du

patrimoine est du ressort des cantons, la Confédération conservant certaines

tâches réglées dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du

paysage du 1e juillet 1966 (LPN ; RS 451).

L’art. 52 de la Constitution du

canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) dispose

notamment que l’Etat conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine

naturel et le patrimoine culturel (ch. 1), que l’Etat et les communes

sauvegardent l’environnement naturel et surveillent son évolution (ch. 2) et

qu’ils protégent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels

(ch. 4), la loi - in casu la LPNMS - définissant les zones et les

régions protégées (ch. 5). L’art. 2 LPNMS dispose en outre que les restrictions

à la propriété foncière résultant de la présente loi sont de droit public.

A cet égard, le règlement

incriminé, réclamé par l’autorité cantonale à l’autorité communale, repose sur

une base légale. L’art. 5 LPNMS prévoit que les communes adoptent des

règlements de protection des arbres qui doivent être mis à jour (art. 13 al. 1

RLPNMS) et que, en l’absence de telles dispositions, l’art. 98 LPNMS s’applique

de manière provisoire. L’autorité communale se trouvait dès lors dans

l’obligation de modifier son règlement communal du 28 février 1975 et de tenir

compte des nouveaux développements en matière de protection de l’environnement,

l’importance biologique et esthétique de certaines vieilles essences d’arbres

fruitiers ayant été démontrées.

c) Quant à l’intérêt public, les

autorités intimées invoquent la nécessité de tenter de préserver des espèces

d’arbres rares, qui revêtent une importance au niveau écologique, paysager et

patrimonial, en raison de leur particularité, contribuant à la diversité du

paysage. En l’espèce, et dans la mesure où il ne s’agit pas d’un arbre

déterminé mais d’un règlement de protection des arbres, on ne peut pas

abstraitement contester l’existence d’un intérêt public à la protection de tels

arbres.

La menace proférée par le recourant,

soit de faire un usage immodéré de sa tronçonneuse pour le cas où le règlement

entrerait tel quel en vigueur, ne permet pas de conclure que ce règlement n’est

pas d’intérêt public. On peut d’ailleurs préciser à cet égard qu’une violation

d’une réglementation entraîne une sanction, l’art. 10 du règlement incriminé

renvoyant à l’art. 92 LPNMS.

d) Il convient encore de vérifier

si la restriction apportée par le règlement attaqué respecte le principe de

proportionnalité, principe que le législateur doit également prendre en

considération, quoique bénéficiant d’une plus grande liberté (Pierre Moor,

Droit administratif, Volume I, Les fondements généraux, 2ème

édition, Berne 1994, p. 417, n° 5.2.1.1). En vertu

de ce principe, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée à

ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et

supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée

s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (ATF

129.

I 12 consid. 9.1; 129 V 267 consid. 4.1.2; 128 I 92 consid. 2b et les

arrêts cités). Le principe de la proportionnalité interdit en outre toute

limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable

entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 126 I 219

consid. 2c p. 222; 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353,

et les arrêts cités ; AC.2007.0299 du 19 mars 2010 consid. 2c).

Au vu de l’impératif de protection

de la nature, principe posé dans les constitutions fédérale et cantonale, ainsi

que dans la LPNMS, protéger des arbres présentant des caractéristiques bien

définies dont l’importance biologique et paysagère est établie est non

seulement nécessaire mais encore adéquate et ne viole pas, au stade du

règlement, le principe de la proportionnalité et ce, d’autant moins, que le

règlement incriminé est moins strict que celui du 28 février 1975, le diamètre

des arbres à protéger étant désormais plus important.

e) En l’espèce, le règlement porte

d’autant moins atteinte au principe de la garantie de la propriété que les

propriétaires des arbres concernés ont la possibilité de demander des

autorisations d’abattage et de recourir contre un éventuel refus, l’atteinte à

leur droit de propriété pouvant alors être concrètement examinée.

Pour toutes ces raisons, le

règlement incriminé ne viole pas la garantie de la propriété et le recours

doit, sur ce point également, être rejeté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et le Règlement attaqué confirmé. Conformément aux

art. 49 et 55 LPA-VD et 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif (TFJAP ; RSV 173.36.5.1), un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, d’un montant

réduit, étant donné l’absence d’audience et d’inspection locale. La Commune de

Chardonne n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel,

elle ne peut prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la meure où il est

recevable.

II.

Les décisions du Conseil communal de Chardonne

du 10 septembre 2010 et du Département de la sécurité et de

l’environnement du 15 novembre 2010 adoptant et approuvant préalablement

le Règlement de la Commune de Chardonne sur la protection des arbres sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Jean-François Borlat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.