AC.2010.0365
CDAP - AC.2010.0365 - 2011-06-30 - ROY/Service du développement territorial, Municipalité d'Ecoteaux
30 juin 2011Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0365
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2011
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROY/Service du développement territorial, Municipalité d'Ecoteaux
ZONE AGRICOLE
CABANE
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
ORDRE DE DÉMOLITION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
PÉREMPTION
PESÉE DES INTÉRÊTS
LATC-105-1
LATC-130-2
LATC-81-1
LAT-25-2
Résumé contenant:
Ordre de démolition d'un pavillon de jardin édifié en 1989 en zone agricole sur la base d'une autorisation communale, mais sans autorisation cantonale. Le tribunal rejette les critiques de la recourante relatives à la longueur du délai de péremption. Il estime également que la démolition ordonnée est conforme au principe de la proportionnalité. L'intérêt privé ici en cause n'est que modérément important. Le pavillon de jardin a pour ses propriétaires trois usages principaux, pour chacun desquels il existe une solution de remplacement. Quant au préjudice financier que subira la recourante, même s'il n'est pas négligeable, il ne peut pas non plus être considéré comme particulièrement conséquent, notamment au vu de la propriété dans son ensemble. Il n'est en revanche pas contestable que le maintien du cabanon porte atteinte à un intérêt public prépondérant (séparation entre zones à bâtir et zones inconstructibles). Ceci justifie la remise en conformité des lieux malgré la bonne foi de la recourante. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland, assesseur, et
M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Anne-France ROY, à Ecoteaux, représentée par Alain Brogli, avocat, à Pully,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Edmond de
Braun, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
d'Ecoteaux.
Objet
Remise en état
Recours Anne-France ROY c/ décision du
Service du développement territorial du 22 novembre 2010 (ordonnant la
démolition et l'évacuation du pavillon ECA n° 261 sis sur la parcelle
n° 229 du cadastre communal et de tous les aménagements y relatifs [terrasse, barbecue, etc.], remise en herbe du terrain, dans un
délai échéant le 31 mai 2011)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-France Roy est propriétaire de la parcelle
n°229 du cadastre de la Commune d’Ecoteaux (ci-après: la commune), au lieu-dit
Au Chaumiau. Cette parcelle est située en zone agricole selon le plan général
d’affectation de la commune, mais aucun usage agricole de l’immeuble ne
subsiste. Anne-France Roy a acquis (par donation) cette parcelle de sa mère,
Arlette Cusinay, en 2009, qui elle-même en avait hérité de son mari (beau-père
de Anne-France Roy) en 1992.
La parcelle supporte une ferme
datant de 1730 environ. Arlette Cusinay occupe toujours une partie dudit
bâtiment, au bénéfice d’un droit d’habitation, Anne-France Roy vivante dans la
partie restante de l’immeuble.
Divers travaux ont été effectués
depuis 1972. Il ressort ainsi du procès-verbal de la séance de la Municipalité d’Ecoteaux
(ci-après: la municipalité) du mardi 17 septembre 1974 que la construction de
deux garages et d’un petit logement en annexe au bâtiment a été autorisée; lors
de la séance du 3 août 1989, c’est la construction d’un pavillon de jardin de
21 m2 au sol qui a
été autorisée. D’autres travaux auraient apparemment encore été effectués entre
1971 et 1976.
B.
Durant l’année 2010, Anne-France Roy a souhaité
apporter certaines modifications au bâtiment principal, notamment rehausser le
toit, créer plusieurs vélux, modifier certains jours existants et poser des
panneaux solaires. Elle a constitué un dossier qui a été transmis par la commune
au Service du développement territorial (SDT) au mois de juillet 2010. A
l’occasion de l’étude de ce projet, le SDT a constaté que les travaux effectués
sur l’immeuble après 1972 – s’ils avaient pour la plupart reçu des
autorisations communales – n’avaient pas été soumis au SDT et n’avaient pas
obtenu les autorisations cantonales imposées par l’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
C.
Une proposition de régularisation a été émise
par le SDT, mais qui n’a pas été acceptée par la recourante, qui a requis un
délai de réflexion plus long que celui imparti par le SDT.
D.
Le 22 novembre 2010, le SDT a rendu une décision
disposant notamment ce qui suit:
« A.
Autorisation
Comme
l’agrandissement du logement dans l’ancien rural est conforme aux dispositions
des articles 24c LAT et 42 OAT, nous délivrons l’autorisation cantonale requise
pour ces travaux a posteriori au sens de l’article 120 alinéa 1 lettre a LATC.
Nous laissons l’autorité municipale statuer sur le permis de construire
communal concernant ces travaux.
B. Mesures
ordonnées
1. Démolition et
évacuation du pavillon ECA n° 261 et de tous les aménagements y relatifs (terrasse,
barbecue, etc.), remise en herbe du terrain. Cette mesure devra être
entièrement exécutée dans un délai échéant au 31 mai 2011.
2. Une inspection
locale est d’ores et déjà prévue au 6 juin 2011 à 10h00.
3. Par souci de
proportionnalité, tolérance à titre précaire du garage et de la chaufferie hors
volume. Ladite mention au Registre foncier indiquera également ce statut, ainsi
que l’impossibilité de reconstruire cette extension en cas de sinistre ou de
démolition intentionnelle ou accidentelle (art. 44 OAT) ».
E.
Le 21 décembre 2010, Anne-France Roy (ci-après:
la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du Service du
développement territorial du 22 novembre 2010, en concluant à l’admission du
recours et, principalement, à la réforme du dispositif de la décision attaquée
en ce sens que les chiffres 1 et 2 de la lettre B du dispositif (Mesures
ordonnées) sont annulés, le pavillon ECA n° 261 et tous les aménagements y
relatifs (terrasse, barbecue, etc.) pouvant être conservés, subsidiairement, à
la réforme du dispositif de la décision attaquée en ce sens que ses chiffres 1
et 2 de la lettre B (Mesures ordonnées) sont annulés, le pavillon ECA
n° 261 et tous les aménagements y relatifs (terrasse, barbecue, etc.)
pouvant être conservés, le chiffre 3 de la lettre B (tolérance à titre
précaire) s’étendant également au pavillon ECA n° 261. Ses arguments
portent sur le fait qu’elle n’a acquis la parcelle que 20 ans après les travaux,
en étant de parfaite bonne foi, que le délai de péremption de 30 ans est trop
long, que le pavillon ne porte pas atteinte à l’esthétique du bâtiment et que
le préjudice financier qu’elle subirait serait disproportionné. Elle relève
également l’importance que revêt ce pavillon pour sa mère, âgée de 84 ans, qui
utilise souvent la petite terrasse du pavillon à l’abri de la bise.
La municipalité s’est déterminée le
24 janvier 2011 et a déclaré appuyer la recourante, en raison de la bonne foi de
celle-ci et compte tenu des besoins de la mère de la recourante.
Le SDT a répondu en date du 11
février 2011 et a conclu au rejet du recours, avec fixation d’un nouveau délai
à l’intention de la recourante. Il ne remet pas en cause la bonne foi de cette
dernière, mais estime que l’utilisation mesurée et judicieuse du sol
conformément à son affectation inconstructible est d’intérêt public
prépondérant et doit l’emporter sur l’intérêt du propriétaire à conserver un
ouvrage construit illicitement.
F.
Le 20 juin 2011 a eu lieu une audience, à l’issue
de laquelle a été établi un compte-rendu dont un extrait est reproduit
ci-dessous:
« (…)
La cour
procède à l’examen du pavillon. Celui est composé de trois parties : 1) un
espace fermé de rangement pour outils de jardin, 2) un espace intérieur aménagé
notamment avec une table et une armoire (pas d’arrivée d’eau), 3) un espace
ouvert protégé par un avant-toit. Les espaces 1) et 2) sont séparés par une
cloison en bois.
La surface
cadastrée (21 m2) comprend les parties 1) et 2) uniquement.
La cour
constate également qu’un mur (d’une hauteur d’environ 2 m), qui ne figure sur
aucun plan, a été construit en contrebas, derrière le pavillon, transformant ce
qui était manifestement une pente en un jardin plat et plus vaste.
Le conseil
de la recourante souligne les circonstances particulières du cas, en
particulier l’attachement de la mère de la recourante, âgée de 84 ans, à ce
petit pavillon qui lui permet de profiter du jardin en se protégeant de la
bise; ces éléments devraient selon lui amener le tribunal à tolérer cette
construction, même illicite, pour des questions de proportionnalité.
Interpellé
par un assesseur, Me de Braun déclare que le droit en vigueur ne permet pas le
maintien même de l’avant-toit seul. Le pavillon ne pourrait pas non plus être
admis comme dépendance, vu qu’une seule dépendance est admise, et que le garage
constitue déjà une dépendance. Me de Braun relève aussi que le pavillon a été
utilisé – illicitement – durant 22 ans et qu’il a ainsi été clairement amorti.
Il souligne aussi que le SDT a déjà fait preuve de tolérance en admettant
toutes les autres modifications et en n’intervenant pas au sujet du mur
construit derrière le pavillon.
Les coûts
de démolition sont évalués à 10-15'000 francs par le conseil de la recourante
et la municipalité.
La
municipalité fait valoir la bonne foi de toutes les parties dans cette affaire,
le fait que le bâtiment principal ne soit recensé qu’avec une note 6 et que le
pavillon soit en retrait de la route, ce qui a pour conséquence que même
certains municipaux ignoraient son existence; l’atteinte serait ainsi minime.
La municipalité met l’accent sur l’aspect humain du dossier et sur les besoins
concrets de la mère de la recourante, laquelle utilise très souvent ce pavillon.
Elle expose combien de genre de situation est délicate dans une petite commune
où tout le monde se connaît. La syndique tient aussi à souligner la rigueur
avec laquelle la commune gère les demandes d’autorisation de construire en zone
agricole, à tout le moins depuis qu’elle fait partie de la municipalité.
Interrogé
sur la question du zonage, le municipal déplore qu’il ne soit pas possible,
selon le plan directeur cantonal en vigueur, de classer ce genre de parcelles
en zone de hameau, ce qui permettrait une approche plus souple de la
construction et une meilleure gestion des volumes actuellement inutilisés en
zone agricole.
(…). »
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé en temps utile et dans les formes requises
(art. 79 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est recevable à la forme.
2.
a) Selon l'art. 25 al. 2 LAT,
l'autorité cantonale compétente décide si les projets de construction situés
hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée. En vertu de l'art. 81 al. 1er
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
des constructions (LATC; RSV 700.11), le département décide si les projets
de construction ou de changement d'affectation d'une construction ou d'une
installation existante situés hors de la zone à bâtir sont conformes à
l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision
ne préjuge pas de celle des autorités communales.
La municipalité, et à son défaut le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988,
p. 201).
Par démolition, il faut entendre
non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit,
mais aussi la remise en état des lieux (arrêts AC.2004.0239 du 8 août 2005
consid. 3b p. 8; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 consid. 4a
p. 10; AC.1992.0046 du 25 février 1993 consid. 3
pp. 4 s. et AC-7575 du 9 mars 1992 consid. 1 pp. 5 ss).
La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la
violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la
nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à
une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi
(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)
et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448; 1979
p. 231; 1976 p. 265).
D'après la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour
laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas
contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à
une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit
in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit
in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités).
Du point de vue de l’intérêt
public, la dérogation au principe de l’inconstructibilité de la zone agricole
ne saurait être considérée comme mineure. La séparation en zones à bâtir et
zones inconstructibles est un principe essentiel de l’aménagement du territoire
qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d’application
stricte, de manière à ce que les autorités chargées de son application puissent
le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la
sécurité du droit, ceci constituant un intérêt général important (ATF 132 II 21
consid. 6.4; ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du
26.
février 2009; ATF 1A.208/2009 du 24 mai 2007; AC.2007.0176 consid. 2d/aa;
AC.2007.0192 consid. 4b/aa). Le Tribunal fédéral a récemment retenu que
les intérêts patrimoniaux très conséquents d’un constructeur devaient céder le
pas face à une violation fondamentale de règles de l’aménagement du territoire
même si la démolition ordonnée entraînerait probablement la mise en vente du
domaine et la faillite du recourant (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad
AC.2007.0322 du 26 février 2009; ATF 111 Ib 224 consid. 6b).
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
compétence des autorités d'ordonner la démolition d'un bâtiment ou d'une partie
de bâtiment non conforme au droit est limitée à trente ans (ATF 132 II 21 cons. 6.3 p. 39; 107 Ia 121 c. 1a
p. 123; ATF 1C_12/2011 du 26 avril 2011). Comme le rappelle un récent arrêt, ce délai, qui est calqué sur celui de la
prescription acquisitive extraordinaire de l'art. 662 CC, repose précisément
sur le principe de la sécurité du droit ainsi que sur des réflexions pratiques
en raison de la difficulté que présenterait l'élucidation de circonstances de
fait et de rapports juridiques remontant à plus de trente ans (136 II 359
consid. 8 p. 367). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a laissé
ouverte la question de savoir si sa jurisprudence précitée relative à la
péremption de droit d'exiger une remise en état était sans autre applicable en
zone agricole (consid. 8.1).
Toutefois, lorsque les autorités,
même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont
toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère
illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la
diligence commandée par les circonstances, elle pourraient, en vertu du
principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition,
avant même l'expiration du délai de 30 ans (ATF 107 Ia 121 consid. 1c
p. 124; ATF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF
2006.
I, p. 265; AC.2008.0214 précité; AC.2007.0176 du 16 mai 2008; AC.2002.0201
du 29 novembre 2006 consid. 5a).
En l’occurrence, la recourante
estime que le délai de péremption de 30 ans serait trop long et qu’il ne
pourrait pas lui être opposé puisqu’elle n’a acquis la parcelle que 20 ans
après les travaux. Elle évoque également l’arrêt du Tribunal administratif du 8
avril 2005 dans la cause AC.2002.0009, qui admet la pertinence de la critique
dont cette jurisprudence a fait l'objet de la part de l'ancien juge fédéral
Claude Rouiller dans son rapport à la Société suisse des juristes de 1987
intitulé "La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat".
Mis à part cet arrêt isolé, la jurisprudence est cependant claire et constante
sur ce point. Elle a encore été récemment confirmée au niveau fédéral et le
tribunal de céans considère qu’il n’y a pas de juste motif de s’en écarter en
l’occurrence. Dès lors la compétence des autorités d'ordonner la démolition du
pavillon de jardin litigieux, construit en 1989, n’est pas périmée. En outre,
l’arrêt AC.2002.0009 souligne aussi que ce n'est pas tant l'importance du temps
qui s'est écoulé depuis l'exécution des travaux qui est déterminante pour
décider s'il faut en exiger la suppression, mais bien plutôt l'intérêt du
propriétaire actuel qui doit être mis en balance avec l’intérêt public en
cause.
Il y a à ce stade lieu de procéder
à cet examen et d’estimer si la démolition ordonnée est conforme au principe de
la proportionnalité.
4.
En l’espèce, le tribunal relève en premier lieu
que ni la bonne foi de la recourante ni celle de sa mère ne sont remises en
question. Cet élément n’est toutefois pas déterminant à lui seul. Il faut en
effet procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au
respect de la loi, d’une part, et l'intérêt privé au maintien de la
construction, d’autre part. L’intérêt privé ici en cause n’est que modérément
important. Le pavillon de jardin a pour ses propriétaires trois usages
principaux, pour chacun desquels il existe une solution de remplacement. Ces
usages sont les suivants:
a) le pavillon sert tout d’abord au rangement des outils de jardin
(y compris une tondeuse). Or le tribunal a constaté à cet égard que l’ensemble
de ces outils pourraient aisément être conservés au garage;
b) le pavillon comprend ensuite une petite pièce fermée dans laquelle
il est possible de se tenir. Sur ce plan, il y a lieu d’admettre que cette
pièce n’apparaît pas comme essentielle, dès lors que les logements de la
recourante et de sa mère aménagés dans le bâtiment principal sont suffisamment
grands pour les accueillir lorsqu’elles souhaitent se tenir à l’intérieur ;
c) le pavillon permet enfin à la mère de la recourante de se tenir
au jardin tout en étant protégée de la bise lorsqu’elle se tient sous
l’avant-toit. Ici aussi, il existe à l’évidence d’autres techniques de construction
qu’un pavillon de 21 m2 au sol pour créer un espace à l’abri de la bise. Il
convient aussi de souligner que la mère de la recourante n’est pas propriétaire
du bâtiment litigieux, mais uniquement titulaire d’un droit d’habitation, ce
qui relative aussi ses intérêts dans la présente affaire.
Quant au préjudice financier que
subira la recourante, même s’il n’est pas négligeable, il ne peut pas non plus
être considéré comme particulièrement conséquent, notamment au vu de la
propriété dans son ensemble. Il n’est en revanche pas contestable que le
maintien du cabanon porte atteinte à un intérêt public prépondérant. En effet,
même si le cabanon litigieux, considéré pour lui seul, reste une construction
modeste et relativement esthétique en ce sens qu’il ne dénature pas de manière
manifeste l’environnement bâti, il n’en demeure pas moins qu’il contribue au
mitage du paysage. Or, on l’a vu, la séparation en zones à bâtir et zones
inconstructibles est un principe essentiel de l’aménagement du territoire qui
doit demeurer d’application stricte, de manière à ce que les autorités chargées
de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le
respect du principe de la sécurité du droit. Dès lors, même la conclusion subsidiaire
du pourvoi, tendant à la mention d’une tolérance du pavillon à titre précaire
au registre foncier, doit être rejetée car une telle solution reste en
contradiction flagrante avec le principe de la séparation en zones à bâtir et
zones inconstructibles.
Tout bien considéré, l'intérêt
public lésé en l’espèce, soit celui de la séparation du bâti et du non bâti,
est tel qu'il justifie la remise en conformité des lieux malgré la bonne foi de
la recourante. Cela étant, la décision attaquée ne viole pas le principe de
proportionnalité et doit être confirmée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai
sera imparti à la recourante par le SDT pour procéder à la remise en état des
lieux. Quant au délai pour une séance de constat fixé au chiffre II B 2 de la
décision attaquée, il appartiendra également à l'autorité intimée de fixer
ultérieurement un nouveau délai à cet effet.
Vu l'issue du pourvoi, la recourante
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 22 novembre 2010 est confirmée,
sous réserve d’un nouveau délai d'exécution qui sera fixé par le Service du
développement territorial.
III.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.