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Décision

AC.2010.0366

CDAP - AC.2010.0366 - 2011-10-19 - GRIBI WHITTLE c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, WYDER

19 octobre 2011Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 11 août 2010, la Cour de droit

administratif et public a statué de la manière suivante dans la cause

AC.2009.0303:

"A. Matthias Wyder est

propriétaire au Mont-sur-Lausanne des parcelles contiguës n° 921 et 922,

totalisant 2087 m² colloqués en zone villas. Cette surface présente une pente

descendant vers l'ouest, côté où elle est bordée par la route cantonale menant

à Cugy. Une habitation de 105 m² est implantée à environ 30 m de la route et

environ 4 m au-dessus du niveau de celle-ci, en raison de la pente. Une limite

de construction au sens des art. 36 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou, RSV 725.01), parallèle à la route cantonale, traverse les

biens-fonds n° 921 et 922 à une distance de six mètres de celle-ci.

Selon le plan d’attribution du degré de

sensibilité au bruit, annexé au plan d’affectation général de la commune du

Mont-sur-Lausanne de 1993, les zones villas sont classées en degré de

sensibilité II, au sens de l’art. 43 de l’Ordonnance fédérale du 15 décembre

1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), ce qui signifie que

les valeurs limites d’exposition au bruit sont de 50 décibels (db) la nuit et

60 db le jour (cf. annexe 3 OPB). Ce plan d’attribution est complété par un

plan de détail de déclassement des façades, dont il ressort en particulier que

les façades Nord, Sud et Ouest de l’habitation construite sur la parcelle n°

922, lesquelles étaient exposées au bruit avant l’élaboration du plan

d’affectation général, sont déclassées en degré de sensibilité III, qui

correspond à des valeurs limites d’exposition au bruit s’élevant à 55 db

pendant la nuit et à 65 db pendant le jour.

Le 18 juin 2009, l'architecte de Matthias

Wyder a déposé une demande de permis de construire pour des travaux

d’aménagements extérieurs et des travaux d’agrandissement du sous-sol de la

maison ainsi que la construction d’un garage souterrain. L'enquête publique a

eu lieu du 8 juillet 2009 au 6 août 2009.

Le projet d’aménagements extérieurs prévoit

la suppression de l'unique chemin d'accès qui débouche actuellement sur la

route cantonale à mi-longueur de la limite Ouest de la parcelle, et la création

de deux nouveaux accès à la route situés au Nord et au Sud de la parcelle.

Entre ces deux accès serait construit, sur une distance d'environ 40 m le long

de la route cantonale et à une distance de 1,5 m de celle-ci, un mur en béton

d'une hauteur de 4 m. À ses extrémité, ce mur se prolongerait

perpendiculairement le long des deux nouveaux accès prévus au nord et au sud,

sur une hauteur décroissante en raison de la pente; à cet endroit, il serait séparé

de la limite des fonds voisins par la largeur du nouvel accès à créer, qui est

de 3,5 m. À l'amont du mur, soit à l'Est, ce dernier soutiendrait un remblai

surélevant le terrain naturel d'une hauteur de 2 m. À l'aval du mur, soit du

côté Ouest où se trouve la route cantonale, le mur serait flanqué de gabions

(éléments constitués de pierres concassées enserrées par un grillage) implantés

à une distance de 50 cm de la limite de la parcelle, hauts de 2 m, séparés par

des espaces libres destinés à recevoir de la végétation.

Une étude acoustique du 24 juin 2009

concernant la parcelle n° 922, établi par le Bureau Giacomini

& Jolliet Ingénieurs SA, a été joint à la demande

de permis de construire. Elle Indique qu'en 2004, malgré la pose d'un

revêtement absorbant sur la route cantonale, les valeurs mesurées restaient

encore au-dessus des valeurs limite du degré de sensibilité II définies dans

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. L'annexe de ce

document indique, suite à une mesure depuis une hauteur de cinq mètres contre

la façade Ouest de la maison, un niveau d'évaluation Lr à 62,8 dB(A) de jour et

53,6 dB(A) de nuit.

Cette étude de conclut de la manière

suivante :

"En 2007 une étude de

protection antibruit a été effectuée sur la parcelle N° 922 à la demande du

propriétaire (voir annexe AI).

Cette étude a montré qu’un parement

de 3.50 m’ de hauteur, implanté à l’endroit du mur faisant l’objet de la

présente évaluation, permettait de respecter les exigences de I’OPB.

Il ressortait néanmoins de cette

étude, que la réduction du niveau sonore obtenue après les mesures

d’assainissement, restait relativement faible au droit de l’habitation en

regard de l’ampleur des travaux à réaliser (gain < 3 dB).

La construction du mur ne pouvait

dès lors être justifiée que pour des raisons de protection contre les nuisances

sonores.

4. Remarques et conclusions

1. Le projet de mur faisant

l’objet de la présente analyse a une hauteur de 4 m’. La protection de la villa

sera dès lors assurée sachant qu’une hauteur de 3.50 m’ suffit à garantir une

protection conforme aux exigences de I’OPB.

2. Le revêtement en pierres

naturelles tel que prévu sur la partie inférieure du mur est judicieux car la

géométrie aléatoire et la texture poreuse de sa surface permet une diffusion du

bruit: on évite de cette manière une réflexion trop directe du bruit routier

sur le côté aval de la route.

3. L’idée de considérer un

palier à mi-hauteur pour y planter de la végétation diminue l’impact visuel

mais ne résout pas les effets de réflexion de la partie émergente en béton. Il

conviendra dès lors de crépir de manière grossière et le moins uniforme

possible la partie supérieure du mur afin d’obtenir les mêmes effets que pour

la partie inférieure.

Sous réserve que les dispositions

ci-dessus soient effectivement prises en compte, on peut affirmer que

l’aménagement tel que prévu ne constituera pas un surcroît de nuisances pour

les riverains situés de l’autre côté de la route."

Le 13 juillet 2009, Dorinda et François

Pachon, propriétaires de la parcelle n° 923, contiguë à la parcelle n° 922 au

Nord, ont formé opposition au projet. Le 30 juillet 2009, Marisa Gribi Whittle,

propriétaire de la parcelle n° 920 jouxtant la parcelle n° 922 au Sud, s’est

également opposée, par le biais de son avocate, à la demande de permis de

construire.

B. Le projet a été soumis aux

services cantonaux par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations CAMAC.

Par lettre du 4 août 2009, celle-ci a transmis à la municipalité la prise de

position du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce service

relevait que le plan de situation ne faisait pas figurer l'aire forestière ni

la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière et que le nouveau

garage souterrain, les escaliers d'accès ainsi que des aménagements extérieurs

empiétaient sur la bande inconstructible de 10 m. Il refusait en conséquence

l'autorisation spéciale requise tout en indiquant qu'il pourrait entrer en

matière sur la base d'un nouveau projet où l'implantation des garages, des

escaliers d'accès extérieur et de la terrasse Sud serait déplacée en dehors de

la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière

Suite à une séance du 21 août 2009 entre le

constructeur, la Municipalité ainsi que le SFFN, l'architecte du constructeur a

fourni des plans modifiés en exposant qu'ils tenaient compte des exigences du

SFFN.

Le 23 septembre 2009, le Département des

infrastructures, par la Centrale des autorisations CAMAC, a communiqué à la

municipalité la position des autorités cantonales consultées. Le Service des

forêts, de la faune et de la nature, sur la base des plans modifiés, a délivré

l'autorisation spéciale requise à diverses conditions relatives à l'exécution

des travaux. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a formulé un

préavis favorable en exposant que les réflexions du bruit routier dues à la

construction de la paroi n'augmenteraient pas de manière significative pour les

voisins les plus exposés, quelle que soit la structure de cette paroi. Par

conséquent, le SEVEN a déclaré n'avoir pas d'exigences particulières concernant

la pose d'un matériau phonoabsorbant.

Le 25 septembre 2009 une séance a eu lieu

entre la Municipalité, Matthias Wyder ainsi que les opposants.

Le 18 novembre 2009, Dorinda et François

Pachon ont maintenu leurs oppositions. Le 20 novembre 2009, Marisa Gribi

Whittle a également maintenu son opposition.

C. La municipalité a statué dans

une décision du 3 décembre 2009 dont la teneur est pour l'essentiel la

suivante:

" Le permis de construire le

garage en sous-sol pourrait être octroyé avec implantation conforme au plan

admis par le Service des forêts. Pour ce faire, vous voudrez bien nous remettre

un dossier de plans pour cette seule construction. La servitude de passage au

bénéfice des parcelles voisines doit être respectée.

S’agissant du mur antibruit, la

lecture attentive du rapport d’impact acoustique révèle une erreur

fondamentale. Les valeurs limites d’immissions prises en compte sont celles du

degré de sensibilité II. Or, le plan d’attribution des degrés de sensibilité au

bruit de 1993, classe bien la parcelle en degré II, mais déclasse d’un degré

les façades existantes selon l’art. 43 OPB. C’est donc les valeurs limites du

degré de sensibilité III qui doivent être prises en considération, soit 65 dBa

de jour et 55 dBa de nuit. Dans ce cas et selon l’étude acoustique, les valeurs

limites sont actuellement respectées.

En conséquence, un ouvrage

antibruit, s’il est souhaitable au vu des immissions ressenties, n’est pas

nécessaire au sens de I’OPB. De ce fait, il ne peut y avoir d’obligation de

déroger à la règle communale concernant les hauteurs de murs ou/et les

mouvements de terrain.

S’agissant d’un aménagement de

confort et non d’un assainissement imposé par la législation fédérale en la

matière, qui plus est, contesté par le voisinage, la Municipalité n’entre pas

en matière pour déroger à la réglementation communale. De ce fait, elle refuse

le permis de construire le mur antibruit tel que déposé à l’enquête

publique."

Un échange de correspondance a suivi entre

l'autorité communale, l'architecte du constructeur et les opposants.

L'architecte du constructeur a soumis à la commune un projet comprenant les

transformations et l'agrandissement prévus dans la maison d'habitation. Par

lettre du 17 décembre 2009 adressée aux différents intéressés, la municipalité

a résumé ces échanges de correspondance, puis pris position de la manière

suivante :

"Extension de la maison

existante en direction de l'Ouest

Pour autant que les règles de

construction communale soient respectées, l'implantation paraît acceptable.

Division de bien-fonds, modification

des limites parcellaires

Le COS 1/8ème ,

respectivement 1/6ème , pour les constructions souterraines, doit

être respecté.

Les distances aux limites doivent

être respectées, l'article 12, distance à la limite oblique peut être appliquée

pour un seul angle du bâtiment.

Application de l'OPB

Les nouveaux locaux à usage sensible

au bruit doivent être conformes à l'OPB DS II puisqu'il s'agit d'une nouvelle

construction. Le déclassement en DS III ne s'appliquent qu'aux façades

existantes déjà soumises au bruit routier lors de l'entrée en vigueur de l'OPB

L'étude acoustique devra

dimensionner l'ouvrage de protection contre le bruit en fonction de la position

des fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.

Selon l'impact visuel de l'ouvrage,

sachant qu'il est contesté, d'autres solutions, de type architectural, peuvent

aussi être imaginé.

Suite pour le constructeur: soit il

abandonne le projet, soit il procure le dossier du garage permettant de

délivrer le permis de construire cet objet, soit il forme recours contre la

décision de la Municipalité.

Suite pour les opposants

Si le constructeur fournit le

dossier du garage et que la Municipalité délivre le permis de construire, les

opposants reçoivent copie du dossier ce qui ouvre les droits de recours. Ceci

ne préjuge en rien du droit de M. M. Wyder de soumettre un nouveau projet à la

procédure d’enquête publique, mais la procédure en cours doit être réglée.

Nous vous savons gré de l’attention

que vous porterez à ce qui précède, étant entendu que ce courrier complète

celui du 3 décembre et annule la décision d’octroi du permis de construire et

les délais de recours tels qu’indiqués sur le courrier aux opposants.

(...)

D. Le 18 décembre 2009, Matthias

Wyder a interjeté recours contre la décision du 3 décembre 2009 en demandant

l'octroi du permis de construire selon sa demande et son dossier du 18 juin

2009. Il rappelle que les travaux qu’il comptait réaliser se divisaient en deux

étapes, dont la première, les murs anti-bruit, avait été rejetée par la

décision querellée. Dans une deuxième étape, le recourant a indiqué qu’il

comptait rénover la maison. S’agissant du système de protection antibruit,

Matthias Wyder a souligné que son édification était capitale pour la suite des

investissements qu’il comptait effectuer en vue de la rénovation de la maison.

Il a joint à son recours un nouveau document émanant du Bureau Giacomini &

Jolliet Ingénieurs SA selon lequel la niveau d'évaluation Lr du bruit mesuré

depuis une hauteur de quatre mètres contre la façade Ouest de la maison de

Matthias Wyder, s’établissait, le 19 août 2009, à 62.1 dB(A) le jour et 52.9

dB(A) la nuit. Il a en outre produit un croquis du même bureau montrant que

l'agrandissement de la maison du côté ouest exposera davantage le bâtiment au

bruit routier et nécessitera une surélévation du mur projeté.

Le 26 janvier 2010, la Municipalité s’est

déterminée sur le recours. Elle a conclu à son rejet.

Le tribunal a interpellé les opposants. Les

époux Pachon ont demandé une prolongation du délai mais n'ont pas procédé. Le

16 mars 2010, l’opposante Gribi a conclu au rejet du recours. Elle a en

particulier relevé que selon le rapport d’impact acoustique du 24 juin 2009, un

mur de 3,5 mètres serait suffisant pour limiter adéquatement les nuisances

sonores. Elle a aussi souligné le fait que le remblai, qui n’était en soi pas

nécessaire pour limiter le bruit, n’était pas conforme, s'agissant de sa

hauteur, à l’art. 41 al. 2 du règlement communal du 6 août 1993 sur les

constructions et l’aménagement du territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne

(ci après, règlement communal). Elle invoque également diverses dispositions de

la loi sur les routes.

Le 17 mai 2010, Matthias Wyder a transmis

des pièces supplémentaires, dont copie d’un rapport de juin 1979 de la

commission fédérale pour l’évaluation des valeurs limites d’immissions pour le

bruit.

Le tribunal a tenu audience au

Mont-sur-Lausanne le 20 mai 2010 en présence du recourant Matthias Wyder

accompagné de l’architecte Slawomir Michalik et de l’acousticien Bruno

Giacomini. Pour la Municipalité, étaient présents le Municipal Jean-Pierre

Sueur ainsi que Michel Recordon, du Service de l’aménagement du territoire et

de la police des constructions. L’opposante Marisa Gribi Whittle, assistée de

son avocate, Me Séverine Berger, ainsi que de son mari et de leur fils, a

également pris part à l’audience. Cette séance a été suivie d’une inspection

locale avec l’ensemble des personnes présentes lors de l’audience.

Le recourant a notamment expliqué que suite

à des séances avec la commune, celle-ci paraissait disposée à délivrer le

permis de construire. Le représentant de la municipalité a confirmé que

celle-ci entendait mettre à l'enquête et délivrer le permis de construire, mais

au vu des oppositions et du fait que la façade concernée était déclassée en

degré de sensibilité III, elle a refusé le permis de construire en considérant

que si elle en était requise, la collectivité publique refuserait de procéder à

un assainissement en raison de ce déclassement. Le représentant de la commune a

expliqué que si le permis de construire avait été délivré, la hauteur du mur

aurait été limitée à 3,5 m. Le recourant a expliqué qu'il a dû reculer

l'implantation du mur à la demande de la commune, ce qui rend nécessaire d'en

augmenter la hauteur à 4 m.

Les représentants de la municipalité ont

versé au dossier le plan, adopté le 10 2005 par le Département des

infrastructures, délimitant les traversées de localité au sens de la loi sur

les routes. Il en résulte qu'à l'endroit litigieux, la route cantonale est

considérée comme traversée de localité.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a délibéré à huis clos. Les

considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

La décision attaquée, du 3

décembre 2009, considère que l'ouvrage antibruit litigieux, s'il est

souhaitable au vu des immissions ressenties, n'est pas nécessaire au sens de

l'OPB. Elle souligne qu'on ne se trouve pas en présence d'un assainissement

imposé par la législation fédérale. Il en résulterait que "il ne peut y

avoir d'obligation de déroger" aux règles communales concernant la hauteur

des murs et les mouvements de terrain.

La décision attaquée ne désigne pas les

dispositions communales auxquels il s'agirait de déroger. Dans sa réponse au

recours, la municipalité mentionne les articles 41, 42, 43 et 75 du règlement

communal sur les constructions l'aménagement du territoire, sans détailler ces

règles ni leur application en l'espèce.

Ces dispositions ont la teneur

suivante :

Art. 41 – Mouvement de terre

Les remblais et déblais sont

assimilés à des constructions. Ils doivent être soumis à l’enquête publique.

Tout mouvement de terre en remblai

ou en déblai supérieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel est interdit.

L’apport de terre supplémentaire non

prévu sur le plan de l’aménagement est en principe interdit. La Municipalité se

réserve de statuer dans chaque cas et de faire, le cas échéant, évacuer la

terre apportée sans autorisation.

Des dérogations peuvent être

accordées lorsque les circonstances particulières le justifient.

Art. 42 – Murs de soutènement

Les murs de soutènement sont

assimilables à des constructions et soumis à l’enquête publique. Leur hauteur

est limitée à 2 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l’endroit le plus

défavorable jusqu’à l’arête supérieure de la maçonnerie.

A défaut d’entente entre

propriétaires voisins, les murs de soutènement seront implantés à une distance

à la limite égale à la hauteur par rapport au fonds voisin.

Dans des conditions particulières,

la Municipalité peut déroger aux prescriptions précitées, pour entre autres

aménager un accès aux véhicules.

Art. 43 Murs et clôtures, haies

Tous les projets de murs et clôtures

en limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la

construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la

Municipalité.

Ils doivent être implantés à 1 m. au

moins en retrait de la limite du domaine public. Des dérogations à cette règle

peuvent être accordées par la Municipalité.

Pour les haies, les grillages et les

treillis, les dispositions du code rural sont applicables.

Art. 75 Murs de clôture, hauteur

La hauteur des murs de clôture et

des palissades ne peut excéder 1, 20 m., mesurée à partir du niveau du terrain

naturel. Sur une longueur de 6 m au maximum, la hauteur peut-être portée à 2 m.

avec l’accord du voisin. L’art. 43 est applicable.

À première vue, les règles qui ne seraient

pas respectées par le projet litigieux sont celles qui concernent la hauteur

des mouvements de terre parce que le remblai, d'une hauteur de 2 m, dépasse la

limite de 1,50 m (articles 41 al. 2), et la hauteur des murs de soutènement

parce que le mur en béton, haut de 4 m, dépasse la limite réglementaire de 2 m

(article 42 al. 1).

On observe d'emblée que même si, comme la

municipalité l'explique dans sa réponse au recours, le règlement communal ne

comporte pas de clause générale dérogatoire selon l'article 85 LATC, des

dérogations aux dispositions ci-dessus sont possibles en vertu des articles 41

al. 4 et 42 al. 3 ci-dessus. Malgré les explications fournies dans la réponse

au recours, on ne comprend pas pour quel motif la municipalité tient cette possibilité

de dérogation pour exclue dans le cas d'un ouvrage de protection contre le

bruit. Quant à l'article 43, il prévoit un retrait de 1 m par rapport au

domaine public mais il semblerait, puisque l'élaboration du projet a fait

l'objet de discussions avec l'autorité communale, qu'une dérogation serait

possible pour les gabions qui ne sont qu'à 50 cm du domaine public (le mur

lui-même serait implanté à 1,50 m du domaine public). Enfin, s'agissant de

l'article 75, il semble ne concerner que les clôtures et palissades implantées

sur la limite de propriété d'un fonds privé voisin, situation qui n'est pas

réalisée en l'espèce puisqu'au nord et au sud de la parcelle, la partie du mur

implantée parallèlement à la limite du fonds voisin est séparée de celui-ci par

le nouvel accès à créer, qui est large de 3,5 m.

Le tribunal renoncera à examiner plus avant

l'application des dispositions citées ci-dessus. En effet, l'essentiel du

litige tient au fait que la municipalité tient l'octroi d'une dérogation pour

impossible en raison de l'article 56 du règlement communal qui prévoit ce qui

suit :

"Art. 56 - Energies

renouvelables, OPB - dérogations

A condition de respecter la Loi et

les règlements cantonaux, la Municipalité peut accorder des dérogations aux

dispositions du présent règlement :

a) lors de l’utilisation

d’énergies renouvelables.

b) dans le cadre de

l’application des dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection

contre le bruit -OPB-.

Les constructions ou installations

seront aménagées de façon à ne pas porter une atteinte grave à l’esthétique.

Par ailleurs, voir art. 35 qui

traite des capteurs solaires."

Dans sa réponse au recours, la municipalité

se réfère aux articles 13,16 et 17 OPB, en particulier à l'article 13 OPB qui

prévoit que pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au

dépassement des valeurs limites d'immissions, l'autorité d'exécution ordonne

l'assainissement nécessaire. Elle expose que dans le secteur considéré, compte

tenu des limites d'immissions de l'OPB et des valeurs d'exposition relevées à

la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, la collectivité

publique, détentrice de l'installation bruyante, n'entreprendrait aucun travail

d'assainissement. En somme, la Municipalité soutient que les conditions d’une

dérogation au sens de l’art. 56 du règlement communal ne sont pas remplies

puisque les valeurs limites d’exposition au bruit, telles qu’elles sont prévues

pour le degré de sensibilité III (65 db le jour et 55 db la nuit, cf. annexe 3

de l’OPB), dans lequel les façades Nord, Sud et Ouest ont été déclassées, ne

sont en l’espèce pas dépassées. Les valeurs limites d’exposition au bruit

n’étant pas dépassées, la construction envisagée n’aurait pas à bénéficier

d’une dérogation. Cela revient à dire que l'octroi d'une dérogation n'est

possible que dans les situations où la collectivité publique pourrait être

contrainte de procéder à ses frais (article 16 OPB) à un assainissement.

On rappellera tout d'abord que l'art. 43 OPB

prévoit ce qui suit :

Art. 43 Degrés de sensibilité

1.

Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les degrés

de sensibilité suivants sont à appliquer:

a. le degré de sensibilité I

dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment

dans les zones de détente;

b. le degré de sensibilité II

dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les

zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et

installations publiques;

c. le degré de sensibilité III

dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment

dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les

zones agricoles;

d. le degré de sensibilité IV

dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment

dans les zones industrielles.

2.

On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation

du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

le déclassement permis par l'article 43 al. 2 OPB ci-dessus ne doit être admis

qu'avec retenue et sous des conditions qualifiées. Il faut en effet éviter que

le but de l'OPB, qui est d'obtenir le respect des valeurs conformes à la zone à

l'aide de mesures d'assainissement obligatoires, ne soit détourné au profit de

la possibilité de laisser le bruit se développer d'une manière contraire à la

zone (ATF 121 II 235 consid. 5b p. 239).

Se fondant sur le fait que les façades

concernées du bâtiment litigieux ont été déclassées en degré de sensibilité

III, la municipalité donne à l'article 56 du règlement communal une

interprétation restrictive qui ne trouve pas d'appui dans le texte de cette

disposition. Celle-ci prévoit que des dérogations peuvent être accordées

"dans le cadre de l'application de l'OPB", ce qui est une formule

générale dont on peut seulement tirer que les dérogations doivent être

justifiées par la protection contre le bruit. Il est douteux qu'on puisse en

tirer la conclusion qu'en dehors de l'hypothèse où la collectivité publique

aurait l'obligation de procéder à un assainissement, les dérogations devraient

être refusées aux propriétaires qui souhaitent prendre à leurs frais des

mesures de protection contre le bruit. En tous les cas, lorsqu'un bâtiment a

fait l'objet d'un déclassement au sens de l'article 43 al. 2 OPB, ce qui

dispense la collectivité publique de son obligation d'assainir, on ne saurait

opposer le déclassement à son propriétaire pour en tirer la conséquence qu'il

ne pourrait pas bénéficier d'une dérogation pour entreprendre à ses frais les

mesures de protection nécessaires pour respecter les valeurs limites

d'immissions correspondant au degré de sensibilité dans lequel le bâtiment

aurait dû être colloqué s'il n'avait pas été déclassé. Il faut bien voir en

effet qu'aussi bien l'OPB que la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE, RS 814.01) sont gouvernés par le principe de la

prévention selon lequel il importe, à titre préventif, de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (article

11.

LPE). Ce principe général doit valoir également pour les mesures de protection

prises à l'endroit où se manifestent les nuisances.

L’interprétation

restrictive de l’art. 56 du règlement communal faite par la Municipalité est

d’autant moins soutenable que, comme l’a rappelé cette dernière lors de

l’audience, en cas d’agrandissement et de transformation des façades, celles-ci

seraient soumises, en tant que nouvelles constructions, au degré de sensibilité

II (cf. art. 31 et 43 OPB). Or, le recourant a précisément l’intention, suite à

la construction du mur anti-bruit, de rénover et d’agrandir sa maison du coté

Ouest. Il suffirait donc que le constructeur permute l’ordre des travaux pour

que les nouvelles façades, soumises aux valeurs limites du degré se sensibilité

II, nécessitent un assainissement sous l’angle de l’OPB et justifient la

construction d’un mur anti-bruit susceptible cas échéant de déroger au

règlement communal.

2.

Vu ce qui précède, il y a lieu

d'annuler la décision attaquée est de renvoyer le dossier à la municipalité

pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à la

municipalité d'examiner de manière complète l'application du règlement

communal, en particulier celle des dispositions invoquées dans sa réponse au

recours (articles 41, 42,43 et 75) afin de déterminer si et dans quelle mesure

le projet litigieux y contrevient, puis de décider si des dérogations peuvent

être accordées au constructeur, que ce soit sur la base des règles dérogatoires

particulières contenues dans ces dispositions, ou sur la base de la clause

dérogatoire de l'article 56 du règlement communal.

3.

Pour le surplus, il conviendra

que l'autorité compétente désignée par les dispositions des articles 3 et 32 de

la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou, RSV 725. 01) statue sur

l'application éventuelle des dispositions (certaines sont invoquées par

l'opposante Gribi) en rapport avec la distance à la route que doivent observer

les bâtiments et leurs annexes (article 36 LRou), les constructions

souterraines et les dépendances de peu d'importance (article 37 LRou) ainsi que

les aménagements extérieurs (article 39 LRou), sans oublier la question de la

création de deux nouveaux accès à la route cantonale (article 32 LRou). Il n'y

a pas lieu que le tribunal examine en l'état l'application de ces dispositions

et de ces règles de compétence.

4.

Le recourant, qui procède seul,

demande dans son recours l'octroi du permis de construire correspondant à son

dossier du 18 juin 2009. Il résulte toutefois de son argumentation que

l'essentiel du litige concerne la création du mur antibruit. Pour ce qui

concerne les autres travaux mis à l'enquête publique, la situation n'est pas

particulièrement claire: la décision du 3 décembre 2009 laisse entrevoir que "le permis de construire le garage en sous-sol pourrait être

octroyé avec implantation conforme au plan admis par le Service des

forêts", mais il résulte de la lettre de la

municipalité du 17 décembre 2009 que cette autorité "annule

la décision d'octroi du permis de construire". Il

appartiendra donc à la municipalité de statuer encore sur le solde des travaux

mis à l'enquête.

5.

Vu ce qui précède, le recours

est partiellement admis, sans frais pour le recourant ni dépens en faveur de

l'opposante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 3 décembre 2009 est annulée.

III. Le dossier est renvoyé à la Municipalité pour complément

d’instruction et nouvelle décision.

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas alloué de dépens."

B.

La municipalité a statué à nouveau par décision

du 22 novembre 2010 adressée aux parties par lettre du 29 novembre 2010. Elle a

délivré le permis de construire le projet litigieux et communiqué aux parties

les motifs de sa décision, formulés dans des déterminations de son Service de

l'aménagement du territoire du 5 novembre 2010 dont est tiré l'extrait suivant:

"Paroi antibruit et aménagements

extérieurs

Les articles 41, 42, 43 et 75 ainsi que

l’article 56 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du

territoire sont applicables en l’espèce.

Art. 41 Mouvement de terre

Les remblais et déblais sont

assimilés à des constructions. lis doivent être soumis à l’enquête publique.

Tout mouvement de terre en remblai

ou en déblai supérieur à 1.50 m. par rapport au terrain naturel est interdit.

L’apport de terre supplémentaire non

prévu sur le plan d’aménagement est en principe interdit. La Municipalité se

réserve de statuer dans chaque cas et de faire, le cas échéant, évacuer la

terre apportée sans autorisation.

Des dérogations peuvent être

accordées lorsque les circonstances particulières le justifient.

Art. 42 Murs de soutènement

Les murs de soutènement sont

assimilables à des constructions et soumis à l’enquête publique. Leur hauteur

est limitée à 2 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l’endroit le plus

défavorable jusqu’à l’arête supérieure de la maçonnerie.

A défaut d’entente entre

propriétaires voisins, les murs de soutènement seront implantés à une distance

à la limite égale à la hauteur par rapport au fonds voisin. Dans des conditions

particulières, la Municipalité peut déroger aux prescriptions précitées, pour

entre autres aménager un accès aux véhicules.

Art. 43 Murs et clôtures,

haies

Tous les projets de murs et clôtures

en limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la

construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la

Municipalité.

Ils doivent être implantés à 1 m, au

moins en retrait de la limite du domaine public. Des dérogations à cette règle

peuvent être accordées par la Municipalité.

Pour les haies, les grillages et les

treillis, les dispositions du code rural sont applicables.

Art. 75 Murs de clôture,

hauteur

La hauteur des murs de clôture et

des palissades ne peut excéder 1.20 m., mesurée à partir du niveau du terrain

naturel. Sur une longueur de 6 m. au maximum, la hauteur peut être portée à 2

m. avec l’accord du voisin. L’art. 43 est applicable.

Art. 56 Energies

renouvelables, OPB - dérogations

A condition de respecter la loi et

les règlements cantonaux, la Municipalité peut accorder des dérogations aux

dispositions du présent règlement:

a) lors de l’utilisation d’énergies

renouvelables

b) dans le cadre de l’application

des dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit - OPB-.

Les constructions ou installations

seront aménagées de façon à ne pas porter une atteinte grave à l’esthétique.

Par ailleurs, voir art. 35 qui

traite des capteurs solaires.

• Sur une bande d’une largeur d’environ 3 mètres le long de

l’ouvrage antibruit, les remblais du terrain aménagé à l’intérieur de la

propriété excèdent 1.50 m. pour atteindre 2 mètres au droit du mur.

• La fonction protectrice de la paroi antibruit détermine la

hauteur utile nécessaire à préserver l’habitation des nuisances sonores (4 m.).

Sur une coupe du projet, on peut constater que l’ouvrage, bien que

monolithique, sur la moitié de sa hauteur soutient le terrain aménagé et

ensuite fait office de mur de clôture. Si on fait abstraction de la lutte

contre la pollution sonore qui impose une hauteur d’efficacité, une telle

construction ne saurait être admise sur la base du règlement communal en ce qui

concerne la hauteur, quand bien même on appliquerait, ce qui ne paraît pas

envisageable, la réglementation spécifique au rôle de chaque partie de

l’ouvrage (soutènement et clôture).

• Le couronnement du mur se situe à 1.50 m. de la limite du

domaine public et les gabions à 0.50 m. Le règlement communal prévoit une

implantation à 1 m. au moins en retrait de dite limite.

4) Régime dérogatoire

Les articles réglementaires concernés (41,

42, 43 et 75) prévoient que des dérogations sont possibles.

La pratique communale est assez restrictive

dans l’octroi de dérogations.

Des mouvements de terre supérieurs à 1.50 m.

en déblai ou remblai ne sont admis que dans des cas de topographie tourmentée

où creux et bosses empêcheraient une utilisation usuelle du terrain aménagé. Il

en va de même pour les murs de soutènement, on pense notamment à l’accès à un

garage souterrain, sous un immeuble, où une hauteur d’étage dépasse 2 mètres.

Les murs de clôture doivent être limités dans leur hauteur, le législateur l’a

bien compris craignant la caricature que représenterait, en zone de villas,

l’état cadastral en 3 dimensions, chaque propriété voulant ne pas être vue de

ses voisins...

Situé dans un contexte différent, sans route

à forte fréquentation jouxtant la parcelle, le projet n’aurait pas la

possibilité sur le plan communal d’obtenir un permis de construire car il ne

s’inscrit ni à la lettre, ni à l’esprit dans la règle communale.

Demeure le recours à l’art. 56 qui précise

que la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du règlement

dans le cadre de l’application des dispositions de l’ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit (OPB).

De pratique constante, la Municipalité admet

les ouvrages antibruit, appliquant l’article 56, à condition que le projet ait

été pensé comme acte architectural et qu’il soit accompagné d’un rapport

acoustique démontrant que les valeurs limites de I’OPB sont dépassées.

Dans le cas présent, la Municipalité est

partie du principe que dès l’instant où les valeurs limites d’exposition au

bruit de l’OPB n’étaient pas dépassées, une dérogation selon l’article 56 du

règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire n’était

pas admissible.

Le Tribunal a clairement estimé la position

communale trop restrictive, on cite:

«En tous les cas, lorsqu’un bâtiment a fait

l’objet d’un déclassement au sens de l’article 43 al. 2 OPB, ce qui dispense la

collectivité publique de son obligation d’assainir, on ne saurait opposer le

déclassement à son propriétaire pour en tirer la conséquence qu’il ne pourrait

pas bénéficier d’une dérogation pour entreprendre à ses frais les mesures de

protection nécessaires pour respecter les valeurs limites d’irnmissions

correspondant au degré de sensibilité dans lequel le bâtiment aurait dû être

colloqué s’il n’avait pas été déclassé. »

Forte de cette analyse et des autres

considérants de l’arrêt de la CDAP, la Municipalité se doit d’appliquer la

clause dérogatoire prévue par le règlement communal à son art. 56 respectant

ainsi le principe de prévention prévu par l’OPB.

5) Application des dispositions de la

loi sur les routes

Ce chapitre résulte d’une consultation du

service cantonal des routes.

1) Accès art. 32 LR - accès

indispensable pour les besoins du fonds

- inconvénients pour la fluidité du

trafic

Sur cette question, le Voyer est d’avis que

le nombre de potentiels mouvements de véhicules par jour débouchant des deux

futurs accès peut être estimé à 20 au maximum, ce qui représente un pourcentage

anecdotique du trafic journalier moyen comptabilisé sur la RC 5O1 (15’900).

Ainsi, la création de ces deux accès supplémentaires ne semble pas, a priori,

poser de problème particulier.

2) Limite des constructions

Aux termes des articles 36 et 37 LR,

l’existence d’un plan communal fixant les limites de construction permet de

déroger aux distances fixées par la LR.

La Commune du Mont-sur-Lausanne ne dispose

pas de plan fixant la limite des constructions à cet endroit. Il s’agit donc

d’un renvoi explicite au régime prévu par la LR.

L’article 36 LR ne concerne pas l’hypothèse

du cas d’espèce étant donné qu’un mur de soutènement est une dépendance de peu

d’importance et non un bâtiment ou une annexe de bâtiment (cf. art. 39 al. 3

RATC).

L’article 37 LR prévoit quant à lui qu’il

convient de respecter une distance de 3m. au moins du bord de la chaussée.

Comme vu précédemment, le règlement communal

prévoit une disposition relative aux distances aux limites à l’article 43 et

dispose que les projets de murs et de clôtures doivent être implantés à 1 m. au

moins en retrait de la limite du domaine public. L’article 56 du même règlement

prévoit également que la Municipalité peut prévoir des dérogations au règlement

dans le cadre de l’application des dispositions de l’OPB.

La CDAP a eu l’occasion de juger en 2010 que

«les articles 36 et 37 LR n’ont pas

un caractère impératif et la réglementation communale peut prévoir une distance

inférieure à 3 m. soit en instituant une limite de construction spéciale (plan

fixant la limite des constructions), soit par une simple disposition

réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans

l’espace grevé par la limite des constructions ».

Ainsi, bien que nous ne soyons pas en

présence d’un véritable plan fixant la limite des constructions, l’article 43

du règlement communal suffit et prime la LR de sorte que la distance à

respecter est bien celle d’ 1 mètre.

S’agissant des gabions qui se trouvent à 50

cm de la limite du domaine public, les articles 43 ainsi que 56 prévoient des

dérogations possibles. Ces dispositions peuvent être appliquées car les divers

éléments qui paraissent composer la construction (mur béton, gabions, niches

accueillant les végétaux) forment en réalité un tout qui s’inscrit dans la

politique communale concernant l’esthétique indispensable à ce type de

réalisation si on veut éviter que l’espace public ne se dégrade pour ne plus

ressembler qu’ à un corridor uniforme de type autoroute en agglomération.

L’implantation de l’ouvrage est imposée par

sa destination (protection contre l’onde sonore sur le chemin de propagation)

car plus l’obstacle est proche de la source de bruit plus son efficacité est

élevée; s’il est reculé il doit alors être encore plus haut.

Il faut encore préciser que la partie

gabions de l’ouvrage est bien située à 0.5 m. de la limite du domaine public,

mais à plus de 1.50 m. du bord de la chaussée.

Les articles du règlement communal sont à

mettre en relation avec l’article 85 LATC qui permet que des dérogations soient

accordées pour autant:

- que cela figure dans un règlement communal, ce qui est le cas

en l’espèce,

- que le motif retenu corresponde à un intérêt public ou que

des circonstances objectives le justifient,

- qu’il n’ y ait pas d’atteinte à un autre intérêt public,

- et qu’il ne soit pas porté atteinte à d’autres intérêts

prépondérants de tiers.

Une dérogation est possible puisque les

conditions d’octroi sont remplies, des motifs objectifs (protection contre le

bruit) préexistent et qu’a priori cela ne porterait pas atteinte de manière

prépondérante aux intérêts de tiers.

3) Hauteur

Le projet prévoit un mur de 4 mètres de

hauteur.

Aussi bien les articles 39 LR et 8 RLR que

la réglementation communale (art. 42) prévoient des hauteurs maximales de 2

mètres.

S’agissant de la LR, la hauteur de 2 mètres

est autorisée pour autant qu’aucun problème de visibilité ne se pose (art. 8).

Si la visibilité est entravée, une hauteur maximale de 60 cm s’applique.

La question de la clause dérogatoire

contenue aux articles 42 et 56 du règlement communal se pose à nouveau (cf

chiffre 2 ci-dessus) à la différence que la CDAP ne s’est jamais prononcée sur

le caractère dispositif ( disposition non impérative à laquelle on peut déroger)

des articles 39 LR et 8 RLR. On peut cependant raisonner par analogie entre

hauteur et distance.

Imposée par sa destination, la hauteur de

l’ouvrage au même titre que l’implantation, est déterminée par l’efficacité

recherchée. Limitée à 2 m. de hauteur, la paroi antibruit n’a aucune utilité en

ce qui concerne l’atténuation des nuisances sonores.

C’est bien l’avis de la CDAP quand elle dit:

« Il faut bien voir en effet

qu’aussi bien I’OPB que la loi fédérale sur l’environnement sont gouvernés par

le principe de la prévention selon lequel il importe, à titre préventif, de

limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et

les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable (article 11 LPE). Ce principe général doit valoir également pour

les mesures de protection prises à l’endroit où se manifestent les nuisances. »

Concernant la visibilité, au droit de chaque

accès à la propriété Wyder, l’aménagement de l’ouvrage antibruit est travaillé

en biseau afin d’offrir un dégagement visuel qui permet une visibilité qui, si

elle n’est pas optimale, paraît suffisante, comparable aux débouchés des

propriétés voisines, s’inscrivant dans le cadre existant et dans le contexte

urbain général traversé par la route. Côté mur antibruit, depuis l’accès nord

de la visibilité en direction du sud atteint 48 m; de l’accès sud en direction

du nord, la visibilité est de 59 m."

C.

Par acte du 23 décembre 2010, Marisa Gribi

Whittle a recouru contre cette décision en concluant à ce que le permis de

construire ne soit pas octroyé au constructeur.

Par lettre du 20 janvier 2011, la

municipalité a conclu au rejet du recours dans des déterminations de son

service communal de l'aménagement du territoire du 18 janvier 2011.

Le constructeur a conclu

implicitement au rejet du recours par lettre du 26 janvier 2011. Sa requête

tendant à la levée de l'effet suspensif a été rejetée par décision du juge

instructeur du 10 mai 2011.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérant en droit

1.

La recourante se plaint notamment du garage

projeté, qui lui porterait un préjudice important.

Le constructeur objecte que les

arguments relatifs au garage démontrent la mauvaise foi de la recourante: il ne

comprend pas comment on peut parler de préjudice alors que la maison de la

recourante, son jardin d'hiver et son salon sont orientés du côté sud tandis que

la maison du constructeur est au nord.

Pour ce qui est du préjudice

allégué par la recourante, il ne faut pas confondre l'atteinte qui donne à

celle-ci un intérêt digne de protection pour contester la décision attaquée en

tant que voisine, d'une part, avec d'autre part le préjudice excessif qui peut

empêcher l'installation d'une dépendance dans l'espace réglementaire (art. 39

RLATC) ou avec les inconvénients pour le voisinage qui peuvent s'opposer à

l'aménagement de constructions souterraines échappant aux règles sur la

distance à la limite ou sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol

(art. 84 LATC).

Pour ce qui est de la qualité pour

recourir, on rappellera que la règle cantonale de l'art. 37 LJPA, calquée sur

l'art. 103 OJ applicable devant le Tribunal fédéral, réservait la qualité pour

recourir à celui qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Pour définir l'intérêt digne de protection, la

jurisprudence cantonale (tenue au minimum prescrit par le droit fédéral) se

conformait à la jurisprudence fédérale relative à l'art. 103 OJ. Ce dernier a

été remplacé au 1er janvier 2007 par l'art. 89 al. 1 LTF, dont le

Tribunal fédéral a jugé qu'il reprend les exigences de l'art. 103 OJ (ATF 133

II 249). Il en va de même en droit cantonal, depuis l'abrogation de la LJPA,

pour ce qui concerne l'art. 75 LPA-VD: comme l'a constaté le Tribunal fédéral, il

n'y a pas de différence, du point de vue du critère de l'intérêt digne de

protection, entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (1C_320/2010 du 9 février 2011).

En matière de droit des

constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui

du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit

invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une

incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions

relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux

limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de

construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens

propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du

projet le rendant moins dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées).

Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les

normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait

ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui

procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30). En l'espèce, la recourante, propriétaire de la parcelle 920, est

directement voisine du quadrilatère, constitué par les parcelles 921 et 922, où

prendront places les aménagements litigieux, en particulier le chemin d'accès

sud qui longe la limite de la parcelle 920. Elle a donc, au sens de la

jurisprudence, qualité pour recourir contre le projet du constructeur.

2.

À l'encontre du garage projeté, la recourante,

tout en relevant que la municipalité admet qu'il ne s'agit pas d'une

construction de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, invoque l'art. 84

LATC ainsi que les art. 14 et 74 du règlement communal qui le mettent en

oeuvre. Elle fait valoir que le garage projeté ne remplit pas les conditions de

l'art. 14 du règlement communal parce que sa façade sud, qui comporte une

fenêtre, sera visible en grande partie et flanquée d'un escalier, ce qui lui

porterait un préjudice important. Les conditions du droit cantonal et de l'art.

14.

du règlement communal n'étant pas remplies selon elle, le coefficient

d'occupation du sol n'est pas respecté parce que l'addition de la surface de

l'habitation et du garage dépasse le 1/8 de la surface de la parcelle 922.

a) Les art. 14 et 74 (ce dernier

étant spécifique à la zone de villas où est prévu le projet litigieux) du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire,

approuvé en dernier lieu par le Conseil d'État le 4 mai 1994, ont la teneur

suivante :

Art. 14 . - Constructions souterraines

Des extensions des sous-sols des bâtiments

sont possibles dans le but de faciliter le parcage des véhicules. Ces

constructions peuvent être implantées dans les espaces de non bâtir. La surface

autorisée est précisée dans les règles particulières applicables à chaque zone.

Dans tous les cas, les surfaces vertes

prévues par le règlement seront respectées. L'’extension autorisée des

sous-sols n’est pas prise en considération dans les calculs, soit de la surface

bâtie (COS) soit du coefficient d’utilisation du sol (CUS), dans la mesure où

les conditions suivantes sont respectées

a) la distance minimum entre ces constructions et la limite de

propriété voisine est de 3,00 m., sauf accord entre voisins,

b) la moitié au minimum du volume doit être au-dessous du niveau du

terrain naturel ; les dispositions de l’art. 41 «mouvement de terre«» sont applicables,

e) une fois le terrain aménagé, seule l’entrée doit être visible.

Le terrain aménagé ne doit pas présenter un profil inesthétique au relief du

sol.

d) la toiture est aménagée selon les règles particulières à chaque

zone.

Art. 74 - Constructions souterraines -

Terrasses

Les constructions souterraines, autorisées

selon les dispositions de l’art. 14, n’excéderont pas le 1/6 de la surface

totale de la parcelle.

Les terrasses-toitures seront intégrées aux

aménagements extérieurs.

Quant à l'art. 63 du règlement, il

prévoit que "la surface constructible totale au sol ne peut excéder le 1/8

de la surface totale de la parcelle (coefficient d'occupation du sol

COS)".

b) L'argumentation de la recourante

perd de vue le fait que le quadrilatère où sont prévus les aménagements

litigieux atteint une surface de 2087 m². Compte tenu du coefficient

d'occupation du sol de 1/8, il en résulte un potentiel constructible de 260,87

m². Or l'addition des surfaces respectives de la maison existante (105 m²) et

du garage projeté (41 m² selon le chiffre non contesté de la décision attaquée)

aboutit à une surface (146 m²) qui est nettement inférieure au potentiel

constructible. Il n'est donc même pas nécessaire d'examiner si le garage

projeté peut prétendre bénéficier de la possibilité d'extension des arts. 14 et

74.

du règlement communal, qui élève - en faveur des constructions souterraines

- le coefficient d'occupation du sol à 1/6.

Il est vrai que le quadrilatère de

2087.

m² est composé de deux parcelles différentes, toutes deux propriété du

constructeur. C'est la parcelle 921, au sud, qui jouxte le côté nord de la

parcelle 922 de la recourante et qui serait utilisée pour l'aménagement du

chemin d'accès sud. Elle présente une forme de L car elle comporte aussi une

bande de quelques dizaines de m² qui s'étend le long de la limite est de la parcelle

922.

C'est en revanche la parcelle 922, au nord, qui porterait le garage

projeté, implanté le long de la limite entre les parcelles 921 et 922. La

parcelle 922 ayant une surface de 1144 m², son potentiel constructible

théorique est de 143 m². Il est cependant inutile d'examiner si le garage

projeté, compte tenu du dépassement de 3 m² du COS de 1/8, devrait remplir les

conditions d'une extension souterraine au sens de l'art. 14 du règlement

communal pour bénéficier du COS plus élevé de 1/6 dont bénéficient de telles

extensions. En effet, l'autorité communale aurait pu envisager d'exiger du

constructeur qu'il augmente la surface de la parcelle 922, par exemple en y

incluant la bande de quelques dizaines de mètres carrés qui constituent l'un

des segments du L décrit par la parcelle 921, ou qu'il supprime purement et

simplement la limite entre les parcelles 921 et 922 pour que l'ensemble ne

constitue plus qu'une seule parcelle. Une telle modification a d'ailleurs été

effectivement envisagée dans la lettre de la municipalité du 17 décembre 2009

consacrée à l'examen des travaux de transformation et d'agrandissement prévu

dans la maison d'habitation (ces travaux-là ne sont pas litigieux en l'espèce:

il s'agit d'un projet futur). Il est certain en tout cas qu'un déplacement de

la limite, voire sa suppression, permettrait de respecter formellement le

coefficient d'occupation du sol de 1/8 applicable aux constructions

principales. Cependant, une telle modification n'apporterait aucun avantage à

la voisine recourante puisqu'elle n'impliquerait aucune modification du projet.

La recourante ne peut donc pas être admise à invoquer ce motif pour exiger une

modification à laquelle elle n'aurait aucun intérêt.

On relève pour terminer qu'entre la

façade sud du garage projeté et la limite de la parcelle 920 de la recourante,

on mesure une distance d'environ 15 m, largement supérieure à la distance à la

limite de 6 m applicable en zone de villas aux bâtiments dont la plus grande

dimension est inférieure - comme en l'espèce - à 20 m (art. 61 du règlement

communal).

3.

Pour ce qui concerne les aménagements

extérieurs, toutes les dispositions évoquées dans la décision municipale

contestée et dont l'application est contestée par la recourante prévoient la

possibilité pour la municipalité d'accorder des dérogations. Est dès lors

déterminante la question de savoir si, au sens de l'art. 85 LATC, l'octroi

d'une dérogation porte atteinte à un intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers, en particulier aux intérêts de la recourante.

Il n'est plus contesté (vu l'arrêt

AC.2009.0303) que la protection contre le bruit de la route cantonale peut

constituer un motif d'octroyer une dérogation aux règles sur les murs.

La recourante critique néanmoins la

hauteur du mur de protection antibruit en faisant valoir qu'une hauteur de 3,5

m serait suffisante selon le rapport acoustique figurant au dossier. Il est

douteux que la recourante puisse se plaindre de la hauteur du mur pour ce qui

concerne le tronçon qui borde la route cantonale. Ce tronçon sera certes

visible des usagers de la route mais il ne le sera forcément pas depuis la

maison de la recourante située sur la parcelle qui longe la route. De toute

manière, pour ce qui concerne la hauteur des murs, il résulte des explications

fournies lors de l'audience du 20 mai 2010 que le projet d'agrandissement de la

maison existante du constructeur (objet de la lettre de la municipalité du 17

décembre 2009) pourrait prolonger les façades du bâtiment en direction de la

route cantonale, ce qui déterminerait géométriquement la nécessité d'un mur

plus l'élevé. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la

municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant d'emblée

un mur de 4 m le long de la route cantonale.

C'est bien plutôt en regard des

aménagements prévus au sud de la propriété du constructeur, c'est-à-dire le

long de la parcelle de la recourante, qu'il y a lieu d'examiner la pesée des

intérêts au sens de l'art. 85 LATC déjà cité. Il s'agit en particulier

d'examiner le mur de soutènement latéral qui prolonge le mur antibruit depuis

le bas de la parcelle, parallèlement à la limite de la parcelle de la

recourante, sur une longueur d'environ 16,50 m. Les plans (en particulier la

distance qu'on peut mesurer sur le plan de situation de l'architecte du 9

novembre 2010 et les cotes de la coupe C4) montrent que le mur, implanté à 3,70

m de la limite de la parcelle de la recourante, présente sur les premiers 4,65

m à l'aval de la parcelle une hauteur qui passe de 4 m à l'aval à 3,20 m en

fonction de la pente. Puis un décrochement diminue sa hauteur de 80 cm, ensuite

de quoi, toujours en fonction de la pente, la hauteur du mur se réduit

progressivement à 60 cm à son extrémité amont. A supposer que ce mur doive être

entièrement considéré comme un mur de soutènement au sens de l'art. 42 du

règlement communal (ce qui n'est pas certain, puisque comme l'explique

l'autorité communale, il ne soutient le remblai que sur une partie de sa

hauteur), on constate qu'il ne dépasse la limite de 2 m assignée aux murs de

soutènement que dans la partie inférieure de la parcelle, là où il se raccorde

au mur antibruit qui borde la route cantonale. A supposer qu'il faille au

contraire le considérer comme un mur de clôture (alors qu'en réalité, il est

implanté à 4 m environ de la limite de la parcelle), on constaterait que l'art.

43.

du règlement communal ne limite pas la hauteur de tels murs. Enfin, bien que

l'application du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF RSV 211.41) ne

soit pas de la compétence de la cour de céans, on rappellera que le maximum de

2.

m correspond à la limite que l'art. 32 CRF assigne aux murs implantés sur la

limite de propriété, tandis que les murs implantés en retrait bénéficient d'une

hauteur supplémentaire proportionnelle à leur éloignement (ils doivent

s'éloigner de la limite d'une distance égale à la moitié de ce qui excède la

hauteur légale, exigence qui paraît manifestement respectée en l'espèce). Quant

au risque de réverbération du bruit de la route sur cette portion du mur,

l'autorité municipale relève à juste titre dans sa réponse que les plans

d'enquête imposent un revêtement de crépi rugueux absorbant. On observe

d'ailleurs que depuis la parcelle de la recourante, le mur dissimulera la vue

sur la partie de la route cantonale située devant la propriété du recourant, ce

qui diminuera également le bruit qui en provient.

En définitive, quel que soit

l'angle sous lequel on considérerait que le mur litigieux requerrait l'octroi

d'une dérogation, force serait de constater que la municipalité n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en retenant que le projet, d'autant plus qu'il

est située au Nord de la parcelle de la recourante, ne porte pas atteinte à des

intérêts prépondérants de cette dernière.

4.

Le recours s'en prend encore à la hauteur des

remblais, que l'art. 41 du règlement communal limite à 1,5 m sous réserve de

dérogation.

Dans sa réponse, la municipalité

observe que la limite de 1,50 m n'est dépassée que sur une largeur de 3 m à

l'aval de la parcelle. Sur ce point, la dérogation est modeste. De toute

manière, force est de constater qu'il est indifférent, pour l'observateur situé

à l'extérieur de la parcelle, que le terrain soit remblayé derrière le mur à

l'intérieur de la parcelle. Est décisif, comme rappelé plus haut, le fait que

l'admission du recours pourrait procurer un avantage pratique à la recourante (ATF

137.

II 30). Or on ne voit donc pas en quoi la recourante pourrait avoir

avantage à faire limiter (ce qui n'empêcherait pas la réalisation du solde du

projet) la hauteur d'un remblai qu'elle ne voit pas.

5.

La recourante s'en prend enfin à l'implantation

et à la hauteur du mur de soutènement antibruit qui ne respecterait pas les

limites de constructions et les règles sur les hauteurs prescrites par la loi

sur les routes (LRou, RSV 725.01) et son règlement d'application (RLRou, RSV

725.01

). Selon elle, le règlement communal ne pourrait pas déroger à ces

dispositions cantonales.

La loi sur les routes fixe des

distances à observer pour les bâtiments et leurs annexes (en fonction de la

catégorie de la route, art. 36 LRou), pour les constructions souterraines et

les dépendances de peu d'importance (3 m au moins du bord de la chaussée sauf

plan spécial, art. 37 LRou) et pour les aménagements extérieurs de nature à

nuire à la sécurité du trafic (art. 39 LRou ; l'art. 8 RLRou fixe une distance

différente, mesurée depuis les bords de la chaussée, selon que la visibilité

doit être ou non maintenue). La municipalité considère le mur de soutènement

comme une dépendance (art. 37 LRou) et elle rappelle à juste titre que les art.

36.

et 37 al. 1 LRou n'ont pas un caractère impératif, en ce sens que la

réglementation communale peut prévoir une distance inférieure, soit en

instituant une limite de construction spéciale soit par le biais d'une

disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains

aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions (AC.2008.0208

du 26 janvier 2010; AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier

2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). C'est donc bien les dispositions du

règlement communal qui sont déterminantes en l'espèce. En regard de la distance

de 1 m prescrites par l'art. 43 du règlement communal, l'autorité municipale

relève, comme les plans le montrent, que les gabions prévus sont implantés à

1,50 m de la chaussée. Compte tenu du fait que la configuration de l'ouvrage a

fait l'objet de discussions avec l'autorité communale et que cette dernière

considère qu'elle s'inscrit dans la politique communale concernant l'esthétique

requise pour ce genre de réalisation (les gabions et la végétation prévue

brisent la ligne qui pourrait donner l'impression d'un corridor bordant une autoroute),

la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant

finalement l'implantation des gabions à 0,50 m de la limite du domaine public.

C'est enfin en vain que la

recourante invoque, dans ses déterminations du 27 juillet 2011. la hauteur

maximale de 60 cm de l'art. 8 al. 2 let. a RLRou. Comme l'indique cette

disposition, cette limitation de hauteur ne s'impose que "lorsque la

visibilité doit être maintenue. Or ce qui importe ici, comme le relève

l'autorité municipale dans la décision attaquée, c'est que l'extrémité des

gabions est taillée en biseau pour offrir un dégagement visuel suffisant pour

le conducteur d'un véhicule débouchant sur la route cantonale, ainsi que le

montre le véhicule dessiné et la ligne de visibilité tracée à chacune des

extrémités du mur sur le plan de situation du 9 novembre 2010.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

aux frais de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres

parties, qui n'ont pas consulté un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne du 22 novembre 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de 2000 (deux mille) est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.