AC.2010.0366
CDAP - AC.2010.0366 - 2011-10-19 - GRIBI WHITTLE c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, WYDER
19 octobre 2011Français53 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0366
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.10.2011
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRIBI WHITTLE c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, WYDER
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
VOISIN
MUR
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le permis de construire un mur anti-bruit le long de la route cantonale, les dérogations ne portant pas atteinte à un intérêt prépondérant de la recourante. Le coefficient d'occupation du sol est respecté sur l'ensemble constitué par les deux parcelles contiguës du constructeur et la recourante ne tirerait aucun avantage de l'obligation de les réunir en une seule. La recourante n'a pas d'intérêt à contester la hauteur d'un remblai qu'elle ne voit pas car il est situé derrière un mur dont la construction peut être autorisée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François
Gillard, assesseurs
Recourante
Marisa GRIBI WHITTLE,
au Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocate Séverine
BERGER, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne
Constructeur
Matthias WYDER, au Mont-sur-Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Marisa GRIBI WHITTLE c/ décision
de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 22 novembre 2010 (travaux sur les
parcelles nos 921 et 922 de Mathias Wyder)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 11 août 2010, la Cour de droit
administratif et public a statué de la manière suivante dans la cause
AC.2009.0303:
"A. Matthias Wyder est
propriétaire au Mont-sur-Lausanne des parcelles contiguës n° 921 et 922,
totalisant 2087 m² colloqués en zone villas. Cette surface présente une pente
descendant vers l'ouest, côté où elle est bordée par la route cantonale menant
à Cugy. Une habitation de 105 m² est implantée à environ 30 m de la route et
environ 4 m au-dessus du niveau de celle-ci, en raison de la pente. Une limite
de construction au sens des art. 36 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1991
sur les routes (LRou, RSV 725.01), parallèle à la route cantonale, traverse les
biens-fonds n° 921 et 922 à une distance de six mètres de celle-ci.
Selon le plan d’attribution du degré de
sensibilité au bruit, annexé au plan d’affectation général de la commune du
Mont-sur-Lausanne de 1993, les zones villas sont classées en degré de
sensibilité II, au sens de l’art. 43 de l’Ordonnance fédérale du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), ce qui signifie que
les valeurs limites d’exposition au bruit sont de 50 décibels (db) la nuit et
60 db le jour (cf. annexe 3 OPB). Ce plan d’attribution est complété par un
plan de détail de déclassement des façades, dont il ressort en particulier que
les façades Nord, Sud et Ouest de l’habitation construite sur la parcelle n°
922, lesquelles étaient exposées au bruit avant l’élaboration du plan
d’affectation général, sont déclassées en degré de sensibilité III, qui
correspond à des valeurs limites d’exposition au bruit s’élevant à 55 db
pendant la nuit et à 65 db pendant le jour.
Le 18 juin 2009, l'architecte de Matthias
Wyder a déposé une demande de permis de construire pour des travaux
d’aménagements extérieurs et des travaux d’agrandissement du sous-sol de la
maison ainsi que la construction d’un garage souterrain. L'enquête publique a
eu lieu du 8 juillet 2009 au 6 août 2009.
Le projet d’aménagements extérieurs prévoit
la suppression de l'unique chemin d'accès qui débouche actuellement sur la
route cantonale à mi-longueur de la limite Ouest de la parcelle, et la création
de deux nouveaux accès à la route situés au Nord et au Sud de la parcelle.
Entre ces deux accès serait construit, sur une distance d'environ 40 m le long
de la route cantonale et à une distance de 1,5 m de celle-ci, un mur en béton
d'une hauteur de 4 m. À ses extrémité, ce mur se prolongerait
perpendiculairement le long des deux nouveaux accès prévus au nord et au sud,
sur une hauteur décroissante en raison de la pente; à cet endroit, il serait séparé
de la limite des fonds voisins par la largeur du nouvel accès à créer, qui est
de 3,5 m. À l'amont du mur, soit à l'Est, ce dernier soutiendrait un remblai
surélevant le terrain naturel d'une hauteur de 2 m. À l'aval du mur, soit du
côté Ouest où se trouve la route cantonale, le mur serait flanqué de gabions
(éléments constitués de pierres concassées enserrées par un grillage) implantés
à une distance de 50 cm de la limite de la parcelle, hauts de 2 m, séparés par
des espaces libres destinés à recevoir de la végétation.
Une étude acoustique du 24 juin 2009
concernant la parcelle n° 922, établi par le Bureau Giacomini
& Jolliet Ingénieurs SA, a été joint à la demande
de permis de construire. Elle Indique qu'en 2004, malgré la pose d'un
revêtement absorbant sur la route cantonale, les valeurs mesurées restaient
encore au-dessus des valeurs limite du degré de sensibilité II définies dans
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. L'annexe de ce
document indique, suite à une mesure depuis une hauteur de cinq mètres contre
la façade Ouest de la maison, un niveau d'évaluation Lr à 62,8 dB(A) de jour et
53,6 dB(A) de nuit.
Cette étude de conclut de la manière
suivante :
"En 2007 une étude de
protection antibruit a été effectuée sur la parcelle N° 922 à la demande du
propriétaire (voir annexe AI).
Cette étude a montré qu’un parement
de 3.50 m’ de hauteur, implanté à l’endroit du mur faisant l’objet de la
présente évaluation, permettait de respecter les exigences de I’OPB.
Il ressortait néanmoins de cette
étude, que la réduction du niveau sonore obtenue après les mesures
d’assainissement, restait relativement faible au droit de l’habitation en
regard de l’ampleur des travaux à réaliser (gain < 3 dB).
La construction du mur ne pouvait
dès lors être justifiée que pour des raisons de protection contre les nuisances
sonores.
4. Remarques et conclusions
1. Le projet de mur faisant
l’objet de la présente analyse a une hauteur de 4 m’. La protection de la villa
sera dès lors assurée sachant qu’une hauteur de 3.50 m’ suffit à garantir une
protection conforme aux exigences de I’OPB.
2. Le revêtement en pierres
naturelles tel que prévu sur la partie inférieure du mur est judicieux car la
géométrie aléatoire et la texture poreuse de sa surface permet une diffusion du
bruit: on évite de cette manière une réflexion trop directe du bruit routier
sur le côté aval de la route.
3. L’idée de considérer un
palier à mi-hauteur pour y planter de la végétation diminue l’impact visuel
mais ne résout pas les effets de réflexion de la partie émergente en béton. Il
conviendra dès lors de crépir de manière grossière et le moins uniforme
possible la partie supérieure du mur afin d’obtenir les mêmes effets que pour
la partie inférieure.
Sous réserve que les dispositions
ci-dessus soient effectivement prises en compte, on peut affirmer que
l’aménagement tel que prévu ne constituera pas un surcroît de nuisances pour
les riverains situés de l’autre côté de la route."
Le 13 juillet 2009, Dorinda et François
Pachon, propriétaires de la parcelle n° 923, contiguë à la parcelle n° 922 au
Nord, ont formé opposition au projet. Le 30 juillet 2009, Marisa Gribi Whittle,
propriétaire de la parcelle n° 920 jouxtant la parcelle n° 922 au Sud, s’est
également opposée, par le biais de son avocate, à la demande de permis de
construire.
B. Le projet a été soumis aux
services cantonaux par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations CAMAC.
Par lettre du 4 août 2009, celle-ci a transmis à la municipalité la prise de
position du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce service
relevait que le plan de situation ne faisait pas figurer l'aire forestière ni
la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière et que le nouveau
garage souterrain, les escaliers d'accès ainsi que des aménagements extérieurs
empiétaient sur la bande inconstructible de 10 m. Il refusait en conséquence
l'autorisation spéciale requise tout en indiquant qu'il pourrait entrer en
matière sur la base d'un nouveau projet où l'implantation des garages, des
escaliers d'accès extérieur et de la terrasse Sud serait déplacée en dehors de
la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière
Suite à une séance du 21 août 2009 entre le
constructeur, la Municipalité ainsi que le SFFN, l'architecte du constructeur a
fourni des plans modifiés en exposant qu'ils tenaient compte des exigences du
SFFN.
Le 23 septembre 2009, le Département des
infrastructures, par la Centrale des autorisations CAMAC, a communiqué à la
municipalité la position des autorités cantonales consultées. Le Service des
forêts, de la faune et de la nature, sur la base des plans modifiés, a délivré
l'autorisation spéciale requise à diverses conditions relatives à l'exécution
des travaux. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a formulé un
préavis favorable en exposant que les réflexions du bruit routier dues à la
construction de la paroi n'augmenteraient pas de manière significative pour les
voisins les plus exposés, quelle que soit la structure de cette paroi. Par
conséquent, le SEVEN a déclaré n'avoir pas d'exigences particulières concernant
la pose d'un matériau phonoabsorbant.
Le 25 septembre 2009 une séance a eu lieu
entre la Municipalité, Matthias Wyder ainsi que les opposants.
Le 18 novembre 2009, Dorinda et François
Pachon ont maintenu leurs oppositions. Le 20 novembre 2009, Marisa Gribi
Whittle a également maintenu son opposition.
C. La municipalité a statué dans
une décision du 3 décembre 2009 dont la teneur est pour l'essentiel la
suivante:
" Le permis de construire le
garage en sous-sol pourrait être octroyé avec implantation conforme au plan
admis par le Service des forêts. Pour ce faire, vous voudrez bien nous remettre
un dossier de plans pour cette seule construction. La servitude de passage au
bénéfice des parcelles voisines doit être respectée.
S’agissant du mur antibruit, la
lecture attentive du rapport d’impact acoustique révèle une erreur
fondamentale. Les valeurs limites d’immissions prises en compte sont celles du
degré de sensibilité II. Or, le plan d’attribution des degrés de sensibilité au
bruit de 1993, classe bien la parcelle en degré II, mais déclasse d’un degré
les façades existantes selon l’art. 43 OPB. C’est donc les valeurs limites du
degré de sensibilité III qui doivent être prises en considération, soit 65 dBa
de jour et 55 dBa de nuit. Dans ce cas et selon l’étude acoustique, les valeurs
limites sont actuellement respectées.
En conséquence, un ouvrage
antibruit, s’il est souhaitable au vu des immissions ressenties, n’est pas
nécessaire au sens de I’OPB. De ce fait, il ne peut y avoir d’obligation de
déroger à la règle communale concernant les hauteurs de murs ou/et les
mouvements de terrain.
S’agissant d’un aménagement de
confort et non d’un assainissement imposé par la législation fédérale en la
matière, qui plus est, contesté par le voisinage, la Municipalité n’entre pas
en matière pour déroger à la réglementation communale. De ce fait, elle refuse
le permis de construire le mur antibruit tel que déposé à l’enquête
publique."
Un échange de correspondance a suivi entre
l'autorité communale, l'architecte du constructeur et les opposants.
L'architecte du constructeur a soumis à la commune un projet comprenant les
transformations et l'agrandissement prévus dans la maison d'habitation. Par
lettre du 17 décembre 2009 adressée aux différents intéressés, la municipalité
a résumé ces échanges de correspondance, puis pris position de la manière
suivante :
"Extension de la maison
existante en direction de l'Ouest
Pour autant que les règles de
construction communale soient respectées, l'implantation paraît acceptable.
Division de bien-fonds, modification
des limites parcellaires
Le COS 1/8ème ,
respectivement 1/6ème , pour les constructions souterraines, doit
être respecté.
Les distances aux limites doivent
être respectées, l'article 12, distance à la limite oblique peut être appliquée
pour un seul angle du bâtiment.
Application de l'OPB
Les nouveaux locaux à usage sensible
au bruit doivent être conformes à l'OPB DS II puisqu'il s'agit d'une nouvelle
construction. Le déclassement en DS III ne s'appliquent qu'aux façades
existantes déjà soumises au bruit routier lors de l'entrée en vigueur de l'OPB
L'étude acoustique devra
dimensionner l'ouvrage de protection contre le bruit en fonction de la position
des fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
Selon l'impact visuel de l'ouvrage,
sachant qu'il est contesté, d'autres solutions, de type architectural, peuvent
aussi être imaginé.
Suite pour le constructeur: soit il
abandonne le projet, soit il procure le dossier du garage permettant de
délivrer le permis de construire cet objet, soit il forme recours contre la
décision de la Municipalité.
Suite pour les opposants
Si le constructeur fournit le
dossier du garage et que la Municipalité délivre le permis de construire, les
opposants reçoivent copie du dossier ce qui ouvre les droits de recours. Ceci
ne préjuge en rien du droit de M. M. Wyder de soumettre un nouveau projet à la
procédure d’enquête publique, mais la procédure en cours doit être réglée.
Nous vous savons gré de l’attention
que vous porterez à ce qui précède, étant entendu que ce courrier complète
celui du 3 décembre et annule la décision d’octroi du permis de construire et
les délais de recours tels qu’indiqués sur le courrier aux opposants.
(...)
D. Le 18 décembre 2009, Matthias
Wyder a interjeté recours contre la décision du 3 décembre 2009 en demandant
l'octroi du permis de construire selon sa demande et son dossier du 18 juin
2009. Il rappelle que les travaux qu’il comptait réaliser se divisaient en deux
étapes, dont la première, les murs anti-bruit, avait été rejetée par la
décision querellée. Dans une deuxième étape, le recourant a indiqué qu’il
comptait rénover la maison. S’agissant du système de protection antibruit,
Matthias Wyder a souligné que son édification était capitale pour la suite des
investissements qu’il comptait effectuer en vue de la rénovation de la maison.
Il a joint à son recours un nouveau document émanant du Bureau Giacomini &
Jolliet Ingénieurs SA selon lequel la niveau d'évaluation Lr du bruit mesuré
depuis une hauteur de quatre mètres contre la façade Ouest de la maison de
Matthias Wyder, s’établissait, le 19 août 2009, à 62.1 dB(A) le jour et 52.9
dB(A) la nuit. Il a en outre produit un croquis du même bureau montrant que
l'agrandissement de la maison du côté ouest exposera davantage le bâtiment au
bruit routier et nécessitera une surélévation du mur projeté.
Le 26 janvier 2010, la Municipalité s’est
déterminée sur le recours. Elle a conclu à son rejet.
Le tribunal a interpellé les opposants. Les
époux Pachon ont demandé une prolongation du délai mais n'ont pas procédé. Le
16 mars 2010, l’opposante Gribi a conclu au rejet du recours. Elle a en
particulier relevé que selon le rapport d’impact acoustique du 24 juin 2009, un
mur de 3,5 mètres serait suffisant pour limiter adéquatement les nuisances
sonores. Elle a aussi souligné le fait que le remblai, qui n’était en soi pas
nécessaire pour limiter le bruit, n’était pas conforme, s'agissant de sa
hauteur, à l’art. 41 al. 2 du règlement communal du 6 août 1993 sur les
constructions et l’aménagement du territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne
(ci après, règlement communal). Elle invoque également diverses dispositions de
la loi sur les routes.
Le 17 mai 2010, Matthias Wyder a transmis
des pièces supplémentaires, dont copie d’un rapport de juin 1979 de la
commission fédérale pour l’évaluation des valeurs limites d’immissions pour le
bruit.
Le tribunal a tenu audience au
Mont-sur-Lausanne le 20 mai 2010 en présence du recourant Matthias Wyder
accompagné de l’architecte Slawomir Michalik et de l’acousticien Bruno
Giacomini. Pour la Municipalité, étaient présents le Municipal Jean-Pierre
Sueur ainsi que Michel Recordon, du Service de l’aménagement du territoire et
de la police des constructions. L’opposante Marisa Gribi Whittle, assistée de
son avocate, Me Séverine Berger, ainsi que de son mari et de leur fils, a
également pris part à l’audience. Cette séance a été suivie d’une inspection
locale avec l’ensemble des personnes présentes lors de l’audience.
Le recourant a notamment expliqué que suite
à des séances avec la commune, celle-ci paraissait disposée à délivrer le
permis de construire. Le représentant de la municipalité a confirmé que
celle-ci entendait mettre à l'enquête et délivrer le permis de construire, mais
au vu des oppositions et du fait que la façade concernée était déclassée en
degré de sensibilité III, elle a refusé le permis de construire en considérant
que si elle en était requise, la collectivité publique refuserait de procéder à
un assainissement en raison de ce déclassement. Le représentant de la commune a
expliqué que si le permis de construire avait été délivré, la hauteur du mur
aurait été limitée à 3,5 m. Le recourant a expliqué qu'il a dû reculer
l'implantation du mur à la demande de la commune, ce qui rend nécessaire d'en
augmenter la hauteur à 4 m.
Les représentants de la municipalité ont
versé au dossier le plan, adopté le 10 2005 par le Département des
infrastructures, délimitant les traversées de localité au sens de la loi sur
les routes. Il en résulte qu'à l'endroit litigieux, la route cantonale est
considérée comme traversée de localité.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré à huis clos. Les
considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
La décision attaquée, du 3
décembre 2009, considère que l'ouvrage antibruit litigieux, s'il est
souhaitable au vu des immissions ressenties, n'est pas nécessaire au sens de
l'OPB. Elle souligne qu'on ne se trouve pas en présence d'un assainissement
imposé par la législation fédérale. Il en résulterait que "il ne peut y
avoir d'obligation de déroger" aux règles communales concernant la hauteur
des murs et les mouvements de terrain.
La décision attaquée ne désigne pas les
dispositions communales auxquels il s'agirait de déroger. Dans sa réponse au
recours, la municipalité mentionne les articles 41, 42, 43 et 75 du règlement
communal sur les constructions l'aménagement du territoire, sans détailler ces
règles ni leur application en l'espèce.
Ces dispositions ont la teneur
suivante :
Art. 41 – Mouvement de terre
Les remblais et déblais sont
assimilés à des constructions. Ils doivent être soumis à l’enquête publique.
Tout mouvement de terre en remblai
ou en déblai supérieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel est interdit.
L’apport de terre supplémentaire non
prévu sur le plan de l’aménagement est en principe interdit. La Municipalité se
réserve de statuer dans chaque cas et de faire, le cas échéant, évacuer la
terre apportée sans autorisation.
Des dérogations peuvent être
accordées lorsque les circonstances particulières le justifient.
Art. 42 – Murs de soutènement
Les murs de soutènement sont
assimilables à des constructions et soumis à l’enquête publique. Leur hauteur
est limitée à 2 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l’endroit le plus
défavorable jusqu’à l’arête supérieure de la maçonnerie.
A défaut d’entente entre
propriétaires voisins, les murs de soutènement seront implantés à une distance
à la limite égale à la hauteur par rapport au fonds voisin.
Dans des conditions particulières,
la Municipalité peut déroger aux prescriptions précitées, pour entre autres
aménager un accès aux véhicules.
Art. 43 Murs et clôtures, haies
Tous les projets de murs et clôtures
en limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la
construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la
Municipalité.
Ils doivent être implantés à 1 m. au
moins en retrait de la limite du domaine public. Des dérogations à cette règle
peuvent être accordées par la Municipalité.
Pour les haies, les grillages et les
treillis, les dispositions du code rural sont applicables.
Art. 75 Murs de clôture, hauteur
La hauteur des murs de clôture et
des palissades ne peut excéder 1, 20 m., mesurée à partir du niveau du terrain
naturel. Sur une longueur de 6 m au maximum, la hauteur peut-être portée à 2 m.
avec l’accord du voisin. L’art. 43 est applicable.
À première vue, les règles qui ne seraient
pas respectées par le projet litigieux sont celles qui concernent la hauteur
des mouvements de terre parce que le remblai, d'une hauteur de 2 m, dépasse la
limite de 1,50 m (articles 41 al. 2), et la hauteur des murs de soutènement
parce que le mur en béton, haut de 4 m, dépasse la limite réglementaire de 2 m
(article 42 al. 1).
On observe d'emblée que même si, comme la
municipalité l'explique dans sa réponse au recours, le règlement communal ne
comporte pas de clause générale dérogatoire selon l'article 85 LATC, des
dérogations aux dispositions ci-dessus sont possibles en vertu des articles 41
al. 4 et 42 al. 3 ci-dessus. Malgré les explications fournies dans la réponse
au recours, on ne comprend pas pour quel motif la municipalité tient cette possibilité
de dérogation pour exclue dans le cas d'un ouvrage de protection contre le
bruit. Quant à l'article 43, il prévoit un retrait de 1 m par rapport au
domaine public mais il semblerait, puisque l'élaboration du projet a fait
l'objet de discussions avec l'autorité communale, qu'une dérogation serait
possible pour les gabions qui ne sont qu'à 50 cm du domaine public (le mur
lui-même serait implanté à 1,50 m du domaine public). Enfin, s'agissant de
l'article 75, il semble ne concerner que les clôtures et palissades implantées
sur la limite de propriété d'un fonds privé voisin, situation qui n'est pas
réalisée en l'espèce puisqu'au nord et au sud de la parcelle, la partie du mur
implantée parallèlement à la limite du fonds voisin est séparée de celui-ci par
le nouvel accès à créer, qui est large de 3,5 m.
Le tribunal renoncera à examiner plus avant
l'application des dispositions citées ci-dessus. En effet, l'essentiel du
litige tient au fait que la municipalité tient l'octroi d'une dérogation pour
impossible en raison de l'article 56 du règlement communal qui prévoit ce qui
suit :
"Art. 56 - Energies
renouvelables, OPB - dérogations
A condition de respecter la Loi et
les règlements cantonaux, la Municipalité peut accorder des dérogations aux
dispositions du présent règlement :
a) lors de l’utilisation
d’énergies renouvelables.
b) dans le cadre de
l’application des dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit -OPB-.
Les constructions ou installations
seront aménagées de façon à ne pas porter une atteinte grave à l’esthétique.
Par ailleurs, voir art. 35 qui
traite des capteurs solaires."
Dans sa réponse au recours, la municipalité
se réfère aux articles 13,16 et 17 OPB, en particulier à l'article 13 OPB qui
prévoit que pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au
dépassement des valeurs limites d'immissions, l'autorité d'exécution ordonne
l'assainissement nécessaire. Elle expose que dans le secteur considéré, compte
tenu des limites d'immissions de l'OPB et des valeurs d'exposition relevées à
la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, la collectivité
publique, détentrice de l'installation bruyante, n'entreprendrait aucun travail
d'assainissement. En somme, la Municipalité soutient que les conditions d’une
dérogation au sens de l’art. 56 du règlement communal ne sont pas remplies
puisque les valeurs limites d’exposition au bruit, telles qu’elles sont prévues
pour le degré de sensibilité III (65 db le jour et 55 db la nuit, cf. annexe 3
de l’OPB), dans lequel les façades Nord, Sud et Ouest ont été déclassées, ne
sont en l’espèce pas dépassées. Les valeurs limites d’exposition au bruit
n’étant pas dépassées, la construction envisagée n’aurait pas à bénéficier
d’une dérogation. Cela revient à dire que l'octroi d'une dérogation n'est
possible que dans les situations où la collectivité publique pourrait être
contrainte de procéder à ses frais (article 16 OPB) à un assainissement.
On rappellera tout d'abord que l'art. 43 OPB
prévoit ce qui suit :
Art. 43 Degrés de sensibilité
1.
Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les degrés
de sensibilité suivants sont à appliquer:
a. le degré de sensibilité I
dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment
dans les zones de détente;
b. le degré de sensibilité II
dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les
zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et
installations publiques;
c. le degré de sensibilité III
dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment
dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les
zones agricoles;
d. le degré de sensibilité IV
dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment
dans les zones industrielles.
2.
On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation
du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le déclassement permis par l'article 43 al. 2 OPB ci-dessus ne doit être admis
qu'avec retenue et sous des conditions qualifiées. Il faut en effet éviter que
le but de l'OPB, qui est d'obtenir le respect des valeurs conformes à la zone à
l'aide de mesures d'assainissement obligatoires, ne soit détourné au profit de
la possibilité de laisser le bruit se développer d'une manière contraire à la
zone (ATF 121 II 235 consid. 5b p. 239).
Se fondant sur le fait que les façades
concernées du bâtiment litigieux ont été déclassées en degré de sensibilité
III, la municipalité donne à l'article 56 du règlement communal une
interprétation restrictive qui ne trouve pas d'appui dans le texte de cette
disposition. Celle-ci prévoit que des dérogations peuvent être accordées
"dans le cadre de l'application de l'OPB", ce qui est une formule
générale dont on peut seulement tirer que les dérogations doivent être
justifiées par la protection contre le bruit. Il est douteux qu'on puisse en
tirer la conclusion qu'en dehors de l'hypothèse où la collectivité publique
aurait l'obligation de procéder à un assainissement, les dérogations devraient
être refusées aux propriétaires qui souhaitent prendre à leurs frais des
mesures de protection contre le bruit. En tous les cas, lorsqu'un bâtiment a
fait l'objet d'un déclassement au sens de l'article 43 al. 2 OPB, ce qui
dispense la collectivité publique de son obligation d'assainir, on ne saurait
opposer le déclassement à son propriétaire pour en tirer la conséquence qu'il
ne pourrait pas bénéficier d'une dérogation pour entreprendre à ses frais les
mesures de protection nécessaires pour respecter les valeurs limites
d'immissions correspondant au degré de sensibilité dans lequel le bâtiment
aurait dû être colloqué s'il n'avait pas été déclassé. Il faut bien voir en
effet qu'aussi bien l'OPB que la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE, RS 814.01) sont gouvernés par le principe de la
prévention selon lequel il importe, à titre préventif, de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (article
11.
LPE). Ce principe général doit valoir également pour les mesures de protection
prises à l'endroit où se manifestent les nuisances.
L’interprétation
restrictive de l’art. 56 du règlement communal faite par la Municipalité est
d’autant moins soutenable que, comme l’a rappelé cette dernière lors de
l’audience, en cas d’agrandissement et de transformation des façades, celles-ci
seraient soumises, en tant que nouvelles constructions, au degré de sensibilité
II (cf. art. 31 et 43 OPB). Or, le recourant a précisément l’intention, suite à
la construction du mur anti-bruit, de rénover et d’agrandir sa maison du coté
Ouest. Il suffirait donc que le constructeur permute l’ordre des travaux pour
que les nouvelles façades, soumises aux valeurs limites du degré se sensibilité
II, nécessitent un assainissement sous l’angle de l’OPB et justifient la
construction d’un mur anti-bruit susceptible cas échéant de déroger au
règlement communal.
2.
Vu ce qui précède, il y a lieu
d'annuler la décision attaquée est de renvoyer le dossier à la municipalité
pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à la
municipalité d'examiner de manière complète l'application du règlement
communal, en particulier celle des dispositions invoquées dans sa réponse au
recours (articles 41, 42,43 et 75) afin de déterminer si et dans quelle mesure
le projet litigieux y contrevient, puis de décider si des dérogations peuvent
être accordées au constructeur, que ce soit sur la base des règles dérogatoires
particulières contenues dans ces dispositions, ou sur la base de la clause
dérogatoire de l'article 56 du règlement communal.
3.
Pour le surplus, il conviendra
que l'autorité compétente désignée par les dispositions des articles 3 et 32 de
la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou, RSV 725. 01) statue sur
l'application éventuelle des dispositions (certaines sont invoquées par
l'opposante Gribi) en rapport avec la distance à la route que doivent observer
les bâtiments et leurs annexes (article 36 LRou), les constructions
souterraines et les dépendances de peu d'importance (article 37 LRou) ainsi que
les aménagements extérieurs (article 39 LRou), sans oublier la question de la
création de deux nouveaux accès à la route cantonale (article 32 LRou). Il n'y
a pas lieu que le tribunal examine en l'état l'application de ces dispositions
et de ces règles de compétence.
4.
Le recourant, qui procède seul,
demande dans son recours l'octroi du permis de construire correspondant à son
dossier du 18 juin 2009. Il résulte toutefois de son argumentation que
l'essentiel du litige concerne la création du mur antibruit. Pour ce qui
concerne les autres travaux mis à l'enquête publique, la situation n'est pas
particulièrement claire: la décision du 3 décembre 2009 laisse entrevoir que "le permis de construire le garage en sous-sol pourrait être
octroyé avec implantation conforme au plan admis par le Service des
forêts", mais il résulte de la lettre de la
municipalité du 17 décembre 2009 que cette autorité "annule
la décision d'octroi du permis de construire". Il
appartiendra donc à la municipalité de statuer encore sur le solde des travaux
mis à l'enquête.
5.
Vu ce qui précède, le recours
est partiellement admis, sans frais pour le recourant ni dépens en faveur de
l'opposante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 3 décembre 2009 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à la Municipalité pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens."
B.
La municipalité a statué à nouveau par décision
du 22 novembre 2010 adressée aux parties par lettre du 29 novembre 2010. Elle a
délivré le permis de construire le projet litigieux et communiqué aux parties
les motifs de sa décision, formulés dans des déterminations de son Service de
l'aménagement du territoire du 5 novembre 2010 dont est tiré l'extrait suivant:
"Paroi antibruit et aménagements
extérieurs
Les articles 41, 42, 43 et 75 ainsi que
l’article 56 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du
territoire sont applicables en l’espèce.
Art. 41 Mouvement de terre
Les remblais et déblais sont
assimilés à des constructions. lis doivent être soumis à l’enquête publique.
Tout mouvement de terre en remblai
ou en déblai supérieur à 1.50 m. par rapport au terrain naturel est interdit.
L’apport de terre supplémentaire non
prévu sur le plan d’aménagement est en principe interdit. La Municipalité se
réserve de statuer dans chaque cas et de faire, le cas échéant, évacuer la
terre apportée sans autorisation.
Des dérogations peuvent être
accordées lorsque les circonstances particulières le justifient.
Art. 42 Murs de soutènement
Les murs de soutènement sont
assimilables à des constructions et soumis à l’enquête publique. Leur hauteur
est limitée à 2 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l’endroit le plus
défavorable jusqu’à l’arête supérieure de la maçonnerie.
A défaut d’entente entre
propriétaires voisins, les murs de soutènement seront implantés à une distance
à la limite égale à la hauteur par rapport au fonds voisin. Dans des conditions
particulières, la Municipalité peut déroger aux prescriptions précitées, pour
entre autres aménager un accès aux véhicules.
Art. 43 Murs et clôtures,
haies
Tous les projets de murs et clôtures
en limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la
construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la
Municipalité.
Ils doivent être implantés à 1 m, au
moins en retrait de la limite du domaine public. Des dérogations à cette règle
peuvent être accordées par la Municipalité.
Pour les haies, les grillages et les
treillis, les dispositions du code rural sont applicables.
Art. 75 Murs de clôture,
hauteur
La hauteur des murs de clôture et
des palissades ne peut excéder 1.20 m., mesurée à partir du niveau du terrain
naturel. Sur une longueur de 6 m. au maximum, la hauteur peut être portée à 2
m. avec l’accord du voisin. L’art. 43 est applicable.
Art. 56 Energies
renouvelables, OPB - dérogations
A condition de respecter la loi et
les règlements cantonaux, la Municipalité peut accorder des dérogations aux
dispositions du présent règlement:
a) lors de l’utilisation d’énergies
renouvelables
b) dans le cadre de l’application
des dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit - OPB-.
Les constructions ou installations
seront aménagées de façon à ne pas porter une atteinte grave à l’esthétique.
Par ailleurs, voir art. 35 qui
traite des capteurs solaires.
• Sur une bande d’une largeur d’environ 3 mètres le long de
l’ouvrage antibruit, les remblais du terrain aménagé à l’intérieur de la
propriété excèdent 1.50 m. pour atteindre 2 mètres au droit du mur.
• La fonction protectrice de la paroi antibruit détermine la
hauteur utile nécessaire à préserver l’habitation des nuisances sonores (4 m.).
Sur une coupe du projet, on peut constater que l’ouvrage, bien que
monolithique, sur la moitié de sa hauteur soutient le terrain aménagé et
ensuite fait office de mur de clôture. Si on fait abstraction de la lutte
contre la pollution sonore qui impose une hauteur d’efficacité, une telle
construction ne saurait être admise sur la base du règlement communal en ce qui
concerne la hauteur, quand bien même on appliquerait, ce qui ne paraît pas
envisageable, la réglementation spécifique au rôle de chaque partie de
l’ouvrage (soutènement et clôture).
• Le couronnement du mur se situe à 1.50 m. de la limite du
domaine public et les gabions à 0.50 m. Le règlement communal prévoit une
implantation à 1 m. au moins en retrait de dite limite.
4) Régime dérogatoire
Les articles réglementaires concernés (41,
42, 43 et 75) prévoient que des dérogations sont possibles.
La pratique communale est assez restrictive
dans l’octroi de dérogations.
Des mouvements de terre supérieurs à 1.50 m.
en déblai ou remblai ne sont admis que dans des cas de topographie tourmentée
où creux et bosses empêcheraient une utilisation usuelle du terrain aménagé. Il
en va de même pour les murs de soutènement, on pense notamment à l’accès à un
garage souterrain, sous un immeuble, où une hauteur d’étage dépasse 2 mètres.
Les murs de clôture doivent être limités dans leur hauteur, le législateur l’a
bien compris craignant la caricature que représenterait, en zone de villas,
l’état cadastral en 3 dimensions, chaque propriété voulant ne pas être vue de
ses voisins...
Situé dans un contexte différent, sans route
à forte fréquentation jouxtant la parcelle, le projet n’aurait pas la
possibilité sur le plan communal d’obtenir un permis de construire car il ne
s’inscrit ni à la lettre, ni à l’esprit dans la règle communale.
Demeure le recours à l’art. 56 qui précise
que la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du règlement
dans le cadre de l’application des dispositions de l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit (OPB).
De pratique constante, la Municipalité admet
les ouvrages antibruit, appliquant l’article 56, à condition que le projet ait
été pensé comme acte architectural et qu’il soit accompagné d’un rapport
acoustique démontrant que les valeurs limites de I’OPB sont dépassées.
Dans le cas présent, la Municipalité est
partie du principe que dès l’instant où les valeurs limites d’exposition au
bruit de l’OPB n’étaient pas dépassées, une dérogation selon l’article 56 du
règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire n’était
pas admissible.
Le Tribunal a clairement estimé la position
communale trop restrictive, on cite:
«En tous les cas, lorsqu’un bâtiment a fait
l’objet d’un déclassement au sens de l’article 43 al. 2 OPB, ce qui dispense la
collectivité publique de son obligation d’assainir, on ne saurait opposer le
déclassement à son propriétaire pour en tirer la conséquence qu’il ne pourrait
pas bénéficier d’une dérogation pour entreprendre à ses frais les mesures de
protection nécessaires pour respecter les valeurs limites d’irnmissions
correspondant au degré de sensibilité dans lequel le bâtiment aurait dû être
colloqué s’il n’avait pas été déclassé. »
Forte de cette analyse et des autres
considérants de l’arrêt de la CDAP, la Municipalité se doit d’appliquer la
clause dérogatoire prévue par le règlement communal à son art. 56 respectant
ainsi le principe de prévention prévu par l’OPB.
5) Application des dispositions de la
loi sur les routes
Ce chapitre résulte d’une consultation du
service cantonal des routes.
1) Accès art. 32 LR - accès
indispensable pour les besoins du fonds
- inconvénients pour la fluidité du
trafic
Sur cette question, le Voyer est d’avis que
le nombre de potentiels mouvements de véhicules par jour débouchant des deux
futurs accès peut être estimé à 20 au maximum, ce qui représente un pourcentage
anecdotique du trafic journalier moyen comptabilisé sur la RC 5O1 (15’900).
Ainsi, la création de ces deux accès supplémentaires ne semble pas, a priori,
poser de problème particulier.
2) Limite des constructions
Aux termes des articles 36 et 37 LR,
l’existence d’un plan communal fixant les limites de construction permet de
déroger aux distances fixées par la LR.
La Commune du Mont-sur-Lausanne ne dispose
pas de plan fixant la limite des constructions à cet endroit. Il s’agit donc
d’un renvoi explicite au régime prévu par la LR.
L’article 36 LR ne concerne pas l’hypothèse
du cas d’espèce étant donné qu’un mur de soutènement est une dépendance de peu
d’importance et non un bâtiment ou une annexe de bâtiment (cf. art. 39 al. 3
RATC).
L’article 37 LR prévoit quant à lui qu’il
convient de respecter une distance de 3m. au moins du bord de la chaussée.
Comme vu précédemment, le règlement communal
prévoit une disposition relative aux distances aux limites à l’article 43 et
dispose que les projets de murs et de clôtures doivent être implantés à 1 m. au
moins en retrait de la limite du domaine public. L’article 56 du même règlement
prévoit également que la Municipalité peut prévoir des dérogations au règlement
dans le cadre de l’application des dispositions de l’OPB.
La CDAP a eu l’occasion de juger en 2010 que
«les articles 36 et 37 LR n’ont pas
un caractère impératif et la réglementation communale peut prévoir une distance
inférieure à 3 m. soit en instituant une limite de construction spéciale (plan
fixant la limite des constructions), soit par une simple disposition
réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans
l’espace grevé par la limite des constructions ».
Ainsi, bien que nous ne soyons pas en
présence d’un véritable plan fixant la limite des constructions, l’article 43
du règlement communal suffit et prime la LR de sorte que la distance à
respecter est bien celle d’ 1 mètre.
S’agissant des gabions qui se trouvent à 50
cm de la limite du domaine public, les articles 43 ainsi que 56 prévoient des
dérogations possibles. Ces dispositions peuvent être appliquées car les divers
éléments qui paraissent composer la construction (mur béton, gabions, niches
accueillant les végétaux) forment en réalité un tout qui s’inscrit dans la
politique communale concernant l’esthétique indispensable à ce type de
réalisation si on veut éviter que l’espace public ne se dégrade pour ne plus
ressembler qu’ à un corridor uniforme de type autoroute en agglomération.
L’implantation de l’ouvrage est imposée par
sa destination (protection contre l’onde sonore sur le chemin de propagation)
car plus l’obstacle est proche de la source de bruit plus son efficacité est
élevée; s’il est reculé il doit alors être encore plus haut.
Il faut encore préciser que la partie
gabions de l’ouvrage est bien située à 0.5 m. de la limite du domaine public,
mais à plus de 1.50 m. du bord de la chaussée.
Les articles du règlement communal sont à
mettre en relation avec l’article 85 LATC qui permet que des dérogations soient
accordées pour autant:
- que cela figure dans un règlement communal, ce qui est le cas
en l’espèce,
- que le motif retenu corresponde à un intérêt public ou que
des circonstances objectives le justifient,
- qu’il n’ y ait pas d’atteinte à un autre intérêt public,
- et qu’il ne soit pas porté atteinte à d’autres intérêts
prépondérants de tiers.
Une dérogation est possible puisque les
conditions d’octroi sont remplies, des motifs objectifs (protection contre le
bruit) préexistent et qu’a priori cela ne porterait pas atteinte de manière
prépondérante aux intérêts de tiers.
3) Hauteur
Le projet prévoit un mur de 4 mètres de
hauteur.
Aussi bien les articles 39 LR et 8 RLR que
la réglementation communale (art. 42) prévoient des hauteurs maximales de 2
mètres.
S’agissant de la LR, la hauteur de 2 mètres
est autorisée pour autant qu’aucun problème de visibilité ne se pose (art. 8).
Si la visibilité est entravée, une hauteur maximale de 60 cm s’applique.
La question de la clause dérogatoire
contenue aux articles 42 et 56 du règlement communal se pose à nouveau (cf
chiffre 2 ci-dessus) à la différence que la CDAP ne s’est jamais prononcée sur
le caractère dispositif ( disposition non impérative à laquelle on peut déroger)
des articles 39 LR et 8 RLR. On peut cependant raisonner par analogie entre
hauteur et distance.
Imposée par sa destination, la hauteur de
l’ouvrage au même titre que l’implantation, est déterminée par l’efficacité
recherchée. Limitée à 2 m. de hauteur, la paroi antibruit n’a aucune utilité en
ce qui concerne l’atténuation des nuisances sonores.
C’est bien l’avis de la CDAP quand elle dit:
« Il faut bien voir en effet
qu’aussi bien I’OPB que la loi fédérale sur l’environnement sont gouvernés par
le principe de la prévention selon lequel il importe, à titre préventif, de
limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et
les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (article 11 LPE). Ce principe général doit valoir également pour
les mesures de protection prises à l’endroit où se manifestent les nuisances. »
Concernant la visibilité, au droit de chaque
accès à la propriété Wyder, l’aménagement de l’ouvrage antibruit est travaillé
en biseau afin d’offrir un dégagement visuel qui permet une visibilité qui, si
elle n’est pas optimale, paraît suffisante, comparable aux débouchés des
propriétés voisines, s’inscrivant dans le cadre existant et dans le contexte
urbain général traversé par la route. Côté mur antibruit, depuis l’accès nord
de la visibilité en direction du sud atteint 48 m; de l’accès sud en direction
du nord, la visibilité est de 59 m."
C.
Par acte du 23 décembre 2010, Marisa Gribi
Whittle a recouru contre cette décision en concluant à ce que le permis de
construire ne soit pas octroyé au constructeur.
Par lettre du 20 janvier 2011, la
municipalité a conclu au rejet du recours dans des déterminations de son
service communal de l'aménagement du territoire du 18 janvier 2011.
Le constructeur a conclu
implicitement au rejet du recours par lettre du 26 janvier 2011. Sa requête
tendant à la levée de l'effet suspensif a été rejetée par décision du juge
instructeur du 10 mai 2011.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérant en droit
1.
La recourante se plaint notamment du garage
projeté, qui lui porterait un préjudice important.
Le constructeur objecte que les
arguments relatifs au garage démontrent la mauvaise foi de la recourante: il ne
comprend pas comment on peut parler de préjudice alors que la maison de la
recourante, son jardin d'hiver et son salon sont orientés du côté sud tandis que
la maison du constructeur est au nord.
Pour ce qui est du préjudice
allégué par la recourante, il ne faut pas confondre l'atteinte qui donne à
celle-ci un intérêt digne de protection pour contester la décision attaquée en
tant que voisine, d'une part, avec d'autre part le préjudice excessif qui peut
empêcher l'installation d'une dépendance dans l'espace réglementaire (art. 39
RLATC) ou avec les inconvénients pour le voisinage qui peuvent s'opposer à
l'aménagement de constructions souterraines échappant aux règles sur la
distance à la limite ou sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol
(art. 84 LATC).
Pour ce qui est de la qualité pour
recourir, on rappellera que la règle cantonale de l'art. 37 LJPA, calquée sur
l'art. 103 OJ applicable devant le Tribunal fédéral, réservait la qualité pour
recourir à celui qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Pour définir l'intérêt digne de protection, la
jurisprudence cantonale (tenue au minimum prescrit par le droit fédéral) se
conformait à la jurisprudence fédérale relative à l'art. 103 OJ. Ce dernier a
été remplacé au 1er janvier 2007 par l'art. 89 al. 1 LTF, dont le
Tribunal fédéral a jugé qu'il reprend les exigences de l'art. 103 OJ (ATF 133
II 249). Il en va de même en droit cantonal, depuis l'abrogation de la LJPA,
pour ce qui concerne l'art. 75 LPA-VD: comme l'a constaté le Tribunal fédéral, il
n'y a pas de différence, du point de vue du critère de l'intérêt digne de
protection, entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (1C_320/2010 du 9 février 2011).
En matière de droit des
constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui
du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit
invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une
incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions
relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux
limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de
construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens
propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du
projet le rendant moins dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées).
Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les
normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait
ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui
procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30). En l'espèce, la recourante, propriétaire de la parcelle 920, est
directement voisine du quadrilatère, constitué par les parcelles 921 et 922, où
prendront places les aménagements litigieux, en particulier le chemin d'accès
sud qui longe la limite de la parcelle 920. Elle a donc, au sens de la
jurisprudence, qualité pour recourir contre le projet du constructeur.
2.
À l'encontre du garage projeté, la recourante,
tout en relevant que la municipalité admet qu'il ne s'agit pas d'une
construction de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, invoque l'art. 84
LATC ainsi que les art. 14 et 74 du règlement communal qui le mettent en
oeuvre. Elle fait valoir que le garage projeté ne remplit pas les conditions de
l'art. 14 du règlement communal parce que sa façade sud, qui comporte une
fenêtre, sera visible en grande partie et flanquée d'un escalier, ce qui lui
porterait un préjudice important. Les conditions du droit cantonal et de l'art.
14.
du règlement communal n'étant pas remplies selon elle, le coefficient
d'occupation du sol n'est pas respecté parce que l'addition de la surface de
l'habitation et du garage dépasse le 1/8 de la surface de la parcelle 922.
a) Les art. 14 et 74 (ce dernier
étant spécifique à la zone de villas où est prévu le projet litigieux) du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire,
approuvé en dernier lieu par le Conseil d'État le 4 mai 1994, ont la teneur
suivante :
Art. 14 . - Constructions souterraines
Des extensions des sous-sols des bâtiments
sont possibles dans le but de faciliter le parcage des véhicules. Ces
constructions peuvent être implantées dans les espaces de non bâtir. La surface
autorisée est précisée dans les règles particulières applicables à chaque zone.
Dans tous les cas, les surfaces vertes
prévues par le règlement seront respectées. L'’extension autorisée des
sous-sols n’est pas prise en considération dans les calculs, soit de la surface
bâtie (COS) soit du coefficient d’utilisation du sol (CUS), dans la mesure où
les conditions suivantes sont respectées
a) la distance minimum entre ces constructions et la limite de
propriété voisine est de 3,00 m., sauf accord entre voisins,
b) la moitié au minimum du volume doit être au-dessous du niveau du
terrain naturel ; les dispositions de l’art. 41 «mouvement de terre«» sont applicables,
e) une fois le terrain aménagé, seule l’entrée doit être visible.
Le terrain aménagé ne doit pas présenter un profil inesthétique au relief du
sol.
d) la toiture est aménagée selon les règles particulières à chaque
zone.
Art. 74 - Constructions souterraines -
Terrasses
Les constructions souterraines, autorisées
selon les dispositions de l’art. 14, n’excéderont pas le 1/6 de la surface
totale de la parcelle.
Les terrasses-toitures seront intégrées aux
aménagements extérieurs.
Quant à l'art. 63 du règlement, il
prévoit que "la surface constructible totale au sol ne peut excéder le 1/8
de la surface totale de la parcelle (coefficient d'occupation du sol
COS)".
b) L'argumentation de la recourante
perd de vue le fait que le quadrilatère où sont prévus les aménagements
litigieux atteint une surface de 2087 m². Compte tenu du coefficient
d'occupation du sol de 1/8, il en résulte un potentiel constructible de 260,87
m². Or l'addition des surfaces respectives de la maison existante (105 m²) et
du garage projeté (41 m² selon le chiffre non contesté de la décision attaquée)
aboutit à une surface (146 m²) qui est nettement inférieure au potentiel
constructible. Il n'est donc même pas nécessaire d'examiner si le garage
projeté peut prétendre bénéficier de la possibilité d'extension des arts. 14 et
74.
du règlement communal, qui élève - en faveur des constructions souterraines
- le coefficient d'occupation du sol à 1/6.
Il est vrai que le quadrilatère de
2087.
m² est composé de deux parcelles différentes, toutes deux propriété du
constructeur. C'est la parcelle 921, au sud, qui jouxte le côté nord de la
parcelle 922 de la recourante et qui serait utilisée pour l'aménagement du
chemin d'accès sud. Elle présente une forme de L car elle comporte aussi une
bande de quelques dizaines de m² qui s'étend le long de la limite est de la parcelle
922.
C'est en revanche la parcelle 922, au nord, qui porterait le garage
projeté, implanté le long de la limite entre les parcelles 921 et 922. La
parcelle 922 ayant une surface de 1144 m², son potentiel constructible
théorique est de 143 m². Il est cependant inutile d'examiner si le garage
projeté, compte tenu du dépassement de 3 m² du COS de 1/8, devrait remplir les
conditions d'une extension souterraine au sens de l'art. 14 du règlement
communal pour bénéficier du COS plus élevé de 1/6 dont bénéficient de telles
extensions. En effet, l'autorité communale aurait pu envisager d'exiger du
constructeur qu'il augmente la surface de la parcelle 922, par exemple en y
incluant la bande de quelques dizaines de mètres carrés qui constituent l'un
des segments du L décrit par la parcelle 921, ou qu'il supprime purement et
simplement la limite entre les parcelles 921 et 922 pour que l'ensemble ne
constitue plus qu'une seule parcelle. Une telle modification a d'ailleurs été
effectivement envisagée dans la lettre de la municipalité du 17 décembre 2009
consacrée à l'examen des travaux de transformation et d'agrandissement prévu
dans la maison d'habitation (ces travaux-là ne sont pas litigieux en l'espèce:
il s'agit d'un projet futur). Il est certain en tout cas qu'un déplacement de
la limite, voire sa suppression, permettrait de respecter formellement le
coefficient d'occupation du sol de 1/8 applicable aux constructions
principales. Cependant, une telle modification n'apporterait aucun avantage à
la voisine recourante puisqu'elle n'impliquerait aucune modification du projet.
La recourante ne peut donc pas être admise à invoquer ce motif pour exiger une
modification à laquelle elle n'aurait aucun intérêt.
On relève pour terminer qu'entre la
façade sud du garage projeté et la limite de la parcelle 920 de la recourante,
on mesure une distance d'environ 15 m, largement supérieure à la distance à la
limite de 6 m applicable en zone de villas aux bâtiments dont la plus grande
dimension est inférieure - comme en l'espèce - à 20 m (art. 61 du règlement
communal).
3.
Pour ce qui concerne les aménagements
extérieurs, toutes les dispositions évoquées dans la décision municipale
contestée et dont l'application est contestée par la recourante prévoient la
possibilité pour la municipalité d'accorder des dérogations. Est dès lors
déterminante la question de savoir si, au sens de l'art. 85 LATC, l'octroi
d'une dérogation porte atteinte à un intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers, en particulier aux intérêts de la recourante.
Il n'est plus contesté (vu l'arrêt
AC.2009.0303) que la protection contre le bruit de la route cantonale peut
constituer un motif d'octroyer une dérogation aux règles sur les murs.
La recourante critique néanmoins la
hauteur du mur de protection antibruit en faisant valoir qu'une hauteur de 3,5
m serait suffisante selon le rapport acoustique figurant au dossier. Il est
douteux que la recourante puisse se plaindre de la hauteur du mur pour ce qui
concerne le tronçon qui borde la route cantonale. Ce tronçon sera certes
visible des usagers de la route mais il ne le sera forcément pas depuis la
maison de la recourante située sur la parcelle qui longe la route. De toute
manière, pour ce qui concerne la hauteur des murs, il résulte des explications
fournies lors de l'audience du 20 mai 2010 que le projet d'agrandissement de la
maison existante du constructeur (objet de la lettre de la municipalité du 17
décembre 2009) pourrait prolonger les façades du bâtiment en direction de la
route cantonale, ce qui déterminerait géométriquement la nécessité d'un mur
plus l'élevé. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la
municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant d'emblée
un mur de 4 m le long de la route cantonale.
C'est bien plutôt en regard des
aménagements prévus au sud de la propriété du constructeur, c'est-à-dire le
long de la parcelle de la recourante, qu'il y a lieu d'examiner la pesée des
intérêts au sens de l'art. 85 LATC déjà cité. Il s'agit en particulier
d'examiner le mur de soutènement latéral qui prolonge le mur antibruit depuis
le bas de la parcelle, parallèlement à la limite de la parcelle de la
recourante, sur une longueur d'environ 16,50 m. Les plans (en particulier la
distance qu'on peut mesurer sur le plan de situation de l'architecte du 9
novembre 2010 et les cotes de la coupe C4) montrent que le mur, implanté à 3,70
m de la limite de la parcelle de la recourante, présente sur les premiers 4,65
m à l'aval de la parcelle une hauteur qui passe de 4 m à l'aval à 3,20 m en
fonction de la pente. Puis un décrochement diminue sa hauteur de 80 cm, ensuite
de quoi, toujours en fonction de la pente, la hauteur du mur se réduit
progressivement à 60 cm à son extrémité amont. A supposer que ce mur doive être
entièrement considéré comme un mur de soutènement au sens de l'art. 42 du
règlement communal (ce qui n'est pas certain, puisque comme l'explique
l'autorité communale, il ne soutient le remblai que sur une partie de sa
hauteur), on constate qu'il ne dépasse la limite de 2 m assignée aux murs de
soutènement que dans la partie inférieure de la parcelle, là où il se raccorde
au mur antibruit qui borde la route cantonale. A supposer qu'il faille au
contraire le considérer comme un mur de clôture (alors qu'en réalité, il est
implanté à 4 m environ de la limite de la parcelle), on constaterait que l'art.
43.
du règlement communal ne limite pas la hauteur de tels murs. Enfin, bien que
l'application du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF RSV 211.41) ne
soit pas de la compétence de la cour de céans, on rappellera que le maximum de
2.
m correspond à la limite que l'art. 32 CRF assigne aux murs implantés sur la
limite de propriété, tandis que les murs implantés en retrait bénéficient d'une
hauteur supplémentaire proportionnelle à leur éloignement (ils doivent
s'éloigner de la limite d'une distance égale à la moitié de ce qui excède la
hauteur légale, exigence qui paraît manifestement respectée en l'espèce). Quant
au risque de réverbération du bruit de la route sur cette portion du mur,
l'autorité municipale relève à juste titre dans sa réponse que les plans
d'enquête imposent un revêtement de crépi rugueux absorbant. On observe
d'ailleurs que depuis la parcelle de la recourante, le mur dissimulera la vue
sur la partie de la route cantonale située devant la propriété du recourant, ce
qui diminuera également le bruit qui en provient.
En définitive, quel que soit
l'angle sous lequel on considérerait que le mur litigieux requerrait l'octroi
d'une dérogation, force serait de constater que la municipalité n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en retenant que le projet, d'autant plus qu'il
est située au Nord de la parcelle de la recourante, ne porte pas atteinte à des
intérêts prépondérants de cette dernière.
4.
Le recours s'en prend encore à la hauteur des
remblais, que l'art. 41 du règlement communal limite à 1,5 m sous réserve de
dérogation.
Dans sa réponse, la municipalité
observe que la limite de 1,50 m n'est dépassée que sur une largeur de 3 m à
l'aval de la parcelle. Sur ce point, la dérogation est modeste. De toute
manière, force est de constater qu'il est indifférent, pour l'observateur situé
à l'extérieur de la parcelle, que le terrain soit remblayé derrière le mur à
l'intérieur de la parcelle. Est décisif, comme rappelé plus haut, le fait que
l'admission du recours pourrait procurer un avantage pratique à la recourante (ATF
137.
II 30). Or on ne voit donc pas en quoi la recourante pourrait avoir
avantage à faire limiter (ce qui n'empêcherait pas la réalisation du solde du
projet) la hauteur d'un remblai qu'elle ne voit pas.
5.
La recourante s'en prend enfin à l'implantation
et à la hauteur du mur de soutènement antibruit qui ne respecterait pas les
limites de constructions et les règles sur les hauteurs prescrites par la loi
sur les routes (LRou, RSV 725.01) et son règlement d'application (RLRou, RSV
725.01
). Selon elle, le règlement communal ne pourrait pas déroger à ces
dispositions cantonales.
La loi sur les routes fixe des
distances à observer pour les bâtiments et leurs annexes (en fonction de la
catégorie de la route, art. 36 LRou), pour les constructions souterraines et
les dépendances de peu d'importance (3 m au moins du bord de la chaussée sauf
plan spécial, art. 37 LRou) et pour les aménagements extérieurs de nature à
nuire à la sécurité du trafic (art. 39 LRou ; l'art. 8 RLRou fixe une distance
différente, mesurée depuis les bords de la chaussée, selon que la visibilité
doit être ou non maintenue). La municipalité considère le mur de soutènement
comme une dépendance (art. 37 LRou) et elle rappelle à juste titre que les art.
36.
et 37 al. 1 LRou n'ont pas un caractère impératif, en ce sens que la
réglementation communale peut prévoir une distance inférieure, soit en
instituant une limite de construction spéciale soit par le biais d'une
disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains
aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions (AC.2008.0208
du 26 janvier 2010; AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier
2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). C'est donc bien les dispositions du
règlement communal qui sont déterminantes en l'espèce. En regard de la distance
de 1 m prescrites par l'art. 43 du règlement communal, l'autorité municipale
relève, comme les plans le montrent, que les gabions prévus sont implantés à
1,50 m de la chaussée. Compte tenu du fait que la configuration de l'ouvrage a
fait l'objet de discussions avec l'autorité communale et que cette dernière
considère qu'elle s'inscrit dans la politique communale concernant l'esthétique
requise pour ce genre de réalisation (les gabions et la végétation prévue
brisent la ligne qui pourrait donner l'impression d'un corridor bordant une autoroute),
la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant
finalement l'implantation des gabions à 0,50 m de la limite du domaine public.
C'est enfin en vain que la
recourante invoque, dans ses déterminations du 27 juillet 2011. la hauteur
maximale de 60 cm de l'art. 8 al. 2 let. a RLRou. Comme l'indique cette
disposition, cette limitation de hauteur ne s'impose que "lorsque la
visibilité doit être maintenue. Or ce qui importe ici, comme le relève
l'autorité municipale dans la décision attaquée, c'est que l'extrémité des
gabions est taillée en biseau pour offrir un dégagement visuel suffisant pour
le conducteur d'un véhicule débouchant sur la route cantonale, ainsi que le
montre le véhicule dessiné et la ligne de visibilité tracée à chacune des
extrémités du mur sur le plan de situation du 9 novembre 2010.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
aux frais de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres
parties, qui n'ont pas consulté un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 22 novembre 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de 2000 (deux mille) est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.