AC.2010.0367
CDAP - AC.2010.0367 - 2012-05-23 - MERMOD/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessus, Service des forêts, de la faune et de la nature
23 mai 2012Français17 min
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N° affaire:
AC.2010.0367
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.05.2012
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MERMOD/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessus, Service des forêts, de la faune et de la nature
FORÊT
CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
ZONE FORESTIÈRE
PUBLICATION DES PLANS
aLVLFo-3-a
aLVLFo-3-c
aRLVLFo-7
aRLVLFo-7-3
aRLVLFo-7-4
LFo-10
LFo-13-1
Résumé contenant:
Lorsque le sort d'une construction projetée et celui de ses aménagements extérieurs pourraient en être influencés, une procédure de constatation de nature forestière doit être organisée: la délimitation de la forêt doit faire l'objet d'une enquête publique, qui ouvre formellement aux intéressés la possibilité de la contester et aboutit à une décision susceptible d'entrer en force. N'est pas conforme à la loi la pratique selon laquelle la délimitation effectuée d'autorité par le service forestier est reproduite d'office dans le cadre de l'enquête sur un autre objet, sans que les intéressés soient mis en mesure de la contester.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Despland, assesseur et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur
Recourant
Jean-Pierre MERMOD,
à Vers-l'Eglise, représenté par l'avocat Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par l'avocat
Edmond DE BRAUN, Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité
d'Ormont-Dessus
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
Objet
permis de construire
Décision du Service du développement
territorial du 22 novembre 2010 (hangar à copeaux sur la parcelle 6325
d'Ormont-Dessus)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Pierre Mermod est propriétaire de la
parcelle 6325 située dans la partie inférieure du hameau du Rosex sur le
territoire de la commune d'Ormont-Dessus. Cette parcelle comporte une
menuiserie incluant deux appartements, construite en 1957, ainsi qu'une scierie
en 1958. Jean-Pierre Mermod y exploite également une entreprise de charpente
datant de 1986 selon les explications recueillies en audience et en inspection
locale.
D'après les extraits du rapport
d'examen préalable du 11 mai 2006 concernant le plan directeur communal, le
Service du développement territorial considère que le hameau est déjà très
largement bâti et doit recevoir un statut en accord avec les fonctions qui s'y
exercent. Ce service estime judicieux d'étendre le périmètre de la future zone
constructible en englobant des bâtiments artisanaux du Rosey.
En l'état cependant, le hameau du
Rosex est colloqué en zone intermédiaire par le plan d'extension communal
approuvé par le Conseil d'État le 10 septembre 1982. Tel est le cas de la
partie Ouest de la parcelle 6325 qui comporte les bâtiments artisanaux déjà
décrits. En revanche, la partie Est de la parcelle est colloquée en zone
agricole et alpestre; une certaine surface de forêt y couvre le secteur situé
dans le prolongement immédiat des bâtiments artisanaux déjà décrits. Comme
l'indique la légende du plan d'extension communal, la forêt n'est représentée
sur ce plan qu'à titre indicatif.
B.
Au printemps 2010, la municipalité
d'Ormont-Dessus a soumis au Service du développement territorial un projet de
couvert à bois déchiqueté avec centrale de chauffe sur la parcelle 6325 de Jean-Pierre
Mermod.
Par lettre du 29 juin 2010, le
Service du développement territorial a répondu que le projet n'était pas imposé
par sa destination en zone agricole selon l'art. 24 LAT car il pourrait sur le
principe être localisé tantôt dans une aire forestière (bois forestier), tantôt
dans une zone artisanale (bois issu de la menuiserie-scierie, centrale de
chauffe); une centrale de chauffe est exclue mais un couvert dimensionné
uniquement pour le stockage de bois forestier, entièrement inclus dans l'aire
forestière, pourrait être envisagé. A cette lettre était joint un préavis du
Service des forêts, de la faune et de la nature dont la teneur est la suivante
:
"L'emprise du bâtiment prévu est situé
partiellement dans l’aire forestière. Il n'apparaît pas clairement du dossier
si le projet consiste uniquement en un couvert à bois déchiqueté, ou si ce
dernier est couplé avec une centrale de chauffe. Concernant le couvert à bois
déchiqueté, celui-ci peut être considéré comme une construction forestière au
sens de l’an. 9 RLVLFo pour autant qu’il serve au stockage de bois issu des
forêts appartenant aux propriétaires forestiers parties prenantes au projet et
que son volume soit proportionné avec la production de bois-énergie provenant
du périmètre d’approvisionnement.
Si le projet prévoit également une centrale
de chauffe, nous estimons que celle-ci n'est pas liée directement à la
réalisation de fonction forestière, elle doit dès lors être érigée hors forêt
et à 10 m de celle-ci ou répondre aux conditions du défrichement dans le cadre
d’une procédure d’affectation.
Afin de déterminer la nature forestière du
périmètre et la délimitation de celle-ci, il y a lieu de procéder préalablement
à la délimitation de la lisière forestière. Le requérant est prié de contacter
le service forestier pour ce faire."
C.
Du 8 septembre au 7 octobre 2010 a été mis à
l'enquête la "construction d'un hangar à copeaux abrité pour broyer des
déchets forestiers et des scieries en conditions hivernales".
D'après le plan de situation du
géomètre, du 17 août 2010, le couvert est implanté dans le prolongement des
bâtiments artisanaux existants, à 10 m de ceux-ci. Il occupe une surface de 35
m sur 12 m, allongée dans le même axe que les bâtiments artisanaux. Il est entièrement
compris dans la zone agricole et alpestre. Ce plan fait apparaître le contour
de la forêt sous la forme d'un traitillé qui est doublé, à l'intérieur de
celle-ci, de motifs en forme de chou-fleur figurant les frondaisons. D'après le
contour ainsi décrit, la partie ouest du couvert se trouve dans la forêt, de
même que son angle nord-est. En revanche, le contour de la lisière présente une
échancrure en raison de laquelle une partie du hangar se trouverait en dehors
de la lisière.
Les plans d'architectes montrent
que le hangar est couvert d'un toit en tôle thermolaquée qui forme un
avant-toit large de 5 m du côté nord, c'est-à-dire dans la forêt. La structure
de ses parois est composées de poteaux métalliques entre lesquels s'insèrent
des madriers amovibles en bois. Le plan des aménagements extérieurs fait
apparaître, du côté sud, une surface de circulation en gravier parallèle à
toute la longueur du couvert et large de 10 m.
La position des services cantonaux
a fait l'objet d'une synthèse CAMAC du 26 octobre 2010. Le Service des forêts,
de la faune et de la nature formule un préavis favorable en rappelant la
condition formulée lors de la consultation préalable, à savoir que le requérant
est prié de faire procéder préalablement à la délimitation de lisière
forestière.
Le Service du développement
territorial a refusé l'autorisation spéciale requise pour le motif que les
travaux envisagés n'ont pas d'usage agricole et ne sont pas conformes à la zone
agricole, ni imposés par leur destination en zone agricole au sens de l'art. 24
LAT.
D.
Un nouveau plan de situation a été établi le 1er
décembre 2010. En plus des indications du précédent, il comporte un traitillé
vert désigné comme "lisière forestière constatée le 30.11.10". Par
rapport au contour de lisière déjà décrit, ce traitillé vert décrit une forêt
d'une plus grande étendue: il entoure entièrement le couvert projeté, sauf sur
son côté sud où, sur longueur d'environ 9 m, le traitillé vert décrit un angle
qui pénètre d'environ 3 m à l'intérieur de la surface occupée par le couvert.
E.
Par acte du 23 décembre 2010, Jean-Pierre Mermod
a recouru contre la décision du Service du développement territorial. En bref,
il demande que ce dernier tienne compte de la nouvelle délimitation de la
lisière forestière, du 30 novembre 2010. Il fait valoir qu'il n'y a plus de
centrale de chauffe mais seulement un couvert pour déchets de bois, et que le
projet est entièrement situé en zone de forêt, si bien qu'un examen sous
l'angle de l'art. 24 LAT ne se justifie plus.
Par lettre du 21 janvier 2011, la
municipalité a adhéré à la position du recourant.
Dans ses déterminations du 28
février 2011, le Service des forêts, de la faune et de la nature rappelle
notamment qu'il faut distinguer le couvert à bois déchiqueté, assimilable sous
réserve de l'analyse de sa fonction et de ses dimensions à une construction
forestière au sens de l'art. 9 RLVLFo, de la centrale de chauffe, dont
l'implantation en forêt constituerait un défrichement au sens de l'art. 5 LFo.
Le Service du développement des
territorial s'est déterminé le 28 février 2011 puis le 4 avril 2011. Il conclut
au rejet du recours en faisant valoir que le hangar à copeaux (que le Service
des forêts serait apparemment disposé à admettre dans l'aire forestière)
déborde légèrement sur la zone agricole, au-delà de la lisière forestière qui a
fait l'objet d'un constat le 30 novembre 2010. Il relève en outre que la très
importante aire de circulation qui flanque le hangar empiète d'une surface
supplémentaire de 350 m² sur la zone agricole et alpestre et la forêt.
Le recourant s'est encore déterminé
par lettre de son conseil du 14 avril 2011. Il fait valoir que le hangar a été
implanté d'entente avec le Service des forêts et se situe en forêt sauf pour
une petite surface résiduelle de 10 à 15 m². Il conteste avoir mis à l'enquête
une quelconque aire de circulation. Il expose que le hangar est exclusivement
destiné au traitement de déchets de copeaux forestiers et de scierie, étant
précisé qu'il n'est pas possible en zone forestière de broyer des déchets de
menuiserie.
F.
Le tribunal a tenu audience le 20 septembre 2011
au Diablerets. Ont participé à cette audience le recourant assisté de son
conseil et accompagné de son épouse Andrée Mermod, le garde forestier François
Liechti, l'inspecteur forestier Binggeli, le conseiller municipal Yves Pichard
ainsi que l'avocat de Braun pour le Service du développement territorial. Le
tribunal a procédé ensuite à une inspection locale sur place. Le recourant a
notamment expliqué que le chemin qui passe au nord des bâtiments artisanaux
existants serait prolongé en direction de l'Est pour longer le couvert projeté.
Le tribunal a constaté qu'à l'endroit du projet, la plupart des arbres ont été
coupés (au bénéfice de permis de coupe) si bien que la forêt est constituée de
jeunes plantes qui jouxtent la prairie adjacente fauchée par un agriculteur.
Considérants
1.
Selon l'art. 13 al. 1 LFo, les limites de forêts
doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant
force de chose jugée au sens de l'art. 10 LFo. En vertu de l'art. 10 LFo,
quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de
décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
La constatation de la nature
forestière est régie par les art. 3 et 4 de la loi
forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01),
ainsi que par les art. 7 et 8 de son règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo; RSV 921.01.1). L'art. 3 LVLFo
prévoit ainsi qu'outre les cas prévus par la législation
fédérale, le département peut ordonner une procédure de constatation de nature
aux frais du propriétaire notamment dans les cas suivants: demande de permis de
construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée (let. a);
nouvelle mensuration cadastrale effectuée dans des parcelles affectées en zone
à bâtir (let. b); lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière (let. c).
La délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est mise à l'enquête
publique (art. 4 al. 1 LVLFo). Toute délimitation des forêts en rapport avec la
zone à bâtir est suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les
parcelles concernées (art. 4 al. 2 LVLFo). Lorsqu'il y a lieu de constater la
nature forestière d'un bien-fonds, le service forestier fixe les limites de la
forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant
le fonds cadastral; le piquetage des lisières est effectué par l'inspection
d'arrondissement; le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés
par un ingénieur-géomètre breveté mandaté par le requérant (art. 7 al. 2
RLVLFo). Le projet de plan est mis à l'enquête pendant 30 jours; lorsqu'il est
lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à
l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale (art. 7 al. 3
RLVLFo). La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le
service forestier, qui statue en outre sur les oppositions (art. 7 al. 4 RLVLFo;
v. aussi art. 24 de la nouvelle loi forestière du 8 mai 2012, pas encore en
vigueur).
Dans un arrêt du
9.
juin 2000 (1P.482/1999), soulignant que la LFo n'indiquait pas à quelles
conditions la constatation de nature forestière acquérait "force de chose jugée" au sens de
l'art. 13 al. 1 LFo, le Tribunal fédéral a relevé qu'à l'évidence, destinée à
constituer la base d'un plan d'affectation ayant force obligatoire pour chacun,
la constatation devait être soumise à une enquête publique comme ce plan; il
était en effet indispensable que toutes les personnes éventuellement touchées
puissent exercer des droits de partie et, en particulier, exercer le droit
d'être entendu. Le Tribunal fédéral a en outre indiqué que plusieurs auteurs
préconisaient une enquête publique commune pour la constatation de nature
forestière et pour le plan d'affectation, avec, par ailleurs, des procédures
coordonnées mais néanmoins distinctes. Il ajoutait que ces auteurs relèvent
notamment que les voies de recours ouvertes contre la constatation de nature
forestière ne sont pas les mêmes que celles disponibles contre le plan
d'affectation et qu'au besoin, la procédure de planification devrait donc être
suspendue jusqu'à droit connu sur celle de délimitation de l'aire forestière.
Il en va de même
hors de la zone à bâtir. L'étendue de la surface agricole utile (SAU) d'un
domaine agricole peut dépendre de la délimitation entre la SAU et la forêt.
Dans ce cas, l'autorité est tenue d'introduire d'office une procédure de
constatation de nature forestière; à défaut, elle n'est pas autorisée à statuer
sur l'étendue de la surface agricole utile (2C_450/2009 du 10 février 2011,
consid. 3.7, qui souligne qu'il y a lieu de coordonner la procédure de
constatation de nature forestière et celle de l'art. 84 LDFR).
b) Il en résulte
que lorsque le sort d'une construction projetée et celui de ses aménagements
extérieurs pourraient en être influencés, on ne peut pas laisser en suspens la
question du caractère agricole ou forestier de la surface litigieuse: Il
importe que le cas échéant les intéressés puissent intervenir dans le cadre
d'une procédure de constatation de nature forestière aboutissant à une décision
susceptible d'entrer en force (AC.2011.0009 du 19 octobre 2011; AC.2011.0203 du
24.
avril 2012).
2.
L'objet du présent litige remplit les conditions
de l'art. 3 LVLFo, si bien qu'une constatation de nature forestière devait
avoir lieu. Il résulte en effet de la position des différents services
cantonaux que si le couvert litigieux devait être considéré comme se trouvant entièrement
en forêt, il bénéficierait assurément de l'autorisation du service cantonal
concerné. On rappelle (v. p. ex l'ATF 1C_551/2010 du 7 décembre 2011, consid.
4.2
et les réf citées) que considérée comme conforme à la forêt, une construction
forestière ne constitue pas un défrichement et peut faire l'objet d'une
autorisation délivrée en vertu de l'art. 22 LAT (conformité à la zone; art. 14 al. 1 OFo); selon l'Annexe II RLATC
(rubrique: Constructions situées dans la forêt ou à moins
de 10 m de la lisière), l'autorisation cantonale relève
de la compétence du Département de la sécurité et de l'environnement dont fait
partie le SFFN. Il n'y a alors pas matière à autorisation selon l'art. 24 LAT,
de la compétence du Service du développement territorial. L'art. 24 LAT n'entre
en considération que pour les petites
constructions et installations non forestières qui ne sont pas considérées
comme défrichement (art. 4 OFo), mais qui sont soumises à l'art. 24 LAT parce
qu'elles ne sont pas entièrement conformes à l'affectation de la forêt (en tant
qu'exploitations préjudiciables, art. 16 LFo). L'art. 24 LAT est évidemment
également applicables aux autres constructions non forestières, qui requièrent
de surcroît une autorisation de défrichement (ATF 1C_551/2010
précité).
En l'espèce, selon une pratique qui
semble répandue, la lisière a été fixée d'autorité par un représentant du
service forestier, qui considère à première vue que cette délimitation s'impose
au propriétaire du terrain et aux tiers sans possibilité de contestation: en
effet, la délimitation est reproduite d'office dans le cadre de l'enquête sur
un autre objet, en l'occurence le projet litigieux, sans que les intéressés
soient mis en mesure de la contester. Cette procédure n'est pas conforme à la
loi, qui présuppose que la délimitation de la forêt fasse l'objet d'une enquête
publique (fût-ce en parallèle à celle relative au projet: art. 7 al. 3 RLVLFo) ouvrant
formellement aux intéressés la possibilité de la contester et aboutissant à une
décision formelle qu'il appartient au service forestier de notifier aux
intéressés ou opposants (art. 7 al. 4 RLVLFo). Le tribunal note à cet égard
qu'en l'espèce, la forêt adjacente est constituée (suite à l'obtention de
permis de coupe) de jeunes plantes jouxtant un pré fauché par un exploitant
agricole; on peut se demander si la manière dont la faucheuse a manoeuvré à
proximité de la lisière n'a pas joué un rôle dans l'apparition de la surface
triangulaire de quelques mètres carrés, inclue dans le couvert projeté, que
l'autorité intimée considère comme située en dehors de la forêt et donc soumise
à l'art. 24 LAT. En tous les cas, le recourant doit avoir la possibilité de
contester la délimitation de la forêt. Il y a donc lieu d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer le dossier aux autorités cantonales pour qu'elles
suivent la procédure formelle de constatation de nature forestière avant de
statuer sur l'autorisation (selon l'art. 22 LAT ou selon l'art. 24 LAT) dont le
couvert litigieux doit faire l'objet.
3.
Le tribunal relève en outre qu'avant qu'une
nouvelle décision soit prise, il appartiendra au recourant de préciser
l'ampleur des travaux projetés. Contrairement à ce qu'expose son conseil dans
ses déterminations du 14 avril 2011, on trouve bien une surface de circulation
gravelée sur le plan des aménagements extérieurs qui a été mis à l'enquête et
il paraît difficile de contester qu'elle se trouve au moins pour l'essentiel en
zone agricole et alpestre. Il conviendra également que le projet fasse l'objet
d'une description plus claire de ses accès car en l'état du dossier, rien au
dossier ne révèle que le chemin qui longe le nord des bâtiment artisanaux
existants devrait être prolongé le long de la façade du couvert litigieux,
comme cela a été évoqué en audience. En l'état, ces imprécisions du dossier
justifient que malgré l'admission partielle du recours, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens au recourant, qui supportera un émolument réduit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 22 novembre 2010 est annulée et le dossier renvoyé aux autorités
cantonales pour qu'elled procèdent conformément aux considérants.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.