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Décision

AC.2010.0367

CDAP - AC.2010.0367 - 2012-05-23 - MERMOD/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessus, Service des forêts, de la faune et de la nature

23 mai 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Pierre Mermod est propriétaire de la

parcelle 6325 située dans la partie inférieure du hameau du Rosex sur le

territoire de la commune d'Ormont-Dessus. Cette parcelle comporte une

menuiserie incluant deux appartements, construite en 1957, ainsi qu'une scierie

en 1958. Jean-Pierre Mermod y exploite également une entreprise de charpente

datant de 1986 selon les explications recueillies en audience et en inspection

locale.

D'après les extraits du rapport

d'examen préalable du 11 mai 2006 concernant le plan directeur communal, le

Service du développement territorial considère que le hameau est déjà très

largement bâti et doit recevoir un statut en accord avec les fonctions qui s'y

exercent. Ce service estime judicieux d'étendre le périmètre de la future zone

constructible en englobant des bâtiments artisanaux du Rosey.

En l'état cependant, le hameau du

Rosex est colloqué en zone intermédiaire par le plan d'extension communal

approuvé par le Conseil d'État le 10 septembre 1982. Tel est le cas de la

partie Ouest de la parcelle 6325 qui comporte les bâtiments artisanaux déjà

décrits. En revanche, la partie Est de la parcelle est colloquée en zone

agricole et alpestre; une certaine surface de forêt y couvre le secteur situé

dans le prolongement immédiat des bâtiments artisanaux déjà décrits. Comme

l'indique la légende du plan d'extension communal, la forêt n'est représentée

sur ce plan qu'à titre indicatif.

B.

Au printemps 2010, la municipalité

d'Ormont-Dessus a soumis au Service du développement territorial un projet de

couvert à bois déchiqueté avec centrale de chauffe sur la parcelle 6325 de Jean-Pierre

Mermod.

Par lettre du 29 juin 2010, le

Service du développement territorial a répondu que le projet n'était pas imposé

par sa destination en zone agricole selon l'art. 24 LAT car il pourrait sur le

principe être localisé tantôt dans une aire forestière (bois forestier), tantôt

dans une zone artisanale (bois issu de la menuiserie-scierie, centrale de

chauffe); une centrale de chauffe est exclue mais un couvert dimensionné

uniquement pour le stockage de bois forestier, entièrement inclus dans l'aire

forestière, pourrait être envisagé. A cette lettre était joint un préavis du

Service des forêts, de la faune et de la nature dont la teneur est la suivante

:

"L'emprise du bâtiment prévu est situé

partiellement dans l’aire forestière. Il n'apparaît pas clairement du dossier

si le projet consiste uniquement en un couvert à bois déchiqueté, ou si ce

dernier est couplé avec une centrale de chauffe. Concernant le couvert à bois

déchiqueté, celui-ci peut être considéré comme une construction forestière au

sens de l’an. 9 RLVLFo pour autant qu’il serve au stockage de bois issu des

forêts appartenant aux propriétaires forestiers parties prenantes au projet et

que son volume soit proportionné avec la production de bois-énergie provenant

du périmètre d’approvisionnement.

Si le projet prévoit également une centrale

de chauffe, nous estimons que celle-ci n'est pas liée directement à la

réalisation de fonction forestière, elle doit dès lors être érigée hors forêt

et à 10 m de celle-ci ou répondre aux conditions du défrichement dans le cadre

d’une procédure d’affectation.

Afin de déterminer la nature forestière du

périmètre et la délimitation de celle-ci, il y a lieu de procéder préalablement

à la délimitation de la lisière forestière. Le requérant est prié de contacter

le service forestier pour ce faire."

C.

Du 8 septembre au 7 octobre 2010 a été mis à

l'enquête la "construction d'un hangar à copeaux abrité pour broyer des

déchets forestiers et des scieries en conditions hivernales".

D'après le plan de situation du

géomètre, du 17 août 2010, le couvert est implanté dans le prolongement des

bâtiments artisanaux existants, à 10 m de ceux-ci. Il occupe une surface de 35

m sur 12 m, allongée dans le même axe que les bâtiments artisanaux. Il est entièrement

compris dans la zone agricole et alpestre. Ce plan fait apparaître le contour

de la forêt sous la forme d'un traitillé qui est doublé, à l'intérieur de

celle-ci, de motifs en forme de chou-fleur figurant les frondaisons. D'après le

contour ainsi décrit, la partie ouest du couvert se trouve dans la forêt, de

même que son angle nord-est. En revanche, le contour de la lisière présente une

échancrure en raison de laquelle une partie du hangar se trouverait en dehors

de la lisière.

Les plans d'architectes montrent

que le hangar est couvert d'un toit en tôle thermolaquée qui forme un

avant-toit large de 5 m du côté nord, c'est-à-dire dans la forêt. La structure

de ses parois est composées de poteaux métalliques entre lesquels s'insèrent

des madriers amovibles en bois. Le plan des aménagements extérieurs fait

apparaître, du côté sud, une surface de circulation en gravier parallèle à

toute la longueur du couvert et large de 10 m.

La position des services cantonaux

a fait l'objet d'une synthèse CAMAC du 26 octobre 2010. Le Service des forêts,

de la faune et de la nature formule un préavis favorable en rappelant la

condition formulée lors de la consultation préalable, à savoir que le requérant

est prié de faire procéder préalablement à la délimitation de lisière

forestière.

Le Service du développement

territorial a refusé l'autorisation spéciale requise pour le motif que les

travaux envisagés n'ont pas d'usage agricole et ne sont pas conformes à la zone

agricole, ni imposés par leur destination en zone agricole au sens de l'art. 24

LAT.

D.

Un nouveau plan de situation a été établi le 1er

décembre 2010. En plus des indications du précédent, il comporte un traitillé

vert désigné comme "lisière forestière constatée le 30.11.10". Par

rapport au contour de lisière déjà décrit, ce traitillé vert décrit une forêt

d'une plus grande étendue: il entoure entièrement le couvert projeté, sauf sur

son côté sud où, sur longueur d'environ 9 m, le traitillé vert décrit un angle

qui pénètre d'environ 3 m à l'intérieur de la surface occupée par le couvert.

E.

Par acte du 23 décembre 2010, Jean-Pierre Mermod

a recouru contre la décision du Service du développement territorial. En bref,

il demande que ce dernier tienne compte de la nouvelle délimitation de la

lisière forestière, du 30 novembre 2010. Il fait valoir qu'il n'y a plus de

centrale de chauffe mais seulement un couvert pour déchets de bois, et que le

projet est entièrement situé en zone de forêt, si bien qu'un examen sous

l'angle de l'art. 24 LAT ne se justifie plus.

Par lettre du 21 janvier 2011, la

municipalité a adhéré à la position du recourant.

Dans ses déterminations du 28

février 2011, le Service des forêts, de la faune et de la nature rappelle

notamment qu'il faut distinguer le couvert à bois déchiqueté, assimilable sous

réserve de l'analyse de sa fonction et de ses dimensions à une construction

forestière au sens de l'art. 9 RLVLFo, de la centrale de chauffe, dont

l'implantation en forêt constituerait un défrichement au sens de l'art. 5 LFo.

Le Service du développement des

territorial s'est déterminé le 28 février 2011 puis le 4 avril 2011. Il conclut

au rejet du recours en faisant valoir que le hangar à copeaux (que le Service

des forêts serait apparemment disposé à admettre dans l'aire forestière)

déborde légèrement sur la zone agricole, au-delà de la lisière forestière qui a

fait l'objet d'un constat le 30 novembre 2010. Il relève en outre que la très

importante aire de circulation qui flanque le hangar empiète d'une surface

supplémentaire de 350 m² sur la zone agricole et alpestre et la forêt.

Le recourant s'est encore déterminé

par lettre de son conseil du 14 avril 2011. Il fait valoir que le hangar a été

implanté d'entente avec le Service des forêts et se situe en forêt sauf pour

une petite surface résiduelle de 10 à 15 m². Il conteste avoir mis à l'enquête

une quelconque aire de circulation. Il expose que le hangar est exclusivement

destiné au traitement de déchets de copeaux forestiers et de scierie, étant

précisé qu'il n'est pas possible en zone forestière de broyer des déchets de

menuiserie.

F.

Le tribunal a tenu audience le 20 septembre 2011

au Diablerets. Ont participé à cette audience le recourant assisté de son

conseil et accompagné de son épouse Andrée Mermod, le garde forestier François

Liechti, l'inspecteur forestier Binggeli, le conseiller municipal Yves Pichard

ainsi que l'avocat de Braun pour le Service du développement territorial. Le

tribunal a procédé ensuite à une inspection locale sur place. Le recourant a

notamment expliqué que le chemin qui passe au nord des bâtiments artisanaux

existants serait prolongé en direction de l'Est pour longer le couvert projeté.

Le tribunal a constaté qu'à l'endroit du projet, la plupart des arbres ont été

coupés (au bénéfice de permis de coupe) si bien que la forêt est constituée de

jeunes plantes qui jouxtent la prairie adjacente fauchée par un agriculteur.

Considérants

1.

Selon l'art. 13 al. 1 LFo, les limites de forêts

doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant

force de chose jugée au sens de l'art. 10 LFo. En vertu de l'art. 10 LFo,

quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de

décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

La constatation de la nature

forestière est régie par les art. 3 et 4 de la loi

forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01),

ainsi que par les art. 7 et 8 de son règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo; RSV 921.01.1). L'art. 3 LVLFo

prévoit ainsi qu'outre les cas prévus par la législation

fédérale, le département peut ordonner une procédure de constatation de nature

aux frais du propriétaire notamment dans les cas suivants: demande de permis de

construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée (let. a);

nouvelle mensuration cadastrale effectuée dans des parcelles affectées en zone

à bâtir (let. b); lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière (let. c).

La délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est mise à l'enquête

publique (art. 4 al. 1 LVLFo). Toute délimitation des forêts en rapport avec la

zone à bâtir est suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les

parcelles concernées (art. 4 al. 2 LVLFo). Lorsqu'il y a lieu de constater la

nature forestière d'un bien-fonds, le service forestier fixe les limites de la

forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant

le fonds cadastral; le piquetage des lisières est effectué par l'inspection

d'arrondissement; le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés

par un ingénieur-géomètre breveté mandaté par le requérant (art. 7 al. 2

RLVLFo). Le projet de plan est mis à l'enquête pendant 30 jours; lorsqu'il est

lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à

l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale (art. 7 al. 3

RLVLFo). La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le

service forestier, qui statue en outre sur les oppositions (art. 7 al. 4 RLVLFo;

v. aussi art. 24 de la nouvelle loi forestière du 8 mai 2012, pas encore en

vigueur).

Dans un arrêt du

9.

juin 2000 (1P.482/1999), soulignant que la LFo n'indiquait pas à quelles

conditions la constatation de nature forestière acquérait "force de chose jugée" au sens de

l'art. 13 al. 1 LFo, le Tribunal fédéral a relevé qu'à l'évidence, destinée à

constituer la base d'un plan d'affectation ayant force obligatoire pour chacun,

la constatation devait être soumise à une enquête publique comme ce plan; il

était en effet indispensable que toutes les personnes éventuellement touchées

puissent exercer des droits de partie et, en particulier, exercer le droit

d'être entendu. Le Tribunal fédéral a en outre indiqué que plusieurs auteurs

préconisaient une enquête publique commune pour la constatation de nature

forestière et pour le plan d'affectation, avec, par ailleurs, des procédures

coordonnées mais néanmoins distinctes. Il ajoutait que ces auteurs relèvent

notamment que les voies de recours ouvertes contre la constatation de nature

forestière ne sont pas les mêmes que celles disponibles contre le plan

d'affectation et qu'au besoin, la procédure de planification devrait donc être

suspendue jusqu'à droit connu sur celle de délimitation de l'aire forestière.

Il en va de même

hors de la zone à bâtir. L'étendue de la surface agricole utile (SAU) d'un

domaine agricole peut dépendre de la délimitation entre la SAU et la forêt.

Dans ce cas, l'autorité est tenue d'introduire d'office une procédure de

constatation de nature forestière; à défaut, elle n'est pas autorisée à statuer

sur l'étendue de la surface agricole utile (2C_450/2009 du 10 février 2011,

consid. 3.7, qui souligne qu'il y a lieu de coordonner la procédure de

constatation de nature forestière et celle de l'art. 84 LDFR).

b) Il en résulte

que lorsque le sort d'une construction projetée et celui de ses aménagements

extérieurs pourraient en être influencés, on ne peut pas laisser en suspens la

question du caractère agricole ou forestier de la surface litigieuse: Il

importe que le cas échéant les intéressés puissent intervenir dans le cadre

d'une procédure de constatation de nature forestière aboutissant à une décision

susceptible d'entrer en force (AC.2011.0009 du 19 octobre 2011; AC.2011.0203 du

24.

avril 2012).

2.

L'objet du présent litige remplit les conditions

de l'art. 3 LVLFo, si bien qu'une constatation de nature forestière devait

avoir lieu. Il résulte en effet de la position des différents services

cantonaux que si le couvert litigieux devait être considéré comme se trouvant entièrement

en forêt, il bénéficierait assurément de l'autorisation du service cantonal

concerné. On rappelle (v. p. ex l'ATF 1C_551/2010 du 7 décembre 2011, consid.

4.2

et les réf citées) que considérée comme conforme à la forêt, une construction

forestière ne constitue pas un défrichement et peut faire l'objet d'une

autorisation délivrée en vertu de l'art. 22 LAT (conformité à la zone; art. 14 al. 1 OFo); selon l'Annexe II RLATC

(rubrique: Constructions situées dans la forêt ou à moins

de 10 m de la lisière), l'autorisation cantonale relève

de la compétence du Département de la sécurité et de l'environnement dont fait

partie le SFFN. Il n'y a alors pas matière à autorisation selon l'art. 24 LAT,

de la compétence du Service du développement territorial. L'art. 24 LAT n'entre

en considération que pour les petites

constructions et installations non forestières qui ne sont pas considérées

comme défrichement (art. 4 OFo), mais qui sont soumises à l'art. 24 LAT parce

qu'elles ne sont pas entièrement conformes à l'affectation de la forêt (en tant

qu'exploitations préjudiciables, art. 16 LFo). L'art. 24 LAT est évidemment

également applicables aux autres constructions non forestières, qui requièrent

de surcroît une autorisation de défrichement (ATF 1C_551/2010

précité).

En l'espèce, selon une pratique qui

semble répandue, la lisière a été fixée d'autorité par un représentant du

service forestier, qui considère à première vue que cette délimitation s'impose

au propriétaire du terrain et aux tiers sans possibilité de contestation: en

effet, la délimitation est reproduite d'office dans le cadre de l'enquête sur

un autre objet, en l'occurence le projet litigieux, sans que les intéressés

soient mis en mesure de la contester. Cette procédure n'est pas conforme à la

loi, qui présuppose que la délimitation de la forêt fasse l'objet d'une enquête

publique (fût-ce en parallèle à celle relative au projet: art. 7 al. 3 RLVLFo) ouvrant

formellement aux intéressés la possibilité de la contester et aboutissant à une

décision formelle qu'il appartient au service forestier de notifier aux

intéressés ou opposants (art. 7 al. 4 RLVLFo). Le tribunal note à cet égard

qu'en l'espèce, la forêt adjacente est constituée (suite à l'obtention de

permis de coupe) de jeunes plantes jouxtant un pré fauché par un exploitant

agricole; on peut se demander si la manière dont la faucheuse a manoeuvré à

proximité de la lisière n'a pas joué un rôle dans l'apparition de la surface

triangulaire de quelques mètres carrés, inclue dans le couvert projeté, que

l'autorité intimée considère comme située en dehors de la forêt et donc soumise

à l'art. 24 LAT. En tous les cas, le recourant doit avoir la possibilité de

contester la délimitation de la forêt. Il y a donc lieu d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer le dossier aux autorités cantonales pour qu'elles

suivent la procédure formelle de constatation de nature forestière avant de

statuer sur l'autorisation (selon l'art. 22 LAT ou selon l'art. 24 LAT) dont le

couvert litigieux doit faire l'objet.

3.

Le tribunal relève en outre qu'avant qu'une

nouvelle décision soit prise, il appartiendra au recourant de préciser

l'ampleur des travaux projetés. Contrairement à ce qu'expose son conseil dans

ses déterminations du 14 avril 2011, on trouve bien une surface de circulation

gravelée sur le plan des aménagements extérieurs qui a été mis à l'enquête et

il paraît difficile de contester qu'elle se trouve au moins pour l'essentiel en

zone agricole et alpestre. Il conviendra également que le projet fasse l'objet

d'une description plus claire de ses accès car en l'état du dossier, rien au

dossier ne révèle que le chemin qui longe le nord des bâtiment artisanaux

existants devrait être prolongé le long de la façade du couvert litigieux,

comme cela a été évoqué en audience. En l'état, ces imprécisions du dossier

justifient que malgré l'admission partielle du recours, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens au recourant, qui supportera un émolument réduit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 22 novembre 2010 est annulée et le dossier renvoyé aux autorités

cantonales pour qu'elled procèdent conformément aux considérants.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.