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Décision

AC.2010.0368

CDAP - AC.2010.0368 - 2011-09-06 - BÜHLER ZUMBRUNNEN c/Municipalité de Montreux

6 septembre 2011Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 7595 du cadastre de Montreux

comprend une surface de 974 m2. Elle a été acquise par Freddy

Zumbrunnen le 11 juillet 1986, lequel en a fait donation à son épouse Melita Bühler

Zumbrunnen le 4 avril 2011.

Ce bien-fonds est bordé au Nord par

le chemin de Forchex et au Sud par la route nationale A9; il est intégralement colloqué

en zone de faible densité, selon le plan général d'affectation (ci-après: PGA)

et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15

décembre 1972 (ci-après: RPA). Dans cette zone, la distance aux limites est de

7 m. Le nombre d'étages est limité à deux sous la corniche (art. 35);

cependant, les bâtiments comportant deux étages sous la corniche (un étage sur

rez) ne sont autorisés que sur les parcelles d'une surface de 1000 m2

au moins (art. 36). La surface bâtie ne peut excéder 1/6ème de la

surface de la parcelle pour les bâtiments ne comportant pas deux étages sous la

corniche (art. 38). Le degré de sensibilité au bruit est fixé à II.

Un nouveau plan général

d'affectation a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007.

Il prévoit la collocation de la parcelle en zone de coteau B sur sa partie

amont, et en zone de verdure sur sa partie aval en bordure de l'autoroute (sur

une bande d'une largeur de 10 m, selon le plan au 1:5000). D'après ce futur

PGA, la zone de coteau B est destinée aux bâtiments de faible densité (art.

9.1). Le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche ou l'acrotère

(rez et étage); un étage peut être ajouté sous forme d'attique ou de combles

habitable; selon les circonstances, un étage supplémentaire peut être autorisé

sur la façade aval (art. 9.4). La surface bâtie ne peut dépasser 1/6ème

de la surface de la parcelle (et 1/3 pour les bâtiments en terrasse)

(art. 9.6). Le degré de sensibilité au bruit reste à II (art. 9.10).

B.

Du 22 septembre au 12 octobre 2006, la

Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête

publique le projet de Freddy Zumbrunnen (ci-après : le constructeur) tendant à

la construction sur la parcelle 7595 d'une villa de deux appartements

(sous-sol, rez et attique), l'aménagement de deux places extérieures et d'un

accès (v. plan de situation du 8 août 2006 rappelant un degré de sensibilité au

bruit de type II; plans d'architecte du 2 décembre 2005, modifiés le 5 juin

2006).

Le projet se situant dans une zone

où les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier apparaissaient

d'emblée nettement dépassées sur la façade Sud-Ouest directement exposée au

bruit de l'autoroute, une étude acoustique, visant au respect de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41) et de la norme SIA 181:2006, a été

réalisée le 23 avril 2007 par B + C Ingénieurs SA; d'après cette étude

comportant plusieurs variantes, seule la variante 3 développée sous ch. 7.3 -

impliquant la fermeture frontale et latérale des parapets de la terrasse et du

balcon, et le raccord sur le parapet du 1er étage - permet le

respect des normes de jour comme de nuit pour la façade Sud-Ouest (cf. ch. 10).

Cette étude fait aussi état d'un programme d'assainissement (cf. ch. 8; construction

projetée par le Service des routes d'une paroi anti-bruit au droit de la

parcelle en limite de propriété).

Dans la synthèse CAMAC 76554 du 15

mai 2007 annulant celle du 9 octobre 2006, le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN) a délivré l'autorisation spéciale requise, moyennant le

respect des conditions impératives suivantes :

"(…)

L'annexe No 3 de

l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier. Le

projet est situé dans une zone où les valeurs limites d'exposition au bruit du

trafic routier sont dépassées. Par conséquent, en application de l'art. 31 de

l'OPB, des mesures de protection contre le bruit doivent être prises.

Selon l'étude

acoustique réalisée par le bureau B + C datée du 23 avril 2007, la variante 7.3

[recte: 3] décrite dans le chapitre 7.3 (variante 1 avec fermeture latérale

partielle du balcon et raccord sur parapet 1er étage) permet le respect des

exigences de l'annexe 3 de l'OPB.

Le SEVEN demande

qu'un matériau phonoabsorbant soit posé au plafond des balcons.

L'isolation

phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de

la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

Sous ces

conditions, le SEVEN estime que le projet respecte les exigences légales en

matière de protection contre le bruit.

(…)"

Le permis de construire, qui se

réfère à la synthèse CAMAC précitée du 15 mai 2007, a été délivré le 1er

juin 2007.

C.

Le 5 mai 2009, le bureau d'architecte a transmis

au Service de l'urbanisme de la Commune de Montreux (ci-après: le service

communal) le formulaire pour le contrôle de l'implantation de la villa sur la

parcelle 7595. A cette occasion, l'architecte a prié ce service de prendre note

de l'ouverture du chantier avant le 1er juin 2009, date d'échéance

du permis de construire; il a cependant signalé que son bureau n'était pas

mandaté pour la direction des travaux du chantier.

Le 14 mai 2009, le service communal

a notamment répondu à l'architecte qu'il exigeait que l'exécution des travaux

soit suivie par un mandataire "professionnellement qualifié"

et l'a invité à lui transmettre les coordonnées du nouveau mandataire. Le

service communal a ajouté :

"S'agissant de la validité du permis de construire, nous

attirons votre attention sur le fait que les travaux entrepris devront être

poursuivis dans un délai normal d'avancement d'un chantier en rapport avec son

importance. Ainsi, au cas où les travaux seraient interrompus, le maître de

l'ouvrage pourrait s'exposer à la péremption du permis de construire."

Dans une lettre du 15 juin 2009 à

Freddy Zumbrunnen, la Direction du développement urbain et du territoire de la

Commune de Montreux, sous la signature de son directeur et syndic, et celle du

chef du Service communal, a pris note du commencement des travaux. Elle l'a

invité à lui communiquer les coordonnées du mandataire qualifié auquel il

devait confier la direction des travaux.

Le 16 juin 2009, l'architecte a

écrit au service communal que son bureau et Freddy Zumbrunnen étaient parvenus

à un "consensus pour ce chantier", selon des modalités

précisées ensuite.

Le 22 juin 2009, le service

communal a pris acte du mandat et a confirmé à l'architecte qu'une séance avec

le Service communal des travaux publics avait eu lieu sur place pour régler la question

des canalisations.

Un plan de situation dressé pour

implantation du 19 novembre 2009 a été reçu le lendemain par la municipalité en

vue du contrôle des "gabarits" ("fils" selon un rajout au

crayon gris).

Le dossier contient deux

photographies de la parcelle, comportant la date manuscrite du 1er

septembre 2010. Selon ces documents, le terrain est creusé et équipé.

D.

Le 10 septembre 2010, la Direction du

développement urbain et du territoire a écrit au bureau d'architecte, avec

copie à Freddy Zumbrunnen, ce qui suit :

"Messieurs,

Nous nous

référons au projet de construction cité en référence et dont les travaux de

réalisation ont débuté en mai 2009.

A ce sujet, nous

constatons que le chantier n'a guère avancé et que cette situation peut

entraîner la péremption du permis de construire. Dès lors, nous vous prions de

bien vouloir nous fournir toutes les informations utiles sur l'évolution des

travaux, telles que le calendrier des étapes de la réalisation, les

adjudications qui auraient d'ores et déjà été attribuées, etc.

A réception de

ces éléments, la Municipalité rendra une décision fondée sur les dispositions

de l'article 118 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC) stipulant que le permis de construire peut être retiré si, sans motifs

suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais

usuels.

(…)"

Le 30 septembre 2010, l'architecte a

fait état au Service communal des préoccupations de Freddy Zumbrunnen quant au

suivi du chantier, préoccupations qu'il a exposées ainsi :

"1. Le chantier est bloqué depuis l'automne 2009 après les

travaux de terrassement, des introductions des différents Services et des

raccordements aux collecteurs communaux.

2. La plate-forme ainsi créée, est prête à la construction du gros

œuvre.

3. Au départ, le financement a été négocié pour la totalité de

la construction sous condition de la signature d'un acte de vente à terme pour

un des deux appartements.

4. L'acheteur qui s'est engagé en 2009, lors de l'ouverture du

chantier, Mme [X.____] à [Z.____], est depuis, en instance de divorce.

5. Cette situation ne lui permet, actuellement, plus de prendre

de nouveaux engagements comme cela avait été convenu. Elle s'est même retirée

provisoirement en août 2010, afin de libérer M. Zumbrunnen de cette

réservation, suite aux relances régulières du propriétaire pour la signature de

l'acte devant le notaire.

6. Le propriétaire du terrain, M. Freddy Zumbrunnen a entrepris

plusieurs démarches afin de trouver un nouvel acquéreur pour répondre aux

conditions du financement.

7. Les démarches entreprises à ce jour sont sur la bonne voie

pour trouver un nouvel acquéreur.

8. En parallèle, il a aussi prévu de sécuriser le chantier dans

un proche avenir avec le début des travaux du gros œuvre.

9. Dès que les conditions du financement seront remplies, la

suite des adjudications suivra.

Au

vu du caractère exceptionnel de cette situation qui n'arrange, entre autres,

pas du tout le propriétaire, nous vous demandons de faire encore preuve de

patience et d'accorder à M. F. Zumbrunnen un délai raisonnable pour la

réalisation des travaux, en relation avec les problèmes rencontrés.

Nous vous prions

de nous confirmer votre accord sur ce point.

(…)"

E.

Le 2 décembre 2010, la municipalité a rendu la

décision suivante :

"Monsieur,

Nous nous

référons aux divers échanges de correspondances relatifs au projet de

construction susmentionné, lequel n'a, à ce jour, pas été mené à terme.

En effet, les

travaux n'ont pas évolué depuis une dizaine de mois. En outre, votre lettre du

30 septembre dernier nous confirme que le chantier est bel et bien arrêté

depuis l'automne 2009.

A ce égard, notre

autorité rappelle qu'un permis de construire doit être retiré si les travaux ne

se déroulent pas dans un délai usuel d'avancement du chantier. Or, en

l'occurrence, force est de constater que cette condition, fondée sur l'article

118 LATC et la jurisprudence qui en découle, n'est pas satisfaite.

En conséquence,

la Municipalité, au cours de l'une de ses dernières séances, s'est prononcée en

faveur de la péremption du permis de construire délivré le 1er juin

2007. De surcroît, conformément aux dispositions de l'art. LATC précité, le

terrain devra être remis en état aux frais du propriétaire.

(…)"

F.

Le 9 décembre 2010, l'architecte a écrit à la

municipalité que "(…) nous pensons que votre Autorité aurait pu donner

un dernier délai à M. Zumbrunnen, sachant que dès lors, avec le nouveau

règlement des constructions cette parcelle a perdu la moitié de sa surface

constructible, toutefois, nous constatons qu'aucune date n'est mentionnée dans

votre lettre… (…)".

G.

Par acte du 24 décembre 2010, Freddy Zumbrunnen,

agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre

la décision de la municipalité du 2 décembre 2010, concluant, avec dépens,

principalement à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement à sa

réforme en ce sens qu'il soit invité à rendre l'ouvrage réalisé conforme au

permis de construire délivré le 1er juin 2007 dans un délai que

justice dira.

Le recours bénéficiait de l'effet

suspensif (légal, conformément aux art. 80 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36), dès lors que celui-ci n'avait

pas été retiré par la décision attaquée.

Dans sa réponse du 25 février 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 2 mai 2011, la juge instructrice

a pris note de la substitution du recourant par son épouse Melita Bühler

Zumbrunnen, à la suite du transfert de propriété en faveur de celle-ci.

Le 9 juin 2011, la municipalité est

intervenue pour signaler, photos datées du 16 mai 2011 à l'appui, que les

travaux sur la parcelle avaient continué malgré sa décision du 2 décembre 2010

et le litige en cours doté de l'effet suspensif (sic). Faisant suite aux

écritures de la recourante du 15 juin 2011, la juge instructrice a rappelé le

16 juin 2011 que l'effet suspensif rendait la décision attaquée inefficace

jusqu'à droit connu sur le recours. Le permis de construire conservait dès lors

sa pleine validité et déployait tous ses effets pendant la procédure. La

recourante était ainsi autorisée à poursuivre les travaux, à ses risques et

périls. La municipalité conservait néanmoins la possibilité de requérir la

levée de l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commandait.

Le 24 juin 2011, Melita Bühler

Zumbrunnen a confirmé les conclusions prises au pied du recours déposé le 24

décembre 2010. Elle a en outre produit un accord de principe d'une banque du 7

juin 2011 pour la mise à disposition d'un crédit, destiné à la construction de

la villa.

Le 22 juillet 2011, la municipalité

a déposé des observations aux termes desquelles elle a conclu au rejet du

recours, sans requérir la levée de l'effet suspensif.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit.

1.

a) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur

suivante :

Art. 118 Péremption

ou retrait de permis

1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans

dès sa date, la construction n'est pas commencée.

Considérants

2.

La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les

circonstances le justifient.

3.

Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs

suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais

usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la

démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y

faire procéder aux frais du propriétaire.

4.

La péremption ou le retrait du

permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des

approbations cantonales.

b) La péremption ou le retrait du

permis de construire sont deux hypothèses distinctes: la première intervient en

l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, voire prolongé

à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art. 118 al. 1 et al. 2

LATC), alors que le retrait du permis de construire peut être décidé après le commencement

des travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais usuels (art.

118.

al. 3 LATC).

c) En l'espèce, la décision, qui

semble mélanger les deux hypothèses rappelées ci-dessus, doit être comprise

comme un retrait du permis de construire. La municipalité n'avait en effet pas

contesté, avant le dépôt de sa réponse au recours, que les travaux avaient

débuté peu avant le 1er juin 2009, date à laquelle le permis aurait

pu être périmé faute d'avoir été utilisé (sur la notion de commencement des

travaux, v. arrêts TC AC.2008.0046 du 18 mai 2011; ATF 1C_150/2008 du 8 juillet

2008). Au contraire, le 15 juin 2009, la municipalité avait pris

expressément acte du début des travaux.

Cela étant éclairci d'emblée, il y

a lieu d'examiner si les conditions d'un retrait du permis de construire sont

réunies.

Les éléments figurant au dossier

permettent au tribunal de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la réquisition de la recourante tendant à l'aménagement d'une audience

sur place.

2.

a) Il découle du texte de l’alinéa 3 de l’art.

118.

LATC que cette disposition constitue une "Kannvorschrift". Il

n’en résulte pas que l’application de cette règle puisse se faire de manière

discrétionnaire. En particulier, la municipalité ne peut pas se contenter de

constater que les conditions du retrait du permis de construire énumérées par

la loi sont remplies pour en conclure, comme dans un syllogisme, par un retrait

du permis de construire. De même, la municipalité ne peut pas se borner à

constater l’existence d’une mauvaise foi du constructeur pour rendre une telle

décision; le retrait du permis de construire ne peut pas, en effet, être

prononcé pour des motifs d’admonestation. On ne saurait perdre de vue, dans le

cadre de l’art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à savoir celle

d’une autorisation de police à laquelle l’administré a droit. La faculté que

donne aux municipalités cette disposition, comprise selon une interprétation

systématique, ne peut être utilisée que pour assurer l’un des buts d’intérêt

public poursuivi par la LATC (ordre, tranquillité et sécurité publique, voire

esthétique, tous intérêts mentionnés au titre VI de cette loi); en outre, le

retrait du permis de construire ne sera dans la règle pas suffisant à assurer

le rétablissement d’une situation conforme à ces intérêts publics, de sorte que

d’autres mesures, d’ailleurs mentionnées à l’alinéa 3 (démolition, remise en

état du sol notamment) doivent en principe être prises simultanément à

celle-ci, Il est clair, en revanche, que la municipalité dispose dans ce cadre

d’une très large liberté d’appréciation dans le choix des mesures concrètes

qu’elle entend utiliser pour rétablir une situation conforme au droit, étant

précisé que le retrait du permis de construire apparaît à cet égard comme une

ultima ratio. En effet, ces mesures présentent une certaine gravité et doivent

respecter le principe de la proportionnalité (AC.1994.0277 du 28 avril 1995 consid.

3a et AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 2c; voir aussi AC.2005.0201 du 17 février

2006.

consid. 2b).

b) Ainsi, selon la jurisprudence

(AC.2005.0201 consid. 2c précité; AC.2005.0089 du 28 novembre 2005 consid. 2; AC.1994.0277

consid. 4 précité), l’application de l’art. 118 al. 3 LATC suppose d'une part que

soient réunies à tout le moins trois conditions. Il faut tout d’abord que

l’exécution des travaux ait commencé. Il faut ensuite que l’exécution de ces

travaux ne soit pas poursuivie dans des délais usuels et, enfin, que cette

situation ne repose pas sur des motifs suffisants.

D'autre part, le principe de la

proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts

respectifs en présence avant d’ordonner la démolition

de l’ouvrage ou la remise en état (AC.2005.0201 consid. 2c précité).

aa) S'agissant du respect des délais

usuels, l’ancienne commission cantonale de recours en

matière de constructions - CCRC, à laquelle a succédé le Tribunal administratif

devenu lui-même la CDAP au 1er janvier 2008 - a considéré que le retrait du permis de

construire peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur

commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade d’avancement normal et que ce qui a été exécuté

reste bien en deçà de ce qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant

la main-d’oeuvre minimum, eu égard au genre et à l’importance de l’ouvrage (arrêt CCRC n° 2662 du 15 novembre 1972, in RDAF 1974 p. 450; voir

aussi arrêts précités AC.2005.0201 consid. 2c et AC.1994.0277 consid. 4b).

Quant aux motifs justifiant le retard

des travaux, respectivement leur arrêt, la CCRC avait considéré dans un

prononcé remontant au 15 décembre 1997 que le fait que le constructeur ne disposait pas de l’argent nécessaire à la réalisation

de l’ouvrage ne constituait pas un tel motif (arrêt CCRC n° 3142bis, in RDAF

1983.

p. 383). Dans un arrêt ultérieur (AC.1994.0277 consid. 4c précité),

le Tribunal administratif a retenu que cette jurisprudence semblait exclure que

des motifs financiers puissent être considérés comme suffisants dans ce cadre.

Cependant, ainsi comprise, la solution retenue apparaissait comme excessivement

schématique; elle s’expliquait d’ailleurs sans doute par les circonstances très

particulières du cas d’espèce. Au surplus, les travaux législatifs qui avaient

conduit à la révision de l’art. 118 LATC ne laissaient désormais plus de doute

à cet égard, dès lors que les difficultés que rencontraient les promoteurs pour

réunir le financement nécessaire à leurs projets avaient pesé de manière

importante dans la décision du Grand Conseil de prolonger le délai de

péremption des permis de construire de un à deux ans. Il en résultait ainsi de

manière claire que les motifs financiers figuraient parmi les circonstances de

nature à justifier une prolongation des permis de construire, en application de

l’art. 118 al. 2 LATC. Il n’y avait pas de raison de ne pas retenir la même

solution dans le cadre de l’alinéa 3 de cette même disposition (AC.1994.0277 consid.

4c précité; voir aussi AC.2000.0135 consid. 2d/dd précité et AC.1998.0006 du 17

juin 1998 consid. 2c).

S'agissant de la casuistique, la

CCRC a retenu que le retard des travaux n'est justifié ni par le refus opposé

par la municipalité à l'extension du projet, ni par l'éventualité d'un plan de

quartier, pas plus que par des conditions climatiques hivernales (arrêt CCRC n° 2662 précité). Les délais

usuels au sens de l’art. 118 al. 3 LATC sont dépassés lorsque des travaux de

surélévation d’une villa et de construction d’un garage ne sont pas terminés

cinq ans après l’octroi du permis de construire, le projet ne présentant pas de

difficultés particulières. Ni les conditions atmosphériques, ni les difficultés

d’ordre familial invoquées par le constructeur n’ont pu retarder de plusieurs

années l’achèvement du chantier (AC.2005.0089 consid. 2 précité). Il en va de

même d’un délai de 18 ans depuis l’octroi du permis de construire. Dans cet

arrêt, le tribunal a considéré que les motifs d'ordre financier ne sont pas déterminants

au regard de l’importance fort modeste du projet et du temps qu'il a fallu au

recourant pour parvenir à réaliser tout juste la moitié du gros oeuvre. Le

retard pris dans l’exécution des travaux semble davantage s’expliquer en raison

des complications dues aux diverses modifications non autorisées du projet, en

particulier l’excavation sous la dépendance, et à une technique de construction

pour le moins hasardeuse (AC.2005.0201 consid. 2c/bb précité). La suspension

des travaux pendant près de vingt ans pour des motifs liés à la mauvaise

conjoncture économique n’a pas non plus été jugée admissible (AC.2010.0001 du

28.

octobre 2010).

bb) La pesée des intérêts met en

balance l’intérêt public menacé, d’une part, et l’intérêt privé du constructeur

(sous-jacent aux "motifs suffisants"), d’autre part (AC.1994.0277 consid.

4c et AC.2000.0135 consid. 2e, précités).

L’intérêt public à prendre en

compte est lié entre autres éléments aux nuisances pour le voisinage de travaux

qui s’éternisent, à l’atteinte à l’aspect du quartier que cause la vision d’un chantier perpétuel, ou à la

sécurité du public, notamment lorsque l'immeuble menace ruine, que l'intérieur

s'est effondré et que chacun peut y pénétrer par les ouvertures (arrêts

précités AC.2005.0201 consid. 2d et CCRC n° 3142bis). Le retrait de permis est

d'autant plus justifié lorsque le projet litigieux a été manifestement autorisé

à tort (arrêt CCRC n° 2662 précité). En revanche, c'est en vain qu'une municipalité se prévaut de

l'intérêt public à la lutte contre la pénurie de logements (AC.1994.0277

consid. 4d précité).

Ces intérêts ne prévalent pas sur ceux

opposés du constructeur, lorsque le retrait du permis de construire

impliquerait la suppression - impliquant une intervention extrêmement lourde,

donc coûteuse - d’importants travaux de maçonnerie effectués en sous-sol (arrêt

AC.2005.0089 précité). Tel est également le cas lorsque rien ne permet de

rendre vraisemblable que le constructeur soit en mesure d'achever son projet

avec davantage de célérité que par le passé (AC.2005.0201 consid. 2d précité).

Par ailleurs, le préjudice que le constructeur aurait à subir d'une démolition

totale de l'ouvrage doit également être mesuré au vu de l'état d'avancement du

chantier (AC.2000.0135 consid. 2e et AC.2005.0201 consid. 2d, précités).

3.

En l’espèce, le permis de construire a été

délivré le 1er juin 2007. Les travaux ont débuté au mois de mai 2009

(juste avant l'échéance du délai de validité de deux ans du permis), se sont régulièrement

poursuivis (par le terrassement et l'équipement de la parcelle) et ont été

interrompus à l'automne 2009, soit environ six mois plus tard. Le chantier

n'ayant pas redémarré, la municipalité a ordonné le retrait du permis de

construire le 2 décembre 2010, soit environ trois ans et demi après l'octroi du

permis, un an et demi après le début des travaux, et un an après l'interruption

de ceux-ci. En cours de procédure de recours, les travaux ont repris au

bénéfice de l’effet suspensif légal.

a) La recourante, qui s’est

substituée au constructeur, allègue que les travaux ont pris du retard, non pas

en raison d’un manque de volonté de sa part, mais par le fait qu’un tiers, dont

les atermoiements avaient été peut-être trop longtemps tolérés, n’avait pas

respecté ses engagements financiers. Dans son mémoire de recours du 24 décembre

2010, le constructeur a rappelé que ce n'était en effet que depuis août 2010

(date du désistement de l'acheteur après de nombreuses tergiversations) qu'il

avait pu rechercher un nouvel acquéreur potentiel, ce qu'il avait fait. Le

financement de la construction apparaissait depuis lors "assuré",

les travaux de gros œuvre commenceraient dès le début de l'année 2011, et la

construction devrait être achevée dans un délai approximatif de dix mois. Une

durée d’un an et demi depuis le commencement des travaux ne devait pas être

considérée comme trop longue par rapport au stade d’avancement actuel du

chantier, au point de justifier le retrait du permis de construire. De

surcroît, une somme considérable avait déjà été investie pour les travaux

opérés et le futur PGA ne permettrait plus d'obtenir une autorisation de

construire pour cette parcelle. Or, la municipalité ne mettait en avant aucun

intérêt public prépondérant à l'appui du retrait litigieux. Dans le mémoire

complémentaire, la recourante a ajouté que ce retrait n’avait, depuis lors, pas

facilité les démarches en vue de l’obtention du financement nécessaire. Ainsi,

la première banque contactée, qui avait demandé dans un premier temps que ce

soit la recourante qui fasse la demande de prêt, ce qui avait contraint les

époux à la donation précitée, avait finalement refusé le prêt en raison du

retrait de permis. En définitive, la recourante avait obtenu l'assurance d'un

prêt auprès d'une autre banque (selon la confirmation du 4 juin 2011), et les

travaux avaient repris. La recourante déclare avoir la ferme intention de mener

à bien les travaux. Elle insiste sur le fait que seules des raisons

indépendantes de la volonté des époux ont empêché les travaux d’avancer à la

vitesse initialement prévue. Elle relève l’intransigeance de la municipalité

qui avait pourtant connaissance des difficultés rencontrées et qui s’était

bornée à retirer abruptement le permis de construire, ce qui l’avait placée

dans une situation encore plus délicate. Dans le cadre de la pesée des

intérêts, la recourante remarque que la municipalité n’invoque aucun intérêt

public prépondérant à l’appui de sa décision, sinon une application "légaliste"

de la réglementation.

De son côté, l’autorité intimée

fait valoir que le constructeur, actuellement la recourante, avait attendu le

dernier moment avant la péremption du permis pour commencer les travaux; elle rappelle

avoir averti le constructeur en mai 2009 des risques auxquels il s’exposait si

les travaux ne se déroulaient pas selon un avancement normal. La municipalité

souligne que les travaux ont été interrompus six mois environ après l’annonce du début du chantier; dans un laps

de temps de trois ans et demi, l'exécution du terrassement et la pose des

canalisations ne sauraient constituer un avancement normal du chantier. Elle s’interroge

même sur le point de savoir si les travaux ont commencé et relève que les

difficultés financières invoquées ne constituent en tous cas pas un motif

suffisant pour s’opposer au retrait du permis de construire. Elle affirme que

les informations obtenues du constructeur au mois de septembre 2010 ne

donnaient aucune garantie sur la possible reprise des travaux, ni ne

démontraient une volonté déterminée de les achever. Par ailleurs, elle souligne

que le PGA de 2007 en cours de légalisation ne permettrait pas l’élaboration

d’un projet aussi important en raison de la collocation en zone de verdure de

la frange aval de la parcelle, en bordure de l’autoroute, aux fins de

protection contre les nuisances sonores; selon la disposition en devenir,

l’occupation au sol de la construction serait diminuée de l’ordre de 40% mais

en partie compensée par la possibilité de réaliser un étage supplémentaire. Le

retrait du permis sert ainsi l'intérêt public en favorisant un nouveau projet

conforme au PGA 2007. Dans ses déterminations complémentaires, la municipalité

a précisé qu'il est d'intérêt public de protéger d'éventuels habitants des

nuisances sonores par la diminution des capacités constructives de la parcelle

et, par là même, le nombre de personnes exposées au bruit. Enfin, elle fait

valoir que la remise en état de la parcelle se limite, du point de vue des

coûts, à celle du terrain. Aucun élément de construction (gros oeuvre) n'avait

été entrepris au moment où elle avait statué et les travaux se sont poursuivis

aux risques et périls de la constructrice, en connaissance des coûts

supplémentaires occasionnés par une remise en état.

b) Au moment où la décision

attaquée a été rendue, le 2 décembre 2010, trois ans et demi s'étaient écoulés

depuis la délivrance du permis du permis de construire (en juin 2007), respectivement

un an et demi depuis le démarrage effectif du chantier (mai 2009), étant

rappelé que les travaux ont été stoppés par la décision attaquée après le

terrassement et l'équipement de la parcelle, sans que le gros œuvre n'ait

débuté.

aa) Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, ce retard doit être considéré comme suffisamment justifié. D'une part, les délais écoulés sont en tout cas inférieurs aux cinq

ans envisagés par la jurisprudence. D'autre part, conformément

à la jurisprudence nuancée exposée ci-dessus, l'examen

des motifs de l'interruption, respectivement du retard des travaux selon l’art.

118.

al. 3 LATC, doit tenir compte parmi d'autres éléments

des difficultés financières encourues par le

constructeur. Or, il est établi qu'en l'espèce, le constructeur, respectivement la constructrice, a dû faire face à un

imprévu peu après le démarrage des travaux, puisque l’acheteur d’un des deux

appartements s’est désisté, selon les explications qui ont été fournies et qui n’ont pas été remises

en cause par la municipalité. Les conditions nécessaires au financement de la

villa - dont les coûts étaient estimés à 650'000 fr. en 2006 par la demande de

permis de construire - n’étaient ainsi plus réunies. Le constructeur a ensuite été

amené à donner le terrain à son épouse, qui a elle-même répété des démarches en

vue d’obtenir le crédit nécessaire, qui lui a été accordé. Dans ces conditions,

on peut admettre que le constructeur, respectivement la recourante, ont été

confrontés à des difficultés importantes et imprévisibles qui ne peuvent leur être

imputées à faute, et qu'ils ne paraissent pas avoir été négligents dans la

recherche d'une solution. Enfin, les annonces de reprise du chantier n'étaient

pas creuses, puisqu'il est établi que celui-ci a repris pendant la procédure de

recours.

bb) Sous l'angle de la pesée des

intérêts, la recourante a clairement un intérêt financier très important à la

poursuite du projet pour lequel un investissement, déjà relativement important,

a été consenti. Il en va d'autant plus que, comme dit plus haut, elle a engagé

un nouveau crédit, qui lui permettrait d'achever les travaux repris.

A l'intérêt privé de la recourante,

la municipalité oppose l’intérêt public au respect du nouveau PGA 2007 en cours

d’approbation qui, à ses dires, restreint les possibilités de construire sur la

parcelle et permet d'y limiter le nombre de personnes exposées au bruit.

Cet intérêt public a été invoqué

par la municipalité seulement dans ses écritures postérieures au dépôt du

recours, la décision attaquée étant muette sur ce point. Par ailleurs, on

rappelle que le PGA 2007 n'est pas en vigueur mais en voie d'approbation, de

sorte qu'il est douteux qu'il puisse, à lui seul, justifier de retirer un

permis régulièrement délivré sur la base du droit applicable. Quoi qu'il en

soit, il est vrai que le PGA 2007 interdira de bâtir dans la future zone de

verdure aménagée sur la partie aval de la parcelle, en bordure de l'autoroute, ce

qui réduira notablement la surface constructible, mais l'avantage obtenu en matière

de protection contre le bruit n'apparaît pas très significatif. En effet, comme

l'a indiqué la municipalité elle-même, la recourante pourra en place ériger un

niveau supplémentaire. En outre, la future bande de verdure inconstructible

étant de 10 m, la villa, qui doit aujourd'hui respecter une distance à la

limite de 7 m, devra reculer de 3 m seulement. A cela s’ajoute que le permis de

construire a été subordonné au respect des exigences de l’annexe 3 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et de la norme SIA 181:2006. Or,

l’annexe 3 de I’OPB fixant les valeurs limites d’exposition au bruit n’a subi

aucune modification depuis lors, ni du reste la norme SIA 181, dont la dernière

révision a précisément été validée le 1er juin 2006 par

l’Association suisse des ingénieurs et architectes SIA.

Cela étant, l'intérêt privé de la

recourante à l'achèvement des travaux l'emporte sur l’intérêt public invoqué

par la municipalité au retrait du permis de construire, soit le respect du

futur PGA.

La décision attaquée, qui n’est pas

conforme au principe de la proportionnalité, viole l’art. 118 al. 3 LATC et doit être annulée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi, la municipalité supportera le

paiement de l'émolument judiciaire et versera à la recourante, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un avocat, une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 décembre 2010 par la

Municipalité de Montreux est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille

francs) est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

La Commune de Montreux est débitrice de Melita

Bühler Zumbrunnen d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.