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Décision

AC.2011.0001

CDAP - AC.2011.0001 - 2012-03-07 - KOUROUKLIS/Municipalité de Commugny, GAUTSCHI, Service des forêts, de la faune et de la nature

7 mars 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Geneviève et Stavros Kourouklis sont

copropriétaires de la parcelle n° 601 du cadastre de la commune de Commugny et résident

dans l'habitation sise sur cette parcelle, au chemin du Nant 7. Ce bien-fonds

est bordé sur son côté nord par la parcelle n° 602, propriété de Fritz Gautschi,

laquelle est en nature de pré-champs à hauteur de 1'496 m2, de forêt à hauteur de 154 m2 et d'eau à hauteur de 51 m2; la limite entre ces deux parcelles

est constituée d'un cordon d'arbres et d'arbustes, plantés sur le terrain de

Fritz Gautschi.

B.

Dans le cadre d'une requête déposée en janvier

2007 par les époux Kourouklis tendant à l'abattage, subsidiairement à l'écimage,

d'un pin, de trois charmes, de deux bouleaux, d'un pommier et d'un prunellier

faisant partie du cordon en cause, la Municipalité de Commugny (la

municipalité) a estimé, par décision du 19 avril 2007, que ces différents

arbres ne faisaient l'objet d'aucune protection selon son règlement communal de

classement des arbres (RCA). Sur recours, cette décision a été réformée par le

Tribunal administratif (arrêt AC.2007.0115 du 8 juin 2007) en ce sens que les

arbres litigieux étaient protégés et ne pouvaient être abattus, respectivement

taillés dans une mesure sortant du cadre d'un entretien normal, et ce pour les

motifs suivants

(consid. 2):

"a)

Comme la section du tribunal a pu s'en rendre compte lors de l'inspection

locale, tous les arbres litigieux, à l'exception d'un des charmes, ont un

diamètre, mesuré à 1 mètre de hauteur, supérieur à 30 centimètres, qu'il

s'agisse de troncs simples ou de troncs multiples sur un même pied, les

diamètres de ces troncs multiples devant être additionnés conformément à l'art.

20 al. 1er RPNMS [recte:

RLPNMS]. Ces arbres sont donc protégés au sens de

l'art. 2 al. 1er lit a RCA. Quant au charme n'ayant pas le diamètre

requis, il fait manifestement partie d'un cordon boisé, au sens de l'art. 2 al.

1er lit b RCA. Ainsi, qu'ils répondent indifféremment à la notion de

cordon boisé qu'ils constituent ou qu'ils soient vus comme arbres dont le

diamètre des troncs, simples ou multiples, excède 30 cm, tous les arbres

litigieux rentrent dans le champ d'application de l'art. 2 RPA [recte: RCA] et

bénéficient de ce fait de la protection réglementaire. […]

b)

Subsiste la question de savoir si l'abattage ou l'écimage des arbres disputés

peut néanmoins être autorisé, soit si l'une des quatre conditions d'une

atteinte aux arbres protégés telles que prévues par l'art. 15 RPNMS est en

l'occurrence réalisée.

Il

n'est à juste titre pas allégué que l'on se trouverait en présence d'un

bien-fonds agricole dont l'exploitation rationnelle serait compromise au sens

de l'art. 15

ch. 2 RPNMS, ni qu'un impératif relevant de la protection de la nature ou de la

sécurité des personnes ou des biens commanderait un abattage ou une taille au

sens du chiffre 4 de cette disposition, l'état sanitaire des plantations

litigieuses n'étant au surplus pas mis en cause.

On ne

discerne pas non plus de préjudice grave subi par les voisins du fait des

plantations litigieuses au sens de l'art. 15 ch. 3 RPNMS. […]

Enfin,

on ne saurait non plus considérer que les arbres litigieux privent un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal au sens de l'art. 15 ch.

1 RPNMS. […]

Cela

étant, le grief d'un manque d'entretien de la parcelle du recourant [Fritz Gautschi],

respectivement le reproche fait à ce dernier par les époux Kourouklis d'y

laisser croître la végétation sans veiller au respect des règles de droit civil

relatives à la hauteur ou la distance à la limite de propriété, demeure sans

incidence sur le constat que des arbres bénéficient, à partir d'un certain

stade de leur croissance, de la protection de droit public que leur dénie la

municipalité intimée."

C.

Par convention du 2 juillet 2009, ratifiée

pour valoir jugement définitif et exécutoire par prononcé rendu le 6 juillet

2009 par la Justice de paix du district de Nyon, les époux Kourouklis et Fritz

Gautschi ont convenu des modalités d'entretien des arbres et arbustes séparant

leurs propriétés respectives, sur la parcelle de Fritz Gautschi.

A la requête des époux Kourouklis, la

Justice de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance d'exécution forcée

le 14 juin 2010, tendant à l'exécution de la convention du 2 juillet 2009.

Fritz Gautschi a formé recours contre cette ordonnance, avant de retirer son

recours, de sorte que la Justice de paix a rendu le 1er octobre 2010

une nouvelle ordonnance dans le même sens; elle a toutefois suspendu les

opérations d'exécution forcée et interpellé la municipalité, par courrier du 28

octobre 2010, afin de "connaître le statut du charme et du bosquet situé

dans la partie de la haie de l'intimé [Fritz Gautschi] qui n'a pas subi de coupe

rase".

Figure au dossier un bref rapport

adressé le 30 août 2010 à Fritz Gautschi par Nicolas Béguin, paysagiste, dont

il résulte en substance que la charmille en bordure de limite sud est avait été

fortement rabattue quelques années auparavant, et que les six rejets visibles

avaient un diamètre total de 30 cm, de sorte que cet arbre était protégé.

Par décision du 1er

décembre 2010, respectivement du 14 décembre 2010 (dans sa version adressée aux

époux Kourouklis), la municipalité a retenu en particulier ce qui suit:

"Nous ne

pouvons en l'espèce nous prononcer qu'en application du règlement communal de

classement des arbres, de la LPNMS et de son règlement, dans la mesure où le

CRF y renvoie. En revanche, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer

s'agissant de la convention passée entre les parties le 2 juillet 2010.

L'accord en question échappe à notre compétence.

Le règlement

communal de classement des arbres […] prévoit que sont soumis au règlement et

donc protégés au sens de la loi, les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesuré

à 1 m du sol ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.

On nous a fait

parvenir une expertise signée Nicols Béguin le 30 août 2010, précisant que la

charmille comporte 6 rejets dont la somme, mesurée au pied à coulisse, équivaut

à 30 cm. Au sens du règlement communal, l'arbre doit avoir plus de 30 cm pour

être protégé. Nous partons cependant de l'idée que depuis la mesure effectuée

au plus tard le 30 août 2010, la charmille a pris une légère ampleur qui lui

fait dépasser les 30 cm. Il s'agit donc d'un arbre protégé. S'agissant du

bosquet, il est protégé au sens du règlement communal. Nous nous référons à cet

égard à l'arrêt du Tribunal administratif divisant les mêmes parties, du 8 juin

2007, sous référence AC.2007.0115.

Aucun motif ne

nous a été fournis qui permettrait de délivrer une autorisation exceptionnelle

d'abattage."

D.

Geneviève et Stavros Kourouklis ont formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 3 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et

dépens, à sa réforme en ce sens que la charmille et le bosquet en cause ne

bénéficiaient d'aucune protection. Ils ont en substance fait valoir qu'aucune

inspection locale ni aucune expertise n'avaient été effectuées pour déterminer

la taille réelle de la charmille, d'une part, que Fritz Gautschi avait

"abusé des moyens de droit qui lui étaient octroyés pour retarder

l'exécution de la convention du 2 juillet 2009 et, en conséquence, permettre la

croissance, non établie, de l'arbre litigieux et la création d'un cordon

boisé", d'autre part; à leur sens, la municipalité aurait dû prendre en

compte ce comportement et constater que la protection qu'elle accordait

désormais à la charmille et au bosquet n'était que la conséquence de la

mauvaise foi de Fritz Gautschi, qui avait laissé subsister une situation qui ne

devait pas l'être eu égard aux engagements conventionnels du 2 juillet 2009.

Dans sa réponse du 7 mars 2011, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée, relevant notamment qu'elle n'avait pas de raison de douter du

bien-fondé du rapport d'expertise qui lui avait été adressé, et estimant pour

le reste qu'elle n'avait pas à prendre en compte le comportement des

propriétaires ou tiers intéressés.

Invité à se déterminer sur le

recours, la Conservation de la nature du Service des forêts, de la faune et de

la nature (SFFN) a indiqué, par écriture du 7 mars 2011, que le cumul de

diamètres valait pour les arbres issus de rejets de souches qui avaient

repoussé avec un tronc double, triple ou plus - et non pour des branches comme

cela avait été calculé dans le cas d'espèce par le paysagiste Nicolas Béguin.

Egalement invité à se déterminer, Fritz

Gautschi a en substance fait valoir, par écriture du 21 mars 2011, que le

charme litigieux bénéficiait dans tous les cas de la protection réglementaire

en tant qu'il faisait partie d'un cordon boisé, se référant à l'arrêt cantonal

du 8 juin 2007. Il proposait par ailleurs d'interpeller la Conservation de la

nature sur l'éventuel statut de biotope protégé de la végétation en cause, et

contestait toute mauvaise foi de sa part en lien avec l'exécution de la

convention du 2 juillet 2009, estimant qu'il s'agissait bien plutôt d'un

différend portant sur l'interprétation de cette convention.

Dans leur réplique du 18 avril

2011, les recourants ont maintenu leurs conclusions, relevant notamment qu'il

résultait des déterminations de la Conservation de la nature que la

"charmille litigieuse" n'atteignait pas les 30 cm requis, et qu'il ne

pouvait en outre être établi, en l'absence de toute inspection locale et/ou

expertise, que l'arbre litigieux faisait partie d'un cordon boisé; à cet égard,

la référence à l'arrêt cantonal était à leur sens insuffisante, "la

situation ayant vraisemblablement évoluée depuis, respectivement la charmille

et autres buissonnants ne formant pas de cordon boisé stricto sensu mais

un ensemble de végétation épars et sans valeur particulière".

Dans ses observations

complémentaires du 30 juin 2011, la Conservation de la nature a précisé que

l'arbre litigieux n'apparaissait pas protégé en lien avec le diamètre de son

tronc, mais qu'il pourrait l'être en tant qu'il faisait partie d'un cordon boisé.

Fritz Gautschi a requis, par

écriture du 15 août 2011, que la Conservation de la nature se prononce à

nouveau sur la question du calcul du diamètre du tronc de l'arbre en cause,

après l'avoir inspecté; à son sens, cette question avait toutefois une importance

secondaire, dès lors que le charme était dans tous les cas protégé en tant

qu'il appartenait à un cordon boisé. L'intéressé a par ailleurs réitéré sa

requête tendant à ce que la Conservation de la nature se prononce sur

l'éventuelle existence d'un biotope protégé sur sa parcelle.

E.

Une audience a été tenue le 12 octobre 2011. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Les

recourants indiquent qu'une procédure d'interprétation de la convention du 2

juillet 2009 est en cours devant la Justice de paix de Nyon. Concernant le

calcul du diamètre de l'arbre litigieux, ils précisent que l'expert Nicolas

Béguin a estimé qu'il convenait d'additionner les différents

"rejets", tout en admettant qu'il s'agissait d'un cas limite. La

représentante du SFFN relève qu'il convient en premier lieu d'apprécier la

protection de l'arbre en cause sous l'angle de sa fonction.

L'audience se

poursuit par une inspection locale, sur la parcelle des recourants.

Interpellée, la

représentante du SFFN expose que le Centre de la conservation de la faune et de

la nature met un règlement-type sur la protection des arbres à disposition des

municipalités, lesquelles sont libres de s'en écarter (dans les limites

imposées par la loi). En l'espèce, le règlement de l'autorité intimée prévoit

la protection des arbres en fonction de leur diamètre (art. 2 let. a), mais

également en tant qu'ils font partie de "cordons boisés" (art. 2 let.

b); or, il ne fait aucun doute, à son sens, que l'arbre litigieux fait partie

d'un tel cordon boisé, au vu de "l'ensemble arboré" auquel il est

intégré. La représentante du SFFN précise que les cordons boisés ont une double

fonction, paysagère et esthétique (en lien notamment avec la diversité des

essences), respectivement biologique (afin d'assurer une faune diversifiée).

Elle relève par ailleurs que le fait qu'un arbre (ou un cordon boisé) soit

protégé ne signifie pas qu'il ne peut pas être entretenu, ces deux questions

étant distinctes; concernant les mesures d'entretien, le Centre de la

conservation de la faune et de la nature se tient à disposition, sur demande,

pour apporter conseils et recommandations aux intéressés dans le cadre de

l'établissement d'un plan de gestion.

Le conseil du

tiers intéressé Fritz Gauschi [recte: Gautschi] déclare qu'à sa connaissance, son mandant serait disposé à suivre

les recommandations du Centre de la conservation de la faune et de la nature

dans le cadre de l'établissement d'un tel plan de gestion.

Les recourants

invoquent la sécurité du droit, se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal

administratif le 8 juin 2007 (AC.2006.0310). L'autorité intimée indique à cet

égard avoir statué en fonction de la situation telle qu'elle se présentait au

moment où elle a rendu sa décision.

Avec l'accord des

parties, le président déclare l'instruction close."

F.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur la protection d'un charme et

d'un bosquet situés sur la parcelle n° 602 de Fritz Gautschi, à la limite entre

cette parcelle et celle des recourants.

Il convient de relever d'emblée que

les griefs des recourants relatifs à la prétendue violation par Fritz Gautschi de

ses obligations de droit civil, telles que découlant en particulier de la

convention du 2 juillet 2009, respectivement de sa prétendue mauvaise foi dans

le cadre de l'exécution de cette convention, échappent à l'objet du présent

litige, et sont sans incidence sur la protection dont l'arbre et le bosquet en

cause bénéficient le cas échéant sous l'angle du droit public (cf. arrêt

AC.2007.0115 précité, consid. 2b in fine).

a) Aux termes de l'art. 57 du Code

rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), le voisin peut exiger

l'enlèvement des plantations ne respectant pas certaines distances aux limites,

respectivement leur écimage jusqu'à leur hauteur légale. Saisi d'une telle

requête, le juge de paix la transmet à la municipalité afin qu'elle

"détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est

déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille" (art. 62 al. 2

CRF).

Selon l'art. 5 de la loi vaudoise

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), sont notamment protégés les arbres que désignent les

communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

A teneur de l'art. 2 al. 1 du

règlement de la commune de Commugny sur le classement des arbres, approuvé par

le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, sont soumis à ce règlement - et donc protégés

- les arbres de plus de 30 cm de diamètre, mesurés à 1 m du sol (let. a), les

cordons boisés (let. b), les boqueteaux (let. c) et les haies vives (let. d).

b) En l'espèce, les recourants

soutiennent qu'il résulterait de l'arrêt du Tribunal administratif du 8 juin

2007.

que "seulement huit arbres (un pin, trois charmes, deux bouleaux, un

pommier et un prunellier) sis sur la parcelle 602 étaient protégés et ne

pouvaient être abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre

d'un entretien normal", de sorte qu'il n'existerait "plus de place

pour que la problématique d'un nouvel arbre ou bosquet soit désormais

avancée". Une telle interprétation de cet arrêt ne résiste pas à l'examen; il

apparaît en effet manifestement que l'objet du litige, tel que circonscrit par

la décision municipale, portait alors exclusivement sur la question de la

protection des huit arbres en cause, et non sur la liste exhaustive des arbres

et bosquets bénéficiant d'une protection. En d'autres termes, le Tribunal

administratif s'est contenté de constater que les arbres concernés étaient

protégés, sans pour autant exclure de cette protection les autres arbres et

arbustes du cordon séparant les parcelles des intéressés

- au sujet desquels il ne s'est pas prononcé.

Cela étant, la représentante de la Conservation de la nature a exposé à

l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 12 octobre 2011 qu'il ne

faisait à son sens aucun doute que l'arbre litigieux faisait partie d'un cordon

boisé, au vu de "l'ensemble arboré" auquel il était intégré. La cour

de céans ne voit aucun motif de s'écarter de cette appréciation, qui émane du

représentant d'un service spécialisé dans le domaine concerné, et qui vaut à

l'évidence tant pour la charmille que pour le bosquet litigieux; au demeurant,

le Tribunal administratif avait également conclu à l'existence d'un tel cordon

boisé entre les deux parcelles dans son arrêt du 8 juin 2007 - la situation ne

s'est ainsi pas modifiée dans une mesure telle que l'existence de ce cordon

devrait aujourd'hui être remise en cause, contrairement à ce que laissent

entendre les recourants dans leur réplique du 18 avril 2011. Dans ces

conditions, la question du diamètre exact de la charmille, respectivement la

question d'une éventuelle protection des éléments végétaux en cause à titre de biotope

protégé (cf. art. 4a al. 1 LPNMS, qui renvoie à la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage - LPN; RS 451), peut

demeurer indécise, l'arbre et le bosquet litigieux étant dans tous les cas

protégés en tant qu'il font partie d'un cordon boisé (art. 2 al. 1 let. b LCA).

c) Pour le reste, il apparaît

qu'aucune des quatre conditions permettant l'abattage, respectivement l'écimage

ou la taille (dans une mesure sortant du cadre d'un entretien normal) d'arbres

ou d'arbustes protégés (cf. art. 6 LPNMS et art. 15 du règlement d'application

de la LPNMS, du 22 mars 1989 - RLPNMS; RSV 450.11.1) n'est remplie dans le cas

d'espèce - les recourants ne le soutiennent du reste pas. On peut se contenter

de renvoyer à cet égard aux considérations du Tribunal administratif, qui

conservent dans ce cadre toute leur pertinence (cf. let. B supra), en

précisant que, comme l'a relevé la Conservation de la nature, le fait qu'un

ensemble d'arbres et d'arbustes soit protégé à titre de cordon boisé ne

signifie pas qu'il ne peut pas être entretenu (cf. art. 18 RLPNMS); la

Conservation de la nature s'est déclarée disposée à apporter conseils et

recommandations aux intéressés, le cas échéant, afin d'établir à cette fin un

plan de gestion.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 2'500

fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD).

L'autorité intimée, qui obtient

gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500

fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il en va de même du

tiers intéressé Fritz Gautschi, à qui les recourants verseront une indemnité

d'un même montant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 décembre 2010 par la

Municipalité de Commugny est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants verseront à la Municipalité de

Commugny la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants verseront à Fritz Gautschi la

somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.