AC.2011.0001
CDAP - AC.2011.0001 - 2012-03-07 - KOUROUKLIS/Municipalité de Commugny, GAUTSCHI, Service des forêts, de la faune et de la nature
7 mars 2012Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KOUROUKLIS/Municipalité de Commugny, GAUTSCHI, Service des forêts, de la faune et de la nature
ARBRE
PROTECTION DE LA NATURE
TRAVAUX D'ENTRETIEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE DÉFRICHER
LPNMS-5-b
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Décision constatant qu'un arbre et un bosquet sont protégés au sens de la réglementation communale, et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une autorisation d'abattage; recours des voisins directs de la parcelle sur laquelle se trouvent les entités en cause. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la représentante de la Conservation de la nature, dont il résulte que l'arbre et le bosquet doivent être protégés en tant qu'ils font partie d'un cordon boisé. Pour le reste, aucune des quatre conditions permettant l'abattage d'un arbre protégé n'est remplie dans le cas d'espèce. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Jean-Luc Bezençon, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourants
1.
Geneviève
KOUROUKLIS, à Commugny, représentée par
Me Pascal RYTZ, avocat à Nyon,
2.
Stavros KOUROUKLIS,
à Commugny, représenté par Me Pascal RYTZ, avocat
à Nyon,
autorité intimée
Municipalité de
Commugny, représentée par Me Jean-Michel HENNY,
avocat à Lausanne,
autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, représenté par
Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et
nature, à St-Sulpice (VD),
tiers intéressé
Fritz GAUTSCHI, à Commugny, représenté
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne.
Objet
Protection de l'environnement
Recours Geneviève et Stavros KOUROUKLIS
c/ décision de la Municipalité de Commugny du 1er décembre 2010 constatant le
classement d'arbres sis sur la parcelle n° 602.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Geneviève et Stavros Kourouklis sont
copropriétaires de la parcelle n° 601 du cadastre de la commune de Commugny et résident
dans l'habitation sise sur cette parcelle, au chemin du Nant 7. Ce bien-fonds
est bordé sur son côté nord par la parcelle n° 602, propriété de Fritz Gautschi,
laquelle est en nature de pré-champs à hauteur de 1'496 m2, de forêt à hauteur de 154 m2 et d'eau à hauteur de 51 m2; la limite entre ces deux parcelles
est constituée d'un cordon d'arbres et d'arbustes, plantés sur le terrain de
Fritz Gautschi.
B.
Dans le cadre d'une requête déposée en janvier
2007 par les époux Kourouklis tendant à l'abattage, subsidiairement à l'écimage,
d'un pin, de trois charmes, de deux bouleaux, d'un pommier et d'un prunellier
faisant partie du cordon en cause, la Municipalité de Commugny (la
municipalité) a estimé, par décision du 19 avril 2007, que ces différents
arbres ne faisaient l'objet d'aucune protection selon son règlement communal de
classement des arbres (RCA). Sur recours, cette décision a été réformée par le
Tribunal administratif (arrêt AC.2007.0115 du 8 juin 2007) en ce sens que les
arbres litigieux étaient protégés et ne pouvaient être abattus, respectivement
taillés dans une mesure sortant du cadre d'un entretien normal, et ce pour les
motifs suivants
(consid. 2):
"a)
Comme la section du tribunal a pu s'en rendre compte lors de l'inspection
locale, tous les arbres litigieux, à l'exception d'un des charmes, ont un
diamètre, mesuré à 1 mètre de hauteur, supérieur à 30 centimètres, qu'il
s'agisse de troncs simples ou de troncs multiples sur un même pied, les
diamètres de ces troncs multiples devant être additionnés conformément à l'art.
20 al. 1er RPNMS [recte:
RLPNMS]. Ces arbres sont donc protégés au sens de
l'art. 2 al. 1er lit a RCA. Quant au charme n'ayant pas le diamètre
requis, il fait manifestement partie d'un cordon boisé, au sens de l'art. 2 al.
1er lit b RCA. Ainsi, qu'ils répondent indifféremment à la notion de
cordon boisé qu'ils constituent ou qu'ils soient vus comme arbres dont le
diamètre des troncs, simples ou multiples, excède 30 cm, tous les arbres
litigieux rentrent dans le champ d'application de l'art. 2 RPA [recte: RCA] et
bénéficient de ce fait de la protection réglementaire. […]
b)
Subsiste la question de savoir si l'abattage ou l'écimage des arbres disputés
peut néanmoins être autorisé, soit si l'une des quatre conditions d'une
atteinte aux arbres protégés telles que prévues par l'art. 15 RPNMS est en
l'occurrence réalisée.
Il
n'est à juste titre pas allégué que l'on se trouverait en présence d'un
bien-fonds agricole dont l'exploitation rationnelle serait compromise au sens
de l'art. 15
ch. 2 RPNMS, ni qu'un impératif relevant de la protection de la nature ou de la
sécurité des personnes ou des biens commanderait un abattage ou une taille au
sens du chiffre 4 de cette disposition, l'état sanitaire des plantations
litigieuses n'étant au surplus pas mis en cause.
On ne
discerne pas non plus de préjudice grave subi par les voisins du fait des
plantations litigieuses au sens de l'art. 15 ch. 3 RPNMS. […]
Enfin,
on ne saurait non plus considérer que les arbres litigieux privent un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal au sens de l'art. 15 ch.
1 RPNMS. […]
Cela
étant, le grief d'un manque d'entretien de la parcelle du recourant [Fritz Gautschi],
respectivement le reproche fait à ce dernier par les époux Kourouklis d'y
laisser croître la végétation sans veiller au respect des règles de droit civil
relatives à la hauteur ou la distance à la limite de propriété, demeure sans
incidence sur le constat que des arbres bénéficient, à partir d'un certain
stade de leur croissance, de la protection de droit public que leur dénie la
municipalité intimée."
C.
Par convention du 2 juillet 2009, ratifiée
pour valoir jugement définitif et exécutoire par prononcé rendu le 6 juillet
2009 par la Justice de paix du district de Nyon, les époux Kourouklis et Fritz
Gautschi ont convenu des modalités d'entretien des arbres et arbustes séparant
leurs propriétés respectives, sur la parcelle de Fritz Gautschi.
A la requête des époux Kourouklis, la
Justice de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance d'exécution forcée
le 14 juin 2010, tendant à l'exécution de la convention du 2 juillet 2009.
Fritz Gautschi a formé recours contre cette ordonnance, avant de retirer son
recours, de sorte que la Justice de paix a rendu le 1er octobre 2010
une nouvelle ordonnance dans le même sens; elle a toutefois suspendu les
opérations d'exécution forcée et interpellé la municipalité, par courrier du 28
octobre 2010, afin de "connaître le statut du charme et du bosquet situé
dans la partie de la haie de l'intimé [Fritz Gautschi] qui n'a pas subi de coupe
rase".
Figure au dossier un bref rapport
adressé le 30 août 2010 à Fritz Gautschi par Nicolas Béguin, paysagiste, dont
il résulte en substance que la charmille en bordure de limite sud est avait été
fortement rabattue quelques années auparavant, et que les six rejets visibles
avaient un diamètre total de 30 cm, de sorte que cet arbre était protégé.
Par décision du 1er
décembre 2010, respectivement du 14 décembre 2010 (dans sa version adressée aux
époux Kourouklis), la municipalité a retenu en particulier ce qui suit:
"Nous ne
pouvons en l'espèce nous prononcer qu'en application du règlement communal de
classement des arbres, de la LPNMS et de son règlement, dans la mesure où le
CRF y renvoie. En revanche, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer
s'agissant de la convention passée entre les parties le 2 juillet 2010.
L'accord en question échappe à notre compétence.
Le règlement
communal de classement des arbres […] prévoit que sont soumis au règlement et
donc protégés au sens de la loi, les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesuré
à 1 m du sol ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.
On nous a fait
parvenir une expertise signée Nicols Béguin le 30 août 2010, précisant que la
charmille comporte 6 rejets dont la somme, mesurée au pied à coulisse, équivaut
à 30 cm. Au sens du règlement communal, l'arbre doit avoir plus de 30 cm pour
être protégé. Nous partons cependant de l'idée que depuis la mesure effectuée
au plus tard le 30 août 2010, la charmille a pris une légère ampleur qui lui
fait dépasser les 30 cm. Il s'agit donc d'un arbre protégé. S'agissant du
bosquet, il est protégé au sens du règlement communal. Nous nous référons à cet
égard à l'arrêt du Tribunal administratif divisant les mêmes parties, du 8 juin
2007, sous référence AC.2007.0115.
Aucun motif ne
nous a été fournis qui permettrait de délivrer une autorisation exceptionnelle
d'abattage."
D.
Geneviève et Stavros Kourouklis ont formé
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 3 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la charmille et le bosquet en cause ne
bénéficiaient d'aucune protection. Ils ont en substance fait valoir qu'aucune
inspection locale ni aucune expertise n'avaient été effectuées pour déterminer
la taille réelle de la charmille, d'une part, que Fritz Gautschi avait
"abusé des moyens de droit qui lui étaient octroyés pour retarder
l'exécution de la convention du 2 juillet 2009 et, en conséquence, permettre la
croissance, non établie, de l'arbre litigieux et la création d'un cordon
boisé", d'autre part; à leur sens, la municipalité aurait dû prendre en
compte ce comportement et constater que la protection qu'elle accordait
désormais à la charmille et au bosquet n'était que la conséquence de la
mauvaise foi de Fritz Gautschi, qui avait laissé subsister une situation qui ne
devait pas l'être eu égard aux engagements conventionnels du 2 juillet 2009.
Dans sa réponse du 7 mars 2011, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, relevant notamment qu'elle n'avait pas de raison de douter du
bien-fondé du rapport d'expertise qui lui avait été adressé, et estimant pour
le reste qu'elle n'avait pas à prendre en compte le comportement des
propriétaires ou tiers intéressés.
Invité à se déterminer sur le
recours, la Conservation de la nature du Service des forêts, de la faune et de
la nature (SFFN) a indiqué, par écriture du 7 mars 2011, que le cumul de
diamètres valait pour les arbres issus de rejets de souches qui avaient
repoussé avec un tronc double, triple ou plus - et non pour des branches comme
cela avait été calculé dans le cas d'espèce par le paysagiste Nicolas Béguin.
Egalement invité à se déterminer, Fritz
Gautschi a en substance fait valoir, par écriture du 21 mars 2011, que le
charme litigieux bénéficiait dans tous les cas de la protection réglementaire
en tant qu'il faisait partie d'un cordon boisé, se référant à l'arrêt cantonal
du 8 juin 2007. Il proposait par ailleurs d'interpeller la Conservation de la
nature sur l'éventuel statut de biotope protégé de la végétation en cause, et
contestait toute mauvaise foi de sa part en lien avec l'exécution de la
convention du 2 juillet 2009, estimant qu'il s'agissait bien plutôt d'un
différend portant sur l'interprétation de cette convention.
Dans leur réplique du 18 avril
2011, les recourants ont maintenu leurs conclusions, relevant notamment qu'il
résultait des déterminations de la Conservation de la nature que la
"charmille litigieuse" n'atteignait pas les 30 cm requis, et qu'il ne
pouvait en outre être établi, en l'absence de toute inspection locale et/ou
expertise, que l'arbre litigieux faisait partie d'un cordon boisé; à cet égard,
la référence à l'arrêt cantonal était à leur sens insuffisante, "la
situation ayant vraisemblablement évoluée depuis, respectivement la charmille
et autres buissonnants ne formant pas de cordon boisé stricto sensu mais
un ensemble de végétation épars et sans valeur particulière".
Dans ses observations
complémentaires du 30 juin 2011, la Conservation de la nature a précisé que
l'arbre litigieux n'apparaissait pas protégé en lien avec le diamètre de son
tronc, mais qu'il pourrait l'être en tant qu'il faisait partie d'un cordon boisé.
Fritz Gautschi a requis, par
écriture du 15 août 2011, que la Conservation de la nature se prononce à
nouveau sur la question du calcul du diamètre du tronc de l'arbre en cause,
après l'avoir inspecté; à son sens, cette question avait toutefois une importance
secondaire, dès lors que le charme était dans tous les cas protégé en tant
qu'il appartenait à un cordon boisé. L'intéressé a par ailleurs réitéré sa
requête tendant à ce que la Conservation de la nature se prononce sur
l'éventuelle existence d'un biotope protégé sur sa parcelle.
E.
Une audience a été tenue le 12 octobre 2011. Il
résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Les
recourants indiquent qu'une procédure d'interprétation de la convention du 2
juillet 2009 est en cours devant la Justice de paix de Nyon. Concernant le
calcul du diamètre de l'arbre litigieux, ils précisent que l'expert Nicolas
Béguin a estimé qu'il convenait d'additionner les différents
"rejets", tout en admettant qu'il s'agissait d'un cas limite. La
représentante du SFFN relève qu'il convient en premier lieu d'apprécier la
protection de l'arbre en cause sous l'angle de sa fonction.
L'audience se
poursuit par une inspection locale, sur la parcelle des recourants.
Interpellée, la
représentante du SFFN expose que le Centre de la conservation de la faune et de
la nature met un règlement-type sur la protection des arbres à disposition des
municipalités, lesquelles sont libres de s'en écarter (dans les limites
imposées par la loi). En l'espèce, le règlement de l'autorité intimée prévoit
la protection des arbres en fonction de leur diamètre (art. 2 let. a), mais
également en tant qu'ils font partie de "cordons boisés" (art. 2 let.
b); or, il ne fait aucun doute, à son sens, que l'arbre litigieux fait partie
d'un tel cordon boisé, au vu de "l'ensemble arboré" auquel il est
intégré. La représentante du SFFN précise que les cordons boisés ont une double
fonction, paysagère et esthétique (en lien notamment avec la diversité des
essences), respectivement biologique (afin d'assurer une faune diversifiée).
Elle relève par ailleurs que le fait qu'un arbre (ou un cordon boisé) soit
protégé ne signifie pas qu'il ne peut pas être entretenu, ces deux questions
étant distinctes; concernant les mesures d'entretien, le Centre de la
conservation de la faune et de la nature se tient à disposition, sur demande,
pour apporter conseils et recommandations aux intéressés dans le cadre de
l'établissement d'un plan de gestion.
Le conseil du
tiers intéressé Fritz Gauschi [recte: Gautschi] déclare qu'à sa connaissance, son mandant serait disposé à suivre
les recommandations du Centre de la conservation de la faune et de la nature
dans le cadre de l'établissement d'un tel plan de gestion.
Les recourants
invoquent la sécurité du droit, se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal
administratif le 8 juin 2007 (AC.2006.0310). L'autorité intimée indique à cet
égard avoir statué en fonction de la situation telle qu'elle se présentait au
moment où elle a rendu sa décision.
Avec l'accord des
parties, le président déclare l'instruction close."
F.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur la protection d'un charme et
d'un bosquet situés sur la parcelle n° 602 de Fritz Gautschi, à la limite entre
cette parcelle et celle des recourants.
Il convient de relever d'emblée que
les griefs des recourants relatifs à la prétendue violation par Fritz Gautschi de
ses obligations de droit civil, telles que découlant en particulier de la
convention du 2 juillet 2009, respectivement de sa prétendue mauvaise foi dans
le cadre de l'exécution de cette convention, échappent à l'objet du présent
litige, et sont sans incidence sur la protection dont l'arbre et le bosquet en
cause bénéficient le cas échéant sous l'angle du droit public (cf. arrêt
AC.2007.0115 précité, consid. 2b in fine).
a) Aux termes de l'art. 57 du Code
rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), le voisin peut exiger
l'enlèvement des plantations ne respectant pas certaines distances aux limites,
respectivement leur écimage jusqu'à leur hauteur légale. Saisi d'une telle
requête, le juge de paix la transmet à la municipalité afin qu'elle
"détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est
déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille" (art. 62 al. 2
CRF).
Selon l'art. 5 de la loi vaudoise
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11), sont notamment protégés les arbres que désignent les
communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être
maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
A teneur de l'art. 2 al. 1 du
règlement de la commune de Commugny sur le classement des arbres, approuvé par
le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, sont soumis à ce règlement - et donc protégés
- les arbres de plus de 30 cm de diamètre, mesurés à 1 m du sol (let. a), les
cordons boisés (let. b), les boqueteaux (let. c) et les haies vives (let. d).
b) En l'espèce, les recourants
soutiennent qu'il résulterait de l'arrêt du Tribunal administratif du 8 juin
2007.
que "seulement huit arbres (un pin, trois charmes, deux bouleaux, un
pommier et un prunellier) sis sur la parcelle 602 étaient protégés et ne
pouvaient être abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre
d'un entretien normal", de sorte qu'il n'existerait "plus de place
pour que la problématique d'un nouvel arbre ou bosquet soit désormais
avancée". Une telle interprétation de cet arrêt ne résiste pas à l'examen; il
apparaît en effet manifestement que l'objet du litige, tel que circonscrit par
la décision municipale, portait alors exclusivement sur la question de la
protection des huit arbres en cause, et non sur la liste exhaustive des arbres
et bosquets bénéficiant d'une protection. En d'autres termes, le Tribunal
administratif s'est contenté de constater que les arbres concernés étaient
protégés, sans pour autant exclure de cette protection les autres arbres et
arbustes du cordon séparant les parcelles des intéressés
- au sujet desquels il ne s'est pas prononcé.
Cela étant, la représentante de la Conservation de la nature a exposé à
l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 12 octobre 2011 qu'il ne
faisait à son sens aucun doute que l'arbre litigieux faisait partie d'un cordon
boisé, au vu de "l'ensemble arboré" auquel il était intégré. La cour
de céans ne voit aucun motif de s'écarter de cette appréciation, qui émane du
représentant d'un service spécialisé dans le domaine concerné, et qui vaut à
l'évidence tant pour la charmille que pour le bosquet litigieux; au demeurant,
le Tribunal administratif avait également conclu à l'existence d'un tel cordon
boisé entre les deux parcelles dans son arrêt du 8 juin 2007 - la situation ne
s'est ainsi pas modifiée dans une mesure telle que l'existence de ce cordon
devrait aujourd'hui être remise en cause, contrairement à ce que laissent
entendre les recourants dans leur réplique du 18 avril 2011. Dans ces
conditions, la question du diamètre exact de la charmille, respectivement la
question d'une éventuelle protection des éléments végétaux en cause à titre de biotope
protégé (cf. art. 4a al. 1 LPNMS, qui renvoie à la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage - LPN; RS 451), peut
demeurer indécise, l'arbre et le bosquet litigieux étant dans tous les cas
protégés en tant qu'il font partie d'un cordon boisé (art. 2 al. 1 let. b LCA).
c) Pour le reste, il apparaît
qu'aucune des quatre conditions permettant l'abattage, respectivement l'écimage
ou la taille (dans une mesure sortant du cadre d'un entretien normal) d'arbres
ou d'arbustes protégés (cf. art. 6 LPNMS et art. 15 du règlement d'application
de la LPNMS, du 22 mars 1989 - RLPNMS; RSV 450.11.1) n'est remplie dans le cas
d'espèce - les recourants ne le soutiennent du reste pas. On peut se contenter
de renvoyer à cet égard aux considérations du Tribunal administratif, qui
conservent dans ce cadre toute leur pertinence (cf. let. B supra), en
précisant que, comme l'a relevé la Conservation de la nature, le fait qu'un
ensemble d'arbres et d'arbustes soit protégé à titre de cordon boisé ne
signifie pas qu'il ne peut pas être entretenu (cf. art. 18 RLPNMS); la
Conservation de la nature s'est déclarée disposée à apporter conseils et
recommandations aux intéressés, le cas échéant, afin d'établir à cette fin un
plan de gestion.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, par 2'500
fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD).
L'autorité intimée, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500
fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il en va de même du
tiers intéressé Fritz Gautschi, à qui les recourants verseront une indemnité
d'un même montant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 décembre 2010 par la
Municipalité de Commugny est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants verseront à la Municipalité de
Commugny la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants verseront à Fritz Gautschi la
somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.