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Décision

AC.2011.0008

CDAP - AC.2011.0008 - 2011-05-26 - CHRISTINAT c/Municipalité de Chabrey, WUILLEMIN

26 mai 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pascal et Jacqueline Wuillemin (ci-après : les

constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 41 du cadastre de la

commune de Chabrey. La parcelle voisine n° 40 au nord est quant à elle

propriété de Michel et Carine Christinat. Ces deux parcelles sont situées en

"zone village" selon le plan général d'affectation de la commune de

Chabrey du 9 décembre 2002 et supportent chacune un bâtiment implanté le long

de la RC 503. Bien qu'ils ne soient pas tout à fait contigus, ces deux

bâtiments sont très proches l’un de l’autre et se situent à quelques

centimètres de la parcelle voisine. Ils ne respectent par conséquent pas la distance

de 5 mètres prévue en "zone village" par l'art. 18 du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de

Chabrey (ci-après : le règlement communal).

B.

En 1997, Pascal et Jacqueline Wuillemin ont

obtenu un permis de construire pour la réalisation de chambres à l’étage de

leur bâtiment avec la création de différentes ouvertures.

C.

En 2010, Pascal et Jacqueline Wuillemin ont

déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant la réalisation

de deux vélux de 114/118 cm sur le pan de toiture donnant sur RC 503. Ces

ouvertures sont liées à un projet de transformation des combles afin de les

rendre habitables. A l'appui leur demande, les constructeurs ont à nouveau

déposé les plans qui avaient été établis en 1997, à savoir notamment un plan de

situation, un plan en coupe, un plan de façade ainsi qu'un plan du 1er

étage de leur habitation. Les constructeurs ont dessiné en rouge sur ces anciens

plans les deux nouveaux vélux.

Le projet a été dispensé d’enquête

publique par la municipalité. Cette dernière a toutefois fait procéder du 13

novembre au 13 décembre 2010 à ce qu’elle appelle une "enquête restreinte",

qui permet de porter les travaux à la connaissance des habitants de la Commune

avec une publication, notamment dans un journal local

Par courrier du 8 décembre 2010,

les époux Christinat ont formé opposition aux travaux mis à l'enquête. Se

référant à l'art. 19.4 du règlement communal (qui prévoit que, dans un

périmètre intitulé "de sauvegarde de l’architecture villageoise", le

dossier d’enquête doit notamment contenir un relevé des façades et toitures des

bâtiments environnants), ils faisaient valoir que les plans déposés n'étaient

pas clairs en ce qui concernait les distances et les façades. Ils relevaient

également l'absence d'un plan permettant de déterminer l'affectation future des

combles, ce qui ne permettait pas d’avoir une idée précise de l’utilisation des

vélux. Ils relevaient enfin que l’utilisation des anciens plans de 1997 créait

une confusion entre l’ancienne et la nouvelle mise à l’enquête.

Par décision du 5 janvier 2011, la

Municipalité de Chabrey (ci-après la municipalité) a levé l'opposition des

époux Christinat et délivré le permis de construire. En substance, il a été retenu

que les velux projetés ne créaient pas de vues sur la propriété des recourants

et que l'affectation future des locaux (création de chambres dans un bâtiment

existant) ressortait des plans déposés par les constructeurs.

D.

Par acte du 9 janvier 2011, Michel et Carine

Christinat ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant à son

annulation. Ils y reprennent pour l'essentiel les griefs soulevés dans le cadre

de leur opposition se plaignant notamment de ce qu'il leur est impossible de

déterminer sur la base des plans fournis par les constructeurs où et à quelle

distance de leur propriété les velux projetés seront réalisés.

Dans un courrier daté du 12 janvier

2011, les recourants ont communiqué à la Cour que les constructeurs avaient

entamé les travaux litigieux nonobstant la procédure en cours et que l'un des

deux velux projetés avait déjà été posé.

Dans sa réponse du 8 février 2011,

la municipalité conclut au rejet du recours. Elle relève que l'art. 19 du

règlement communal invoqué par les recourants n’est pas applicable en l'espèce

dès lors qu’il concerne uniquement le périmètre de sauvegarde de l'architecture

villageoise dont la parcelle n° 41 ne fait pas partie. La municipalité fait également

valoir que les plans fournis permettent de comprendre la nature des travaux

projetés en soulignant que l'art. 57 du règlement communal permet à la

municipalité, lorsque la nature du projet le justifie, de dispenser le

constructeur de la présentation de certaines des pièces énumérées par cette

disposition. Elle relève en outre que le projet ne modifie pas l’affectation

des locaux et que celle-ci figure sur les plans. En ce qui concerne l'effet suspensif,

la municipalité expose avoir signifié par deux fois au constructeur son

obligation de cesser les travaux litigieux.

Pascal Wuillemin a déposé des

observations le 9 février 2001 en concluant également au rejet du recours. En

substance, il retient que même si les plans fournis à l'appui de sa requête

datent effectivement de 1997, ceux-ci sont conformes à la situation actuelle. Ce

faisant, il s'étonne que les époux Christinat contestent son projet alors même

que les ouvertures prévues en toiture ne permettent aucune vue directe sur leur

propriété. Quant aux travaux déjà effectués, il souligne que ceux-ci ont été

réalisé postérieurement à la délivrance du permis de construire par la

municipalité. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 22

février 2011. Ils expliquent à nouveau avoir dû s’opposer au projet en raison

du fait que les plans produits ne permettaient pas de vérifier la distance

entre les vélux projetés et leur propriété et qu’ils n’avaient jamais pu

obtenir des informations de la municipalité à ce sujet. Interpellés sur la

question de savoirs s’ils étaient désormais suffisamment informés et s’ils

désiraient par conséquent maintenir leur recours, les recourants ont indiqué le

4 mars 2011 qu’ils le maintenaient, déplorant une nouvelle fois le manque

d'information fourni au sujet des distances entre les vélux projetés et leur

propriété.

E.

Le tribunal a tenu audience le 10 mai 2011 à

Chabrey. Il a procédé à une vision locale à laquelle ont assisté toutes les

parties. Lors de l’audience, le constructeur a notamment indiqué que les velux

projetés étaient destinés à éclairer les combles de sorte qu'il puisse y

réaliser des chambres pour ses enfants en précisant que, jusqu’alors, les

combles étaient inhabitables. Il a été constaté lors de la visite du bâtiment qu'un

des velux litigieux avait déjà été posé et qu'une chambre éclairée par ce vélux

avait été aménagée dans les combles. Quant à la pièce voisine, également

destinée à l’aménagement d’une chambre et devant être éclairée par le second

vélux, elle se trouvait encore dans son état d'origine, à savoir un galetas.

A l'issue de l'audience, le

Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants soutiennent que les plans ne sont

pas clairs et ne permettent notamment pas de déterminer à quelle distance de

leur propriété se situeront les vélux autorisées.

a) L'art. 108 al. 2 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que le règlement cantonal et les

règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et

catégorie de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande de

permis de construire, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande

n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

Aux termes de l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la

LATC (RLATC, RSV 700.11.1), en cas de construction nouvelle, d'agrandissement,

de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur

destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant

les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les coupes

nécessaires à la compréhension du projet. Parmi les documents à fournir

figurent notamment les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols,

rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux (art. 69

al. 1 ch. 2 RLATC).

b) En l’occurrence, le projet

litigieux concerne la réalisation d’ouvertures en toiture (vélux) en relation

avec le changement d’affectation de l’étage des combles d’un bâtiment existant,

qui sera rendu habitable. Force est de constater que les pièces sur la base

desquelles la municipalité a délivré le permis de construire ne satisfont pas

aux exigences de l'art. 69 RLATC rappelées ci-dessus, notamment celles figurant

à l’art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC. Le dossier ne contient ainsi pas de plan de

l'étage des combles, à savoir le niveau dont l’affectation est modifiée. Etablis

en 1997 lors de la mise à l'enquête de travaux prévus à l’étage inférieur, les

plans réutilisés dans le cadre de la présente procédure sont en outre affectés

de plusieurs imprécisions. On constate notamment qu’ils ne permettent pas de

situer l’emplacement exact des vélux et leur distance par rapport à la limite

de la propriété voisine.

On relèvera que la municipalité ne

saurait se fonder sur l'art. 57 al. 2 du règlement communal pour justifier

l’absence de certaines pièces exigées par l’art. 69 RLATC. L’art. 57 al. 2 dont

se prévaut la municipalité n'a en effet pas vocation à se substituer aux

prescriptions minimales établies par le droit cantonal en ce qui concerne les

pièces devant accompagner une demande de permis de construire. Les seules

dispenses pouvant être fondées sur cette disposition concernent dès lors uniquement

celles des pièces que le règlement communal de Chabrey exige en sus de ce que

prévoient la LATC et le RLATC.

Il convient d’examiner ci-après

quelle est la conséquence de ces informalités.

c) aa) Selon

la jurisprudence, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci

n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à

gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de la police des constructions (v. notamment

AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008;

AC.2007.0031 du 28 septembre 2007 consid. 4; AC.2004.0062 du 31 mai 2005 consid.

4; AC.2000.300 du 22 avril 2004; AC.2002.0228 du 8 juillet 2003 et les

références citées).

bb) En l’espèce, les lacunes du

dossier de la demande de permis de construire ont pu gêner

les voisins recourants dans l'exercice de leurs droits. Compte tenu de la

proximité des deux bâtiments et du fait que les travaux visaient à rendre

habitable un niveau supplémentaire, ces derniers étaient notamment en droit de

connaître la surface supplémentaire vouée à l’habitation ainsi que

l’emplacement exact des ouvertures, ce que les plans figurant au dossier ne

permettaient pas. On se demande en outre comment la

municipalité a pu vérifier le respect de l’ensemble des exigences

réglementaires sur la base des plans produits. On ne voit ainsi pas comment, en

l’absence de plan du nouvel étage voué à l’habitation, l’autorité intimée a pu

examiner le respect des dispositions relatives au coefficient d'utilisation du

sol tel que défini par l'art. 26 du règlement communal. En l’absence de plans

indiquant la surface de l’étage de combles et permettant de déterminer

l’emplacement exact des nouvelles ouvertures, il apparaît également difficile

de vérifier si le projet respecte l'art. 80 LATC, lequel restreint les

possibilités de transformations pour les bâtiments existants non-conformes aux

règles de la zone à bâtir, ce qui semble être le cas du bâtiment du

constructeur.

3.

Les informalités constatées doivent conduire à

l’admission du recours et à l’annulation du permis de construire. S’ils

persistent dans leur projet de réaménagement des combles, Il appartiendra aux

constructeurs de soumettre à la municipalité les pièces et indications exigées

par l’art. 69 RLATC. En outre, il y aura lieu de faire signer les plans par un

architecte ou un ingénieur conformément à l’art. 106 LATC.

On relèvera en outre que, dès lors

que le constructeur Pascal et Wuillemin fait partie de la municipalité, il lui

appartiendra de se récuser dans ce dossier et de se retirer lors de la nouvelle

délibération municipale.

4.

Vu le sort du recours, les frais de la cause

doivent en principe être mis à la charge des constructeurs (cf. RDAF 1994 p.

324). En l’espèce, dès lors que le recours est admis en raison d’un vice de

procédure, il convient toutefois de s’écarter de cette règle en mettant la

moitié des frais à la charge de la Commune de Chabrey. Aucune des parties

n'étant représentée par un mandataire professionnel, il ne sera pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chabrey du 5

janvier 2011 est annulée.

III.

Les frais de procédure, par 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, sont mis par moitié, soit 1'250 (mille deux cents

cinquante) francs, à la charge de Pascal et Jacqueline Wuillemin et par moitié,

soit 1'250 (mille deux cents cinquante) francs, à charge de la Commune de

Chabrey.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.