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Décision

AC.2011.0011

CDAP - AC.2011.0011 - 2011-11-15 - LUSTER, LUSTER/Municipalité de Lonay, PETRUZZIELLO, PETRUZZIELLO

15 novembre 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lonay du 1er

décembre 2010 est réformée en ce sens que l’exigence selon laquelle le nouveau

plan des aménagements extérieurs à produire ne doit pas comporter de dérogation

quant aux mouvements de terre est supprimée. La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Jeffrey et Regula Luster.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de Lonay.

V.

Jeffrey et Regula Luster verseront à la Commune

de Lonay une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

Jeffrey et Regula Luster verseront à Felice et

Rosalba Petruzziello une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2011/nba

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.