AC.2011.0014
CDAP - AC.2011.0014 - 2011-09-30 - Islan Property Management Sàrl, CHUARD et COLLIARD Architecture SA c/Municipalité de Cuarnens
30 septembre 2011Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2011
Juge:
EB
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Islan Property Management Sàrl, CHUARD et COLLIARD Architecture SA c/Municipalité de Cuarnens
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
ORDRE DE DÉMOLITION
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
LATC-105-1
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
La violation de la hauteur au faîte indiquée dans le permis de construire ne justifie un ordre de démolition que si l'ouvrage est ainsi contraire aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En l'espèce, la réglementation de la zone de village distingue les bâtiments à conserver des constructions nouvelles. La hauteur au faîte ne doit être strictement maintenue que pour les bâtiments à conserver alors que pour les constructions nouvelles, la hauteur au faîte est fixée par une règle générale. En l'espèce, la construction en cause se situe dans le périmètre des constructions nouvelles et la réglementation communale n'exige pas le respect de la hauteur au faîte de l'ancienne construction rurale qui a été démolie. Il est disproportionné d'exiger le respect de la hauteur au faîte indiquée dans le premier permis de construire si la hauteur du nouveau bâtiment respecte la règle générale du règlement communal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2011
Composition
M. Eric
Brandt, président; MM. Georges Arthur Meylan, et
Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourantes
1.
Islan Property
Management Sàrl, représentée par Christine EVANS, administratrice, à Bavois, au nom de qui agit Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
2.
CHUARD et COLLIARD
Architecture SA, représentée par Pierre-Alain CHUARD, à Payerne, au nom de qui agit Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Cuarnens, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat, à
Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Islan Property Management Sàrl et
CHUARD et COLLIARD Architecture SA c/ décisions de la Municipalité de
Cuarnens des 3 et 8 décembre 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 301 de Cuarnens est située au
lieu-dit "Pré Penau". Elle présente une surface de 2'223 m2
dont 228 m2 occupés par un ancien hangar agricole (ECA 141) et 1'995
m2 en nature de place-jardin. Le terrain a été acquis par Françoise Bron dans
le cadre d'un partage successoral le 24 décembre 1993. La parcelle n° 301 est
soumise au règlement communal sur le plan d'extension partiel du village,
approuvé par le Conseil d'Etat le 22 février 1980 (RPEP). Les abords de la
construction rurale à l'est, au nord et à l'ouest sont classés en zone
d'aménagements extérieurs. Le dégagement situé au sud du hangar existant est
classé dans une zone de constructions annexes, et le bâtiment lui-même, dans
son périmètre existant (sauf une annexe), fait partie du périmètre
d'implantation B des constructions nouvelles, régi par l'art. 4 RPRP.
B.
a) Françoise Bron a déposé une demande de permis
de construire en vue de la transformation du hangar agricole en quatre
habitations contiguës. La demande a été mise à l'enquête publique du
15 avril au 14 mai 2009. Les plans mis à l'enquête publique comportent des
coupes transversales A et B qui mentionnent l'altitude de chacun des niveaux de
la nouvelle construction projetée ainsi que celle du faîte. Le niveau du
rez-de-chaussée est indiqué à l'altitude 627.12 m et celui du faîte, à 638.02
m. Le dossier mis à l’enquête comporte également le plan des façades avec
l'indication d'une hauteur au faite de 10.90 m mesurée depuis le niveau du
rez-de-chaussée, lequel correspond au niveau du rez du hangar agricole
existant.
b) La Municipalité du Cuarnens
(ci-après : la municipalité) avait fait établir préalablement un relevé
altimétrique du hangar existant le 21 novembre 2008. Il ressort de ce relevé
que l’altitude au faîte du hangar agricole existant s’élevait à 637.97 m sur le
pignon sud, et à 638.07 m sur le pignon nord, et l’altitude du rez-de-chaussée
à 627.12 m. La municipalité avait demandé que le nouveau bâtiment
"transformé" s’inscrive dans le gabarit du hangar existant.
c) La Centrale des autorisations
(CAMAC) a transmis à la municipalité la synthèse des autorisations cantonales
requises par le projet. La municipalité a délivré le permis de construire (n°
300/09) le 8 juillet 2009. Les conditions générales assorties au permis de
construire précisent notamment que le permis est valable deux ans dès sa
délivrance et aussi que : "Aucune modification ne peut être apportée au
projet sans l’autorisation de la Municipalité".
C.
a) La parcelle n° 301 a été acquis le 3 février
2010 par la Société Islan Property Management Sàrl à Bavois (ci-après : Islan
ou la société constructrice) avec le permis de construire en force. La société
a fait appel pour la réalisation des travaux à un autre architecte que l’auteur
des plans du permis de construire 300/09, (bureau Chuard et Colliard
Architectures SA à Payerne).
b) Le nouvel architecte a souhaité
apporter des modifications aux plans qui ont fait l’objet du permis de
construire 300/09. Par lettre du 2 juin 2010, la municipalité rappelait à
l’architecte, que la nouvelle construction devait être bâtie selon les plans de
la mise à l’enquête, et qu’elle ne pouvait en aucun cas être déplacée.
L’architecte a présenté à la municipalité deux variantes du plan des façades
modifiées en vue d’une enquête complémentaire le 19 juin 2010. La municipalité
répondait le 23 juin 2010, qu’elle préavisait favorablement les modifications
proposées par rapport au projet de base, mais lui rappelait qu’il devait se
conformer à l’implantation initiale du bâtiment et respecter la pente du toit
selon l’art. 18 RPEP. La municipalité a notifié le 14 juillet 2010 un ordre
d’arrêt des travaux dans les termes suivants:
"(…) Lors
d’un contrôle de chantier, M. Mariller, municipal en charge du dossier, a
constaté que vous utilisez, pour édifier le bâtiment, les plans d’intention
présentés lors d’une réunion avec une partie de la municipalité et non ceux du
permis de construire.
De ce fait, en
vertu de l’art. 127 de la LATC, la municipalité vous ordonne la suspension des
travaux en élévation du sol sans avoir déposé l’enquête complémentaire demandée
dans notre lettre du 23 juin 2010.
Toutefois, si
vous vous conformez strictement aux plans du permis de construire 300-09, il
vous est possible de poursuivre les travaux (…)".
D.
a) L’architecte de la société constructrice a
déposé un dossier d’enquête complémentaire portant sur les modifications
apportées par rapport au premier projet ayant fait l’objet du permis de
construire. Les modifications portent sur l’emplacement des places de
stationnement extérieures, l’organisation intérieure des quatre logements
contigus et l’aspect extérieurs des façades, ainsi que des ouvertures en
toitures, beaucoup plus nombreuses. Le dossier de l’enquête complémentaire
comporte une seule coupe transversale sans indication des altitudes des
niveaux, mais mentionne la hauteur au faîte de 10.90 m mesurée depuis le
rez-de-chaussée. Le dossier comprend aussi un plan d’implantation avec
l’indication suivante sur la borne de l’angle est de la parcelle: "ALT REF
627.25 TN -0.30".
b) La municipalité a délivré le 31
août 2010 le permis de construire complémentaire (n° 309/10) en reprenant les
conditions générales mentionnées dans le premier permis de construire.
E.
a) En date du 3 décembre 2010, la municipalité a
notifié à l’architecte des constructeur un ordre d’arrêt des travaux pour les
motifs suivants: le contrôle effectué par le géomètre révélait une altitude au
faîte de 638.22 m sur chevron, ce qui correspondait à une altitude définitive
de 638.42 m avec les épaisseurs de l’isolation et de la couverture. Cette
nouvelle altitude dépassait de manière significative l’altitude mentionnée dans
les plans du premier permis de construire (relevé de l’existant variant entre
638.07 au nord-ouest et 637.97 m au sud-est). La municipalité avait aussi fait
procéder au relevé d’implantation et avait constaté que le bâtiment avait pour
dimension 21.20 m par 10 m. Comme ces mesures correspondaient à la surface
maximale admise pour le bâtiment, aucune épaisseur complémentaire ne pouvait
être ajoutée.
b) L’architecte d’Islan a répondu
par un message e-mail du 5 décembre 2010 en précisant que les plans d’enquête
montrait un rez-de-chaussée à 627.55 m et une hauteur au faîte de 10.90, ce qui
correspondait à une altitude au faîte de 638.45 m.
c) Lors d’une séance réunissant le
6 décembre 2010 l’architecte Chuard, le Syndic de la commune Delacrétaz et le municipal
des travaux Mariller, il a été constaté que le niveau d’implantation du radier était
trop élevé de 30 à 40 cm de sorte que le niveau du faîte dépasse d’environ 20
cm la hauteur de 10.90 m sans compter l’épaisseur de la couverture (20 cm en
plus). Le procès-verbal de la séance comporte la précision suivante :
"(…)
M. Chuard accepte
de revoir la hauteur du bâtiment, diminuer la hauteur des combles ne semble pas
un grand problème, hauteur inutile selon ses dires.
(…)"
En ce qui
concerne l’implantation du bâtiment, il est constaté lors de la même séance que l’isolation devrait
normalement se mettre à l’extérieur du bâtiment, ce qui correspond à une
surépaisseur de 16 cm sur tout le pourtour du bâtiment. L’architecte d’Islan a
indiqué qu’il ne pouvait en aucun cas mettre l’isolation à l’intérieur du
bâtiment et qu’il essayerait de trouver une solution, sans toutefois voir
laquelle.
F.
a) Par lettre du 6 décembre 2010, l’architecte
demandait à la municipalité l’autorisation de mettre le bâtiment hors d’eau afin
de ne pas créer d’importants dégâts en raison des mauvaises conditions
météorologiques de la période hivernale. La municipalité a donné le 6 décembre
2010 déjà une suite favorable à cette demande à la condition que les travaux ne
seraient pas pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de
l’ordre de mise en conformité du bâtiment, tous autres travaux devant être
stoppés.
b) Par décision du 8 décembre 2010,
la municipalité a ordonné à l’architecte de la société constructrice de
respecter la cote 638.02 m pour l’altitude du faîte de la nouvelle
construction. La décision précise que le respect de cette cote a été demandé
dès les premières rencontres avec l’architecte de la société constructrice au
début de l’année 2010. Un délai au 31 décembre 2010 était imparti à la société
constructrice pour procéder aux travaux demandés sous la menace d’une
dénonciation à la préfecture.
c) Par une lettre du 8 décembre
2010, la municipalité a indiqué à l’architecte d’Islan que la pose de
l’isolation en périphérie du bâtiment ne permettait plus de respecter le permis
de construire de sorte que la surface finale du bâtiment n’était ainsi plus
conforme au permis de construire. La municipalité informait l’architecte
qu’elle avait pris la décision de le dénoncer pour ce motif à la Préfecture de
Morges.
d) Le conseil de l’architecte a
demandé le 21 décembre 2010 à la municipalité d’annuler les décisions des 6 et
8 décembre 2010. La municipalité a dénoncé l’architecte à la préfecture en date
du 3 janvier 2011 pour violation de l’ordre de mise en conformité du 8 décembre
2010 concernant la hauteur au faîte.
e) Le conseil de l’architecte a
encore demandé le 13 janvier 2011 à la municipalité de prendre position sur sa
demande du 21 décembre 2010.
G.
a) Par acte du 20 janvier 2011, la société
constructrice et le bureau d’architecture Chuard et Colliard Architecture SA
ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (tribunal) contre les décisions municipales des 3 et 8 décembre 2010.
Ils concluent principalement à l’annulation de ces décisions et subsidiairement
à ce qu’elles soient réformées en ce sens que l’altitude au faîte admise soit
de 638.45 m et que la surface maximale du bâtiment ne dépasse pas 217 m2.
b) La municipalité s’est déterminée
sur le recours le 8 février 2011 en concluant à son rejet et la possibilité a
été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire.
c) Le tribunal a tenu une audience
à Cuarnens le 27 avril 2011. Le compte- rendu résumé de l’audience comporte les
précisions suivantes :
"En ce qui
concerne l'état des travaux, les représentants des sociétés recourantes
précisent que la sous-toiture a été posée afin de mettre le bâtiment hors d'eau
et qu'elle a été complétée par une nouvelle couverture provisoire afin de mieux
résister aux intempéries. Pour le reste, les travaux ont été stoppés à
l'exception de certains travaux intérieurs.
La précédente
propriétaire, François Bron, a vendu la parcelle n° 301 à la société Islan
Property Management Sàrl qui a finalement confié à l’architecte Chuard le
mandat pour la surveillance des travaux. L’architecte Chiard a remanié le
premier projet autorisé notamment dans le but d'élever le niveau du
rez-de-chaussée d'environ 40 cm et permettre le raccordement aux égouts par
voie gravitaire, sans les systèmes de pompage prévus au sous-sol du premier
projet.
Les représentants de
la municipalité précisent que la question d'une surélévation du niveau du
rez-de-chaussée n’a jamais été discutée ni même mentionnée lors des premiers
contacts avec les nouveaux architectes. Le raccordement au réseau d'égouts
pouvait de toute manière être réalisé par voie gravitaire dès lors que la route
communale longeant la parcelle 301 est en pente et qu'il suffisait de déplacer
plus en aval le regard permettant le raccordement.
L'architecte précise
qu’il avait proposé à la municipalité une pente de toiture plus faible, qui
permettait de respecter la cote d'altitude au faîte du premier projet mais la
commune avait exigé le maintien de pentes identiques au hangar existant.
Les représentants de
la municipalité précisent que le plan du géomètre avec les cotes du gabarit du
hangar existant avait été exigé afin que le nouveau bâtiment respecte le profil
existant en application de l'article 18 du plan partiel d'affectation du
village. Lors des premiers entretiens avec l'architecte Chuard, une copie du
plan du géomètre a été remise à l'architecte avec l’indication selon laquelle
ces cotes devaient être strictement respectées.
L'architecte précise
que les plans qui ont fait l'objet de l'enquête complémentaire comprennent un
plan d'implantation qui mentionne l'altitude de référence à la borne en limite
est de la parcelle 301 avec l'indication "TN - 0.30" et le niveau
fini du rez-de-chaussée à l'altitude "FF= ± 0.00". Selon
l’architecte, cette indication signifiait que le niveau du rez-de-chaussée des
constructions était fixé à l'altitude 627.55 (soit 627.25 + 0.30) ce qui
correspond à une augmentation de 43 cm par rapport à l'altitude mentionnée dans
le projet du premier permis de construire (627.12 m).
Les représentants de
la municipalité expliquent qu’ils n’ont pas compris que le plan d’implantation
impliquait une augmentation de la hauteur du rez-de-chaussée, car ce point
n’avait jamais été évoqué par la société constructrice. De plus, les plans des
façades et les coupes n'indiquaient aucune altitude en mentionnant seulement la
hauteur de 10.90 m. entre la dalle du rez-de-chaussée et le faîte de la
toiture.
Les représentants de
la municipalité expliquent que le déroulement du chantier a donné lieu à
plusieurs incidents. L'architecte n’a pas respecté les indications concernant
le raccordement au réseau d'eau en posant deux raccords sans faire appel à
l'entreprise concessionnaire. En outre, peu après le profilement des gabarits
d'implantation par le géomètre, l’architecte était intervenu le vendredi soir
sur le chantier pour modifier l'implantation fixée par le géomètre, ce qui
avait pu être constaté par la commune qui avait exigé le maintien de
l’implantation conforme au permis de construire. Au mois de juin 2010, la
municipalité avait constaté que les travaux en cours n’étaient pas conformes au
permis de construire. Elle a dû intervenir auprès de la société constructrice
pour obtenir le dépôt d’une demande de permis de construire complémentaire.
L'architecte ne conteste pas ces faits mais soutient avoir pris contact avec la
municipalité pour présenter un avant-projet avec certaines modifications par
rapport au premier projet autorisé.
Le tribunal se
déplace ensuite sur la parcelle 301 en présence des parties. Il est constaté
que le rehaussement de la dalle du rez-de-chaussée a permis la création de
fenêtres hautes sans saut-de-loup dans les locaux disponibles du sous-sol. Le
tribunal constate également que tous les travaux de maçonnerie sont achevés. La
charpente est posée avec une sous-toiture renforcée. Les vitrages sont
également posés.
Il est constaté que
la ferme existante située à l'amont de la parcelle 301 présente une volumétrie
comparable au nouveau bâtiment. Le tribunal constate la présence du regard
réalisé pour le raccordement au réseau d'eaux usées. L’un des représentant de
la municipalité précise que lors de la première visite avec l'architecte, il
était prévu de poser le regard plus en aval. La municipalité produit une
photographie indiquant le relevé de l'altitude au faîte constatée au mois de
décembre 2010 par le géomètre. L’architecte de la société constructrice précise
que l’abaissement du niveau du faîte de l'ordre de 40 cm entraînerait un coût
supplémentaire d'environ fr. 50'000. Les représentants de la municipalité
rappellent que la société constructrice s'était engagée à ne pas invoquer les
coûts supplémentaires de remise en état dus à la poursuite des travaux pour
mettre le bâtiment hors d'eau après la notification de l'ordre d'arrêt des
travaux".
d) Le compte-rendu résumé de
l’audience a été transmis aux parties pour information.
Considérants
1.
a) En ce qui concerne la hauteur au faîte les
recourants estiment que la municipalité de réfère à tort à l’altitude
mentionnée dans les plans qui ont fait l’objet du premier permis de construire
(n° 300/09); à leur avis, les plans qui ont été soumis à l’enquête
complémentaire remplacent, en ce qui concerne la détermination des niveaux, les
plans du premier permis de construire. Ils estiment en substance que l’altitude
de référence mentionnée dans le plan d’implantation de l’enquête complémentaire
signifiait qu’il fallait ajouter 30 cm à l’altitude de référence 627.25 m pour
mesurer la hauteur de 10.90 m au faîte, ce qui donnait une altitude au faîte de
638.45
m (627.25 + 0.30 + 10.90).
La municipalité conteste cette
approche. Dès le début des discussions avec l’architecte de la société
constructrice, le respect de l’altitude au faîte du bâtiment existant aurait
toujours été mentionné comme une exigence impérative résultant du règlement
communal. Les représentants de la municipalité ont précisé à l’audience qu’ils
n’avaient pas compris que le plan d’implantation impliquait une augmentation
de la hauteur du rez-de-chaussée et du faîte, en précisant que cette question
n’avait même jamais été évoquée par la société constructrice.
b) L’art. 72b du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.1.1) prévoit la possibilité d’ouvrir une enquête
complémentaire entre la première enquête et la délivrance du permis d’habiter.
L'art. 72b RLATC précise que l’enquête complémentaire ne peut porter que sur
des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet
ou la construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p.
408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de
l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction selon
laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le
critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire
(prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du
22.
juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance
peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions
de l'art. 111 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), alors qu'à l'opposé, un changement trop
important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet
différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette
distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur
les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier
du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif
et exécutoire (prononcé n° 5142, du 18 décembre 1986; arrêt AC.1991.0124, G.
Cujean c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC.1991.0198 du 7 septembre
1992). Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire
ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont
irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir
arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2). Selon l’art. 72b RLATC, la procédure de
l’enquête complémentaire est la même que celle de l’enquête principale, mais "les
éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les
documents produits" (al. 3). Si le recours contre un permis de
construire est admis et le permis annulé, la procédure de l’enquête
complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d’éléments de peu
d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale
(RDAF 1995 p. 287).
c) En l’espèce, le tribunal
constate que les plans de l’enquête principale comportent une indication précise
de la cote d’altitude de chacun des niveaux du projet de construction, que ce
soit sur les coupes transversales et longitudinales ou sur le plan des façades.
La société constructrice ne pouvait pas ignorer le contenu des plans de la
première enquête puisque la municipalité s’est référée à plusieurs reprises à
ces plans dans sa correspondance avec l’architecte et la société constructrice.
Or, l’enquête complémentaire a pour but d’indiquer les modifications apportées
par rapport au projet qui a fait l’objet de l‘enquête principale. Si la société
recourante et son architecte souhaitaient modifier les niveaux des cotes
d’altitude qui résultaient du premier projet mis à l’enquête, ils devaient donc
l’indiquer aussi clairement que les cotes figurant dans le dossier de la
première enquête. La mention apportée sur le plan d’implantation n’a à cet
égard par la clarté voulue. Cette mention formulée comme suit: "ALT REF
627.25
TN -0.30" sur la borne de l’angle est du bien fonds n’est pas
claire et peut donner lieu à plusieurs interprétations; elle peut se comprendre
par exemple en ce sens que le terrain naturel se situe à 30 cm au-dessous du
niveau de l’altitude de la borne qui sert de niveau de référence à cet angle.
On pourrait interpréter aussi cette indication en ce sens que le niveau 0.00 du
rez-de- chaussée se situe à 30 cm au-dessous de l’altitude 627.25 m.
Cette indication, par son manque de
clarté, prête donc à confusion; il n’était pas possible d’en déduire que
l’altitude de la hauteur au faîte serait augmentée de 40 cm par rapport au
premier projet. L’architecte de la société constructrice, qui est un homme de
métier, devait savoir que s’il voulait augmenter la hauteur au faîte par
rapport au premier projet mis à l‘enquête, il devait clairement indiquer la
nouvelle altitude sur la coupe transversale et les plan des façades, comme
l’art. 72b al. 2 RLATC l’exige. L’indication portée sur le plan d’implantation
est de nature à induire l’autorité en erreur pour essayer d’imposer de manière
détournée une augmentation du faîte sans que l’autorité communale ne s’en rende
compte. Ce procédé visant à tromper l’autorité communale sur la véritable
intention des constructeurs d’augmenter la hauteur au faîte, résulte aussi du
dessin de la coupe, qui mentionne la hauteur de 10.90 m au faîte en utilisant
les mêmes repères graphiques que ceux des plans de l’enquête principale. Enfin,
le motif invoqué par les recourants pour expliquer la surélévation du bâtiment
(raccordement au collecteur des eaux usées) tombe à faux. En effet le
collecteur communal suit la pente de la voie publique longeant la parcelle n°
301.
et il était possible de raccorder le bâtiment plus en aval, comme le
prévoyait le premier projet. Ainsi, l’altitude au faîte mentionnée sur les
plans de l’enquête principale devait être respectée à défaut d’indications
contraires clairement reconnaissables dans les plans de l’enquête
complémentaire. Les recourants n’ont pas respecté l’altitude de 638.02 m
figurant dans ce premier projet car les vérifications effectuées révèlent une
altitude de 638.22 m sans l’épaisseur de la couverture estimée à 20 cm. Les
travaux réalisés ne sont donc pas conformes au permis de construire.
2.
a) Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2
LATC, une municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit
matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à
justifier leur suppression. L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts
en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt
privé au maintien de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait pas être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(arrêt AC.2007.0258 du 27 novembre 2008 et références citées). L'autorité doit
cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle (AC.2007.0258 précité et références citées).
b) Le plan d’extension partiel du
village définit deux différentes catégories de constructions dans son
périmètre. Il y a en premier lieu les bâtiments à conserver, repérés par une
trame grise sur le plan. Ces bâtiments font l’objet d’une réglementation
stricte au chapitre III du RPEP. Les bâtiments doivent être conservés,
c’est-à-dire, qu’ils doivent être entretenus et ils peuvent être restaurés et
transformé dans le cadre des dispositions du chapitre en question à l’exclusion
de toute démolition ou reconstruction (art. 16 al. 1 RPEP). L’aspect extérieur
des bâtiments doit être conservé et les travaux d’entretien, de restauration et
de transformation doivent être conçus de manière à éviter toute altération du
caractère du bâtiment (art. 17 al. 1 et 4a RPEP). En outre, la pente et
l’orientation des toitures, la hauteur des faîtes et le niveau des corniches ou
des chéneaux ne peuvent être modifiés (art. 18 al. 1 RPEP),
Le règlement traite aussi les
constructions nouvelles qu’il divise en deux sous-catégories, dans les
périmètres d’implantation A d’une part et les périmètres d’implantation B
d’autre part. Une certaine souplesse est donnée aux constructeurs dans le
périmètre d’implantation A qui entoure le bâtiment existant (périmètre
d’implantation B): le bâtiment doit s’inscrire à raison de 70 % au minimum dans
le périmètre d’implantation B, le 30 % de la surface restante devant
s’implanter dans le périmètre A (art. 3 RPEP). En revanche lorsque seul le
périmètre d’implantation B est dessiné sur le plan, les bâtiments doivent
s’inscrire à l’intérieur de ce périmètre, qu’il s’agisse de constructions
nouvelles ou de bâtiments à rénover ou à conserver (art. 4 RPEP). Le chapitre
II RPEP réglemente les constructions nouvelles dans les périmètres
d’implantation A et B en autorisant une hauteur des façades à 6 m à la
corniche, hauteur mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (art. 9 al. 4
RPEP).
c) En l’espèce, le plan d’extension
partiel du village défini un périmètre d’implantation B correspondant pour l’essentiel
à la surface bâtie de l’ancien hangar agricole construit sur la parcelle n° 301.
L’art. 4 RPEP impose donc le strict respect de ce périmètre d’implantation mais
ne fixe pas de règles comparables à celle de l’art. 18 RPEP pour le maintien du
gabarit des toitures des bâtiments existants. Il ressort en effet de la
systématique du règlement communal que l’art. 18 RPEP concerne les bâtiments
existants désignés avec la trame grise sur le plan d’extension partiel du
village et ne s’applique pas aux bâtiments prévus dans les périmètres
d’implantation A et B où des constructions nouvelles sont autorisées, même si
les travaux envisagés permettent de maintenir les bâtiments existants (par
exemple, travaux de rénovation ou de transformation). A cet égard, le tribunal
constate que le hangar existant sur la parcelle n° 301 est entièrement
démoli et le projet est en réalité une construction nouvelle, même si elle
reprend le périmètre d’implantation B du bâtiment existant et respecte pour l’essentiel
son gabarit. C’est la volonté de l’urbaniste auteur du plan, et reprise par la
commune, que de n’autoriser des constructions nouvelles que dans les limites
des périmètres d’implantation existants pour maintenir en quelque sorte une
mémoire de l’emplacement des anciennes constructions et permettre de retracer
l’évolution historique du tissu villageois. De tels objectifs d’urbanisme sont
conformes aux zones à protéger, en particulier les zones destinées aux
localités typiques pèrévues par l’art. 17 al. let. c de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; LAT). Mais la réglementation
communale ne va pas jusqu’à exiger le stricte respect du gabarit de toiture
pour les bâtiments nouveaux qui prennent place dans les périmètres
d’implantation B, alors que cette exigence est applicable et se justifie pour
les bâtiments à conserver désignés en gris sur le plan en application de l’art.
18.
RPEP.
d) L’ordre de rétablissement de la
situation réglementaire apparaît ainsi disproportionné, dès lors que les
travaux réalisés pourraient faire l’objet d’un permis de construire si la
hauteur prévue est conforme à l’art. 9 RPEP. Il appartiendra à la municipalité
d’exiger le dépôt d’un nouveau dossier de demande de permis de construire
complémentaire, indiquant avec précision les cotes d’altitudes de chacun des
niveaux, du faîte, ainsi que celles du niveau des corniches du projet
effectivement réalisé par les recourants. Puis, au terme de l’enquête
complémentaire, la municipalité devra statuer sur la demande pour déterminer si
la hauteur effectivement prévue semble admissible en regard des exigences de l’art.
9.
RPEP. En tout état de cause, l’inspection locale a permis en outre de
constater que la hauteur effective de la construction en cause n’était pas
excessive du point de vue de l’intégration dans l’environnement, car elle
correspond, ou est même légèrement inférieure, à celle du bâtiment agricole
voisin au sud.
3.
Les recourants demandent encore au tribunal de
constater que la surface bâtie admissible du bâtiment peut s’élever à 217 m2.
Ils estiment qu’il serait disproportionné d’exiger la réduction de la surface
bâtie à 212 m2 et que la différence serait minime. La municipalité
n’a toutefois pas exigé des recourants de réduire la surface bâtie, mais elle a
estimé que l’extension de cette surface par rapport au permis de construire
constituait une infraction au droit de la police des construction et elle a,
pour ce motif, adressé une dénonciation à la préfecture de Morges le 8 décembre
2010.
Cette question est donc maintenant
de la compétence de la Préfecture de Morges et il n’appartient pas au tribunal
de se prononcer sur l’aspect réglementaire ou non de l’extension de la surface
bâtie par la pose d’une isolation extérieure qui empiète sur le périmètre
d’implantation fixé par le permis de construire. Le grief n’est donc pas
recevable.
Les recourants ont aussi contesté
la décision du 3 décembre 2010 ordonnant la suspension des travaux. Mais cette
décision a fait l’objet d’un accord de la commune avec les recourants
permettant de mettre le bâtiment hors d’eau et le recours formé contre cette
décision est donc devenu sans objet.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours formé contre ls décisions du 8 décembre 2010 est admis dans la mesure
où il est recevable et il est sans objet dans la mesure où il est dirigé contre
la décision du 3 décembre 2010. La décision de la municipalité de Cuarnens du 8
décembre 2010 concernant l’ordre de remis een état est annulées, le dossier
étant renvoyé à la municipalité pour compléter l’instruction en ordonnant le
dépôt d’un dossier de demande de permis de construire complémentaire,
conformément aux considérants du présent arrêt, et ensuite pour statuer à
nouveau.
En ce qui concerne la répartition
des frais et dépens, les recourants obtiennent gain de cause mais le tribunal
constate qu’ils ont été à l’origine de la procédure en réalisant des travaux
qui n’étaient pas conformes au permis de construire et en essayant aussi de
tromper l’autorité municipale sur la question de la hauteur au faîte par des
indications ambiguës et peu claires dans le dossier de la demande de permis de
construire complémentaire. Les frais de justice doivent donc être mis à leur
charge en application de l’art. 49 al. 2 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Pour le même motif, il
y a lieu de compenser les dépens (art. 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet dans la mesure où il
est dirigé contre la décision de la Municipalité de Cuarnens du 3 décembre
2010.
II.
Le recours dirigé contre les décisions du 8
décembre 2010 est admis dans la mesure où il est recevable et la décision du 8
décembre 2010 ordonnant le rétablissement de la hauteur au faîte est annulée et
le dossier retourné à la municipalité pour compléter l’instruction dans le sens
des considérants et statuer à nouveau.
III.
Un émolument de justice de 2'500 fr. est mis à
la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 septembre 2011
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.