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Décision

AC.2011.0014

CDAP - AC.2011.0014 - 2011-09-30 - Islan Property Management Sàrl, CHUARD et COLLIARD Architecture SA c/Municipalité de Cuarnens

30 septembre 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 301 de Cuarnens est située au

lieu-dit "Pré Penau". Elle présente une surface de 2'223 m2

dont 228 m2 occupés par un ancien hangar agricole (ECA 141) et 1'995

m2 en nature de place-jardin. Le terrain a été acquis par Françoise Bron dans

le cadre d'un partage successoral le 24 décembre 1993. La parcelle n° 301 est

soumise au règlement communal sur le plan d'extension partiel du village,

approuvé par le Conseil d'Etat le 22 février 1980 (RPEP). Les abords de la

construction rurale à l'est, au nord et à l'ouest sont classés en zone

d'aménagements extérieurs. Le dégagement situé au sud du hangar existant est

classé dans une zone de constructions annexes, et le bâtiment lui-même, dans

son périmètre existant (sauf une annexe), fait partie du périmètre

d'implantation B des constructions nouvelles, régi par l'art. 4 RPRP.

B.

a) Françoise Bron a déposé une demande de permis

de construire en vue de la transformation du hangar agricole en quatre

habitations contiguës. La demande a été mise à l'enquête publique du

15 avril au 14 mai 2009. Les plans mis à l'enquête publique comportent des

coupes transversales A et B qui mentionnent l'altitude de chacun des niveaux de

la nouvelle construction projetée ainsi que celle du faîte. Le niveau du

rez-de-chaussée est indiqué à l'altitude 627.12 m et celui du faîte, à 638.02

m. Le dossier mis à l’enquête comporte également le plan des façades avec

l'indication d'une hauteur au faite de 10.90 m mesurée depuis le niveau du

rez-de-chaussée, lequel correspond au niveau du rez du hangar agricole

existant.

b) La Municipalité du Cuarnens

(ci-après : la municipalité) avait fait établir préalablement un relevé

altimétrique du hangar existant le 21 novembre 2008. Il ressort de ce relevé

que l’altitude au faîte du hangar agricole existant s’élevait à 637.97 m sur le

pignon sud, et à 638.07 m sur le pignon nord, et l’altitude du rez-de-chaussée

à 627.12 m. La municipalité avait demandé que le nouveau bâtiment

"transformé" s’inscrive dans le gabarit du hangar existant.

c) La Centrale des autorisations

(CAMAC) a transmis à la municipalité la synthèse des autorisations cantonales

requises par le projet. La municipalité a délivré le permis de construire (n°

300/09) le 8 juillet 2009. Les conditions générales assorties au permis de

construire précisent notamment que le permis est valable deux ans dès sa

délivrance et aussi que : "Aucune modification ne peut être apportée au

projet sans l’autorisation de la Municipalité".

C.

a) La parcelle n° 301 a été acquis le 3 février

2010 par la Société Islan Property Management Sàrl à Bavois (ci-après : Islan

ou la société constructrice) avec le permis de construire en force. La société

a fait appel pour la réalisation des travaux à un autre architecte que l’auteur

des plans du permis de construire 300/09, (bureau Chuard et Colliard

Architectures SA à Payerne).

b) Le nouvel architecte a souhaité

apporter des modifications aux plans qui ont fait l’objet du permis de

construire 300/09. Par lettre du 2 juin 2010, la municipalité rappelait à

l’architecte, que la nouvelle construction devait être bâtie selon les plans de

la mise à l’enquête, et qu’elle ne pouvait en aucun cas être déplacée.

L’architecte a présenté à la municipalité deux variantes du plan des façades

modifiées en vue d’une enquête complémentaire le 19 juin 2010. La municipalité

répondait le 23 juin 2010, qu’elle préavisait favorablement les modifications

proposées par rapport au projet de base, mais lui rappelait qu’il devait se

conformer à l’implantation initiale du bâtiment et respecter la pente du toit

selon l’art. 18 RPEP. La municipalité a notifié le 14 juillet 2010 un ordre

d’arrêt des travaux dans les termes suivants:

"(…) Lors

d’un contrôle de chantier, M. Mariller, municipal en charge du dossier, a

constaté que vous utilisez, pour édifier le bâtiment, les plans d’intention

présentés lors d’une réunion avec une partie de la municipalité et non ceux du

permis de construire.

De ce fait, en

vertu de l’art. 127 de la LATC, la municipalité vous ordonne la suspension des

travaux en élévation du sol sans avoir déposé l’enquête complémentaire demandée

dans notre lettre du 23 juin 2010.

Toutefois, si

vous vous conformez strictement aux plans du permis de construire 300-09, il

vous est possible de poursuivre les travaux (…)".

D.

a) L’architecte de la société constructrice a

déposé un dossier d’enquête complémentaire portant sur les modifications

apportées par rapport au premier projet ayant fait l’objet du permis de

construire. Les modifications portent sur l’emplacement des places de

stationnement extérieures, l’organisation intérieure des quatre logements

contigus et l’aspect extérieurs des façades, ainsi que des ouvertures en

toitures, beaucoup plus nombreuses. Le dossier de l’enquête complémentaire

comporte une seule coupe transversale sans indication des altitudes des

niveaux, mais mentionne la hauteur au faîte de 10.90 m mesurée depuis le

rez-de-chaussée. Le dossier comprend aussi un plan d’implantation avec

l’indication suivante sur la borne de l’angle est de la parcelle: "ALT REF

627.25 TN -0.30".

b) La municipalité a délivré le 31

août 2010 le permis de construire complémentaire (n° 309/10) en reprenant les

conditions générales mentionnées dans le premier permis de construire.

E.

a) En date du 3 décembre 2010, la municipalité a

notifié à l’architecte des constructeur un ordre d’arrêt des travaux pour les

motifs suivants: le contrôle effectué par le géomètre révélait une altitude au

faîte de 638.22 m sur chevron, ce qui correspondait à une altitude définitive

de 638.42 m avec les épaisseurs de l’isolation et de la couverture. Cette

nouvelle altitude dépassait de manière significative l’altitude mentionnée dans

les plans du premier permis de construire (relevé de l’existant variant entre

638.07 au nord-ouest et 637.97 m au sud-est). La municipalité avait aussi fait

procéder au relevé d’implantation et avait constaté que le bâtiment avait pour

dimension 21.20 m par 10 m. Comme ces mesures correspondaient à la surface

maximale admise pour le bâtiment, aucune épaisseur complémentaire ne pouvait

être ajoutée.

b) L’architecte d’Islan a répondu

par un message e-mail du 5 décembre 2010 en précisant que les plans d’enquête

montrait un rez-de-chaussée à 627.55 m et une hauteur au faîte de 10.90, ce qui

correspondait à une altitude au faîte de 638.45 m.

c) Lors d’une séance réunissant le

6 décembre 2010 l’architecte Chuard, le Syndic de la commune Delacrétaz et le municipal

des travaux Mariller, il a été constaté que le niveau d’implantation du radier était

trop élevé de 30 à 40 cm de sorte que le niveau du faîte dépasse d’environ 20

cm la hauteur de 10.90 m sans compter l’épaisseur de la couverture (20 cm en

plus). Le procès-verbal de la séance comporte la précision suivante :

"(…)

M. Chuard accepte

de revoir la hauteur du bâtiment, diminuer la hauteur des combles ne semble pas

un grand problème, hauteur inutile selon ses dires.

(…)"

En ce qui

concerne l’implantation du bâtiment, il est constaté lors de la même séance que l’isolation devrait

normalement se mettre à l’extérieur du bâtiment, ce qui correspond à une

surépaisseur de 16 cm sur tout le pourtour du bâtiment. L’architecte d’Islan a

indiqué qu’il ne pouvait en aucun cas mettre l’isolation à l’intérieur du

bâtiment et qu’il essayerait de trouver une solution, sans toutefois voir

laquelle.

F.

a) Par lettre du 6 décembre 2010, l’architecte

demandait à la municipalité l’autorisation de mettre le bâtiment hors d’eau afin

de ne pas créer d’importants dégâts en raison des mauvaises conditions

météorologiques de la période hivernale. La municipalité a donné le 6 décembre

2010 déjà une suite favorable à cette demande à la condition que les travaux ne

seraient pas pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de

l’ordre de mise en conformité du bâtiment, tous autres travaux devant être

stoppés.

b) Par décision du 8 décembre 2010,

la municipalité a ordonné à l’architecte de la société constructrice de

respecter la cote 638.02 m pour l’altitude du faîte de la nouvelle

construction. La décision précise que le respect de cette cote a été demandé

dès les premières rencontres avec l’architecte de la société constructrice au

début de l’année 2010. Un délai au 31 décembre 2010 était imparti à la société

constructrice pour procéder aux travaux demandés sous la menace d’une

dénonciation à la préfecture.

c) Par une lettre du 8 décembre

2010, la municipalité a indiqué à l’architecte d’Islan que la pose de

l’isolation en périphérie du bâtiment ne permettait plus de respecter le permis

de construire de sorte que la surface finale du bâtiment n’était ainsi plus

conforme au permis de construire. La municipalité informait l’architecte

qu’elle avait pris la décision de le dénoncer pour ce motif à la Préfecture de

Morges.

d) Le conseil de l’architecte a

demandé le 21 décembre 2010 à la municipalité d’annuler les décisions des 6 et

8 décembre 2010. La municipalité a dénoncé l’architecte à la préfecture en date

du 3 janvier 2011 pour violation de l’ordre de mise en conformité du 8 décembre

2010 concernant la hauteur au faîte.

e) Le conseil de l’architecte a

encore demandé le 13 janvier 2011 à la municipalité de prendre position sur sa

demande du 21 décembre 2010.

G.

a) Par acte du 20 janvier 2011, la société

constructrice et le bureau d’architecture Chuard et Colliard Architecture SA

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (tribunal) contre les décisions municipales des 3 et 8 décembre 2010.

Ils concluent principalement à l’annulation de ces décisions et subsidiairement

à ce qu’elles soient réformées en ce sens que l’altitude au faîte admise soit

de 638.45 m et que la surface maximale du bâtiment ne dépasse pas 217 m2.

b) La municipalité s’est déterminée

sur le recours le 8 février 2011 en concluant à son rejet et la possibilité a

été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire.

c) Le tribunal a tenu une audience

à Cuarnens le 27 avril 2011. Le compte- rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes :

"En ce qui

concerne l'état des travaux, les représentants des sociétés recourantes

précisent que la sous-toiture a été posée afin de mettre le bâtiment hors d'eau

et qu'elle a été complétée par une nouvelle couverture provisoire afin de mieux

résister aux intempéries. Pour le reste, les travaux ont été stoppés à

l'exception de certains travaux intérieurs.

La précédente

propriétaire, François Bron, a vendu la parcelle n° 301 à la société Islan

Property Management Sàrl qui a finalement confié à l’architecte Chuard le

mandat pour la surveillance des travaux. L’architecte Chiard a remanié le

premier projet autorisé notamment dans le but d'élever le niveau du

rez-de-chaussée d'environ 40 cm et permettre le raccordement aux égouts par

voie gravitaire, sans les systèmes de pompage prévus au sous-sol du premier

projet.

Les représentants de

la municipalité précisent que la question d'une surélévation du niveau du

rez-de-chaussée n’a jamais été discutée ni même mentionnée lors des premiers

contacts avec les nouveaux architectes. Le raccordement au réseau d'égouts

pouvait de toute manière être réalisé par voie gravitaire dès lors que la route

communale longeant la parcelle 301 est en pente et qu'il suffisait de déplacer

plus en aval le regard permettant le raccordement.

L'architecte précise

qu’il avait proposé à la municipalité une pente de toiture plus faible, qui

permettait de respecter la cote d'altitude au faîte du premier projet mais la

commune avait exigé le maintien de pentes identiques au hangar existant.

Les représentants de

la municipalité précisent que le plan du géomètre avec les cotes du gabarit du

hangar existant avait été exigé afin que le nouveau bâtiment respecte le profil

existant en application de l'article 18 du plan partiel d'affectation du

village. Lors des premiers entretiens avec l'architecte Chuard, une copie du

plan du géomètre a été remise à l'architecte avec l’indication selon laquelle

ces cotes devaient être strictement respectées.

L'architecte précise

que les plans qui ont fait l'objet de l'enquête complémentaire comprennent un

plan d'implantation qui mentionne l'altitude de référence à la borne en limite

est de la parcelle 301 avec l'indication "TN - 0.30" et le niveau

fini du rez-de-chaussée à l'altitude "FF= ± 0.00". Selon

l’architecte, cette indication signifiait que le niveau du rez-de-chaussée des

constructions était fixé à l'altitude 627.55 (soit 627.25 + 0.30) ce qui

correspond à une augmentation de 43 cm par rapport à l'altitude mentionnée dans

le projet du premier permis de construire (627.12 m).

Les représentants de

la municipalité expliquent qu’ils n’ont pas compris que le plan d’implantation

impliquait une augmentation de la hauteur du rez-de-chaussée, car ce point

n’avait jamais été évoqué par la société constructrice. De plus, les plans des

façades et les coupes n'indiquaient aucune altitude en mentionnant seulement la

hauteur de 10.90 m. entre la dalle du rez-de-chaussée et le faîte de la

toiture.

Les représentants de

la municipalité expliquent que le déroulement du chantier a donné lieu à

plusieurs incidents. L'architecte n’a pas respecté les indications concernant

le raccordement au réseau d'eau en posant deux raccords sans faire appel à

l'entreprise concessionnaire. En outre, peu après le profilement des gabarits

d'implantation par le géomètre, l’architecte était intervenu le vendredi soir

sur le chantier pour modifier l'implantation fixée par le géomètre, ce qui

avait pu être constaté par la commune qui avait exigé le maintien de

l’implantation conforme au permis de construire. Au mois de juin 2010, la

municipalité avait constaté que les travaux en cours n’étaient pas conformes au

permis de construire. Elle a dû intervenir auprès de la société constructrice

pour obtenir le dépôt d’une demande de permis de construire complémentaire.

L'architecte ne conteste pas ces faits mais soutient avoir pris contact avec la

municipalité pour présenter un avant-projet avec certaines modifications par

rapport au premier projet autorisé.

Le tribunal se

déplace ensuite sur la parcelle 301 en présence des parties. Il est constaté

que le rehaussement de la dalle du rez-de-chaussée a permis la création de

fenêtres hautes sans saut-de-loup dans les locaux disponibles du sous-sol. Le

tribunal constate également que tous les travaux de maçonnerie sont achevés. La

charpente est posée avec une sous-toiture renforcée. Les vitrages sont

également posés.

Il est constaté que

la ferme existante située à l'amont de la parcelle 301 présente une volumétrie

comparable au nouveau bâtiment. Le tribunal constate la présence du regard

réalisé pour le raccordement au réseau d'eaux usées. L’un des représentant de

la municipalité précise que lors de la première visite avec l'architecte, il

était prévu de poser le regard plus en aval. La municipalité produit une

photographie indiquant le relevé de l'altitude au faîte constatée au mois de

décembre 2010 par le géomètre. L’architecte de la société constructrice précise

que l’abaissement du niveau du faîte de l'ordre de 40 cm entraînerait un coût

supplémentaire d'environ fr. 50'000. Les représentants de la municipalité

rappellent que la société constructrice s'était engagée à ne pas invoquer les

coûts supplémentaires de remise en état dus à la poursuite des travaux pour

mettre le bâtiment hors d'eau après la notification de l'ordre d'arrêt des

travaux".

d) Le compte-rendu résumé de

l’audience a été transmis aux parties pour information.

Considérants

1.

a) En ce qui concerne la hauteur au faîte les

recourants estiment que la municipalité de réfère à tort à l’altitude

mentionnée dans les plans qui ont fait l’objet du premier permis de construire

(n° 300/09); à leur avis, les plans qui ont été soumis à l’enquête

complémentaire remplacent, en ce qui concerne la détermination des niveaux, les

plans du premier permis de construire. Ils estiment en substance que l’altitude

de référence mentionnée dans le plan d’implantation de l’enquête complémentaire

signifiait qu’il fallait ajouter 30 cm à l’altitude de référence 627.25 m pour

mesurer la hauteur de 10.90 m au faîte, ce qui donnait une altitude au faîte de

638.45

m (627.25 + 0.30 + 10.90).

La municipalité conteste cette

approche. Dès le début des discussions avec l’architecte de la société

constructrice, le respect de l’altitude au faîte du bâtiment existant aurait

toujours été mentionné comme une exigence impérative résultant du règlement

communal. Les représentants de la municipalité ont précisé à l’audience qu’ils

n’avaient pas compris que le plan d’implantation impliquait une augmentation

de la hauteur du rez-de-chaussée et du faîte, en précisant que cette question

n’avait même jamais été évoquée par la société constructrice.

b) L’art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.1.1) prévoit la possibilité d’ouvrir une enquête

complémentaire entre la première enquête et la délivrance du permis d’habiter.

L'art. 72b RLATC précise que l’enquête complémentaire ne peut porter que sur

des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet

ou la construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p.

408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de

l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction selon

laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le

critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire

(prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du

22.

juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance

peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions

de l'art. 111 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du

4.

décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), alors qu'à l'opposé, un changement trop

important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet

différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette

distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête

complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur

les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier

du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif

et exécutoire (prononcé n° 5142, du 18 décembre 1986; arrêt AC.1991.0124, G.

Cujean c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC.1991.0198 du 7 septembre

1992). Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire

ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont

irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir

arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2). Selon l’art. 72b RLATC, la procédure de

l’enquête complémentaire est la même que celle de l’enquête principale, mais "les

éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les

documents produits" (al. 3). Si le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé, la procédure de l’enquête

complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d’éléments de peu

d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale

(RDAF 1995 p. 287).

c) En l’espèce, le tribunal

constate que les plans de l’enquête principale comportent une indication précise

de la cote d’altitude de chacun des niveaux du projet de construction, que ce

soit sur les coupes transversales et longitudinales ou sur le plan des façades.

La société constructrice ne pouvait pas ignorer le contenu des plans de la

première enquête puisque la municipalité s’est référée à plusieurs reprises à

ces plans dans sa correspondance avec l’architecte et la société constructrice.

Or, l’enquête complémentaire a pour but d’indiquer les modifications apportées

par rapport au projet qui a fait l’objet de l‘enquête principale. Si la société

recourante et son architecte souhaitaient modifier les niveaux des cotes

d’altitude qui résultaient du premier projet mis à l’enquête, ils devaient donc

l’indiquer aussi clairement que les cotes figurant dans le dossier de la

première enquête. La mention apportée sur le plan d’implantation n’a à cet

égard par la clarté voulue. Cette mention formulée comme suit: "ALT REF

627.25

TN -0.30" sur la borne de l’angle est du bien fonds n’est pas

claire et peut donner lieu à plusieurs interprétations; elle peut se comprendre

par exemple en ce sens que le terrain naturel se situe à 30 cm au-dessous du

niveau de l’altitude de la borne qui sert de niveau de référence à cet angle.

On pourrait interpréter aussi cette indication en ce sens que le niveau 0.00 du

rez-de- chaussée se situe à 30 cm au-dessous de l’altitude 627.25 m.

Cette indication, par son manque de

clarté, prête donc à confusion; il n’était pas possible d’en déduire que

l’altitude de la hauteur au faîte serait augmentée de 40 cm par rapport au

premier projet. L’architecte de la société constructrice, qui est un homme de

métier, devait savoir que s’il voulait augmenter la hauteur au faîte par

rapport au premier projet mis à l‘enquête, il devait clairement indiquer la

nouvelle altitude sur la coupe transversale et les plan des façades, comme

l’art. 72b al. 2 RLATC l’exige. L’indication portée sur le plan d’implantation

est de nature à induire l’autorité en erreur pour essayer d’imposer de manière

détournée une augmentation du faîte sans que l’autorité communale ne s’en rende

compte. Ce procédé visant à tromper l’autorité communale sur la véritable

intention des constructeurs d’augmenter la hauteur au faîte, résulte aussi du

dessin de la coupe, qui mentionne la hauteur de 10.90 m au faîte en utilisant

les mêmes repères graphiques que ceux des plans de l’enquête principale. Enfin,

le motif invoqué par les recourants pour expliquer la surélévation du bâtiment

(raccordement au collecteur des eaux usées) tombe à faux. En effet le

collecteur communal suit la pente de la voie publique longeant la parcelle n°

301.

et il était possible de raccorder le bâtiment plus en aval, comme le

prévoyait le premier projet. Ainsi, l’altitude au faîte mentionnée sur les

plans de l’enquête principale devait être respectée à défaut d’indications

contraires clairement reconnaissables dans les plans de l’enquête

complémentaire. Les recourants n’ont pas respecté l’altitude de 638.02 m

figurant dans ce premier projet car les vérifications effectuées révèlent une

altitude de 638.22 m sans l’épaisseur de la couverture estimée à 20 cm. Les

travaux réalisés ne sont donc pas conformes au permis de construire.

2.

a) Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2

LATC, une municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts

en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la

suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt

privé au maintien de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait pas être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(arrêt AC.2007.0258 du 27 novembre 2008 et références citées). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (AC.2007.0258 précité et références citées).

b) Le plan d’extension partiel du

village définit deux différentes catégories de constructions dans son

périmètre. Il y a en premier lieu les bâtiments à conserver, repérés par une

trame grise sur le plan. Ces bâtiments font l’objet d’une réglementation

stricte au chapitre III du RPEP. Les bâtiments doivent être conservés,

c’est-à-dire, qu’ils doivent être entretenus et ils peuvent être restaurés et

transformé dans le cadre des dispositions du chapitre en question à l’exclusion

de toute démolition ou reconstruction (art. 16 al. 1 RPEP). L’aspect extérieur

des bâtiments doit être conservé et les travaux d’entretien, de restauration et

de transformation doivent être conçus de manière à éviter toute altération du

caractère du bâtiment (art. 17 al. 1 et 4a RPEP). En outre, la pente et

l’orientation des toitures, la hauteur des faîtes et le niveau des corniches ou

des chéneaux ne peuvent être modifiés (art. 18 al. 1 RPEP),

Le règlement traite aussi les

constructions nouvelles qu’il divise en deux sous-catégories, dans les

périmètres d’implantation A d’une part et les périmètres d’implantation B

d’autre part. Une certaine souplesse est donnée aux constructeurs dans le

périmètre d’implantation A qui entoure le bâtiment existant (périmètre

d’implantation B): le bâtiment doit s’inscrire à raison de 70 % au minimum dans

le périmètre d’implantation B, le 30 % de la surface restante devant

s’implanter dans le périmètre A (art. 3 RPEP). En revanche lorsque seul le

périmètre d’implantation B est dessiné sur le plan, les bâtiments doivent

s’inscrire à l’intérieur de ce périmètre, qu’il s’agisse de constructions

nouvelles ou de bâtiments à rénover ou à conserver (art. 4 RPEP). Le chapitre

II RPEP réglemente les constructions nouvelles dans les périmètres

d’implantation A et B en autorisant une hauteur des façades à 6 m à la

corniche, hauteur mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (art. 9 al. 4

RPEP).

c) En l’espèce, le plan d’extension

partiel du village défini un périmètre d’implantation B correspondant pour l’essentiel

à la surface bâtie de l’ancien hangar agricole construit sur la parcelle n° 301.

L’art. 4 RPEP impose donc le strict respect de ce périmètre d’implantation mais

ne fixe pas de règles comparables à celle de l’art. 18 RPEP pour le maintien du

gabarit des toitures des bâtiments existants. Il ressort en effet de la

systématique du règlement communal que l’art. 18 RPEP concerne les bâtiments

existants désignés avec la trame grise sur le plan d’extension partiel du

village et ne s’applique pas aux bâtiments prévus dans les périmètres

d’implantation A et B où des constructions nouvelles sont autorisées, même si

les travaux envisagés permettent de maintenir les bâtiments existants (par

exemple, travaux de rénovation ou de transformation). A cet égard, le tribunal

constate que le hangar existant sur la parcelle n° 301 est entièrement

démoli et le projet est en réalité une construction nouvelle, même si elle

reprend le périmètre d’implantation B du bâtiment existant et respecte pour l’essentiel

son gabarit. C’est la volonté de l’urbaniste auteur du plan, et reprise par la

commune, que de n’autoriser des constructions nouvelles que dans les limites

des périmètres d’implantation existants pour maintenir en quelque sorte une

mémoire de l’emplacement des anciennes constructions et permettre de retracer

l’évolution historique du tissu villageois. De tels objectifs d’urbanisme sont

conformes aux zones à protéger, en particulier les zones destinées aux

localités typiques pèrévues par l’art. 17 al. let. c de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; LAT). Mais la réglementation

communale ne va pas jusqu’à exiger le stricte respect du gabarit de toiture

pour les bâtiments nouveaux qui prennent place dans les périmètres

d’implantation B, alors que cette exigence est applicable et se justifie pour

les bâtiments à conserver désignés en gris sur le plan en application de l’art.

18.

RPEP.

d) L’ordre de rétablissement de la

situation réglementaire apparaît ainsi disproportionné, dès lors que les

travaux réalisés pourraient faire l’objet d’un permis de construire si la

hauteur prévue est conforme à l’art. 9 RPEP. Il appartiendra à la municipalité

d’exiger le dépôt d’un nouveau dossier de demande de permis de construire

complémentaire, indiquant avec précision les cotes d’altitudes de chacun des

niveaux, du faîte, ainsi que celles du niveau des corniches du projet

effectivement réalisé par les recourants. Puis, au terme de l’enquête

complémentaire, la municipalité devra statuer sur la demande pour déterminer si

la hauteur effectivement prévue semble admissible en regard des exigences de l’art.

9.

RPEP. En tout état de cause, l’inspection locale a permis en outre de

constater que la hauteur effective de la construction en cause n’était pas

excessive du point de vue de l’intégration dans l’environnement, car elle

correspond, ou est même légèrement inférieure, à celle du bâtiment agricole

voisin au sud.

3.

Les recourants demandent encore au tribunal de

constater que la surface bâtie admissible du bâtiment peut s’élever à 217 m2.

Ils estiment qu’il serait disproportionné d’exiger la réduction de la surface

bâtie à 212 m2 et que la différence serait minime. La municipalité

n’a toutefois pas exigé des recourants de réduire la surface bâtie, mais elle a

estimé que l’extension de cette surface par rapport au permis de construire

constituait une infraction au droit de la police des construction et elle a,

pour ce motif, adressé une dénonciation à la préfecture de Morges le 8 décembre

2010.

Cette question est donc maintenant

de la compétence de la Préfecture de Morges et il n’appartient pas au tribunal

de se prononcer sur l’aspect réglementaire ou non de l’extension de la surface

bâtie par la pose d’une isolation extérieure qui empiète sur le périmètre

d’implantation fixé par le permis de construire. Le grief n’est donc pas

recevable.

Les recourants ont aussi contesté

la décision du 3 décembre 2010 ordonnant la suspension des travaux. Mais cette

décision a fait l’objet d’un accord de la commune avec les recourants

permettant de mettre le bâtiment hors d’eau et le recours formé contre cette

décision est donc devenu sans objet.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours formé contre ls décisions du 8 décembre 2010 est admis dans la mesure

où il est recevable et il est sans objet dans la mesure où il est dirigé contre

la décision du 3 décembre 2010. La décision de la municipalité de Cuarnens du 8

décembre 2010 concernant l’ordre de remis een état est annulées, le dossier

étant renvoyé à la municipalité pour compléter l’instruction en ordonnant le

dépôt d’un dossier de demande de permis de construire complémentaire,

conformément aux considérants du présent arrêt, et ensuite pour statuer à

nouveau.

En ce qui concerne la répartition

des frais et dépens, les recourants obtiennent gain de cause mais le tribunal

constate qu’ils ont été à l’origine de la procédure en réalisant des travaux

qui n’étaient pas conformes au permis de construire et en essayant aussi de

tromper l’autorité municipale sur la question de la hauteur au faîte par des

indications ambiguës et peu claires dans le dossier de la demande de permis de

construire complémentaire. Les frais de justice doivent donc être mis à leur

charge en application de l’art. 49 al. 2 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Pour le même motif, il

y a lieu de compenser les dépens (art. 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet dans la mesure où il

est dirigé contre la décision de la Municipalité de Cuarnens du 3 décembre

2010.

II.

Le recours dirigé contre les décisions du 8

décembre 2010 est admis dans la mesure où il est recevable et la décision du 8

décembre 2010 ordonnant le rétablissement de la hauteur au faîte est annulée et

le dossier retourné à la municipalité pour compléter l’instruction dans le sens

des considérants et statuer à nouveau.

III.

Un émolument de justice de 2'500 fr. est mis à

la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 30 septembre 2011

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.