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Décision

AC.2011.0018

CDAP - AC.2011.0018 - 2011-07-06 - FAVRE c/Municipalité de St-Barthélemy, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments

6 juillet 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Guy Favre est propriétaire de la parcelle n° 452

du cadastre de la Commune de St-Barthélemy, au lieu dit "La Condemenaz",

colloquée en zone village par le règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions approuvé par le Département des

infrastructures le 27 juin 2006 (ci-après : RC). Cette parcelle, d’une surface

de 4'643 m2, résulte d’une division d’un bien-fonds appartenant à

son père, l’autre partie, correspondant à la parcelle n° 134 du cadastre communal,

ayant été attribuée à son frère Romain Favre. La parcelle n° 134, qui comprend

les bâtiments de l’exploitation agricole de Romain Favre, entoure la parcelle n°

452 à l’est et au nord. La parcelle n° 452 jouxte à l’ouest la parcelle n° 253,

qui supporte un bâtiment comprenant plusieurs logements, et au nord ouest la

parcelle n° 251, qui comprend une maison individuelle. La parcelle n° 452 est

bordée au sud par la route cantonale (RC) 306d et au nord par la zone agricole.

Elle supporte actuellement un bâtiment d’habitation (maison paysanne) de 477 m2

qui longe la limite de la parcelle n° 134. Ce bâtiment prolongé au nord par

deux constructions accolées non-cadastrées d’environ 56 m2 et 38 m2,

le solde de la parcelle étant en nature de jardin.

B. Guy Favre projette de

construire dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 452 un immeuble de

quatre logements avec une surface au sol de 251 m2 et une surface

brute utile des planchers de 667 m2. Sont prévus deux couverts à

voiture (comprenant chacun deux places). Un des couverts doit s’implanter au

nord-est de la parcelle, à proximité de la parcelle n° 134. L’autre est prévu

au nord du nouveau bâtiment, dans le prolongement de ce dernier, avec une

implantation dans l’angle nord-ouest de la parcelle n° 452, à environ 1 mètre

de la limite de la parcelle voisine n° 251. Ce couvert, aurait une hauteur au

faîte de 4,26 m et serait légèrement surélevé par rapport au terrain naturel.

Selon les plans mis à l’enquête publique, le projet comprend également 6 places

de parc extérieures. L’accès à la nouvelle construction est prévu depuis

la RC 306d au sud le long de la parcelle n° 253 puis vers l’est en contournant

le nouveau bâtiment (ce qui permet d’atteindre le couvert et les places de parc

sises à l’est) et enfin par le nord de la parcelle en direction de l’ouest afin

de rejoindre le couvert prévu dans l’angle nord-ouest de la parcelle. Selon les

plans d’enquête et la demande de permis de construire, la parcelle n° 452

devait être divisée et la nouvelle construction devait s’implanter sur une

parcelle de 1253 m2. L’avis d’enquête mentionnait les dérogations

suivantes : "art.4.4 RPGA, COS, art. 7.3 RPGA, places de parc".

C. Soumis à l’enquête

publique du 23 juillet au 23 août 2010, le projet a suscité l’opposition de Pascal

Coronato, propriétaire de la parcelle n° 251, qui invoquait notamment des

problèmes d’inondation de sa parcelle.

D. Par décision du 24

septembre 2010, la Municipalité de St-Barthélémy (ci-après : la municipalité) a

refusé de délivrer le permis de construire. La décision retient le non-respect

du cœfficient d’utilisation du sol (COS), une violation de l’art. 4.2 RC

relatif à l’ordre non contigu, une violation de l’art. 32 du règlement

d’application du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 70.1.1), le

fait que le projet ne contient aucune mesure destinée à lutter contre la

survenance d’inondations et l’absence de divers éléments exigés en matière de

lutte contre les incendies.

E. La Centrale des

autorisations CAMAC du Département des infrastructures a délivré sa synthèse

(synthèse CAMAC) le 5 octobre 2010 (annulant et remplaçant une première

synthèse du 10 août 2010). S’agissant du problème d’inondation soulevé par l’opposant,

celle-ci contient une remarque de l’Etablissement cantonal d’assurance contre

l’incendie et les éléments naturels (ECA) selon laquelle, contrairement à la

problématique des crues des cours d’eau, les aspects liés aux eaux de pluie ne

sont pas de sa compétence. Sur ce point, la synthèse CAMAC comprend également

une remarque du Service des eaux, sols et assainissement dont la teneur est la

suivante :

Le projet

de construction se situe à plus de 20 mètres du domaine public des eaux dont la

division de l'économie hydraulique est gestionnaire. Un contrôle de notre part

quant à l'innondabilité du périmètre a été effectué. La carte indicative des

dangers d'inondation montre que le périmètre de construction n'est pas touché

par les inondations du Talent. Les événements passés mentionnés dans le

courrier de M. P. Coronato (inondations du 14 et 15 novembre 2002) ont

probablement été provoqués par du ruissellement important de surface qui s'est

accumulé dans le point bas du périmètre en question.

De manière

générale, les objectifs de protection des zones constructibles sont de l'ordre

de 100 ans vis-à-vis des crues d'un cours d'eau, et de 5 ans dans le cadre des

réseaux de collecteurs. Cela signifie que concrètement une inondation est

admise une fois tous les 100 ans dans un cas et une fois tous les 5 ans dans

l'autre. Par contre, il n'existe, à notre connaissance aucun objectif de

protection fixé en matière de ruissellement de surface.

L'article

102 du Code rural et foncier prévoit que les communes édictent les dispositions

nécessaires à la lutte contre le ruissellement des eaux de surface. Ce même

article donne la possibilité aux communes d'imposer aux exploitants des

aménagements visant à réduire le ruissellement sur des biens-fonds qui y sont

particulièrement sujets. Cet article ne précise toutefois pas dans quelle

mesure ce ruissellement doit être contrôlé au bénéfice du propriétaire aval.

Cette question est réglée par les articles 189 du Code civil, précisant que le

propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent

naturellement du fonds supérieur.

Dans le

cas du Plan Général d'Affectation (PGA communal), la commune est tenue

d'affecter un sol à la construction qui soit reconnu salubre (art. 91 LATC).

Dans ce cas, le problème revient à définir si les parcelles affectées en zone

d'habitation étaient connues pour des faits d'inondation".

F. Le 15 octobre 2010, par

l’intermédiaire de son conseil, Guy Favre a sollicité de la municipalité le

réexamen de sa décision du 24 septembre 2010 en indiquant qu’au cas où il ne

serait pas donné suite à cette requête, cette dernière devrait être considérée

comme un recours. La demande de réexamen se référait à un nouveau plan de

situation remis à la municipalité le 24 septembre 2010. Ce nouveau plan, daté du

27 août 2010, ne mentionne plus la mutation projetée. Il prévoit l’aménagement

d’une cave dans une des constructions non-cadastrées sises au nord du bâtiment

existant, à proximité de la parcelle n° 134. Il prévoit également deux places

de parc extérieures supplémentaires, dont une jouxte la limite sud-est de la

parcelle n° 251 et une modification de l’implantation de certaines des places

de parc.

G. Le 25 janvier 2011, la

municipalité a transmis la requête à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal en indiquant qu’elle n’entrait pas en matière. Le 3

février 2011, l’ECA a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler. La

municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 28 février 2011 en concluant

au rejet du recours. Le 17 mars 2011, le recourant a indiqué qu’il renonçait au

dépôt d’observations complémentaires.

H. Le tribunal a tenu

audience sur place le 6 juin 2011 en présence des parties et de leurs conseils

et a procédé à une vision locale. A cette occasion, la présence d’un muret sur

la limite entre les parcelles n° 251 et n° 452 a été constatée, probablement

destiné à protéger la parcelle n° 251 des écoulements d’eau. Les représentants

de la municipalité ont indiqué que les problèmes d’écoulement d’eau étaient

communs à tout le secteur et provenaient d’une accumulation d’eau qui se

faisait plus au nord, sur la parcelle n° 134. Les représentants de la

municipalité ont également indiqué craindre que la responsabilité de la commune

soit engagée en cas de problèmes ultérieurs avec la nouvelle construction

prévue sur la parcelle n° 251, raison pour laquelle ils souhaitaient qu’une

tranchée filtrante soit réalisée par le propriétaire avant toute nouvelle

construction sur sa parcelle

Considérants

1.

a) A teneur de l'art. 64 la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).

L'autorité administrative n'est

tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"),

plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 2002, p. 342;). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230), ce qui est le cas en l'espèce.

Ces faits doivent être importants

("erheblich"), c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable

au requérant (ATF 136 II 177 consid. 2.1-2). La jurisprudence souligne que les

demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des

décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les

délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010

consid. 2.1).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué.

b) En l’espèce, la demande de réexamen de la

décision municipale du 24

septembre 2010 formulée le 15 octobre 2010 se fondait

essentiellement sur deux éléments nouveaux, à savoir la renonciation du constructeur à diviser sa

parcelle et la décision d’affecter à une cave une des constructions existantes

non-cadastrées.

Ces éléments nouveaux, s’ils peuvent

remettre en question deux des motifs invoqués à l’appui du refus d’octroyer le

permis de construire (dépassement du COS et non-respect de l’art. 32 RLATC)

n’ont en revanche aucune incidence sur les autres motifs invoqués dans la décision municipale. Partant, c’est à juste titre que la municipalité n’est pas entrée

en matière sur la demande de réexamen et l’a transmise au tribunal de céans

pour être traitée comme un recours contre sa décision du 24 septembre 2010.

2.

Dès lors que le recourant a apporté des

modifications au projet mis initialement à l’enquête publique qui a fait

l’objet du refus municipal, il convient d’examiner s’il y a lieu d’exiger une

nouvelle enquête publique.

a) aa) Selon l’art. 103 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions(LATC;

RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition modifiant de façon

sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir

été autorisé. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit qu'une demande de permis doit être

mise à l’enquête publique.

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour

celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b

al. 2 RLATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements

plus importants (voir AC.2008.140 du 15 février 2010 consid. 2 et les

références).

bb) L’enquête publique n’est pas

une fin en soi. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de

tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres,

les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions

et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si

le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(AC.2008.140 précité consid. 2 et référence). Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2008.140 précité

consid. 2 et référence).

b) En l’espèce, on constate que

certaines des modifications apportées après l'enquête publique sont

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection de tiers. Compte

tenu de sa proximité avec la parcelle n° 134, c’est notamment le cas de l’utilisation

comme cave et place de rangement du couvert non cadastré sis au nord du

bâtiment existant. Si l’on compare le plan de situation mis à l’enquête

publique et celui remis à la municipalité le 24 septembre 2010, il apparaît

également que le nombre de places de stationnement extérieures et leur

emplacement a été modifié, avec notamment la mention d’une place de

stationnement jouxtant la parcelle n° 251. Même si, comme le constructeur l’a

soutenu lors de l’audience, certaines places n’avaient pas été mentionnées dans

les plans d’enquête au motif qu’elles auraient été autorisées antérieurement,

il n’en demeure pas moins que la modification de l’organisation du

stationnement sur la parcelle est, de manière générale, susceptible de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins. Partant, les

modifications apportées au projet initial devront à tout le moins faire l’objet

d’un enquête publique complémentaire avant que la municipalité statue à nouveau.

c) Pour ce motif, le tribunal ne

peut pas, en l’état, donner suite aux conclusions du recourant tendant à

l’annulation de la décision municipale refusant de lui octroyer le permis de

construire et il y a lieu par conséquent de rejeter le recours. Par souci

d’économie de procédure, on examinera toutefois ci-après les griefs de fond

invoqués par la municipalité à l’encontre du projet querellé.

3.

Dans la décision attaquée du 24 septembre 2010,

la municipalité soutient que, à teneur du règlement communal, les deux couverts

à voiture doivent être pris en compte dans le calcul du COS dès lors que leur

surface au sol excède 10 % de la surface du bâtiment, ce qui implique que le

COS est dépassé. Le recourant conteste cette interprétation du règlement. Se

référant à un "bilan des surfaces" figurant dans le nouveau plan de

situation du 27 août 2010 (qui tient compte de la renonciation au morcellement

envisagé initialement), il soutient en outre que le COS est respecté même si on

prend en compte les couverts à voiture.

a) L’art. 4.6 RC a la teneur

suivante :

"Coefficient

d'occupation du sol

Le

coefficient d'occupation du sol (COS) est fixé à 1/5.

Ne sont

pas pris en considération dans le calcul de la surface bâtie, les seuils,

perrons, cabane de jardin n'excédant pas 10 m2, piscine privée non

couverte, terrasses non couvertes, couverts à voiture, les constructions

souterraines (voir art. 4.3), ainsi que les jardins d'hiver ou vérandas non

chauffés qui ont un surface au sol n'excédant pas 10 % de la surface bâtie du

bâtiment dont ils sont une dépendance. Sont pris en considération, les avant-corps,

les dépendances et bâtiments annexes. En zone d'intérêt général à bâtir, le

coefficient d'occupation du sol est de 1/2 au maximum.

Le COS est

égal au rapport entre la surface bâtie et la surface cadastrale, compris dans

la zone à bâtir. Les servitudes et les alignements grevant les parcelles ne

sont pas prises en compte".

b) En l’occurrence, on constate que

le COS est respecté si l’on prend en compte la surface de la parcelle n°452

dans sa totalité. En revanche, il n’était pas respecté avec le morcellement

projeté au moment du dépôt du permis de construire, en tous les cas si l’on

s’en tient à l’interprétation de l’art. 4.6 RC faite par la municipalité, que

le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause. On rappellera à cet égard

que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (v. arrêt AC.

2008.0152

du 8 octobre 2009 consid. 3c et réf). L'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4

et les arrêts cités).

Dans le cas d’espèce, on relève que

l’art. 4.6 RC, sur la base d’une interprétation littérale, peut être compris de

différentes manières. Ainsi, même si l’interprétation du recourant selon

laquelle l’exigence des 10 % maximum de la surface bâtie ne s’appliquerait

qu’aux jardins d’hiver et aux vérandas apparaît également soutenable, on ne saurait

considérer qu’il existe des motifs (tirés par exemple du but de la disposition

ou de sa systématique) imposant de retenir cette interprétation plutôt que

celle de la municipalité, qui peut également être déduite du texte du

règlement. De fait, il semble cohérent que les couverts à voiture soient pris

en compte dans le calcul du COS dès le moment où ils dépassent une certaine

taille et qu’ils ne soient pas, à cet égard, traités différemment qu’un jardin

d’hiver ou une véranda. Cette interprétation est confirmée par le fait que, aux

termes de l’art. 4.4 RC, les dépendances de peu d’importance qui viennent

s’implanter dans les espaces de non bâti entre deux bâtiments ou entre un

bâtiment et la limite de la propriété voisine doivent être prises en compte

dans le calcul du COS. Or, comme on le verra ci-dessous, le recourant soutient

lui-même que les couverts à voiture sont des dépendances visées par l’art. 4.4

RC.

c) Finalement, dès lors que le

recourant a renoncé au morcellement projeté initialement, la question de

l’interprétation de l’art. 4.6 RC souffre de demeurer indécise.

4.

La municipalité soutient que le couvert à

voitures accolé au nord-ouest du bâtiment ne respecte pas la distance de 5 m à

la limite de la parcelle voisine exigée par l’art. 4.2 RC relatif à l’ordre non

contigu. Le recourant fait valoir pour sa part que ce couvert doit être

considéré comme une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 4.4 RC et

être autorisé à ce titre. La municipalité conteste ce point de vue au motif que

la construction en cause ne serait pas de peu d’importance et qu’elle

impliquerait des inconvénients excessifs pour le voisin Pascal Coronato.

a) aa) L’art. 4.4 RC a la teneur

suivante :

"Dépendances de peu d'importance

Conformément

à l'art. 39 RATC, la municipalité peut autoriser la construction dans les

espaces de non bâtir entre deux bâtiments ou un bâtiment et la limite de la

propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public. Leur surface est prise en

compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). La distance à

la limite sera de 1 mètre au minimum".

L’art. 39 al. 2 RLATC prévoit que,

par dépendance de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal tels que

pavillon, réduit de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus.

Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle. Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

bb) Il est admis que la condition

de l'absence de préjudice pour les voisins de l’art. 39 al. 4 RLATC ne doit pas

être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une

jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs

(cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal AC.2009.230 du 24 janvier 2011 consid. 5a et les références citées). Selon

la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients insupportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence

en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond par ailleurs aux exigences légales et

réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier

en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de

la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage

projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1P.411/1999

du 10 novembre 1999, publié in RDAF 2000 I p. 257; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant

de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21

novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et

RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété, ou encore les nuisances sonores (cf. AC.2009.0108

consid. 4a et les références citées).

b) Dans le cas d’espèce, le couvert

litigieux, qui est destiné à abriter deux véhicules, correspond à la notion de

dépendance de l’art. 39 al. 2 RLATC.

Pour ce qui est des inconvénients

pour le voisin Pascal Coronato, la vision locale a permis de constater que le

couvert ne sera pas visible depuis l’intérieur de la maison dès lors qu’aucune

ouverture n’existe de ce côté-là. Pour ce qui est de la terrasse, il n’est pas

exclu que la future construction affecte légèrement la vue en direction du

nord-est suivant où l’on se place. On note toutefois que cette vue ne présente

pas d’intérêt particulier. Le couvert n’aura pas d’incidence significative sur

l’ensoleillement dont bénéficie la terrasse dès lors qu’on devrait tout au

plus avoir une ombre portée en été jusqu’à 7 h 00 du matin selon la

vérification effectuée par l’assesseur spécialisé du tribunal. Enfin, les

nuisances sonores devraient être minimes compte tenu du peu de mouvements

engendrés par deux places de stationnement et du fait que l’accès ne sera pas

effectué du côté de la parcelle du voisin opposant.

Dans ces circonstances, le tribunal

retiendra que le couvert en question n’entraîne pas d'inconvénients

appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs pour le

voisin Pascal Coronato. On ne saurait au surplus considérer, comme semble le

faire l’autorité intimée que, par principe, l’installation d’un couvert à

voiture avec des dimensions usuelles pour ce type de construction à 1 mètre

d’une limite de propriété ne serait pas admissible, ceci sans tenir compte de

la gêne concrète que l’installation implique pour le voisin. Cette position de

principe se heurte d’ailleurs à l’art. 4.4 RC qui prévoit expressément qu’une

dépendance peut s’implanter à 1 mètre de la parcelle voisine.

Le tribunal s’est encore interrogé

sur l’impact du couvert à voiture en ce qui concerne le risque d’écoulement

d’eau sur la parcelle voisine. Vu la manière dont la construction est prévue,

avec notamment une surélévation par rapport au terrain naturel, on peut se

demander s’il subsistera un espace suffisant pour que l’eau puisse s’écouler et

si, à cet égard, le projet n’implique pas des inconvénients excessifs pour le

voisin Pascal Coronato. Se pose ainsi la question de savoir s’il n’y aurait pas

lieu de modifier l’implantation de la construction afin de permettre le

rétablissement du terrain naturel sur une distance qui, a priori, devrait être

d’au moins 60 cm depuis la limite de la parcelle voisine. En l’état, le

tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer de manière

définitive. Cas échéant, il appartiendra à la municipalité de vérifier ce point

dans le cadre de la procédure d’autorisation relative au projet modifié.

5.

La municipalité soutient que le projet n’est pas

conforme à l’art. 32 RLATC, qui prévoit que les immeubles destinés à l’habitation

collective doivent être pourvus d’équipements collectifs, tels que local pour

voiture d’enfant, buanderie, séchoir et cave en relation avec leur importance

et que les immeubles destinés à l’habitation collective ou à une activité

doivent être pourvus de garage pour deux roues légers motorisés ainsi que d’un

local ou d’un couvert adapté aux deux roues légers non motorisés. Le recourant

constate pour sa part que chaque appartement disposera d’une colonne avec un

lave-linge et un sèche-linge de même qu’un économat de 5 à 7 m2. Il

relève en outre que, selon les plans produits le 27 août 2010, l’aménagement

d’une cave est prévu dans un des locaux actuellement non cadastrés.

Vérification faite, les plans des

quatre appartements prévoient effectivement l’aménagement d’une colonne avec un

lave-linge et un sèche-linge. La vision locale a en outre permis de constater

que le couvert existant qu’il est prévu d’affecter à une cave et à un espace de

rangement pourra abriter les vélos, voitures d’enfants et autres équipements de

ce type des futurs occupants des quatre appartements. Partant, les exigences de

l’art. 32 RLATC sont respectées.

6.

Se référant à l’art. 102 al. 1 du Code rural et

foncier (CRF; RSV 211.41), la municipalité invoque également à l’appui du refus

du permis de construire le fait que la parcelle n° 452 se trouve dans une zone

inondable dans laquelle des inondations ont eu lieu dans le passé et que le

projet ne contient aucune mesure destinée à lutter contre ce phénomène.

L’autorité intimée soutient à cet égard que, dans le cadre d’une nouvelle mise

à l’enquête publique, le recourant devrait obtenir une autorisation spéciale de

l’ECA.

a) Selon la

jurisprudence, le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de

l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), constitue une autorisation de

police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les

conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient dès lors pas à

l'autorité municipale de subordonner l'octroi de l'autorisation à des

conditions accessoires non prévues par la loi (cf. arrêt AC.2006.0195 du 26

février 2007 consid. 2b et les références).

b) L’art. 102

CRF prévoit que les communes édictent les dispositions nécessaires à la lutte

contre le ruissellement des eaux de surface et l’érosion des sols (al.1) et

qu’elles peuvent imposer aux exploitants des aménagements visant à réduire le ruissellement

sur des biens-fonds qui y sont particulièrement sujets (al. 2).

On note que cette disposition

relève du droit privé régissant les rapports de voisinage et non pas du droit

public des constructions. Le problème mis en avant par la municipalité est en

effet celui du ruissellement d’eau d’un fonds supérieur sur un fonds inférieur,

question qui relève du droit civil et est réglée à l’art. 689 du code civil

suisse (CC; RS 210). Or, les moyens tirés du non respect du droit privé, en

particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal de céans

(AC 2009.230 précité consid. 6; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 4;

AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003;

AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).

Au surplus, la Commune de St-Barthélémy

ne prétend pas avoir édicté des dispositions en application de l’art. 102 al. 1

CRF. Enfin, on relève que l’art. 102 CRF figure dans un chapitre intitulé

"des canaux et des fossés d’écoulement" et semble par conséquent plutôt

s’appliquer aux exploitations agricoles, ce que confirme le terme "exploitant"

figurant à l’al. 2 de cette disposition.

Vu ce qui précède, la municipalité ne pouvait pas subordonner l’octroi du permis de

construire à la réalisation par le recourant d’aménagements permettant d’éviter

des problèmes d’eau sur sa parcelle (notamment la réalisation de la tranchée

filtrante évoquée lors de l’audience) en se fondant sur l’art. 102 CRF, cette disposition ne

constituant pas une base légale suffisante.

c) Il convient encore d’examiner si

les exigences posées par la municipalité en relation avec le risque

d’inondation qu’elle invoque peuvent se fonder sur l’art. 89 al. 1 LATC. Cette

disposition prévoit que toute construction sur un terrain exposé à des dangers

spéciaux, notamment d’inondation, est interdite avant l’exécution de travaux

propres, à dire d’experts, à écarter ces dangers.

En l’occurrence, il résulte de la

prise de position du SESA que la parcelle n° 452

ne se trouve pas dans une zone inondable, à savoir dans une zone concernée par

une éventuelle crue d’un cours d’eau. Comme le relève le

SESA, le problème est plutôt celui d’un ruissellement important de surface qui

s’est accumulé dans le point bas du périmètre en question (point qui n’est pas

sur la parcelle du recourant). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer

que l’on se trouve en présence d’un terrain exposé à un danger spécial au sens

de l’art. 89 al. 1 LATC. Cette disposition ne constitue dès lors également pas

une base légale suffisante pour justifier les travaux demandés par la

municipalité préalablement à l’octroi du permis de construire.

7.

La municipalité invoque encore le fait que, pour

des motifs de lutte contre les incendies, les portes palières des logements

doivent être anti-feu, la porte d’entrée de l’immeuble doit s’ouvrir dans le

sens de la fuite et le bâtiment doit être doté au moins d’un extincteur de 6

litres, éléments qui ne seraient pas prévus en l’état.

Comme le relève le recourant, ces

exigences, qui relèvent de l’exécution de la construction, ne sauraient

justifier le refus du permis de construire et devront cas échéant figurer sous

forme de charges ou de conditions liées au permis de construire.

8.

Pour les motifs évoqué au consid. 2 ci-dessus,

il convient de rejeter le recours. Vu le sort du recours, les frais et les

dépens sont mis à la charge du recourant

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Barthélémy

du 24 septembre 2010 est confirmée

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant Guy Favre.

IV.

Guy Favre versera à la Commune de St-Barthélémy

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.