AC.2011.0018
CDAP - AC.2011.0018 - 2011-07-06 - FAVRE c/Municipalité de St-Barthélemy, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
6 juillet 2011Français29 min
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N° affaire:
AC.2011.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.07.2011
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRE c/Municipalité de St-Barthélemy, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
EAU
INONDATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
CRF-102-1
LAT-22-1
Résumé contenant:
Refus d'un permis de construire en raison d'un problème de ruissellement d'eau. Dès lors que ce problème de ruissellement relève du droit privé, la municipalité ne pouvait pas subordonner l'octroi du permis de construire à la réalisation d'aménagements permettant d'éviter des problèmes d'eau sur la parcelle du constructeur en se fondant sur l'art. 102 al. 1 CRF, cette disposition ne constituant pas une base légale suffisante. Rappel du fait que la municipalité ne peut pas subordonner l'octroi du permis de construire à des conditions accessoires non prévues par la loi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. François Despland et François
Gillard, assesseurs.
Recourant
Guy FAVRE, à St-Barthélemy, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Barthélemy, représentée par Me Philippe
MERCIER, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels,
Objet
Recours Guy FAVRE c/décision de la
Municipalité de St-Barthélemy du 24 septembre 2010 (refus d'autoriser la
construction de quatre immeubles sur la parcelle n° 452 de St-Barthélémy)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Guy Favre est propriétaire de la parcelle n° 452
du cadastre de la Commune de St-Barthélemy, au lieu dit "La Condemenaz",
colloquée en zone village par le règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions approuvé par le Département des
infrastructures le 27 juin 2006 (ci-après : RC). Cette parcelle, d’une surface
de 4'643 m2, résulte d’une division d’un bien-fonds appartenant à
son père, l’autre partie, correspondant à la parcelle n° 134 du cadastre communal,
ayant été attribuée à son frère Romain Favre. La parcelle n° 134, qui comprend
les bâtiments de l’exploitation agricole de Romain Favre, entoure la parcelle n°
452 à l’est et au nord. La parcelle n° 452 jouxte à l’ouest la parcelle n° 253,
qui supporte un bâtiment comprenant plusieurs logements, et au nord ouest la
parcelle n° 251, qui comprend une maison individuelle. La parcelle n° 452 est
bordée au sud par la route cantonale (RC) 306d et au nord par la zone agricole.
Elle supporte actuellement un bâtiment d’habitation (maison paysanne) de 477 m2
qui longe la limite de la parcelle n° 134. Ce bâtiment prolongé au nord par
deux constructions accolées non-cadastrées d’environ 56 m2 et 38 m2,
le solde de la parcelle étant en nature de jardin.
B. Guy Favre projette de
construire dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 452 un immeuble de
quatre logements avec une surface au sol de 251 m2 et une surface
brute utile des planchers de 667 m2. Sont prévus deux couverts à
voiture (comprenant chacun deux places). Un des couverts doit s’implanter au
nord-est de la parcelle, à proximité de la parcelle n° 134. L’autre est prévu
au nord du nouveau bâtiment, dans le prolongement de ce dernier, avec une
implantation dans l’angle nord-ouest de la parcelle n° 452, à environ 1 mètre
de la limite de la parcelle voisine n° 251. Ce couvert, aurait une hauteur au
faîte de 4,26 m et serait légèrement surélevé par rapport au terrain naturel.
Selon les plans mis à l’enquête publique, le projet comprend également 6 places
de parc extérieures. L’accès à la nouvelle construction est prévu depuis
la RC 306d au sud le long de la parcelle n° 253 puis vers l’est en contournant
le nouveau bâtiment (ce qui permet d’atteindre le couvert et les places de parc
sises à l’est) et enfin par le nord de la parcelle en direction de l’ouest afin
de rejoindre le couvert prévu dans l’angle nord-ouest de la parcelle. Selon les
plans d’enquête et la demande de permis de construire, la parcelle n° 452
devait être divisée et la nouvelle construction devait s’implanter sur une
parcelle de 1253 m2. L’avis d’enquête mentionnait les dérogations
suivantes : "art.4.4 RPGA, COS, art. 7.3 RPGA, places de parc".
C. Soumis à l’enquête
publique du 23 juillet au 23 août 2010, le projet a suscité l’opposition de Pascal
Coronato, propriétaire de la parcelle n° 251, qui invoquait notamment des
problèmes d’inondation de sa parcelle.
D. Par décision du 24
septembre 2010, la Municipalité de St-Barthélémy (ci-après : la municipalité) a
refusé de délivrer le permis de construire. La décision retient le non-respect
du cœfficient d’utilisation du sol (COS), une violation de l’art. 4.2 RC
relatif à l’ordre non contigu, une violation de l’art. 32 du règlement
d’application du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 70.1.1), le
fait que le projet ne contient aucune mesure destinée à lutter contre la
survenance d’inondations et l’absence de divers éléments exigés en matière de
lutte contre les incendies.
E. La Centrale des
autorisations CAMAC du Département des infrastructures a délivré sa synthèse
(synthèse CAMAC) le 5 octobre 2010 (annulant et remplaçant une première
synthèse du 10 août 2010). S’agissant du problème d’inondation soulevé par l’opposant,
celle-ci contient une remarque de l’Etablissement cantonal d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels (ECA) selon laquelle, contrairement à la
problématique des crues des cours d’eau, les aspects liés aux eaux de pluie ne
sont pas de sa compétence. Sur ce point, la synthèse CAMAC comprend également
une remarque du Service des eaux, sols et assainissement dont la teneur est la
suivante :
Le projet
de construction se situe à plus de 20 mètres du domaine public des eaux dont la
division de l'économie hydraulique est gestionnaire. Un contrôle de notre part
quant à l'innondabilité du périmètre a été effectué. La carte indicative des
dangers d'inondation montre que le périmètre de construction n'est pas touché
par les inondations du Talent. Les événements passés mentionnés dans le
courrier de M. P. Coronato (inondations du 14 et 15 novembre 2002) ont
probablement été provoqués par du ruissellement important de surface qui s'est
accumulé dans le point bas du périmètre en question.
De manière
générale, les objectifs de protection des zones constructibles sont de l'ordre
de 100 ans vis-à-vis des crues d'un cours d'eau, et de 5 ans dans le cadre des
réseaux de collecteurs. Cela signifie que concrètement une inondation est
admise une fois tous les 100 ans dans un cas et une fois tous les 5 ans dans
l'autre. Par contre, il n'existe, à notre connaissance aucun objectif de
protection fixé en matière de ruissellement de surface.
L'article
102 du Code rural et foncier prévoit que les communes édictent les dispositions
nécessaires à la lutte contre le ruissellement des eaux de surface. Ce même
article donne la possibilité aux communes d'imposer aux exploitants des
aménagements visant à réduire le ruissellement sur des biens-fonds qui y sont
particulièrement sujets. Cet article ne précise toutefois pas dans quelle
mesure ce ruissellement doit être contrôlé au bénéfice du propriétaire aval.
Cette question est réglée par les articles 189 du Code civil, précisant que le
propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent
naturellement du fonds supérieur.
Dans le
cas du Plan Général d'Affectation (PGA communal), la commune est tenue
d'affecter un sol à la construction qui soit reconnu salubre (art. 91 LATC).
Dans ce cas, le problème revient à définir si les parcelles affectées en zone
d'habitation étaient connues pour des faits d'inondation".
F. Le 15 octobre 2010, par
l’intermédiaire de son conseil, Guy Favre a sollicité de la municipalité le
réexamen de sa décision du 24 septembre 2010 en indiquant qu’au cas où il ne
serait pas donné suite à cette requête, cette dernière devrait être considérée
comme un recours. La demande de réexamen se référait à un nouveau plan de
situation remis à la municipalité le 24 septembre 2010. Ce nouveau plan, daté du
27 août 2010, ne mentionne plus la mutation projetée. Il prévoit l’aménagement
d’une cave dans une des constructions non-cadastrées sises au nord du bâtiment
existant, à proximité de la parcelle n° 134. Il prévoit également deux places
de parc extérieures supplémentaires, dont une jouxte la limite sud-est de la
parcelle n° 251 et une modification de l’implantation de certaines des places
de parc.
G. Le 25 janvier 2011, la
municipalité a transmis la requête à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal en indiquant qu’elle n’entrait pas en matière. Le 3
février 2011, l’ECA a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler. La
municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 28 février 2011 en concluant
au rejet du recours. Le 17 mars 2011, le recourant a indiqué qu’il renonçait au
dépôt d’observations complémentaires.
H. Le tribunal a tenu
audience sur place le 6 juin 2011 en présence des parties et de leurs conseils
et a procédé à une vision locale. A cette occasion, la présence d’un muret sur
la limite entre les parcelles n° 251 et n° 452 a été constatée, probablement
destiné à protéger la parcelle n° 251 des écoulements d’eau. Les représentants
de la municipalité ont indiqué que les problèmes d’écoulement d’eau étaient
communs à tout le secteur et provenaient d’une accumulation d’eau qui se
faisait plus au nord, sur la parcelle n° 134. Les représentants de la
municipalité ont également indiqué craindre que la responsabilité de la commune
soit engagée en cas de problèmes ultérieurs avec la nouvelle construction
prévue sur la parcelle n° 251, raison pour laquelle ils souhaitaient qu’une
tranchée filtrante soit réalisée par le propriétaire avant toute nouvelle
construction sur sa parcelle
Considérants
1.
a) A teneur de l'art. 64 la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).
L'autorité administrative n'est
tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"),
plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 2002, p. 342;). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230), ce qui est le cas en l'espèce.
Ces faits doivent être importants
("erheblich"), c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable
au requérant (ATF 136 II 177 consid. 2.1-2). La jurisprudence souligne que les
demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010
consid. 2.1).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué.
b) En l’espèce, la demande de réexamen de la
décision municipale du 24
septembre 2010 formulée le 15 octobre 2010 se fondait
essentiellement sur deux éléments nouveaux, à savoir la renonciation du constructeur à diviser sa
parcelle et la décision d’affecter à une cave une des constructions existantes
non-cadastrées.
Ces éléments nouveaux, s’ils peuvent
remettre en question deux des motifs invoqués à l’appui du refus d’octroyer le
permis de construire (dépassement du COS et non-respect de l’art. 32 RLATC)
n’ont en revanche aucune incidence sur les autres motifs invoqués dans la décision municipale. Partant, c’est à juste titre que la municipalité n’est pas entrée
en matière sur la demande de réexamen et l’a transmise au tribunal de céans
pour être traitée comme un recours contre sa décision du 24 septembre 2010.
2.
Dès lors que le recourant a apporté des
modifications au projet mis initialement à l’enquête publique qui a fait
l’objet du refus municipal, il convient d’examiner s’il y a lieu d’exiger une
nouvelle enquête publique.
a) aa) Selon l’art. 103 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions(LATC;
RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition modifiant de façon
sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir
été autorisé. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit qu'une demande de permis doit être
mise à l’enquête publique.
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour
celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b
al. 2 RLATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements
plus importants (voir AC.2008.140 du 15 février 2010 consid. 2 et les
références).
bb) L’enquête publique n’est pas
une fin en soi. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de
tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres,
les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions
et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si
le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(AC.2008.140 précité consid. 2 et référence). Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2008.140 précité
consid. 2 et référence).
b) En l’espèce, on constate que
certaines des modifications apportées après l'enquête publique sont
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection de tiers. Compte
tenu de sa proximité avec la parcelle n° 134, c’est notamment le cas de l’utilisation
comme cave et place de rangement du couvert non cadastré sis au nord du
bâtiment existant. Si l’on compare le plan de situation mis à l’enquête
publique et celui remis à la municipalité le 24 septembre 2010, il apparaît
également que le nombre de places de stationnement extérieures et leur
emplacement a été modifié, avec notamment la mention d’une place de
stationnement jouxtant la parcelle n° 251. Même si, comme le constructeur l’a
soutenu lors de l’audience, certaines places n’avaient pas été mentionnées dans
les plans d’enquête au motif qu’elles auraient été autorisées antérieurement,
il n’en demeure pas moins que la modification de l’organisation du
stationnement sur la parcelle est, de manière générale, susceptible de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins. Partant, les
modifications apportées au projet initial devront à tout le moins faire l’objet
d’un enquête publique complémentaire avant que la municipalité statue à nouveau.
c) Pour ce motif, le tribunal ne
peut pas, en l’état, donner suite aux conclusions du recourant tendant à
l’annulation de la décision municipale refusant de lui octroyer le permis de
construire et il y a lieu par conséquent de rejeter le recours. Par souci
d’économie de procédure, on examinera toutefois ci-après les griefs de fond
invoqués par la municipalité à l’encontre du projet querellé.
3.
Dans la décision attaquée du 24 septembre 2010,
la municipalité soutient que, à teneur du règlement communal, les deux couverts
à voiture doivent être pris en compte dans le calcul du COS dès lors que leur
surface au sol excède 10 % de la surface du bâtiment, ce qui implique que le
COS est dépassé. Le recourant conteste cette interprétation du règlement. Se
référant à un "bilan des surfaces" figurant dans le nouveau plan de
situation du 27 août 2010 (qui tient compte de la renonciation au morcellement
envisagé initialement), il soutient en outre que le COS est respecté même si on
prend en compte les couverts à voiture.
a) L’art. 4.6 RC a la teneur
suivante :
"Coefficient
d'occupation du sol
Le
coefficient d'occupation du sol (COS) est fixé à 1/5.
Ne sont
pas pris en considération dans le calcul de la surface bâtie, les seuils,
perrons, cabane de jardin n'excédant pas 10 m2, piscine privée non
couverte, terrasses non couvertes, couverts à voiture, les constructions
souterraines (voir art. 4.3), ainsi que les jardins d'hiver ou vérandas non
chauffés qui ont un surface au sol n'excédant pas 10 % de la surface bâtie du
bâtiment dont ils sont une dépendance. Sont pris en considération, les avant-corps,
les dépendances et bâtiments annexes. En zone d'intérêt général à bâtir, le
coefficient d'occupation du sol est de 1/2 au maximum.
Le COS est
égal au rapport entre la surface bâtie et la surface cadastrale, compris dans
la zone à bâtir. Les servitudes et les alignements grevant les parcelles ne
sont pas prises en compte".
b) En l’occurrence, on constate que
le COS est respecté si l’on prend en compte la surface de la parcelle n°452
dans sa totalité. En revanche, il n’était pas respecté avec le morcellement
projeté au moment du dépôt du permis de construire, en tous les cas si l’on
s’en tient à l’interprétation de l’art. 4.6 RC faite par la municipalité, que
le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause. On rappellera à cet égard
que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (v. arrêt AC.
2008.0152
du 8 octobre 2009 consid. 3c et réf). L'autorité
cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4
et les arrêts cités).
Dans le cas d’espèce, on relève que
l’art. 4.6 RC, sur la base d’une interprétation littérale, peut être compris de
différentes manières. Ainsi, même si l’interprétation du recourant selon
laquelle l’exigence des 10 % maximum de la surface bâtie ne s’appliquerait
qu’aux jardins d’hiver et aux vérandas apparaît également soutenable, on ne saurait
considérer qu’il existe des motifs (tirés par exemple du but de la disposition
ou de sa systématique) imposant de retenir cette interprétation plutôt que
celle de la municipalité, qui peut également être déduite du texte du
règlement. De fait, il semble cohérent que les couverts à voiture soient pris
en compte dans le calcul du COS dès le moment où ils dépassent une certaine
taille et qu’ils ne soient pas, à cet égard, traités différemment qu’un jardin
d’hiver ou une véranda. Cette interprétation est confirmée par le fait que, aux
termes de l’art. 4.4 RC, les dépendances de peu d’importance qui viennent
s’implanter dans les espaces de non bâti entre deux bâtiments ou entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine doivent être prises en compte
dans le calcul du COS. Or, comme on le verra ci-dessous, le recourant soutient
lui-même que les couverts à voiture sont des dépendances visées par l’art. 4.4
RC.
c) Finalement, dès lors que le
recourant a renoncé au morcellement projeté initialement, la question de
l’interprétation de l’art. 4.6 RC souffre de demeurer indécise.
4.
La municipalité soutient que le couvert à
voitures accolé au nord-ouest du bâtiment ne respecte pas la distance de 5 m à
la limite de la parcelle voisine exigée par l’art. 4.2 RC relatif à l’ordre non
contigu. Le recourant fait valoir pour sa part que ce couvert doit être
considéré comme une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 4.4 RC et
être autorisé à ce titre. La municipalité conteste ce point de vue au motif que
la construction en cause ne serait pas de peu d’importance et qu’elle
impliquerait des inconvénients excessifs pour le voisin Pascal Coronato.
a) aa) L’art. 4.4 RC a la teneur
suivante :
"Dépendances de peu d'importance
Conformément
à l'art. 39 RATC, la municipalité peut autoriser la construction dans les
espaces de non bâtir entre deux bâtiments ou un bâtiment et la limite de la
propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public. Leur surface est prise en
compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). La distance à
la limite sera de 1 mètre au minimum".
L’art. 39 al. 2 RLATC prévoit que,
par dépendance de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal tels que
pavillon, réduit de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus.
Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle. Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
bb) Il est admis que la condition
de l'absence de préjudice pour les voisins de l’art. 39 al. 4 RLATC ne doit pas
être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une
jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs
(cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal AC.2009.230 du 24 janvier 2011 consid. 5a et les références citées). Selon
la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients
appréciables" ou "d'inconvénients insupportables sans sacrifices
excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence
en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4
RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage
assimilé aux dépendances et qui répond par ailleurs aux exigences légales et
réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier
en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de
la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage
projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1P.411/1999
du 10 novembre 1999, publié in RDAF 2000 I p. 257; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).
La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant
de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21
novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et
RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété, ou encore les nuisances sonores (cf. AC.2009.0108
consid. 4a et les références citées).
b) Dans le cas d’espèce, le couvert
litigieux, qui est destiné à abriter deux véhicules, correspond à la notion de
dépendance de l’art. 39 al. 2 RLATC.
Pour ce qui est des inconvénients
pour le voisin Pascal Coronato, la vision locale a permis de constater que le
couvert ne sera pas visible depuis l’intérieur de la maison dès lors qu’aucune
ouverture n’existe de ce côté-là. Pour ce qui est de la terrasse, il n’est pas
exclu que la future construction affecte légèrement la vue en direction du
nord-est suivant où l’on se place. On note toutefois que cette vue ne présente
pas d’intérêt particulier. Le couvert n’aura pas d’incidence significative sur
l’ensoleillement dont bénéficie la terrasse dès lors qu’on devrait tout au
plus avoir une ombre portée en été jusqu’à 7 h 00 du matin selon la
vérification effectuée par l’assesseur spécialisé du tribunal. Enfin, les
nuisances sonores devraient être minimes compte tenu du peu de mouvements
engendrés par deux places de stationnement et du fait que l’accès ne sera pas
effectué du côté de la parcelle du voisin opposant.
Dans ces circonstances, le tribunal
retiendra que le couvert en question n’entraîne pas d'inconvénients
appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs pour le
voisin Pascal Coronato. On ne saurait au surplus considérer, comme semble le
faire l’autorité intimée que, par principe, l’installation d’un couvert à
voiture avec des dimensions usuelles pour ce type de construction à 1 mètre
d’une limite de propriété ne serait pas admissible, ceci sans tenir compte de
la gêne concrète que l’installation implique pour le voisin. Cette position de
principe se heurte d’ailleurs à l’art. 4.4 RC qui prévoit expressément qu’une
dépendance peut s’implanter à 1 mètre de la parcelle voisine.
Le tribunal s’est encore interrogé
sur l’impact du couvert à voiture en ce qui concerne le risque d’écoulement
d’eau sur la parcelle voisine. Vu la manière dont la construction est prévue,
avec notamment une surélévation par rapport au terrain naturel, on peut se
demander s’il subsistera un espace suffisant pour que l’eau puisse s’écouler et
si, à cet égard, le projet n’implique pas des inconvénients excessifs pour le
voisin Pascal Coronato. Se pose ainsi la question de savoir s’il n’y aurait pas
lieu de modifier l’implantation de la construction afin de permettre le
rétablissement du terrain naturel sur une distance qui, a priori, devrait être
d’au moins 60 cm depuis la limite de la parcelle voisine. En l’état, le
tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer de manière
définitive. Cas échéant, il appartiendra à la municipalité de vérifier ce point
dans le cadre de la procédure d’autorisation relative au projet modifié.
5.
La municipalité soutient que le projet n’est pas
conforme à l’art. 32 RLATC, qui prévoit que les immeubles destinés à l’habitation
collective doivent être pourvus d’équipements collectifs, tels que local pour
voiture d’enfant, buanderie, séchoir et cave en relation avec leur importance
et que les immeubles destinés à l’habitation collective ou à une activité
doivent être pourvus de garage pour deux roues légers motorisés ainsi que d’un
local ou d’un couvert adapté aux deux roues légers non motorisés. Le recourant
constate pour sa part que chaque appartement disposera d’une colonne avec un
lave-linge et un sèche-linge de même qu’un économat de 5 à 7 m2. Il
relève en outre que, selon les plans produits le 27 août 2010, l’aménagement
d’une cave est prévu dans un des locaux actuellement non cadastrés.
Vérification faite, les plans des
quatre appartements prévoient effectivement l’aménagement d’une colonne avec un
lave-linge et un sèche-linge. La vision locale a en outre permis de constater
que le couvert existant qu’il est prévu d’affecter à une cave et à un espace de
rangement pourra abriter les vélos, voitures d’enfants et autres équipements de
ce type des futurs occupants des quatre appartements. Partant, les exigences de
l’art. 32 RLATC sont respectées.
6.
Se référant à l’art. 102 al. 1 du Code rural et
foncier (CRF; RSV 211.41), la municipalité invoque également à l’appui du refus
du permis de construire le fait que la parcelle n° 452 se trouve dans une zone
inondable dans laquelle des inondations ont eu lieu dans le passé et que le
projet ne contient aucune mesure destinée à lutter contre ce phénomène.
L’autorité intimée soutient à cet égard que, dans le cadre d’une nouvelle mise
à l’enquête publique, le recourant devrait obtenir une autorisation spéciale de
l’ECA.
a) Selon la
jurisprudence, le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de
l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), constitue une autorisation de
police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les
conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient dès lors pas à
l'autorité municipale de subordonner l'octroi de l'autorisation à des
conditions accessoires non prévues par la loi (cf. arrêt AC.2006.0195 du 26
février 2007 consid. 2b et les références).
b) L’art. 102
CRF prévoit que les communes édictent les dispositions nécessaires à la lutte
contre le ruissellement des eaux de surface et l’érosion des sols (al.1) et
qu’elles peuvent imposer aux exploitants des aménagements visant à réduire le ruissellement
sur des biens-fonds qui y sont particulièrement sujets (al. 2).
On note que cette disposition
relève du droit privé régissant les rapports de voisinage et non pas du droit
public des constructions. Le problème mis en avant par la municipalité est en
effet celui du ruissellement d’eau d’un fonds supérieur sur un fonds inférieur,
question qui relève du droit civil et est réglée à l’art. 689 du code civil
suisse (CC; RS 210). Or, les moyens tirés du non respect du droit privé, en
particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal de céans
(AC 2009.230 précité consid. 6; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 4;
AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003;
AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).
Au surplus, la Commune de St-Barthélémy
ne prétend pas avoir édicté des dispositions en application de l’art. 102 al. 1
CRF. Enfin, on relève que l’art. 102 CRF figure dans un chapitre intitulé
"des canaux et des fossés d’écoulement" et semble par conséquent plutôt
s’appliquer aux exploitations agricoles, ce que confirme le terme "exploitant"
figurant à l’al. 2 de cette disposition.
Vu ce qui précède, la municipalité ne pouvait pas subordonner l’octroi du permis de
construire à la réalisation par le recourant d’aménagements permettant d’éviter
des problèmes d’eau sur sa parcelle (notamment la réalisation de la tranchée
filtrante évoquée lors de l’audience) en se fondant sur l’art. 102 CRF, cette disposition ne
constituant pas une base légale suffisante.
c) Il convient encore d’examiner si
les exigences posées par la municipalité en relation avec le risque
d’inondation qu’elle invoque peuvent se fonder sur l’art. 89 al. 1 LATC. Cette
disposition prévoit que toute construction sur un terrain exposé à des dangers
spéciaux, notamment d’inondation, est interdite avant l’exécution de travaux
propres, à dire d’experts, à écarter ces dangers.
En l’occurrence, il résulte de la
prise de position du SESA que la parcelle n° 452
ne se trouve pas dans une zone inondable, à savoir dans une zone concernée par
une éventuelle crue d’un cours d’eau. Comme le relève le
SESA, le problème est plutôt celui d’un ruissellement important de surface qui
s’est accumulé dans le point bas du périmètre en question (point qui n’est pas
sur la parcelle du recourant). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer
que l’on se trouve en présence d’un terrain exposé à un danger spécial au sens
de l’art. 89 al. 1 LATC. Cette disposition ne constitue dès lors également pas
une base légale suffisante pour justifier les travaux demandés par la
municipalité préalablement à l’octroi du permis de construire.
7.
La municipalité invoque encore le fait que, pour
des motifs de lutte contre les incendies, les portes palières des logements
doivent être anti-feu, la porte d’entrée de l’immeuble doit s’ouvrir dans le
sens de la fuite et le bâtiment doit être doté au moins d’un extincteur de 6
litres, éléments qui ne seraient pas prévus en l’état.
Comme le relève le recourant, ces
exigences, qui relèvent de l’exécution de la construction, ne sauraient
justifier le refus du permis de construire et devront cas échéant figurer sous
forme de charges ou de conditions liées au permis de construire.
8.
Pour les motifs évoqué au consid. 2 ci-dessus,
il convient de rejeter le recours. Vu le sort du recours, les frais et les
dépens sont mis à la charge du recourant
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Barthélémy
du 24 septembre 2010 est confirmée
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant Guy Favre.
IV.
Guy Favre versera à la Commune de St-Barthélémy
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.