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Décision

AC.2011.0020

CDAP - AC.2011.0020 - 2011-11-21 - NEBEHAY/Municipalité de Lausanne, KLEIN, PERRETEN

21 novembre 2011Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marylise Klein et Corinne Perreten ont été

propriétaires en hoirie, jusqu’au mois de septembre 2011 (cf. infra, let. B),

de la parcelle n° 6540 du registre foncier, à Lausanne (avenue Charles-Secrétan

32). La parcelle a une surface totale de 1'677 m2; il s’y trouve un

bâtiment d’habitation de quatre appartements, construit au début du XXème

siècle. Ces appartements (au total: 1'068 m2 de surface de plancher

habitable) sont occupés par des locataires, notamment, au 3ème

étage, par Nikolaus et Annegret Nebehay. La maison est

entourée d’un jardin, sur deux niveaux : la partie supérieure entoure le

bâtiment, et la partie inférieure, en contrebas, en est séparée par un mur de

soutènement. Il n’existe pas de places de stationnement pour automobiles sur la

parcelle.

B.

Marylise Klein et Corinne Perreten ont décidé de

mettre leur immeuble en vente. Le 16 juin 2011, elles ont conclu avec Marcelo

Leipziger et Yves Braunschweig un contrat de vente à terme conditionnelle.

Puis, par un acte authentique du 31 août 2011, les parties au contrat de vente

ont requis du registre foncier l’inscription du transfert de la propriété de

l’immeuble.

C.

La parcelle n°6540 est classée, selon le plan

général d’affectation de la Ville de Lausanne (entré en vigueur le 26 juin 2006)

dans la zone mixte de faible densité, destinée principalement à l’habitation

(art. 118 al. 1 du règlement du plan général d’affectation [RPGA]). D’après le

plan d’attribution des degrés de sensibilité au bruit, qui est un élément du

plan général d’affectation, le degré de sensibilité II est attribué à la

parcelle n° 6540 et aux parcelles environnantes du quartier desservi par

l’avenue Charles-Secrétan et l’avenue Auguste-Verdeil.

Le dossier du plan général

d’affectation (en particulier sur le support cd-rom) comprend le "rapport

de conformité aux buts et principes de l’aménagement du territoire selon

l’article 47 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire" (rapport

OAT). A ce rapport est annexé un plan intitulé "Recensements architectural,

des jardins d’intérêt historique, des ensembles bâtis". Dans le quartier

desservi par l’avenue Charles-Secrétan et l’avenue Auguste-Verdeil, la parcelle

n° 6540 et toutes les parcelles voisines figurent sur ce plan comme des jardins

d’intérêt historique, note 3. Cette note signifie que l’objet est d’importance

locale (note 1 : importance nationale; note 2 : importance régionale; note 3 :

importance locale; note 4 : qualités d’intégration).

D.

Avant la vente de l’immeuble, Marylise Klein et

Corinne Perreten ont soumis le 20 janvier 2010 à l’administration communale une

demande de permis de construire en vue de la création de 8 places de parc

extérieures dans la partie sud du jardin de leur immeuble (partie inférieure),

le long de la limite de la parcelle, avec un accès au domaine public, d’une

largeur d’environ 4 m (revêtement en pavé ciment). La réalisation de l’accès

implique la suppression d’un arbre existant, un hêtre dont le tronc a un

diamètre de 85 cm. A cet endroit, à l’entrée du jardin inférieur, il se

trouve un espace de 6 m environ entre la limite de la parcelle voisine et le

mur de soutènement de la partie supérieure du jardin. Le hêtre est planté sur

cette bande de terrain à 3 m environ de la limite de propriété.

Le projet a été mis à l’enquête

publique du 19 février au 22 mars 2010.

Le 22 mars 2010, les huit

locataires de la maison, notamment les époux Nebehay, ont formé opposition, en

invoquant en substance l’intérêt à la protection du patrimoine - compte tenu de

la valeur du bâtiment et du jardin, qui bénéficie d’une riche arborisation, et

aussi de la valeur urbanistique du quartier - et en faisant valoir que

l’intérêt financier ou de convenance personnelle des propriétaires ne pouvait

pas l’emporter. A propos de la pesée des intérêts, les opposants se prévalaient

de prescriptions du règlement communal (art. 56 ss RPGA sur la protection des

arbres, art. 73 RPGA à propos des objets figurant dans un recensement) et de la

législation cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS, RLPNMS). Ils exposaient également qu’il n’y avait pas

d’obligation, dans le règlement communal, de créer des places de stationnement

pour résidents en l’absence d’un projet de nouvelle construction ou de

transformation de leur bâtiment ; eux-mêmes se déclaraient satisfaits de

l’organisation communale du stationnement sur le domaine public.

Il n’y a pas eu d’autre opposition.

Par une lettre du 3 juin 2010, le

chef d’unité administrative de l’office de la police des constructions de la

ville (office rattaché au service d’urbanisme, direction des travaux) a informé

l’architecte de Mmes Klein et Perreten des résultats de l’enquête publique; en

particulier, il a résumé l’opposition précitée. Puis il a rappelé que, dans un

premier temps, une entrée en matière favorable pouvait être envisagée, mais

comme à l’issue de l’enquête publique, tous les résidents du bâtiment

s’opposent au projet, cela signifie que le besoin en places de stationnement

n’est pas avéré. Cet élément est prépondérant dans la pesée des intérêts qui

doit être effectuée en relation avec "la dérogation à la distance à la

limite de propriété, l’abattage de l’arbre, l’incursion dans un jardin dit

historique en note 3 de même que la démolition partielle d’un mur à l’entrée de

la parcelle". L’office de la police des constructions s’est ainsi déclaré

"pas en mesure de poursuivre un préavis favorable à la municipalité".

L’avocat des deux propriétaires a

répondu à l’office de la police des constructions dans une lettre du 23 juin

2010. Il a notamment indiqué que les acquéreurs potentiels de l’immeuble,

entendant constituer une PPE et affecter les appartements à leur propre usage

et celui des membres de leur famille, insistaient pour qu’un nombre de places

de parc suffisant soit aménagé sur la parcelle n° 6540. Il a par ailleurs

produit la copie d’une lettre envoyée le 3 octobre 2009 par Nikolaus Nebehay à

Marylise Klein, faisant une offre pour l’achat de l’immeuble avec la

"condition impérative", pour la validité de l’offre, de l’obtention

du permis de construire les places de parc.

Le chef de l’office de la police

des constructions a écrit le 1er décembre 2010 à l’avocat de Mmes

Klein et Perreten que le service de l’urbanisme avait revu sa position initiale

négative ("Nous avons pris en compte le développement des faits que vous

nous avez présentés et de ce fait considéré que ce projet est finalement induit

par un besoin avéré, comme d’ailleurs souhaité par les locataires/opposants

lorsque ceux-ci voulaient se porter acquéreurs de cette propriété"); un

préavis positif allait donc être soumis à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité).

E.

Dans sa séance du 8 décembre 2010, la municipalité

a accordé à Marylise Klein et Corinne Perreten le permis de construire qu’elles

avaient requis; elle a donc autorisé la création de 8 places de parc

extérieures, avec des aménagements extérieurs, liée au besoin du bâtiment

principal - autorisation fondée sur l’art. 39 du règlement d'application de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.11.1) - et elle a par ailleurs autorisé l’abattage d’un hêtre,

sans compensation, en vertu de l’art. 6 de la loi cantonale sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV

450.11).

Cette décision a été communiquée le

23 décembre 2010 aux opposants, avec une motivation qui retient notamment que

"le besoin de places de parc est un besoin avéré" et que

"l’incursion de cet aménagement est située dans la partie la moins intéressante

de ce jardin historique".

F.

Par acte du 27 janvier 2011, les époux Nebehay -

alors non assistés - ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal; ils concluent à l’annulation de la décision de la

municipalité et au refus pur et simple du permis de construire sollicité.

Dans sa réponse du 29 mars 2011, la

municipalité conclut au rejet du recours.

Dans leur réponse du 3 mai 2011,

Marylise Klein et Corinne Perreten concluent à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

Les recourants, désormais

représentés par leur avocat, ont déposé un mémoire complémentaire le 21 juin

2011; ils confirment leurs conclusions initiales, en développant leur

argumentation.

Marylise Klein et Corinne Perreten

ont demandé la récusation de la Cour de droit administratif et public (CDAP) en

corps. Le 14 mars 2011, la Cour administrative a admis cette demande et désigné

comme juge instructeur un magistrat membre de la Cour des assurances sociales

du Tribunal cantonal.

G.

La Cour composée pour statuer dans la présente

affaire a procédé à une inspection locale le 9 septembre 2011, en présence des

parties ou de leurs représentants. Il a notamment été constaté que le hêtre

litigieux avait une hauteur à peu près égale à celle de la maison, et qu’il formait

un ensemble avec deux autres arbres - un grand pin, en particulier - plantés à

proximité, dans la partie supérieure du jardin. La parcelle n° 6540 compte

d’autres arbres d’essence majeure; il s’en trouve également sur les parcelles

voisines. L’espace libre entre le tronc du hêtre et la limite de propriété,

légèrement en pente latérale, serait suffisant pour le passage d’une voiture de

tourisme. Les places de stationnement litigieuses seraient aménagées à 4-5 m de

la façade arrière du bâtiment directement voisin sur la parcelle n° 6539,

propriété de la Fondation de Champ Soleil; ce bâtiment est utilisé par la

Fondation de Verdeil, pour des classes d’enseignement spécialisé.

H.

Après l’inspection locale, un délai a été fixé

aux trois parties pour le dépôt d’observations finales.

Les recourants ont développé leur

argumentation, sans modifier leurs conclusions.

MM. Leipziger et Braunschweig ont

établi qu’ils étaient désormais les propriétaires de la parcelle n° 6540; ils

ont fait valoir qu’eux-mêmes et, en tant que de besoin Mmes Klein et Perreten,

devaient être considérés comme étant les constructeurs, dans la présente

procédure. Ils se sont pour le reste référés au mémoire de réponse.

La municipalité a produit deux

rapports, de son service des parcs et domaines d’une part, et de sa déléguée à

la protection du patrimoine bâti, d’autre part, au sujet du recensement des

jardins historiques et à propos de l’arborisation de la parcelle litigieuse. La

municipalité a finalement exposé qu’elle avait accordé le permis de construire

à juste titre.

Considérants

1.

La Cour examine d’office et librement la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La décision d’octroi du permis

de construire, prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours

au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité

pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne

ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du

territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit

reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour

le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3

let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT;

RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon

l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al.

1.

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),

s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de

protection.

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral

a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin

(cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de

l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du

voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour

déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au

voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce,

l’habitation des recourants est proche de l’ouvrage projeté, puisqu’elle se

trouve sur la même parcelle, à quelques mètres; de ce point de vue, on ne

saurait objecter aux recourants de ne pas être suffisamment proches de

l’emplacement prévu pour les places de parc litigieuses.

Cela étant, la situation la plus

courante, dans la jurisprudence, est celle où le voisin est le propriétaire

d’un bien-fonds situé à proximité de l’installation litigieuse, voire le

locataire d’un bâtiment situé sur une autre parcelle. Il n’est pas fréquent que

le locataire d’un appartement forme un recours contre l’octroi d’un permis de

construire au propriétaire foncier qui est son bailleur, pour un ouvrage à

réaliser sur la parcelle où il réside. En règle générale, si un locataire et un

bailleur ont un différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la chose

louée, des prescriptions du droit privé sont applicables et la juridiction

compétente est celle qui traite des litiges concernant les baux. On peut

néanmoins concevoir qu’un locataire ne reproche à son bailleur que la violation

de règles du droit public, en relation avec un projet de construction, sans prétendre

qu’il ne tiendrait pas ses engagements contractuels; dans cette mesure, le

recours du locataire contre le permis de construire serait recevable, dès lors

que son admission pourrait lui procurer un avantage pratique qu’il

n’obtiendrait pas devant la juridiction civile (cf., à ce propos, arrêt du

Tribunal administratif AC.2007.0266 du 10 avril 2008; à propos de la qualité

pour recourir du locataire en droit administratif, dans un autre contexte, cf.

ATF 131 II 649).

Il n’est toutefois pas nécessaire

d’examiner plus avant la qualité pour recourir selon l’art. 75 let. a

LPA-VD ; cette question peut en effet demeurer indécise, vu le sort du

recours.

b) Les anciennes propriétaires de

l’immeuble (requérantes du permis de construire) soutiennent cependant que

l’exercice du droit de recours, en l’espèce, est abusif car l’objectif des

recourants aurait été de dissuader les acquéreurs potentiels, vivement

intéressés par les places de parc projetées, d’acheter l’immeuble. Ce serait en

outre en contradiction flagrante avec un comportement antérieur, puisque dans

une offre d’achat de l’automne 2009, le recourant Nikolaus Nebehay lui-même

faisait de l’autorisation de construire des places de parc une condition à

l’acquisition.

La municipalité n’a pas estimé que

l’opposition était abusive pour ce motif. Comme cela sera exposé plus bas, les

moyens invoqués par les recourants relèvent du droit public des constructions,

que l’autorité communale était tenue d’appliquer. L’admission du recours

pourrait certes procurer un avantage pratique aux recourants non seulement

parce le jardin ne serait pas touché - les recours des voisins tendent

précisément, dans la plupart des cas, à ce que l’état actuel d’un terrain ou

d’un bâtiment ne soit pas modifié -, mais aussi parce qu’éventuellement

l’immeuble pourrait ne pas être mis en vente aux mêmes conditions, ou au même

moment. Ce dernier élément n’est pas suffisant pour déclarer le recours abusif

et d’emblée irrecevable. En outre, l’offre d’achat de 2009, favorable à la

réalisation d’un parking, ne peut pas être interprétée comme une renonciation à

critiquer tout projet de parking sur la parcelle, quel que soit son

emplacement, son nombre de places, l’atteinte aux arbres, etc. En définitive,

il n’y a pas en l’espèce d’abus du droit de recourir. Il convient donc d’entrer

en matière.

c) Dans la présente procédure, les

deux anciennes propriétaires de l’immeuble et destinataires de la décision

attaquée, et les deux propriétaires actuels, qui ont acquis l’immeuble alors

que le recours était déjà pendant, doivent être considérés comme des consorts,

agissant par l’intermédiaire d’un représentant commun (à propos de la notion de

consorité, cf. art. 71 et 72 du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicables par analogie). En d’autres termes, les acquéreurs ne

se sont pas substitués, au sens de l’art. 15 LPA-VD, en tant qu’intimés aux

requérantes de l’autorisation de construire, mais ils agissent conjointement

avec elles depuis la conclusion du contrat de vente.

2.

Les recourants se plaignent d’une violation du

droit d’être entendu, parce que le service communal a modifié son préavis -

rédigé après le dépôt de l’opposition - sur la base d’un courrier de l’avocat

des constructrices intimées, sans qu’ils aient eu connaissance préalablement de

ce nouvel élément.

a) Dans la procédure administrative

en matière de constructions, il est prévu que la demande de permis de

construire soit mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente

jours (art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), ce qui permet à tous les

intéressés de prendre connaissance du dossier élaboré par le requérant ou

constructeur. Le droit de consulter le dossier, composante du droit d’être

entendu, est ainsi garanti dans ce cadre. Si le requérant de l’autorisation

modifie son projet sur un point qui n’est pas de minime importance, après le

début de l’enquête publique, il faut alors prévoir une enquête complémentaire

(art. 72b RLATC) ou une nouvelle enquête publique.

Les intéressés exercent leur droit

d’être entendus en formant opposition durant le délai d’enquête (art. 109 al. 4

LATC).

Il n’est pas prévu, en droit

cantonal, qu’un service de l’administration communale rédige un préavis et le

communique aux intéressés avant la décision municipale. S’il n’y a pas

d’enquête complémentaire, les opposants ne peuvent pas compléter leur

opposition et ils ne peuvent pas se prévaloir d’un droit à intervenir d’une

autre manière. L’art. 114 al. 1 LATC dispose simplement que la municipalité

doit rendre sa décision en principe dans les quarante jours dès le dépôt de la

demande de permis.

En principe, les opposants exercent

leur droit d’être entendus dans le cadre ainsi défini par les dispositions formelles

du droit cantonal de l’aménagement du territoire et des constructions, qui

respectent les prescriptions minimales prévues en droit fédéral à l’art. 33

LAT. En d’autres termes, ces dispositions concrétisent la garantie du droit

d’être entendu (cf. ATF 135 II 286 consid. 5). Les opposants peuvent en effet

s’exprimer sur les éléments pertinents de la demande de permis de construire,

après avoir pu consulter le dossier de cette demande.

b) En l’occurrence, les recourants

relèvent qu’un courrier de l’avocat des constructrices au service de

l’urbanisme, le 23 juin 2010, a été déterminant puisqu’il a permis à l’autorité

communale de considérer que le besoin en places de parc était avéré, alors

qu’une prise de position antérieure, fondée sur les déclarations des opposants,

avait retenu que tel n’était pas le cas. Il n’est pas contesté que ce courrier

de l’avocat, qui comportait une annexe (une déclaration écrite d’un acquéreur

potentiel, à propos du besoin de places de stationnement), n’a pas été transmis

d’office aux recourants avant la décision municipale. La possibilité n’a pas

été offerte aux opposants de s’exprimer une nouvelle fois après le dépôt de

leur opposition.

Les informations fournies par

l’avocat des constructrices au service communal n’équivalaient pas à une

modification du projet mis à l’enquête. Aucune enquête complémentaire n’était

requise et, en vertu des dispositions de la LATC, les opposants ne devaient pas

être invités à se prononcer une nouvelle fois.

Pour la réalisation de quelques places

de stationnement, l’art. 69 RLATC, qui énumère les documents à fournir lors du

dépôt d’une demande d’autorisation de construire, n’exige pas du requérant

qu’il présente par écrit une justification du projet, ni qu’il en établisse le

besoin. Cette question doit pourtant être examinée d’office par la municipalité

(cf. infra, consid. 3). Cette autorité peut demander des renseignements

complémentaires au requérant de l’autorisation. Le cas échéant, comme en

l’espèce, elle peut charger un de ses services d’exposer au requérant une

première analyse de la situation, à propos du besoin, et obtenir ainsi des

informations complémentaires. Les indications obtenues ainsi du requérant de

l’autorisation n’ont pas à être transmises d’office aux opposants, et l’autorité

communale ne viole pas leur droit d’être entendus en ne leur donnant pas, en

quelque sorte, un "droit de répliquer".

c) Quoi qu’il en soit, l’examen du

besoin en places de stationnement relève de l’appréciation juridique. A ce

propos, le Tribunal cantonal n’est pas limité dans son pouvoir d’examen. Une

éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée dans le

cadre de la procédure de recours. Les actuels recourants ont du reste présenté

leur argumentation à ce sujet dans leur acte de recours. Dans ces conditions,

il ne saurait être question, en définitive, d’une violation du droit d’être

entendu.

3.

Les recourants qualifient le parking projeté de

"démesuré" et soutiennent que l’octroi de l’autorisation nécessite

des "dérogations majeures" aux règles applicables. Ils affirment que

le besoin en places de parc pour l’immeuble en cause n’est pas établi, en tout

cas pas pour huit places.

a) La municipalité a appliqué

l’art. 39 RLATC qui dispose qu’"à défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété" (al. 1). La notion de dépendance de peu

d’importance est définie à l’art. 39 al. 2 RLATC - des constructions distinctes

du bâtiment principal, dont le volume est de peu d’importance par rapport au

bâtiment principal - et les places de stationnement à l’air libre sont traitées

comme des dépendances, en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC. Selon la

jurisprudence cantonale, est décisif le rapport de proportionnalité entre le

bâtiment principal et la dépendance projetée; cependant, les aires de stationnement ne sont pas limitées aussi

sévèrement, quant à leur surface, que les petites constructions visées par

l’art. 39 al. 2 RLATC, et la pratique s’inspire des directives édictées par

l’Union suisse des professionnels de la route (USPR ou VSS - cf. notamment arrêt

TA du 12 septembre 2007, AC.2007.0006, et les arrêts cités).

b) Pour évaluer ce rapport de

proportionnalité, ou en d’autres termes le besoin, la municipalité s’est fondée

d’une part sur la norme du RPGA qui définit les besoins en places de

stationnement destinées aux résidants, lorsqu’il y a lieu d’en aménager pour

une nouvelle construction ou un agrandissement (art. 61 ss RPGA), et d’autre

part sur la norme VSS 640281. Dans les deux cas, compte tenu de la surface

brute de plancher (SBP) existante sur la parcelle (1'068 m2), il

n’est pas excessif de réaliser 8 places de stationnement. Selon l’annexe 1 au

RPGA, auquel renvoie l’art. 61 al. 1 RPGA, le "besoin type" est

d’une place pour 80 m2 SBP (l’annexe mentionne aussi le besoin type

d’une place par appartement, tout en précisant que "le critère donnant le

plus grand nombre est déterminant", soit en l’occurrence le critère fondé

sur la surface brute de plancher); la norme VSS prévoit une place par 100 m2

SBP, + 10 % pour visiteurs.

Certes, les constructeurs intimés

ne prévoient pas de transformation ou d’agrandissement de la maison qui les

contraindrait, en principe, à aménager simultanément des places de

stationnement destinées aux résidants, conformément à l’art. 63 RPGA. Cela ne

signifie pas que les critères des art. 61 ss RPGA pour l’évaluation du besoin

en places de stationnement ne seraient pas pertinents, lors de l’examen d’une

demande d’autorisation pour créer une aire de stationnement adjacente à un

bâtiment existant. Quoi qu’il en soit, si le nombre de cases est inférieur aux

"besoins types" précités, l’aire de stationnement ne saurait être

qualifiée de démesurée.

En l’espèce, sous l’angle de la

proportionnalité, il faut aussi constater que l’aménagement litigieux n’empiète

pas sur le jardin entourant directement la maison (partie supérieure); seule la

moitié environ de la partie inférieure du jardin doit être utilisée pour le

stationnement et l’accès des véhicules.

c) Il est possible que les actuels

locataires de l’immeuble n’aient pas eux-mêmes besoin d’occuper des places de

stationnement (2 par logement) sur la parcelle, parce qu’ils garent leurs

véhicules sur le domaine public. Il n’en demeure pas moins qu’objectivement -

c’est-à-dire indépendamment des habitudes des recourants et de leurs voisins

dans l’immeuble -, on peut admettre un besoin de places de stationnement

privées, rattachées à un immeuble d’habitation urbain. Il est usuel, en ville

également, de garantir aux occupants de grands appartements, voire

d’appartements de luxe, la jouissance d’une ou deux places de parc, pour

eux-mêmes et leurs visiteurs. D’un point de vue objectif, le besoin est donc

établi.

d) En soi, le régime de l’art. 39

RLATC est un régime dérogatoire, puisqu’il permet des constructions "dans

les espaces réglementaires", à savoir en dérogation aux règles sur les

distances aux limites. Toutefois, le propriétaire foncier dont le projet

respecte les exigences de l’art. 39 RLATC, notamment du point de vue de la

proportionnalité, a droit à l’octroi de l’autorisation – pour autant que les

autres normes du droit des constructions soient également respectées (cf.

infra, consid. 4 à 6). On ne saurait donc, en l’espèce, considérer que la

municipalité, en appliquant l’art. 39 RLATC, a consenti une "dérogation

majeure". Les autres éléments à prendre en compte, dans la pesée des

intérêts ou l’appréciation globale et coordonnée de la légalité du projet,

relèvent d’autres normes juridiques. En tant que telles, les conditions de

l’art. 39 RLATC sont satisfaites et les griefs des recourants à ce propos sont

mal fondés.

4.

Les recourants critiquent l’autorisation

d’abattre un hêtre, qui est contenue dans le permis de construire.

a) Il n’est pas contesté que le

hêtre litigieux est un arbre protégé, au même titre que les autres arbres

d’essence majeure aux caractéristiques comparables. L’art. 5 let. b LPNMS

dispose que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent. A Lausanne, tout arbre d’essence majeure est protégé, en vertu

de l’art. 56 RPGA; on entend par là une espèce ou une variété à moyen ou grand

développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m, présentant un caractère de

longévité spécifique et ayant une valeur dendrologique reconnue (art. 25 RPGA).

L’autorisation d’abattre des arbres

protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi qu’à l’art. 15 du règlement

d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Interprétant

ces dispositions, la jurisprudence retient ce qui suit : Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage,

ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité

communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si

l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction

esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2009.0289 du 31 mai 2010,

consid. 8; CDAP AC.2009.0254 du 12 mai 2010, consid. 5; TA AC.2007.0102 du

23.

décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2).

L’art. 59 RPGA prévoit par ailleurs

une obligation de replanter, après autorisation d’abattage, si un "quota

d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En vertu de l’art. 53 RPGA,

pour respecter ce quota, il faut planter un arbre d’essence majeure pour chaque

tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.

En l’espèce, il n’est pas contesté que, même abstraction faite du hêtre

litigieux, il se trouve suffisamment d’arbres d’essence majeure sur la

parcelle, de sorte que la question de l’obligation de replanter ne se pose pas.

b) Le recensement des jardins

d’intérêt historique a été réalisé, sur le territoire de la commune de

Lausanne, dans le cadre d’un projet initié par la section suisse de

l’International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). 254 jardins ou

ensembles de jardins ont été recensés à Lausanne et ce recensement a été

intégré au dossier du plan général d’affectation entré en vigueur en 2006 (annexe

au rapport OAT). D’après la municipalité, ce recensement s’apparente au

recensement architectural des constructions, qui est prévu par le droit

cantonal (cf. art. 30 RLPNMS). Les notes (1 à 4) attribuées aux jardins

historiques correspondent à celles du recensement architectural.

La LPNMS contient en effet des

dispositions sur la "protection spéciale" des monuments historiques

(art. 49 ss LPNMS). Les instruments juridiques prévus sont la mise à

l’inventaire (art. 49 à 51 LPNMS) et le classement (art. 52 à 54 LPNMS). La LPNMS

contient par ailleurs une norme sur la "protection générale" des

monuments historiques; l’art. 46 al. 1 LPNMS dispose en effet que "sont

protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,

de l’histoire, de l’art et de l’architecture […] qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif". Le

RLPNMS prévoit, dans le cadre de la protection générale, que le département

cantonal compétent peut prendre différentes mesures, en particulier des

investigations dans le but de déterminer s’il y a lieu de mettre à l’inventaire

ou de classer un objet digne de protection (art. 29 RLPNMS). Le département est

aussi chargé d’établir le recensement architectural des constructions, en

collaboration avec les communes concernées (art. 30 RLPNMS).

Le recensement des jardins

d’intérêt historique n’est pas à proprement parler un recensement architectural

des constructions. Juridiquement, sa portée paraît toutefois comparable.

L’inclusion dans le recensement n’équivaut ni à une mise à l’inventaire, ni à

un classement. Il s’agit d’une indication à l’intention des autorités chargées

de la protection des monuments et des sites, permettant d’évaluer le besoin de

protection en cas de risque d’atteinte. L’art. 73 RPGA prévoit du reste que les

travaux concernant un objet figurant au recensement des jardins d’intérêt

historique doivent être soumis au délégué communal à la protection du

patrimoine bâti, lequel présente un préavis à la municipalité, en fonction

duquel cette autorité décidera s’il se justifie d’imposer des restrictions au

droit de bâtir.

En l’occurrence, le recensement

attribue la note 3 (objet d’importance locale) au jardin sur la parcelle n°

6540.

Selon les explications de la municipalité, les villas de ce secteur de

l’avenue Charles-Secrétan ont été recensées comme un ensemble d’objets

semblables, et deux autres ensembles de jardins ont été retenus, dans le même

quartier. La note 3 vaut pour les qualités d’ensemble des jardins du quartier;

ces qualités sont liées aux éléments construits (chemins, terrasses, murets,

portails, barrières, etc.) et à la végétation (haies, pins, bouleaux, etc.). Le

hêtre dont l’abattage a été autorisé n’est pas un élément des jardins

historiques qui mérite, en tant que tel, une protection, car il n’est pas

spécifiquement mentionné dans les fiches du recensement. Sur la base des

informations découlant du recensement, les autorités chargées de la protection

des monuments historiques n’ont pas pris de mesures en vue de la protection

spéciale du jardin concerné, sur la base de la LPNMS ou de l’art. 73 RPGA, et

elles ont à l’évidence estimé que la création d’un parking de 8 places ne

compromettait pas les objectifs de protection des jardins du quartier.

Dans ces conditions, pour le projet

litigieux, le recensement des jardins historiques n’implique pas d’autres

restrictions que celles découlant des règles ordinaires de la LPNMS sur la

protection des arbres (cf. supra, consid. 4a).

c) En l’occurrence, il a été

constaté que le hêtre litigieux formait, visuellement, un ensemble avec deux

autres arbres de la partie supérieure du jardin, notamment un grand pin. Même

sans le hêtre, l’aspect de la propriété ne sera pas sensiblement modifié; il

est même possible que le grand pin se développe mieux, à la place occupée

actuellement par la frondaison du hêtre. Cet arbre est d’une essence assez

commune sur le territoire communal. Comme il se trouve, aussi bien sur la

parcelle n° 6540 que sur les terrains voisins, de nombreux arbres d’essence

majeure, de grande taille, l’abattage du hêtre ne modifiera pas sensiblement

l’aspect du quartier.

Lors de l’inspection locale et dans

leur dernière écriture, les recourants ont exposé qu’il serait possible

d’aménager le même parking sans supprimer le hêtre, pour autant que la voie

d’accès soit crée dans l’espace entre le tronc et la limite de la parcelle

voisine. Il convient de relever que cet argument est nouveau, dans la mesure où

il était prétendu auparavant que le parking lui-même était contraire au droit,

parce que notamment sa réalisation impliquait nécessairement l’abattage de

l’arbre. Quoi qu’il en soit, s’il est effectivement possible de faire passer

une voiture entre le tronc et la limite de propriété, un tel accès, d’une

largeur de 3 m au maximum (un peu plus que les cases de stationnement, qui ont

une largeur de 2.5 m) serait sensiblement moins pratique ou praticable, pour

les manœuvres des véhicules. La conception du projet, avec une voie d’accès

large de 4 m environ, n’est pas critiquable, et une telle voie d’accès est

nécessaire pour que le parking soit utilisable dans de bonnes conditions.

d) En définitive, dans la pesée des

intérêts à effectuer dans le cadre des dispositions de la LPNMS sur l’abattage

des arbres protégés, les intérêts du constructeur sont prépondérants et la municipalité

était fondée à considérer que la réalisation du parking dans la partie

inférieure de la parcelle n° 6540, laquelle implique la suppression du hêtre

planté sur la voie d’accès, devait être autorisée.

5.

Les recourants reprochent encore à la

municipalité d’avoir négligé les "dangers importants" auxquels

seraient exposés les conducteurs de véhicules en débouchant sur la voie

publique, à partir du parking litigieux. Cet argument est dénué de pertinence.

A l’évidence, vu la configuration des lieux, il n’y a pas de risques

particuliers pour les automobilistes et les piétons; à tout le moins, étant

donné que l’accès au parking se fait depuis une place où la voie publique est

plus large, les risques sont sensiblement plus faibles qu’à de nombreux autres

endroits, dans les quartiers résidentiels de la ville.

6.

Dans leur mémoire complémentaire, les recourants

relèvent enfin que les constructrices intimées n’ont pas fait la démonstration

que les exigences posées par la législation sur la protection de

l’environnement, en matière de bruit, seraient respectées sur les parcelles

voisines. Selon eux, les usagers du parking litigieux causeraient des

immissions sonores importantes sur les bâtiments directement voisins, soit ceux

de la Fondation Champ Soleil.

Les recourants se réfèrent ainsi

implicitement à l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), selon lequel de nouvelles installations

fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de

ces seules installations ne dépasse pas les valeurs de planification dans le

voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de

bruit.

Or, il est manifeste que le bruit

lié à l’utilisation de 8 places de parc par les habitants d’un immeuble

lorsqu’ils vont et viennent avec leur automobile, n’est pas susceptible de

provoquer des nuisances dépassant les valeurs de planification. Le trafic moyen

de jour et de nuit lié uniquement à l’utilisation de ce parking devrait être

très faible. Le bâtiment voisin n’est pas un bâtiment d’habitation, mais une

école; toutefois, les mêmes valeurs de planification sont applicables dans les

deux cas (cf. art. 42 al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]), soit 55 dB(A) le jour et 45 dB(A)

la nuit, étant cependant rappelé que l’école n’est pas occupée la nuit (cf.

Annexe 3 OPB, valeurs limites pour le degré de sensibilité II). Comme le niveau

d’évaluation du bruit est calculé non pas en fonction du bruit produit par un

véhicule au moment où il se déplace, mais en fonction de la moyenne annuelle du

trafic (Annexe 3 OPB, ch. 32), il est patent que huit véhicules, effectuant à

vitesse réduite quelques déplacements par jour (un le matin, un autre le soir

les jours ouvrables, éventuellement quelques autres déplacements durant la

journée), ne créent pas un trafic horaire significatif. On ne saurait donc

considérer qu’un dépassement des valeurs de planification est possible, ou ne

peut pas être exclu; aussi la municipalité n’était-elle pas tenue d’exiger des

constructeurs un pronostic de bruit (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4). La

délivrance du permis de construire sur la base du dossier constitué par la municipalité

n’est donc pas contraire au droit fédéral de la protection de l’environnement.

7.

Il s’ensuit que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les constructeurs intimés,

représentés par un avocat, ont droit, solidairement, à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Il en va de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 23

décembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront

à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront

à Marylise Klein, Corinne Perreten, Marcelo Leipziger et Yves Braunschweig,

créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2011

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.