AC.2011.0021
CDAP - AC.2011.0021 - 2012-01-30 - GIRARD, MURISIER, PLATTNER, PLATTNER, ROCHAT, SCHAAF, VAN NES /Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, BORER, HUBER, GUEX
30 janvier 2012Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIRARD, MURISIER, PLATTNER, PLATTNER, ROCHAT, SCHAAF, VAN NES /Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, BORER, HUBER, GUEX
PERMIS DE CONSTRUIRE
DISTANCE À LA LIMITE
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
INCONVÉNIENT MAJEUR
ESTHÉTIQUE
SAILLIE
LATC-80
LATC-82
LATC-86
Résumé contenant:
Recours contre l'octroi d'un permis de construire formé par des voisins, qui invoquent en premier lieu une aggravation de la réglementation en vigueur (en lien avec un alignement). La notion d'aggravation de l'atteinte doit être appréciée eu égard au but visé par la norme transgressée; pas d'aggravation en l'espèce, l'alignement étant principalement justifié par des considérations liées à la sécurité du trafic, et l'agrandissement projeté (surélévation du bâtiment d'un étage) n'étant pas de nature à entraîner un risque accru dans ce cadre (contrairement à une extension au sol). Pour le reste, au vu notamment du bâti existant dans la zone en cause, la municipalité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la construction des galeries/terrasses envisagées, nonobstant leurs dimensions relativement imposantes. Enfin, on ne saurait à l'évidence se fonder sur un hypothétique et futur élargissement d'une rue pour refuser un projet réglementaire, alors même que l'autorité intimée a expressément indiqué qu'elle n'avait en l'état aucun projet dans le sens d'un tel élargissement. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. François Despland, assesseur et M. François Gillard, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourants
1.
Christiane GIRARD, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par
Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
2.
René MURISIER, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par
Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
3.
Christine PLATTNER,
à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Laurent
TRIVELLI, avocat à Lausanne,
4.
Jean-Daniel
PLATTNER, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me
Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
5.
Yves Marcel ROCHAT,
à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Me Laurent
TRIVELLI, avocat à Lausanne,
6.
Horst SCHAAF, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par
Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
7.
Eva VAN NES, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par
Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
8.
Frederik VAN NES, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par
Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz, représentée par
Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
constructeur
Richard BORER,
Habitat Bois Borer Sàrl, à Sullens, représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
propriétaires
1.
Jean HUBER, à St-Légier-La Chiésaz,
2.
Pierrette GUEX, à St-Légier-La Chiésaz.
Objet
permis de construire
Recours Christiane GIRARD et consorts c/
décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 16 décembre 2010
accordant un permis de construire concernant la parcelle n° 1'221 de la
Commune de St-Légier-La Chiésaz
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierrette Guex et Jean Huber sont copropriétaires
de la parcelle n° 1221 du cadastre de la commune de St-Légier-La Chiésaz. Ce
bien-fonds, d'une surface de
1'214 m2, comprend un
bâtiment d'habitation de 377 m2 (ECA n° 456), situé au chemin de l'Aubousset 2, ainsi qu'une
dépendance de 7 m2
(ECA n° 458), et est pour le reste en nature de "place-jardin"; il a
été colloqué en zone du village au sens des art. 5 à 12 du Règlement communal
sur le plan d’extension et la police des constructions (RPEPC).
Christiane Girard, René Murisier,
Christine et Jean-Daniel Plattner, Yves Marcel Rochat, Horst Schaaf, Eva et
Frederik Van Nes (notamment) sont copropriétaires de la parcelle n° 2561 du
cadastre de cette même commune - jouxtant (au sud-est) la parcelle n° 1221 -, et
sont domiciliés dans l'habitation sise sur cette parcelle, au chemin de
l'Aubousset 2A.
B.
Pierrette Guex et Jean Huber, d'une part,
l'entreprise Habitat Bois Borer Sàrl, d'autre part, ont conclu une promesse
d'achat et de vente de la parcelle n° 1221.
Le 5 juillet 2010, l'architecte
Marco Bellotti a déposé une demande de permis de construire au nom des
propriétaires et du promettant-acquéreur Habitat Bois Borer Sàrl (ci-après: la
constructrice), tendant à la "transformation et surélévation du bâtiment
existant et création d'un parking souterrain de 12 places et 2 places extérieures"
sur la parcelle en cause. Y figurait notamment une demande de dérogation, en
lien avec un alignement fixant la limite des constructions daté du 19 avril
1968.
Le 31 août 2010, la Centrale des
autorisations CAMAC a indiqué que cette demande de permis de construire relevait
de la compétence communale, et qu'il appartiendrait ainsi à la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz (la municipalité) de statuer.
Une enquête publique a été ouverte
du 3 septembre au 4 octobre 2010. Dans ce cadre, à la requête des
copropriétaires de la villa située au chemin de l'Aubousset 2A, des gabarits
ont été posés. Le projet a fait l'objet d'une dizaine d'oppositions, notamment
de la part des copropriétaires de la parcelle n° 2561 mentionnés sous lettre A
ci-dessus, au motif en substance que le plan d'alignement n'était pas respecté,
que la distance aux limites n'était pas mentionnée dans les plans, et que la
hauteur de la construction prévue n'était pas réglementaire. Les opposants critiquaient
par ailleurs le bâtiment projeté sous l'angle de l'esthétique (notamment
s'agissant des balcons/terrasses, qui évoquaient un "sanatorium"), et
estimaient que la sortie du parking souterrain telle que prévue serait inappropriée
et dangereuse.
Invité à se déterminer sur les
motifs invoqués par les opposants, l'architecte de la constructrice a en
substance soutenu, par courrier adressé à la municipalité le 22 novembre 2010,
que le projet était conforme à la réglementation communale et respectait (sous
l'angle de l'esthétique) le caractère tant du village que du bâtiment lui-même.
Il a produit un nouveau plan de situation établi le 29 octobre 2010 par le
géomètre officiel Bernard Ansermot, attestant du respect de la distance aux
limites selon le plan cadastral; ce dernier plan se présente comme il suit
(extrait):
Par décision du 16 décembre 2010,
la municipalité a octroyé le permis de construire requis et écarté les
oppositions respectives, retenant en particulier ce qui suit:
"• Nous rappelons que
l'implantation du bâtiment ne subit aucune modification par rapport à l'état
existant. La distance à la limite est attestée par M. Ansermot, géomètre
officiel, conformément aux indications qui figurent en vert sur le plan de
situation ci-joint;
• Le nombre de niveaux habitables du projet, soit quatre à
savoir le rez-supérieur, le 1er étage, le 2ème étage et
la mezzanine est conforme aux dispositions de l'article 9 du règlement communal
sur les constructions;
• Selon l'article 73 du règlement communal sur les
constructions, l'altitude moyenne du terrain naturel se mesure aux angles de la
construction. Le bâtiment présente 5 angles et la moyenne est de 581,85 m.
Toutefois, les constructeurs considèrent que la différence de 6 cm avec votre
calcul n'est pas significative et acceptent de ramener l'altitude sur la
sablière de 591,35 à 591,29 m.;
• Le projet respecte le caractère du village ainsi que
l'histoire du bâtiment. Le choix de la typologie des appartements et le rapport
avec les façades ont pour but de garder tous les traits distinctifs qui
expriment la nature de cet immeuble. La petite porte qui amenait à l'écurie, la
grande ouverture du portail de l'ancienne grange avec les quatre percements
ronds, témoignent de son passé. Les ouvertures ont gardé leur proportion ainsi
que leur régularité dans la répartition.
Le bardage dans la partie nord est aussi repris comme
élément caractéristique de la nature de ce bâtiment qui répondait à plusieurs
différentes fonctions. Le choix des matériaux employés s'appuie sur les teintes
et les détails de construction existants. Les terrasses sont elles aussi
reprises d'un élément existant avec son orientation et ses proportions
judicieuses. Enfin, la façade principale visible en montant la route du Tirage
a préservé son identité représentative avec l'avant-toit travaillé comme
fronton;
• S'agissant du bâtiment existant, l'altitude du
rez-inférieur et du rez-supérieur n'a pas été modifiée;
• Sur la base de l'article 66 du règlement communal sur les
constructions, l'entrée du garage souterrain projeté se trouve à 5 m. au moins
du domaine public de la route du Tirage. Nous relevons que la parcelle n° 1258
est cadastrée au chapitre privé communal. De plus, cet ouvrage est implanté
correctement en vertu des dispositions des articles 37 de la Loi sur les routes
et 7 de son règlement;
• Conformément aux dispositions de l'article 82 de la Loi
cantonale sur les constructions, le bâtiment existant frappé d'une limite de
constructions fera l'objet d'une convention de précarité inscrite au Registre
foncier;
• Au niveau de la circulation, le projet se trouve dans une
zone limitée à 30 km/h. La dimension réduite du chemin de l'Aubousset et de la
route du Tirage favorise la modération du trafic. La sortie du garage
souterrain a été prévue de manière à garantir une visibilité satisfaisante;
• Un constat photographique des bâtiments voisins sera
établi avant les travaux, afin d'éviter tout litige ultérieur."
C.
Christiane Girard, René Murisier, Christine et
Jean-Daniel Plattner, Yves Marcel Rochat, Horst Schaaf, Eva et Frederik Van Nes
ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal par acte du 28 janvier 2011, concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont fait valoir que, dans la
mesure où le bâtiment actuel n'était pas réglementaire, son agrandissement
n'était possible que si les travaux n'aggravaient ni l'atteinte à la
réglementation en vigueur ni les inconvénients qui en résultaient pour le
voisinage, et que tel n'était pas le cas en l'occurrence compte tenu en
particulier de la surélévation envisagée, de l'agrandissement du rez inférieur
du côté nord ou encore de l'agrandissement de la façade ouest. Il soutenaient
en outre que le rez dit "inférieur" constituerait en réalité un
niveau habitable, que le calcul du terrain naturel auquel avait procédé
l'architecte était erroné, que le parking souterrain tel que prévu, qui
n'apparaissait au demeurant pas réglementaire en termes de distance aux
limites, empêcherait définitivement tout élargissement de la route du Tirage,
déjà très étroite, enfin que le projet ne s'intégrerait pas dans le quartier
sous l'angle de l'esthétique. Les intéressés requéraient notamment, à titre de
mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 3 mai 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu'il n'y avait en
l'état aucune volonté de la part des autorités dans le sens d'un élargissement (à
terme) de la route du Tirage ou du chemin de l'Aubousset, étant précisé que les
travaux entrepris dans le cadre de l'étude d'un nouveau plan général
d'affectation - qui serait "très prochainement" mis à l'enquête -
prévoyaient la suppression de l'alignement du 19 avril 1968, et qu'une convention
de précarité serait passée et mentionnée au registre foncier conformément aux
exigences légales. Par ailleurs, la surélévation de l'immeuble telle que prévue
était conforme à la réglementation communale, et l'emprise au sol de la construction
ne serait modifiée ni par les caves crées au niveau du rez inférieur, ni par
les terrasses réalisées en façade Ouest; quant au rez inférieur, comprenant
deux carnotzets, il ne pouvait être considéré comme habitable. Pour le reste, le
grief des recourants relatif à la distance aux limites du garage souterrain
était fondé, mais la municipalité avait dans ce cadre la faculté d'accorder des
dérogations, en l'absence de gêne pour les voisins; au surplus, la parcelle n°
1258, propriété de la commune, ne mesurait que 128 m2 et formait un "trottoir"
séparant la parcelle n° 1221 de la route du Tirage et du chemin de l'Aubousset,
de sorte que, dans une telle configuration, l'autorité intimée estimait que le
respect d'une distance aux limites n'avait pas de sens. Enfin, les critiques
des recourants en lien avec l'esthétique du projet n'apparaissaient pas
fondées, étant précisé que le bâtiment actuel avait reçu la note de 4 dans le
cadre du recensement architectural.
La constructrice et les
propriétaires, par l'intermédiaire de leur conseil commun, se sont déterminés
par écriture du 3 mai 2011, concluant au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
Dans leurs déterminations du 24
juin 2011, les recourants ont maintenu leurs conclusions, relevant en
particulier que les dérogations devaient demeurer l'exception, respectivement
que, dans le cas d'espèce, il n'y avait aucun intérêt public à accorder une
dérogation à l'art. 6 RPEPC (en lien avec la distance aux limites) et/ou à
l'alignement du 19 avril 1968, alors qu'il y avait un intérêt prépondérant des
voisins "à ne pas voir surélever excessivement une construction déjà très
largement dérogatoire".
D.
Une audience d'instruction a été tenue le 28
septembre 2011. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à
cette occasion:
"Il est
d'emblée procédé à une inspection locale de la parcelle sur laquelle est prévu
le projet litigieux.
La cour se rend
en premier lieu à la Route du Tirage, au sud-est de la parcelle en cause.
Interpellée, l'autorité intimée confirme qu'elle n'a en l'état aucune intention
concrète d'élargir cette route; elle souligne qu'il s'agit d'une zone limitée à
30 km/h, interdite aux camions, et estime que la configuration des lieux
constitue un "excellent ralentissement naturel". Il est pris acte que
la parcelle n° 1258, propriété de l'autorité intimée, est en nature de
place-jardin (ainsi qu'indiqué dans l'extrait du registre foncier), et ne
comprend aucun trottoir.
Répondant aux
questions qui lui sont posées, l'architecte de la constructrice indique qu'il
n'est pas prévu d'apporter des modifications au terrain au niveau de la façade
sud du bâtiment existant; un léger remblai de terre est en revanche prévu au
sud-ouest de la parcelle - soit au niveau de l'angle du garage souterrain
projeté -, l'intéressé se référant à cet égard au profil A du plan n° 3
figurant au dossier.
La cour se rend
devant la façade est du bâtiment. Interpellé, l'architecte de la constructrice
indique que, à l'exception de la création d'un étage supplémentaire
(correspondant à une surélévation du bâtiment existant d'une hauteur de 2.8 m),
il n'est pas prévu d'apporter des modifications à cette façade; il précise que
l'ouverture de la grange sera maintenue, et que l'inclinaison du toit demeurera
inchangée.
La cour se rend
ensuite sur la parcelle n° 2561, propriété des recourants (notamment). Ces
derniers indiquent qu'ils ne remettent pas en cause l'esthétique générale du
bâtiment projeté, sinon s'agissant des galeries/terrasses au niveau de la façade
ouest. Ils rappellent que celles-ci sont prévues sur toute la longueur de la
façade, et ce sur trois niveaux. L'architecte de la constructrice relève que,
d'un point de vue réglementaire, les espaces en cause auraient également pu
être fermés, par exemple sous forme de vérandas.
La cour se rend
sur le balcon de l'un des recourants, situé au premier étage, puis dans le
jardin situé au sud de la parcelle n° 2561, afin d'apprécier l'impact visuel
des modifications envisagées, en particulier en lien avec la hauteur du
bâtiment (les gabarits, à tout le moins certains d'entre eux, étant encore
présents).
La cour se rend
ensuite dans l'un des deux carnotzets prévus, d'une surface de
33 m2; l'architecte de la constructrice indique que les ouvertures (fenêtres) existantes
seront maintenues, et qu'il n'est pas prévu d'en pratiquer d'autres. Il précise
qu'il en ira de même de l'autre carnotzet. Les recourants renoncent
expressément à contester le caractère non habitable des locaux en cause.
De retour à
l'extérieur du bâtiment, les recourants indiquent par ailleurs qu'ils ne
contestent pas les cotes du terrain naturel telles qu'établies par l'architecte
de la constructrice.
Les recourants
René Murisier, Horst Schaaf et Eva Van Nes se retirent. L'audience se poursuit […] à la salle
municipale de la Maison de commune.
Les recourants
produisent une photographie du bâtiment objet du présent litige, comprenant les
gabarits. Les autres parties renoncent à en demander copie.
Les recourants
soutiennent que la parcelle n° 1258 sera utilisée, à terme, dans le sens d'un
élargissement de la Route du Tirage, relevant que tel a été le cas s'agissant
de la rue située en aval de la route en cause. L'autorité intimée maintient
qu'il n'y a en l'état aucun projet dans ce sens.
Pour le reste,
les parties conviennent que seules demeurent litigieuses la question des
terrasses/galeries prévues sur la façade ouest, sous l'angle de l'esthétique,
ainsi que celle de la surélévation du bâtiment - les recourants précisant à cet
égard qu'ils ne contestent pas le dépassement de 6 cm de la hauteur
réglementaire (selon leurs calculs), mais bien plutôt la « question plus générale de la surélévation » telle qu'envisagée.
Avec l'accord des
parties, le président déclare l'instruction close."
E.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision litigieuse (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont expressément indiqué, à
l'occasion de l'audience tenue le 28 septembre 2011, qu'ils renonçaient à
contester le caractère non habitable des carnotzets situés au rez inférieur du
bâtiment projeté (soit, implicitement, à invoquer une violation de la
réglementation communale en lien avec le nombre de niveaux habitables en zone
du village - cf. art. 9 RPEPC), respectivement les cotes du terrain naturel
telles qu'établies par l'architecte de la constructrice. Seuls demeurent ainsi
litigieux le principe de la surélévation du bâtiment existant, la question des
terrasses/galeries prévues sur la façade ouest (sous l'angle de l'esthétique)
ainsi que celle de la possibilité d'un élargissement de la route du Tirage.
3.
S'agissant de la surélévation du bâtiment, les
recourants ont précisé qu'ils contestaient le principe même d'une telle
surélévation, et non le dépassement de 6 cm de la hauteur réglementaire (selon
leurs calculs) - à cet égard, en qu'en tant qu'ils ne contestent plus les cotes
du terrain naturel retenues par l'architecte de la constructrice, il s'impose
de constater qu'ils admettent de ce chef que la hauteur du bâtiment projeté est
elle-même conforme à la réglementation communale (cf. art. 10 RPEPC); au
surplus, il résulte de la décision attaquée que la constructrice a accepté de
réduire l'altitude de la sablière de 6 cm, de sorte que le grief initial des
recourants en lien avec le dépassement de la hauteur réglementaire a dans tous
les cas perdu toute pertinence. Cela étant, les intéressés font valoir que la
surélévation envisagée constituerait une aggravation tant de l'atteinte à la
réglementation en vigueur (en lien avec l'alignement du 19 avril 1968) que des
inconvénients qui en résulteraient pour eux en tant que voisins, et estiment
dès lors qu'elle ne saurait être admise.
a) Selon l'art. 6 al. 1 RPEPC,
partout où les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l’ordre non contigu est
obligatoire (sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 7). L’ordre non contigu
est caractérisé par les distances à observer entre les bâtiments et les limites
de propriétés et par l’implantation de l’une des façades des bâtiments à la
limite des constructions fixées par la loi sur les routes ou par un plan
d’alignement, ou en retrait parallèlement à cette limite.
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le bâtiment dont l'agrandissement est litigieux n'est pas conforme
à cette disposition, en ce sens qu'il ne respecte pas l'alignement du 19 avril
1968.
b) Aux termes de l'art. 80 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation
ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas
sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1).
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage
(al. 2).
A teneur de l'art. 82 LATC,
l'article 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une
limite des constructions, sous les réserves suivantes (notamment): le permis
pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être
accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le
propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à
renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux
- des exceptions pouvant être prévues par voie réglementaire (let. a); la
convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en
précise la portée, et est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en
cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b).
c) L'art. 64 al. 1 RPEPC prévoit
que la Municipalité peut, conformément à
l'art. 28 al. 1, 3e phrase, de la loi vaudoise du 5 février 1941 sur
les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT, abrogée lors de l'entrée
en vigueur de la LATC;
cf. art. 137 LATC) - correspondant en substance à l'actuel 80 LATC -, autoriser
des agrandissements mineurs au gabarit des bâtiments existants non conformes à
la réglementation en vigueur, pour autant qu'il en résulte une amélioration de
leur aspect ou de leur intégration, et sous réserve de mentions de précarité
s'ils sont frappés d'alignement (plan ou loi sur les routes).
L'art. 80 LATC est exhaustif, en ce
sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif à cet
égard (arrêt AC.2010.0316 du 20 mai 2011 consid. 2a in fine et les
références; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,
4e éd., Bâle 2010, n. 6.2 ad art. 80 LATC). Dans cette
mesure, l'art. 64 al. 1 RPEPC
- disposition expressément invoquée par les recourants à l'appui de leur
recours, au motif que l'agrandissement projeté ne remplirait
"manifestement" pas la condition d'une amélioration de la
construction ou de son intégration - n'a aucune portée propre, et ne saurait en
particulier imposer des conditions plus strictes que celles prévues par la loi
(tel le fait que l'agrandissement devrait être "mineur", ou encore
qu'il devrait en résulter une amélioration de l'aspect ou de l'intégration du
bâtiment existant).
d) Selon la jurisprudence, la
notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur (au sens de
l'art. 80 al. 2 LATC) doit être appréciée eu égard au but visé par la norme
transgressée (arrêt AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références;
Benoît Bovay et al., op. cit., n. 6.3 ad art. 80 LATC). En
particulier, les alignements ont notamment pour objectif de réserver les
espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin
d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de
bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation
routière en bordure de la voie publique. Le but visé par un plan communal
d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi par les limites
des constructions instituées par la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; RSV 725.01); dans ce cadre, l'art. 38 LRou, applicable aux bâtiments
existants ne respectant pas la limite légale des constructions découlant de
cette loi et qui renvoie par analogie aux conditions posées par l'art. 82 LATC,
précise que l'autorisation doit être refusée lorsque les travaux seraient de
nature à diminuer la sécurité du trafic (cf. arrêt AC.1991.0261 du 29 octobre
1992.
consid. 2c).
Quant aux inconvénients qui résulteraient
de l'agrandissement projeté pour le voisinage, il résulte de la jurisprudence
que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout préjudice, mais uniquement
ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif
(cf. arrêt AC.2000.0182 du 5 juin 2003 consid. 6c et les références; Benoît
Bovay et al., op. cit., n. 6.7 ad art. 80 LATC).
e) En l'espèce, il apparaît que
l'objectif principal ayant justifié l'alignement du 19 avril 1968 relève de
considérations liées à la sécurité du trafic (cf. consid. 3d supra;
cf. ég. art. 6 al. 1 RPEPC, qui met sur le même plan les limites de
constructions fixées par la loi sur les routes et celles fixées par un plan
d'alignement). Dans ce cadre, le projet litigieux ne prévoit pas d'extension en
plan, mais la création d'un volume supplémentaire augmentant le gabarit de
l'ouvrage par la surélévation du bâtiment. Un tel agrandissement n'entraîne dès
lors aucune aggravation de l'empiètement (contrairement à une extension au
sol), partant de la violation de la réglementation en vigueur, pour autant
qu'il n'en résulte aucune diminution de la sécurité du trafic et à condition qu'il
fasse l'objet d'une convention de précarité conformément à l'art. 82 let. a
LATC (pour comparaison, cf. arrêt AC.2001.0239 du 7 juillet 2005 consid. 3).
Dans le cas particulier, il n'apparaît pas que la surélévation du bâtiment d'un
étage entraînerait un risque accru en lien avec la sécurité du trafic, compte
tenu de la configuration des lieux telle qu'elle a pu être constatée à
l'occasion de l'inspection locale - les recourants ne le soutiennent du reste
pas. Quant à l'exigence d'une convention de précarité, une telle convention est
expressément prévue par la décision attaquée.
S'agissant par ailleurs des
inconvénients qui en résulteraient pour les recourants en tant que voisins, ces
derniers relèvent que la surélévation projetée "occulterait largement la
vue sur les Alpes et le lac" dont ils bénéficient. Compte tenu de la
configuration des lieux, il apparaît que ce grief tient à la surélévation (en
général) du bâtiment, plutôt qu'à la surélévation spécifique de la partie de
l'ouvrage frappée par l'alignement du 19 avril 1968 - cette dernière n'ayant en
définitive que peu d'incidence sur la vue des intéressés. Dans cette mesure, et
dès lors que le droit à la vue n'est pas directement protégé en droit public -
à moins que l'intérêt des voisins à son maintien ne soit protégé par une norme
spéciale de droit communal (cf. arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011 consid. 3d
et les références), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence -, respectivement
que, comme déjà relevé, la hauteur de la construction envisagée n'est pas en
tant que telle contraire à la réglementation communale en vigueur, on ne
saurait considérer que le préjudice invoqué par les recourants serait d'une
importance telle qu'il ne serait pas supportable sans sacrifice excessif.
Il s'ensuit que l'agrandissement
projeté n'aggrave ni la réglementation en vigueur en lien avec l'alignement du
19.
avril 1968, ni les inconvénients qui en résultent pour les recourants en
tant que voisins (au sens de l'art. 80 al. 2, 2ème phrase, LATC). Il
n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux griefs de ces derniers portant sur
le principe même d'une telle surélévation.
4.
Les recourants soutiennent également que le
bâtiment projeté ne s'intégrerait pas au bâti existant sous l'angle de
l'esthétique, se référant aux balcons/terrasses prévus sur la façade Ouest.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Selon l'art. 55 RPEPC, La
Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal (al. 1). Aussi bien pour les constructions nouvelles que
pour les transformations, agrandissements ou reconstructions, l'architecture
doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui concerne
notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi
que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes,
doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique (al. 3).
Concernant spécifiquement la zone
du village, l'art. 11 RPEPC précise que les constructions nouvelles,
transformations ou reconstructions, outre l'art. 55 RPEPC, doivent s'intégrer
dans le quartier et respecter le caractère du village en ce qui concerne
particulièrement les détails de construction, le traitement des ouvertures
(forme, proportion et répartition), la couleur des façades, ainsi que les
toitures.
b) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des
constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens
qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais
se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans
ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que
le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que
dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et
les références).
c) En l'espèce, les griefs des
recourants en lien avec l'esthétique du bâtiment projeté portent sur les
galeries/terrasses prévues au niveau de la façade ouest. Il n'est pas contesté
que ces galeries/terrasses ne sont pas en tant que telles contraires à la
réglementation communale, étant précisé à cet égard qu'il ne s'agit pas d'ouvertures
de type "balcon incorporé" ou "baignoire" - lesquelles sont
interdites dans la zone du village (art. 61 al. 2 RPEPC) -, d'une part, et qu'il
en a été tenu compte dans le cadre tant du calcul de la distance entre la
façade du bâtiment projeté et la limite de la propriété des recourants (cf.
art. 67 RPEPC a contrario) que du calcul de la surface bâtie (cf. art.
71.
al. 3 RPEPC a contrario), d'autre part.
Selon les plans établis par
l'architecte de la constructrice le 11 mars 2010, les galeries/terrasses
litigieuses se présenteraient comme il suit (on reproduit ci-dessous les plans
des façades visibles, en tout ou partie, depuis la parcelle des recourants):
Façade Nord:
Façade Ouest:
Il
apparaît, au vu de ces plans, que les terrasses/galeries en cause ont
effectivement des dimensions relativement imposantes, en raison notamment de
leur profondeur (environ 4 m 30 au niveau des dalles) et du fait qu'elles
couvrent, sur trois niveaux, la façade ouest sur toute sa longueur. On ne
saurait toutefois considérer, sur la base de critères objectifs, qu'elles
devraient de ce chef être interdites en application de la clause d'esthétique -
en raison, par hypothèse, de caractéristiques architecturales hétéroclites et
agressives heurtant gravement le sentiment général de l'esthétique. Quant à
leur intégration dans l'environnement bâti, la cour de céans a eu l'occasion de
constater, dans le cadre de l'inspection locale du 28 septembre 2011,
l'existence de différents types de terrasses et autres balcons dans la zone du
village, de formes variables, et dont certaines étaient également de dimensions
relativement imposantes; à tout le moins n'est-il pas apparu qu'il y aurait à
cet égard une uniformité que les galeries/terrasses litigieuses seraient
susceptibles de remettre en cause, en tant qu'elles formeraient un corps
étranger, respectivement occasionneraient un violent contraste au regard du
bâti existant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en en autorisant la construction.
Pour le reste, les recourants ont
expressément précisé, à l'occasion de l'audience du 28 septembre 2011, qu'ils
ne remettaient pas en cause le caractère esthétique du bâtiment projeté. On se bornera
dès lors à relever que l'agrandissement envisagé ne semble pas dénaturer le
caractère de l'ouvrage, lequel a au demeurant reçu la note de 4 dans le cadre
du recensement architectural dans le canton de Vaud (sur une échelle de 1 à 7,
en ordre d'intérêt décroissant) et ne justifie dès lors aucune protection
particulière (cf. ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 3.1 et la
référence); il n'apparaît pas, dans tous les cas, que l'autorité intimée aurait
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les matériaux utilisés, les
teintes, le traitement des ouvertures et de la toiture étaient conformes aux
exigences posées à cet égard par la réglementation communale (cf. art. 11 et 55
RPEPC). Quant à l'impact de la hauteur prévue en lien avec la vue dont
bénéficient les recourants, il a déjà été relevé que le droit à la vue n'était
pas protégé en droit public (cf. consid. 3e supra).
5.
Les recourants soutiennent enfin que la parcelle
n° 1258, propriété de la commune, sera utilisée à terme dans le sens d'un
élargissement de la route du Tirage, et qu'un tel élargissement serait compromis
par le projet litigieux.
Il convient de relever d'emblée,
comme l'admet au demeurant l'autorité intimée, que le garage souterrain projeté
n'est pas conforme à la réglementation communale en termes de distance aux
limites, en regard de la parcelle n° 1258. L'autorité intimée a toutefois
relevé qu'elle pouvait accorder des dérogations s'agissant des constructions
souterraines, en particulier pour des garages souterrains, s'il n'en résultait
pas de gêne pour les voisins (cf. art. 70 al. 1 RPEPC), et estimé que, compte
tenu de la configuration des lieux, le respect d'une distance aux limites en
regard de la parcelle n° 1258 n'avait en l'occurrence pas de sens - cette
parcelle représentant une petite bande de terrain de 128 m2 en nature de place-jardin (cf. le
plan de situation reproduit sous let. B supra), sans aucune affectation
particulière. L'octroi d'une telle dérogation apparaît manifestement admissible
dans le cas d'espèce, dans la mesure où l'on ne voit pas en quoi elle
occasionnerait une gêne particulière pour les voisins, singulièrement pour les
recourants, et étant par ailleurs précisé qu'il n'est pas contesté que la
distance aux limites en regard de la route du Tirage est respectée (cf. art. 37
LRou et art. 7 du règlement d'application de cette loi, du 19 janvier 1994 -
RLRou; RSV 725.01.1).
Cela étant, il s'impose de
constater que la construction litigieuse ne saurait être interdite en raison
d'un hypothétique élargissement de la route du Tirage, alors même que
l'autorité intimée a expressément indiqué qu'elle n'avait en l'état aucun
projet dans le sens d'un tel élargissement; à l'évidence en effet, il convient
à cet égard de s'en tenir à la configuration des lieux actuelles,
respectivement à la réglementation en vigueur, faute de quoi tout projet de
construction pourrait être paralysé par une hypothétique adaptation future sur
le plan urbanistique.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, par 2'500
fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD).
L'autorité intimée, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) légèrement réduite compte tenu de l'abandon de
certains griefs en cours de procédure, dont il convient d'arrêter le montant à 3'000
fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il en va de même de la
constructrice, à laquelle les recourants verseront une indemnité d'un même
montant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 décembre 2010 par la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants verseront à la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants verseront à la constructrice
Habitat Bois Borer Sàrl la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.