Lexipedia

Décision

AC.2011.0021

CDAP - AC.2011.0021 - 2012-01-30 - GIRARD, MURISIER, PLATTNER, PLATTNER, ROCHAT, SCHAAF, VAN NES /Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, BORER, HUBER, GUEX

30 janvier 2012Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierrette Guex et Jean Huber sont copropriétaires

de la parcelle n° 1221 du cadastre de la commune de St-Légier-La Chiésaz. Ce

bien-fonds, d'une surface de

1'214 m2, comprend un

bâtiment d'habitation de 377 m2 (ECA n° 456), situé au chemin de l'Aubousset 2, ainsi qu'une

dépendance de 7 m2

(ECA n° 458), et est pour le reste en nature de "place-jardin"; il a

été colloqué en zone du village au sens des art. 5 à 12 du Règlement communal

sur le plan d’extension et la police des constructions (RPEPC).

Christiane Girard, René Murisier,

Christine et Jean-Daniel Plattner, Yves Marcel Rochat, Horst Schaaf, Eva et

Frederik Van Nes (notamment) sont copropriétaires de la parcelle n° 2561 du

cadastre de cette même commune - jouxtant (au sud-est) la parcelle n° 1221 -, et

sont domiciliés dans l'habitation sise sur cette parcelle, au chemin de

l'Aubousset 2A.

B.

Pierrette Guex et Jean Huber, d'une part,

l'entreprise Habitat Bois Borer Sàrl, d'autre part, ont conclu une promesse

d'achat et de vente de la parcelle n° 1221.

Le 5 juillet 2010, l'architecte

Marco Bellotti a déposé une demande de permis de construire au nom des

propriétaires et du promettant-acquéreur Habitat Bois Borer Sàrl (ci-après: la

constructrice), tendant à la "transformation et surélévation du bâtiment

existant et création d'un parking souterrain de 12 places et 2 places extérieures"

sur la parcelle en cause. Y figurait notamment une demande de dérogation, en

lien avec un alignement fixant la limite des constructions daté du 19 avril

1968.

Le 31 août 2010, la Centrale des

autorisations CAMAC a indiqué que cette demande de permis de construire relevait

de la compétence communale, et qu'il appartiendrait ainsi à la Municipalité de

St-Légier-La Chiésaz (la municipalité) de statuer.

Une enquête publique a été ouverte

du 3 septembre au 4 octobre 2010. Dans ce cadre, à la requête des

copropriétaires de la villa située au chemin de l'Aubousset 2A, des gabarits

ont été posés. Le projet a fait l'objet d'une dizaine d'oppositions, notamment

de la part des copropriétaires de la parcelle n° 2561 mentionnés sous lettre A

ci-dessus, au motif en substance que le plan d'alignement n'était pas respecté,

que la distance aux limites n'était pas mentionnée dans les plans, et que la

hauteur de la construction prévue n'était pas réglementaire. Les opposants critiquaient

par ailleurs le bâtiment projeté sous l'angle de l'esthétique (notamment

s'agissant des balcons/terrasses, qui évoquaient un "sanatorium"), et

estimaient que la sortie du parking souterrain telle que prévue serait inappropriée

et dangereuse.

Invité à se déterminer sur les

motifs invoqués par les opposants, l'architecte de la constructrice a en

substance soutenu, par courrier adressé à la municipalité le 22 novembre 2010,

que le projet était conforme à la réglementation communale et respectait (sous

l'angle de l'esthétique) le caractère tant du village que du bâtiment lui-même.

Il a produit un nouveau plan de situation établi le 29 octobre 2010 par le

géomètre officiel Bernard Ansermot, attestant du respect de la distance aux

limites selon le plan cadastral; ce dernier plan se présente comme il suit

(extrait):

Par décision du 16 décembre 2010,

la municipalité a octroyé le permis de construire requis et écarté les

oppositions respectives, retenant en particulier ce qui suit:

"• Nous rappelons que

l'implantation du bâtiment ne subit aucune modification par rapport à l'état

existant. La distance à la limite est attestée par M. Ansermot, géomètre

officiel, conformément aux indications qui figurent en vert sur le plan de

situation ci-joint;

• Le nombre de niveaux habitables du projet, soit quatre à

savoir le rez-supérieur, le 1er étage, le 2ème étage et

la mezzanine est conforme aux dispositions de l'article 9 du règlement communal

sur les constructions;

• Selon l'article 73 du règlement communal sur les

constructions, l'altitude moyenne du terrain naturel se mesure aux angles de la

construction. Le bâtiment présente 5 angles et la moyenne est de 581,85 m.

Toutefois, les constructeurs considèrent que la différence de 6 cm avec votre

calcul n'est pas significative et acceptent de ramener l'altitude sur la

sablière de 591,35 à 591,29 m.;

• Le projet respecte le caractère du village ainsi que

l'histoire du bâtiment. Le choix de la typologie des appartements et le rapport

avec les façades ont pour but de garder tous les traits distinctifs qui

expriment la nature de cet immeuble. La petite porte qui amenait à l'écurie, la

grande ouverture du portail de l'ancienne grange avec les quatre percements

ronds, témoignent de son passé. Les ouvertures ont gardé leur proportion ainsi

que leur régularité dans la répartition.

Le bardage dans la partie nord est aussi repris comme

élément caractéristique de la nature de ce bâtiment qui répondait à plusieurs

différentes fonctions. Le choix des matériaux employés s'appuie sur les teintes

et les détails de construction existants. Les terrasses sont elles aussi

reprises d'un élément existant avec son orientation et ses proportions

judicieuses. Enfin, la façade principale visible en montant la route du Tirage

a préservé son identité représentative avec l'avant-toit travaillé comme

fronton;

• S'agissant du bâtiment existant, l'altitude du

rez-inférieur et du rez-supérieur n'a pas été modifiée;

• Sur la base de l'article 66 du règlement communal sur les

constructions, l'entrée du garage souterrain projeté se trouve à 5 m. au moins

du domaine public de la route du Tirage. Nous relevons que la parcelle n° 1258

est cadastrée au chapitre privé communal. De plus, cet ouvrage est implanté

correctement en vertu des dispositions des articles 37 de la Loi sur les routes

et 7 de son règlement;

• Conformément aux dispositions de l'article 82 de la Loi

cantonale sur les constructions, le bâtiment existant frappé d'une limite de

constructions fera l'objet d'une convention de précarité inscrite au Registre

foncier;

• Au niveau de la circulation, le projet se trouve dans une

zone limitée à 30 km/h. La dimension réduite du chemin de l'Aubousset et de la

route du Tirage favorise la modération du trafic. La sortie du garage

souterrain a été prévue de manière à garantir une visibilité satisfaisante;

• Un constat photographique des bâtiments voisins sera

établi avant les travaux, afin d'éviter tout litige ultérieur."

C.

Christiane Girard, René Murisier, Christine et

Jean-Daniel Plattner, Yves Marcel Rochat, Horst Schaaf, Eva et Frederik Van Nes

ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal par acte du 28 janvier 2011, concluant, avec

suite de frais et dépens, à son annulation. Ils ont fait valoir que, dans la

mesure où le bâtiment actuel n'était pas réglementaire, son agrandissement

n'était possible que si les travaux n'aggravaient ni l'atteinte à la

réglementation en vigueur ni les inconvénients qui en résultaient pour le

voisinage, et que tel n'était pas le cas en l'occurrence compte tenu en

particulier de la surélévation envisagée, de l'agrandissement du rez inférieur

du côté nord ou encore de l'agrandissement de la façade ouest. Il soutenaient

en outre que le rez dit "inférieur" constituerait en réalité un

niveau habitable, que le calcul du terrain naturel auquel avait procédé

l'architecte était erroné, que le parking souterrain tel que prévu, qui

n'apparaissait au demeurant pas réglementaire en termes de distance aux

limites, empêcherait définitivement tout élargissement de la route du Tirage,

déjà très étroite, enfin que le projet ne s'intégrerait pas dans le quartier

sous l'angle de l'esthétique. Les intéressés requéraient notamment, à titre de

mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 3 mai 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu'il n'y avait en

l'état aucune volonté de la part des autorités dans le sens d'un élargissement (à

terme) de la route du Tirage ou du chemin de l'Aubousset, étant précisé que les

travaux entrepris dans le cadre de l'étude d'un nouveau plan général

d'affectation - qui serait "très prochainement" mis à l'enquête -

prévoyaient la suppression de l'alignement du 19 avril 1968, et qu'une convention

de précarité serait passée et mentionnée au registre foncier conformément aux

exigences légales. Par ailleurs, la surélévation de l'immeuble telle que prévue

était conforme à la réglementation communale, et l'emprise au sol de la construction

ne serait modifiée ni par les caves crées au niveau du rez inférieur, ni par

les terrasses réalisées en façade Ouest; quant au rez inférieur, comprenant

deux carnotzets, il ne pouvait être considéré comme habitable. Pour le reste, le

grief des recourants relatif à la distance aux limites du garage souterrain

était fondé, mais la municipalité avait dans ce cadre la faculté d'accorder des

dérogations, en l'absence de gêne pour les voisins; au surplus, la parcelle n°

1258, propriété de la commune, ne mesurait que 128 m2 et formait un "trottoir"

séparant la parcelle n° 1221 de la route du Tirage et du chemin de l'Aubousset,

de sorte que, dans une telle configuration, l'autorité intimée estimait que le

respect d'une distance aux limites n'avait pas de sens. Enfin, les critiques

des recourants en lien avec l'esthétique du projet n'apparaissaient pas

fondées, étant précisé que le bâtiment actuel avait reçu la note de 4 dans le

cadre du recensement architectural.

La constructrice et les

propriétaires, par l'intermédiaire de leur conseil commun, se sont déterminés

par écriture du 3 mai 2011, concluant au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

Dans leurs déterminations du 24

juin 2011, les recourants ont maintenu leurs conclusions, relevant en

particulier que les dérogations devaient demeurer l'exception, respectivement

que, dans le cas d'espèce, il n'y avait aucun intérêt public à accorder une

dérogation à l'art. 6 RPEPC (en lien avec la distance aux limites) et/ou à

l'alignement du 19 avril 1968, alors qu'il y avait un intérêt prépondérant des

voisins "à ne pas voir surélever excessivement une construction déjà très

largement dérogatoire".

D.

Une audience d'instruction a été tenue le 28

septembre 2011. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à

cette occasion:

"Il est

d'emblée procédé à une inspection locale de la parcelle sur laquelle est prévu

le projet litigieux.

La cour se rend

en premier lieu à la Route du Tirage, au sud-est de la parcelle en cause.

Interpellée, l'autorité intimée confirme qu'elle n'a en l'état aucune intention

concrète d'élargir cette route; elle souligne qu'il s'agit d'une zone limitée à

30 km/h, interdite aux camions, et estime que la configuration des lieux

constitue un "excellent ralentissement naturel". Il est pris acte que

la parcelle n° 1258, propriété de l'autorité intimée, est en nature de

place-jardin (ainsi qu'indiqué dans l'extrait du registre foncier), et ne

comprend aucun trottoir.

Répondant aux

questions qui lui sont posées, l'architecte de la constructrice indique qu'il

n'est pas prévu d'apporter des modifications au terrain au niveau de la façade

sud du bâtiment existant; un léger remblai de terre est en revanche prévu au

sud-ouest de la parcelle - soit au niveau de l'angle du garage souterrain

projeté -, l'intéressé se référant à cet égard au profil A du plan n° 3

figurant au dossier.

La cour se rend

devant la façade est du bâtiment. Interpellé, l'architecte de la constructrice

indique que, à l'exception de la création d'un étage supplémentaire

(correspondant à une surélévation du bâtiment existant d'une hauteur de 2.8 m),

il n'est pas prévu d'apporter des modifications à cette façade; il précise que

l'ouverture de la grange sera maintenue, et que l'inclinaison du toit demeurera

inchangée.

La cour se rend

ensuite sur la parcelle n° 2561, propriété des recourants (notamment). Ces

derniers indiquent qu'ils ne remettent pas en cause l'esthétique générale du

bâtiment projeté, sinon s'agissant des galeries/terrasses au niveau de la façade

ouest. Ils rappellent que celles-ci sont prévues sur toute la longueur de la

façade, et ce sur trois niveaux. L'architecte de la constructrice relève que,

d'un point de vue réglementaire, les espaces en cause auraient également pu

être fermés, par exemple sous forme de vérandas.

La cour se rend

sur le balcon de l'un des recourants, situé au premier étage, puis dans le

jardin situé au sud de la parcelle n° 2561, afin d'apprécier l'impact visuel

des modifications envisagées, en particulier en lien avec la hauteur du

bâtiment (les gabarits, à tout le moins certains d'entre eux, étant encore

présents).

La cour se rend

ensuite dans l'un des deux carnotzets prévus, d'une surface de

33 m2; l'architecte de la constructrice indique que les ouvertures (fenêtres) existantes

seront maintenues, et qu'il n'est pas prévu d'en pratiquer d'autres. Il précise

qu'il en ira de même de l'autre carnotzet. Les recourants renoncent

expressément à contester le caractère non habitable des locaux en cause.

De retour à

l'extérieur du bâtiment, les recourants indiquent par ailleurs qu'ils ne

contestent pas les cotes du terrain naturel telles qu'établies par l'architecte

de la constructrice.

Les recourants

René Murisier, Horst Schaaf et Eva Van Nes se retirent. L'audience se poursuit […] à la salle

municipale de la Maison de commune.

Les recourants

produisent une photographie du bâtiment objet du présent litige, comprenant les

gabarits. Les autres parties renoncent à en demander copie.

Les recourants

soutiennent que la parcelle n° 1258 sera utilisée, à terme, dans le sens d'un

élargissement de la Route du Tirage, relevant que tel a été le cas s'agissant

de la rue située en aval de la route en cause. L'autorité intimée maintient

qu'il n'y a en l'état aucun projet dans ce sens.

Pour le reste,

les parties conviennent que seules demeurent litigieuses la question des

terrasses/galeries prévues sur la façade ouest, sous l'angle de l'esthétique,

ainsi que celle de la surélévation du bâtiment - les recourants précisant à cet

égard qu'ils ne contestent pas le dépassement de 6 cm de la hauteur

réglementaire (selon leurs calculs), mais bien plutôt la « question plus générale de la surélévation » telle qu'envisagée.

Avec l'accord des

parties, le président déclare l'instruction close."

E.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision litigieuse (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont expressément indiqué, à

l'occasion de l'audience tenue le 28 septembre 2011, qu'ils renonçaient à

contester le caractère non habitable des carnotzets situés au rez inférieur du

bâtiment projeté (soit, implicitement, à invoquer une violation de la

réglementation communale en lien avec le nombre de niveaux habitables en zone

du village - cf. art. 9 RPEPC), respectivement les cotes du terrain naturel

telles qu'établies par l'architecte de la constructrice. Seuls demeurent ainsi

litigieux le principe de la surélévation du bâtiment existant, la question des

terrasses/galeries prévues sur la façade ouest (sous l'angle de l'esthétique)

ainsi que celle de la possibilité d'un élargissement de la route du Tirage.

3.

S'agissant de la surélévation du bâtiment, les

recourants ont précisé qu'ils contestaient le principe même d'une telle

surélévation, et non le dépassement de 6 cm de la hauteur réglementaire (selon

leurs calculs) - à cet égard, en qu'en tant qu'ils ne contestent plus les cotes

du terrain naturel retenues par l'architecte de la constructrice, il s'impose

de constater qu'ils admettent de ce chef que la hauteur du bâtiment projeté est

elle-même conforme à la réglementation communale (cf. art. 10 RPEPC); au

surplus, il résulte de la décision attaquée que la constructrice a accepté de

réduire l'altitude de la sablière de 6 cm, de sorte que le grief initial des

recourants en lien avec le dépassement de la hauteur réglementaire a dans tous

les cas perdu toute pertinence. Cela étant, les intéressés font valoir que la

surélévation envisagée constituerait une aggravation tant de l'atteinte à la

réglementation en vigueur (en lien avec l'alignement du 19 avril 1968) que des

inconvénients qui en résulteraient pour eux en tant que voisins, et estiment

dès lors qu'elle ne saurait être admise.

a) Selon l'art. 6 al. 1 RPEPC,

partout où les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l’ordre non contigu est

obligatoire (sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 7). L’ordre non contigu

est caractérisé par les distances à observer entre les bâtiments et les limites

de propriétés et par l’implantation de l’une des façades des bâtiments à la

limite des constructions fixées par la loi sur les routes ou par un plan

d’alignement, ou en retrait parallèlement à cette limite.

En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le bâtiment dont l'agrandissement est litigieux n'est pas conforme

à cette disposition, en ce sens qu'il ne respecte pas l'alignement du 19 avril

1968.

b) Aux termes de l'art. 80 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation

ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas

sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1).

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage

(al. 2).

A teneur de l'art. 82 LATC,

l'article 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une

limite des constructions, sous les réserves suivantes (notamment): le permis

pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être

accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le

propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à

renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux

- des exceptions pouvant être prévues par voie réglementaire (let. a); la

convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en

précise la portée, et est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en

cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b).

c) L'art. 64 al. 1 RPEPC prévoit

que la Municipalité peut, conformément à

l'art. 28 al. 1, 3e phrase, de la loi vaudoise du 5 février 1941 sur

les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT, abrogée lors de l'entrée

en vigueur de la LATC;

cf. art. 137 LATC) - correspondant en substance à l'actuel 80 LATC -, autoriser

des agrandissements mineurs au gabarit des bâtiments existants non conformes à

la réglementation en vigueur, pour autant qu'il en résulte une amélioration de

leur aspect ou de leur intégration, et sous réserve de mentions de précarité

s'ils sont frappés d'alignement (plan ou loi sur les routes).

L'art. 80 LATC est exhaustif, en ce

sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif à cet

égard (arrêt AC.2010.0316 du 20 mai 2011 consid. 2a in fine et les

références; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,

4e éd., Bâle 2010, n. 6.2 ad art. 80 LATC). Dans cette

mesure, l'art. 64 al. 1 RPEPC

- disposition expressément invoquée par les recourants à l'appui de leur

recours, au motif que l'agrandissement projeté ne remplirait

"manifestement" pas la condition d'une amélioration de la

construction ou de son intégration - n'a aucune portée propre, et ne saurait en

particulier imposer des conditions plus strictes que celles prévues par la loi

(tel le fait que l'agrandissement devrait être "mineur", ou encore

qu'il devrait en résulter une amélioration de l'aspect ou de l'intégration du

bâtiment existant).

d) Selon la jurisprudence, la

notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur (au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC) doit être appréciée eu égard au but visé par la norme

transgressée (arrêt AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références;

Benoît Bovay et al., op. cit., n. 6.3 ad art. 80 LATC). En

particulier, les alignements ont notamment pour objectif de réserver les

espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin

d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de

bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation

routière en bordure de la voie publique. Le but visé par un plan communal

d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi par les limites

des constructions instituées par la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01); dans ce cadre, l'art. 38 LRou, applicable aux bâtiments

existants ne respectant pas la limite légale des constructions découlant de

cette loi et qui renvoie par analogie aux conditions posées par l'art. 82 LATC,

précise que l'autorisation doit être refusée lorsque les travaux seraient de

nature à diminuer la sécurité du trafic (cf. arrêt AC.1991.0261 du 29 octobre

1992.

consid. 2c).

Quant aux inconvénients qui résulteraient

de l'agrandissement projeté pour le voisinage, il résulte de la jurisprudence

que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout préjudice, mais uniquement

ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif

(cf. arrêt AC.2000.0182 du 5 juin 2003 consid. 6c et les références; Benoît

Bovay et al., op. cit., n. 6.7 ad art. 80 LATC).

e) En l'espèce, il apparaît que

l'objectif principal ayant justifié l'alignement du 19 avril 1968 relève de

considérations liées à la sécurité du trafic (cf. consid. 3d supra;

cf. ég. art. 6 al. 1 RPEPC, qui met sur le même plan les limites de

constructions fixées par la loi sur les routes et celles fixées par un plan

d'alignement). Dans ce cadre, le projet litigieux ne prévoit pas d'extension en

plan, mais la création d'un volume supplémentaire augmentant le gabarit de

l'ouvrage par la surélévation du bâtiment. Un tel agrandissement n'entraîne dès

lors aucune aggravation de l'empiètement (contrairement à une extension au

sol), partant de la violation de la réglementation en vigueur, pour autant

qu'il n'en résulte aucune diminution de la sécurité du trafic et à condition qu'il

fasse l'objet d'une convention de précarité conformément à l'art. 82 let. a

LATC (pour comparaison, cf. arrêt AC.2001.0239 du 7 juillet 2005 consid. 3).

Dans le cas particulier, il n'apparaît pas que la surélévation du bâtiment d'un

étage entraînerait un risque accru en lien avec la sécurité du trafic, compte

tenu de la configuration des lieux telle qu'elle a pu être constatée à

l'occasion de l'inspection locale - les recourants ne le soutiennent du reste

pas. Quant à l'exigence d'une convention de précarité, une telle convention est

expressément prévue par la décision attaquée.

S'agissant par ailleurs des

inconvénients qui en résulteraient pour les recourants en tant que voisins, ces

derniers relèvent que la surélévation projetée "occulterait largement la

vue sur les Alpes et le lac" dont ils bénéficient. Compte tenu de la

configuration des lieux, il apparaît que ce grief tient à la surélévation (en

général) du bâtiment, plutôt qu'à la surélévation spécifique de la partie de

l'ouvrage frappée par l'alignement du 19 avril 1968 - cette dernière n'ayant en

définitive que peu d'incidence sur la vue des intéressés. Dans cette mesure, et

dès lors que le droit à la vue n'est pas directement protégé en droit public -

à moins que l'intérêt des voisins à son maintien ne soit protégé par une norme

spéciale de droit communal (cf. arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011 consid. 3d

et les références), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence -, respectivement

que, comme déjà relevé, la hauteur de la construction envisagée n'est pas en

tant que telle contraire à la réglementation communale en vigueur, on ne

saurait considérer que le préjudice invoqué par les recourants serait d'une

importance telle qu'il ne serait pas supportable sans sacrifice excessif.

Il s'ensuit que l'agrandissement

projeté n'aggrave ni la réglementation en vigueur en lien avec l'alignement du

19.

avril 1968, ni les inconvénients qui en résultent pour les recourants en

tant que voisins (au sens de l'art. 80 al. 2, 2ème phrase, LATC). Il

n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux griefs de ces derniers portant sur

le principe même d'une telle surélévation.

4.

Les recourants soutiennent également que le

bâtiment projeté ne s'intégrerait pas au bâti existant sous l'angle de

l'esthétique, se référant aux balcons/terrasses prévus sur la façade Ouest.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Selon l'art. 55 RPEPC, La

Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal (al. 1). Aussi bien pour les constructions nouvelles que

pour les transformations, agrandissements ou reconstructions, l'architecture

doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui concerne

notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi

que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes,

doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique (al. 3).

Concernant spécifiquement la zone

du village, l'art. 11 RPEPC précise que les constructions nouvelles,

transformations ou reconstructions, outre l'art. 55 RPEPC, doivent s'intégrer

dans le quartier et respecter le caractère du village en ce qui concerne

particulièrement les détails de construction, le traitement des ouvertures

(forme, proportion et répartition), la couleur des façades, ainsi que les

toitures.

b) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des

constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens

qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans

ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et

les références).

c) En l'espèce, les griefs des

recourants en lien avec l'esthétique du bâtiment projeté portent sur les

galeries/terrasses prévues au niveau de la façade ouest. Il n'est pas contesté

que ces galeries/terrasses ne sont pas en tant que telles contraires à la

réglementation communale, étant précisé à cet égard qu'il ne s'agit pas d'ouvertures

de type "balcon incorporé" ou "baignoire" - lesquelles sont

interdites dans la zone du village (art. 61 al. 2 RPEPC) -, d'une part, et qu'il

en a été tenu compte dans le cadre tant du calcul de la distance entre la

façade du bâtiment projeté et la limite de la propriété des recourants (cf.

art. 67 RPEPC a contrario) que du calcul de la surface bâtie (cf. art.

71.

al. 3 RPEPC a contrario), d'autre part.

Selon les plans établis par

l'architecte de la constructrice le 11 mars 2010, les galeries/terrasses

litigieuses se présenteraient comme il suit (on reproduit ci-dessous les plans

des façades visibles, en tout ou partie, depuis la parcelle des recourants):

Façade Nord:

Façade Ouest:

Il

apparaît, au vu de ces plans, que les terrasses/galeries en cause ont

effectivement des dimensions relativement imposantes, en raison notamment de

leur profondeur (environ 4 m 30 au niveau des dalles) et du fait qu'elles

couvrent, sur trois niveaux, la façade ouest sur toute sa longueur. On ne

saurait toutefois considérer, sur la base de critères objectifs, qu'elles

devraient de ce chef être interdites en application de la clause d'esthétique -

en raison, par hypothèse, de caractéristiques architecturales hétéroclites et

agressives heurtant gravement le sentiment général de l'esthétique. Quant à

leur intégration dans l'environnement bâti, la cour de céans a eu l'occasion de

constater, dans le cadre de l'inspection locale du 28 septembre 2011,

l'existence de différents types de terrasses et autres balcons dans la zone du

village, de formes variables, et dont certaines étaient également de dimensions

relativement imposantes; à tout le moins n'est-il pas apparu qu'il y aurait à

cet égard une uniformité que les galeries/terrasses litigieuses seraient

susceptibles de remettre en cause, en tant qu'elles formeraient un corps

étranger, respectivement occasionneraient un violent contraste au regard du

bâti existant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'autorité

intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en en autorisant la construction.

Pour le reste, les recourants ont

expressément précisé, à l'occasion de l'audience du 28 septembre 2011, qu'ils

ne remettaient pas en cause le caractère esthétique du bâtiment projeté. On se bornera

dès lors à relever que l'agrandissement envisagé ne semble pas dénaturer le

caractère de l'ouvrage, lequel a au demeurant reçu la note de 4 dans le cadre

du recensement architectural dans le canton de Vaud (sur une échelle de 1 à 7,

en ordre d'intérêt décroissant) et ne justifie dès lors aucune protection

particulière (cf. ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 3.1 et la

référence); il n'apparaît pas, dans tous les cas, que l'autorité intimée aurait

abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les matériaux utilisés, les

teintes, le traitement des ouvertures et de la toiture étaient conformes aux

exigences posées à cet égard par la réglementation communale (cf. art. 11 et 55

RPEPC). Quant à l'impact de la hauteur prévue en lien avec la vue dont

bénéficient les recourants, il a déjà été relevé que le droit à la vue n'était

pas protégé en droit public (cf. consid. 3e supra).

5.

Les recourants soutiennent enfin que la parcelle

n° 1258, propriété de la commune, sera utilisée à terme dans le sens d'un

élargissement de la route du Tirage, et qu'un tel élargissement serait compromis

par le projet litigieux.

Il convient de relever d'emblée,

comme l'admet au demeurant l'autorité intimée, que le garage souterrain projeté

n'est pas conforme à la réglementation communale en termes de distance aux

limites, en regard de la parcelle n° 1258. L'autorité intimée a toutefois

relevé qu'elle pouvait accorder des dérogations s'agissant des constructions

souterraines, en particulier pour des garages souterrains, s'il n'en résultait

pas de gêne pour les voisins (cf. art. 70 al. 1 RPEPC), et estimé que, compte

tenu de la configuration des lieux, le respect d'une distance aux limites en

regard de la parcelle n° 1258 n'avait en l'occurrence pas de sens - cette

parcelle représentant une petite bande de terrain de 128 m2 en nature de place-jardin (cf. le

plan de situation reproduit sous let. B supra), sans aucune affectation

particulière. L'octroi d'une telle dérogation apparaît manifestement admissible

dans le cas d'espèce, dans la mesure où l'on ne voit pas en quoi elle

occasionnerait une gêne particulière pour les voisins, singulièrement pour les

recourants, et étant par ailleurs précisé qu'il n'est pas contesté que la

distance aux limites en regard de la route du Tirage est respectée (cf. art. 37

LRou et art. 7 du règlement d'application de cette loi, du 19 janvier 1994 -

RLRou; RSV 725.01.1).

Cela étant, il s'impose de

constater que la construction litigieuse ne saurait être interdite en raison

d'un hypothétique élargissement de la route du Tirage, alors même que

l'autorité intimée a expressément indiqué qu'elle n'avait en l'état aucun

projet dans le sens d'un tel élargissement; à l'évidence en effet, il convient

à cet égard de s'en tenir à la configuration des lieux actuelles,

respectivement à la réglementation en vigueur, faute de quoi tout projet de

construction pourrait être paralysé par une hypothétique adaptation future sur

le plan urbanistique.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 2'500

fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD).

L'autorité intimée, qui obtient

gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) légèrement réduite compte tenu de l'abandon de

certains griefs en cours de procédure, dont il convient d'arrêter le montant à 3'000

fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il en va de même de la

constructrice, à laquelle les recourants verseront une indemnité d'un même

montant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 décembre 2010 par la

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants verseront à la Municipalité de

St-Légier-La Chiésaz la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants verseront à la constructrice

Habitat Bois Borer Sàrl la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.