AC.2011.0022
CDAP - AC.2011.0022 - 2011-10-20 - DANTHE c/Municipalité de Morges, AGISA PROMOTION SA, Communauté héréditaire DECOLLOGNY P.A. AG Architecture, JATON, DECOLLOGNY BESSAT
20 octobre 2011Français29 min
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N° affaire:
AC.2011.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DANTHE c/Municipalité de Morges, AGISA PROMOTION SA, Communauté héréditaire DECOLLOGNY P.A. AG Architecture, JATON, DECOLLOGNY BESSAT
ESCALIER
SAILLIE
DISTANCE À LA LIMITE
INDICE D'UTILISATION
VOISIN
CONSTRUCTION ANNEXE
PROFONDEUR DE LA CONSTRUCTION
POLICE DES CONSTRUCTIONS
LPIEN-14
RLATC-39-2
RPPI-1-1-2
Résumé contenant:
Un escalier extérieur ouvert dont la profondeur en saillie atteint 2,50 m et qui, au surplus, doit être considéré comme l'escalier principal de l'immeuble, constitue un élément à part entière du bâtiment projeté et non un aménagement de peu d'importance. Il excède ainsi ce qui peut être exclu du calcul de la surface bâtie et n'est pas réglementaire, dès lors qu'il s'étend à l'intérieur de la distance maximale à la limite de la parcelle voisine. Cette constatation a pour effet de condamner le projet dans son ensemble. Admission du recours des voisins immédiats.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
François DANTHE, à Morges,
2.
Marie-Gisèle
DANTHE, à Morges,
représentés par Marie-Gisèle
Danthe, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Morges, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat
à Lausanne.
Constructrice
AGISA PROMOTION SA,
à Villars-Ste-Croix.
Propriétaires
1.
Françoise JATON, à Crissier,
2.
Anne DECOLLOGNY
BESSAT, à La Conversion,
représentées par Antoine
Gomez, architecte à Villars-Ste-Croix.
Objet
Permis de construire
Recours François DANTHE et consort c/
décision de la Municipalité de Morges du 6 décembre 2010 (construction d'un
bâtiment de trois logements et d'un garage semi-enterré sur la parcelle n°
544)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Françoise Jaton et Anne Decollogny Bessat sont
propriétaires en mains communes de la parcelle n° 544 du cadastre communal de
Morges, sise chemin du Banc-Vert 10. Cette parcelle, de forme rectangulaire, d’une
largeur maximale de 18 m, et d’une surface de 923 m2, est libre de
toute construction. A teneur du plan général d’affectation (PGA), elle est
située en zone périphérique du territoire communal. Cette parcelle a été
promise-vendue à Agisa Promotion SA.
B.
Le 22 mars 2010, l’architecte Antoine Gomez a
déposé une demande de permis de construire sur cette parcelle un bâtiment rectangulaire
de 25 m de long et 5,83 m de large (145,75 m2), comprenant trois
logements répartis sur trois niveaux et dans les combles, d’une hauteur au
faîte de 12,60 m, plus un garage semi-enterrré avec un élément hors sol de 6 m
sur 6,40 m (38,40 m2) et d’une hauteur de 2,95 m. Au total, la
construction représente 184 m2 de surface bâtie au sol. Mis à
l’enquête du 10 avril au 10 mai 2010, ce premier projet a suscité six
oppositions, dont celle des époux François et Marie-Gisèle Danthe. Ces derniers
sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis chemin du Banc-Vert 5,
qui se dresse sur la parcelle n° 532, laquelle est située en face de la
parcelle n° 544 dont elle est séparée par l’artère précitée.
Agisa Promotion SA a retiré ce
premier projet. Le 7 juillet 2010, elle a déposé un second projet, similaire au
premier, sauf en ce qui concerne le nombre de niveaux habitables réduits à
trois (rez, premier et deuxième étages) et couverts par un toit plat dont la
dalle culmine à 8 m. Le projet prévoit en outre l’aménagement de deux balcons
aux premier et second étages, aux angles ouest/sud (profondeur 2,50 m) et
sud-est (1,20 m) du bâtiment, ainsi que d’un escalier dit de secours au droit
de la façade nord. Mis à l’enquête du 7 août au 6 septembre 2010, ce nouveau
projet a suscité cinq oppositions, dont celle des époux Danthe. La synthèse
CAMAC a été délivrée le 1er septembre 2010. A la demande de la
Municipalité de Morges, la constructrice a modifié son projet sur deux points:
la largeur des balcons prévus l’angle sud-ouest a été réduite à 1,50 m en
façade sud; la hauteur du garage semi-enterré a été ramenée à 2,65 m (soit 1,45
m au-dessus du terrain naturel). Le 6 décembre 2010, la Municipalité a levé les
oppositions au projet et délivré l’autorisation de construire celui-ci.
C.
Les époux Danthe ont recouru contre cette
dernière décision dont ils demandent l’annulation.
La Municipalité de Morges et la
constructrice Agisa Promotion SA concluent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Dans leur réplique, les époux
Danthe ont maintenu leurs conclusions.
D.
Le Tribunal a tenu audience à Morges le 26
septembre 2011, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties
et de leurs représentants. Il a également procédé en leur compagnie à une
inspection locale.
A l’issue de l’audience, les époux
Danthe et la Municipalité de Morges ont produit des explications finales
écrites. Ils ont maintenu leurs conclusions respectives.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
A titre préliminaire, il importe de vérifier la
qualité des recourants pour agir. En effet, les recourants ne sont détenteurs
que d’une part de la PPE constituée sur la parcelle n° 532. Or, ce nonobstant,
ils agissent seuls sans le concours des autres propriétaires d’étage, en
faisant valoir implicitement que l’objet du recours aurait trait non pas à une
partie commune de l’immeuble, mais bien à leur droit exclusif de jouir de leur
part de PPE.
a) A qualité
pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le
faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne
de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L’intérêt
dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas
nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut
toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des
administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à
l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation
de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;
il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2
p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en
particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit
avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de
manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.
3.1
p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la
loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542
consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le
tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition,
pas d'atteinte à un intérêt juridique, lors que la décision n'entraîne aucune diminution
de ses droits, ni aggravation de ses obligations.
b) La propriété par étages est une
forme de copropriété sur un immeuble, organisée de manière à ce que chaque
copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des
parties déterminées d'un bâtiment (art. 712a al. 1 CC). Le propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et
d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit
des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et
installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en
modifie pas l'aspect extérieur (art. 712a al. 2 CC). Ainsi,
pour la doctrine, le droit du propriétaire d'étage comporte deux éléments: une
part de copropriété qui porte sur l'immeuble tout entier et un droit exclusif
de jouissance et d'administration sur des parties déterminées de l'immeuble (v.
Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 4ème éd., Berne 2007,
n° 1125, p. 388; réf. citée).
aa) Le droit exclusif est une notion
juridique indiquant les prérogatives du propriétaire d’étage sur certains
locaux (Amedeo Wermelinger, La propriété par
étages, 2ème éd. Rothenburg 2008, n° 20 ad 712a); il est clairement délimité dans l’espace (cf. art. 33b al. 1 ORF).
Outre le droit d’utiliser et d’aménager intérieurement les parties déterminées
de l’immeuble, le propriétaire d’étage se voit conférer le pouvoir de gérer et
d’administrer celles-ci (op. cit., nos 39-40). Ainsi, lorsque l’aménagement
intérieur de parties exclusives est subordonné à l’obtention d’un permis de
construire, il n’est pas douteux que celui-ci doit être requis par le
propriétaire d’étages concerné, qui est au surplus seul légitimé à en formuler
la demande, sans avoir à obtenir l’accord des autres propriétaires d’étages
(op. cit., n° 45). Dès lors, en tant qu’elle a trait à la gestion de son droit
exclusif sur une partie déterminée de l’immeuble, la qualité pour recourir du
propriétaire d’étage au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD n’est pas non plus
douteuse.
bb) Il en va différemment en revanche
s’agissant des parties communes de l’immeuble. En principe, les propriétaires
ont l'usage et la jouissance des parties communes dans la mesure de leur
quote-part (art. 648 al. 1, 2ème phrase, CC; Steinauer I, n° 1241). Sur le plan pratique, il en résulte que les
propriétaires d’étage exercent leur droit de copropriété au moyen d’un droit
commun sur les parties communes. Il est toutefois possible de conférer un droit
d’usage particulier sur des parties communes déterminées à certains
propriétaires d’étage (Wermelinger, n° 138 ad art. 712b). Les parties communes
ne peuvent toutefois être entièrement soustraites au contrôle de la communauté
des propriétaires d’étages, même si des droits d’usage particulier sont
constitués (ibid., n° 93 ad 712a). En outre, peu importe qu’un droit d’usage
particulier ait été accordé aux propriétaires d’étages sur une partie commune
concernant l’utilisation d’une partie du jardin et de la terrasse leur
permettant ainsi d’exclure tout acte d’utilisation des autres propriétaires
d’étages. En effet, un droit d’usage particulier, par exemple un droit de
stationner sur les parties communes, n’est pas un droit exclusif (cf. ATF 122
III 145 consid. 3 p. 147).
La communauté acquiert, en son nom,
les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des
copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de
rénovation (art. 712l al. 1 CC). Elle peut, en son nom, actionner ou être
actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie (ibid., al. 2).
La capacité judiciaire de la communauté des propriétaires d’étages englobe
toutes les procédures, notamment la procédure administrative, qui peuvent
concerner la gestion de la propriété par étages (Wermelinger, ad art. 712l n°
162). Ainsi, elle est reconnue dans le domaine de l’aménagement du territoire,
pour peu que la propriété par étages soit lésée ou concernée (ibid., n° 193,
références jurisprudentielles citées). Encore faut-il que la qualité pour agir
lui soit également reconnue; ce sera le cas lorsque la communauté est elle-même
titulaire du droit qu’elle entend faire valoir en justice (Steinauer I, n°
1303a). Dès lors, seule la
communauté pourra agir à l’encontre d’une décision ayant trait à l’utilisation,
l’aménagement ou la gestion des parties communes de l’immeuble; la qualité pour
recourir du propriétaire d’étage au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD lui sera en
revanche déniée.
cc) Il importe dès lors de bien
distinguer les deux objets. En règle générale, il appartient aux copropriétaires
d'étage, dans l'acte de constitution ou dans toute autre convention ultérieure,
de déterminer les parties communes et les parties privées de l'immeuble. Ces
derniers ne sont toutefois pas libres de fixer comme ils l'entendent cette
ligne de démarcation; la loi fixe à cet égard un certain nombre de règles
impératives. Ainsi selon l'art. 712b al. 1 CC, "peuvent être l'objet du
droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constituées en appartement
ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès
propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant
réservée."; cela signifie qu'une chambre ou une partie d'appartement,
auxquelles on ne peut accéder qu'en traversant des locaux qui sont dans la
jouissance d'autrui, ne pourront pas faire l'objet d'une jouissance exclusive
(Steinauer, op. cit., n° 1128). En outre, l'art. 712b al. 2 CC pose des
restrictions quant à la définition des parties privées; un droit exclusif ne
peut être acquis sur des éléments qui, par définition, entrent dans les parties
communes de l'immeuble. Il s'agit là du bien-fonds et, le cas échéant, du droit
de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit (ch. 1), des parties
importantes pour l'existence et la solidité du bâtiment, de même que des locaux
d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du
bâtiment (ch. 2, fondations, murs porteurs, toit, fenêtres, balcons, terrasses
couvertes, etc.; cf., pour la casuistique, Arthur Meier-Hayoz/Heinz Rey, in
Berner Kommentar IV, 1/5, Bern 1987, ad art. 712b CC, nos 15 et ss, 19 et ss),
ainsi que des ouvrages et installations servant aussi aux autres
copropriétaires pour l'usage de leurs locaux (ch. 3, installation de chauffage,
cage d'escalier, ascenseur, antenne collective, piscine de jardin, etc.; cf.
Meier-Hayoz/Rey, ibid., nos 33 et ss). Les parties déterminant la forme
extérieure ou l'aspect du bâtiment (712b al. 2 ch. 2 CC) sont celles qui
garantissent l'unité esthétique de l'immeuble; ces parties sont intégrées dans
le domaine commun, de sorte qu'un propriétaire d'étage ne doit pas modifier
l'aspect extérieur sans le consentement des autres (cf. Paul-Henri Steinauer,
in FJS 1301, p. 8).
Au surplus, les parties sont
libres de définir comme elles l'entendent les parties communes selon l'art.
712b al. 3 CC et déclarer comme telles d'autres parties du bâtiment; elles
peuvent en outre adopter des règles dérogatoires en ce qui concerne
l'utilisation de ces parties communes et en décréter, par exemple, l'usage
accru à l'un d'entre eux (v. ATF 116 II 275 cons. 3b p. 278; Steinauer, FJS
1304, p. 6). La dernière phrase de la disposition précitée institue toutefois
une présomption selon laquelle, à défaut de convention, toutes les parties du
bâtiment qui ne répondent pas aux critères de l'art. 712b al. 2 CC font l'objet
du droit exclusif d'un propriétaire (v. Steinauer, Droits réels, I, n° 1130;
Meier-Hayoz/Rey, nos 8 et ss). Pour
le surplus, et à défaut de dispositions contraires prévues dans l'acte
constitutif de la propriété par étages ou adoptées par tous les propriétaires
d'étage, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les conditions
auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à des travaux
de construction touchant les parties communes (art. 712g CC).
c) L’appartement des recourants se
trouve à l’intérieur du bâtiment, propriété de la PPE, lequel fait face à la
parcelle destinée à recevoir le projet incriminé. Les recourants occupent le
dernier étage et les combles de ce bâtiment. Côté est, les fenêtres de leur
appartement sont orientées sur le chemin du Banc-Vert, directement sur la
parcelle n° 544. Dans la mesure où ils verront le bâtiment projeté depuis leurs
fenêtres et balcons, les recourants sont ainsi touchés plus que quiconque dans leurs
droits exclusifs de propriétaires d’étage et partant, dans la jouissance de
leur part privée.
Ainsi, il n’est nul besoin d’exiger
des recourants qu’ils produisent une ratification de leur acte par
l’administrateur de la PPE ou par les autres copropriétaires. Le recours
apparaît ainsi comme étant recevable.
2.
Les recourants invoquent un premier grief,
d’ordre formel, à l’encontre de la décision attaquée. Ils se plaignent de ce
que les documents mis à l’enquête par la constructrice étaient incomplets, de
sorte que leur droit d’être entendu aurait été violé.
a) La procédure de mise à l'enquête
est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et la police des constructions (LATC; RSV 700.11).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il
est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend en effet le droit pour l’intéressé
de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents
avant qu’une décision ne soit prise touchant la situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p.
48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356 et les arrêts
cités). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner
si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi
qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,
le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions (cf. en dernier lieu, arrêt AC.2010.0067 du 13 janvier 2011,
consid. 1, et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (ibid. et les arrêts
cités).
b) Comme l’indiquent les
recourants, deux coupes du garage manquaient parmi les plans mis à l’enquête du
7.
août au 6 septembre 2010, à savoir les façades nord et ouest. Or, la façade
ouest est implantée en face de l’appartement des recourants. Cette informalité ne
les a toutefois pas empêchés de faire opposition au projet, dont ils ont
contesté la conformité à la règlementation. Ceci d’autant plus qu’à la demande
de la Municipalité, la constructrice a modifié son projet s’agissant du garage
et des balcons et que les plans nouvellement produits sont cette fois-ci
complets. Le grief formel ayant trait à l’indication de la largeur des balcons
en façade sud n’est pas davantage de mise, les plans indiquant clairement que
la profondeur des balcons sera de 1,50 m. En sus, toutes ces modifications vont
dans le sens d’une réduction du projet et répondent à des griefs soulevés par
les recourants dans leur opposition. Elles sont au demeurant de minime
importance par rapport à l'ensemble de la construction projetée. Dans ces
conditions, il est excessif de retenir, comme les recourants l’indiquent, que
l’enquête publique n’a pas atteint son but. Exiger en outre que les
modifications du projet fassent l’objet d’une nouvelle enquête publique serait
excessivement formaliste (cf. en dernier lieu, arrêt AC. 2010.0067, déjà cité,
consid. 1a/bb, et les arrêts cités). C’est par conséquent en vain que les recourants
se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu et, à lui seul, ce
motif n’entraîne pas l’annulation de la décision contestée.
3.
Sur le plan matériel, les recourants font valoir
que le projet heurterait plusieurs dispositions du règlement communal sur le
plan d’affectation et la police des constructions (RPAC), approuvé le 2 mars
1990.
a) Les recourants reviennent sur la
profondeur des balcons autorisés en façade sud. Ils constatent que le contenu
des derniers plans modifiés est ambigu, puisque la dimension de 2,50 m a été
maintenue sur la coupe du premier étage. Les recourants se prévalent de la
jurisprudence constante de la Cour. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la
réglementation communale ne comporte pas d'indications sur les éléments de
construction à prendre en considération pour calculer la distance à respecter
entre un bâtiment et la limite de propriété, la prise en compte d’un balcon
pour ce qui est de la distance aux limites doit, de manière générale, être
examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. En règle générale,
les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est
communément admise pour les balcons (soit 1.50 m) ne sont pas pris en
considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment
arrêts AC.2010.0067 du 13 janvier 2011; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 et
références). A teneur de l’art. 75 al. 2 RPAC, ne sont pas
compris dans la surface bâtie les terrasses découvertes, seuils, perrons,
balcons ouverts sur 2 côtés, ouvrages enterrés et autres éléments semblables,
ainsi que les aménagements de surface tels que places de jeux, de sports, de
tennis, les places de stationnements pour voitures et les chemins et rampes
d'accès.
En l’occurrence, la constructrice a
réduit la largeur du balcon-terrasse en façade sud à 1,50 m, ceci à la demande
de la Municipalité. Celui-ci n’entre donc pas dans la surface bâtie définie par
l’art. 75 RPAC. En outre, cette saillie peut prendre place à l’intérieur de la
distance minimale de 6 m avec les limites nord des parcelles 545 et 726 (cf. art.
28.
et 82 al. 1 RPAC).
b) Les recourants s’en prennent en
deuxième lieu à l’escalier que la constructrice prévoit d’aménager en façade
nord. Pour la Municipalité, il y aurait cependant lieu de traiter cet escalier
non comme un élément de la surface bâtie de l’art. 75 RPAC, mais comme un
aménagement extérieur susceptible, vu les art. 75 al. 2 et 82 al. 1 RPAC, de
prendre place dans les espaces réglementaires.
aa) En général, les éléments en
saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour
les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient
d'occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété (voir notamment les arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid.
5, AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005
consid. 2, AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a, AC.2003.0256 du 7 septembre
2004.
consid. 6a). Le Tribunal a jugé que, de manière générale, les escaliers à
l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction,
mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de la même
manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans
les "espaces de non-bâtir" (arrêts AC.2006.0185 du 19 janvier 2007;
AC.2000.0205 du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Il a également
été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux
dépendances; ils ne perdent pas cette qualité du fait qu'ils sont reliés au
bâtiment principal (arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011; AC.2000.0205 du 20
mai 2003). On rappelle que, par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers
pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 du règlement
d’application de la LATC, du 19 novembre 1986 – RLATC; RSV 700.11.1). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment (ibid., al. 3). Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins (ibid., al. 4); l'aménagement ne doit pas entraîner des
nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (arrêt AC.2002.0242
du 22 mai 2003).
bb) L’escalier ouvert initialement prévu,
en colimaçon, d’une hauteur de 7,50 m, permet d’accéder par l’extérieur depuis
le terrain naturel jusqu’au deuxième étage. L’emprise au sol de la cage est de
3.
m sur 2,15 m, soit 6,45 m2. Au surplus, elle s’étend dans les
espaces non constructibles, à 3,8 m de la limite sud de la parcelle 540, soit à
moins de 6 m (art. 28 RPAC). Sur ce point, la Municipalité invoque l’art. 82
al. 1, 1ère phrase, RPAC, selon lequel la distance entre le bâtiment
projeté et la limite de propriété ou entre bâtiments est calculée dès les
éléments compris dans la surface bâtie définie selon l'art. 75.
Les recourants ont fait en outre
valoir que la largeur de l’escalier prévu, laquelle dépasse le tiers de celle
du bâtiment principal, ne serait pas conforme aux règles en matière de
protection contre l’incendie. La directive de
protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI), intitulée «Voies d'évacuation et d'intervention», n° 16-03f,
constitue une base légale suffisante pour imposer aux propriétaires immobiliers
une largeur minimale d'escalier (ATF 1C_408/2010 du 21 janvier 2011 consid.
2.
;1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). Cette directive fait partie des normes techniques applicables dans
le canton à titre de mesures de prévention contre l'incendie suivant l'art. 1er
al. 1 ch. 2 du règlement concernant les prescriptions sur la prévention des
incendies du 14 septembre 2005 (RPPI; RSV 963.11.2). Or, les escaliers doivent
être conçus de manière à éviter la mise en danger des utilisateurs en cas
d'incendie dans ou à proximité des bâtiments, ouvrages et installations (directive
précitée, ch. 3.5.1 § 3). La Municipalité a exigé à cet
égard de la constructrice qu’elle modifie le projet, en ce sens que la largeur
minimale des escaliers soit portée à 120 cm par rampe. Son représentant a
confirmé en audience que cette dimension impliquera de la constructrice qu’elle
réalise désormais un escalier avec des volées droites et des paliers
intermédiaires, en lieu et place d’un escalier tournant. La constructrice devra
en conséquence modifier son projet et prévoir une cage d’escalier plus large
pour porter celle-ci à une largeur d’au moins 2,50 m, comme indiqué par les
représentants de la Municipalité en audience.
Cela étant, pour la Municipalité,
cet escalier, même modifié, fait partie des aménagements de peu d’importance, lesquels
sont exclus du calcul de la surface bâtie, vu l’art. 75 al. 2 RPAC. Or, la
municipalité jouit à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux, qu’il appartient au
tribunal de céans de respecter (arrêt AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c
et références). Il n’en demeure pas moins que l'autorité
de recours n'est pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF
1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). En l’occurrence, l’ouvrage prévu s’avère plus imposant que ceux dont
il est question dans les arrêts précités, puisque la profondeur de cet élément
en saillie atteint 2,50 m. En outre, il ne s’agit pas à proprement parler d’un
escalier de secours, comme la constructrice l’indique, mais bien de l’escalier
principal de l’immeuble. Sans doute, cet accès aux appartements demeurerait
secondaire; le souhait de la constructrice était de réaliser des appartements
privatifs auxquels l’accès se fait directement et principalement par
l’ascenseur. Il reste qu’aucun escalier n’a été prévu à l’intérieur du bâtiment
dans les surfaces disponibles. Aussi, l’ECA a-t-elle exigé de la constructrice
qu’elle aménage un escalier de fuite, en cas d’incendie dans l’immeuble,
conformément à l’art. 14 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN ; RSV
963.
). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que cet escalier extérieur,
même ouvert, constitue un élément à part entière du bâtiment projeté. Il excède
ainsi ce qui peut être exclu du calcul de la surface bâtie en application de
l’art. 75 al. 2 RPAC.
Cette seule constatation a pour
conséquence de condamner le projet, puisqu’avec la cage d’escalier projetée, le
bâtiment, en façade nord, s’étend à l’intérieur de la distance maximale de 6 m avec
la limite de la parcelle n° 540. L’ouvrage projeté, même modifié pour tenir
compte des exigences municipales, s’avère ainsi non conforme à la réglementation
applicable. Quant à la variante consistant à implanter cet escalier dans les
espaces situés entre la façade ouest et la partie hors sol du garage
souterrain, il s’agit là d’un autre projet sur lequel le Tribunal n’a pas à
entrer en matière en l’état. Le cas échéant, il appartiendra à la constructrice
de mettre ce nouveau projet à l’enquête et à la Municipalité, de statuer en
connaissance de cause.
c) Les recourants se plaignent par
ailleurs de la dimension du garage projeté, plus particulièrement de la partie
hors sol, visible depuis leur appartement. Ce serait à tort, selon eux, que la
municipalité a traité cette construction comme une dépendance de peu
d’importance. Au contraire, ce bâtiment devrait pris en considération dans la
surface bâtie.
La constructrice prévoit d’aménager
un garage de 6 m sur 6,40 m (38,40 m2), dont la partie hors sol aura
une hauteur de 1,45 m à compter du terrain naturel. Il ne s’agit donc pas d’un
ouvrage enterré au sens de l’art. 76 RPAC. Même, à supposer que tel fût le cas,
le coefficient d’occupation du sol ne serait pas dépassé par le projet qui
atteindrait alors une surface bâtie de 184,15 m2. Or, le COS maximal
est de 1/5ème de la surface totale de la parcelle (art. 30 RPAC),
soit 184,6 m2. Au surplus, l’ouvrage est implanté en retrait de la
limite fixée par l’art. 36 al. 1 let. c de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; RSV 725.01 – routes cantonales secondaires, routes de berges et
routes communales de 2ème classe, 10 mètres hors des localités et 7
mètres à l'intérieur des localités). En revanche, ce garage n’est implanté qu’à
2,50 m de la limite nord de la parcelle 545, soit en deçà de 6 m (art. 28
RPAC). Sous ce dernier aspect, l’ouvrage projeté ne serait donc pas
réglementaire, à moins que l’on admette, avec la municipalité, qu’il s’agisse
d’une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC.
La jurisprudence retient que, dans
l'application de l'art. 39 al. 2 RLATC, le rapport de proportionnalité entre le
bâtiment principal et la dépendance projetée est décisif; c'est la raison pour
laquelle elle renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les
situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. L'art.
39.
RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation
de la notion juridique indéterminée du volume de peu d'importance (ATF 1C_387/2009
du 6 avril 2010 consid. 4.2). En l’espèce, la surface de la construction
projetée, 38,40 m2, représente 20,80% de la surface constructible
totale de la parcelle (soit 184,6 m2). Cette proportion paraît
admissible pour ce genre de construction. Hors sol, sa hauteur est de 1,45 m, ce qui lui donne un volume apparent de 55,68 m3. Le Tribunal administratif mettait au bénéfice de l'art.
39.
aRLATC les garages d'environ 40 m2; le Tribunal cantonal a
confirmé cette jurisprudence dans le cadre de la disposition actuellement en
vigueur (arrêt AC.2008.0181 du 17 juillet 2009, confirmé par ATF 1C_387/2009
précité).
Dans ces conditions, on doit
pouvoir également admettre que la construction projetée soit autorisée au
bénéfice des règles régissant les dépendances de peu d’importance. S’agissant
de l’inconvénient porté au voisinage (art. 39 al. 4 RLATC), il est d’autant
plus douteux ici que le propriétaire directement concerné par l’implantation
dans un espace réglementaire, soit celui de la parcelle 545, Rémy Supersaxo, ne
s’est pas opposé au projet. Cela a pour conséquence que la partie hors sol de
ce garage ne compte pas dans la surface bâtie et peut être érigée en deçà des limites
de construction, conformément aux articles 75 al. 2 et 82 al. 1 RPAC.
d) Enfin, les recourants évoquent
un défaut d’intégration de la construction projetée. Ils citent à cet égard les
articles 86 LATC et 67 § 1 RPAC, à teneur duquel la Municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et
agrandissements, quelle que soit leur destination, présentent le meilleur
aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier. Dans
la mesure où la réalisation du projet contesté s’avère de toute façon
compromise et que la constructrice devra mettre un nouveau projet à l’enquête,
le cas échéant, cette question peut, en l’état, demeurer indécise.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis
et la décision attaquée, annulée. Le sort du recours commande que les frais
d’arrêt soient mis à la charge de la Commune de Morges et de la constructrice,
celles-ci succombant, et répartis par moitié pour chacune d’elles (art. 49 al.
1.
et 91 LPA-VD). En outre, il ne sera pas alloué de dépens; sans doute, les
recourants obtiennent gain de cause, mais ils ont agi en l’occurrence pour leur
propre compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 6
décembre 2010 est annulée.
III.
a) Un émolument d’arrêt de 1'250 fr. (mille deux
cent cinquante francs) est mis à la charge de la Commune de Morges.
b) Un
émolument d’arrêt de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) est mis à la
charge d’Agisa Promotion SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.