Lexipedia

Décision

AC.2011.0022

CDAP - AC.2011.0022 - 2011-10-20 - DANTHE c/Municipalité de Morges, AGISA PROMOTION SA, Communauté héréditaire DECOLLOGNY P.A. AG Architecture, JATON, DECOLLOGNY BESSAT

20 octobre 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Françoise Jaton et Anne Decollogny Bessat sont

propriétaires en mains communes de la parcelle n° 544 du cadastre communal de

Morges, sise chemin du Banc-Vert 10. Cette parcelle, de forme rectangulaire, d’une

largeur maximale de 18 m, et d’une surface de 923 m2, est libre de

toute construction. A teneur du plan général d’affectation (PGA), elle est

située en zone périphérique du territoire communal. Cette parcelle a été

promise-vendue à Agisa Promotion SA.

B.

Le 22 mars 2010, l’architecte Antoine Gomez a

déposé une demande de permis de construire sur cette parcelle un bâtiment rectangulaire

de 25 m de long et 5,83 m de large (145,75 m2), comprenant trois

logements répartis sur trois niveaux et dans les combles, d’une hauteur au

faîte de 12,60 m, plus un garage semi-enterrré avec un élément hors sol de 6 m

sur 6,40 m (38,40 m2) et d’une hauteur de 2,95 m. Au total, la

construction représente 184 m2 de surface bâtie au sol. Mis à

l’enquête du 10 avril au 10 mai 2010, ce premier projet a suscité six

oppositions, dont celle des époux François et Marie-Gisèle Danthe. Ces derniers

sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis chemin du Banc-Vert 5,

qui se dresse sur la parcelle n° 532, laquelle est située en face de la

parcelle n° 544 dont elle est séparée par l’artère précitée.

Agisa Promotion SA a retiré ce

premier projet. Le 7 juillet 2010, elle a déposé un second projet, similaire au

premier, sauf en ce qui concerne le nombre de niveaux habitables réduits à

trois (rez, premier et deuxième étages) et couverts par un toit plat dont la

dalle culmine à 8 m. Le projet prévoit en outre l’aménagement de deux balcons

aux premier et second étages, aux angles ouest/sud (profondeur 2,50 m) et

sud-est (1,20 m) du bâtiment, ainsi que d’un escalier dit de secours au droit

de la façade nord. Mis à l’enquête du 7 août au 6 septembre 2010, ce nouveau

projet a suscité cinq oppositions, dont celle des époux Danthe. La synthèse

CAMAC a été délivrée le 1er septembre 2010. A la demande de la

Municipalité de Morges, la constructrice a modifié son projet sur deux points:

la largeur des balcons prévus l’angle sud-ouest a été réduite à 1,50 m en

façade sud; la hauteur du garage semi-enterré a été ramenée à 2,65 m (soit 1,45

m au-dessus du terrain naturel). Le 6 décembre 2010, la Municipalité a levé les

oppositions au projet et délivré l’autorisation de construire celui-ci.

C.

Les époux Danthe ont recouru contre cette

dernière décision dont ils demandent l’annulation.

La Municipalité de Morges et la

constructrice Agisa Promotion SA concluent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Dans leur réplique, les époux

Danthe ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a tenu audience à Morges le 26

septembre 2011, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties

et de leurs représentants. Il a également procédé en leur compagnie à une

inspection locale.

A l’issue de l’audience, les époux

Danthe et la Municipalité de Morges ont produit des explications finales

écrites. Ils ont maintenu leurs conclusions respectives.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

A titre préliminaire, il importe de vérifier la

qualité des recourants pour agir. En effet, les recourants ne sont détenteurs

que d’une part de la PPE constituée sur la parcelle n° 532. Or, ce nonobstant,

ils agissent seuls sans le concours des autres propriétaires d’étage, en

faisant valoir implicitement que l’objet du recours aurait trait non pas à une

partie commune de l’immeuble, mais bien à leur droit exclusif de jouir de leur

part de PPE.

a) A qualité

pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le

faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne

de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L’intérêt

dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas

nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut

toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des

administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à

l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation

de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.

3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le

tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition,

pas d'atteinte à un intérêt juridique, lors que la décision n'entraîne aucune diminution

de ses droits, ni aggravation de ses obligations.

b) La propriété par étages est une

forme de copropriété sur un immeuble, organisée de manière à ce que chaque

copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des

parties déterminées d'un bâtiment (art. 712a al. 1 CC). Le propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et

d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit

des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et

installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en

modifie pas l'aspect extérieur (art. 712a al. 2 CC). Ainsi,

pour la doctrine, le droit du propriétaire d'étage comporte deux éléments: une

part de copropriété qui porte sur l'immeuble tout entier et un droit exclusif

de jouissance et d'administration sur des parties déterminées de l'immeuble (v.

Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 4ème éd., Berne 2007,

n° 1125, p. 388; réf. citée).

aa) Le droit exclusif est une notion

juridique indiquant les prérogatives du propriétaire d’étage sur certains

locaux (Amedeo Wermelinger, La propriété par

étages, 2ème éd. Rothenburg 2008, n° 20 ad 712a); il est clairement délimité dans l’espace (cf. art. 33b al. 1 ORF).

Outre le droit d’utiliser et d’aménager intérieurement les parties déterminées

de l’immeuble, le propriétaire d’étage se voit conférer le pouvoir de gérer et

d’administrer celles-ci (op. cit., nos 39-40). Ainsi, lorsque l’aménagement

intérieur de parties exclusives est subordonné à l’obtention d’un permis de

construire, il n’est pas douteux que celui-ci doit être requis par le

propriétaire d’étages concerné, qui est au surplus seul légitimé à en formuler

la demande, sans avoir à obtenir l’accord des autres propriétaires d’étages

(op. cit., n° 45). Dès lors, en tant qu’elle a trait à la gestion de son droit

exclusif sur une partie déterminée de l’immeuble, la qualité pour recourir du

propriétaire d’étage au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD n’est pas non plus

douteuse.

bb) Il en va différemment en revanche

s’agissant des parties communes de l’immeuble. En principe, les propriétaires

ont l'usage et la jouissance des parties communes dans la mesure de leur

quote-part (art. 648 al. 1, 2ème phrase, CC; Steinauer I, n° 1241). Sur le plan pratique, il en résulte que les

propriétaires d’étage exercent leur droit de copropriété au moyen d’un droit

commun sur les parties communes. Il est toutefois possible de conférer un droit

d’usage particulier sur des parties communes déterminées à certains

propriétaires d’étage (Wermelinger, n° 138 ad art. 712b). Les parties communes

ne peuvent toutefois être entièrement soustraites au contrôle de la communauté

des propriétaires d’étages, même si des droits d’usage particulier sont

constitués (ibid., n° 93 ad 712a). En outre, peu importe qu’un droit d’usage

particulier ait été accordé aux propriétaires d’étages sur une partie commune

concernant l’utilisation d’une partie du jardin et de la terrasse leur

permettant ainsi d’exclure tout acte d’utilisation des autres propriétaires

d’étages. En effet, un droit d’usage particulier, par exemple un droit de

stationner sur les parties communes, n’est pas un droit exclusif (cf. ATF 122

III 145 consid. 3 p. 147).

La communauté acquiert, en son nom,

les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des

copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de

rénovation (art. 712l al. 1 CC). Elle peut, en son nom, actionner ou être

actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie (ibid., al. 2).

La capacité judiciaire de la communauté des propriétaires d’étages englobe

toutes les procédures, notamment la procédure administrative, qui peuvent

concerner la gestion de la propriété par étages (Wermelinger, ad art. 712l n°

162). Ainsi, elle est reconnue dans le domaine de l’aménagement du territoire,

pour peu que la propriété par étages soit lésée ou concernée (ibid., n° 193,

références jurisprudentielles citées). Encore faut-il que la qualité pour agir

lui soit également reconnue; ce sera le cas lorsque la communauté est elle-même

titulaire du droit qu’elle entend faire valoir en justice (Steinauer I, n°

1303a). Dès lors, seule la

communauté pourra agir à l’encontre d’une décision ayant trait à l’utilisation,

l’aménagement ou la gestion des parties communes de l’immeuble; la qualité pour

recourir du propriétaire d’étage au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD lui sera en

revanche déniée.

cc) Il importe dès lors de bien

distinguer les deux objets. En règle générale, il appartient aux copropriétaires

d'étage, dans l'acte de constitution ou dans toute autre convention ultérieure,

de déterminer les parties communes et les parties privées de l'immeuble. Ces

derniers ne sont toutefois pas libres de fixer comme ils l'entendent cette

ligne de démarcation; la loi fixe à cet égard un certain nombre de règles

impératives. Ainsi selon l'art. 712b al. 1 CC, "peuvent être l'objet du

droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constituées en appartement

ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès

propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant

réservée."; cela signifie qu'une chambre ou une partie d'appartement,

auxquelles on ne peut accéder qu'en traversant des locaux qui sont dans la

jouissance d'autrui, ne pourront pas faire l'objet d'une jouissance exclusive

(Steinauer, op. cit., n° 1128). En outre, l'art. 712b al. 2 CC pose des

restrictions quant à la définition des parties privées; un droit exclusif ne

peut être acquis sur des éléments qui, par définition, entrent dans les parties

communes de l'immeuble. Il s'agit là du bien-fonds et, le cas échéant, du droit

de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit (ch. 1), des parties

importantes pour l'existence et la solidité du bâtiment, de même que des locaux

d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du

bâtiment (ch. 2, fondations, murs porteurs, toit, fenêtres, balcons, terrasses

couvertes, etc.; cf., pour la casuistique, Arthur Meier-Hayoz/Heinz Rey, in

Berner Kommentar IV, 1/5, Bern 1987, ad art. 712b CC, nos 15 et ss, 19 et ss),

ainsi que des ouvrages et installations servant aussi aux autres

copropriétaires pour l'usage de leurs locaux (ch. 3, installation de chauffage,

cage d'escalier, ascenseur, antenne collective, piscine de jardin, etc.; cf.

Meier-Hayoz/Rey, ibid., nos 33 et ss). Les parties déterminant la forme

extérieure ou l'aspect du bâtiment (712b al. 2 ch. 2 CC) sont celles qui

garantissent l'unité esthétique de l'immeuble; ces parties sont intégrées dans

le domaine commun, de sorte qu'un propriétaire d'étage ne doit pas modifier

l'aspect extérieur sans le consentement des autres (cf. Paul-Henri Steinauer,

in FJS 1301, p. 8).

Au surplus, les parties sont

libres de définir comme elles l'entendent les parties communes selon l'art.

712b al. 3 CC et déclarer comme telles d'autres parties du bâtiment; elles

peuvent en outre adopter des règles dérogatoires en ce qui concerne

l'utilisation de ces parties communes et en décréter, par exemple, l'usage

accru à l'un d'entre eux (v. ATF 116 II 275 cons. 3b p. 278; Steinauer, FJS

1304, p. 6). La dernière phrase de la disposition précitée institue toutefois

une présomption selon laquelle, à défaut de convention, toutes les parties du

bâtiment qui ne répondent pas aux critères de l'art. 712b al. 2 CC font l'objet

du droit exclusif d'un propriétaire (v. Steinauer, Droits réels, I, n° 1130;

Meier-Hayoz/Rey, nos 8 et ss). Pour

le surplus, et à défaut de dispositions contraires prévues dans l'acte

constitutif de la propriété par étages ou adoptées par tous les propriétaires

d'étage, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les conditions

auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à des travaux

de construction touchant les parties communes (art. 712g CC).

c) L’appartement des recourants se

trouve à l’intérieur du bâtiment, propriété de la PPE, lequel fait face à la

parcelle destinée à recevoir le projet incriminé. Les recourants occupent le

dernier étage et les combles de ce bâtiment. Côté est, les fenêtres de leur

appartement sont orientées sur le chemin du Banc-Vert, directement sur la

parcelle n° 544. Dans la mesure où ils verront le bâtiment projeté depuis leurs

fenêtres et balcons, les recourants sont ainsi touchés plus que quiconque dans leurs

droits exclusifs de propriétaires d’étage et partant, dans la jouissance de

leur part privée.

Ainsi, il n’est nul besoin d’exiger

des recourants qu’ils produisent une ratification de leur acte par

l’administrateur de la PPE ou par les autres copropriétaires. Le recours

apparaît ainsi comme étant recevable.

2.

Les recourants invoquent un premier grief,

d’ordre formel, à l’encontre de la décision attaquée. Ils se plaignent de ce

que les documents mis à l’enquête par la constructrice étaient incomplets, de

sorte que leur droit d’être entendu aurait été violé.

a) La procédure de mise à l'enquête

est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et la police des constructions (LATC; RSV 700.11).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il

est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend en effet le droit pour l’intéressé

de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents

avant qu’une décision ne soit prise touchant la situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p.

48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356 et les arrêts

cités). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner

si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi

qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,

le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions (cf. en dernier lieu, arrêt AC.2010.0067 du 13 janvier 2011,

consid. 1, et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (ibid. et les arrêts

cités).

b) Comme l’indiquent les

recourants, deux coupes du garage manquaient parmi les plans mis à l’enquête du

7.

août au 6 septembre 2010, à savoir les façades nord et ouest. Or, la façade

ouest est implantée en face de l’appartement des recourants. Cette informalité ne

les a toutefois pas empêchés de faire opposition au projet, dont ils ont

contesté la conformité à la règlementation. Ceci d’autant plus qu’à la demande

de la Municipalité, la constructrice a modifié son projet s’agissant du garage

et des balcons et que les plans nouvellement produits sont cette fois-ci

complets. Le grief formel ayant trait à l’indication de la largeur des balcons

en façade sud n’est pas davantage de mise, les plans indiquant clairement que

la profondeur des balcons sera de 1,50 m. En sus, toutes ces modifications vont

dans le sens d’une réduction du projet et répondent à des griefs soulevés par

les recourants dans leur opposition. Elles sont au demeurant de minime

importance par rapport à l'ensemble de la construction projetée. Dans ces

conditions, il est excessif de retenir, comme les recourants l’indiquent, que

l’enquête publique n’a pas atteint son but. Exiger en outre que les

modifications du projet fassent l’objet d’une nouvelle enquête publique serait

excessivement formaliste (cf. en dernier lieu, arrêt AC. 2010.0067, déjà cité,

consid. 1a/bb, et les arrêts cités). C’est par conséquent en vain que les recourants

se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu et, à lui seul, ce

motif n’entraîne pas l’annulation de la décision contestée.

3.

Sur le plan matériel, les recourants font valoir

que le projet heurterait plusieurs dispositions du règlement communal sur le

plan d’affectation et la police des constructions (RPAC), approuvé le 2 mars

1990.

a) Les recourants reviennent sur la

profondeur des balcons autorisés en façade sud. Ils constatent que le contenu

des derniers plans modifiés est ambigu, puisque la dimension de 2,50 m a été

maintenue sur la coupe du premier étage. Les recourants se prévalent de la

jurisprudence constante de la Cour. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la

réglementation communale ne comporte pas d'indications sur les éléments de

construction à prendre en considération pour calculer la distance à respecter

entre un bâtiment et la limite de propriété, la prise en compte d’un balcon

pour ce qui est de la distance aux limites doit, de manière générale, être

examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. En règle générale,

les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est

communément admise pour les balcons (soit 1.50 m) ne sont pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment

arrêts AC.2010.0067 du 13 janvier 2011; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 et

références). A teneur de l’art. 75 al. 2 RPAC, ne sont pas

compris dans la surface bâtie les terrasses découvertes, seuils, perrons,

balcons ouverts sur 2 côtés, ouvrages enterrés et autres éléments semblables,

ainsi que les aménagements de surface tels que places de jeux, de sports, de

tennis, les places de stationnements pour voitures et les chemins et rampes

d'accès.

En l’occurrence, la constructrice a

réduit la largeur du balcon-terrasse en façade sud à 1,50 m, ceci à la demande

de la Municipalité. Celui-ci n’entre donc pas dans la surface bâtie définie par

l’art. 75 RPAC. En outre, cette saillie peut prendre place à l’intérieur de la

distance minimale de 6 m avec les limites nord des parcelles 545 et 726 (cf. art.

28.

et 82 al. 1 RPAC).

b) Les recourants s’en prennent en

deuxième lieu à l’escalier que la constructrice prévoit d’aménager en façade

nord. Pour la Municipalité, il y aurait cependant lieu de traiter cet escalier

non comme un élément de la surface bâtie de l’art. 75 RPAC, mais comme un

aménagement extérieur susceptible, vu les art. 75 al. 2 et 82 al. 1 RPAC, de

prendre place dans les espaces réglementaires.

aa) En général, les éléments en

saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour

les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (voir notamment les arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid.

5, AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005

consid. 2, AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a, AC.2003.0256 du 7 septembre

2004.

consid. 6a). Le Tribunal a jugé que, de manière générale, les escaliers à

l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction,

mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de la même

manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans

les "espaces de non-bâtir" (arrêts AC.2006.0185 du 19 janvier 2007;

AC.2000.0205 du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Il a également

été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux

dépendances; ils ne perdent pas cette qualité du fait qu'ils sont reliés au

bâtiment principal (arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011; AC.2000.0205 du 20

mai 2003). On rappelle que, par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers

pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 du règlement

d’application de la LATC, du 19 novembre 1986 – RLATC; RSV 700.11.1). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (ibid., al. 3). Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins (ibid., al. 4); l'aménagement ne doit pas entraîner des

nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (arrêt AC.2002.0242

du 22 mai 2003).

bb) L’escalier ouvert initialement prévu,

en colimaçon, d’une hauteur de 7,50 m, permet d’accéder par l’extérieur depuis

le terrain naturel jusqu’au deuxième étage. L’emprise au sol de la cage est de

3.

m sur 2,15 m, soit 6,45 m2. Au surplus, elle s’étend dans les

espaces non constructibles, à 3,8 m de la limite sud de la parcelle 540, soit à

moins de 6 m (art. 28 RPAC). Sur ce point, la Municipalité invoque l’art. 82

al. 1, 1ère phrase, RPAC, selon lequel la distance entre le bâtiment

projeté et la limite de propriété ou entre bâtiments est calculée dès les

éléments compris dans la surface bâtie définie selon l'art. 75.

Les recourants ont fait en outre

valoir que la largeur de l’escalier prévu, laquelle dépasse le tiers de celle

du bâtiment principal, ne serait pas conforme aux règles en matière de

protection contre l’incendie. La directive de

protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

incendie (AEAI), intitulée «Voies d'évacuation et d'intervention», n° 16-03f,

constitue une base légale suffisante pour imposer aux propriétaires immobiliers

une largeur minimale d'escalier (ATF 1C_408/2010 du 21 janvier 2011 consid.

2.

;1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). Cette directive fait partie des normes techniques applicables dans

le canton à titre de mesures de prévention contre l'incendie suivant l'art. 1er

al. 1 ch. 2 du règlement concernant les prescriptions sur la prévention des

incendies du 14 septembre 2005 (RPPI; RSV 963.11.2). Or, les escaliers doivent

être conçus de manière à éviter la mise en danger des utilisateurs en cas

d'incendie dans ou à proximité des bâtiments, ouvrages et installations (directive

précitée, ch. 3.5.1 § 3). La Municipalité a exigé à cet

égard de la constructrice qu’elle modifie le projet, en ce sens que la largeur

minimale des escaliers soit portée à 120 cm par rampe. Son représentant a

confirmé en audience que cette dimension impliquera de la constructrice qu’elle

réalise désormais un escalier avec des volées droites et des paliers

intermédiaires, en lieu et place d’un escalier tournant. La constructrice devra

en conséquence modifier son projet et prévoir une cage d’escalier plus large

pour porter celle-ci à une largeur d’au moins 2,50 m, comme indiqué par les

représentants de la Municipalité en audience.

Cela étant, pour la Municipalité,

cet escalier, même modifié, fait partie des aménagements de peu d’importance, lesquels

sont exclus du calcul de la surface bâtie, vu l’art. 75 al. 2 RPAC. Or, la

municipalité jouit à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux, qu’il appartient au

tribunal de céans de respecter (arrêt AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c

et références). Il n’en demeure pas moins que l'autorité

de recours n'est pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF

1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). En l’occurrence, l’ouvrage prévu s’avère plus imposant que ceux dont

il est question dans les arrêts précités, puisque la profondeur de cet élément

en saillie atteint 2,50 m. En outre, il ne s’agit pas à proprement parler d’un

escalier de secours, comme la constructrice l’indique, mais bien de l’escalier

principal de l’immeuble. Sans doute, cet accès aux appartements demeurerait

secondaire; le souhait de la constructrice était de réaliser des appartements

privatifs auxquels l’accès se fait directement et principalement par

l’ascenseur. Il reste qu’aucun escalier n’a été prévu à l’intérieur du bâtiment

dans les surfaces disponibles. Aussi, l’ECA a-t-elle exigé de la constructrice

qu’elle aménage un escalier de fuite, en cas d’incendie dans l’immeuble,

conformément à l’art. 14 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN ; RSV

963.

). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que cet escalier extérieur,

même ouvert, constitue un élément à part entière du bâtiment projeté. Il excède

ainsi ce qui peut être exclu du calcul de la surface bâtie en application de

l’art. 75 al. 2 RPAC.

Cette seule constatation a pour

conséquence de condamner le projet, puisqu’avec la cage d’escalier projetée, le

bâtiment, en façade nord, s’étend à l’intérieur de la distance maximale de 6 m avec

la limite de la parcelle n° 540. L’ouvrage projeté, même modifié pour tenir

compte des exigences municipales, s’avère ainsi non conforme à la réglementation

applicable. Quant à la variante consistant à implanter cet escalier dans les

espaces situés entre la façade ouest et la partie hors sol du garage

souterrain, il s’agit là d’un autre projet sur lequel le Tribunal n’a pas à

entrer en matière en l’état. Le cas échéant, il appartiendra à la constructrice

de mettre ce nouveau projet à l’enquête et à la Municipalité, de statuer en

connaissance de cause.

c) Les recourants se plaignent par

ailleurs de la dimension du garage projeté, plus particulièrement de la partie

hors sol, visible depuis leur appartement. Ce serait à tort, selon eux, que la

municipalité a traité cette construction comme une dépendance de peu

d’importance. Au contraire, ce bâtiment devrait pris en considération dans la

surface bâtie.

La constructrice prévoit d’aménager

un garage de 6 m sur 6,40 m (38,40 m2), dont la partie hors sol aura

une hauteur de 1,45 m à compter du terrain naturel. Il ne s’agit donc pas d’un

ouvrage enterré au sens de l’art. 76 RPAC. Même, à supposer que tel fût le cas,

le coefficient d’occupation du sol ne serait pas dépassé par le projet qui

atteindrait alors une surface bâtie de 184,15 m2. Or, le COS maximal

est de 1/5ème de la surface totale de la parcelle (art. 30 RPAC),

soit 184,6 m2. Au surplus, l’ouvrage est implanté en retrait de la

limite fixée par l’art. 36 al. 1 let. c de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; RSV 725.01 – routes cantonales secondaires, routes de berges et

routes communales de 2ème classe, 10 mètres hors des localités et 7

mètres à l'intérieur des localités). En revanche, ce garage n’est implanté qu’à

2,50 m de la limite nord de la parcelle 545, soit en deçà de 6 m (art. 28

RPAC). Sous ce dernier aspect, l’ouvrage projeté ne serait donc pas

réglementaire, à moins que l’on admette, avec la municipalité, qu’il s’agisse

d’une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC.

La jurisprudence retient que, dans

l'application de l'art. 39 al. 2 RLATC, le rapport de proportionnalité entre le

bâtiment principal et la dépendance projetée est décisif; c'est la raison pour

laquelle elle renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les

situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. L'art.

39.

RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation

de la notion juridique indéterminée du volume de peu d'importance (ATF 1C_387/2009

du 6 avril 2010 consid. 4.2). En l’espèce, la surface de la construction

projetée, 38,40 m2, représente 20,80% de la surface constructible

totale de la parcelle (soit 184,6 m2). Cette proportion paraît

admissible pour ce genre de construction. Hors sol, sa hauteur est de 1,45 m, ce qui lui donne un volume apparent de 55,68 m3. Le Tribunal administratif mettait au bénéfice de l'art.

39.

aRLATC les garages d'environ 40 m2; le Tribunal cantonal a

confirmé cette jurisprudence dans le cadre de la disposition actuellement en

vigueur (arrêt AC.2008.0181 du 17 juillet 2009, confirmé par ATF 1C_387/2009

précité).

Dans ces conditions, on doit

pouvoir également admettre que la construction projetée soit autorisée au

bénéfice des règles régissant les dépendances de peu d’importance. S’agissant

de l’inconvénient porté au voisinage (art. 39 al. 4 RLATC), il est d’autant

plus douteux ici que le propriétaire directement concerné par l’implantation

dans un espace réglementaire, soit celui de la parcelle 545, Rémy Supersaxo, ne

s’est pas opposé au projet. Cela a pour conséquence que la partie hors sol de

ce garage ne compte pas dans la surface bâtie et peut être érigée en deçà des limites

de construction, conformément aux articles 75 al. 2 et 82 al. 1 RPAC.

d) Enfin, les recourants évoquent

un défaut d’intégration de la construction projetée. Ils citent à cet égard les

articles 86 LATC et 67 § 1 RPAC, à teneur duquel la Municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et

agrandissements, quelle que soit leur destination, présentent le meilleur

aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier. Dans

la mesure où la réalisation du projet contesté s’avère de toute façon

compromise et que la constructrice devra mettre un nouveau projet à l’enquête,

le cas échéant, cette question peut, en l’état, demeurer indécise.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis

et la décision attaquée, annulée. Le sort du recours commande que les frais

d’arrêt soient mis à la charge de la Commune de Morges et de la constructrice,

celles-ci succombant, et répartis par moitié pour chacune d’elles (art. 49 al.

1.

et 91 LPA-VD). En outre, il ne sera pas alloué de dépens; sans doute, les

recourants obtiennent gain de cause, mais ils ont agi en l’occurrence pour leur

propre compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 6

décembre 2010 est annulée.

III.

a) Un émolument d’arrêt de 1'250 fr. (mille deux

cent cinquante francs) est mis à la charge de la Commune de Morges.

b) Un

émolument d’arrêt de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) est mis à la

charge d’Agisa Promotion SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.