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Décision

AC.2011.0029

CDAP - AC.2011.0029 - 2014-02-13 - SCHORI/Service du développement territorial, Municipalité de Montreux

13 février 2014Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claude Schori est propriétaire de la parcelle n°

4439, sise Route du Vallon 71-73, à Chamby, sur la commune de Montreux depuis

le 26 juin 1987. Il l'a acquise par donation de sa mère Rose Schori. Cette

parcelle, d'une superficie de 20'814 m2, supporte un bâtiment construit en 1886

(ECA n° 2920), auquel est rattaché un "cabanon", ainsi qu'un bâtiment

construit en 1983 (ECA n° 6926). Le plan général d'affectation (PGA) de 1972, modifiant

le plan d'extension partiel du Vallon de Villard et du Vallon d'Orgevaux (PEP),

approuvé par le département compétent le 18 décembre 1987, classe cette

parcelle en zone agricole.

B.

Le bâtiment ECA n° 2920 était initialement

composé, au rez-de-chaussée, d'une partie située à l'Est (côté route) destinée

à une écurie. Au Nord de l'écurie, était construit un réduit (couvert), ainsi

qu'un poulailler. La partie Ouest de ce bâtiment était destinée au logement et

comprenait un appartement constitué d'une cuisine, d'une chambre et d'une cave,

ainsi que d'une chambre indépendante. Les plans établis en 1951, qui ne

concernent que le rez-de-chaussée, mentionnent l'existence d'un escalier

permettant d'accéder à l'appartement du 1er étage. Une chambre d'une

emprise de 12 à 16 m2, destinée aux ouvriers agricoles, existait en outre à

l'étage des combles.

En 1951, Rose Schori a obtenu

l'autorisation d'agrandir la partie Nord du bâtiment ECA n° 2920 pour y

aménager des constructions liées à l'exploitation agricole (côté route) et un

couvert.

Le 24 février 1976, Rose Schori a

obtenu l'autorisation de la Municipalité de Montreux d'agrandir la partie

habitable du bâtiment en réaménageant les espaces intérieurs du 1er

étage, ainsi qu'en aménageant les combles. Après réalisation des travaux, le 1er

étage comprenait ainsi un séjour, une cuisine et un bain-WC et les combles, deux

chambres mansardées d'une surface d'environ 42,5 m2 selon les documents

d'enquête. Les travaux ont également porté sur le déplacement de l'escalier

permettant d'accéder à l'appartement du 1er étage, qui empiète sur

l'espace du couvert réalisé en 1951. Ces travaux n'ont pas modifié la

disposition de l'appartement du rez-de-chaussée, qui compte quatre pièces selon

la demande d'autorisation de construire. En revanche, l'appartement du 1er

étage, qui comptait initialement deux pièces, devient un appartement de trois

pièces. Les documents d'enquête relatifs aux transformations effectuées en 1976

ne permettent pas de déterminer si le Département cantonal compétent a été

consulté.

En 1985, Alfred Schori, le père de Claude

Schori, a abandonné l'exploitation du domaine agricole.

Après l'abandon de l'exploitation

agricole de son père, Claude Schori a démoli un poulailler et une remise

construits en 1969. A une dizaine de mètres plus au Nord, il a reconstruit, avec

l'accord de la Municipalité de Montreux, un pavillon servant de modèle

d'exposition pour sa clientèle, dans le cadre de l'activité professionnelle

(maçon) qu'il exerçait. Celui-ci dispose d'une alimentation en

électricité, pour la lumière et le réfrigérateur. Il comprend en outre un poêle,

mais n'est pas raccordé au réseau d'égouts et d'eau potable. L'emprise, la

volumétrie et l'inclinaison de la toiture sont différentes de celles du

bâtiment démoli. En outre, le pavillon dispose d'une petite isolation en

toiture.

Le 30 janvier 1992, Claude Schori a

obtenu l'autorisation de la Municipalité de Montreux, ainsi que celle des

services cantonaux consultés (travaux d'importance réduite selon l'art. 81 al.

4 aLATC), de réaliser un appartement et deux lucarnes. Le questionnaire relatif

aux constructions hors zone précise que les travaux projetés portent sur

l'augmentation du volume voué à l'habitation de 349 m3 en utilisant les volumes

vides laissés par la grange non utilisée, dans le but de créer un nouvel appartement

de quatre pièces. Il est encore précisé que l'habitation du rez-de-chaussée,

d'une surface de 100 m2 ne subira aucun changement. Les surfaces habitables du

1er étage passeront de 65 à 155 m2, soit une augmentation de 90 m2,

celles des combles de 45 à 104 m2, soit une augmentation de 59 m2. Le nouvel

appartement de quatre pièces est accessible par une porte créée en façade Est. Le

projet prévoyait en outre le percement de 5 fenêtres (quatre au 1er

étage et une aux combles) donnant sur la route (orientées Est), ainsi que deux

lucarnes aux combles (orientées Sud et Nord).

En 1992, Claude Schori aurait

encore créé un studio comprenant des sanitaires et une cuisine au

rez-de-chaussée (à l'emplacement de l'ancien couvert en façade Sud), ainsi

qu'une chambre au 1er étage, d'une surface totale d'environ 26 m2.

Ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune demande d'autorisation de construire.

En 2003, Claude Schori aurait

entrepris les travaux de fermeture du couvert de la façade Ouest, ce qui aurait

permis d'agrandir l'appartement du rez-de-chaussée de 15,66 m2 (création d'un

nouvel espace cuisine à l'emplacement du couvert en façade Ouest; création de

sanitaires à la place de la cave, création d'une nouvelle chambre et raccord de

la chambre indépendante au reste de l'appartement). Ces travaux n'ont fait

l'objet d'aucune demande d'autorisation de construire.

C.

Le 28 septembre 1983, Rose Schori a obtenu

l'autorisation de la Municipalité de Montreux, ainsi que celle notamment du

Service de l'aménagement du territoire, pour la construction d'un garage pour

deux voitures et d'un bureau de poste au rez-de-chaussée (ECA n° 6926). Les

combles de la construction sont mentionnées comme remise et sont accessibles

par un trappon intérieur.

Des travaux portant sur la façade Ouest

auraient été réalisés entre 1984 et 1985. Un escalier et un wc auraient été ainsi

créés. A cette occasion, la fenêtre des combles aurait été transformée en

porte.

En 1986, aurait été créée au Nord

une remise pour un chasse neige.

Claude Schori aurait entrepris des

travaux visant à rendre les combles habitables en 1998, à la suite de la

fermeture du bureau de poste en 1997. Claude Schori aurait alors créé un

logement dans les combles, d'une surface d'environ 40 m2, comprenant une

cuisine-séjour, une chambre et des sanitaires, avec percement de deux fenêtres

en façade Ouest et d'un Velux.

D.

Le 20 mars 2009, Claude Schori a demandé au

Service du développement territorial (SDT) une autorisation de morcellement du

sol, visant à fractionner la parcelle n° 4439. Lors de l'examen du dossier, le

SDT a constaté que plusieurs travaux avaient été réalisés sans son autorisation

et a demandé des explications à ce sujet à Claude Schori, ce qu'il a fait le 17

août 2009.

Le 6 juillet 2010, le SDT a

communiqué à Claude Schori un projet de décision, l'informant de son intention

d'ordonner la démolition de plusieurs aménagements réalisés sans autorisation

de construire. Dans le délai imparti par le SDT, Claude Schori s'est déterminé.

Il a produit les plans relatifs à la création du studio en 1992.

E.

Par décision du 20 décembre 2010, le SDT a

ordonné les mesures suivantes:

"Objet ECA n° 6926

1.

Démolition de la remise Nord.

2.

Démolition en élévation Ouest de l'escalier, de

la terrasse et du local sous-jacent.

3.

Réaffectation des combles en remise par la

suppression des isolations en façade et en toiture, du chauffage, des amenées

d'eau courante et des sanitaires. Bouchage des fenêtres.

Objet ECA n° 2920 et abords

4.

Désaffectation du studio par la suppression des

isolations, du chauffage, des fenêtres, des amenées d'eau courante et des

sanitaires.

5.

Démolition du pavillon et remise en état du

site. Tout au plus, nous pourrions entrer en matière sur son remplacement par

un cabanon de jardin de 8 m2 au maximum (cf. art. 68a RLATC).

6.

Places de parc ramenées à un maximum de six

unités (3 appartements licites x 2 places).

7.

Toutes les mesures ci-dessus devront être

entièrement exécutées dans un délai échéant au 31 mai 2011.

8.

Une inspection locale est d'ores et déjà prévue

au 1er juin 2011 à 10h00."

Dans sa décision, le SDT a

considéré, s'agissant du bâtiment ECA n° 2920, que le potentiel

d'agrandissement avait été dépassé lors des travaux effectués en 1991. Il a

retenu les valeurs suivantes:

"Surfaces

brutes de planchers habitables (SBPH) existantes au 1er juillet

1972:

- Rez-de-chaussée (appartement Ouest des

parents): 110.4 m2

- Etage (chambres existant probablement

avant l'appartement de 1976): 75 m2

- Total: 185.4

m2

- Potentiel d'agrandissement SBPH dans le volume:

60% de 185.4 m2 = 111.2 m2

SBPH réalisées en 1976:

- Combles (chambres): 40.3

m2

- Solde potentiel: 111.2 m2 – 40.3 m2 = 70.9

m2

SBPH autorisées en 1991:

- Etage (appartement Est): 98.8

m2

- Combles (chambres): 55.4

m2

Note: les espaces de lucarnes, éléments

réalisés hors des volumes initiaux, comptent pour double (cf. art. 42 al. 3

lit. b par analogie).

- Total: 154.2

m2

- Solde potentiel négatif: 70.9 m2 –

154.2 m2 = -83.3 m2"

S'agissant du bâtiment ECA n° 6926,

le SDT a considéré que, dès lors qu'il avait été construit après le 1er

juillet 1972, les articles 24c ss LAT ne lui étaient pas applicables. Or, la

transformation d'une ancienne remise en local d'habitation avait pour

conséquence un changement total d'affectation qui ne pouvait être régularisé

compte tenu de sa situation hors zone à bâtir.

Le SDT a en outre considéré que

l'ordre de démolition n'était pas contraire au principe de la proportionnalité,

en raison de l'impossibilité de délivrer une autorisation de construire.

F.

Claude Schori a recouru contre la décision du

SDT du 20 décembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu'il est

renoncé à exiger les mesures de démolition et de réaffectation portant sur les

immeubles ECA n°6929 et 2920 et leurs abords, subsidiairement à son annulation.

Dans un grief formel, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu,

au motif que le SDT n'a pas examiné la proportionnalité de l'ordre de remise en

état. Le recourant conteste en outre le calcul du SDT, relatif à la

détermination des surfaces habitables existant en 1972, s'agissant du bâtiment

ECA n°2920. Il relève en outre que les modifications effectuées n'ont pas eu

pour conséquence de modifier les caractéristiques intrinsèques de la

construction existante. Le recourant conteste en outre que les alentours aient

été modifiés en violation des règles de l'aménagement du territoire. S'agissant

du bâtiment ECA n°6929, le recourant se prévaut de la garantie de la propriété,

du fait que cette construction a été autorisée et que le recourant n'avait,

après le départ de la poste, plus d'autres moyens de rentabiliser sa

construction qu'en la transformant pour la rendre habitable. Il conteste le

respect du principe de proportionnalité et fait valoir que le droit d'ordonner

la démolition des bâtiments litigieux est périmé.

Le SDT s'est déterminé et a conclu

au rejet du recours.

La Municipalité de Montreux a

renoncé à se déterminer.

G.

Le Tribunal a tenu une audience le 12 juin 2013

en présence des parties. Le procès-verbal est formulé dans ces termes.

"La cour aborde en premier lieu la

question des surfaces habitables existantes en 1972. Le recourant conteste

surtout l'ampleur de l'augmentation retenue par le SDT. Il précise qu'une

chambre existait déjà dans les combles; elle était éclairée au moyen d'une des

trois fenêtres (celle du milieu) déjà existantes à l'origine et était utilisée

par les ouvriers agricoles. Elle n'était pas traversante et une paroi la

séparait des débarras situés sous la pente du toit de chaque côté. A l'époque,

il n'y avait pas de sanitaires à l'intérieur du bâtiment; le lavabo de la

cuisine servait de douche et les toilettes étaient situées à l'extérieur; elles

se déversaient directement dans la fosse à purin de l'exploitation. Le

recourant estime l'emprise de cette pièce entre environ 12 et 16 m2, ce que

conteste le SDT, qui admet toutefois n'avoir tenu compte d'aucune surface

habitable dans les combles pour définir l'état en 1972. Le recourant a effectué

seul les travaux de démolition en 1976. Il a en revanche mandaté une entreprise

de constructions pour réaliser les nouvelles surfaces habitables. La surface de

la chambre existante dans les combles peut se déduire des plans établis à

l'occasion de ces travaux. Le recourant émet également des doutes sur la

manière de calculer la surface habitable des combles, dont les chambres ne

disposeraient, par endroit, pas d'une hauteur supérieure à 1,3 mètre. Le

recourant estime la surface des combles à 32 m2, alors que le SDT l'a estimée à

40 m2. Le SDT précise qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 34 RATC à la

détermination du potentiel admissible d'agrandissement; à son avis ce qui

serait déterminant, c'est la nature habitable ou non de la pièce, peu importe

la hauteur sous plafond.

L'instruction porte ensuite sur la

construction du pavillon d'exposition. Le recourant explique que la commune, en

particulier l’ancien municipal M. Jacquard, l'a autorisé à le construire à la

place de l'ancien cabanon, pour autant qu'il ne dispose pas de l'eau courante

et qu'il ne soit pas raccordé au réseau d'égouts. Dans sa configuration

actuelle, l'annexe en question dispose d'une alimentation en électricité, pour

la lumière et le réfrigérateur. A l'origine, le pavillon servait de modèle

d'exposition pour la clientèle du recourant. Actuellement, il sert de local

commun aux locataires, qui l'utilisent comme carnotzet. Le SDT relève la

présence d'une cheminée. Selon le recourant, le poêle installé ne permettrait

que de chauffer faiblement le pavillon. Le recourant explique qu'il l'a

construit très peu de temps après l'abandon de l'exploitation par son père.

L'ancienne annexe, dont l'emplacement était différent, servait de poulailler et

de réduit pour les outils de jardin.

Le recourant admet n'avoir jamais demandé

l'autorisation de construire le studio. Il explique toutefois n'avoir pas

touché aux façades, à l'exception d'un léger recul d'un mètre de la façade

ouest pour y créer un balcon. A l'emplacement du studio, il y avait

initialement un poulailler et une grange.

Le recourant explique que le bâtiment de la

poste a été construit en 1983. A l'époque, la poste aurait oublié de prévoir

les toilettes. Cela n'était toutefois pas dérangeant lorsque la femme du

recourant y travaillait seule. Il arrivait toutefois qu'elle soit remplacée, de

sorte que l'utilisation des toilettes de l'habitation voisine n'était pas une

solution opportune. Le recourant a dès lors, en 1985, réalisé des toilettes, en

même temps qu'un escalier pour accéder au premier étage. En effet, on accédait

initialement à l'étage par une échelle. Le rez-de-chaussée se composait de deux

garages, destinés au bus postal et au parcage du véhicule du conducteur du bus.

Le recourant indique avoir supprimé une des portes de garages et avoir réalisé

une fenêtre à la place. Actuellement, l'espace du garage sert de remise à un

des locataires pour des équipements de sport notamment.

Le hangar attenant au bâtiment de la poste

sert à garer le chasse-neige utilisé pour déblayer la parcelle en hiver, en

particulier les places de parc pour les locataires. Le recourant explique qu'il

n'est pas possible de le stationner dans le garage, qui est rempli de matériel.

Au fond du hangar, se trouve encore la citerne à mazout. Le recourant l'a

installée après le départ de la poste, qui disposait d'un chauffage électrique

beaucoup plus coûteux. Après le départ de la poste, le recourant n'a obtenu

aucun dédommagement alors que le contrat de bail de 25 ans a été résilié avant

son échéance, après 15 ans d’utilisation. Il a pu conserver uniquement les

meubles de bureau.

Le président évoque la modification de la

LAT, entrée en vigueur en novembre 2012. Le SDT, qui a rendu sa décision avant

ce changement, ne s'est pas posé la question de l'application du nouveau droit.

Le recourant relève que l'atteinte à la

conformité de la zone est limitée, du fait que de nombreux bâtiments voisins

n'ont plus d'affectation agricole. Pour le SDT, il y a une atteinte au niveau

de l'identité; l'ancien rural est en effet devenu un bâtiment locatif. Les

constructions litigieuses dépasseraient non seulement les critères

quantitatifs, mais attenteraient également à son identité. La Municipalité

relève que la zone en question est composée de nombreux logements résidentiels;

au niveau de la commune, il y a une volonté de donner à la zone un statut

plutôt résidentielle, comme une zone d’habitat dispersé, qui n’est toutefois

pas prévue par le plan directeur cantonal, lequel devrait alors être modifié

sur ce point. Ces démarches seront entreprises une fois le PGA applicable à la

partie urbanisée sera définitivement adopté.

Pour, le recourant, il y aurait lieu de

faire application du principe de proportionnalité, du fait notamment de la

durée qui s'est écoulée depuis la réalisation des constructions litigieuses. Le

SDT relève que la marge d'appréciation, dans le cadre de l'application du

principe de proportionnalité, est faible dans un système dérogatoire.

La cour se déplace sur la parcelle du

recourant.

Le bâtiment de la poste disposait

initialement de deux garages. Le recourant confirme avoir supprimé une des

portes et l'avoir remplacée par une fenêtre. L’ancien bureau de poste au

rez-de-chaussée est utilisé comme un atelier par le recourant. La partie garage

est louée à un des locataires, qui s'occupe également de l'entretien du jardin.

Depuis le garage, on accède aux toilettes créées sous l'escalier extérieur,

dans lesquelles est également installé un chauffe-eau. Dans la remise

attenante, se trouve le chasse-neige du recourant. S'agissant des aménagements

extérieurs, le SDT constate une extension de la zone asphaltée, à côté de la

remise. A ce sujet, le recourant explique que la zone était déjà bitumée, mais

qu'elle a été légèrement prolongée lors des travaux réalisés par la commune il

y a environ trois ans. La cour se déplace ensuite dans l'appartement du premier

étage, qui est composé d'un séjour et d'une chambre ainsi que d’une cuisine

aménagée dans l’espace du séjour et une salle de bain. Le recourant explique

que les ouvertures existaient déjà; il n'a rajouté que le Velux. Les locaux

n'étaient pas isolés et pas chauffés; le recourant a entrepris des travaux

d'isolation de la toiture et des murs (isolation intérieure).

A l'extérieur, le SDT relève la

multiplication du nombre de places de stationnement, qui aurait un impact sur

l'identité du bâtiment.

La cour se rend ensuite dans le studio

aménagé dans l’aile sud-est du bâtiment principal de la ferme. A l'étage le

tribunal mesure une hauteur sous la toiture lambrissée de 1,13 m au point le

plus bas et de 2,21 mètres au point le plus haut. Le plan du studio présente un

décrochement au fond et la hauteur sous toit à cet emplacement est d'environ

1,3 mètres au point le plus bas. Les membres de la section du tribunal ont une

difficulté à se tenir debout dans la pièce du studio sans pencher la tête. La

pièce dispose d'ouvertures assez importantes sur l’ouest mais l'avant-toit du

bâtiment situé dans le prolongement du petit balcon réduit la luminosité de la

pièce.

S'agissant du pavillon, le recourant relève

qu'il a toujours conservé le même aspect. Il dispose d'une petite isolation en

toiture de 80 mm placée entre les chevrons. Ce pavillon, qui servait de modèle

d'exposition pour l'activité du recourant, contient des typologies d'ouvertures

différentes, pour montrer les diverses possibilités d'aménagements réalisables."

Les parties ont été invitées à se

déterminer sur le contenu du procès-verbal de l'audience. Le recourant et

l'autorité intimée ont produit des déterminations.

Le juge instructeur a encore invité

le recourant à préciser si l'espace fermé et éclairé par une fenêtre, sans

mention de son affectation, désigné selon les plans d'enquête de 1976 comme

"chambre indépendante" était destiné à l'habitation avant les travaux

de 1976 et s'il était encore utilisé comme tel actuellement. Le recourant a

confirmé que la chambre en question était habitable avant 1976 et qu'elle

l'était toujours à ce jour. Quant au SDT, il a confirmé avoir pris en compte cette

pièces comme surfaces habitables existantes en 1972. Il a également produit un

document illustrant la surface brute de plancher habitable prise en compte. Le

recourant s'est spontanément déterminé le 31 octobre 2013 et a indiqué que le

couvert situé au rez-de-chaussée inférieur, muni d'une paroi amovible, devait

être pris en compte au titre des surfaces habitables existantes en 1972.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit

d'être entendu. La motivation de la décision attaquée serait insuffisante, sous

l'angle de la proportionnalité de l'ordre de remise en état.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid.

3.2

p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être

entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe,

qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés. Cette

garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.

109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232

consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p.

188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, l'autorité

intimée a rejeté succinctement le moyen d'une violation du principe de

proportionnalité soulevé par le recourant. Elle ne s'est en particulier pas

prononcée sur l'argument du recourant, relatif à l'écoulement du temps depuis

la réalisation des constructions litigieuses, dont la remise en état est

exigée.

c) Une violation du droit d'être

entendu peut de toute manière être guérie si le justiciable dispose de la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387

consid. 5.1 p. 390). Même en présence d’une grave

violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p.

197/198, et les arrêts cités).

A supposer que

la décision attaquée soit insuffisamment motivée, ce défaut aurait été guéri

dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant a pu faire valoir tous

ses moyens devant le Tribunal, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (art. 98 LPA-VD). En outre, admettre le recours sur ce point

reviendrait à prolonger inutilement la procédure et constituerait une mesure

vide de sens. Le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté.

2.

Bâtiment 2920 (ancien bâtiment agricole)

Le SDT a examiné si le studio réalisé

pouvait être autorisé en vertu des art. 24c ss LAT, notamment s'il restait un

potentiel d'agrandissement dans les volumes existants.

a) Selon l'art. 24 al. 2 aLAT, le

droit cantonal permettait la rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction

de constructions et installations lorsqu'elles respectaient les exigences

majeures de l'aménagement du territoire. Cette possibilité exigeait cependant

une loi cantonale d'exécution. La jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de

l'art. 24 al. 2 aLAT avait adopté les principes suivants: la transformation

pouvait consister en un agrandissement, une modification intérieure ou un

changement d'affectation. Elle était partielle lorsque le volume, l'apparence

extérieure et la destination du bâtiment restaient largement identiques et que

la transformation ne générait pas d'effet important sur l'affectation de la

zone, l'équipement ainsi que l'environnement. L'art. 24 al. 2 aLAT englobait

également les changements d'affectation qui ne nécessitaient pas de travaux de

transformation lorsqu'ils avaient des incidences considérables sur

l'environnement et l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215, consid. 3a,

JdT 2002 I p. 686ss). En règle générale, un agrandissement n'était pas autorisé

lorsqu'il dépassait 30% du volume initial du bâtiment. La possibilité de

transformer des constructions non-conformes à l'affectation de la zone ne

pouvait en outre être utilisée qu'une seule fois (ATF 127 II 215 consid. 3a,

JdT 2002 I p. 686ss).

Conformément à l'art. 24c al. 2 LAT,

dans sa teneur telle qu'adoptée lors de la modification de la LAT du 20 mars

1998.

(RO 2000 2042), il était possible de transformer partiellement ou

d'agrandir des constructions et des installations sises hors de la zone à bâtir

et non-conformes à l'affectation de la zone, mais qui ne pouvaient être utilisées

conformément à leur destination, pour autant que les bâtiment aient été érigés

ou transformés légalement. L'autorisation à cet effet ne requérait plus

l'application du droit cantonal, mais ressortissait directement au droit

fédéral. Une loi cantonale d'exécution demeurait toutefois requise pour les

exceptions prévues à l'art. 24d LAT, qui concernaient les constructions érigées

légalement avant la date déterminante, mais qui avaient toujours une vocation

agricole. La notion de transformation partielle n'a pas changé suite à la

révision du 20 mars 1998; le Tribunal fédéral a en effet rappelé que le nouvel

art. 24c LAT avait pour but de formaliser la jurisprudence du Tribunal fédéral

à propos de l'art. 24 al. 2 aLAT (ATF 127 II 215, consid. 3a,

JdT 2002 I p. 686ss). Le Conseil fédéral a au surplus concrétisé dans les

articles 41 et 42 OAT les modifications que l'art. 24c al. 2 LAT autorise,

notamment en ce qui concerne la conservation de l'identité de la construction

ou de l'installation. De l'avis de la doctrine, les dispositions dérogatoires

ont été élargies, afin de s'aligner sur la pratique toujours plus permissive de

certains cantons, en autorisant un changement d'affectation limité des

bâtiments d'habitation agricoles n'étant plus utilisés à ce titre, à des fins

d'habitation sans rapport avec l'agriculture (cf. art. 24d al. 1 LAT; sur cette

question, voir Muggli, Commentaire LAT, remarques préliminaires relatives aux

articles 24 à 24d et 37a, p. 5).

En 2003, le Conseil fédéral a

introduit l'art. 42a OAT, en relation avec l'application de l'art. 24d LAT, en

vue d'apporter des assouplissement, qui comporte des précisions au sujet de la

transformation d'habitations agricoles à des d'habitation sans rapport avec

l'agriculture.

Lors d'une révision partielle de la

LAT adoptée le 23 mars 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre

2007.

(RO 2007 3637-3640), a été supprimée la délégation de compétence aux

cantons pour l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles à des fins

d'habitation sans rapport avec l'agriculture.

b) La modification de la LAT du 23

décembre 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012, vise à

permettre que les bâtiments d'habitation érigés sous l'ancien droit, ainsi que

ceux pourvus de bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus, bénéficient

de possibilités de transformation identiques, que leur usage d'habitation ou

leur utilisation en 1972 ait été de nature agricole ou non agricole (Initiative

cantonale, Constructions hors des zones à bâtir, Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011, in FF 2011 6533). Cette

modification a ainsi pour but d'assurer l'égalité de traitement entre tous les

bâtiments d'habitation édifiés sous le droit antérieur, à savoir ceux édifiés

ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral, que leur utilisation en 1972 ait été de

nature agricole ou non agricole (Révision partielle de l'OAT, Rapport

explicatif, Office fédéral du développement territorial ARE, octobre 2012,

p. 3; ci-après: Rapport explicatif ARE 2012). Jusqu'à la révision de la

LAT, l'art. 24c LAT ne s'appliquait qu'aux bâtiments non agricoles érigés selon

le droit antérieur, car ils étaient les seuls à pouvoir devenir contraires à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement. Dès lors que la modification du 23 décembre 2011 a étendu

le champ d'application de l'art. 24c LAT aux bâtiments d'habitation agricoles,

cela signifie que, de façon générale, les bâtiments édifiés sous le droit

antérieur sont régis par l'art. 24c LAT, sauf s'il s'agit de constructions

et installations agricoles isolées non habitées (cf. art. 41 al. 2 LAT).

Lorsqu'un bâtiment d'exploitation agricole est contigu à un bâtiment

d'habitation, l'ensemble est considéré comme un seul bâtiment au sens de

l'art. 24c LAT et par conséquent comme un bâtiment (partiellement) habité.

Les bâtiments d'exploitation agricole annexes ont été ajoutés au projet parce

que la partie habitable d'une ferme et la partie consacrée à l'exploitation

agricole forment un tout, et qu'il est souvent très difficile, voire absurde,

de rénover, transformer ou reconstruire seulement la partie habitable. En

outre, selon l'OAT de 2000, il était déjà possible d'étendre l'usage

d'habitation aux bâtiments d'exploitation contigus; il fallait cependant qu'il

ne s'agisse que d'une augmentation mesurée de l'utilisation en tant

qu'habitation (cf. art. 42 al. 3 OAT du 28 juin 2000) (FF 2011 6538).

Il n'est dès lors plus nécessaire,

à teneur du droit actuellement en vigueur, de déterminer si l'on se trouve en

présente d'une habitation agricole qui était encore utilisée à des fins

conformes à l'affectation de la zone au moment de la modification du droit en

1972.

et dont la destination agricole a été abandonnée, comme c'est le cas en

l'espèce. Le tribunal cantonal avait en effet mis en évidence que, dans ces

circonstances, la possibilité de transformer des constructions et installations

devait être appréciée à la lumière des art. 24, 24a, 24b

et 24d LAT (Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire, Office fédéral du développement territorial, Berne 2001, p. 43; ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009; arrêt AC.2008.0241 du 26 janvier

2011, consid. 6).

c) Plusieurs

révisions de la LAT et de l'OAT ont eu pour but de faciliter les

agrandissements à l'intérieur du volume bâti existant et de décourager les

projets à l'extérieur du dit volume. La révision partielle du 23 décembre 2011

a fait un pas de plus dans cette direction: selon l'art. 24c al. 4 LAT, les

modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage. A la suite de la consultation, a été biffé le critère du droit actuel

selon lequel un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à

l'intérieur du volume bâti existant. Il n'a en pratique plus de signification

propre à côté des conditions de l'art. 24c al. 4 LAT. Etant donné que les

bâtiments d'habitation agricoles entrent désormais dans le champ d'application

de l'art. 42 OAT, il n'est plus possible de parler de "surface utilisée

pour un usage non conforme à l'affectation de la zone". L'adaptation du

libellé de l'art. 42 OAT permet de fixer dans l'ordonnance des limites chiffrées

(30% et 100 m2) correspondant à la pratique nécessitant la référence à deux

sortes de méthodes de mesure (Rapport explicatif ARE 2012 p. 9/10).

3.

On peut se demander quel est le droit applicable

à l'examen de la légalité matérielle des constructions litigieuses. En effet,

le studio, dont l'autorité intimée a ordonné la démolition, a été construit en

1992, alors que l'art. 24d LAT n'avait pas encore été adopté. Dans une

procédure de régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne

peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale,

cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où

les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au

moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (ATF

1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4 p. 5; 127 II 209

consid. 2b p. 211, cas dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les

modifications de la LAT, qui étaient entrées en vigueur entre l'arrêt du

Tribunal cantonal et le sien, devaient trouver application, pour autant

qu'elles fussent plus favorables; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;

102.

Ib 64 consid. 4 p. 69).

L'art. 24d LAT a été introduit lors

de la révision de la LAT en 1998, en vigueur depuis le 1er septembre

2000.

(RO 2000 2042; FF 1996 III 485) et n'a été modifié qu'à une occasion, lors

de l'entrée en vigueur d'une modification de la LAT le 1er septembre 2007 (RO

2007.

3637; FF 2005 6629). La nouvelle formulation adoptée en 2007 n'a toutefois

rien changé à la situation juridique, résultant de l'application des alinéas 1

et 3 de l'art. 24d LAT, qui entrent ici en considération (Message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire du 2 décembre 2005; FF 2005

6629, p. 6645). Avant cette modification, les travaux

relatifs à des bâtiments d'habitation agricoles ne pouvaient être autorisés

qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 al. 1 LAT (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne, 2001, p. 288). Les autorisations relatives à de nouvelles

constructions ou installations, ainsi que pour tout changement d'affectation,

ne pouvaient être délivrées que si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir était imposée par leur destination (art.

24.

al. 1 let. a aLAT) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait (art. 24

al. 1 let. b aLAT). L'art. 24d al. 1 LAT, qui prévoit que l'utilisation de

bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être

autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, est plus

favorable au recourant.

L'art. 42a aOAT, qui concrétisait

initialement l'art. 24d LAT, a été introduit par l’ordonnance

du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO

2003.

1489). Dans sa version initiale, l'art. 42a aOAT renvoyait à l'art. 42

aOAT dans le cas particulier où la construction avait été édifiée

légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au

sens du droit fédéral, en ce qui concerne toutefois uniquement les

transformations à l'intérieur du volume bâti. Suite à la modification de la LAT

et de l'OAT du 23 décembre 2011, un agrandissement à l'extérieur du volume bâti

est également possible, aux mêmes conditions que celles qui valaient seulement

pour les constructions réalisées selon l'art. 24c aLAT. Désormais, les exigences qui étaient contenues à l'art. 42a aOAT, ont

été reprises à l'art. 42 OAT, s'agissant toutefois uniquement des constructions

et installations au bénéfice de la situation acquise, c'est-à-dire les

constructions érigées selon l'ancien droit.

Compte tenu de ce qui précède, il

semble que le droit actuellement applicable soit favorable au recourant. La

possibilité d'effectuer des agrandissements à l'extérieur du volume interne a

en effet été calquée sur les exigences qui s'appliquaient aux cas visés à

l'art. 24c LAT, dont il a été reconnu qu'il offrait des possibilités plus

importantes d'augmentation du volume habitable.

Le Tribunal fédéral a cependant

relevé que, pour les cantons qui ont totalement fait usage de leur marge

d'appréciation sur la base de l'art. 24 al. 2 aLAT, le nouveau droit n'est pas

plus favorable pour une reconstruction; il est au contraire plus strict en ce sens

que l'art. 24c al. 1er LAT restreint le droit de reconstruire aux

constructions et installations qui ne sont plus conformes à la zone,

c'est-à-dire qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite

d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT)

(ATF 127 II 209 consid. 2c p. 212). Pour les bâtiments de dimension

importante, les critères posés par l'art. 42 OAT, en particulier le critère de

la limitation de l'agrandissement total à 100 m2, peuvent s'avérer en outre plus sévères que ceux définis par

l'ancien droit (Karlen, Die

Ausnahmebewilligung, nach Art. 24-24d RPG, ZBl 2001 291, spé. p. 299). Sous

l'ancien droit, le Tribunal fédéral rejeta enfin systématiquement les règles

schématiques et tendit à privilégier, lorsqu'il s'agissait de déterminer si

l'identité de la construction était respectée, une mise en balance de tous les

aspects déterminants (Muggli, Commentaire

LAT, n° 24 ad art. 24c, et les réf. cit.). En règle

générale toutefois, un agrandissement n'était pas autorisé lorsque la surface

utile et/ou le volume augmentaient d'un tiers ou plus. Il fallait à cet égard

se fonder sur les surfaces et les volumes réels utilisables objectivement

d'après l'ensemble des circonstances (cf. ATF du 28 mai 2001, publié in

ZBl 2002 354, consid. 5a, RDAF 2003 I 503; ATF 127 II 215, consid. 3a, et

les références citées).

4.

Les articles applicables au présent cas sont dès

lors les suivants:

Art. 24c Constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la

zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions

et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination

mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en

principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des bâtiments

d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont

contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le

Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives

pour l’agriculture.

4.

Les modifications apportées à l’aspect

extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les exigences majeures

de l’aménagement du territoire doivent être remplies.

Art. 42 Modifications apportées aux constructions

et installations érigées selon l’ancien droit

1.

Une transformation est considérée comme

partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de

la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour

l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation du

respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au

moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3.

La question de savoir si l’identité de la

construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner

en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en

tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la

surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % ,

la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à

l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à

l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT

sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2,

qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface

totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes

annexes),; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant

ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas

permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités

initialement de manière temporaire.

4.

Ne peut être reconstruite que la construction

ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au

moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond

toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la

mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let.

a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de

la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer

de celle de la construction ou de l’installation antérieure.

5.

a) L'art. 24c LAT, dans sa teneur antérieure au 1er

novembre 2012 (RO 2000 2044), soit au moment où le SDT a octroyé son

autorisation spéciale, prévoit que les constructions et installations sises hors

de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination

mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en

principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être satisfaites (al. 2). L'art. 42 OAT, dans sa teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2061 et RO 2007 3643), pose des limites claires aux

modifications qui peuvent être apportées à de telles constructions. L'identité

de la construction et de ses abords doit être respectée pour l'essentiel (al.

1). Selon l'alinéa 3 de l'art. 42 OAT, la question de savoir si l'identité de

la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à

examiner en fonction de l'ensemble des circonstances, différentes règles

doivent en tout cas être respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la

surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %

(let. b), tandis qu'à l'extérieur, l'agrandissement ne peut excéder 30% de la

surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la zone ni 100

m2 (let. b).

b) La

modification de la LAT du 23 décembre 2011 concerne notamment l'art. 24c LAT,

excepté son 1er alinéa. L'autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT).

Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments

d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés

légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible

au sens du droit fédéral; le Conseil fédéral édicte des dispositions pour

éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous

les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

remplies (al. 5).

La modification de l'art. 24c LAT a

entraîné celle des art. 41 et 42 OAT, également entrée en vigueur le 1er

novembre 2012. L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral (constructions et installation érigées selon l'ancien droit) (art. 41

al. 1 OAT). Il n'est pas applicable aux constructions et installations

agricoles isolées et inhabitées (al. 2). L'art. 42 OAT dispose qu'une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises

les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour

l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de

l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction

ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction

de l'ensemble des circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher

imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60%, la pose d'une isolation

extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume

bâti existant (al. 3 let. a); un agrandissement peut être réalisé à

l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c al. 4 LAT

sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute

de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de

plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié

(al. 3 let. b); les travaux de transformation ne doivent pas permettre une

modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de

manière temporaire (al. 3 let. c). Le nouvel art. 43a OAT prévoit par ailleurs

que des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente

section que si les conditions suivantes sont remplies: la construction n'est

plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone

ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assurée

(let. a); le changement d'affectation n'implique pas une construction de

remplacement que n'imposerait aucune nécessité (let. b); tout au plus une

légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts

supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à

la charge du propriétaire (let. c); l'exploitation agricole des terrains

environnants n'est pas menacée (let. d); aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (let. e).

6.

a) Le SDT a retenu les surfaces brutes de

planchers habitables (SBPH) existantes au 1er juillet 1972

suivantes:

- Rez-de-chaussée (appartement Ouest des

parents): 110.4 m2

- Etage (chambres existant probablement

avant l'appartement de 1976) 75.0 m2

- Total: 185.4

m2

Le recourant conteste la surface

retenue pour l'étage. Il ne s'agirait pas uniquement de chambres, mais d'un

véritable appartement, avec une surface nécessairement supérieure. En outre, le

recourant a expliqué à l'audience qu'il existait déjà une chambre dans les

combles, au confort toutefois rudimentaire, d'une surface de 12 à 16 m2,

éclairée par une seule fenêtre (celle du milieu, visible sur la photographie du

chalet de 1969). D'après les plans, et selon les explications du recourant,

cette chambre ne pouvait avoir une emprise supérieure à 15m2, dès lors qu'elle

ne disposait que d'une seule ouverture.

Selon les plans établis le 24

février 1976, l'appartement existant au 1er étage ne pouvait être

supérieur à 60 m2. En outre, la demande relative au permis octroyé en 1992

précise que les surfaces habitables au 1er étage passeront de 65 à

90.

m2. Ainsi, on doit admettre que, même après les travaux réalisés en 1976, la

surface habitable du 1er étage ne dépassait pas 65 m2. La décision

du SDT, qui retient une surface de 75 m2 n'apparaît pas critiquable sur ce

point. Cette valeur tient compte de la surface d'une chambre, mentionnée comme

étant indépendante dans les plans d'enquête relatifs aux travaux de 1976. Quant

à l'évaluation de la surface du rez-de-chaussée, elle est particulièrement

généreuse pour le recourant, puisqu'elle retient une surface de plus de 110 m2,

alors que le recourant lui-même reconnaît qu'elle ne dépassait pas 62 m2 en

1976.

Dans ces circonstances, il importe peu que le SDT n'ait pas tenu compte

de l'existence, en 1972, d'une chambre dans les combles. L'emprise de cette

pièce ne permettrait en tous les cas pas d'atteindre une SBPH supérieure à

185,4 m2. Enfin, on ne peut considérer que le couvert attenant à la cuisine du

rez-de-chaussée inférieur doive être prise en compte au titre des surfaces

habitables existantes. La photographie produite par le recourant, prise en

1969, atteste du fait que cet espace était entièrement ouvert.

Il y a lieu de confirmer la

décision attaquée, qui retient à juste titre un potentiel d'agrandissement SBPH

dans le volume de 111.2 m2 (60% de 185.4 m2).

b) Le SDT a ensuite retenu que les

travaux réalisés en 1976 dans les combles (chambres), ont porté sur une surface

de 40.3 m2.

Le recourant critique la valeur

retenue par le SDT, en soutenant que seuls les espaces dont le plafond se situe

à plus de 1,3 m de hauteur doivent être pris en compte.

A la lecture des plans de 1976, il

apparaît effectivement, comme le soutient le recourant, que la hauteur sous

plafond est en partie inférieure à 1,3 mètres dans l'espace des combles. Il y a

dès lors lieu de retenir la valeur indiquée dans les plans produits par le

recourant dans le cadre de la présente procédure, soit 32 m2.

Dans ces circonstances, après les

travaux réalisés en 1976, il ne subsistait qu'un solde potentiel maximal

d'agrandissement de 79.2 m2 (111.2 m2 – 32 m2). Si l'on y ajoute la surface de

la chambre existante dans les combles, de 15 m2, il subsisterait dès lors un

potentiel d'agrandissement de 94,2 m2.

c) LE SDT a ensuite retenu que les

travaux réalisés en 1991, visant la création d'un nouvel appartement, ont porté

sur une surface de 98.8 m2 (niveau du 1er étage) et de 55.4 m2

(niveau des combles), soit une surface totale de 154.2 m2. Le SDT a encore

formulé la remarque suivante: "les espaces de lucarnes, éléments réalisés

hors volumes initiaux, comptent pour double (cf. art. 42 al. 3 let. b par

analogie)".

Le recourant critique à nouveau la

surface retenue par le SDT en lien avec l'aménagement des combles. Or, la

demande de permis de construire déposée à l'occasion de cette modification

mentionne expressément une augmentation de 59 m2 de la surface des combles. Même

en retenant les valeurs qu'il indique, soit 82 m2 au 1er étage et 37

m2 dans les combles (correspondant à un total de 119 m2), le potentiel

d'agrandissement est déjà très largement épuisé. Le SDT a dès lors à juste titre

considéré qu'après réalisation des travaux autorisés en 1991, le potentiel

d'agrandissement avait été atteint. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner

si le SDT a considéré à juste titre que les ouvertures sous forme de lucarnes

créées en toiture à cette occasion devaient être considérées comme des

agrandissements réalisés hors des volumes initiaux. On relèvera par ailleurs

que le recourant a également procédé à la fermeture du couvert au

rez-de-chaussée (cuisine) sans demander d'autorisation de construire, ce qui a

augmenté la surface habitable hors volume. Le SDT semble toutefois ne pas en

avoir ordonné la démolition.

d) Les surfaces disponibles étant

quantitativement dépassées, il ne se justifie pas d'examiner si les

aménagements réalisés, qui ont pour conséquence d'augmenter la SBPH, peuvent

être autorisés d'un point de vue qualitatif.

7.

Il est difficile de déterminer dans le dossier

quel était l'état existant en 1972, s'agissant des places de parc. Le permis de

construire délivré en 1976 mentionne l'existence d'une place de stationnement à

créer. Quant au dossier relatif aux transformations entreprises en 1992, il

mentionne l'existence de quatre places de stationnement. Les documents mis à

l'enquête ne prévoyaient pas une augmentation de ces places. Quant aux abords

du bâtiment de la poste, le permis de construire délivré en 1983 relevait que

l'aménagement de la place sise entre le chemin public et le bâtiment devrait

faire l'objet d'une entrevue sur place avec le Service des travaux de la

Municipalité de Montreux. En ce qui concerne les abords de l'ancienne poste, on

peut considérer, comme l'a relevé le recourant, que l'aménagement de la place

entre le bâtiment et la route se justifie, puisqu'elle était destinée à l'arrêt

du bus et aux clients de la poste. En outre, il ressort d'une photographie de

1993, produite par le recourant, que la zone en question était déjà asphaltée.

S'agissant des abords de l'ancien rural, on doit admettre que le recourant a

été uniquement autorisé à réaliser quatre places de stationnement. On ignore

toutefois leur emplacement, étant précisé que les photos aériennes datées de

1969.

et de 1993 illustrent l'existence de deux places, sans doutes asphaltées,

au nord du rural. La décision du SDT de limiter le nombre de places de

stationnement à six, compte tenu de l'existence de trois logements autorisés,

est pleinement justifiée. A l'origine, on accédait à l'appartement du

rez-de-chaussée et du premier étage par un sentier de terre. Cet accès a

ensuite été remplacé par un chemin asphalté, d'une emprise toutefois réduite

par rapport à la situation actuellement existante au sud du bâtiment. Lors de

l'inspection locale, le Tribunal a pu constater que la vaste place asphaltée

réalisée par le recourant ne respectait plus l'identité de la construction

d'origine, dont les aménagements extérieurs n'avaient pas une telle emprise. Il

y a dès lors lieu de confirmer que le nombre de places de parc doit être ramené

à un maximum de six unités.

8.

Quant au pavillon, il semble qu'il en existait

un à la date déterminante (poulailler et remise construite en 1969). L'art. 24c

LAT s'applique. En vertu de l'art. 42 al. 4 OAT, ne peut être reconstruite que

la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l'al. 3. L'art. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives

l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l'installation antérieure.

La construction réalisée en 1985,

en remplacement de celle qui a été démolie, a été agrandie et déplacée. De

plus, elle dispose d'une cuisinette (poêle, évier et réfrigérateur) et a servi

de pavillon d'exposition. Elle est actuellement à la disposition des

locataires, qui s'en servent comme d'un carnotzet. Cette affectation n'a plus

rien à voir avec l'affectation de la construction originale. Il est douteux que

l'augmentation de surface, qui a eu lieu hors volume, satisfasse aux exigences

de l'art. 42 al. 3. Par ailleurs, lors de l'audience, le Tribunal a pu constater

que la typologie de cette construction dénaturait les lieux, en raison de ses

caractéristiques ne correspondant à aucune construction du secteur, soit en

particulier la toiture à quatre pans et la forme des fenêtres. Il y a lieu de

confirmer la décision attaquée sur ce point.

9.

Bâtiment 6926

Ce bâtiment a été construit après

1972.

Il ne bénéficie donc pas de la situation acquise au sens de l'art. 24c

LAT. L'art. 24d LAT ne s'applique pas non plus, dès lors qu'il ne s'agit pas

d'un bâtiment d'habitation agricole. En outre, l'art. 24a LAT ne peut trouver

application, en raison des travaux qui ont été effectués pour rendre l'espace

habitable. Il a été en effet nécessaire de réaliser un accès à l'étage, ainsi

que des ouvertures.

La licéité des aménagements

réalisés doit s'examiner sous l'angle de l'art. 24 LAT uniquement, dès lors

qu'il n'est pas contesté que les travaux ne soient pas conformes à

l'affectation de la zone.

La décision du SDT porte sur trois

points:

- accès à l'étage et WC réalisés

sous cet escalier et transformation d'une fenêtre en porte en 1984;

- remise pour chasse neige crée en

1986;

- travaux visant à rendre les

combles habitables, réalisés en (1990 selon l'ECA, 1998 selon le recourant).

a) L'art. 24 LAT dispose de ce qui

suit:

"En dérogation à l’art. 22, al. 2, let.

a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d’affectation si:

a. l’implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s’y

oppose."

La jurisprudence a admis dans

certains cas que l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non

conforme à la zone puisse être imposée par sa destination à titre

"dérivé", lorsqu'il constitue une annexe à une exploitation

principale existante. Il faut cependant que l'implantation hors de la zone à

bâtir de l'ouvrage principal ait elle-même été imposée par sa destination, et

que des impératifs techniques et économiques sérieux rendent indispensable la

réalisation de la nouvelle construction à l'endroit et dans les dimensions

prévus (ATF 124 II 252 consid. 4c p. 256 et les arrêts cités).

b) S'agissant en premier lieu de

l'accès et des WC réalisés en 1984, on doit admettre, comme le soutient le

recourant, que ces travaux peuvent être considérés comme étant imposés par leur

destination. Il n'est en effet pas contesté que le bureau de poste ne

contenait, selon les plans déposés à l'occasion de l'enquête, aucun sanitaire ou

accès à l'étage. Leur création répondait ainsi à un besoin, qui compte tenu de

la surface relativement restreinte du bureau de poste, ne pouvait être réalisés

qu'à l'extérieur du volume bâti. Il ne semble en outre pas qu'un intérêt

prépondérant (si ce n'est la délimitation entre les zones constructibles et non

constructibles) s'oppose à la réalisation de cet aménagement, très modeste et

non visible depuis la route.

c) Le SDT a également requis la

démolition de la remise pour le chasse neige, dans laquelle est installée une

citerne à mazout. Lors de l'audience, le Tribunal a pu constater que, compte

tenu de sa taille, le chasse neige et la citerne à mazout pouvaient tout à fait

prendre place dans le garage situé à côté de la construction litigieuse. Celui-ci

est certes occupé par un des locataires du bâtiment adjacent, qui y entrepose

son matériel sportif. En louant cet emplacement, le recourant a toutefois fait

le choix de se priver de la possibilité d'utiliser l'espace du garage pour ses

propres besoins. Cela ne saurait justifier la nécessité d'augmenter les

surfaces construites à cette fin.

d) Finalement, en ce qui concerne

l'habitation créée à l'étage, le recourant soutient que le bâtiment a perdu son

utilité à la suite du départ prématuré de la poste, avec laquelle un contrat de

bail avait été conclu pour une durée de 25 ans. Ce motif ne saurait justifier une

atteinte au principe selon lequel la zone agricole n'est pas destinée à

l'habitation. Le besoin de disposer d'une zone habitable supplémentaire ne peut

être admis.

10.

Les aménagements litigieux ne pouvant faire

l'objet d'une régularisation, il convient de déterminer dans quelle mesure leur

remise en état peut être exigée.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,

p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6

mai 2008 confirmé par le Tribunal fédéral: TF 1C_260/2008 du 26 septembre

2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance

des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts

en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la

suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt

privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références

citées, notamment RDAF 1982 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité

du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 pp. 39 ss).

b) Le Tribunal fédéral a précisé

qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le

rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de

sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un

état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des

constructions stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités,

même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont

toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère

illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la

diligence commandée par les circonstances, elle pourraient, en vertu du

principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition,

avant même l'expiration du délai de 30 ans (ATF 107 Ia 121 consid. 1c

p. 124; TF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF

2006.

I, p. 265; AC.2008.0214 du 30 octobre 2009; AC.2007.0176 du 16 mai 2008;

AC.2002.0201 du 29 novembre 2006 consid. 5a). Plus récemment, le Tribunal

fédéral a laissé ouverte la question de savoir si sa jurisprudence précitée

relative à la péremption du droit d'exiger une remise en état était sans autre

applicable en zone agricole (ATF 136 II 359 consid. 8.1 p. 367; ATF 132 II 21;

TF 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4).

c) En l'occurrence, les recourants

ne sauraient se prévaloir de la tolérance de la municipalité, étant donné que

la compétence pour statuer sur les constructions et installations hors zone à

bâtir ressortit à l'autorité cantonale, soit le SDT. Le silence, voire la

tolérance de la municipalité n'équivaut pas à une autorisation (ATF 1C_44/2009

du 1er février 2010; AC.2009.0178 du 14 juin 2010).

Le SDT n'a eu connaissance des

constructions litigieuses qu'en 2009, et a immédiatement demandé des

compléments à leur sujet, en constatant que les volumes construits ne

correspondaient pas aux volumes autorisés. Aucun des travaux litigieux ne date en

outre de plus de 30 ans.

Il convient donc d’examiner si les

trois conditions alternatives précisées par la jurisprudence (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255), permettant de renoncer à la remise en conformité des lieux sous

l’angle de la proportionnalité sont remplies. On rappelle que ces trois

conditions sont les suivantes :

- Les dérogations à la règle sont mineures,

- l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire

- Il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle

A cet égard, on peut relever que le

recourant n'est pas de bonne foi. A l'exception de la construction du pavillon,

pour lequel la commune l'a dispensé d'autorisation, le recourant a réalisé les

travaux sans autorisation. Il savait pourtant que le SDT devait être consulté,

puisqu'il a obtenu en 1991 l'autorisation de réaliser des travaux

d'agrandissement. Il ne pouvait en outre ignorer que l'augmentation des

surfaces habitables devait nécessairement faire l'objet d'une autorisation de

construire, compte tenu de la situation de la parcelle à l'extérieur de la zone

à bâtir.

Le recourant a admis qu'il avait

réalisé les travaux de construction du studio sans demander d'autorisation. Son

aménagement a nécessité le percement de plusieurs ouvertures, qui ont pour

effet de dénaturer la construction originelle, soit une grange entièrement

borgne, attenante au bâtiment principal. L'intervention du recourant n'est

ainsi pas mineure, contrairement à ce qu'il soutient. Lors de l'audience, le

Tribunal a en outre pu constater que les lieux ne correspondaient pas aux

normes d'habitabilité ordinaire prévus aux art. 27 et 28 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). En

effet, la hauteur sous plafond de l'étage est basse et l'éclairage, compte tenu

de l'avancement de l'avant-toit de la construction principale, était très

faible. Dans ces circonstances, l'intérêt du recourant au maintien de ce studio

n'est pas déterminant. Les mesures ordonnées par le SDT, qui visent à restituer

l'aspect initial de la grange, doivent être confirmées.

Quant au pavillon de jardin, il

doit également être démoli. Les travaux, certes autorisés par la municipalité,

n'ont jamais été soumis à l'approbation du SDT. L'affectation de cette

construction, qui présente une typologie se démarquant de l'ensemble du bâti du

voisinage, n'a plus rien à voir avec la remise et le poulailler initialement

existants. Le SDT a dès lors considéré à juste titre que sa démolition devait

être ordonnée. L'autorité intimée a en outre fait une application correcte du

principe de proportionnalité en se déclarant prêt à entrer en matière sur son

remplacement par un cabanon de jardin de 8 m2 au maximum. Il en va de même, en

ce qui concerne l'asphaltage des alentours du chalet. Le SDT a en effet déjà

tenu suffisamment compte des intérêts privés du recourant, en admettant le

maintien de deux places de parc goudronnées par logement.

S'agissant enfin des travaux de

remise en état ordonnés en relation avec l'appartement construit au-dessus de l'ancien

bâtiment de la poste, la décision du SDT doit être confirmée dans son principe.

Il n'est en effet pas déterminant que la poste ait cessé son activité plus tôt

que prévu, plaçant le recourant dans une situation d'impossibilité de

rentabiliser son investissement. D'une part, le recourant ne pouvait pas

compter sur une exploitation des locaux construits, au-delà de 25 ans, soit

l'échéance du contrat de bail conclu avec la poste. D'autre part, le recourant

conserve la possibilité d'exploiter le rez-de-chaussée du bâtiment, qu'il

utilise comme atelier et comme garage. Il ne se retrouve dès lors pas, comme il

le soutient, dans l'impossibilité de tirer parti de cette construction. Quant à

la remise attenante, il se justifie également d'en ordonner la démolition, en

l'absence d'un intérêt prépondérant du recourant, qui a la possibilité de garer

son chasse neige dans le garage, qui pourra également accueillir la citerne à

mazout actuellement entreposée au fond de la remise. L'escalier, ainsi que les

toilettes créés postérieurement au bâtiment principal peuvent cependant être

autorisés, comme on l'a vu. Il y a également lieu, en faisant application du

principe de la proportionnalité, de limiter les travaux de remise en état, à ce

qui est nécessaire au but visé. En ce qui concerne l'appartement situé en

dessus de l'ancienne poste, il suffit de supprimer les arrivées d'eau courante et

d'évacuer les appareils sanitaires, ce qui est propre à garantir que ces locaux

ne seront plus utilisés à des fins d'habitation. Les petites ouvertures créées

en façade ouest, ainsi que le vélux réalisé en toiture peuvent en revanche être

conservés. Les fenêtres de la façade ouest correspondent, par leur typologie, à

celle qui avait été initialement réalisée, qui a ensuite été remplacée par la

porte d'entrée de l'appartement. Quant au vélux, il ne dénature pas la

construction et est parfaitement intégré. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner

la suppression du chauffage. En effet, le local pouvant être utilisé comme

remise, le recourant peut avoir un intérêt à maintenir un local tempéré pour

l'entreposage de certains biens, en conservant l'affectation comme dépôt. Pour

ce motif, il n'est pas non plus exigé du recourant qu'il supprime les

isolations en façade et en toiture. La suppression des sanitaires et des

amenées d'eau suffit en effet à garantir que ce local ne sera pas utilisé à des

fins d'habitation. Pour le surplus, la décision du SDT doit être confirmée.

11.

En conclusion, le recours doit être partiellement

admis, en ce sens que les travaux de remise en état, s'agissant des combles du

bâtiment ECA n° 6929, se limitent à la suppression des amenées d'eau courante

et à l'évacuation des sanitaires. Il n'y a en outre pas lieu d'ordonner la

démolition de l'escalier, de la terrasse et du local sous-jacent; la décision

attaquée est confirmée pour le surplus.

Conformément aux art. 45, 49, 55, 91

et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération

ni de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). En ce qui concerne la répartition des

frais et des dépens, le tribunal doit tenir compte de l'admission partielle du

recours, mais également du fait que le recourant a réalisé des travaux sans

requérir l'autorisation cantonale préalable, en plaçant l'autorité compétente

devant le fait accompli, violant ainsi les prescriptions formelles relatives

aux constructions hors des zones à bâtir. Compte tenu de l'issue du recours,

des frais réduits seront mis à la charge du recourant, qui ne peut prétendre à

l'allocation de dépens, puisque la procédure a été provoquée par son

comportement illicite (art. 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Les chiffres 2 et 3 de la décision

du SDT du 20 décembre 2010 concernant l'objet ECA n°6926 sont réformés comme

suit:

2. La démolition en élévation Ouest de l'escalier, de la terrasse

et du local sous-jacent n'est pas exigée;

3. Réaffectation des combles en remise par la suppression des

amenées d'eau courante et des sanitaires.

III.

La décision du SDT du 20 décembre

2010 est confirmée pour le surplus, le délai d'exécution pour procéder à la

remise en état étant reporté au 31 octobre 2014.

IV.

Un émolument de 1'500 francs est

mis à la charge de Claude Schori.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.