AC.2011.0029
CDAP - AC.2011.0029 - 2014-02-13 - SCHORI/Service du développement territorial, Municipalité de Montreux
13 février 2014Français62 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.02.2014
Juge:
EB
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHORI/Service du développement territorial, Municipalité de Montreux
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
ZONE AGRICOLE
LOGEMENT
SURFACE
CONSTRUCTION EXISTANTE
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
PLACE DE PARC
CONSTRUCTION ANNEXE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
LATC-105-1
LATC-130-2
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-24c (01.11.2012)
LAT-24c-2 (01.09.2000)
LAT-24d (01.09.2000)
LAT-24-2 (01.01.1980)
OAT-41
OAT-42
OAT-42a
OAT-43a
Résumé contenant:
Examen des dispositions applicables à l'agrandissement d'un ancien bâtiment agricole, dont l'affectation agricole a été abandonnée après 1972. La modification de la LAT du 23 décembre 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012, a étendu le champ d'application de l'art. 24c LAT aux bâtiments d'habitation agricoles. Le droit actuellement applicable offre des possibilités plus importantes d'augmentation du volume habitable et semble ainsi plus favorable au recourant (consid. 2 à 5). Les travaux autorisés en 1976 et en 1991 dépassent déjà le potentiel maximal d'agrandissement. Les travaux de construction d'un studio, augmentant la surface habitable, ne peuvent ainsi être autorisés sous l'angle de l'art. 24c LAT (consid. 6). Confirmation également de la décision du SDT, qui limite à six le nombre de places de stationnement goudronnées autorisées, compte tenu de l'existence de trois logements (consid. 7). Un pavillon d'exposition, construit en lieu et place d'un ancien poulailler et d'une remise, ne peut également être autorisé, au vu de ses caractéristiques, qui ne correspondent à aucune des constructions du secteur (consid. 8). Confirmation, sous l'angle du principe de la proportionnalité, de l'ordre de démolition et de remise en état du studio, des places de parc et du pavillon d'exposition (consid. 10).
Recours au TF rejeté (arrêt 1C_139/2014 du 17 mars 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
février 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur et M. François Gillard, assesseur ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
Claude SCHORI, à Bossonnens, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
Montreux,
Objet
Remise en état
Recours Claude SCHORI c/ décision du
Service du développement territorial du 20 décembre 2010 (travaux sur la
parcelle n° 4'439 de Montreux - mise en conformité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Claude Schori est propriétaire de la parcelle n°
4439, sise Route du Vallon 71-73, à Chamby, sur la commune de Montreux depuis
le 26 juin 1987. Il l'a acquise par donation de sa mère Rose Schori. Cette
parcelle, d'une superficie de 20'814 m2, supporte un bâtiment construit en 1886
(ECA n° 2920), auquel est rattaché un "cabanon", ainsi qu'un bâtiment
construit en 1983 (ECA n° 6926). Le plan général d'affectation (PGA) de 1972, modifiant
le plan d'extension partiel du Vallon de Villard et du Vallon d'Orgevaux (PEP),
approuvé par le département compétent le 18 décembre 1987, classe cette
parcelle en zone agricole.
B.
Le bâtiment ECA n° 2920 était initialement
composé, au rez-de-chaussée, d'une partie située à l'Est (côté route) destinée
à une écurie. Au Nord de l'écurie, était construit un réduit (couvert), ainsi
qu'un poulailler. La partie Ouest de ce bâtiment était destinée au logement et
comprenait un appartement constitué d'une cuisine, d'une chambre et d'une cave,
ainsi que d'une chambre indépendante. Les plans établis en 1951, qui ne
concernent que le rez-de-chaussée, mentionnent l'existence d'un escalier
permettant d'accéder à l'appartement du 1er étage. Une chambre d'une
emprise de 12 à 16 m2, destinée aux ouvriers agricoles, existait en outre à
l'étage des combles.
En 1951, Rose Schori a obtenu
l'autorisation d'agrandir la partie Nord du bâtiment ECA n° 2920 pour y
aménager des constructions liées à l'exploitation agricole (côté route) et un
couvert.
Le 24 février 1976, Rose Schori a
obtenu l'autorisation de la Municipalité de Montreux d'agrandir la partie
habitable du bâtiment en réaménageant les espaces intérieurs du 1er
étage, ainsi qu'en aménageant les combles. Après réalisation des travaux, le 1er
étage comprenait ainsi un séjour, une cuisine et un bain-WC et les combles, deux
chambres mansardées d'une surface d'environ 42,5 m2 selon les documents
d'enquête. Les travaux ont également porté sur le déplacement de l'escalier
permettant d'accéder à l'appartement du 1er étage, qui empiète sur
l'espace du couvert réalisé en 1951. Ces travaux n'ont pas modifié la
disposition de l'appartement du rez-de-chaussée, qui compte quatre pièces selon
la demande d'autorisation de construire. En revanche, l'appartement du 1er
étage, qui comptait initialement deux pièces, devient un appartement de trois
pièces. Les documents d'enquête relatifs aux transformations effectuées en 1976
ne permettent pas de déterminer si le Département cantonal compétent a été
consulté.
En 1985, Alfred Schori, le père de Claude
Schori, a abandonné l'exploitation du domaine agricole.
Après l'abandon de l'exploitation
agricole de son père, Claude Schori a démoli un poulailler et une remise
construits en 1969. A une dizaine de mètres plus au Nord, il a reconstruit, avec
l'accord de la Municipalité de Montreux, un pavillon servant de modèle
d'exposition pour sa clientèle, dans le cadre de l'activité professionnelle
(maçon) qu'il exerçait. Celui-ci dispose d'une alimentation en
électricité, pour la lumière et le réfrigérateur. Il comprend en outre un poêle,
mais n'est pas raccordé au réseau d'égouts et d'eau potable. L'emprise, la
volumétrie et l'inclinaison de la toiture sont différentes de celles du
bâtiment démoli. En outre, le pavillon dispose d'une petite isolation en
toiture.
Le 30 janvier 1992, Claude Schori a
obtenu l'autorisation de la Municipalité de Montreux, ainsi que celle des
services cantonaux consultés (travaux d'importance réduite selon l'art. 81 al.
4 aLATC), de réaliser un appartement et deux lucarnes. Le questionnaire relatif
aux constructions hors zone précise que les travaux projetés portent sur
l'augmentation du volume voué à l'habitation de 349 m3 en utilisant les volumes
vides laissés par la grange non utilisée, dans le but de créer un nouvel appartement
de quatre pièces. Il est encore précisé que l'habitation du rez-de-chaussée,
d'une surface de 100 m2 ne subira aucun changement. Les surfaces habitables du
1er étage passeront de 65 à 155 m2, soit une augmentation de 90 m2,
celles des combles de 45 à 104 m2, soit une augmentation de 59 m2. Le nouvel
appartement de quatre pièces est accessible par une porte créée en façade Est. Le
projet prévoyait en outre le percement de 5 fenêtres (quatre au 1er
étage et une aux combles) donnant sur la route (orientées Est), ainsi que deux
lucarnes aux combles (orientées Sud et Nord).
En 1992, Claude Schori aurait
encore créé un studio comprenant des sanitaires et une cuisine au
rez-de-chaussée (à l'emplacement de l'ancien couvert en façade Sud), ainsi
qu'une chambre au 1er étage, d'une surface totale d'environ 26 m2.
Ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune demande d'autorisation de construire.
En 2003, Claude Schori aurait
entrepris les travaux de fermeture du couvert de la façade Ouest, ce qui aurait
permis d'agrandir l'appartement du rez-de-chaussée de 15,66 m2 (création d'un
nouvel espace cuisine à l'emplacement du couvert en façade Ouest; création de
sanitaires à la place de la cave, création d'une nouvelle chambre et raccord de
la chambre indépendante au reste de l'appartement). Ces travaux n'ont fait
l'objet d'aucune demande d'autorisation de construire.
C.
Le 28 septembre 1983, Rose Schori a obtenu
l'autorisation de la Municipalité de Montreux, ainsi que celle notamment du
Service de l'aménagement du territoire, pour la construction d'un garage pour
deux voitures et d'un bureau de poste au rez-de-chaussée (ECA n° 6926). Les
combles de la construction sont mentionnées comme remise et sont accessibles
par un trappon intérieur.
Des travaux portant sur la façade Ouest
auraient été réalisés entre 1984 et 1985. Un escalier et un wc auraient été ainsi
créés. A cette occasion, la fenêtre des combles aurait été transformée en
porte.
En 1986, aurait été créée au Nord
une remise pour un chasse neige.
Claude Schori aurait entrepris des
travaux visant à rendre les combles habitables en 1998, à la suite de la
fermeture du bureau de poste en 1997. Claude Schori aurait alors créé un
logement dans les combles, d'une surface d'environ 40 m2, comprenant une
cuisine-séjour, une chambre et des sanitaires, avec percement de deux fenêtres
en façade Ouest et d'un Velux.
D.
Le 20 mars 2009, Claude Schori a demandé au
Service du développement territorial (SDT) une autorisation de morcellement du
sol, visant à fractionner la parcelle n° 4439. Lors de l'examen du dossier, le
SDT a constaté que plusieurs travaux avaient été réalisés sans son autorisation
et a demandé des explications à ce sujet à Claude Schori, ce qu'il a fait le 17
août 2009.
Le 6 juillet 2010, le SDT a
communiqué à Claude Schori un projet de décision, l'informant de son intention
d'ordonner la démolition de plusieurs aménagements réalisés sans autorisation
de construire. Dans le délai imparti par le SDT, Claude Schori s'est déterminé.
Il a produit les plans relatifs à la création du studio en 1992.
E.
Par décision du 20 décembre 2010, le SDT a
ordonné les mesures suivantes:
"Objet ECA n° 6926
1.
Démolition de la remise Nord.
2.
Démolition en élévation Ouest de l'escalier, de
la terrasse et du local sous-jacent.
3.
Réaffectation des combles en remise par la
suppression des isolations en façade et en toiture, du chauffage, des amenées
d'eau courante et des sanitaires. Bouchage des fenêtres.
Objet ECA n° 2920 et abords
4.
Désaffectation du studio par la suppression des
isolations, du chauffage, des fenêtres, des amenées d'eau courante et des
sanitaires.
5.
Démolition du pavillon et remise en état du
site. Tout au plus, nous pourrions entrer en matière sur son remplacement par
un cabanon de jardin de 8 m2 au maximum (cf. art. 68a RLATC).
6.
Places de parc ramenées à un maximum de six
unités (3 appartements licites x 2 places).
7.
Toutes les mesures ci-dessus devront être
entièrement exécutées dans un délai échéant au 31 mai 2011.
8.
Une inspection locale est d'ores et déjà prévue
au 1er juin 2011 à 10h00."
Dans sa décision, le SDT a
considéré, s'agissant du bâtiment ECA n° 2920, que le potentiel
d'agrandissement avait été dépassé lors des travaux effectués en 1991. Il a
retenu les valeurs suivantes:
"Surfaces
brutes de planchers habitables (SBPH) existantes au 1er juillet
1972:
- Rez-de-chaussée (appartement Ouest des
parents): 110.4 m2
- Etage (chambres existant probablement
avant l'appartement de 1976): 75 m2
- Total: 185.4
m2
- Potentiel d'agrandissement SBPH dans le volume:
60% de 185.4 m2 = 111.2 m2
SBPH réalisées en 1976:
- Combles (chambres): 40.3
m2
- Solde potentiel: 111.2 m2 – 40.3 m2 = 70.9
m2
SBPH autorisées en 1991:
- Etage (appartement Est): 98.8
m2
- Combles (chambres): 55.4
m2
Note: les espaces de lucarnes, éléments
réalisés hors des volumes initiaux, comptent pour double (cf. art. 42 al. 3
lit. b par analogie).
- Total: 154.2
m2
- Solde potentiel négatif: 70.9 m2 –
154.2 m2 = -83.3 m2"
S'agissant du bâtiment ECA n° 6926,
le SDT a considéré que, dès lors qu'il avait été construit après le 1er
juillet 1972, les articles 24c ss LAT ne lui étaient pas applicables. Or, la
transformation d'une ancienne remise en local d'habitation avait pour
conséquence un changement total d'affectation qui ne pouvait être régularisé
compte tenu de sa situation hors zone à bâtir.
Le SDT a en outre considéré que
l'ordre de démolition n'était pas contraire au principe de la proportionnalité,
en raison de l'impossibilité de délivrer une autorisation de construire.
F.
Claude Schori a recouru contre la décision du
SDT du 20 décembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu'il est
renoncé à exiger les mesures de démolition et de réaffectation portant sur les
immeubles ECA n°6929 et 2920 et leurs abords, subsidiairement à son annulation.
Dans un grief formel, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu,
au motif que le SDT n'a pas examiné la proportionnalité de l'ordre de remise en
état. Le recourant conteste en outre le calcul du SDT, relatif à la
détermination des surfaces habitables existant en 1972, s'agissant du bâtiment
ECA n°2920. Il relève en outre que les modifications effectuées n'ont pas eu
pour conséquence de modifier les caractéristiques intrinsèques de la
construction existante. Le recourant conteste en outre que les alentours aient
été modifiés en violation des règles de l'aménagement du territoire. S'agissant
du bâtiment ECA n°6929, le recourant se prévaut de la garantie de la propriété,
du fait que cette construction a été autorisée et que le recourant n'avait,
après le départ de la poste, plus d'autres moyens de rentabiliser sa
construction qu'en la transformant pour la rendre habitable. Il conteste le
respect du principe de proportionnalité et fait valoir que le droit d'ordonner
la démolition des bâtiments litigieux est périmé.
Le SDT s'est déterminé et a conclu
au rejet du recours.
La Municipalité de Montreux a
renoncé à se déterminer.
G.
Le Tribunal a tenu une audience le 12 juin 2013
en présence des parties. Le procès-verbal est formulé dans ces termes.
"La cour aborde en premier lieu la
question des surfaces habitables existantes en 1972. Le recourant conteste
surtout l'ampleur de l'augmentation retenue par le SDT. Il précise qu'une
chambre existait déjà dans les combles; elle était éclairée au moyen d'une des
trois fenêtres (celle du milieu) déjà existantes à l'origine et était utilisée
par les ouvriers agricoles. Elle n'était pas traversante et une paroi la
séparait des débarras situés sous la pente du toit de chaque côté. A l'époque,
il n'y avait pas de sanitaires à l'intérieur du bâtiment; le lavabo de la
cuisine servait de douche et les toilettes étaient situées à l'extérieur; elles
se déversaient directement dans la fosse à purin de l'exploitation. Le
recourant estime l'emprise de cette pièce entre environ 12 et 16 m2, ce que
conteste le SDT, qui admet toutefois n'avoir tenu compte d'aucune surface
habitable dans les combles pour définir l'état en 1972. Le recourant a effectué
seul les travaux de démolition en 1976. Il a en revanche mandaté une entreprise
de constructions pour réaliser les nouvelles surfaces habitables. La surface de
la chambre existante dans les combles peut se déduire des plans établis à
l'occasion de ces travaux. Le recourant émet également des doutes sur la
manière de calculer la surface habitable des combles, dont les chambres ne
disposeraient, par endroit, pas d'une hauteur supérieure à 1,3 mètre. Le
recourant estime la surface des combles à 32 m2, alors que le SDT l'a estimée à
40 m2. Le SDT précise qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 34 RATC à la
détermination du potentiel admissible d'agrandissement; à son avis ce qui
serait déterminant, c'est la nature habitable ou non de la pièce, peu importe
la hauteur sous plafond.
L'instruction porte ensuite sur la
construction du pavillon d'exposition. Le recourant explique que la commune, en
particulier l’ancien municipal M. Jacquard, l'a autorisé à le construire à la
place de l'ancien cabanon, pour autant qu'il ne dispose pas de l'eau courante
et qu'il ne soit pas raccordé au réseau d'égouts. Dans sa configuration
actuelle, l'annexe en question dispose d'une alimentation en électricité, pour
la lumière et le réfrigérateur. A l'origine, le pavillon servait de modèle
d'exposition pour la clientèle du recourant. Actuellement, il sert de local
commun aux locataires, qui l'utilisent comme carnotzet. Le SDT relève la
présence d'une cheminée. Selon le recourant, le poêle installé ne permettrait
que de chauffer faiblement le pavillon. Le recourant explique qu'il l'a
construit très peu de temps après l'abandon de l'exploitation par son père.
L'ancienne annexe, dont l'emplacement était différent, servait de poulailler et
de réduit pour les outils de jardin.
Le recourant admet n'avoir jamais demandé
l'autorisation de construire le studio. Il explique toutefois n'avoir pas
touché aux façades, à l'exception d'un léger recul d'un mètre de la façade
ouest pour y créer un balcon. A l'emplacement du studio, il y avait
initialement un poulailler et une grange.
Le recourant explique que le bâtiment de la
poste a été construit en 1983. A l'époque, la poste aurait oublié de prévoir
les toilettes. Cela n'était toutefois pas dérangeant lorsque la femme du
recourant y travaillait seule. Il arrivait toutefois qu'elle soit remplacée, de
sorte que l'utilisation des toilettes de l'habitation voisine n'était pas une
solution opportune. Le recourant a dès lors, en 1985, réalisé des toilettes, en
même temps qu'un escalier pour accéder au premier étage. En effet, on accédait
initialement à l'étage par une échelle. Le rez-de-chaussée se composait de deux
garages, destinés au bus postal et au parcage du véhicule du conducteur du bus.
Le recourant indique avoir supprimé une des portes de garages et avoir réalisé
une fenêtre à la place. Actuellement, l'espace du garage sert de remise à un
des locataires pour des équipements de sport notamment.
Le hangar attenant au bâtiment de la poste
sert à garer le chasse-neige utilisé pour déblayer la parcelle en hiver, en
particulier les places de parc pour les locataires. Le recourant explique qu'il
n'est pas possible de le stationner dans le garage, qui est rempli de matériel.
Au fond du hangar, se trouve encore la citerne à mazout. Le recourant l'a
installée après le départ de la poste, qui disposait d'un chauffage électrique
beaucoup plus coûteux. Après le départ de la poste, le recourant n'a obtenu
aucun dédommagement alors que le contrat de bail de 25 ans a été résilié avant
son échéance, après 15 ans d’utilisation. Il a pu conserver uniquement les
meubles de bureau.
Le président évoque la modification de la
LAT, entrée en vigueur en novembre 2012. Le SDT, qui a rendu sa décision avant
ce changement, ne s'est pas posé la question de l'application du nouveau droit.
Le recourant relève que l'atteinte à la
conformité de la zone est limitée, du fait que de nombreux bâtiments voisins
n'ont plus d'affectation agricole. Pour le SDT, il y a une atteinte au niveau
de l'identité; l'ancien rural est en effet devenu un bâtiment locatif. Les
constructions litigieuses dépasseraient non seulement les critères
quantitatifs, mais attenteraient également à son identité. La Municipalité
relève que la zone en question est composée de nombreux logements résidentiels;
au niveau de la commune, il y a une volonté de donner à la zone un statut
plutôt résidentielle, comme une zone d’habitat dispersé, qui n’est toutefois
pas prévue par le plan directeur cantonal, lequel devrait alors être modifié
sur ce point. Ces démarches seront entreprises une fois le PGA applicable à la
partie urbanisée sera définitivement adopté.
Pour, le recourant, il y aurait lieu de
faire application du principe de proportionnalité, du fait notamment de la
durée qui s'est écoulée depuis la réalisation des constructions litigieuses. Le
SDT relève que la marge d'appréciation, dans le cadre de l'application du
principe de proportionnalité, est faible dans un système dérogatoire.
La cour se déplace sur la parcelle du
recourant.
Le bâtiment de la poste disposait
initialement de deux garages. Le recourant confirme avoir supprimé une des
portes et l'avoir remplacée par une fenêtre. L’ancien bureau de poste au
rez-de-chaussée est utilisé comme un atelier par le recourant. La partie garage
est louée à un des locataires, qui s'occupe également de l'entretien du jardin.
Depuis le garage, on accède aux toilettes créées sous l'escalier extérieur,
dans lesquelles est également installé un chauffe-eau. Dans la remise
attenante, se trouve le chasse-neige du recourant. S'agissant des aménagements
extérieurs, le SDT constate une extension de la zone asphaltée, à côté de la
remise. A ce sujet, le recourant explique que la zone était déjà bitumée, mais
qu'elle a été légèrement prolongée lors des travaux réalisés par la commune il
y a environ trois ans. La cour se déplace ensuite dans l'appartement du premier
étage, qui est composé d'un séjour et d'une chambre ainsi que d’une cuisine
aménagée dans l’espace du séjour et une salle de bain. Le recourant explique
que les ouvertures existaient déjà; il n'a rajouté que le Velux. Les locaux
n'étaient pas isolés et pas chauffés; le recourant a entrepris des travaux
d'isolation de la toiture et des murs (isolation intérieure).
A l'extérieur, le SDT relève la
multiplication du nombre de places de stationnement, qui aurait un impact sur
l'identité du bâtiment.
La cour se rend ensuite dans le studio
aménagé dans l’aile sud-est du bâtiment principal de la ferme. A l'étage le
tribunal mesure une hauteur sous la toiture lambrissée de 1,13 m au point le
plus bas et de 2,21 mètres au point le plus haut. Le plan du studio présente un
décrochement au fond et la hauteur sous toit à cet emplacement est d'environ
1,3 mètres au point le plus bas. Les membres de la section du tribunal ont une
difficulté à se tenir debout dans la pièce du studio sans pencher la tête. La
pièce dispose d'ouvertures assez importantes sur l’ouest mais l'avant-toit du
bâtiment situé dans le prolongement du petit balcon réduit la luminosité de la
pièce.
S'agissant du pavillon, le recourant relève
qu'il a toujours conservé le même aspect. Il dispose d'une petite isolation en
toiture de 80 mm placée entre les chevrons. Ce pavillon, qui servait de modèle
d'exposition pour l'activité du recourant, contient des typologies d'ouvertures
différentes, pour montrer les diverses possibilités d'aménagements réalisables."
Les parties ont été invitées à se
déterminer sur le contenu du procès-verbal de l'audience. Le recourant et
l'autorité intimée ont produit des déterminations.
Le juge instructeur a encore invité
le recourant à préciser si l'espace fermé et éclairé par une fenêtre, sans
mention de son affectation, désigné selon les plans d'enquête de 1976 comme
"chambre indépendante" était destiné à l'habitation avant les travaux
de 1976 et s'il était encore utilisé comme tel actuellement. Le recourant a
confirmé que la chambre en question était habitable avant 1976 et qu'elle
l'était toujours à ce jour. Quant au SDT, il a confirmé avoir pris en compte cette
pièces comme surfaces habitables existantes en 1972. Il a également produit un
document illustrant la surface brute de plancher habitable prise en compte. Le
recourant s'est spontanément déterminé le 31 octobre 2013 et a indiqué que le
couvert situé au rez-de-chaussée inférieur, muni d'une paroi amovible, devait
être pris en compte au titre des surfaces habitables existantes en 1972.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu. La motivation de la décision attaquée serait insuffisante, sous
l'angle de la proportionnalité de l'ordre de remise en état.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid.
3.2
p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être
entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe,
qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés. Cette
garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232
consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p.
188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, l'autorité
intimée a rejeté succinctement le moyen d'une violation du principe de
proportionnalité soulevé par le recourant. Elle ne s'est en particulier pas
prononcée sur l'argument du recourant, relatif à l'écoulement du temps depuis
la réalisation des constructions litigieuses, dont la remise en état est
exigée.
c) Une violation du droit d'être
entendu peut de toute manière être guérie si le justiciable dispose de la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387
consid. 5.1 p. 390). Même en présence d’une grave
violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au renvoi de la cause à
l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et
prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p.
197/198, et les arrêts cités).
A supposer que
la décision attaquée soit insuffisamment motivée, ce défaut aurait été guéri
dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant a pu faire valoir tous
ses moyens devant le Tribunal, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en
fait et en droit (art. 98 LPA-VD). En outre, admettre le recours sur ce point
reviendrait à prolonger inutilement la procédure et constituerait une mesure
vide de sens. Le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté.
2.
Bâtiment 2920 (ancien bâtiment agricole)
Le SDT a examiné si le studio réalisé
pouvait être autorisé en vertu des art. 24c ss LAT, notamment s'il restait un
potentiel d'agrandissement dans les volumes existants.
a) Selon l'art. 24 al. 2 aLAT, le
droit cantonal permettait la rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction
de constructions et installations lorsqu'elles respectaient les exigences
majeures de l'aménagement du territoire. Cette possibilité exigeait cependant
une loi cantonale d'exécution. La jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de
l'art. 24 al. 2 aLAT avait adopté les principes suivants: la transformation
pouvait consister en un agrandissement, une modification intérieure ou un
changement d'affectation. Elle était partielle lorsque le volume, l'apparence
extérieure et la destination du bâtiment restaient largement identiques et que
la transformation ne générait pas d'effet important sur l'affectation de la
zone, l'équipement ainsi que l'environnement. L'art. 24 al. 2 aLAT englobait
également les changements d'affectation qui ne nécessitaient pas de travaux de
transformation lorsqu'ils avaient des incidences considérables sur
l'environnement et l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215, consid. 3a,
JdT 2002 I p. 686ss). En règle générale, un agrandissement n'était pas autorisé
lorsqu'il dépassait 30% du volume initial du bâtiment. La possibilité de
transformer des constructions non-conformes à l'affectation de la zone ne
pouvait en outre être utilisée qu'une seule fois (ATF 127 II 215 consid. 3a,
JdT 2002 I p. 686ss).
Conformément à l'art. 24c al. 2 LAT,
dans sa teneur telle qu'adoptée lors de la modification de la LAT du 20 mars
1998.
(RO 2000 2042), il était possible de transformer partiellement ou
d'agrandir des constructions et des installations sises hors de la zone à bâtir
et non-conformes à l'affectation de la zone, mais qui ne pouvaient être utilisées
conformément à leur destination, pour autant que les bâtiment aient été érigés
ou transformés légalement. L'autorisation à cet effet ne requérait plus
l'application du droit cantonal, mais ressortissait directement au droit
fédéral. Une loi cantonale d'exécution demeurait toutefois requise pour les
exceptions prévues à l'art. 24d LAT, qui concernaient les constructions érigées
légalement avant la date déterminante, mais qui avaient toujours une vocation
agricole. La notion de transformation partielle n'a pas changé suite à la
révision du 20 mars 1998; le Tribunal fédéral a en effet rappelé que le nouvel
art. 24c LAT avait pour but de formaliser la jurisprudence du Tribunal fédéral
à propos de l'art. 24 al. 2 aLAT (ATF 127 II 215, consid. 3a,
JdT 2002 I p. 686ss). Le Conseil fédéral a au surplus concrétisé dans les
articles 41 et 42 OAT les modifications que l'art. 24c al. 2 LAT autorise,
notamment en ce qui concerne la conservation de l'identité de la construction
ou de l'installation. De l'avis de la doctrine, les dispositions dérogatoires
ont été élargies, afin de s'aligner sur la pratique toujours plus permissive de
certains cantons, en autorisant un changement d'affectation limité des
bâtiments d'habitation agricoles n'étant plus utilisés à ce titre, à des fins
d'habitation sans rapport avec l'agriculture (cf. art. 24d al. 1 LAT; sur cette
question, voir Muggli, Commentaire LAT, remarques préliminaires relatives aux
articles 24 à 24d et 37a, p. 5).
En 2003, le Conseil fédéral a
introduit l'art. 42a OAT, en relation avec l'application de l'art. 24d LAT, en
vue d'apporter des assouplissement, qui comporte des précisions au sujet de la
transformation d'habitations agricoles à des d'habitation sans rapport avec
l'agriculture.
Lors d'une révision partielle de la
LAT adoptée le 23 mars 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre
2007.
(RO 2007 3637-3640), a été supprimée la délégation de compétence aux
cantons pour l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles à des fins
d'habitation sans rapport avec l'agriculture.
b) La modification de la LAT du 23
décembre 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012, vise à
permettre que les bâtiments d'habitation érigés sous l'ancien droit, ainsi que
ceux pourvus de bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus, bénéficient
de possibilités de transformation identiques, que leur usage d'habitation ou
leur utilisation en 1972 ait été de nature agricole ou non agricole (Initiative
cantonale, Constructions hors des zones à bâtir, Rapport explicatif de la
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
du Conseil national du 22 août 2011, in FF 2011 6533). Cette
modification a ainsi pour but d'assurer l'égalité de traitement entre tous les
bâtiments d'habitation édifiés sous le droit antérieur, à savoir ceux édifiés
ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral, que leur utilisation en 1972 ait été de
nature agricole ou non agricole (Révision partielle de l'OAT, Rapport
explicatif, Office fédéral du développement territorial ARE, octobre 2012,
p. 3; ci-après: Rapport explicatif ARE 2012). Jusqu'à la révision de la
LAT, l'art. 24c LAT ne s'appliquait qu'aux bâtiments non agricoles érigés selon
le droit antérieur, car ils étaient les seuls à pouvoir devenir contraires à
l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des
plans d'aménagement. Dès lors que la modification du 23 décembre 2011 a étendu
le champ d'application de l'art. 24c LAT aux bâtiments d'habitation agricoles,
cela signifie que, de façon générale, les bâtiments édifiés sous le droit
antérieur sont régis par l'art. 24c LAT, sauf s'il s'agit de constructions
et installations agricoles isolées non habitées (cf. art. 41 al. 2 LAT).
Lorsqu'un bâtiment d'exploitation agricole est contigu à un bâtiment
d'habitation, l'ensemble est considéré comme un seul bâtiment au sens de
l'art. 24c LAT et par conséquent comme un bâtiment (partiellement) habité.
Les bâtiments d'exploitation agricole annexes ont été ajoutés au projet parce
que la partie habitable d'une ferme et la partie consacrée à l'exploitation
agricole forment un tout, et qu'il est souvent très difficile, voire absurde,
de rénover, transformer ou reconstruire seulement la partie habitable. En
outre, selon l'OAT de 2000, il était déjà possible d'étendre l'usage
d'habitation aux bâtiments d'exploitation contigus; il fallait cependant qu'il
ne s'agisse que d'une augmentation mesurée de l'utilisation en tant
qu'habitation (cf. art. 42 al. 3 OAT du 28 juin 2000) (FF 2011 6538).
Il n'est dès lors plus nécessaire,
à teneur du droit actuellement en vigueur, de déterminer si l'on se trouve en
présente d'une habitation agricole qui était encore utilisée à des fins
conformes à l'affectation de la zone au moment de la modification du droit en
1972.
et dont la destination agricole a été abandonnée, comme c'est le cas en
l'espèce. Le tribunal cantonal avait en effet mis en évidence que, dans ces
circonstances, la possibilité de transformer des constructions et installations
devait être appréciée à la lumière des art. 24, 24a, 24b
et 24d LAT (Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire, Office fédéral du développement territorial, Berne 2001, p. 43; ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009; arrêt AC.2008.0241 du 26 janvier
2011, consid. 6).
c) Plusieurs
révisions de la LAT et de l'OAT ont eu pour but de faciliter les
agrandissements à l'intérieur du volume bâti existant et de décourager les
projets à l'extérieur du dit volume. La révision partielle du 23 décembre 2011
a fait un pas de plus dans cette direction: selon l'art. 24c al. 4 LAT, les
modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être
nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le
paysage. A la suite de la consultation, a été biffé le critère du droit actuel
selon lequel un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à
l'intérieur du volume bâti existant. Il n'a en pratique plus de signification
propre à côté des conditions de l'art. 24c al. 4 LAT. Etant donné que les
bâtiments d'habitation agricoles entrent désormais dans le champ d'application
de l'art. 42 OAT, il n'est plus possible de parler de "surface utilisée
pour un usage non conforme à l'affectation de la zone". L'adaptation du
libellé de l'art. 42 OAT permet de fixer dans l'ordonnance des limites chiffrées
(30% et 100 m2) correspondant à la pratique nécessitant la référence à deux
sortes de méthodes de mesure (Rapport explicatif ARE 2012 p. 9/10).
3.
On peut se demander quel est le droit applicable
à l'examen de la légalité matérielle des constructions litigieuses. En effet,
le studio, dont l'autorité intimée a ordonné la démolition, a été construit en
1992, alors que l'art. 24d LAT n'avait pas encore été adopté. Dans une
procédure de régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne
peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale,
cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où
les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au
moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (ATF
1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4 p. 5; 127 II 209
consid. 2b p. 211, cas dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les
modifications de la LAT, qui étaient entrées en vigueur entre l'arrêt du
Tribunal cantonal et le sien, devaient trouver application, pour autant
qu'elles fussent plus favorables; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;
102.
Ib 64 consid. 4 p. 69).
L'art. 24d LAT a été introduit lors
de la révision de la LAT en 1998, en vigueur depuis le 1er septembre
2000.
(RO 2000 2042; FF 1996 III 485) et n'a été modifié qu'à une occasion, lors
de l'entrée en vigueur d'une modification de la LAT le 1er septembre 2007 (RO
2007.
3637; FF 2005 6629). La nouvelle formulation adoptée en 2007 n'a toutefois
rien changé à la situation juridique, résultant de l'application des alinéas 1
et 3 de l'art. 24d LAT, qui entrent ici en considération (Message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire du 2 décembre 2005; FF 2005
6629, p. 6645). Avant cette modification, les travaux
relatifs à des bâtiments d'habitation agricoles ne pouvaient être autorisés
qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 al. 1 LAT (Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne, 2001, p. 288). Les autorisations relatives à de nouvelles
constructions ou installations, ainsi que pour tout changement d'affectation,
ne pouvaient être délivrées que si l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir était imposée par leur destination (art.
24.
al. 1 let. a aLAT) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait (art. 24
al. 1 let. b aLAT). L'art. 24d al. 1 LAT, qui prévoit que l'utilisation de
bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être
autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, est plus
favorable au recourant.
L'art. 42a aOAT, qui concrétisait
initialement l'art. 24d LAT, a été introduit par l’ordonnance
du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003.
1489). Dans sa version initiale, l'art. 42a aOAT renvoyait à l'art. 42
aOAT dans le cas particulier où la construction avait été édifiée
légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au
sens du droit fédéral, en ce qui concerne toutefois uniquement les
transformations à l'intérieur du volume bâti. Suite à la modification de la LAT
et de l'OAT du 23 décembre 2011, un agrandissement à l'extérieur du volume bâti
est également possible, aux mêmes conditions que celles qui valaient seulement
pour les constructions réalisées selon l'art. 24c aLAT. Désormais, les exigences qui étaient contenues à l'art. 42a aOAT, ont
été reprises à l'art. 42 OAT, s'agissant toutefois uniquement des constructions
et installations au bénéfice de la situation acquise, c'est-à-dire les
constructions érigées selon l'ancien droit.
Compte tenu de ce qui précède, il
semble que le droit actuellement applicable soit favorable au recourant. La
possibilité d'effectuer des agrandissements à l'extérieur du volume interne a
en effet été calquée sur les exigences qui s'appliquaient aux cas visés à
l'art. 24c LAT, dont il a été reconnu qu'il offrait des possibilités plus
importantes d'augmentation du volume habitable.
Le Tribunal fédéral a cependant
relevé que, pour les cantons qui ont totalement fait usage de leur marge
d'appréciation sur la base de l'art. 24 al. 2 aLAT, le nouveau droit n'est pas
plus favorable pour une reconstruction; il est au contraire plus strict en ce sens
que l'art. 24c al. 1er LAT restreint le droit de reconstruire aux
constructions et installations qui ne sont plus conformes à la zone,
c'est-à-dire qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite
d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT)
(ATF 127 II 209 consid. 2c p. 212). Pour les bâtiments de dimension
importante, les critères posés par l'art. 42 OAT, en particulier le critère de
la limitation de l'agrandissement total à 100 m2, peuvent s'avérer en outre plus sévères que ceux définis par
l'ancien droit (Karlen, Die
Ausnahmebewilligung, nach Art. 24-24d RPG, ZBl 2001 291, spé. p. 299). Sous
l'ancien droit, le Tribunal fédéral rejeta enfin systématiquement les règles
schématiques et tendit à privilégier, lorsqu'il s'agissait de déterminer si
l'identité de la construction était respectée, une mise en balance de tous les
aspects déterminants (Muggli, Commentaire
LAT, n° 24 ad art. 24c, et les réf. cit.). En règle
générale toutefois, un agrandissement n'était pas autorisé lorsque la surface
utile et/ou le volume augmentaient d'un tiers ou plus. Il fallait à cet égard
se fonder sur les surfaces et les volumes réels utilisables objectivement
d'après l'ensemble des circonstances (cf. ATF du 28 mai 2001, publié in
ZBl 2002 354, consid. 5a, RDAF 2003 I 503; ATF 127 II 215, consid. 3a, et
les références citées).
4.
Les articles applicables au présent cas sont dès
lors les suivants:
Art. 24c Constructions et installations
existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la
zone
1.
Hors de la zone à bâtir, les constructions
et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination
mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en
principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L’autorité compétente peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3.
Il en va de même des bâtiments
d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont
contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du
bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le
Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives
pour l’agriculture.
4.
Les modifications apportées à l’aspect
extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation
répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore
viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5.
Dans tous les cas, les exigences majeures
de l’aménagement du territoire doivent être remplies.
Art. 42 Modifications apportées aux constructions
et installations érigées selon l’ancien droit
1.
Une transformation est considérée comme
partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de
la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour
l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2.
Le moment déterminant pour l’appréciation du
respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au
moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3.
La question de savoir si l’identité de la
construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner
en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en
tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la
surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % ,
la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à
l’intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à
l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT
sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2,
qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface
totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes
annexes),; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant
ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas
permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités
initialement de manière temporaire.
4.
Ne peut être reconstruite que la construction
ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au
moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond
toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la
mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let.
a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de
la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer
de celle de la construction ou de l’installation antérieure.
5.
a) L'art. 24c LAT, dans sa teneur antérieure au 1er
novembre 2012 (RO 2000 2044), soit au moment où le SDT a octroyé son
autorisation spéciale, prévoit que les constructions et installations sises hors
de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination
mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en
principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente
peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans
tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent
être satisfaites (al. 2). L'art. 42 OAT, dans sa teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2061 et RO 2007 3643), pose des limites claires aux
modifications qui peuvent être apportées à de telles constructions. L'identité
de la construction et de ses abords doit être respectée pour l'essentiel (al.
1). Selon l'alinéa 3 de l'art. 42 OAT, la question de savoir si l'identité de
la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à
examiner en fonction de l'ensemble des circonstances, différentes règles
doivent en tout cas être respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la
surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %
(let. b), tandis qu'à l'extérieur, l'agrandissement ne peut excéder 30% de la
surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la zone ni 100
m2 (let. b).
b) La
modification de la LAT du 23 décembre 2011 concerne notamment l'art. 24c LAT,
excepté son 1er alinéa. L'autorité compétente peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT).
Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments
d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés
légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible
au sens du droit fédéral; le Conseil fédéral édicte des dispositions pour
éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les modifications
apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique
ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous
les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être
remplies (al. 5).
La modification de l'art. 24c LAT a
entraîné celle des art. 41 et 42 OAT, également entrée en vigueur le 1er
novembre 2012. L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et
installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral (constructions et installation érigées selon l'ancien droit) (art. 41
al. 1 OAT). Il n'est pas applicable aux constructions et installations
agricoles isolées et inhabitées (al. 2). L'art. 42 OAT dispose qu'une
transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est
considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de
l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises
les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour
l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de
l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction
ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction
de l'ensemble des circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être
respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher
imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60%, la pose d'une isolation
extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume
bâti existant (al. 3 let. a); un agrandissement peut être réalisé à
l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c al. 4 LAT
sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute
de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de
plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements
effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié
(al. 3 let. b); les travaux de transformation ne doivent pas permettre une
modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de
manière temporaire (al. 3 let. c). Le nouvel art. 43a OAT prévoit par ailleurs
que des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente
section que si les conditions suivantes sont remplies: la construction n'est
plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone
ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assurée
(let. a); le changement d'affectation n'implique pas une construction de
remplacement que n'imposerait aucune nécessité (let. b); tout au plus une
légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts
supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à
la charge du propriétaire (let. c); l'exploitation agricole des terrains
environnants n'est pas menacée (let. d); aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose (let. e).
6.
a) Le SDT a retenu les surfaces brutes de
planchers habitables (SBPH) existantes au 1er juillet 1972
suivantes:
- Rez-de-chaussée (appartement Ouest des
parents): 110.4 m2
- Etage (chambres existant probablement
avant l'appartement de 1976) 75.0 m2
- Total: 185.4
m2
Le recourant conteste la surface
retenue pour l'étage. Il ne s'agirait pas uniquement de chambres, mais d'un
véritable appartement, avec une surface nécessairement supérieure. En outre, le
recourant a expliqué à l'audience qu'il existait déjà une chambre dans les
combles, au confort toutefois rudimentaire, d'une surface de 12 à 16 m2,
éclairée par une seule fenêtre (celle du milieu, visible sur la photographie du
chalet de 1969). D'après les plans, et selon les explications du recourant,
cette chambre ne pouvait avoir une emprise supérieure à 15m2, dès lors qu'elle
ne disposait que d'une seule ouverture.
Selon les plans établis le 24
février 1976, l'appartement existant au 1er étage ne pouvait être
supérieur à 60 m2. En outre, la demande relative au permis octroyé en 1992
précise que les surfaces habitables au 1er étage passeront de 65 à
90.
m2. Ainsi, on doit admettre que, même après les travaux réalisés en 1976, la
surface habitable du 1er étage ne dépassait pas 65 m2. La décision
du SDT, qui retient une surface de 75 m2 n'apparaît pas critiquable sur ce
point. Cette valeur tient compte de la surface d'une chambre, mentionnée comme
étant indépendante dans les plans d'enquête relatifs aux travaux de 1976. Quant
à l'évaluation de la surface du rez-de-chaussée, elle est particulièrement
généreuse pour le recourant, puisqu'elle retient une surface de plus de 110 m2,
alors que le recourant lui-même reconnaît qu'elle ne dépassait pas 62 m2 en
1976.
Dans ces circonstances, il importe peu que le SDT n'ait pas tenu compte
de l'existence, en 1972, d'une chambre dans les combles. L'emprise de cette
pièce ne permettrait en tous les cas pas d'atteindre une SBPH supérieure à
185,4 m2. Enfin, on ne peut considérer que le couvert attenant à la cuisine du
rez-de-chaussée inférieur doive être prise en compte au titre des surfaces
habitables existantes. La photographie produite par le recourant, prise en
1969, atteste du fait que cet espace était entièrement ouvert.
Il y a lieu de confirmer la
décision attaquée, qui retient à juste titre un potentiel d'agrandissement SBPH
dans le volume de 111.2 m2 (60% de 185.4 m2).
b) Le SDT a ensuite retenu que les
travaux réalisés en 1976 dans les combles (chambres), ont porté sur une surface
de 40.3 m2.
Le recourant critique la valeur
retenue par le SDT, en soutenant que seuls les espaces dont le plafond se situe
à plus de 1,3 m de hauteur doivent être pris en compte.
A la lecture des plans de 1976, il
apparaît effectivement, comme le soutient le recourant, que la hauteur sous
plafond est en partie inférieure à 1,3 mètres dans l'espace des combles. Il y a
dès lors lieu de retenir la valeur indiquée dans les plans produits par le
recourant dans le cadre de la présente procédure, soit 32 m2.
Dans ces circonstances, après les
travaux réalisés en 1976, il ne subsistait qu'un solde potentiel maximal
d'agrandissement de 79.2 m2 (111.2 m2 – 32 m2). Si l'on y ajoute la surface de
la chambre existante dans les combles, de 15 m2, il subsisterait dès lors un
potentiel d'agrandissement de 94,2 m2.
c) LE SDT a ensuite retenu que les
travaux réalisés en 1991, visant la création d'un nouvel appartement, ont porté
sur une surface de 98.8 m2 (niveau du 1er étage) et de 55.4 m2
(niveau des combles), soit une surface totale de 154.2 m2. Le SDT a encore
formulé la remarque suivante: "les espaces de lucarnes, éléments réalisés
hors volumes initiaux, comptent pour double (cf. art. 42 al. 3 let. b par
analogie)".
Le recourant critique à nouveau la
surface retenue par le SDT en lien avec l'aménagement des combles. Or, la
demande de permis de construire déposée à l'occasion de cette modification
mentionne expressément une augmentation de 59 m2 de la surface des combles. Même
en retenant les valeurs qu'il indique, soit 82 m2 au 1er étage et 37
m2 dans les combles (correspondant à un total de 119 m2), le potentiel
d'agrandissement est déjà très largement épuisé. Le SDT a dès lors à juste titre
considéré qu'après réalisation des travaux autorisés en 1991, le potentiel
d'agrandissement avait été atteint. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner
si le SDT a considéré à juste titre que les ouvertures sous forme de lucarnes
créées en toiture à cette occasion devaient être considérées comme des
agrandissements réalisés hors des volumes initiaux. On relèvera par ailleurs
que le recourant a également procédé à la fermeture du couvert au
rez-de-chaussée (cuisine) sans demander d'autorisation de construire, ce qui a
augmenté la surface habitable hors volume. Le SDT semble toutefois ne pas en
avoir ordonné la démolition.
d) Les surfaces disponibles étant
quantitativement dépassées, il ne se justifie pas d'examiner si les
aménagements réalisés, qui ont pour conséquence d'augmenter la SBPH, peuvent
être autorisés d'un point de vue qualitatif.
7.
Il est difficile de déterminer dans le dossier
quel était l'état existant en 1972, s'agissant des places de parc. Le permis de
construire délivré en 1976 mentionne l'existence d'une place de stationnement à
créer. Quant au dossier relatif aux transformations entreprises en 1992, il
mentionne l'existence de quatre places de stationnement. Les documents mis à
l'enquête ne prévoyaient pas une augmentation de ces places. Quant aux abords
du bâtiment de la poste, le permis de construire délivré en 1983 relevait que
l'aménagement de la place sise entre le chemin public et le bâtiment devrait
faire l'objet d'une entrevue sur place avec le Service des travaux de la
Municipalité de Montreux. En ce qui concerne les abords de l'ancienne poste, on
peut considérer, comme l'a relevé le recourant, que l'aménagement de la place
entre le bâtiment et la route se justifie, puisqu'elle était destinée à l'arrêt
du bus et aux clients de la poste. En outre, il ressort d'une photographie de
1993, produite par le recourant, que la zone en question était déjà asphaltée.
S'agissant des abords de l'ancien rural, on doit admettre que le recourant a
été uniquement autorisé à réaliser quatre places de stationnement. On ignore
toutefois leur emplacement, étant précisé que les photos aériennes datées de
1969.
et de 1993 illustrent l'existence de deux places, sans doutes asphaltées,
au nord du rural. La décision du SDT de limiter le nombre de places de
stationnement à six, compte tenu de l'existence de trois logements autorisés,
est pleinement justifiée. A l'origine, on accédait à l'appartement du
rez-de-chaussée et du premier étage par un sentier de terre. Cet accès a
ensuite été remplacé par un chemin asphalté, d'une emprise toutefois réduite
par rapport à la situation actuellement existante au sud du bâtiment. Lors de
l'inspection locale, le Tribunal a pu constater que la vaste place asphaltée
réalisée par le recourant ne respectait plus l'identité de la construction
d'origine, dont les aménagements extérieurs n'avaient pas une telle emprise. Il
y a dès lors lieu de confirmer que le nombre de places de parc doit être ramené
à un maximum de six unités.
8.
Quant au pavillon, il semble qu'il en existait
un à la date déterminante (poulailler et remise construite en 1969). L'art. 24c
LAT s'applique. En vertu de l'art. 42 al. 4 OAT, ne peut être reconstruite que
la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa
destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont
l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être
reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de
l'al. 3. L'art. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives
l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de
remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de
l'installation antérieure.
La construction réalisée en 1985,
en remplacement de celle qui a été démolie, a été agrandie et déplacée. De
plus, elle dispose d'une cuisinette (poêle, évier et réfrigérateur) et a servi
de pavillon d'exposition. Elle est actuellement à la disposition des
locataires, qui s'en servent comme d'un carnotzet. Cette affectation n'a plus
rien à voir avec l'affectation de la construction originale. Il est douteux que
l'augmentation de surface, qui a eu lieu hors volume, satisfasse aux exigences
de l'art. 42 al. 3. Par ailleurs, lors de l'audience, le Tribunal a pu constater
que la typologie de cette construction dénaturait les lieux, en raison de ses
caractéristiques ne correspondant à aucune construction du secteur, soit en
particulier la toiture à quatre pans et la forme des fenêtres. Il y a lieu de
confirmer la décision attaquée sur ce point.
9.
Bâtiment 6926
Ce bâtiment a été construit après
1972.
Il ne bénéficie donc pas de la situation acquise au sens de l'art. 24c
LAT. L'art. 24d LAT ne s'applique pas non plus, dès lors qu'il ne s'agit pas
d'un bâtiment d'habitation agricole. En outre, l'art. 24a LAT ne peut trouver
application, en raison des travaux qui ont été effectués pour rendre l'espace
habitable. Il a été en effet nécessaire de réaliser un accès à l'étage, ainsi
que des ouvertures.
La licéité des aménagements
réalisés doit s'examiner sous l'angle de l'art. 24 LAT uniquement, dès lors
qu'il n'est pas contesté que les travaux ne soient pas conformes à
l'affectation de la zone.
La décision du SDT porte sur trois
points:
- accès à l'étage et WC réalisés
sous cet escalier et transformation d'une fenêtre en porte en 1984;
- remise pour chasse neige crée en
1986;
- travaux visant à rendre les
combles habitables, réalisés en (1990 selon l'ECA, 1998 selon le recourant).
a) L'art. 24 LAT dispose de ce qui
suit:
"En dérogation à l’art. 22, al. 2, let.
a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations ou pour tout changement d’affectation si:
a. l’implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b. aucun intérêt prépondérant ne s’y
oppose."
La jurisprudence a admis dans
certains cas que l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non
conforme à la zone puisse être imposée par sa destination à titre
"dérivé", lorsqu'il constitue une annexe à une exploitation
principale existante. Il faut cependant que l'implantation hors de la zone à
bâtir de l'ouvrage principal ait elle-même été imposée par sa destination, et
que des impératifs techniques et économiques sérieux rendent indispensable la
réalisation de la nouvelle construction à l'endroit et dans les dimensions
prévus (ATF 124 II 252 consid. 4c p. 256 et les arrêts cités).
b) S'agissant en premier lieu de
l'accès et des WC réalisés en 1984, on doit admettre, comme le soutient le
recourant, que ces travaux peuvent être considérés comme étant imposés par leur
destination. Il n'est en effet pas contesté que le bureau de poste ne
contenait, selon les plans déposés à l'occasion de l'enquête, aucun sanitaire ou
accès à l'étage. Leur création répondait ainsi à un besoin, qui compte tenu de
la surface relativement restreinte du bureau de poste, ne pouvait être réalisés
qu'à l'extérieur du volume bâti. Il ne semble en outre pas qu'un intérêt
prépondérant (si ce n'est la délimitation entre les zones constructibles et non
constructibles) s'oppose à la réalisation de cet aménagement, très modeste et
non visible depuis la route.
c) Le SDT a également requis la
démolition de la remise pour le chasse neige, dans laquelle est installée une
citerne à mazout. Lors de l'audience, le Tribunal a pu constater que, compte
tenu de sa taille, le chasse neige et la citerne à mazout pouvaient tout à fait
prendre place dans le garage situé à côté de la construction litigieuse. Celui-ci
est certes occupé par un des locataires du bâtiment adjacent, qui y entrepose
son matériel sportif. En louant cet emplacement, le recourant a toutefois fait
le choix de se priver de la possibilité d'utiliser l'espace du garage pour ses
propres besoins. Cela ne saurait justifier la nécessité d'augmenter les
surfaces construites à cette fin.
d) Finalement, en ce qui concerne
l'habitation créée à l'étage, le recourant soutient que le bâtiment a perdu son
utilité à la suite du départ prématuré de la poste, avec laquelle un contrat de
bail avait été conclu pour une durée de 25 ans. Ce motif ne saurait justifier une
atteinte au principe selon lequel la zone agricole n'est pas destinée à
l'habitation. Le besoin de disposer d'une zone habitable supplémentaire ne peut
être admis.
10.
Les aménagements litigieux ne pouvant faire
l'objet d'une régularisation, il convient de déterminer dans quelle mesure leur
remise en état peut être exigée.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce
que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,
p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6
mai 2008 confirmé par le Tribunal fédéral: TF 1C_260/2008 du 26 septembre
2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit
matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à
justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance
des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts
en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt
privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références
citées, notamment RDAF 1982 448).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
3.
et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,
l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être
rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le
faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité
du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 pp. 39 ss).
b) Le Tribunal fédéral a précisé
qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le
rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de
sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un
état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des
constructions stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités,
même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont
toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère
illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la
diligence commandée par les circonstances, elle pourraient, en vertu du
principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition,
avant même l'expiration du délai de 30 ans (ATF 107 Ia 121 consid. 1c
p. 124; TF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF
2006.
I, p. 265; AC.2008.0214 du 30 octobre 2009; AC.2007.0176 du 16 mai 2008;
AC.2002.0201 du 29 novembre 2006 consid. 5a). Plus récemment, le Tribunal
fédéral a laissé ouverte la question de savoir si sa jurisprudence précitée
relative à la péremption du droit d'exiger une remise en état était sans autre
applicable en zone agricole (ATF 136 II 359 consid. 8.1 p. 367; ATF 132 II 21;
TF 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4).
c) En l'occurrence, les recourants
ne sauraient se prévaloir de la tolérance de la municipalité, étant donné que
la compétence pour statuer sur les constructions et installations hors zone à
bâtir ressortit à l'autorité cantonale, soit le SDT. Le silence, voire la
tolérance de la municipalité n'équivaut pas à une autorisation (ATF 1C_44/2009
du 1er février 2010; AC.2009.0178 du 14 juin 2010).
Le SDT n'a eu connaissance des
constructions litigieuses qu'en 2009, et a immédiatement demandé des
compléments à leur sujet, en constatant que les volumes construits ne
correspondaient pas aux volumes autorisés. Aucun des travaux litigieux ne date en
outre de plus de 30 ans.
Il convient donc d’examiner si les
trois conditions alternatives précisées par la jurisprudence (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255), permettant de renoncer à la remise en conformité des lieux sous
l’angle de la proportionnalité sont remplies. On rappelle que ces trois
conditions sont les suivantes :
- Les dérogations à la règle sont mineures,
- l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire
- Il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle
A cet égard, on peut relever que le
recourant n'est pas de bonne foi. A l'exception de la construction du pavillon,
pour lequel la commune l'a dispensé d'autorisation, le recourant a réalisé les
travaux sans autorisation. Il savait pourtant que le SDT devait être consulté,
puisqu'il a obtenu en 1991 l'autorisation de réaliser des travaux
d'agrandissement. Il ne pouvait en outre ignorer que l'augmentation des
surfaces habitables devait nécessairement faire l'objet d'une autorisation de
construire, compte tenu de la situation de la parcelle à l'extérieur de la zone
à bâtir.
Le recourant a admis qu'il avait
réalisé les travaux de construction du studio sans demander d'autorisation. Son
aménagement a nécessité le percement de plusieurs ouvertures, qui ont pour
effet de dénaturer la construction originelle, soit une grange entièrement
borgne, attenante au bâtiment principal. L'intervention du recourant n'est
ainsi pas mineure, contrairement à ce qu'il soutient. Lors de l'audience, le
Tribunal a en outre pu constater que les lieux ne correspondaient pas aux
normes d'habitabilité ordinaire prévus aux art. 27 et 28 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). En
effet, la hauteur sous plafond de l'étage est basse et l'éclairage, compte tenu
de l'avancement de l'avant-toit de la construction principale, était très
faible. Dans ces circonstances, l'intérêt du recourant au maintien de ce studio
n'est pas déterminant. Les mesures ordonnées par le SDT, qui visent à restituer
l'aspect initial de la grange, doivent être confirmées.
Quant au pavillon de jardin, il
doit également être démoli. Les travaux, certes autorisés par la municipalité,
n'ont jamais été soumis à l'approbation du SDT. L'affectation de cette
construction, qui présente une typologie se démarquant de l'ensemble du bâti du
voisinage, n'a plus rien à voir avec la remise et le poulailler initialement
existants. Le SDT a dès lors considéré à juste titre que sa démolition devait
être ordonnée. L'autorité intimée a en outre fait une application correcte du
principe de proportionnalité en se déclarant prêt à entrer en matière sur son
remplacement par un cabanon de jardin de 8 m2 au maximum. Il en va de même, en
ce qui concerne l'asphaltage des alentours du chalet. Le SDT a en effet déjà
tenu suffisamment compte des intérêts privés du recourant, en admettant le
maintien de deux places de parc goudronnées par logement.
S'agissant enfin des travaux de
remise en état ordonnés en relation avec l'appartement construit au-dessus de l'ancien
bâtiment de la poste, la décision du SDT doit être confirmée dans son principe.
Il n'est en effet pas déterminant que la poste ait cessé son activité plus tôt
que prévu, plaçant le recourant dans une situation d'impossibilité de
rentabiliser son investissement. D'une part, le recourant ne pouvait pas
compter sur une exploitation des locaux construits, au-delà de 25 ans, soit
l'échéance du contrat de bail conclu avec la poste. D'autre part, le recourant
conserve la possibilité d'exploiter le rez-de-chaussée du bâtiment, qu'il
utilise comme atelier et comme garage. Il ne se retrouve dès lors pas, comme il
le soutient, dans l'impossibilité de tirer parti de cette construction. Quant à
la remise attenante, il se justifie également d'en ordonner la démolition, en
l'absence d'un intérêt prépondérant du recourant, qui a la possibilité de garer
son chasse neige dans le garage, qui pourra également accueillir la citerne à
mazout actuellement entreposée au fond de la remise. L'escalier, ainsi que les
toilettes créés postérieurement au bâtiment principal peuvent cependant être
autorisés, comme on l'a vu. Il y a également lieu, en faisant application du
principe de la proportionnalité, de limiter les travaux de remise en état, à ce
qui est nécessaire au but visé. En ce qui concerne l'appartement situé en
dessus de l'ancienne poste, il suffit de supprimer les arrivées d'eau courante et
d'évacuer les appareils sanitaires, ce qui est propre à garantir que ces locaux
ne seront plus utilisés à des fins d'habitation. Les petites ouvertures créées
en façade ouest, ainsi que le vélux réalisé en toiture peuvent en revanche être
conservés. Les fenêtres de la façade ouest correspondent, par leur typologie, à
celle qui avait été initialement réalisée, qui a ensuite été remplacée par la
porte d'entrée de l'appartement. Quant au vélux, il ne dénature pas la
construction et est parfaitement intégré. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner
la suppression du chauffage. En effet, le local pouvant être utilisé comme
remise, le recourant peut avoir un intérêt à maintenir un local tempéré pour
l'entreposage de certains biens, en conservant l'affectation comme dépôt. Pour
ce motif, il n'est pas non plus exigé du recourant qu'il supprime les
isolations en façade et en toiture. La suppression des sanitaires et des
amenées d'eau suffit en effet à garantir que ce local ne sera pas utilisé à des
fins d'habitation. Pour le surplus, la décision du SDT doit être confirmée.
11.
En conclusion, le recours doit être partiellement
admis, en ce sens que les travaux de remise en état, s'agissant des combles du
bâtiment ECA n° 6929, se limitent à la suppression des amenées d'eau courante
et à l'évacuation des sanitaires. Il n'y a en outre pas lieu d'ordonner la
démolition de l'escalier, de la terrasse et du local sous-jacent; la décision
attaquée est confirmée pour le surplus.
Conformément aux art. 45, 49, 55, 91
et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération
ni de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). En ce qui concerne la répartition des
frais et des dépens, le tribunal doit tenir compte de l'admission partielle du
recours, mais également du fait que le recourant a réalisé des travaux sans
requérir l'autorisation cantonale préalable, en plaçant l'autorité compétente
devant le fait accompli, violant ainsi les prescriptions formelles relatives
aux constructions hors des zones à bâtir. Compte tenu de l'issue du recours,
des frais réduits seront mis à la charge du recourant, qui ne peut prétendre à
l'allocation de dépens, puisque la procédure a été provoquée par son
comportement illicite (art. 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
Les chiffres 2 et 3 de la décision
du SDT du 20 décembre 2010 concernant l'objet ECA n°6926 sont réformés comme
suit:
2. La démolition en élévation Ouest de l'escalier, de la terrasse
et du local sous-jacent n'est pas exigée;
3. Réaffectation des combles en remise par la suppression des
amenées d'eau courante et des sanitaires.
III.
La décision du SDT du 20 décembre
2010 est confirmée pour le surplus, le délai d'exécution pour procéder à la
remise en état étant reporté au 31 octobre 2014.
IV.
Un émolument de 1'500 francs est
mis à la charge de Claude Schori.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.