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Décision

AC.2011.0032

CDAP - AC.2011.0032 - 2012-06-07 - COMMUNE DE VILLENEUVE/Service du développement territorial, Municipalité de Veytaux, KNIELE, Service des routes

7 juin 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Armin Kniele est propriétaire de la parcelle

n°415 du chapitre cadastral de Veytaux. D’une superficie de 1'039m2,

cette parcelle, vierge de toute construction, est en nature de pré-champ. Elle

est incluse dans le plan d’extension partiel «En Sonchaux», approuvé le 11

octobre 1967 et créant dans ce secteur, qui s’étend au nord du territoire

communal, une zone de chalets (ci-après : PEP). Orienté au Sud-Ouest, ce

secteur, entouré de forêts, culmine à 1'230m d’altitude. Le périmètre de ce PEP

est divisé en trois sous-périmètres de 23'000, 20'000, respectivement 36'000m2

représentant trois étapes successives de réalisation d’un lotissement devant

comprendre soixante chalets. En limite sud, ce périmètre est bordé par le

territoire communal de Villeneuve. Il est accessible par le Sud depuis

Villeneuve par une route communale de 2ème classe portant les nos DP1063

sur la Commune de Villeneuve (route de Chaude) et DP1011 sur la Commune de Veytaux

(route de Talusaz-Sonchaux), par le Nord depuis Caux par une route communale de

2ème classe portant les nos DP1254 sur la Commune de Montreux (route

de Sonchaux) et DP1021 sur la Commune de Veytaux (route des Raveyres). Depuis

l’approbation du PEP, cinq à six chalets ont été réalisés dans la première

étape, sise au lieu-dit «En la Talusaz», sous-périmètre dans lequel se trouve

la parcelle n°415. Le PEP a été intégralement repris dans le plan des zones de

la Commune de Veytaux (zone du lotissement de Sonchaux) et le règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE),

approuvés le 9 juillet 1980.

B.

Le 23 septembre 2010, Armin Kniele a saisi la

Municipalité de Veytaux d’une demande d’autorisation en vue de réaliser sur la

parcelle n°415 un chalet de 80m2 au sol plus un couvert à voitures

de 34,2m2. Mis à l’enquête du 20 octobre au 18 novembre 2010, le

projet a suscité l’opposition de la Commune de Villeneuve, le 12 novembre 2010.

Les services cantonaux spécialisés ont approuvé le projet, y compris le Service

du développement territorial (ci-après: SDT), qui a estimé ne pas avoir à

délivrer d’autorisation pour une construction prenant place dans une zone à

bâtir (synthèse CAMAC du 22 novembre 2010). Dans sa séance du 13 décembre 2010,

la Municipalité de Veytaux a décidé de lever l’opposition et de délivrer le

permis de construire requis, ce qu’elle a communiqué à la Municipalité de

Villeneuve le 24 suivant.

C.

La Commune de Villeneuve a recouru le 2 février

2011 contre l’autorisation de construire délivrée par la Municipalité de

Veytaux à Armin Kniele et contre le refus du SDT de se déclarer compétent pour statuer

en la présente espèce. Elle demande l’annulation de ces deux décisions

respectives.

La Municipalité de Veytaux et le

SDT prient le Tribunal de déclarer le recours irrecevable; subsidiairement, ils

en proposent le rejet et la confirmation des décisions attaquées. Armin Kniele,

pour sa part, ne s’est pas déterminé.

Les parties ont maintenu leurs

conclusions respectives dans le cadre du second échange d’écritures mis sur

pied par le précédent juge instructeur. Suite à une redistribution interne des

dossiers, la cause a été attribuée à un nouveau juge instructeur.

La recourante a encore déposé des

écritures complémentaires le 16 mai 2012.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

A l’appui de ses conclusions, la recourante fait

valoir pour l’essentiel la problématique de l’affectation de l’ensemble du

secteur à l’intérieur duquel la parcelle devant abriter le chalet projet prend

place; en outre, elle évoque l’équipement insuffisant, selon elle, de ce secteur.

Pour les autorités intimées, la recourante serait toutefois dépourvue de la

qualité pour agir à l’encontre de l’autorisation accordée au constructeur. Il

en résulterait, selon elles, que le recours devrait être déclaré irrecevable,

ce que conteste en revanche la recourante.

2.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b, a qualité pour former

recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. La qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas

s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le

Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de

manière plus large (cf. ATF 135 II 145 consid.

5.

p. 149 et les références). La qualité des communes pour

recourir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles du

recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie

communale (arrêts du Tribunal administratif AC.2005.0224 du 24 août 2006; GE.2002.0071

du 8 décembre 2004; AC.2001.0220 du 17 février 2004; AC.2000.0165 du 19 février

2002).

a) Les communes et les autres

collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur

sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale ont

qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. c de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cette disposition s’applique

avant tout aux communes ayant qualité pour se plaindre d’une violation de leur

autonomie ou d’une atteinte à leur existence ou à leur intégrité territoriale

(Alain Wurzburger, in Commentaire de la LTF, Berne 2009 ad 89 n° 49, références

citées). A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie

dans les limites fixées par le droit cantonal. En droit vaudois, les communes

jouissent d'une autonomie en matière d'aménagement du territoire et de droit

des constructions; cela résulte, notamment, de l’art. 139 let. d. Cst./VD. Les

communes vaudoises sont en particulier autonomes lorsqu'il s'agit de savoir si

une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF

1C_260/2008 du 26 septembre 2008, consid. 2.1; ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118

s., 363 consid. 3b p. 367). Ainsi, une commune peut en particulier, en

invoquant son autonomie, contester le nouveau plan d'affectation d'une commune

voisine, car il peut influencer sa propre planification ou l'exercice de ses

attributions (ATF 114 Ia 466 consid.

1b; voir aussi ATF 1P.127/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2). Elle n’a en

revanche pas qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’application

d’une loi qui ne lui confère aucune compétence propre dans le domaine (v. ATF

1C_523/2009 du 12 mars 2010, avec le commentaire de Stéphane Grodecki, in RDAF

2010.

I 244 et ss). Les communes n'ont toutefois pas qualité pour agir

indépendamment de l'existence ou non d'un intérêt concret à la modification ou

à l'annulation de la décision attaquée. Le recours d'une commune n'est en effet

recevable que si cette collectivité démontre qu'elle a un intérêt public

spécifique - de fait ou de droit, lié à l'exécution de ses tâches - à

l'admission du recours (dans ce sens, v. Attilio R. Gadola, Die

Behördenbeschwerde in der Verwaltungsrechtpflege des Bundes - ein

"abstraktes" Beschwerderecht?, in AJP/PJA 1993, p. 1458 ss, not. 1464

et références citées). Pour que ses procédés soient recevables, il faut qu'elle

fasse valoir un intérêt public qui lui est propre, notamment en matière de

planification, en relation avec l'objet du litige et menacé par la décision

querellée (arrêt AC.1996.0007 du 24 juin 1996). En principe, cette condition

est réalisée lorsque la commune invoque les incidences du projet litigieux sur

l’aménagement de son territoire ou qu'elle fait valoir que des émissions liées

à une installation sont susceptibles d’affecter ses citoyens (v. ATF 124 II 293

consid. 3b; 119 Ib 389 consid. 2e).

b) L’art. 89 al. 2 let. d LTF

réserve en outre la qualité pour recourir des personnes, organisations et

autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L'art.

33.

al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) dispose à cet égard que la qualité pour recourir

contre les décisions fondées sur la présente loi et sur les dispositions

cantonales et fédérales d'exécution est reconnue au moins dans les mêmes limites

qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

L'art. 34 al. 2 LAT confère aux communes la qualité pour recourir contre les

décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance sur des

indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art.

5), sur la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de

constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir et sur des

demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d et 37a LAT. Encore faut-il

toutefois que les communes puissent faire valoir un intérêt digne de protection

(ATF 133 II 409 consid. 1.3.2 p. 413). Ainsi par exemple, une commune ne peut

contester l'octroi d'une dérogation accordée selon l'art. 24 LAT sur le territoire

d'une commune voisine qu'à la condition que l'exploitation de l'installation

autorisée exerce des effets sur la planification locale que la commune

recourante devra prendre en considération dans sa propre organisation du

territoire (ATF 114 Ia 466 consid.

1b; arrêt AC.2005.0224, déjà cité). A cela s’ajoute que l’art. 34 al. 2 LAT ne

fonde pas la qualité des communes pour contester une autorisation délivrée sur

un terrain inclus dans une zone à bâtir, les règles dérogatoires des art. 24 ss

LAT n'y étant pas applicables (ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006, consid. 2).

c) La commune peut par ailleurs fonder

sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF. Si cette disposition est en

premier lieu conçue pour des particuliers, il est reconnu que les collectivités

publiques peuvent s'en prévaloir à certaines conditions. La pratique développée

à cet égard sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur l’organisation

judiciaire (OJ) reste valable depuis l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 135 I

43.

consid. 1.3 p. 47; 135 II 156 consid. 3.1 p. 157; 134 II 45 consid. 2.2.1 p.

47; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406 et les références; cf. aussi: Message du

28.

février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire

fédérale, FF 2001 4128 ch. 4.1.3.3). Selon cette

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de

manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de

fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid.

1.

p. 469 s. et les arrêts cités). Les communes et

autres collectivités publiques peuvent être particulièrement atteintes par la

décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à

sa modification au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF si la décision les

atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue,

dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 135 II 156 consid. 3.1 p.

158; 135 I 43 consid. 1.3 p. 47; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 131 II 58

consid. 1.3 p. 62 et les références citées). Une commune peut aussi avoir un

intérêt légitime à recourir, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, lorsqu'elle est

touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu'elle dispose d'un

intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification

de l'acte attaqué. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est

cependant pas suffisant au regard de cette disposition (ATF 135 II 156 consid.

3.1

p. 158; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 131

II 58 consid. 1.3 p. 62 et les références). En matière de droit des

constructions, on peut admettre que la commune dispose d'un intérêt public

propre si le projet auquel elle s'oppose peut avoir des répercussions

immédiates sur l'ensemble ou une grande partie de ses habitants, par exemple

s'il implique une charge sonore et polluante excessive sur le territoire de la

commune ou un risque pour les eaux souterraines (cf. ATF 133 II 400 consid.

2.4.2

p. 406; 131 II 753 consid. 4.3.3 p. 759 s.; ATF 1A.31/1997 du 27 novembre

1997.

consid. 1b, in DEP 1998 p. 236). Dans tous les cas, la reconnaissance de

la qualité pour recourir de la commune fondée sur l'art. 89 al. 1 LTF ne doit

intervenir que de manière restrictive et implique que la commune soit touchée

dans ses intérêts centraux et souverains (ATF 135 I 43 consid. 1.3 p. 47). Un

simple intérêt financier de la collectivité publique, qui n'est pas

spécialement et directement lié à l'accomplissement d'une tâche publique, ne

suffit pas, à lui seul, à lui conférer la qualité pour recourir (ATF 134 II 45

consid. 2.2.1 p. 47 et les références; cf. aussi Gadola, op. cit., p. 1467).

3.

a) En l’occurrence, la commune recourante ne se

plaint pas d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation ou d'une fausse

application des normes de droit cantonal et communal régissant le domaine de

l’aménagement du territoire et des constructions sur son propre territoire,

mais sur celui de la Commune voisine de Veytaux. Elle fait valoir en effet que

le PEP et sa réglementation d’application, qui figure à l’art. 19 RPE, seraient

en quelque sorte dépassés, car antérieurs à l’entrée en vigueur de la LAT et

non adaptés dans le délai de huit ans (cf. art. 35 let. b LAT). Or la

recourante n’invoque aucun autre intérêt in casu que la concrétisation du droit

objectif; elle n’allègue nullement que la construction projetée sur le

territoire de sa voisine exercerait une quelconque incidence sur sa propre

planification ou sur l’organisation de son propre territoire. Elle prétend

simplement ne pas être tenue d’entretenir le chemin de dévestiture du secteur

régi par le PEP, lequel traverse son territoire et n’est pas déneigé en hiver;

on y reviendra. Il est douteux par conséquent que la commune recourante puisse se

plaindre d’une violation de son autonomie communale. Au surplus, la

construction projetée prend place dans une zone à bâtir de la Commune de Veytaux

(art. 19 ss RPE). Il n’y a pas lieu en effet de mettre en cause la validité à

cet égard du plan des zones ni celle du RPE, approuvés en 1980, et qui reprennent

intégralement le PEP, en l’intitulant «zone du lotissement de Sonchaux». Le

plan directeur de la Commune de Veytaux, approuvé le 27 avril 1994, maintient

du reste le secteur au sein duquel se trouve la parcelle n°415 en zone à

hameaux, c’est-à-dire en zone constructible. Ainsi, la recourante, qui n’a du

reste formulé aucune opposition dans le cadre de l’adoption de cette

réglementation, ne peut pas davantage se légitimer en invoquant l’art. 34 al. 2

LAT.

b) On retire cependant de ses

explications que la recourante serait, ce nonobstant, touchée dans ses

prérogatives de puissance publique et qu'elle disposerait d'un intérêt public

propre digne de protection à l'annulation du permis de construire délivré par

la Municipalité de Veytaux à Armin Kniele. La recourante fait valoir à cet

égard le défaut d’équipement de la zone de lotissement, dès lors que la

réalisation du bâtiment projeté entraînerait pour elle l’obligation de déneiger

en hiver la route de Chaude.

Le périmètre de la zone en cause est

desservi par deux routes d’accès, dont l’une par le Sud mène de Villeneuve à Sonchaux

et traverse, du Sud au Nord, les territoires communaux de Villeneuve et de

Veytaux. Sur le territoire communal de Villeneuve, cette route s’étend sur les

parcelles nos 2'098 et 2'101, propriétés respectivement de la Commune de Veytaux

et de la commune recourante. Or celle-ci est bénéficiaire sur ces deux fonds

d’une servitude de passage pour piétons et tous véhicules, dont l’assiette

correspond à l’emprise de cette route. La loi cantonale du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; RSV 725.01) régit à son article 1er tout ce qui a

trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non seulement des

routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou

communal (al. 1), mais également des servitudes de passage public et les

sentiers publics (al. 2). Contrairement aux explications de la recourante, la

route de Chaude, à tout le moins sur son tracé menant de Villeneuve à Sonchaux,

est bien une route communale de 2ème classe au sens de l’art. 6 al.

1.

let. b LRou, dont l’usage commun est réservé à la circulation des véhicules

autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité,

conformément à l’art. 25 al. 1 LRou. Du reste, aucun panneau n’en restreint

l’usage. Il en résulte que l’entretien de cette route incombe aux communes

(art. 20 let. b LRou). L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement

des ouvrages et installations définis à l'article 2 de la loi ainsi que le

service hivernal (art. 4 du règlement d’application de la LRou, du 19 janvier

1994.

– RLRou; RSV 725.01.1). Sur la base de cette disposition, les

communes ont en principe le devoir d'entretenir et de déneiger les voies

publiques communales, en tout cas celles qui desservent les zones à bâtir

équipées (v. arrêt GE.1997.0022 du 12 février 1999). Elles doivent en règle

générale assurer ce service gratuitement, conformément au principe

constitutionnel qui régit l'usage commun des routes ouvertes au public (cf. art.

82.

al. 3 Cst.; v. en outre Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété

foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 148

ss., spéc. 152 et 255 ss), ceci selon les normes professionnelles en vigueur

(cf. art. 5 al. 1 RLRou). Force est ainsi d’admettre, dans l’examen de la

qualité pour agir de la recourante au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, que cette

obligation relève de ses attributions de puissance publique.

La recourante explique que le

tronçon de la route de Chaude menant à Sonchaux n’est pas déneigé en hiver. On

rappelle sur ce point que les communes peuvent décider de ne pas ouvrir à la

circulation durant l'hiver des tronçons de routes communales sis hors des

localités; ces décisions sont soumises à l'approbation du département (art. 23

al. 2, 1ère phrase, LRou). Les communes peuvent en outre adopter à

cet effet des règlements, qui doivent être approuvés par le chef de département

concerné (ibid., 2ème phrase). Or la réalisation du projet d’Armin

Kniele aurait, selon la recourante, pour conséquence de l’obliger à effectuer

cette tâche et d’ouvrir désormais la circulation de ce tronçon, en hiver

également. Elle fait dès lors valoir que la décision attaquée va la contraindre

à équiper une portion du territoire de la commune voisine, ce que la LAT et ses

dispositions d’application prohiberaient, selon elle. Sans que cela ne soit

déterminant, on peut s’étonner tout d’abord que la recourante ne se soit pas

opposée également au projet de construction en cours de réalisation sur la

parcelle n°416, voisine de celle d’Armin Kniele. La question n’a toutefois pas

trait à l’équipement du périmètre concerné, mais aux tâches que la recourante

doit de toute façon effectuer sur son propre territoire. Sans doute, on ne

saurait exiger d'une collectivité le déneigement de l'ensemble du réseau

routier de son territoire lorsque cette tâche est disproportionnée par rapport

à ses moyens (arrêt GE.1997.0022, déjà cité). La jurisprudence admet du reste

qu'une commune puisse limiter les travaux de déneigement aux zones qui

présentent une certaine densité d'urbanisation (arrêt AC.00.1144 du 24 février

1992). En l’espèce, plusieurs bâtiments sont déjà érigés dans ce secteur, non

seulement à l’intérieur de la zone de lotissement, mais également sur le

territoire communal de Villeneuve. Cela ne signifie pas pour autant que la

recourante, tout comme la Commune de Veytaux, aient au demeurant l’obligation d’assurer

l’entretien de la route menant à Sonchaux, et par conséquent son déneigement en

hiver. Le secteur à desservir n’apparaît en effet guère densément bâti. Quoi

qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise puisque la décision

municipale de ne pas ouvrir la route de Sonchaux à la circulation durant

l’hiver n’a fait l’objet d’aucune approbation de la part du département

concerné. Un refus éventuel de celui-ci serait de toute façon sujet à recours.

En l’état, le projet querellé n’a donc pas pour conséquence de contraindre

effectivement la recourante à déneiger cette route, comme la recourante le

soutient.

Reste en suspens la question de la

répartition des frais entre les deux communes. Le 12 novembre 2010, la

recourante indiquait à cet égard qu’aucune convention d’utilisation et

d’entretien de cette route n’avait été signée entre les deux communes, ce qui

motivait son opposition au projet d’Armin Kniele. L’intérêt financier ainsi

évoqué est sans doute lié à l’accomplissement par la recourante d’une tâche

publique. Il ne saurait toutefois légitimer la recourante à attaquer un permis

de construire délivré sur le territoire de la commune voisine.

c) Dès lors, même si la route

d'accès au secteur concerné passe sur son territoire et qu'elle prétend ne pas

être tenue de l'entretenir et d’effectuer son déneigement, la recourante n'a

pas pour autant qualité pour recourir contre la délivrance du permis de

construire un bâtiment desservi par cette route. Force est en effet de

reconnaître que l’autorisation délivrée à Armin Kniele de bâtir un chalet et un

couvert à voitures sur la parcelle n°415 ne modifie guère la situation puisque

plusieurs bâtiments ont déjà été construits dans ce secteur, sans du reste

susciter l’opposition de la commune recourante. La décision attaquée n’a donc

aucun effet sur celle-ci. L'obligation d’entretenir et de déneiger la route de Sonchaux

la touche sans doute dans ses attributions de puissance publique. Comme on le

voit cependant, cette obligation existe indépendamment de la présence du

bâtiment litigieux, compte tenu des autres bâtiments déjà construits dans le

secteur concerné. La commune recourante ne dispose

ainsi d'aucun intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit

annulée ou modifiée.

4.

Faute pour la recourante de disposer de la

qualité pour agir, son recours doit être déclaré irrecevable. L’issue de la procédure

commande ainsi qu’elle en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

). En outre, des dépens seront alloués à la Municipalité de Veytaux, qui

obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la Commune de Villeneuve.

III.

La Commune de Villeneuve doit à la Commune de Veytaux

des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 7 juin 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.