AC.2011.0032
CDAP - AC.2011.0032 - 2012-06-07 - COMMUNE DE VILLENEUVE/Service du développement territorial, Municipalité de Veytaux, KNIELE, Service des routes
7 juin 2012Français22 min
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N° affaire:
AC.2011.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.06.2012
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMMUNE DE VILLENEUVE/Service du développement territorial, Municipalité de Veytaux, KNIELE, Service des routes
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
AUTONOMIE COMMUNALE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
COMMUNE
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
ZONE À BÂTIR
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ROUTE COMMUNALE
ROUTE DE MONTAGNE
ENTRETIEN DES ROUTES
TÂCHE DE DROIT PUBLIC
HAMEAU
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Cst-VD-139-d
Cst-50-1
LAT-33-3-a
LAT-34-2
LPA-VD-75-a
LRou-20
LRou-23-2
LTF-89-1-b
LTF-89-2-c
LTF-89-2-d
Résumé contenant:
La qualité d'une commune pour recourir contre l'autorisation de construire délivrée sur le territoire de la commune voisine doit, en l'occurrence, être niée. Sans doute, la route d'accès au secteur concerné passe sur son territoire et la commune recourante prétend ne pas être tenue de l'entretenir et d'effectuer son déneigement. Il reste que le permis de construire ne modifie guère la situation puisque plusieurs bâtiments ont déjà été construits dans ce secteur, sans du reste susciter l'opposition de la commune recourante, de sorte que la décision attaquée n'a aucun effet sur celle-ci. L'obligation d'entretenir et de déneiger la route d'accès la touche sans doute dans ses attributions de puissance publique, mais cette obligation existe indépendamment de la présence du bâtiment litigieux, compte tenu des autres bâtiments déjà construits dans le secteur concerné. La commune recourante ne dispose ainsi d'aucun intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François
Kart et Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
COMMUNE DE VILLENEUVE, représentée par
Me Denis Sulliger, avocat à Vevey.
Autorités intimées
1.
Service du développement territorial, à
Lausanne, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne.
2.
Municipalité de Veytaux, représentée
par Me Jean Heim, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Service des routes, à Lausanne.
Constructeur
Armin KNIELE, à Erbach (D).
Objet
permis de construire
Décisions du Service du développement
territorial du 22 novembre 2010 et de la Municipalité de Veytaux du 24
décembre 2010 (permis de construire - lotissement "En Sonchaux")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Armin Kniele est propriétaire de la parcelle
n°415 du chapitre cadastral de Veytaux. D’une superficie de 1'039m2,
cette parcelle, vierge de toute construction, est en nature de pré-champ. Elle
est incluse dans le plan d’extension partiel «En Sonchaux», approuvé le 11
octobre 1967 et créant dans ce secteur, qui s’étend au nord du territoire
communal, une zone de chalets (ci-après : PEP). Orienté au Sud-Ouest, ce
secteur, entouré de forêts, culmine à 1'230m d’altitude. Le périmètre de ce PEP
est divisé en trois sous-périmètres de 23'000, 20'000, respectivement 36'000m2
représentant trois étapes successives de réalisation d’un lotissement devant
comprendre soixante chalets. En limite sud, ce périmètre est bordé par le
territoire communal de Villeneuve. Il est accessible par le Sud depuis
Villeneuve par une route communale de 2ème classe portant les nos DP1063
sur la Commune de Villeneuve (route de Chaude) et DP1011 sur la Commune de Veytaux
(route de Talusaz-Sonchaux), par le Nord depuis Caux par une route communale de
2ème classe portant les nos DP1254 sur la Commune de Montreux (route
de Sonchaux) et DP1021 sur la Commune de Veytaux (route des Raveyres). Depuis
l’approbation du PEP, cinq à six chalets ont été réalisés dans la première
étape, sise au lieu-dit «En la Talusaz», sous-périmètre dans lequel se trouve
la parcelle n°415. Le PEP a été intégralement repris dans le plan des zones de
la Commune de Veytaux (zone du lotissement de Sonchaux) et le règlement
communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE),
approuvés le 9 juillet 1980.
B.
Le 23 septembre 2010, Armin Kniele a saisi la
Municipalité de Veytaux d’une demande d’autorisation en vue de réaliser sur la
parcelle n°415 un chalet de 80m2 au sol plus un couvert à voitures
de 34,2m2. Mis à l’enquête du 20 octobre au 18 novembre 2010, le
projet a suscité l’opposition de la Commune de Villeneuve, le 12 novembre 2010.
Les services cantonaux spécialisés ont approuvé le projet, y compris le Service
du développement territorial (ci-après: SDT), qui a estimé ne pas avoir à
délivrer d’autorisation pour une construction prenant place dans une zone à
bâtir (synthèse CAMAC du 22 novembre 2010). Dans sa séance du 13 décembre 2010,
la Municipalité de Veytaux a décidé de lever l’opposition et de délivrer le
permis de construire requis, ce qu’elle a communiqué à la Municipalité de
Villeneuve le 24 suivant.
C.
La Commune de Villeneuve a recouru le 2 février
2011 contre l’autorisation de construire délivrée par la Municipalité de
Veytaux à Armin Kniele et contre le refus du SDT de se déclarer compétent pour statuer
en la présente espèce. Elle demande l’annulation de ces deux décisions
respectives.
La Municipalité de Veytaux et le
SDT prient le Tribunal de déclarer le recours irrecevable; subsidiairement, ils
en proposent le rejet et la confirmation des décisions attaquées. Armin Kniele,
pour sa part, ne s’est pas déterminé.
Les parties ont maintenu leurs
conclusions respectives dans le cadre du second échange d’écritures mis sur
pied par le précédent juge instructeur. Suite à une redistribution interne des
dossiers, la cause a été attribuée à un nouveau juge instructeur.
La recourante a encore déposé des
écritures complémentaires le 16 mai 2012.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
A l’appui de ses conclusions, la recourante fait
valoir pour l’essentiel la problématique de l’affectation de l’ensemble du
secteur à l’intérieur duquel la parcelle devant abriter le chalet projet prend
place; en outre, elle évoque l’équipement insuffisant, selon elle, de ce secteur.
Pour les autorités intimées, la recourante serait toutefois dépourvue de la
qualité pour agir à l’encontre de l’autorisation accordée au constructeur. Il
en résulterait, selon elles, que le recours devrait être déclaré irrecevable,
ce que conteste en revanche la recourante.
2.
Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a
qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b, a qualité pour former
recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. La qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas
s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le
Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de
manière plus large (cf. ATF 135 II 145 consid.
5.
p. 149 et les références). La qualité des communes pour
recourir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles du
recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie
communale (arrêts du Tribunal administratif AC.2005.0224 du 24 août 2006; GE.2002.0071
du 8 décembre 2004; AC.2001.0220 du 17 février 2004; AC.2000.0165 du 19 février
2002).
a) Les communes et les autres
collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur
sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale ont
qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. c de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cette disposition s’applique
avant tout aux communes ayant qualité pour se plaindre d’une violation de leur
autonomie ou d’une atteinte à leur existence ou à leur intégrité territoriale
(Alain Wurzburger, in Commentaire de la LTF, Berne 2009 ad 89 n° 49, références
citées). A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie
dans les limites fixées par le droit cantonal. En droit vaudois, les communes
jouissent d'une autonomie en matière d'aménagement du territoire et de droit
des constructions; cela résulte, notamment, de l’art. 139 let. d. Cst./VD. Les
communes vaudoises sont en particulier autonomes lorsqu'il s'agit de savoir si
une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou
le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF
1C_260/2008 du 26 septembre 2008, consid. 2.1; ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118
s., 363 consid. 3b p. 367). Ainsi, une commune peut en particulier, en
invoquant son autonomie, contester le nouveau plan d'affectation d'une commune
voisine, car il peut influencer sa propre planification ou l'exercice de ses
attributions (ATF 114 Ia 466 consid.
1b; voir aussi ATF 1P.127/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2). Elle n’a en
revanche pas qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’application
d’une loi qui ne lui confère aucune compétence propre dans le domaine (v. ATF
1C_523/2009 du 12 mars 2010, avec le commentaire de Stéphane Grodecki, in RDAF
2010.
I 244 et ss). Les communes n'ont toutefois pas qualité pour agir
indépendamment de l'existence ou non d'un intérêt concret à la modification ou
à l'annulation de la décision attaquée. Le recours d'une commune n'est en effet
recevable que si cette collectivité démontre qu'elle a un intérêt public
spécifique - de fait ou de droit, lié à l'exécution de ses tâches - à
l'admission du recours (dans ce sens, v. Attilio R. Gadola, Die
Behördenbeschwerde in der Verwaltungsrechtpflege des Bundes - ein
"abstraktes" Beschwerderecht?, in AJP/PJA 1993, p. 1458 ss, not. 1464
et références citées). Pour que ses procédés soient recevables, il faut qu'elle
fasse valoir un intérêt public qui lui est propre, notamment en matière de
planification, en relation avec l'objet du litige et menacé par la décision
querellée (arrêt AC.1996.0007 du 24 juin 1996). En principe, cette condition
est réalisée lorsque la commune invoque les incidences du projet litigieux sur
l’aménagement de son territoire ou qu'elle fait valoir que des émissions liées
à une installation sont susceptibles d’affecter ses citoyens (v. ATF 124 II 293
consid. 3b; 119 Ib 389 consid. 2e).
b) L’art. 89 al. 2 let. d LTF
réserve en outre la qualité pour recourir des personnes, organisations et
autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L'art.
33.
al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700) dispose à cet égard que la qualité pour recourir
contre les décisions fondées sur la présente loi et sur les dispositions
cantonales et fédérales d'exécution est reconnue au moins dans les mêmes limites
qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
L'art. 34 al. 2 LAT confère aux communes la qualité pour recourir contre les
décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance sur des
indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art.
5), sur la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de
constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir et sur des
demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d et 37a LAT. Encore faut-il
toutefois que les communes puissent faire valoir un intérêt digne de protection
(ATF 133 II 409 consid. 1.3.2 p. 413). Ainsi par exemple, une commune ne peut
contester l'octroi d'une dérogation accordée selon l'art. 24 LAT sur le territoire
d'une commune voisine qu'à la condition que l'exploitation de l'installation
autorisée exerce des effets sur la planification locale que la commune
recourante devra prendre en considération dans sa propre organisation du
territoire (ATF 114 Ia 466 consid.
1b; arrêt AC.2005.0224, déjà cité). A cela s’ajoute que l’art. 34 al. 2 LAT ne
fonde pas la qualité des communes pour contester une autorisation délivrée sur
un terrain inclus dans une zone à bâtir, les règles dérogatoires des art. 24 ss
LAT n'y étant pas applicables (ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006, consid. 2).
c) La commune peut par ailleurs fonder
sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF. Si cette disposition est en
premier lieu conçue pour des particuliers, il est reconnu que les collectivités
publiques peuvent s'en prévaloir à certaines conditions. La pratique développée
à cet égard sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur l’organisation
judiciaire (OJ) reste valable depuis l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 135 I
43.
consid. 1.3 p. 47; 135 II 156 consid. 3.1 p. 157; 134 II 45 consid. 2.2.1 p.
47; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406 et les références; cf. aussi: Message du
28.
février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 4128 ch. 4.1.3.3). Selon cette
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de
manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de
fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid.
1.
p. 469 s. et les arrêts cités). Les communes et
autres collectivités publiques peuvent être particulièrement atteintes par la
décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF si la décision les
atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue,
dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 135 II 156 consid. 3.1 p.
158; 135 I 43 consid. 1.3 p. 47; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 131 II 58
consid. 1.3 p. 62 et les références citées). Une commune peut aussi avoir un
intérêt légitime à recourir, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, lorsqu'elle est
touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu'elle dispose d'un
intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification
de l'acte attaqué. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est
cependant pas suffisant au regard de cette disposition (ATF 135 II 156 consid.
3.1
p. 158; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 131
II 58 consid. 1.3 p. 62 et les références). En matière de droit des
constructions, on peut admettre que la commune dispose d'un intérêt public
propre si le projet auquel elle s'oppose peut avoir des répercussions
immédiates sur l'ensemble ou une grande partie de ses habitants, par exemple
s'il implique une charge sonore et polluante excessive sur le territoire de la
commune ou un risque pour les eaux souterraines (cf. ATF 133 II 400 consid.
2.4.2
p. 406; 131 II 753 consid. 4.3.3 p. 759 s.; ATF 1A.31/1997 du 27 novembre
1997.
consid. 1b, in DEP 1998 p. 236). Dans tous les cas, la reconnaissance de
la qualité pour recourir de la commune fondée sur l'art. 89 al. 1 LTF ne doit
intervenir que de manière restrictive et implique que la commune soit touchée
dans ses intérêts centraux et souverains (ATF 135 I 43 consid. 1.3 p. 47). Un
simple intérêt financier de la collectivité publique, qui n'est pas
spécialement et directement lié à l'accomplissement d'une tâche publique, ne
suffit pas, à lui seul, à lui conférer la qualité pour recourir (ATF 134 II 45
consid. 2.2.1 p. 47 et les références; cf. aussi Gadola, op. cit., p. 1467).
3.
a) En l’occurrence, la commune recourante ne se
plaint pas d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation ou d'une fausse
application des normes de droit cantonal et communal régissant le domaine de
l’aménagement du territoire et des constructions sur son propre territoire,
mais sur celui de la Commune voisine de Veytaux. Elle fait valoir en effet que
le PEP et sa réglementation d’application, qui figure à l’art. 19 RPE, seraient
en quelque sorte dépassés, car antérieurs à l’entrée en vigueur de la LAT et
non adaptés dans le délai de huit ans (cf. art. 35 let. b LAT). Or la
recourante n’invoque aucun autre intérêt in casu que la concrétisation du droit
objectif; elle n’allègue nullement que la construction projetée sur le
territoire de sa voisine exercerait une quelconque incidence sur sa propre
planification ou sur l’organisation de son propre territoire. Elle prétend
simplement ne pas être tenue d’entretenir le chemin de dévestiture du secteur
régi par le PEP, lequel traverse son territoire et n’est pas déneigé en hiver;
on y reviendra. Il est douteux par conséquent que la commune recourante puisse se
plaindre d’une violation de son autonomie communale. Au surplus, la
construction projetée prend place dans une zone à bâtir de la Commune de Veytaux
(art. 19 ss RPE). Il n’y a pas lieu en effet de mettre en cause la validité à
cet égard du plan des zones ni celle du RPE, approuvés en 1980, et qui reprennent
intégralement le PEP, en l’intitulant «zone du lotissement de Sonchaux». Le
plan directeur de la Commune de Veytaux, approuvé le 27 avril 1994, maintient
du reste le secteur au sein duquel se trouve la parcelle n°415 en zone à
hameaux, c’est-à-dire en zone constructible. Ainsi, la recourante, qui n’a du
reste formulé aucune opposition dans le cadre de l’adoption de cette
réglementation, ne peut pas davantage se légitimer en invoquant l’art. 34 al. 2
LAT.
b) On retire cependant de ses
explications que la recourante serait, ce nonobstant, touchée dans ses
prérogatives de puissance publique et qu'elle disposerait d'un intérêt public
propre digne de protection à l'annulation du permis de construire délivré par
la Municipalité de Veytaux à Armin Kniele. La recourante fait valoir à cet
égard le défaut d’équipement de la zone de lotissement, dès lors que la
réalisation du bâtiment projeté entraînerait pour elle l’obligation de déneiger
en hiver la route de Chaude.
Le périmètre de la zone en cause est
desservi par deux routes d’accès, dont l’une par le Sud mène de Villeneuve à Sonchaux
et traverse, du Sud au Nord, les territoires communaux de Villeneuve et de
Veytaux. Sur le territoire communal de Villeneuve, cette route s’étend sur les
parcelles nos 2'098 et 2'101, propriétés respectivement de la Commune de Veytaux
et de la commune recourante. Or celle-ci est bénéficiaire sur ces deux fonds
d’une servitude de passage pour piétons et tous véhicules, dont l’assiette
correspond à l’emprise de cette route. La loi cantonale du 10 décembre 1991 sur
les routes (LRou; RSV 725.01) régit à son article 1er tout ce qui a
trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non seulement des
routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou
communal (al. 1), mais également des servitudes de passage public et les
sentiers publics (al. 2). Contrairement aux explications de la recourante, la
route de Chaude, à tout le moins sur son tracé menant de Villeneuve à Sonchaux,
est bien une route communale de 2ème classe au sens de l’art. 6 al.
1.
let. b LRou, dont l’usage commun est réservé à la circulation des véhicules
autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité,
conformément à l’art. 25 al. 1 LRou. Du reste, aucun panneau n’en restreint
l’usage. Il en résulte que l’entretien de cette route incombe aux communes
(art. 20 let. b LRou). L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement
des ouvrages et installations définis à l'article 2 de la loi ainsi que le
service hivernal (art. 4 du règlement d’application de la LRou, du 19 janvier
1994.
– RLRou; RSV 725.01.1). Sur la base de cette disposition, les
communes ont en principe le devoir d'entretenir et de déneiger les voies
publiques communales, en tout cas celles qui desservent les zones à bâtir
équipées (v. arrêt GE.1997.0022 du 12 février 1999). Elles doivent en règle
générale assurer ce service gratuitement, conformément au principe
constitutionnel qui régit l'usage commun des routes ouvertes au public (cf. art.
82.
al. 3 Cst.; v. en outre Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété
foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 148
ss., spéc. 152 et 255 ss), ceci selon les normes professionnelles en vigueur
(cf. art. 5 al. 1 RLRou). Force est ainsi d’admettre, dans l’examen de la
qualité pour agir de la recourante au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, que cette
obligation relève de ses attributions de puissance publique.
La recourante explique que le
tronçon de la route de Chaude menant à Sonchaux n’est pas déneigé en hiver. On
rappelle sur ce point que les communes peuvent décider de ne pas ouvrir à la
circulation durant l'hiver des tronçons de routes communales sis hors des
localités; ces décisions sont soumises à l'approbation du département (art. 23
al. 2, 1ère phrase, LRou). Les communes peuvent en outre adopter à
cet effet des règlements, qui doivent être approuvés par le chef de département
concerné (ibid., 2ème phrase). Or la réalisation du projet d’Armin
Kniele aurait, selon la recourante, pour conséquence de l’obliger à effectuer
cette tâche et d’ouvrir désormais la circulation de ce tronçon, en hiver
également. Elle fait dès lors valoir que la décision attaquée va la contraindre
à équiper une portion du territoire de la commune voisine, ce que la LAT et ses
dispositions d’application prohiberaient, selon elle. Sans que cela ne soit
déterminant, on peut s’étonner tout d’abord que la recourante ne se soit pas
opposée également au projet de construction en cours de réalisation sur la
parcelle n°416, voisine de celle d’Armin Kniele. La question n’a toutefois pas
trait à l’équipement du périmètre concerné, mais aux tâches que la recourante
doit de toute façon effectuer sur son propre territoire. Sans doute, on ne
saurait exiger d'une collectivité le déneigement de l'ensemble du réseau
routier de son territoire lorsque cette tâche est disproportionnée par rapport
à ses moyens (arrêt GE.1997.0022, déjà cité). La jurisprudence admet du reste
qu'une commune puisse limiter les travaux de déneigement aux zones qui
présentent une certaine densité d'urbanisation (arrêt AC.00.1144 du 24 février
1992). En l’espèce, plusieurs bâtiments sont déjà érigés dans ce secteur, non
seulement à l’intérieur de la zone de lotissement, mais également sur le
territoire communal de Villeneuve. Cela ne signifie pas pour autant que la
recourante, tout comme la Commune de Veytaux, aient au demeurant l’obligation d’assurer
l’entretien de la route menant à Sonchaux, et par conséquent son déneigement en
hiver. Le secteur à desservir n’apparaît en effet guère densément bâti. Quoi
qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise puisque la décision
municipale de ne pas ouvrir la route de Sonchaux à la circulation durant
l’hiver n’a fait l’objet d’aucune approbation de la part du département
concerné. Un refus éventuel de celui-ci serait de toute façon sujet à recours.
En l’état, le projet querellé n’a donc pas pour conséquence de contraindre
effectivement la recourante à déneiger cette route, comme la recourante le
soutient.
Reste en suspens la question de la
répartition des frais entre les deux communes. Le 12 novembre 2010, la
recourante indiquait à cet égard qu’aucune convention d’utilisation et
d’entretien de cette route n’avait été signée entre les deux communes, ce qui
motivait son opposition au projet d’Armin Kniele. L’intérêt financier ainsi
évoqué est sans doute lié à l’accomplissement par la recourante d’une tâche
publique. Il ne saurait toutefois légitimer la recourante à attaquer un permis
de construire délivré sur le territoire de la commune voisine.
c) Dès lors, même si la route
d'accès au secteur concerné passe sur son territoire et qu'elle prétend ne pas
être tenue de l'entretenir et d’effectuer son déneigement, la recourante n'a
pas pour autant qualité pour recourir contre la délivrance du permis de
construire un bâtiment desservi par cette route. Force est en effet de
reconnaître que l’autorisation délivrée à Armin Kniele de bâtir un chalet et un
couvert à voitures sur la parcelle n°415 ne modifie guère la situation puisque
plusieurs bâtiments ont déjà été construits dans ce secteur, sans du reste
susciter l’opposition de la commune recourante. La décision attaquée n’a donc
aucun effet sur celle-ci. L'obligation d’entretenir et de déneiger la route de Sonchaux
la touche sans doute dans ses attributions de puissance publique. Comme on le
voit cependant, cette obligation existe indépendamment de la présence du
bâtiment litigieux, compte tenu des autres bâtiments déjà construits dans le
secteur concerné. La commune recourante ne dispose
ainsi d'aucun intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée.
4.
Faute pour la recourante de disposer de la
qualité pour agir, son recours doit être déclaré irrecevable. L’issue de la procédure
commande ainsi qu’elle en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
). En outre, des dépens seront alloués à la Municipalité de Veytaux, qui
obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la Commune de Villeneuve.
III.
La Commune de Villeneuve doit à la Commune de Veytaux
des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 7 juin 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.