AC.2011.0033
CDAP - AC.2011.0033 - 2012-05-11 - VANONCINI, VANONCINI-LÖHR/Municipalité de Grandvaux, THÉVOZ, THÉVOZ
11 mai 2012Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2012
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VANONCINI, VANONCINI-LÖHR/Municipalité de Grandvaux, THÉVOZ, THÉVOZ
PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉCISION EXÉCUTOIRE
DILIGENCE
SÉCURITÉ DU DROIT
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LATC-116
LPA-VD-58
Résumé contenant:
Les voisins recourants ne peuvent pas, trois ans après la délivrance du permis de construire et la levée de leur opposition, contester des éléments de l'autorisation de bâtir devenue exécutoire faute de contestation. Même si, au moment de la délivrance du permis de construire, la Municipalité n'a pas respecté l'art. 116 LATC en réservant la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et en renvoyant les opposants aux " directives et conditions " censées figurer dans le permis de construire, il incombait aux opposants de se renseigner sur le contenu du permis de construire et d'intervenir rapidement dès connaissance de la levée de leur opposition (consid. 6).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2012
Composition
M.
Pierre Journot, président; MM. François Gillard et François
Despland; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.
Recourants
André VANONCINI et Gaida
VANONCINI-LÖHR, à Binningen.
Autorité intimée
Municipalité de
Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), représentée par l'avocat
Alexandre BERNEL, à Lausanne.
Constructeurs
Madeleine et
Fabrice THÉVOZ, à Grandvaux (Bourg-en-Lavaux),
représentée par l'avocat Jean-Claude MATHEY, à Lausanne.
Objet
Décision de la Municipalité de Grandvaux (Bourg-en-Lavaux)
du 11 janvier 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
Madeleine et Fabrice Thévoz sont propriétaires
de la parcelle 647 de la commune de Grandvaux (nouvellement 4647 de
Bourg-en-Lavaux suite à la fusion de communes du 1er juillet 2011) où
se trouve leur maison (bâtiment ECA 650). Cette parcelle est entourée d'autres
parcelles et ne touche pas au domaine public sur aucun côté: au nord, la parcelle 647 est séparée de la route de l'Ancienne Poste
par la parcelles 1204 (nouvellement 5204), propriété de André Vanoncini, et au nord-ouest, par la parcelle
645 (nouvellement 4645),
propriété de Jean-Marc Paccaud. Au sud, elle est séparée de la route de Crétaz
par la parcelle 646 (nouvellement 4646), propriété de Sear Andrews, et au sud-est par la parcelle 648 (nouvellement 4648), propriété d'Olivier
Chevalley. On accède à la parcelle 647 par un escalier situé sur la parcelle
646, au bénéfice d'une servitude de passage à pied inscrite au registre
foncier. Le terrain étant en pente, cet accès est composé de 80 marches. Aucun
véhicule automobile ne peut atteindre la parcelle 647. Les
époux Thévoz disposent d'un contrat de bail pour deux
places de parc sur la parcelle 646. L'ensemble de ces parcelles est colloqué en
zone de villas, à l'exception du sud de la parcelle 645 qui se situe en zone
viticole.
B.
Madeleine et Fabrice Thévoz ont déposé une
demande de permis de construire visant la "transformation de la toiture et
l'aménagement des combles d'une habitation existante". Mis à l'enquête du
6 juillet au 6 août 2007, le projet a suscité trois oppositions, dont celle des
époux Vanoncini, toutes trois levées par décision du 10 décembre 2007. Le
permis de construire a été délivré le 3 décembre 2007 accordant
des dérogations aux art. 10 du Règlement sur le plan d'affectation et la police
des constructions (ci-après: RPGA) (surface bâtie), 12 RPGA (surface minimale
de la parcelle bâtie), 37 RPGA (terrasse encastrée) et 27 du Règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; 700.11.1) (hauteur des
locaux).
L'autorisation de bâtir était
assortie de la clause accessoire suivante:
" Exigence de réalisation de deux
places de parc avant l'obtention du permis d'habiter ou paiement d'une taxe
compensatoire de fr. 10'000 par place manquante".
Cette clause faisait référence à
l'art. 39 du Règlement du 19 juin 1985 sur le plan d'affectation et la police
des constructions de la commune de Grandvaux (ci-après: RPGA) qui dispose ce
qui suit:
"En cas de construction nouvelle, de transformation
ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant, la création d'une place
de stationnement ou d'une garage est obligatoire, à raison d'un emplacement
pour une voiture par tranche de 80 m2 de nouvelle surface de plancher habitable
brut, au minimum une place de stationnement par logement.
La création d'une place supplémentaire pour
visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par tranche ou fraction de
cinq places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa premier.
Dans la zone village et hameaux, la
Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de
stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle
apparaît excessivement onéreuse voire, irréalisable, moyennant versement par ce
dernier d'une contribution compensatoire de fr. 10'000.- par place de
stationnement manquante.
Pour les autres affectations, la
Municipalité fixe le nombre de places nécessaires.
Le produit de dite contribution doit être
versé sur un fond spécial affecté exclusivement à la création de places de
stationnement publiques."
Dans une lettre du 10 décembre
2007, la Municipalité a communiqué aux opposants sa décision, avec indication
des voies de recours, accordant l'autorisation de bâtir "compte tenu des directives et
conditions" et déclaré "lever les oppositions" sans toutefois répondre aux griefs invoqués. Le même jour, la
Municipalité a notifié un courrier à Fabrice et Madeleine Thévoz dans lequel
elle déclarait avoir décidé de leur délivrer le permis de construire et elle
les invitait à s'acquitter de l'émolument y relatif. Le 17 décembre 2007, une
décision explicative avec indication des voies de recours comprenant le permis
de construire, la synthèse CAMAC et ses annexes a été adressée directement à
l'architecte des constructeurs. Dans cette lettre, la
Municipalité relevait le caractère difficile, mais pas impossible de la
création desdites places de parc et invitait les constructeurs à chercher une
solution et présenter un projet réalisable d'ici la fin des travaux
d'agrandissement, soit avant la délivrance du permis d'habiter. Si aucune
solution n'était trouvée, la Municipalité pouvait les dispenser "à titre tout-à-fait exceptionnel" de créer les places de stationnement contre paiement d'une
taxe compensatoire de fr. 10'000 frs par place manquante.
C.
Les époux Thévoz ont examiné les diverses possibilités
de créer un accès bétonné pour leur parcelle. En date du 26 juin 2009, ils ont
ouvert action en passage nécessaire devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'est vaudois à l'encontre d'André Vanoncini, propriétaire
de la parcelle 1204, et de Jean-Marc Paccaud, propriétaire de la parcelle 645. En
octobre 2009, la société MGM Architectes SA, mandatée par le époux Thévoz, a
étudié la faisabilité d'un projet d'accès routier reliant la parcelle 647 à la
route de l'Ancienne poste. D'après les plans de cette dernière, un chemin de
3,10 mètre de large et d'une trentaine de mètres de longueur permettrait
l'accès en grevant la parcelle 1204. La place de retournement ainsi que les
deux places de parc prendraient place sur la parcelle des constructeurs. Suite
au constat que la partie inférieure de la parcelle 645 était colloquée en zone
viticole, les époux Thévoz ont retiré leurs conclusions en tant qu'elles étaient
dirigées contre l'intimé Jean-Marc Paccaud, mais confirmé leurs conclusions à
l'encontre d'André Vanoncini.
D.
Sur requête de Madeleine Thévoz, la Municipalité
de Grandvaux a, le 14 octobre 2009, confirmé qu'elle n'était pas opposée à la
réalisation d'un projet de création d'un emplacement de places de parc au nord
de sa propriété, avec accès par une servitude à créer sur la propriété d'André
Vanoncini, son autorisation restant "évidemment subordonnée à la création
de la servitude d'accès". Elle concluait de
la manière suivante:
" L'autorisation municipale prendra
donc effet lorsque la servitude sera inscrite au Registre Foncier, dont copie
doit nous être adressée".
E.
Suite à divers échanges de courriers et
courriels avec la Municipalité, les époux Thévoz ont apporté quelques
modifications à leur projet initial. Ils ont ainsi renoncé à la création d'un
balcon baignoire, à la pose de l'une des deux fenêtres prévues en façade est et
aux vitrages centraux. En compensation, ils ont demandé l'ajout d'un velux sur
le plan sud et l'augmentation de la surface de panneaux photovoltaïques
(environ 11 m2). Le 4 novembre 2010, la Municipalité est entrée en matière sur
les modifications sollicitées, mais a refusé d'accorder une autorisation
s'agissant des panneaux solaires, ceux-ci relevant de compétence cantonale. Elle
invitait les constructeurs, s'ils maintenaient leur projet, à déposer un
dossier complet et les informait qu'elle pourrait dans ce cas inclure les
autres modifications dans le dossier d'enquête.
F.
Les travaux de transformation de la maison
d'habitation de la famille Thévoz ont débuté en décembre 2010. Dans une lettre
adressée à la Municipalité le 11 décembre 2010, les époux Vanoncini se sont
étonnés de l'ouverture du chantier sur la parcelle 647 de Madeleine et Fabrice
Thévoz. Ils prétendaient que les travaux reposant sur le permis de construire
octroyé de manière conditionnelle le 3 décembre 2007 ne pouvaient commencer
qu'une fois que les constructeurs s'étaient dotés de deux places de parc
supplémentaires ou après le versement à la Municipalité d'une indemnité
correspondante.
Dans sa réponse du 21 décembre
2010, la Municipalité a informé les époux Vanoncini qu'elle avait pris note de
ses remarques et les informait que la demande de prolongation de validité du
permis de construire a été faite dans les règles et dans les délais et que le
problème des places de stationnement supplémentaires devra être réglé d'ici la
délivrance du permis d'habiter.
Dans un écrit du 26 décembre 2010,
André et Gaida Vanoncini ont requis de la Municipalité une "ordonnance susceptible de contestation" ayant
pour objet les divers points qu'ils estiment litigieux. Pour l'essentiel, ils ont
demandé à la Municipalité de prendre position sur le respect des coefficients
d'occupation et d'utilisation du sol de la parcelle des époux Thévoz et de
prendre, cas échéant, les mesures nécessaires pour le rétablissement de telles
valeurs.
G.
Par lettre du 11 janvier 2011 adressée aux époux
Vanoncini, la Municipalité de Grandvaux a déclaré ce qui suit:
"Lors de sa séance du 10 janvier 2011,
la Municipalité a pris connaissance de votre correspondance du 26 décembre
2010, à laquelle elle décide d'apporter les réponses suivantes:
Premier élément:
La construction d'un garage souterrain,
indépendant du bâtiment principal, compte pour moitié dans le calcul du COS,
pour autant qu'il puisse être considéré comme une dépendance souterraine.
Sinon, il compte en entier dans ledit calcul. Une place de parc extérieure, non
couverte, ne compte pas dans le calcul du COS.
On ne peut déroger au CUS, comme précisé
dans notre règlement sur la police des constructions (art. 10). Les travaux
autorisés, en cours depuis fin 2010, soit l'aménagement des combles,
respectaient le CUS au moment de la délivrance du permis de construire. Ils
seront finalement moins conséquents que ceux soumis à l'enquête et autorisés.
Les travaux effectués en 2009 l'ont été dans des volumes habitables existants,
donc sans changement pour le CUS.
Deuxième élément:
Un droit d'habiter n'est pas accordé (ou
refusé) en fonction de la disposition des pièces, ou de leur volume (qui
doivent correspondre au projet soumis à l'enquête et respecter le CUS), mais
pour attester de la conformité des locaux habitables, principalement au niveau
sécurité (aération, surfaces éclairantes suffisantes, mains-courantes,
barrières de sécurité, etc.).
Troisième élément:
L'article 39 de notre règlement sur la
police des constructions précise que la Municipalité peut dispenser le
constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoire,
moyennant paiement d'une taxe compensatoire, si leur exécution matérielle apparaît
excessivement onéreuse voire irréalisable. En ce qui concerne le projet d'accès
de M. et Mme Thévoz, l'affaire étant devant la justice, le fait qu'il soit
irréalisable n'a pas encore été confirmé. La contribution compensatoire ne
pourra donc être encaissée tant que l'affaire n'est pas réglée, et elle ne le
sera que si le projet est reconnu irréalisable par la justice."
"La présente décision" comportait les voies
de recours devant le tribunal de céans.
H.
Par acte du 2 février 2011, André et Gaida Vanoncini
(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de la Municipalité
du 11 janvier 2011. Leurs conclusions étaient formulées de la manière suivante:
1. La famille Thévoz est à sommer de régler
la question des places de parc dans un délai de 30 jours au maximum. La taxe
compensatoire est restituée en partie si des places de parc sont aménagées
ultérieurement. De la somme sera déduit un montant équivalent à la durée
d'utilisation de la voie publique.
2. La Municipalité communique à la famille
Thévoz qu'une demande d'aménagement éventuelle de places de parc sur son
terrain est infondée, aucune voie d'accès carrossable ne permettant de
justifier un tel projet; qu'une évaluation d'une telle demande, voire une
autorisation de quoi que ce soit, ne peuvent intervenir que dans le cadre d'une
procédure de mise à l'enquête; que la Municipalité est particulièrement tenue à
la réserve la plus entière tant qu'une affaire devant le Tribunal concernant un
droit de passage est en cours, affaire sur laquelle la Municipalité s'interdit
d'énoncer la moindre idée, sinon avis.
3. La Municipalité signale clairement à la
famille Thévoz que les positions qu'elle a communiquées auparavant ne peuvent
être maintenues et ne doivent en aucun cas faire partie de l'argumentation
propre à la demande d'un droit de passage".
Ils ont requis par ailleurs une
demande de suspension de la procédure en raison de leur absence jusqu'à fin
mars.
Le 7 février 2011, la cause a été
enregistrée par la juge instructrice alors en charge du dossier. Elle
mentionnait dans son avis que le recours avait effet suspensif de par la loi et
qu'aucun travail ne pouvait être exécuté sur la base de l'exécution contestée.
I.
Dans leurs déterminations du 14 février 2011,
Fabrice et Madeleine Thévoz (ci-après: les constructeurs) ont requis la levée
de l'effet suspensif assorti au recours, les travaux étant déjà en cours et
suivant un programme serré entre les différents corps de métier. Ils ont fait
valoir que la clause accessoire mentionnée sur le permis de construire du 17
décembre 2007 concernant les places de parc ne devait être réalisée qu'avant
l'obtention du permis d'habiter et non avant le début des travaux.
J.
Le 17 février 2011, la juge instructrice a
suspendu la cause jusqu'au 31 mars 2011 et précisé aux constructeurs que la
décision dont est recours n'est pas le permis de construire du 3 décembre 2007,
mais la lettre de l'autorité intimée du 11 janvier 2011, portant notamment sur
l'exigibilité de la taxe compensatoire pour les deux places de parc dont il est
question dans l'autorisation de bâtir. C'est cette dernière décision qui est
assortie de l'effet suspensif.
K.
Par le biais de leur conseil, les constructeurs
ont déposé des observations complémentaires concluant à l'irrecevabilité du
présent recours. Ils contestaient en effet la qualité de décision de la lettre
du 11 janvier 2011.
L.
Suite à la récusation spontanée de la juge
instructrice, l'instruction a été reprise par le juge Pierre Journot dès le 24
février 2011. Ce dernier a interpellé la Municipalité sur la recevabilité du
recours interjeté contre elle.
M.
Suite à une entrevue avec les recourants, la
Municipalité a adressé une lettre aux recourants, le 17 mars 2011, dans
laquelle elle les informait avoir décidé de facturer aux époux Thévoz la taxe
de dispense de construction d'une place de parc sur leur propriété en attendant
de connaître l'issue de la procédure en cours et avant la visite pour la
délivrance du permis d'habiter. Elle leur rappelait qu'un accord de principe
pour la réalisation de places de parc, conditionné à l'obtention d'une
servitude d'accès, n'équivaut en aucun cas à une autorisation de construire.
Elle précisait encore que des places de parc et un accès privé peuvent être
dispensés d'enquête publique en vertu de l'article 72d RLATC pour autant que
les travaux ne portent pas préjudice aux voisins. Elle estimait à cet égard que
l'obtention de la servitude d'accès aurait été la preuve formelle de l'absence
de préjudice.
Les recourants ont pris note de
cette prise de position et ont informé la Municipalité qu'ils maintenaient leur
recours.
Dans leurs déterminations
complémentaires du 23 mars 2011, les recourants ont constaté que la Municipalité
avait désormais enjoint les constructeurs à verser la taxe de compensation
avant la visite pour la délivrance du permis d'habiter. Ils contestaient en
revanche les dérogations octroyées aux constructeurs et faisaient valoir que
l'éventuelle servitude de passage obtenue sur leur parcelle ne pouvait avoir un
quelconque impact sur les arguments de la Municipalité en matière
d'autorisation de construire. Les recourants reprochent à la Municipalité
d'avoir demandé aux époux Thévoz, lors de la délivrance du permis de construire,
de présenter un projet réalisable pour la création de deux places de parc, la
voie d'accès carrossable devant en toute logique prendre place sur la parcelle
des recourants. Ils regrettent ainsi n'avoir pas eu connaissance de ces
informations en 2007 et d'avoir renoncé à recourir alors contre la délivrance
du permis de construire. S'agissant de l'art. 39 RPGA réglementant
l'emplacement de stationnements obligatoires, les recourants ont fait valoir
que dite disposition n'était applicable qu'à la zone village et hameaux, mais
pas à la zone villas.
Le juge instructeur a invité les
recourants à se déterminer sur la recevabilité du recours et à préciser si leur
lettre du 23 mars 2011 devait être considérée comme un nouveau recours.
N.
Le 11 avril 2011, la Municipalité de Grandvaux
a, par l'intermédiaire de son mandataire, conclu à l'irrecevabilité du recours
déposé par les époux Vanoncini. Elle allègue que sa lettre du 11 janvier 2011
ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, la Muncipalité se contentant
de répondre aux questions posées par les recourants dans leur courrier du 26
décembre 2010.
O.
Le 30 avril 2011, les recourants ont versé au
dossier des observations complémentaires dans lesquelles ils ont repris leurs
arguments développés précédemment. Ils soutenaient avoir agi en toute bonne foi
et que, si le recours devait être déclaré irrecevable, les frais de justice
devaient être pris en charge par l'autorité intimée.
Constatant que les recourants
n'avaient pas répondu à la question posée par le tribunal de savoir si la
lettre du 23 mars 2011 constituait un nouveau recours, le tribunal s'est
réservé de considérer que tel était le cas.
Le 11 mai 2011, les recourants se
sont déclarés prêts à suivre la procédure proposée.
P.
Suite à la fusion de commune du 1er
juillet 2011, Grandvaux fait partie de la commune de Bourg-en-Lavaux.
Q.
Le 18 décembre 2011, les recourants ont produit
le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de Vevey le 27 septembre
2011 dans le cadre duquel la nécessité d'une servitude de passage au sens de
l'art. 694 al. 1 du Code civil suisse avait été établie. La Présidente a
accordé ainsi un droit de passage à pied et pour tous véhicules (assiette de la
servitude de 94 m2) sur la parcelle 1204 moyennant une indemnité dont le
montant était arrêté à 66'500 francs. Ordre était donné au conservateur du
registre foncier du district de Lavaux d'inscrire le droit de passage comme
servitude grevant la parcelle 1204, propriété des recourants, en faveur de la
parcelle 647, propriété des tiers intéressés.
Le jugement civil fourni par les
recourants était accompagné de remarques personnelles sous forme de rectificatifs.
Ces derniers ont par ailleurs fait appel auprès du tribunal cantonal contre
ladite décision judiciaire. Interpellé par téléphone, le greffe de la Cours
d'appel civil a confirmé que la procédure était pendante.
R.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient tout d'abord d'examiner la
recevabilité du recours interjeté par les époux Vanoncini.
a) Les décisions finales sont
susceptibles de recours (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Par décision, on entend, selon
l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3
al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des
let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). L'art. 42 LPA-VD précise le
contenu de la décision:
Art. 42 Contenu
La décision contient les indications
suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit
d'une autorité collégiale ;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son
encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître.
Comme la jurisprudence le rappelle
régulièrement (v. p. ex. AC.2009.0007 du 31 mars 2010),
la décision implique un acte étatique individuel qui
s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante
un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477
consid. 2a et les références citées). La décision se distingue, par ses
effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui
n’affectent pas les droits ou obligations de personne, en particulier des
simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques.
C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du moment que
celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de
créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une
situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984
p. 499 et les réf. citées).
b) Il n'est pas certain que la
lettre du 11 janvier 2011 constitue une décision. Dans sa lettre, la
Municipalité se prononce sur trois points distincts. Premièrement, elle
explique que les travaux de transformation prennent place dans les volumes
existants et sont sans changement pour le coefficient d'utilisation du sol. S'agissant
du coefficient d'occupation du sol, elle affirme qu'une place de parc
extérieure non couverte n'est pas comptée dans un tel indice. Deuxièmement,
elle évoque la question du droit d'habiter et explique qu'il n'est pas accordé
(respectivement refusé) en fonction de la disposition des pièces ou de leur
volume, mais pour attester de la conformité des locaux habitables,
principalement au niveau sécurité (aération, surfaces éclairantes,
mains-courantes, barrières de sécurité, etc.). Troisièmement, elle rappelle la
teneur de l'art. 39 RPGA l'autorisant à dispenser les constructeurs de
l'aménagement des places de parc réglementaires moyennant une taxe
compensatoire pour autant que leur exécution matérielle apparaisse
excessivement onéreuse voire irréalisable: "la contribution compensatoire ne pourra donc être
encaissée tant que l'affaire n'est pas réglée, et elle ne le sera que si le
projet est reconnu irréalisable par la justice". En tant que tels,
ces éléments ne modifient pas ni ne créent une situation juridique. En effet, la
commune intimée ne statue en rien sur les droits et les obligations des
recourants, mais se borne à répondre aux questions posées par les opposants en
exposant les motifs qui l'ont poussée à admettre la requête de permis de
construire en 2007, une telle motivation faisant défaut dans la lettre levant
l'opposition des recourants. On peut laisser indécise la question de savoir si
l'autorité constate l'existence de droits et d'obligations d'autrui, en
l'occurrence ceux des constructeurs, puisqu'il n'est pas certain que les
recourants aient un intérêt actuel à les faire constater.
Il n'en reste pas moins que la
lettre de la municipalité du 11 janvier 2011 présente les apparences d'une
décision. Les recourants ont requis une "ordonnance
susceptible de contestation" et l'ont comprise comme telle
puisqu'ils ont déposé un recours conformément aux voies de droit indiquées sur
la missive. En indiquant les voies de recours, la Municipalité a adopté un
comportement contradictoire et créé une confusion dans l'esprit des recourants.
Ce n'est finalement que dans sa réponse du 11 avril 2011, suite à
l'interpellation du juge instructeur sur la recevabilité du recours, que la
commune intimée, sous la plume de son avocat, a contesté la qualité de décision
de sa lettre.
On peut se demander dans ces
conditions s'il faut considérer le recours comme irrecevable faute d'objet ou
s'il convient, dans l'intérêt de la sécurité du droit, d'entrer en matière sur
le recours et d'annuler cette décision qui n'en est pas une afin de lever toute
ambiguïté (arrêt AC.2011.0042 du 24 juin 2011 consid. 2). En tous les cas,
compte tenu du fait que la municipalité a muni sa lettre du 11 janvier 2011 de
l'indication de la voie de recours, on ne peut faire grief aux recourants d'avoir
déposé un recours formel.
Quoi qu'il en soit, les conclusions
prises par les recourants montrent qu'ils entendent faire lever l'incertitude
sur la position de la municipalité quant aux places de parc. Il y a lieu
d'entrer en matière car la contestation est de toute manière nouée sur ce point
pour les motifs exposés dans le considérant qui suit.
2.
Il faut en effet considérer l'écriture déposée
par les recourants en date du 23 mars 2011 comme un second recours interjeté
contre la lettre du 17 mars 2011 de la Municipalité. Cette dernière y indique que
l'accord de principe pour la réalisation de places de parc, conditionné à
l'obtention d'une servitude d'accès, n'équivaut en aucun cas à une autorisation
de construire, mais elle ajoute encore:
"Nous précisons également que des
places de parc et un accès privé peuvent être dispensés d'enquête publique en
vertu de l'article 72d RLATC, pour autant que ces travaux ne portent pas
préjudice aux voisins. L'obtention d'une servitude d'accès aurait été, dans ce
cas, la preuve formelle, inscrite au Registre foncier, que vous n'estimez pas
subir de préjudice".
Une telle déclaration d’intention,
qui fixe l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas concret, clairement
défini, constitue une décision qui peut faire l’objet d’un recours immédiat,
sans attendre la réalisation de son intention (v. ATF 114 Ib 190 consid. 1a,
s’agissant d’une déclaration d’intention relative à des décisions futures). Elle
a par ailleurs fait l'objet d'un autre recours (AC.2011.0084) déposé par les époux
Chevalley, propriétaires de la parcelle 648.
Il convient ainsi d'examiner, d'une
part, les trois conclusions prises dans le pourvoi déposé le 2 février 2011 par
les recourants à l'encontre de l'acte du 11 janvier 2011, et d'autre part, la prise
de position de la Municipalité du 17 mars 2011 relative à la dispense d'enquête
publique.
3.
La contestation des recourants concerne pour
l'essentiel l'aménagement des places de parc. Mêlant des motifs relevant du
droit privé et du droit public, l'argumentation des recourants, qui ne sont pas
assistés par un mandataire professionnel, est confuse. Encore faut-il que les
recourants aient un intérêt digne de protection pour contester les divers
points soulevés (art. 75 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, l'intérêt
digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de
manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction
administrative fédérale (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1).
Dans leur première conclusion, les
recourants requièrent le paiement par les constructeurs de la taxe
compensatoire à la commune intimée, celle-ci devant être restituée si des
places de parc sont aménagées ultérieurement. Force est de constater que les
recourants n'ont aucun intérêt digne de protection à obtenir ce paiement en
faveur de la commune puisqu'ils ne peuvent tirer aucun avantage pratique de ce
versement qui ne leur permettrait d'ailleurs pas d'éviter de subir un quelconque
dommage. Cette conclusion est donc irrecevable.
4.
S'agissant des conclusions 2 et 3 prises par les
recourants, elles ont pour objet la clarification de la position de la
Municipalité quant à la construction de places de parc et de l'accès privé. Apparemment,
les recourants craignent que cette position leur porte préjudice dans l'action
en passage nécessaire ouverte sur plan civil à leur encontre. Ils contestent
ainsi l'accord de principe donné par la Municipalité aux constructeurs (dans sa
lettre du 14 octobre 2009) à la réalisation des places de stationnement et de
l'accès privé, sous réserve de la création de la servitude d'accès, ainsi que
la décision de dispense d'enquête publique du 17 mars 2011.
a) La municipalité peut dispenser
de l'enquête publique les projets de minime importance (art. 111 LATC),
notamment les "places
de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés " (art. 72d al. 1 RLATC), à condition "qu'aucun intérêt public prépondérant
ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder
la qualité pour recourir (notamment les voisins) ne soit touchée par la
décision attaquée (arrêts AC.2011.0103 du 31 janvier 2012; AC.2007.0158 du 29
juillet 2008; AC.2007.0035 du 19 octobre 2007; AC.2006.0100 du 5 juillet 2007; AC.2005.0220
du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12
novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002
consid. 1b). La mention expresse d'un ouvrage à l'art. 72d RLATC ne signifie
dès lors pas que ce dernier puisse être systématiquement dispensé d'enquête
publique (v. par exemple, AC.2007.0275 du 17 mars 2008). En outre, le tribunal
a jugé que l'art. 72d RATC ne permet pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin
spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a
précisément refusé son consentement (arrêt AC.2003.0063 précité). Dans tous les
cas, l'autorisation de construire nécessite l'accord du propriétaire du fonds
(accord manifesté par sa signature, art. 108 al. 1 LATC) et la municipalité
doit vérifier que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC).
b) La parcelle litigieuse se trouve
en zone villas, déjà construite et entourée de parcelles également construites.
Il ne manque donc pas de voisins qui bénéficient selon toute vraisemblance d'un
intérêt digne de protection à contester les travaux prévus sur la parcelle des
constructeurs et sur la parcelle voisine des recourants si la servitude grevant
leur bien-fonds devait être confirmée. On ne peut pas soutenir que
l'installation litigieuse serait si modeste que d'emblée, elle ne serait pas
susceptible de porter atteinte à un intérêt digne de protection du voisin
compte tenu du fait que l'on peut supposer d'après le dossier que l'accès s'étendrait
sur une trentaine de mètres de longueur (assiette de la servitude prévue de 94
m2) et que la plateforme pour les places de parc nécessiterait des mouvements
de terre, la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété et une
dalle bétonnée dont il n'est pas certain qu'elle soit suffisamment grande pour
accueillir une place de retournement. L'octroi d'un droit de passage nécessaire
par le juge civil ne peut en aucun cas constituer la preuve que les propriétaires
grevés ne subissent pas de préjudice au sens du droit administratif. D'autres
voisins, en particulier les propriétaires de la parcelle 648, pourraient
également voir leurs intérêts lésés par la plate-forme de parcage projetée.
De surcroît, il n'est pas possible
de dispenser d'enquête publique les demandes de permis de construire
accompagnées de demandes de dérogation (art. 72d al. 2 RLATC et 85 LATC). Or,
l'autorisation de principe relative à la création de places de parc et du
chemin d'accès, sous réserve de la constitution préalable d'une servitude,
repose elle-même sur une dérogation à l'art. 39 RPGA puisqu'elle prévoit de
remplacer l'ouvrage par la taxe compensatoire dans une zone où cela n'est pas
possible. En effet, la construction des places de parc nécessaires selon l'art.
39.
al. 1 RPGA ne peut être remplacée par une contribution compensatoire que si
l'immeuble est situé dans la zone village et hameau, mais pas s'il est sis en
zone de villas comme c'est le cas en l'espèce. La clause accessoire dont a été
assortie le permis de construire en 2007 reposait dès lors sur une dérogation
qui empêche l'autorité intimée de prononcer une décision de dispense d'enquête
publique.
Partant, la déclaration d'intention
relative à la dispense d'enquête publique de la municipalité l'a été en
violation de la loi. Si le passage nécessaire devait être confirmé, l'enquête
publique sera susceptible d'apporter des éléments nouveaux et permettra aux
voisins disposant d'un intérêt digne de protection d'intervenir dans la
procédure.
5.
Dans leur mémoire et leur conclusion 2, les
recourants font référence à la lettre du 14 octobre 2009 adressée aux
constructeurs qui énonce ce qui suit:
" Notre Autorité n'est pas opposée à la
réalisation d'un projet de création d'un emplacement de places de parc au Nord
de votre propriété, avec accès par une servitude à créer sur la propriété de M.
Vanoncini, parcelle n° 1204, route de l'Ancienne-Poste 6, mais son autorisation
reste évidemment subordonnée à la création de la servitude d'accès.
L'autorisation municipale prendra donc effet
lorsque la servitude sera inscrite au Registre Foncier, dont copie doit nous
être adressée".
Par une telle déclaration, la
Municipalité semble vouloir, d'une part, dispenser d'enquête publique la construction
projetée et, d'autre part, dispenser l'ouvrage de la délivrance d'un permis de
construire. L'accord de principe relatif à la création des places de parc a par
ailleurs été confirmé dans la décision du 17 mars 2011 attaquée.
On rappellera qu'à teneur de l'art.
103.
al. 1 LATC, "aucun travail de construction ou de démolition, en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé". Dès lors qu'une dispense d'enquête
publique n'est pas envisageable (consid. 4), une dispense d'autorisation de
construire ne saurait a fortiori être prononcée. En effet, on ne se trouve pas
en présence d'un objet qui pourrait ne pas être soumis à autorisation en sens
des art. 103 al. 2 et 3 LATC et 68a RLATC: seuls entrent dans cette catégorie
les objets qui ne portent pas atteinte à des intérêts privés dignes de
protection tels que ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. b LATC). Or, on a vu
plus haut que tel n'est précisément pas le cas.
6.
On peut encore se demander si les recourants
tentent de récupérer la possibilité de contester le permis de construire en se
servant du fait que la Municipalité envisagerait une dispense d'enquête
publique pour la construction de places de parc. Cela résulte des écritures
adressées au tribunal les 2 février 2011, 23 mars 2011, 30 avril 2011 et, en
particulier de leur lettre adressée à la Municipalité en date du 26 décembre
2010.
qui a provoqué la décision du 11 janvier 2011.
Le permis de construire est
efficace depuis sa notification, malgré l'incertitude de la réalisation de la
clause accessoire. Il n'a pas fait l'objet de contestation et est devenu
définitif et exécutoire (art. 58 al. 1 let. a LPA-VD). Il est vrai cependant
que la municipalité n'a pas respecté l'art. 116 LATC qui prévoit que les
opposants doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis de
construire, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires
invoquées lorsque l'opposition est écartée. D'une part, les opposants doivent
connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été
délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question
de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part,
le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune
d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à
l'autre: la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de construire
aux seuls constructeurs (ou, comme dans le cas d'espèce, à leur architecte) et
adresser une décision de teneur différente aux opposants (v. par ex. arrêt
AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 4a).
La levée de l'opposition des
recourants leur a été communiquée le 10 décembre 2007 avec indication des voies
de recours devant le tribunal de céans. La décision, certes sommaire, faisait
référence aux "directives
et conditions" censées figurer dans le
permis de construire. Il leur était dès lors loisible de se renseigner sur le
contenu du permis de construire et il leur incombait d'intervenir rapidement
dès connaissance de la levée de leur opposition. Les recourants ne se sont
manifestés que près de trois ans plus tard. Le postulat de la sécurité du droit
implique que les opposants agissent avec diligence et invite dès que possible
la municipalité à se prononcer sur les griefs soulevés dans leur opposition ou
qu'à ce défaut ils saisissent l'autorité de recours. Partant, les recourants sont à tard pour remettre en cause des éléments
contenus dans le permis de construire, notamment les exigences relatives au
respect du CUS et du COS.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis dans la mesure où il est recevable. Les décisions des 11 janvier
2011.
et des 17 mars 2011 sont annulées. Le grief relatif au paiement de la taxe
compensatoire est irrecevable.
L'autorité statue sur les frais et
dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque
plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions
(art. 51 al. 1 LPA-VD).
Dans le cas présent, deux parties
succombent, la commune intimée ainsi que les constructeurs. Il se justifie
néanmoins de mettre les frais à la charge de la commune de Grandvaux (art. 49
LPA-VD), les constructeurs n'étant pas intervenus dans les échanges de
courriers entre la Municipalité et les recourants. S'agissant des dépens, le
recourants n'y ont pas droit puisqu'ils ont agi seuls (art. 55 LPA-VD a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la
mesure où il est recevable.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux
des 11 janvier 2011 et des 17 mars 2011 sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux.
IV.
Il n'est pas accordé de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2012
Le président: La
greffière: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.