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Décision

AC.2011.0034

CDAP - AC.2011.0034 - 2012-03-08 - KOENIG, ROSSIER /Municipalité d'Orbe, GREUTERT-SCHLÄPPI

8 mars 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dominique Greutert-Schlaeppi est propriétaire de

la parcelle n° 2708-1 constituant le lot n° 1 du feuillet PPE 2708 du

Registre foncier d’Orbe. Ce bien-fonds est englobé dans le périmètre du plan de

quartier « Creux de Rave » (ci-après: le PQ), complété par un

règlement (ci-après: le RPQ), tous deux adoptés par le Conseil communal d’Orbe

le 25 avril 1996 et approuvés par le Département cantonal le 13 août 1996. Sur

les terrains compris dans le périmètre du plan de quartier ont été construits

plusieurs bâtiments d’habitation soumis au régime de la copropriété par étage.

La constructrice bénéficie de la servitude usage de jardin ID 2006/003087 sur

le fonds servant 2708.

B.

Le 17 juillet 2006, Dominique Greutert-Schlaeppi

a déposé une demande pour construction par dispense d'enquête publique portant

notamment sur la construction d'une véranda de 28 m2 (toiture en tôle ondulée,

façades en bois, crépi et verre) et la création d’un biotope d’une contenance

de 50 m3 sur sa parcelle. Elle s’est prévalue de l’accord des propriétaires des

parcelles voisines n° 1149 et 2355. Le 3 août 2006, la Municipalité d’Orbe

a accordé la dispense d’enquête publique et octroyé l’autorisation de

construire. Cette décision est entrée en force. Les travaux autorisés, dont le

biotope, ont été réalisés à la fin de 2006.

C.

Le 28 octobre 2008, suite à plusieurs

interventions de Loris Koenig, copropriétaire de la parcelle voisine

n° 2355, qui se plaignait du bruit nocturne des crapauds et grenouilles

habitant le biotope, ouvrage dont il avait contesté la conformité à la zone et

réclamé la suppression, et après avoir fait procéder à un relevé géométrique

des lieux, la Municipalité a indiqué à Loris Koenig que l’implantation du

biotope était conforme au plan présenté à l’appui de la demande du 17 juillet

2006, que les propriétaires voisins concernés y avaient donné leur accord et

que les prescriptions du plan de quartier étaient respectées. Le recours déposé

par Loris Koenig à l’encontre de la décision de la Municipalité a été rejeté

par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 12 février

2009 (cause AC.2008.0313).

D.

Le 4 novembre 2009, Loris Koenig, Marc et

Mariette Rossier et d’autres habitants d’Orbe ont déposé une demande fondée sur

l’art. 684 CC contre Dominique Greutert-Schlaeppi auprès du Président du

Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans le

cadre de cette procédure, Jérôme Pellet, biologiste, a procédé à une expertise

relative au bruit provoqué par les batraciens qui avaient colonisé le biotope

de Dominique Greutert-Schlaeppi. Lors de l’audience du Tribunal

d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 janvier 2011, la

conciliation tentée entre les parties a abouti à titre de mesures

provisionnelles, les parties convenant en particulier de suspendre l’audience

et de la reprendre à fin juin 2011. La procédure civile était toujours suspendue

en date du 22 décembre 2011.

E.

Le 6 avril 2010, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable,

le recours formé par Loris Koenig contre la décision de la Municipalité d'Orbe

du 22 avril 2009 qui opposait une fin de non-recevoir aux différentes

violations au RPQ invoquées (cause AC.2009.0084).

P_FIN

F.

A la suite des travaux de bétonnage d’un chemin

débutés sans autorisation sur sa propriété par Dominique Greutert-Schlaeppi et

leur arrêt par la Police municipale, la Commune d’Orbe a, le 22 juin 2010,

demandé des renseignements à ce propos à la constructrice et lui a indiqué que,

si elle souhaitait les exécuter tels que projetés, elle devait déposer une

demande de permis de construire en bonne et due forme ou une demande de

dispense d’enquête avec signature de tous les voisins directs.

Le 19 juillet 2010, Dominique Greutert-Schlaeppi

a déposé une demande de permis de construire consistant en l’aménagement sur la

parcelle n° 2708 d’un accès au biotope existant avec un revêtement en

pierre de Bourgogne. Mis à l’enquête publique, le projet a suscité plusieurs

oppositions, dont celles de Loris Koenig et Walter Balimann et Marc et Mariette

Rossier. Le 16 août 2010, la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) a

informé la Commune d’Orbe que la délivrance du permis de construire lui

incombait. Le 6 janvier 2011, la Municipalité a levé les oppositions et délivré

le permis de construire n° 23/10, précisant en particulier que, pour

toutes les remarques qui ne concernaient pas l’objet soumis à l’enquête

publique, elle examinerait la suite à donner tendant à régulariser tout aménagement

qu’elle n’aurait pas autorisé.

G.

Loris Koenig ainsi que Marc et Mariette Rossier

ont recouru contre cette décision. Ils concluent, avec suite de frais et

dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à la destruction de la

terrasse et du chemin d’accès ainsi qu’à la remise en état du terrain et à ce

qu’ordre soit donné à la Municipalité de se prononcer sur la conformité d’une

part de la piscine naturelle de 73 m2 avec le plan de quartier « Creux de

Rave » et avec le biotope annoncé dans la dispense d’enquête du 17 juillet

2006, d’autre part de la véranda de 28 m2 actuellement destinée à l’habitation

avec le plan de quartier « Creux de Rave » et avec la véranda ayant

fait l’objet de la dispense d’enquête du 17 juillet 2006. La Municipalité ainsi

que la constructrice concluent au rejet du recours. Dans leur réplique, les

recourants ont maintenu leurs conclusions.

H.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 22 décembre 2011. Il a entendu les recourants Loris Koenig et Marc et

Mariette Rossier, assistés de Me Marie-Pomme Moinat, avocate à Lausanne; Henri

Germond, municipal, et André Ravenel, chef intérimaire du Bureau technique,

assistés de Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne, pour la Municipalité;

Urs Greutert, son mari, assisté de Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne, et de

Rafael Corte et Philippe Baudraz, avocats-stagiaires à Lausanne, pour la

constructrice Dominique Greutert-Schlaeppi.

A la suite de l'audience, le

Tribunal a donné aux parties la faculté de produire des déterminations finales,

ce qu'elles ont fait.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les parties ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD et 33 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance des

preuves et de se déterminer à leur propos, d'en fournir et de participer à leur

administration (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48/49; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351

consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la

faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l'audition des

parties et de témoins (art. 29 al. 1 LPA-VD), lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d'être entendues

oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD).

L'autorité reste libre de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des

mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient

pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les

arrêts cités). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V

387.

consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

Devant la juridiction

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette

mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée

en justice par la voie du recours. L’objet du litige

peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF

136.

V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif

n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du

litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413

consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) Les recourants ont requis, à

titre de mesures d'instruction, que le volume et la surface du biotope soient à

nouveau calculés, notamment pour savoir si le volume du biotope est supérieur à

50.

m3, et que le

Tribunal interpelle la constructrice sur la date du changement d'affectation de

la véranda et la Municipalité, d'une part sur la position effective de la

véranda habitable en regard de la zone constructible définie dans le règlement

et le plan de quartier en vigueur, d'autre part sur les surfaces effectives

prises en compte lors de la dispense d'enquête et à ce jour pour le calcul du

coefficient d'occupation du sol de la parcelle sur laquelle se situent la

piscine et la véranda. Il n'a pas été donné suite à ces requêtes. Au vu de la

suite qui sera donnée aux arguments des recourants relatifs au biotope (cf.

consid. 7), rien ne justifie que des mesures d'instruction soient ordonnées

par le Tribunal sur ce point. Pour le surplus, il convient de relever que

l'exercice du droit d'être entendu et de demander la production de moyens de

preuve est complété par l'obligation des parties de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 30 al.

1.

LPA-VD). Il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux parties sur ce

point, en faisant porter la maxime d'office, ancrée à l'art. 28 al. 1

LPA-VD, sur des éléments (biotope lui-même et véranda) que la Municipalité n’a

pas pris en compte dans sa décision, qui porte uniquement sur la conformité à

la réglementation applicable de l'aménagement d'un accès au biotope existant.

2.

Les recourants font valoir que la demande de

permis de construire n'est pas complète et ne correspond pas au plan dressé

pour enquête. Ils relèvent en effet qu'elle décrit le projet de construction

comme l'aménagement d'un accès au biotope; or, l'examen du plan dressé pour

enquête ainsi que l'une des photographies jointes au descriptif du Bureau

d'ingénieurs Jaquier Pointet SA démontreraient que le projet consiste non

seulement en l'aménagement d'un chemin d'accès, mais surtout en une terrasse

bordant la piscine naturelle. Ils en concluent qu'il est impossible de

déterminer si le permis de construire n° 23/10 concerne le chemin d'accès

uniquement ou s'il comprend aussi la terrasse.

Le formulaire de demande de permis

de construire rempli par la constructrice le 19 juillet 2010 décrit l'ouvrage

projeté comme "l'aménagement d'un accès au biotope existant, revêtement

en pierre de Bourgogne". Il ne précise pas expressément que cet accès,

à l'est du biotope existant, sera plus large. Il n'en demeure pas moins que le

plan dressé pour enquête laisse clairement voir l'existence d'une terrasse au

bord du biotope, dont on ne peut que considérer que la Municipalité a tenu

compte lorsqu'elle a rendu la décision attaquée. Le grief des recourants à ce

propos n'est dès lors pas fondé.

3.

L'art. 4.4.1 RPQ prévoit ce qui suit:

"L'aire de verdure comprend:

- des espaces engazonnés ou en prairie et

arborisé

- des aires de repos

- des places de jeux pour enfants à aménager

par groupes d'immeubles

- Seules peuvent y être autorisées des constructions de minime importance,

destinées aux jeux d'enfants.

- Les locaux communs, étendages.

- Ces espaces seront à caractère

semi-publics".

L'art. 4.4.2 RPQ prescrit pour sa

part que l'aire d'aménagements de transition est destinée à l'aménagement

d'espaces privatifs situés dans le prolongement des rez-de-chaussée habitables des

bâtiments; ils seront aménagés en terrasses jardins et en verdure. Ils peuvent

être pourvus de pergola ou autre équipement semblable uniquement dans les

périmètres d'implantation pour dépendances (voir art. 4.2.10). Selon l'art.

4.2.10

RPQ, relatif aux dépendances à usage privé et aux locaux communs, la

réalisation de dépendances, de peu d'importance, couverts et pergolas,

contribue au marquage entre l'espace piétonnier et les prolongements extérieurs

privatifs des logements (al. 1); ce sont des constructions de peu d'importance

dont le périmètre et les gabarits figurent sur le plan; ces espaces sont aussi

prévus pour les locaux communs, vélos, poussettes (al. 2); matériaux, à

prépondérance bois; toiture plate ou à faible pente, hauteur max. 2 m 30; largeur

max. 4 m et profondeur max. 4 m; les toitures peuvent être végétalisées (al.

3); elles ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1] est applicable [al. 4]).

4.

Les recourants se prévalent du fait que le

chemin d'accès au biotope et la terrasse contreviennent à l'art. 4.4.1 RPQ. Il

convient, dans l'examen de cette question, de distinguer le chemin d'accès au

biotope, la terrasse proprement dite et la structure en bois, sans toit, qui se

trouve sur la terrasse, dont le mari de la constructrice a précisé à l'audience

qu'elle servait à faire pousser des plantes et que l'on peut dès lors qualifier

de pergola.

a) L'art. 103

al. 1er, 1ère phrase, de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) précise qu'aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon

l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité,

sous réserve de l'art. 68a, les constructions nouvelles,

les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements

affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux

articles 39 et 40 du règlement (let. a), le changement de destination de

constructions existantes (let. b) et tous les travaux de nature à modifier de

façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les

travaux en sous-sol (let. g). D'après l'art. 68a

al. 1er let. a RLATC,

tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité,

qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux

sont de minime importance, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant, telle la protection de la nature, du paysage, des régions

archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques,

ou à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins, et s'ils

n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à

autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant

pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée

à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²,

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non

fermés, d'une surface maximale de 6 m², fontaines, sculptures, cheminées de

jardin autonomes, sentiers piétonniers privés, etc. (let.

a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement

de minime importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et

les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume

de 10 m³ (let. b); les constructions et les installations mises en place pour

une durée limitée telles que les constructions mobilières comme halles de fêtes

pour 3 mois au maximum (let. c).

b) En l'occurrence, le chemin d'accès

au biotope, qui doit être considéré comme un sentier piétonnier privé, aurait

pu, au vu de la réglementation précitée, être construit sans qu'il soit

nécessaire que la Municipalité octroie une autorisation spécifique. L'on peut de plus relever que, constituant un chemin, cet accès ne

présente de fait aucun volume et qu'il serpente pour une grande part au milieu

de la parcelle de la constructrice et non pas à proximité de celle du recourant

Koenig; il est enfin loin du bien-fonds des recourants Rossier. Il s'ensuit que

le grief des recourants relatif au chemin d'accès au biotope n'est pas fondé.

c) La situation est en revanche

différente s'agissant de la terrasse. Avec ses 25 m2 environ, elle ne saurait être

considérée comme un aménagement extérieur de minime importance et de ce fait

soustraite à une autorisation de construire (cf. AC.2010.0198 du 14

octobre 2011 consid. 4a, qui a notamment relevé qu'une terrasse était

soumise à autorisation, et les réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner si

cette terrasse est conforme au PQ et au RPQ.

La question se pose néanmoins de

savoir si la terrasse doit être traitée sous l'angle de l'art. 4.4.1 RPQ, ou

plutôt d'une autre disposition, telle l'art. 4.4.2 RPQ.

Lors de l'audience du 22 décembre

2011, la Municipalité a précisé que le cas d'espèce était régi par l'art. 4.4.1

RPQ, dans la mesure où sa pratique était de soumettre des cas tels que celui en

cause à la disposition précitée. Elle a en particulier relevé que les terrasses

sur lesquelles elle avait eu à se prononcer avaient été traitées en application

de l'art. 4.4.1 RPQ. Sur le PQ, qui est très clair sur ce point, la zone

concernée par le chemin d'accès au biotope et la terrasse figure en outre dans

l'aire de verdure à aménager, soit dans l'aire régie par l'art. 4.4.1 RPQ.

L'art. 4.4.2 RPQ, relatif à l'aire d'aménagement de transition et qui prévoit

l'aménagement d'espaces privatifs situés dans le prolongement des

rez-de-chaussée habitables, ne saurait pour sa part trouver application. Outre

que l'on voit difficilement comment l'on pourrait en particulier considérer que

la terrasse projetée, située au nord-est de la maison de la constructrice, se

trouve dans le prolongement du rez-de-chaussée habitable, il ressort clairement

du PQ que l'aire d'aménagement de transition de l'art. 4.4.2 RPQ ne couvre pas

la zone où devrait prendre place la terrasse projetée.

A la lecture de l'art. 4.4.1 RPQ,

la terrasse en question ne pourrait être éventuellement autorisée qu'en tant

qu'aire de repos. Elle ne constitue en effet ni un espace engazonné ou en

prairie et arborisé ni une place de jeux pour enfants à aménager par groupes

d'immeubles ni une construction de minime importance destinée aux jeux d'enfants

ni un local commun ou un étendage. Les espaces visés à l'art. 4.4.1 RPQ doivent

cependant constituer des espaces à caractère semi-public. Or, tel n'est pas le

cas en l'espèce. En effet, la terrasse projetée, à propos de laquelle le mari de

la constructrice a indiqué à l'audience du 22 décembre 2011 qu'elle faisait

l'objet d'une ébauche depuis 2006, l'est sur un terrain (parcelle n° 2708)

sur lequel la constructrice bénéficie d'une servitude d'usage de jardin ID

2006/003087, qui lui confère un droit d'usage et de jouissance exclusifs du terrain

qui en est l'objet. Il s'ensuit que la terrasse, qui serait destinée à l'usage

exclusif de la constructrice, ne peut être autorisée dès lors qu'elle ne

remplit pas la condition selon laquelle elle doit constituer un espace

semi-public.

d) La pergola ne peut pas non plus

être admise. En effet, conformément à l'art. 4.4.2 al. 2 RPQ, des pergolas

ne peuvent être autorisées que dans l'aire d'aménagements de transition et ce, uniquement

dans les périmètres d'implantation pour dépendances. Or, il est prévu que la

pergola soit installée dans une zone régie par l'art. 4.4.1 RPQ et non pas

par l'art. 4.4.2 RPQ.

e) Il découle de ce qui précède que

le recours doit être admis s'agissant de la terrasse et de la pergola projetées

par la constructrice, mais rejeté concernant le chemin d'accès au biotope.

5.

Les recourants font valoir que la terrasse ne

respecterait pas la réglementation en matière de distance à la limite et que sa

construction au bord du biotope provoquerait de nouvelles nuisances. Ces griefs

deviennent sans objet, dès lors qu'au vu de ce qui précède (cf.

consid. 4c), la terrasse ne saurait être autorisée.

6.

Les recourants craignent que le bétonnage du

chemin d'accès et de la terrasse adjacente à la piscine naturelle ne provoque

d'importants ruissellements sur leur parcelle. S'agissant de ce grief en

relation avec la terrasse, il est devenu, pour la même raison que celle exposée

au considérant précédent, sans objet.

Concernant le chemin d'accès, la

question de l'écoulement des eaux est régie par le droit civil, notamment les

art. 689 et 690 CC; les recourants disposent par conséquent de moyens de droit

privé si des problèmes devaient survenir. Partant, les griefs qu'ils formulent

à cet égard ne sont pas recevables dans le cadre du litige de droit public

relatif à l'octroi du permis de construire (cf. AC.2007.0110 du 21

décembre 2007 consid. 10b; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004

consid. 1c).

7.

Les recourants se prévalent du fait que la Municipalité

d'Orbe se serait rendue coupable d'un déni de justice formel, dans la mesure où

elle ne se serait pas déterminée sur le changement d'affectation du biotope en

piscine naturelle. Ils font également valoir que le biotope, utilisé selon eux

comme piscine naturelle, se trouve à moins de 4 m de la limite de propriété du

recourant Koenig, et ne respecterait de ce fait pas l'art. 30 du règlement sur

le plan général d'affectation et sur les constructions (ci-après: le RPAC),

adopté par le Conseil communal d'Orbe le 29 mars 1990 et approuvé par le

Conseil d'Etat les 1er juin 1990 et 27 septembre 1991; les

recourants Rossier indiquent en outre que la piscine naturelle est extrêmement

visible notamment depuis la fenêtre de leur bureau. Ils invoquent également les

très importantes nuisances sonores provoquées par les batraciens résidant dans

le biotope auxquelles s'ajoutent les bruits de comportement provoqués par la

constructrice, son mari et leurs amis qui se baignent dans la piscine

naturelle.

a) Toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst., 27 al. 1

Cst./VD). Commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas, ou

tarde à statuer, sur une demande qui lui est présentée selon les formes

légales, alors qu’elle aurait dû le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9;

134.

I 229 consid. 2.3 p. 232/233). Le refus ou le retard à

statuer est attaquable, comme aurait pu l’être la décision à rendre (art. 74

al. 2 LPA-VD; arrêt PE.2009.0164 du 5 janvier 2010

consid. 1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature

de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p.

277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192, et les

arrêts cités). Le recours pour déni de justice porte seulement sur la

prétention de l'intéressé à obtenir une décision dans un délai déterminé (JAAC

1997, no 21, p. 190, consid. 1a et les auteurs cités; ATF 107

III V; ATF 103 V 1999). L'autorité saisie n'a en effet qu'un pouvoir

d'annulation et non de réforme, sous peine de priver les parties d'un degré

d'instance voulu par le législateur (Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, p. 347).

Selon le principe de l’autorité de la chose jugée, un arrêt en force lie définitivement

les parties, les juges et les autorités, même dans d'autres affaires entre les

mêmes parties, lorsque la solution dépend des points tranchés au fond dans

l’arrêt en question (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18; arrêts AC.2009.0084 du 6

avril 2010; GE.2007.0161 du 1er mai 2009, consid. 3c; GE.2007.0122

du 5 juin 2008, consid. 3a; GE.2007.0015 du 28 juin 2007, consid. 3a, et les

références citées). Cela présuppose que le même litige, fondé sur un état de

fait et des moyens de droit identiques, est à nouveau soumis au juge (ATF 125

III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a p. 18/19;

121.

III 474 consid. 4a p. 476/477, et les arrêts

cités). L'autorité de la chose jugée ne s’attache qu'au dispositif du jugement

et ne vaut que pour les moyens que le Tribunal a examinés ou pouvait examiner

(arrêts AC.2009.0084, GE.2007.0161, GE.2007.0122, GE.2007.0015 précités).

b) Le recourant Koenig indique dans

son recours que depuis l'été 2008, il a interpellé à réitérées reprises la Municipalité

d'Orbe afin qu'elle se détermine en particulier sur le changement d'affectation

du biotope en piscine naturelle. Par décision du 28 octobre 2008, la Municipalité

a indiqué à Loris Koenig que l’implantation du biotope était conforme au plan

présenté à l’appui de la demande du 17 juillet 2006, que les propriétaires

voisins concernés y avaient donné leur accord et que les prescriptions du plan

de quartier étaient respectées. Cette décision a fait l'objet d'un recours par

Loris Koenig, recours qui a été rejeté par le Tribunal cantonal le 19 février

2009.

(cause AC.2008.0313). Le recourant Koenig n'est ainsi pas habilité à

revenir sur la question de la conformité du biotope à la réglementation

applicable; il ne saurait dès lors invoquer un déni de justice de la Municipalité

sur ce point.

c) Les recourants Rossier n'étaient

en revanche pas partie à la procédure AC.2008.0313, qui n'a en conséquence pas

autorité de chose jugée pour eux.

Le permis de construire octroyé par

la commune le 3 août 2006 a été utilisé, et les travaux réalisés, ce qui exclut

en principe la révocation (arrêt AC.2008.0313 du 12 février 2009 consid. 2b). Lorsque

des travaux ont été autorisés avec dispense de l’enquête publique, un tiers qui

aurait pu participer à l’enquête publique peut requérir la municipalité de révoquer le permis de

construire; encore faut-il, en pareil cas, qu’il soit intervenu dès la

réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux

règlements; s’il ne se manifeste qu’après quelques semaines, voire quelques

mois, il est forclos (arrêts AC.2008.0313 précité; AC.1999.0057 du 12 novembre 2004 consid. 1c; AC.1999.0087 du 11 janvier 2000 consid. 2a; AC.1998.0107 du 31 août 1999; pour un cas où le tiers

était intervenu immédiatement, mais la municipalité avait atermoyé à lui répondre, cf. arrêt AC.2005.0223 du 26 juin

2006).

Il ressort des explications du mari

de la constructrice à l'audience du 22 décembre 2011 que le biotope a été

construit à la fin de 2006 et qu'il a été utilisé comme piscine depuis l'été

2007.

La Municipalité a pour sa part relevé à cette occasion qu'il était clair

pour elle dès le départ que le biotope serait utilisé comme piscine. Au vu des

explications tant de la constructrice que de la Municipalité, l'on doit ainsi

retenir le fait que le biotope a été construit à la fin de 2006 et utilisé dès

2007.

comme piscine, même si les recourants ont indiqué, à l'audience du 22

décembre 2011, n'avoir remarqué son utilisation comme piscine que dès l'été

2008, et ce d'autant plus que, dans leur recours, les recourants relèvent

eux-mêmes que "rapidement, il s'est avéré que ce biotope était en

réalité une piscine naturelle". Sur le vu de la jurisprudence

précitée, l'intervention, en été 2008, des recourants Rossier, voisins

immédiats, doit en conséquence être considérée comme manifestement tardive. Ces

derniers ne sont ainsi pas habilités à revenir sur la question de la conformité

du biotope à la réglementation applicable; ils ne sauraient de plus invoquer un

déni de justice de la Municipalité, qui a, dès l'origine, donné son

autorisation à un biotope tout en sachant que ce dernier serait utilisé comme

piscine.

Concernant le problème des

nuisances sonores des batraciens, la question de savoir

si cette conséquence de la réalisation du biotope était prévisible ou non,

souffre de rester indécise. Une fois que la Municipalité a accordé l’autorisation de construire dans une situation de fait

donnée, les implications possibles de l’ouvrage réalisé sur cette base

échappent à la procédure d’autorisation de construire. Lorsqu’un ouvrage

provoque des nuisances de bruit après sa construction, peut se poser la

question de son assainissement, au sens des art. 16ss de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), domaine qui

relève, en droit cantonal, de la compétence du Service de l’environnement et de

l’énergie (SEVEN), selon l’art. 16 du règlement du 8 novembre 1989

d’application de la LPE (RVLPE; RSV 814.01.1; cf. AC.2008.0313

précité consid. 2d; AC.2007.0298

du 19 janvier 2009; AC.2003.0214 du 16 août 2004 consid. 2 in fine). Les recourants sont également libres de s’adresser au juge civil compétent pour trancher les conflits de

voisinage, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà entrepris.

8.

Les recourants font enfin valoir un déni de

justice formel de la Municipalité d'Orbe, qui ne se serait pas prononcée sur la

transformation de la véranda en jardin d'hiver.

Les éléments du dossier en mains du

Tribunal ne permettent pas à ce dernier de se prononcer sur la question du

changement d'affectation de la véranda invoquée par les recourants et ce n'est

pas à lui d'instruire sur un point qui ne fait pas l'objet de la décision

attaquée (cf. consid. 1b). L'ensemble des pièces dont dispose le Tribunal

ne lui permettent donc pas de constater l'existence d'un déni de justice de la

part de la Municipalité. S'il devait néanmoins s'avérer que des travaux ont été

effectués par la constructrice sans les autorisations nécessaires, il

reviendrait à la Municipalité de prendre les mesures nécessaires.

9.

La conclusion n° III des recourants est

libellée comme suit:

"La terrasse et le chemin d'accès sont détruits et le terrain est

remis en état."

a) Dans la procédure contentieuse,

l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée comme

objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

L’autorité de recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques à propos

desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement sous la forme

d’une décision qui la lie. Il suit de là que le juge n’entre pas en matière sur

des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige ainsi défini (ATF 134 V

418.

consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2;

art. 79 al. 2, première phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de

la même loi).

b) La décision de la Municipalité

du 6 janvier 2011 se borne à lever les oppositions et à délivrer le permis de

construire requis. L'autorité intimée ne se prononce pas, et pour cause, sur la

destruction de la terrasse et du chemin d'accès et la remise en état du

terrain. Le Tribunal retient cependant que ni la terrasse ni la pergola ne

peuvent être autorisées dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la

réglementation applicable. Il ne lui revient néanmoins pas d'ordonner lui-même

la remise en état. En effet, conformément à l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. C'est ainsi à la Municipalité qu'il reviendra, suite

au présent arrêt, de faire procéder à la remise en état des lieux. La

conclusion n° III des recourants est partant irrecevable.

10.

Le recours doit être admis partiellement et la

décision de la Municipalité d'Orbe du 6 janvier 2011 réformée en ce sens que

les oppositions de Loris Koenig et Marc et Mariette Rossier sont partiellement

levées et le permis de construire n° 23/10 est délivré à Dominique

Greutert-Schlaeppi pour l'aménagement, sur la parcelle n° 2708, d'un chemin

d'accès au biotope existant avec un revêtement en pierre de Bourgogne, mais

refusé pour la création d'une terrasse et d'une pergola au bord du biotope. Compte

tenu de l'issue de la cause, des frais réduits seront mis à la charge des

recourants et les dépens compensés (art. 49 al. 1 LPA-VD et 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision de la Municipalité d'Orbe du 6

janvier 2011 est réformée en ce sens que les oppositions de Loris Koenig et

Marc et Mariette Rossier sont partiellement levées et le permis de construire

n° 23/10 est délivré à Dominique Greutert-Schlaeppi pour l'aménagement,

sur la parcelle n° 2708, d'un chemin d'accès au biotope existant avec un

revêtement en pierre de Bourgogne, mais refusé pour la création d'une terrasse

et d'une pergola au bord du biotope.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus, dans la

mesure où il est recevable.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 8 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.