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Décision

AC.2011.0038

CDAP - AC.2011.0038 - 2012-02-28 - AEBI/Département des infrastructures, Municipalité de Trélex, Service des routes, Service du développement territorial, Service de l'agriculture

28 février 2012Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Robert Aebi, agriculteur, est notamment

propriétaire de la parcelle

n° 441 du cadastre de la commune de Trélex, laquelle longe sur son côté sud la

route de Gingins et est délimitée sur son côté "est" par la voie

publique l'Acquedaine. Ce bien-fonds, d'une surface de 8'197 m2, est en nature de "pré-champs";

il appartient à la zone agricole au sens du chiffre 22 du règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions de cette commune.

B.

Le 6 février 1996, le Service des routes et des

autoroutes a approuvé une "autorisation pour usage du domaine public n°

1088" en faveur de la Municipalité de Trélex (la municipalité), permettant

en substance à cette dernière de réaliser un passage piétonnier sur le côté

nord d'une portion de la route de Gingins (RC 12d).

Du 23 mars au 29 avril 2010, la municipalité

a soumis à l'enquête publique un projet portant sur des "aménagements

piétonniers le long de la route de Gingins", respectivement sur

l'acquisition des emprises nécessaires à de tels aménagements. Il résulte ce qui

suit du rapport technique y relatif, daté du 15 mars 2010:

"1. Introduction

La Municipalité

de Trélex souhaite améliorer la liaison piétonne entre le chemin de la Violette

et l'entrée du village. Une bande piétonnière existe déjà mais sa largeur est

insuffisante et la séparation avec la chaussée de la route de Gingins est

beaucoup trop faible et trop peu marquée.

2.

Description du projet

Le projet

consiste en la réalisation d'un chemin piétonnier d'une largeur de 1.50 m, en

enrobé, dans la continuité des trottoirs existants d'une part au débouché du

chemin de la Violette sur la route de Gingins et d'autre part à la sortie du

village, côté Jura de la route.

Ce chemin sera

séparé de la chaussée par une bande végétalisée, sans bordure, d'une largeur de

0.70 m et plantée en haie basse ou moyenne pour marquer la séparation entre les

deux trafics. Toutefois, les accès aux cultures seront maintenus en plusieurs

points.

Le projet est

situé entièrement en zone agricole et il n'est pas utile de prévoir une récolte

des eaux de surface du chemin par des grilles et collecteurs. Cependant, le

chemin piétonnier présentera un dévers de 2 %, orienté selon la forme des lieux

soit vers les cultures ou prairies qui le bordent côté du Jura, soit vers la

bande végétalisée.

En parallèle à la

réalisation du chemin, un éclairage public sera mis en œuvre sur toute sa

longueur, par l'intermédiaire de bornes lumineuses."

Dans ce cadre, il était prévu de

procéder notamment à une emprise d'environ 90 m2 sur la parcelle n° 441.

Par courrier du 25 mars 2010, le

Service des routes (SR) a communiqué à la municipalité les déterminations des

différents services concernés, lesquels ont délivré les autorisations spéciales

et autres dérogations requises (sous conditions), respectivement préavisé favorablement

à ce projet ou indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler. Le SR

lui-même relevait dans ce cadre qu'au droit de tous les accès privés et public,

la visibilité devait être assurée, de sorte que la hauteur de la haie, en tout

temps, ne devrait pas dépasser les 60 cm par rapport à la surface de la

chaussée.

Le projet a fait l'objet de deux

oppositions formelles, et a par ailleurs suscité deux observations de la part

de propriétaires concernés. En particulier, l'opposant Jean-Robert Aebi a indiqué

par courrier du 28 avril 2010 qu'il ne s'opposait pas à la création d'un chemin

piétonnier, mais à l'aménagement d'une haie le long de la route et aux

"candélabres" envisagés. Dans ce cadre, il relevait en particulier

que les aménagements en cause entraveraient les manipulations nécessaires avec

ses machines agricoles, qu'ils allongeraient le cheminement du bétail et

péjoreraient ainsi la sécurité de la route

- l'intéressé mettant sa parcelle à disposition d'un autre agriculteur (Yves

Ravenel) dont le centre d'exploitation était situé en face de son bien-fonds,

de sorte que celui-ci devait traverser la route afin de faire paître son bétail

-, respectivement que la pente du trottoir prévue pourrait "créer des

endroits très humides" et endommager son terrain; il se plaignait en outre

de l'absence d'indications concernant les "candélabres", et proposait

en définitive de remplacer le projet par un chemin piétonnier avec une bordure

de type "Etat", précisant qu'il souhaitait pouvoir s'entretenir avec

la municipalité à ce sujet.

La municipalité a dès lors organisé

une séance de conciliation le 1er juillet 2010, en présence de

Jean-Robert Aebi. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion que ce

dernier a refusé d'entrer en matière sur les propositions qui lui étaient

faites, consistant en substance à modifier le rythme des plantations, à augmenter

la longueur des accès à certains emplacements, ou encore à poser des piquets et

des fils permanents le long des haies basses. Par courrier adressé le 7 juillet

2010 à la municipalité, l'intéressé a indiqué qu'il refuserait de signer la

convention de cession de terrain "tant que le projet d'aménagement

piétonnier comportera[it] des haies".

La municipalité ayant requis la

suspension de la procédure d'expropriation, voire l'autorisation d'effectuer

une prise de possession anticipée, l'Inspectorat du Registre foncier a exposé,

par courrier du 27 décembre 2010, les motifs pour lesquels de telles mesures

n'étaient pas envisageables.

Par courrier du 13 janvier 2011, le

SR a communiqué à Jean-Robert Aebi une décision du chef du Département des

infrastructures (DINF) du 25 novembre 2010, approuvant le projet d'aménagements

en cause et "lev[ant] les oppositions y relatives", ainsi qu'une

décision de la municipalité, du 1er décembre 2010, adoptant le plan relatif

à ce projet et "les projets de réponses aux oppositions, tels que

formulées dans le préavis municipal no 8/2010, du 2 août 2010". Concernant

l'opposition formée par Jean-Robert Aebi, il résulte en particulier ce qui suit

de ce préavis:

"Exploitation

de la parcelle n° 441:

Comme cela

résulte des plans soumis à l'enquête publique, plusieurs entrées et sorties

d'une longueur de dix mètres ont été prévues afin de permettre aux exploitants

agricoles d'accéder aux parcelles concernées par la réalisation de ces nouveaux

aménagements. Par ces espaces libres il sera possible de rentrer et sortir

facilement des surfaces cultivables, y compris avec du bétail. Les autorités

communales ont été attentives et en ont prévu suffisamment pour que

l'exploitation ne soit pas entravée.

Cela étant, il

aurait été envisageable de modifier leur rythme, la longueur des espaces de

manière ponctuelle et l'emplacement des points lumineux afin de répondre à la

demande de cet opposant.

Il y a toutefois

lieu de rappeler, ici, qu'une entrevue a eu lieu en date du 1er

juillet 2010, lors d'une séance de conciliation, afin de proposer à M. Aebi un

rythme de haies différent, deux espaces plus importants ciblés, avec la

possibilité d'installer des fils permanents le long des haies basses,

correspondant à ses remarques.

Celui-ci n'est

cependant pas entré en matière lors de cette rencontre et a refusé cette

proposition, montrant implicitement qu'il souhaite qu'aucune haie ne soit

aménagée le long de la route de Gingins.

Récolte des

eaux de pluie du cheminement piétonnier:

Le projet ne

prévoit effectivement pas de récolte systématique des eaux de surface du chemin

par des grilles et collecteurs. Du fait que le chemin piétonnier présentera un

devers de 2 %, orienté selon la forme des lieux vers la bande végétalisée de

50 centimètres qui deviendra propriété de la Commune, en direction des

cultures, il s'avère que celle-ci est à même d'absorber les eaux pluviales sans

porter préjudice aux cultures. Cela a pu être confirmé à la Municipalité par le

bureau d'ingénieurs responsable de l'élaboration du projet.

Emprise de 92

m2 environ:

La surface

d'emprise nécessaire est avant tout due au fait que M. Aebi a demandé que la

Commune lui achète une banquette de 50 centimètres tout le long de sa parcelle.

Dès lors, le fait de réaliser une bande végétalisée n'est pas le facteur

déterminant pour la surface nécessaire à l'emprise.

Typologie des

candélabres et éclairage:

En date du 24

septembre et 6 octobre 2009, la Municipalité a indiqué à M. Aebi, par lettre,

que l'éclairage prévu serait réalisé par la pose de bornes basses, figurant sur

le plan d'enquête avec la mention « points lumineux

Farol », afin d'offrir un minimum de sécurité de nuit aux usagers,

correspondant bien à cette situation, en bordure de champs cultivés. Ce type

d'éclairage n'a qu'un impact réduit, voire insignifiant sur la faune et la

flore. Les autorités cantonales compétentes ont admis ce type d'éclairage, dans

le cadre de l'examen préalable du projet de la mise à l'enquête.

Réalisation

d'un chemin piétonnier avec bordure de type «

Etat »:

Ce point a déjà

été débattu lors de la présentation du préavis municipal N° 5/2009 au Conseil

communal. M. Vanat, Municipal des routes, a alors fait la démonstration qu'un aménagement

tel que proposé par M. Aebi ne permettrait pas d'aménager la sécurité des

usagers. L'implantation d'une haie basse (inférieure à 60 centimètres), le long

d'une route, permet de différencier clairement la route de l'espace piétonnier,

ce qui n'est pas le cas d'une bordure de type « Etat »,

surtout sur une aussi grande longueur."

C.

Jean-Robert Aebi a formé recours contre la

décision du DINF devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 14 février 2011, concluant, avec suite de frais et dépens,

à son annulation. Il a en substance fait valoir que les expropriations

nécessaires à la réalisation d'un tel projet devaient faire l'objet d'une

procédure distincte, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, et relevé que

le dossier ne contenait aucun préavis notamment du Service de l'agriculture

(SAgr), respectivement aucun préavis du SR ni étude lumino-technique relatifs à

la pose de nouveaux lampadaires. Pour le reste, il a repris les arguments

développés dans son opposition, en lien notamment avec la pente du trottoir et

les difficultés liées au cheminement du bétail.

Invité à se déterminer sur le

recours, le Service du développement territorial (SDT) a indiqué qu'il n'avait

pas de remarque à formuler.

Egalement invité à se déterminer,

le SAgr a exposé ce qui suit par écriture du 15 mars 2011:

"La

culture de la parcelle 441

Elle peut

s'effectuer conjointement aux parcelles 442, 443, 444 et 445. Les travaux […] se font alors

dans le sens sud-ouest / nord-est, de sorte que les charrois (tracteurs et

machines attelées) doivent tourner sur la route de Gingins, respectivement le

trottoir actuel et la route, à l'extrémité sud-ouest de la parcelle.

La pose d'une

haie basse, même si les machines agricoles pouvaient empiéter sur la zone

piétonne, porte préjudice à une exploitation rationnelle de la parcelle. Les

manœuvres de retournement sur le champ augmentent les frais d'exploitation dans

une mesure significative, puisqu'un charroi peut atteindre, à titre indicatif,

dix mètres de long. Les ouvertures de dix mètres de large aménagées chaque

trente mètres de haie n'offrent de solution satisfaisante, ni pour les accès ou

sortie de parcelle sur la route (p. ex. avec des convois de récoltes), l'angle

d'arrivée sur la route et le virage à gauche sur la route direction Gingins

nécessitant un arc de cercle plus ouvert que celui réalisable, ni pour les

retournements en bout de parcelle.

La haie, malgré

la présence des ouvertures, entraînera, si les retournements devaient se faire

sur la parcelle même, un compactage (tassement) du sol à son extrémité côté

route sur environ 13 ares. Cette surface étant répertoriée dans la SdA [surface d'assolement] (de qualité I et II) de la zone agricole elle perdrait dès lors

cette qualité et compensation pourrait être demandée au niveau communal.

Les candélabres

suivent la même logique, dans la mesure où ils sont, de cas en cas, un obstacle

supplémentaire en bout de champ.

Le bétail de

M. Y. Ravenel

La traversée

d'une route par un troupeau laitier d'une quarantaine de vaches est toujours

une entreprise délicate. Le passage du DP 33 au DP 32 ne devrait toutefois pas

poser de problème majeur en regard de la situation actuelle. Il s'agit tout au

plus d'effectuer un léger détour puisque les vaches […] devront emprunter le DP

32 sur une vingtaine de mètres supplémentaires. Par contre, des dégâts

occasionnés par le bétail sur la haie seront inévitables si aucune mesure

particulière n'est prise pour la protéger, mesures qui entraîneront à nouveau

des charges supplémentaires en travail et en matériel pour l'exploitant

agricole.

La présence de la

haie pourrait représenter un inconvénient pour la surveillance du bétail […]. Il conviendra

ici de s'assurer que la hauteur de la haie ne péjore pas la visibilité que

l'exploitant, sis sur la parcelle no 37 a sur son bétail parqué de l'autre côté

de la route, au nord de son exploitation."

Dans sa réponse du 18 mars 2011, le

DINF, par l'intermédiaire du SR, a conclu au rejet du recours, soutenant en particulier

que l'installation lumineuse prévue n'aurait aucun incidence sur la circulation

et n'était dès lors pas soumise à approbation, qu'il n'y en outre avait pas à

craindre que la réalisation du projet entraîne un déversement excessif d'eau

sur le bien-fonds du recourant, respectivement que l'on ne voyait pas en quoi

le projet en cause compliquerait l'accès aux parcelles concernées. Il était

précisé que, d'un point de vue technique, l'aménagement envisagé présentait

toutes les garanties requises pour permettre le cheminement des piétons en

toute sécurité.

Par écriture du 18 avril 2011, la

municipalité a également conclu au rejet du recours, relevant notamment que,

selon ses constatations (attestées par différentes photographies), des fils

étaient tendus "pratiquement toute l'année" le long de la route

cantonale sur la parcelle du recourant, un "espace considérable" étant

laissé entre eux pour canaliser le bétail; cela démontrait que l'intéressé y

accédait par le chemin de l'Acquedaine, ce qui paraissait au demeurant

"assez logique vu l'emplacement de la parcelle n° 37, dont l'exploitant

[Yves Ravenel] v[enait] faire paître son bétail sur la parcelle n° 441".

Dans ces observations

complémentaires du 16 août 2011, le recourant a maintenu les conclusions de son

recours, faisant à nouveau valoir que le dossier d'enquête était incomplet

s'agissant des aménagements lumineux, et estimant par ailleurs, en particulier,

qu'il n'y avait aucune raison de ne pas appliquer l'art. 9 du règlement

d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, du 19 janvier 1994

(RLRou; RSV 725.01.1) interdisant la plantation de haies à moins d'un mètre de

la limite du domaine public. S'agissant des fils tendus sur sa parcelle, il

indiquait qu'il s'agissait d'une installation périodique, afin de permettre à un

autre exploitant d'emmener son bétail en direction de Gingins et de lui éviter

de devoir emprunter la route cantonale.

Par écriture du 7 novembre 2011, le

SR a indiqué que son service de Gestion du réseau avait approuvé a

posteriori, le 2 novembre 2011, l'éclairage projeté, produisant

l'approbation en cause; il en résulte en substance que le projet répondait à

cet égard aux caractéristiques définies par les normes applicables (CEN/TR

13201-1), étant précisé que ce qui suit:

"Le projet

prévoit une haie basse sur la berme séparant la chaussée du cheminement

piétonnier. Nous attirons votre attention sur l'importance de la réalisation de

cet écran végétal qui devra être mis en place simultanément à la mise en

service de l'éclairage du cheminement, et devra être entretenu afin de

maintenir la protection recherchée. Au vu du type de luminaires prévu, il n'y a

pas lieu de craindre un éblouissement, il s'agit juste de ne pas provoquer

d'effet de guidage perturbant pour le trafic motorisé."

Quant à l'art. 9 RLRou, le SR

estimait que cette disposition ne trouvait pas application en l'occurrence.

La municipalité s'est déterminée le

7 novembre 2011, faisant notamment valoir que la présence d'une haie basse

telle que prévue permettait de délimiter clairement la route du trottoir et

avait pour effet d'inciter les automobilistes à modérer leur vitesse - ce qui

n'était pas le cas d'une simple banquette herbeuse; au demeurant, la solution

retenue limitait les emprises sur le domaine privé, une banquette de type "Etat"

ayant une largeur nettement plus importante.

Par écriture du 14 décembre 2011,

le recourant a relevé que le Conseil communal de Trélex, dans sa séance du 9

décembre 2011, avait requis par la voie de la motion que la municipalité étudie

un projet de remplacement de la haie par une bande herbeuse, subsidiairement un

projet d'aménagement du trottoir par la construction d'une bordure de type

"Etat". Interpellée, la municipalité a indiqué qu'elle était

effectivement en train d'examiner la légalité des motions en cause, précisant

toutefois qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer au projet litigieux.

D.

La cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

S'agissant en l'espèce d'un projet de plan

communal (au sens de l'art. 13 al. 3 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur

les routes - LRou; RSV 725.01), la procédure prévue par les art. 57 à 62 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) s'applique par analogie. Dans ce cadre, c'est

manifestement à tort que le chef du DINF a indiqué dans sa décision du 25

novembre 2010 qu'il "lev[ait] les oppositions" relatives au projet

litigieux, comme le relève à juste titre le SR dans son écriture du 18 mars

2011; il appartient bien plutôt à l'autorité communale de statuer sur les

réponses motivées aux oppositions non retirées, en même temps qu'elle se

prononce sur l'adoption du plan (cf. art. 58 al. 3 LATC) - le département se

contentant d'approuver, d'approuver partiellement ou d'écarter le projet (art.

61.

al. 1 LATC) et de notifier la décision communale à chaque opposant (art. 60

al. 1 LATC). Cela étant, il convient de retenir que le recours est également

réputé formé contre la décision rendue par la municipalité le 1er

décembre 2010, nonobstant son intitulé, la décision du DINF expressément

attaquée se bornant en substance à approuver le projet litigieux au motif que

la procédure a été respectée (sur le pouvoir d'examen du département limité à

la légalité dans ce cadre, cf. art. 61 al. 1, 2ème phrase, LATC, et

consid. 2a infra).

Pour le reste, interjeté en temps

utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV), le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réalisation d'un chemin

piétonnier d'une largeur de 1.50 m le long de la route de Gingins, séparé de la

chaussée par une bande végétalisée, sans bordure, d'une largeur de 0.70 m et

plantée en haie basse, comprenant en outre un éclairage public sous forme de

bornes lumineuses.

Il convient de relever d'emblée que

la question des emprises nécessaires à la réalisation de l'ouvrage prévu, en

particulier sur la parcelle du recourant, échappe à l'objet du présent litige. En

effet, si l'autorité intimée a procédé à la mise à l'enquête publique du projet

en appliquant simultanément la législation routière et la loi sur

l'expropriation, ces deux procédures n'en sont pas moins distinctes (cf. art.

14.

al. 2 LRou); comme l'a exposé l'Inspectorat du Registre foncier dans son

courrier du 27 décembre 2010, en cas de contestation du projet, une décision

doit être prise préliminairement et définitivement par l'autorité routière, de

sorte que, compte tenu du délai de quatre mois (prolongeable de deux mois) dans

lequel le Département des finances est tenu de statuer sur l'expropriation (cf.

art. 23 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur l'expropriation

- LE; RSV 710.01), délai qui est largement échu en l'occurrence, le projet

devrait le cas échéant être remis à l'enquête sur la seule base de la loi sur

l'expropriation.

Par ailleurs, la question de savoir

si l'éclairage projeté était soumis à l'approbation du département dans le cas

d'espèce, en application de l'art. 21 al. 3 LRou, peut demeurer indécise, dès

lors qu'une telle approbation - dont la teneur n'est pas contestée - a dans

tous les cas été produite par le SR en cours de procédure.

Cela étant, le recourant invoque

une violation de l'art. 9 RLRou, et fait pour le reste valoir que les

aménagements litigieux occasionneraient des inconvénients tant s'agissant de

l'exploitation de sa parcelle que s'agissant de la sécurité du trafic.

a) La procédure de recours en

matière de plan d'affectation à laquelle renvoie l'art. 13 al. 3 LRou a pour

objectif de limiter tant le pouvoir d'examen du Service du développement

territorial à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un plan

d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un contrôle en

légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61

al. 1 LATC). Elle permet en outre aux opposants de contester directement auprès

du Tribunal cantonal la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal.

L'art. 61a al. 3 LATC prévoit que le département approuve définitivement et met

en vigueur le plan ou la partie de plan concernée par le recours après l'entrée

en force des arrêts du tribunal sur les éventuels recours des opposants; le

tribunal doit dès lors statuer avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art.

33.

al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700).

Dans ce cadre, l'exigence relative

à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées (art. 2 al. 3 LAT) ne

réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple

examen en légalité. L'examen du tribunal se fait toutefois avec une certaine

retenue, dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la

connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance

(cf. art. 4 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se

limiter à sa fonction de contrôle, en ce sens qu'elle ne peut créer quelque

chose de nouveau, mais doit se contenter de juger la planification communale

d'après le développement souhaité. Dans cette mesure, le contrôle de

l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son

appréciation à celle de l'autorité de planification; en revanche, la prise en

considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux

cantons, doit être imposée par un contrôle strict (cf. arrêt AC.2008.0311 du 31

mars 2010 consid. 2 et les références).

b) Aux termes de l'art. 2 al. 1

LRou, la route comprend en règle générale, outre la chaussée proprement dite,

les trottoirs ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son

entretien ou son exploitation.

Selon l'art. 39 LRou, des

aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à

nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route

(al. 1). Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer

(al. 2). A cet égard, l'art. 8 RLRou prévoit que les ouvrages, plantations,

cultures ou aménagements extérieurs ne doivent pas diminuer la visibilité, ni

gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route (al. 1). Les hauteurs maxima admissibles,

mesurées depuis les bords de la chaussée, sont de 60 cm lorsque la visibilité

doit être maintenue (al. 2 let. a), respectivement de 2 m dans les autres cas

(al. 2 let. b) - les autorités compétentes pouvant prescrire un mode de

clôture, des hauteurs et des distances différentes lorsque les conditions de

sécurité de la route risquent d'être affectées (al. 3). Quant à l'art. 9 al. 1

RLRou, il en résulte que les haies ne peuvent être plantées à moins d'un mètre

de la limite du domaine public.

En l'espèce, se référant à cette

dernière disposition, le recourant fait valoir que la distance en cause n'est

pas respectée par la haie projetée. A l'évidence, un tel grief ne résiste pas à

l'examen; les art. 39 LRou, respectivement 8 et 9 RLRou, ont en effet vocation

à limiter les aménagements extérieurs "sur les fonds riverains de la

route"

(art. 39 al. 1 LRou), soit sur des fonds privés, et non sur les trottoirs -

sans quoi, comme le relève à juste titre le SR, aucune haie ne pourrait jamais

être plantée sur le domaine public. Quant au fait qu'il soit prévu que la haie

litigieuse ne puisse dépasser 60 cm de hauteur, il se justifie pour des raisons

de sécurité du trafic - peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'un aménagement

sur un fonds public ou privé -, et n'a manifestement pas pour conséquence que la

municipalité serait de ce chef tenue de respecter la distance imposée par

l'art. 9 al. 1 RLRou; au demeurant, la haie en cause a précisément pour but

premier l'amélioration de la sécurité du trafic, en délimitant clairement la

route du trottoir et en incitant les automobilistes à modérer leur vitesse, de

sorte que son emplacement est directement imposé par son objectif.

c) Le recourant fait par ailleurs

valoir que les aménagements prévus, en particulier la haie basse, auraient un

impact sur l'exploitation de sa parcelle, en ce sens qu'ils entraveraient les

manipulations nécessaires avec ses machines agricoles, d'une part, et

allongeraient le cheminement du bétail, d'autre part. Quoi qu'en disent la

municipalité et le SR, ce grief n'apparaît pas infondé, à tout le mois en lien

avec les frais d'exploitation supplémentaires que lui occasionneraient la

réalisation du projet litigieux; il convient en effet de s'en remettre à cet

égard aux déterminations du SAgr, s'agissant du domaine de compétences de ce

service, dont il résulte en substance que les manœuvres de retournement sur le

champ rendues nécessaires par les aménagements en cause augmenteraient les

frais d'exploitation "dans une mesure significative", respectivement

que des dégâts occasionnés par le bétail sur la haie seraient inévitables si

aucune mesure particulière n'était prise pour la protéger, ce qui entraînerait

des charges supplémentaires en travail et en matériel pour l'exploitant

agricole - la présence d'une haie pouvant en outre représenter un inconvénient

pour la surveillance du bétail.

Cela étant, de tels motifs ne sont

pas constitutifs d'intérêts d'ordre supérieur dont la sauvegarde incomberait au

canton (au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 2a in fine),

mais sont bien plutôt directement liés à l'intérêt personnel du recourant à une

exploitation rationnelle de sa parcelle. Quant à l'argument de l'intéressé,

selon lequel l'allongement du cheminement du bétail péjorerait la sécurité du

trafic, il est infirmé par le SAgr, lequel a expressément relevé que "le

passage du DP 33 au DP 32 ne devrait […] pas poser de problème majeur en regard

de la situation actuelle" - tout au plus occasionnerait-il un "léger

détour" pour le bétail. Bien plutôt, la finalité première du projet

litigieux tient à la sécurité du trafic (cf. en particulier le rapport

technique du 15 mars 2010), singulièrement à celle des piétons, en délimitant

clairement la route du trottoir et en incitant les automobilistes à modérer

leur vitesse; il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du SR à cet égard,

dont il résulte que les aménagements envisagés présentent toutes les garanties

requises, d'un point de vue technique, pour permettre le cheminement des

piétons en toute sécurité. Or, la sécurité des piétons présente à l'évidence un

intérêt public dont il convient de tenir compte (cf. Aemisegger et al. [éd.],

Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 2009, n.

19.

ad

art. 19 LAT), ainsi que l'a rappelé en ces termes le Conseil fédéral dans son

message du 26 septembre 1983 concernant la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704 -

FF 1983 IV 1, pp 4 et 8):

"Plusieurs

enquêtes ont montré qu'un tiers au moins de la population se déplace

exclusivement à pied; il s'agit avant tout de personnes - par exemple d'enfants

ou de personnes âgées - ne disposant pas d'un véhicule […]. Malgré cela, la plupart

des crédits destinés aux installations de transport n'ont profité, au cours des

dernières années, qu'au trafic motorisé. On n'a pas assez défendu les intérêts

des piétons, usagers les plus exposés de la voie publique. […]

Le groupe de

travail « Sécurité routière » institué par le

Département fédéral de justice et police (DFJP), a conclu dans son rapport que

la forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées,

tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et

partout une protection accrue.

[…]

Article 2

[…]

Les réseaux de

chemins pour piétons assurent les liaisons à l'intérieur des agglomérations.

Ils doivent permettre aux piétons de se déplacer sans danger entre leur

quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur le chemin de l'école, ainsi

que vers les principaux services publics, lieux de détente et centres d'achat.

Dans la pratique, il ne sera que rarement possible d'aménager dans une commune

ou un quartier un réseau de chemins piétons complètement séparé de la

circulation routière. Ce réseau comportera donc d'ordinaire des tronçons

divers, allant de la voie piétonne […] aux rues résidentielles […]. Les trottoirs

et les passages pour piétons peuvent également faire partie du réseau; ils

n'offrent cependant pas la sécurité nécessaire aux piétons, notamment aux

personnes qui courent les plus grands risques d'accident, telles que les

enfants et les personnes âgées. D'où la nécessité de séparer les liaisons

piétonnes de la circulation motorisée, chaque fois que c'est possible."

En l'occurrence, les

aménagements projetés, en particulier la haie litigieuse, ont précisément pour

but premier de "séparer les liaisons piétonnes de la circulation

motorisée"; la haie en cause apparaît en outre nécessaire afin que

l'éclairage envisagé ne provoque pas d'effet de guidage perturbant pour le

trafic motorisé

(cf. l'approbation du service de Gestion du réseau du SR du 2 novembre 2011). Dans

ces conditions, il s'impose de constater que les inconvénients dont se plaint

le recourant

- lesquels ne portent en définitive que sur une augmentation des frais

d'exploitation de sa parcelle - ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public à

la sécurité du trafic et des piétons. Au surplus, il apparaît que la

municipalité a proposé diverses modifications de son projet à l'intéressé à

l'occasion de la séance de conciliation qu'elle a mise en œuvre le 1er

juillet 2010, consistant en substance à modifier le rythme des plantations, à

augmenter la longueur des accès à certains emplacements ou encore à poser des

piquets et des fils permanents le long des haies basses; il apparaît

clairement, au vu en particulier de la teneur des déterminations du SAgr, que ces

propositions étaient de nature à limiter les inconvénients subis par le

recourant, lequel a toutefois refusé d'entrer en matière tant que le projet

comporterait des haies (cf. son courrier du 7 juillet 2010). On ne saurait dès

lors faire grief à la municipalité de n'avoir pas tenté de prendre en

considération les intérêts de l'intéressé dans toute la mesure compatible avec

ses objectifs.

S'agissant enfin des dégâts que

pourrait engendrer la pente du trottoir (2 %) sur la parcelle du recourant, la municipalité

a indiqué dans la décision attaquée que le bureau d'ingénieurs responsable de

l'élaboration du projet avait confirmé que l'emprise de 50 cm prévue sur son

bien-fonds serait à même d'absorber les eaux pluviales sans porter préjudice

aux cultures; l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de remettre en

cause cette appréciation, qui est au demeurant partagée notamment par le SR.

d) Pour être complet, il convient

de relever que le SAgr a également évoqué, en lien avec les retournements des

machines agricoles sur la parcelle même, un compactage du sol sur environ 13

ares de nature à faire perdre à la surface en cause sa qualité de surface

d'assolement (cf. art. 26 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire - OAT; RS 700.1), de sorte qu'une compensation

pourrait être demandée au niveau communal. Dans la mesure où, dans tous les

cas, la surface concernée ne saurait être précisément délimitée a priori,

il n'apparaît pas qu'un tel constat aurait justifié que le projet soit grevé

d'une charge à cet égard - le SDT ne le soutient du reste pas. Dans ces

conditions, et dès lors qu'il n'est nullement établi que le canton de Vaud ne

pourrait plus garantir de manière durable les surfaces minimales d'assolement

qui lui sont imposées si la surface correspondante devait être soustraite des

surfaces d'assolement, la remarque du SAgr n'est pas de nature à remettre en cause

les aménagements litigieux - lesquels apparaissent nécessaires, comme déjà

relevé, en lien avec la sécurité du trafic et des piétons.

e) Enfin, il n'appartient pas à la

cour de céans de se prononcer sur l'opportunité d'un remplacement du projet

litigieux par une bordure de type "Etat", substituant ainsi son

appréciation à celle des autorités communales, mais uniquement d'apprécier la

planification d'après le développement souhaité, en prenant en considération

les intérêts supérieurs dont la sauvegarde incombe aux cantons

(cf. consid. 2a supra); dans ce cadre, il apparaît que les aménagements

litigieux sont de nature à atteindre les objectifs de sécurité du trafic et des

piétons visés et que les inconvénients qui en résultent (en particulier pour le

recourant) ne relèvent pas de tels intérêts supérieurs, de sorte que la

planification en cause doit être confirmée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les décisions litigieuses confirmées.

Les frais de justice, par 2'500

fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD).

La municipalité, qui obtient gain

de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500

fr. à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 novembre 2010 par le

Département des infrastructures est confirmée.

III.

La décision rendue le 1er décembre

2010 par la Municipalité de Trélex est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 2'500 fr. (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Robert Aebi.

V.

Jean-Robert Aebi versera à la Municipalité de

Trélex la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.