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Décision

AC.2011.0039

CDAP - AC.2011.0039 - 2011-04-28 - EHRAT c/Municipalité de Sugnens

28 avril 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 27 février 2010 M. Jean-Pierre Ehrat avait

formé opposition à l'encontre du plan d'aménagements routiers "Village 08"

visant notamment à modérer le trafic et à sécuriser le cheminement des piétons

sur l'ensemble de la localité de Sugnens. Cette opposition a été levée par le conseil

général le 25 mars 2010, et le plan a été approuvé préalablement par le

Département des infrastructures le 22 avril de la même année. Le 20 janvier

2011, la cour de céans a rejeté le recours de M. Ehrat contre ces deux

décisions, dans la mesure où il était recevable (affaire AC.2010.0092). Un

recours déposé par M. Ehrat contre cet arrêt est actuellement pendant devant le

Tribunal fédéral.

B.

La Commune de Sugnens est propriétaire au

lieudit "Clos Devant" de la parcelle n° 47. De forme

approximativement triangulaire, ce bien-fonds de 1716 m2 est bordé au nord-est par la route

de Dommartin (DP 1080), au sud par le chemin des Carres (DP 1079) et à l'ouest

par deux parcelles privées. Il est situé en zone du village selon le plan des

zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. Il ressort d'un autre

recours (AC.2011.0050) que la société Familia Plan SA projette d'y construire

un bâtiment d'habitation de six appartements, avec parking souterrain, au bénéfice

d'un droit de superficie à constituer.

C.

Du 27 août au 27 septembre 2010, la Municipalité

de Sugnens a mis à l'enquête publique le transfert au domaine public (DP 1079) d'une

surface de 16 m2

provenant de la parcelle n° 47. Il s'agit d'un triangle de terrain formant la

pointe est de la parcelle communale, à la jonction du chemin des Carres et de

la route de Dommartin.

Ce projet a suscité l'opposition de

M. Ehrat. Liée - semble-t-il - à celle précédemment formée contre le plan

"Village 08", cette opposition était notamment motivée par le manque

de clarté du plan de mutation, qui figure des deux côtés du chemin des Carres

"des aménagements ou autres, dont on ne connaît pas la destination."

En outre, selon l'opposant: "L'accès au chemin des Carres est déjà

assez ouvert. (…) Cette mise à l'enquête a pour but de mettre en place,

ou, d'exécuter certains travaux "en douceur"."

La Municipalité de Sugnens a rejeté

l'opposition par lettre du 18 janvier 2011.

D.

M. Ehrat a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal cantonal le 10 février 2011.

Invité par le juge instructeur à

justifier sa qualité pour recourir, M. Ehrat s'est expliqué à ce sujet par

lettre du 24 février 2011.

Le tribunal a statué sans

solliciter de réponse de l'autorité intimée (art. 82 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts

GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009

consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même

que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi

être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition

(arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409

consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587

consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1

p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier

formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II

649.

consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose

d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la

décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p.

365).

2.

Invité à justifier sa qualité pour agir, le

recourant a répondu en ces termes:

1.

En

ma qualité de citoyen de Sugnens, j'utilise mon droit d'expression;

2.

En ma qualité de Préposé agricole, je

dois intervenir dans cette situation, puisque les travaux envisagés se situent

dans une zone de protection, captage de sources, etc;

3.

Enfin, pour appuyer encore ma

légitimité à recourir dans la présente cause, je cite le Code civil suisse:

Livre

premier:

Droit

des personnes

Titre

premier:

Des personnes physiques

Chapitre

premier: De la personnalité

«Aux art. 11, 12 et 13 CC»:

«12: annotation: «Celui qui a la capacité civile a le droit d'ester en justice ATF 42

II 553 JT 1917 I 304, ATF 48 II 26 JT 1922 I 418»…….

Ainsi que l'art. 28 CC."

a) La liberté d'expression (art. 16

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [CST;

RS 101]) n'emporte pas le droit d'intervenir en toutes circonstances et en

toute procédure, indépendamment des conditions posées par la loi. Il en va de

même de l'exercice des droits civils (art. 12 CC), la capacité d'ester en

justice ne se confondant pas avec la qualité pour agir. Quant à la protection

des droits de la personnalité (art. 28 CC), encore faudrait-il que le recourant

explique de quelle atteinte illicite il est victime pour que son invocation

présente quelque pertinence.

b) L'intérêt digne de protection

exigé par l'art. 79 let. a LPA-VD implique que le recourant soit touché de

manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de

fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 135 II 145 et 133 II

468.

précités).

En l'occurrence le recourant

n'explique pas quels liens particuliers il aurait avec le transfert au domaine

public de quelques mètres carrés de terrain communal privé, ni quel préjudice

lui porterait cette décision. Il résulte de l'arrêt AC.2010.0092 du 20 janvier

2011.

que le recourant habite au nord-nord-est du village de Sugnens, au bord de

la route de Fey, à plus de 500 mètres à vol d'oiseau de la parcelle n° 47. A

lire son recours et sa lettre du 24 février 2011, c'est en sa qualité de

citoyen qu'il conteste le bien-fondé de la décision municipale. A cet égard, il

n'apparaît pas plus touché que les autres habitants de la commune et ne saurait

être admis à recourir dans l'intérêt général (ATF 135 II 145 et 133 II 468 précités).

c) Enfin, le recourant se prévaut

en vain de la qualité de préposé agricole. Les préposés agricoles effectuent

des tâchent de renseignement, de recensement, de vérification et de contrôle

dans le terrain conformément aux instructions données par le Service de

l'agriculture (cf. art. 31 du règlement d'application de la loi sur

l'agriculture vaudoise [RLVLAgr; RSV 910.03.1]). Aucune loi ne les habilite à

recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales.

3.

Conformément aux art. 45 et 49 LPA-VD, un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Jean-Pierre Ehrat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.