AC.2011.0039
CDAP - AC.2011.0039 - 2011-04-28 - EHRAT c/Municipalité de Sugnens
28 avril 2011Français10 min
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N° affaire:
AC.2011.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.04.2011
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EHRAT c/Municipalité de Sugnens
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
ACTION POPULAIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
LIBERTÉ D'EXPRESSION
Cst-16
LPA-VD-79-1
LPA-VD-79-2
Résumé contenant:
Le recourant n'explique pas quels liens particuliers il aurait avec le transfert au domaine public de quelques mètres carrés de terrain communal privé, ni quel préjudice lui porterait cette décision. Il se contente d'invoquer sa qualité de citoyen usant de son "droit d'expression", de préposé agricole et de personne ayant l'exercice des droits civils. La liberté d'expression (art. 16 al. 2 Cst) n'emporte pas le droit d'intervenir en toutes circonstances et en toute procédure, indépendamment des conditions posées par la loi. Il en va de même de l'exercice des droits civils (art. 12 CC), la capacité d'ester en justice ne se confondant pas avec la qualité pour agir. Enfin, aucune loi n'habilite les préposés agricoles à recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales. Recours irrecevable. (Recours au TF rejeté par arrêt 1C_242/2011 du 31 août 2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre
Journot, juges.
Recourant
Jean-Pierre EHRAT, à Sugnens,
Autorité intimée
Municipalité de
Sugnens,
Objet
Recours Jean-Pierre EHRAT c/ décision
de la Municipalité de Sugnens du 18 janvier 2011
(transfert d'une surface de 16 m² au domaine public n° 1'079 - ch. des Carres)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 février 2010 M. Jean-Pierre Ehrat avait
formé opposition à l'encontre du plan d'aménagements routiers "Village 08"
visant notamment à modérer le trafic et à sécuriser le cheminement des piétons
sur l'ensemble de la localité de Sugnens. Cette opposition a été levée par le conseil
général le 25 mars 2010, et le plan a été approuvé préalablement par le
Département des infrastructures le 22 avril de la même année. Le 20 janvier
2011, la cour de céans a rejeté le recours de M. Ehrat contre ces deux
décisions, dans la mesure où il était recevable (affaire AC.2010.0092). Un
recours déposé par M. Ehrat contre cet arrêt est actuellement pendant devant le
Tribunal fédéral.
B.
La Commune de Sugnens est propriétaire au
lieudit "Clos Devant" de la parcelle n° 47. De forme
approximativement triangulaire, ce bien-fonds de 1716 m2 est bordé au nord-est par la route
de Dommartin (DP 1080), au sud par le chemin des Carres (DP 1079) et à l'ouest
par deux parcelles privées. Il est situé en zone du village selon le plan des
zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. Il ressort d'un autre
recours (AC.2011.0050) que la société Familia Plan SA projette d'y construire
un bâtiment d'habitation de six appartements, avec parking souterrain, au bénéfice
d'un droit de superficie à constituer.
C.
Du 27 août au 27 septembre 2010, la Municipalité
de Sugnens a mis à l'enquête publique le transfert au domaine public (DP 1079) d'une
surface de 16 m2
provenant de la parcelle n° 47. Il s'agit d'un triangle de terrain formant la
pointe est de la parcelle communale, à la jonction du chemin des Carres et de
la route de Dommartin.
Ce projet a suscité l'opposition de
M. Ehrat. Liée - semble-t-il - à celle précédemment formée contre le plan
"Village 08", cette opposition était notamment motivée par le manque
de clarté du plan de mutation, qui figure des deux côtés du chemin des Carres
"des aménagements ou autres, dont on ne connaît pas la destination."
En outre, selon l'opposant: "L'accès au chemin des Carres est déjà
assez ouvert. (…) Cette mise à l'enquête a pour but de mettre en place,
ou, d'exécuter certains travaux "en douceur"."
La Municipalité de Sugnens a rejeté
l'opposition par lettre du 18 janvier 2011.
D.
M. Ehrat a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal cantonal le 10 février 2011.
Invité par le juge instructeur à
justifier sa qualité pour recourir, M. Ehrat s'est expliqué à ce sujet par
lettre du 24 février 2011.
Le tribunal a statué sans
solliciter de réponse de l'autorité intimée (art. 82 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de
l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts
GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009
consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même
que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi
être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition
(arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409
consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587
consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1
p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II
649.
consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose
d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la
décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p.
365).
2.
Invité à justifier sa qualité pour agir, le
recourant a répondu en ces termes:
1.
En
ma qualité de citoyen de Sugnens, j'utilise mon droit d'expression;
2.
En ma qualité de Préposé agricole, je
dois intervenir dans cette situation, puisque les travaux envisagés se situent
dans une zone de protection, captage de sources, etc;
3.
Enfin, pour appuyer encore ma
légitimité à recourir dans la présente cause, je cite le Code civil suisse:
Livre
premier:
Droit
des personnes
Titre
premier:
Des personnes physiques
Chapitre
premier: De la personnalité
«Aux art. 11, 12 et 13 CC»:
«12: annotation: «Celui qui a la capacité civile a le droit d'ester en justice ATF 42
II 553 JT 1917 I 304, ATF 48 II 26 JT 1922 I 418»…….
Ainsi que l'art. 28 CC."
a) La liberté d'expression (art. 16
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [CST;
RS 101]) n'emporte pas le droit d'intervenir en toutes circonstances et en
toute procédure, indépendamment des conditions posées par la loi. Il en va de
même de l'exercice des droits civils (art. 12 CC), la capacité d'ester en
justice ne se confondant pas avec la qualité pour agir. Quant à la protection
des droits de la personnalité (art. 28 CC), encore faudrait-il que le recourant
explique de quelle atteinte illicite il est victime pour que son invocation
présente quelque pertinence.
b) L'intérêt digne de protection
exigé par l'art. 79 let. a LPA-VD implique que le recourant soit touché de
manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de
fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 135 II 145 et 133 II
468.
précités).
En l'occurrence le recourant
n'explique pas quels liens particuliers il aurait avec le transfert au domaine
public de quelques mètres carrés de terrain communal privé, ni quel préjudice
lui porterait cette décision. Il résulte de l'arrêt AC.2010.0092 du 20 janvier
2011.
que le recourant habite au nord-nord-est du village de Sugnens, au bord de
la route de Fey, à plus de 500 mètres à vol d'oiseau de la parcelle n° 47. A
lire son recours et sa lettre du 24 février 2011, c'est en sa qualité de
citoyen qu'il conteste le bien-fondé de la décision municipale. A cet égard, il
n'apparaît pas plus touché que les autres habitants de la commune et ne saurait
être admis à recourir dans l'intérêt général (ATF 135 II 145 et 133 II 468 précités).
c) Enfin, le recourant se prévaut
en vain de la qualité de préposé agricole. Les préposés agricoles effectuent
des tâchent de renseignement, de recensement, de vérification et de contrôle
dans le terrain conformément aux instructions données par le Service de
l'agriculture (cf. art. 31 du règlement d'application de la loi sur
l'agriculture vaudoise [RLVLAgr; RSV 910.03.1]). Aucune loi ne les habilite à
recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales.
3.
Conformément aux art. 45 et 49 LPA-VD, un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de Jean-Pierre Ehrat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.