AC.2011.0040
CDAP - AC.2011.0040 - 2011-04-28 - EHRAT/Municipalité de Sugnens, Service des forêts, de la faune et de la nature
28 avril 2011Français11 min
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N° affaire:
AC.2011.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.04.2011
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EHRAT/Municipalité de Sugnens, Service des forêts, de la faune et de la nature
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR RECOURIR
ACTION POPULAIRE
LIBERTÉ D'EXPRESSION
Cst-16
LPA-VD-79-1
LPA-VD-79-2
Résumé contenant:
Le recourant n'explique pas quels liens particuliers il aurait avec l'aménagement d'un chemin forestier et d'une place de dépôt de bois sur une parcelle communale privée, ni quel préjudice lui porteraient ces ouvrages. Il se contente d'invoquer sa qualité de citoyen usant de son "droit d'expression", de "défenseur de la nature, des forêts et de la faune" et de personne ayant l'exercice des droits civils. La liberté d'expression (art. 16 al. 2 Cst) n'emporte pas le droit d'intervenir en toutes circonstances et en toute procédure, indépendamment des conditions posées par la loi. Il en va de même de l'exercice des droits civils (art. 12 CC), la capacité d'ester en justice ne se confondant pas avec la qualité pour agir. Enfin, aucune loi n'habilite les préposés agricoles à recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales. Recours irrecevable. (Recours au TF rejetée par arrêt 1C_244/2011 du 31 août 2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Imogen
Billotte et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
Jean-Pierre EHRAT, à Sugnens,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Sugnens,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
Objet
Recours Jean-Pierre EHRAT c/ décision
de la Municipalité de Sugnens du 18 janvier 2011
(rénovation d'une piste forestière, parcelle n°435)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Sugnens est propriétaire, au
lieu-dit "Le Chanay", de la parcelle n° 435, en nature de forêt. Elle
projette d'y rénover une piste forestière et d'y aménager une place de dépôt de
bois, à l'extrémité du chemin public (DP 1'880) qui borde cette parcelle au
nord.
Ce projet a été mis à l'enquête
publique du 3 septembre au 4 octobre 2010. Il a suscité l'opposition de M.
Jean-Pierre Ehrat. Celui-ci faisait valoir, en bref, qu'il n'y avait jamais eu
de piste forestière à rénover, qu'il s'agissait de la création d'un chemin, voire
d'une route forestière nouvelle, portant atteinte à la faune et à la flore et
que les travaux prévus avaient "d'autres buts, inavoués … que
l'exploitation forestière …".
B.
Le 23 décembre 2010, la Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la
municipalité les autorisations spéciales du Service des eaux, sols et
assainissement (SESA), du Service du développement territorial (SDT) et du
Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce dernier a "pris
note de l'opposition déposée lors de l'enquête publique. Toutefois, considérant
qu'aucun biotope digne de protection n'est supprimé par les travaux, que la
place de bois est localisée à la fin du DP 1'880 et que le passage de la faune
n'est pas compromis par la rénovation de la piste forestière", il a
délivré l'autorisation requise, sous certaines conditions.
Par lettre du 18 janvier 2011, la Municipalité
de Sugnens a informé M. Ehrat de la décision du SFFN et elle a levé son
opposition.
C.
M. Ehrat a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 février
2011, concluant à l'annulation de la décision attaquée.
Invité par le juge instructeur à
justifier sa qualité pour recourir, M. Ehrat s'est expliqué à ce sujet par
lettre du 24 février 2011.
Le tribunal a statué sans
solliciter de réponse de l'autorité intimée (art. 82 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de
l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts
GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009
consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même
que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi
être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition
(arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409
consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587
consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1
p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II
649.
consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose
d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la
décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p.
365).
2.
Invité à justifier sa qualité pour agir, le
recourant a répondu en ces termes:
1.
a. En ma qualité de citoyen de Sugnens,
j'utilise mon droit d'expression;
b. Défenseur de la nature, des forêts et
de la faune, j'estime que les travaux prévus porteraient préjudice à celles-ci.
2.
a. Comme préposé agricole, je dois
intervenir dans cette affaire puisque le tas de «matériaux
divers» est entreposé en partie sur une prairie extensive, ce qui est interdit;
b. Mon intervention est basée sur le non
respect des lois ou ordonnances fédérales et cantonales sur les forêts, soit
selon [suit
une énumération de ces textes et la citation de différentes dispositions]
(…)
Enfin, pour
appuyer encore ma légitimité à recourir dans la présente cause, je cite le Code
civil suisse:
Livre premier:
Droit des personnes
Titre premier:
Des personnes
physiques
Chapitre premier: De
la personnalité
«Aux art. 11,
12.
et 13 CC»:
«12: annotation: «Celui
qui a la capacité civile a le droit d'ester en justice ATF 42 II 553 JT 1917 I
304, ATF 48 II 26 JT 1922 I 418»…….
Ainsi que l'art. 28 CC.
a) La liberté d'expression (art. 16
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [CST;
RS 101]) n'emporte pas le droit d'intervenir en toutes circonstances et en
toute procédure, indépendamment des conditions posées par la loi. Il en va de
même de l'exercice des droits civils (art. 12 CC), la capacité d'ester en
justice ne se confondant pas avec la qualité pour agir. Quant à la protection
des droits de la personnalité (art. 28 CC), encore faudrait-il que le recourant
explique de quelle atteinte illicite il est victime pour que son invocation
présente quelque pertinence.
b) L'intérêt digne de protection
exigé par l'art. 79 let. a LPA-VD implique que le recourant soit touché de
manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de
fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 135 II 145 et 133 II
468.
précités).
En l'occurrence le recourant
n'explique pas quels liens particuliers il aurait avec le transfert au domaine
public de quelques mètres carrés de terrain communal privé, ni quel préjudice
lui porterait cette décision. Il résulte de l'arrêt AC.2010.0092 du 20 janvier
2011.
que le recourant habite au nord-nord-est du village de Sugnens, au bord de
la route de Fey, à plus d'un kilomètre à vol d'oiseau du chemin forestier
projeté. A lire son recours et sa lettre du 24 février 2011, c'est en sa
qualité de citoyen qu'il conteste le bien-fondé de la décision municipale. A
cet égard, il n'apparaît pas plus touché que les autres habitants de la commune
et ne saurait être admis à recourir dans l'intérêt général (ATF 135 II 145 et
133.
II 468 précités).
c) Enfin, le recourant se prévaut
en vain de la qualité de préposé agricole. Les préposés agricoles effectuent
des tâchent de renseignement, de recensement, de vérification et de contrôle
dans le terrain conformément aux instructions données par le Service de
l'agriculture (cf. art. 31 du règlement d'application de la loi sur
l'agriculture vaudoise [RLVLAgr; RSV 910.03.1]). Aucune loi ne les habilite à
recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales.
3.
Conformément aux art. 45 et 49 LPA-VD, un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de Jean-Pierre Ehrat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert
15
1014 Lausanne
Cour de
droit administratif et public
Tél
: 021/316 12 52
Communication
adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Recommandée
Monsieur
Jean-Pierre EHRAT
Case postale 29
1038 Bercher
Lausanne, le 29 avril 2011/mad
AC.2011.0040 (AZ)
Recours Jean-Pierre EHRAT c/ décision de la Municipalité de Sugnens du 18
janvier 2011 (rénovation d'une piste forestière, parcelle n°435)
Rectificatif
Le tribunal constate que son arrêt du 28 avril 2011
dans la cause susmentionnée est entaché d'une erreur.
En page 4, au début du 2ème paragraphe de
la lettre b du considérant 2,
au lieu de :
"En l'occurrence le recourant n'explique pas
quels liens particuliers il aurait avec le transfert au domaine public de
quelques mètres carrés de terrain communal privé, ni quel préjudice lui
porterait cette décision.",
il faut lire :
"Le recourant n'explique pas quels liens
particuliers il aurait avec l'aménagement d'un chemin forestier et d'une place
de dépôt de bois sur une parcelle communale privée, ni quel préjudice lui
porteraient ces ouvrages."
Le président de section:
Alain Zumsteg
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
Jean-Pierre
EHRAT
recourant
Recommandée
Monsieur
Jean-Pierre
EHRAT
Case postale 29
1038
Bercher
Municipalité
de Sugnens
autorité
intimée
Recommandée
Municipalité
de Sugnens
1043
Sugnens
Service
des forêts, de la faune et de la nature
autorité
intimée
Recommandée
Service
des forêts, de la faune et de la nature
ch. de la Vulliette 4
Le Chalet-à-Gobet
1014
Lausanne Adm cant VD