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Décision

AC.2011.0040

CDAP - AC.2011.0040 - 2011-04-28 - EHRAT/Municipalité de Sugnens, Service des forêts, de la faune et de la nature

28 avril 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Sugnens est propriétaire, au

lieu-dit "Le Chanay", de la parcelle n° 435, en nature de forêt. Elle

projette d'y rénover une piste forestière et d'y aménager une place de dépôt de

bois, à l'extrémité du chemin public (DP 1'880) qui borde cette parcelle au

nord.

Ce projet a été mis à l'enquête

publique du 3 septembre au 4 octobre 2010. Il a suscité l'opposition de M.

Jean-Pierre Ehrat. Celui-ci faisait valoir, en bref, qu'il n'y avait jamais eu

de piste forestière à rénover, qu'il s'agissait de la création d'un chemin, voire

d'une route forestière nouvelle, portant atteinte à la faune et à la flore et

que les travaux prévus avaient "d'autres buts, inavoués … que

l'exploitation forestière …".

B.

Le 23 décembre 2010, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la

municipalité les autorisations spéciales du Service des eaux, sols et

assainissement (SESA), du Service du développement territorial (SDT) et du

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce dernier a "pris

note de l'opposition déposée lors de l'enquête publique. Toutefois, considérant

qu'aucun biotope digne de protection n'est supprimé par les travaux, que la

place de bois est localisée à la fin du DP 1'880 et que le passage de la faune

n'est pas compromis par la rénovation de la piste forestière", il a

délivré l'autorisation requise, sous certaines conditions.

Par lettre du 18 janvier 2011, la Municipalité

de Sugnens a informé M. Ehrat de la décision du SFFN et elle a levé son

opposition.

C.

M. Ehrat a recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 février

2011, concluant à l'annulation de la décision attaquée.

Invité par le juge instructeur à

justifier sa qualité pour recourir, M. Ehrat s'est expliqué à ce sujet par

lettre du 24 février 2011.

Le tribunal a statué sans

solliciter de réponse de l'autorité intimée (art. 82 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts

GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009

consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même

que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi

être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition

(arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409

consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587

consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1

p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier

formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II

649.

consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose

d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la

décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p.

365).

2.

Invité à justifier sa qualité pour agir, le

recourant a répondu en ces termes:

1.

a. En ma qualité de citoyen de Sugnens,

j'utilise mon droit d'expression;

b. Défenseur de la nature, des forêts et

de la faune, j'estime que les travaux prévus porteraient préjudice à celles-ci.

2.

a. Comme préposé agricole, je dois

intervenir dans cette affaire puisque le tas de «matériaux

divers» est entreposé en partie sur une prairie extensive, ce qui est interdit;

b. Mon intervention est basée sur le non

respect des lois ou ordonnances fédérales et cantonales sur les forêts, soit

selon [suit

une énumération de ces textes et la citation de différentes dispositions]

(…)

Enfin, pour

appuyer encore ma légitimité à recourir dans la présente cause, je cite le Code

civil suisse:

Livre premier:

Droit des personnes

Titre premier:

Des personnes

physiques

Chapitre premier: De

la personnalité

«Aux art. 11,

12.

et 13 CC»:

«12: annotation: «Celui

qui a la capacité civile a le droit d'ester en justice ATF 42 II 553 JT 1917 I

304, ATF 48 II 26 JT 1922 I 418»…….

Ainsi que l'art. 28 CC.

a) La liberté d'expression (art. 16

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [CST;

RS 101]) n'emporte pas le droit d'intervenir en toutes circonstances et en

toute procédure, indépendamment des conditions posées par la loi. Il en va de

même de l'exercice des droits civils (art. 12 CC), la capacité d'ester en

justice ne se confondant pas avec la qualité pour agir. Quant à la protection

des droits de la personnalité (art. 28 CC), encore faudrait-il que le recourant

explique de quelle atteinte illicite il est victime pour que son invocation

présente quelque pertinence.

b) L'intérêt digne de protection

exigé par l'art. 79 let. a LPA-VD implique que le recourant soit touché de

manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de

fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 135 II 145 et 133 II

468.

précités).

En l'occurrence le recourant

n'explique pas quels liens particuliers il aurait avec le transfert au domaine

public de quelques mètres carrés de terrain communal privé, ni quel préjudice

lui porterait cette décision. Il résulte de l'arrêt AC.2010.0092 du 20 janvier

2011.

que le recourant habite au nord-nord-est du village de Sugnens, au bord de

la route de Fey, à plus d'un kilomètre à vol d'oiseau du chemin forestier

projeté. A lire son recours et sa lettre du 24 février 2011, c'est en sa

qualité de citoyen qu'il conteste le bien-fondé de la décision municipale. A

cet égard, il n'apparaît pas plus touché que les autres habitants de la commune

et ne saurait être admis à recourir dans l'intérêt général (ATF 135 II 145 et

133.

II 468 précités).

c) Enfin, le recourant se prévaut

en vain de la qualité de préposé agricole. Les préposés agricoles effectuent

des tâchent de renseignement, de recensement, de vérification et de contrôle

dans le terrain conformément aux instructions données par le Service de

l'agriculture (cf. art. 31 du règlement d'application de la loi sur

l'agriculture vaudoise [RLVLAgr; RSV 910.03.1]). Aucune loi ne les habilite à

recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales.

3.

Conformément aux art. 45 et 49 LPA-VD, un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Jean-Pierre Ehrat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

TRIBUNAL CANTONAL

Av. Eugène-Rambert

15

1014 Lausanne

Cour de

droit administratif et public

Tél

: 021/316 12 52

Communication

adressée aux

destinataires mentionnés

au verso ou en annexe

Exemplaire pour

Recommandée

Monsieur

Jean-Pierre EHRAT

Case postale 29

1038 Bercher

Lausanne, le 29 avril 2011/mad

AC.2011.0040 (AZ)

Recours Jean-Pierre EHRAT c/ décision de la Municipalité de Sugnens du 18

janvier 2011 (rénovation d'une piste forestière, parcelle n°435)

Rectificatif

Le tribunal constate que son arrêt du 28 avril 2011

dans la cause susmentionnée est entaché d'une erreur.

En page 4, au début du 2ème paragraphe de

la lettre b du considérant 2,

au lieu de :

"En l'occurrence le recourant n'explique pas

quels liens particuliers il aurait avec le transfert au domaine public de

quelques mètres carrés de terrain communal privé, ni quel préjudice lui

porterait cette décision.",

il faut lire :

"Le recourant n'explique pas quels liens

particuliers il aurait avec l'aménagement d'un chemin forestier et d'une place

de dépôt de bois sur une parcelle communale privée, ni quel préjudice lui

porteraient ces ouvrages."

Le président de section:

Alain Zumsteg

Liste des destinataires

identité

qualité

adresse

Jean-Pierre

EHRAT

recourant

Recommandée

Monsieur

Jean-Pierre

EHRAT

Case postale 29

1038

Bercher

Municipalité

de Sugnens

autorité

intimée

Recommandée

Municipalité

de Sugnens

1043

Sugnens

Service

des forêts, de la faune et de la nature

autorité

intimée

Recommandée

Service

des forêts, de la faune et de la nature

ch. de la Vulliette 4

Le Chalet-à-Gobet

1014

Lausanne Adm cant VD