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Décision

AC.2011.0042

CDAP - AC.2011.0042 - 2011-06-24 - JAUSSI/Municipalité de St-Cergue

24 juin 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Martin Jaussi est propriétaire de la parcelle

811 de St Cergue, qui est construite de plusieurs bâtiments. Cette parcelle est

colloquée en zone de village du plan général d'affectation approuvé par le Conseil

d'État le 9 août 1995.

Les parcelles 84 et 716, contiguës à

la parcelle 811, sont la propriété d'Alain Bürgisser, de même que les parcelles

voisines 44 et 85.

B.

A l'aide d'une formule préimprimée établie par

la commune, intitulée "demande de permis de construire-dispense d'enquête

publique" et prévoyant une consultation publique de 10 jours, Martin

Jaussi a demandé l'autorisation de construire sur sa parcelle un couvert fermé

sur trois côtés.

Par lettre du 30 mars 2010, qui ne

comporte pas d'indication de la voie de recours, la municipalité a refusé

l'autorisation en exposant que le règlement communal limite le nombre de

dépendances à deux par bâtiment principal.

C.

Par lettre du 15 août 2010, Martin Jaussi a

annoncé qu'il allait poser un couvert sur roues à l'endroit prévu et remblayer

le terrain à cet effet.

Par lettre du 24 août 2010, la

municipalité a refusé l'autorisation en exposant que ce type de couverture est assimilé

une dépendance et qu'elle n'entrait pas en matière pour une dispense d'enquête.

Cette lettre ne comporte pas d'indication de la voie de recours.

D.

Par lettre du 11 septembre 2010, Pierre Alain Bürgisser

a signalé à la municipalité que Martin Jaussi était en train de remblayer son

terrain. Il demandait que la municipalité ordonne l'arrêt des travaux et une

demande d'autorisation de construire conforme à la législation.

Par lettre du 14 septembre 2010, la

municipalité a ordonné l'arrêt des travaux à Martin Jaussi. Cette lettre ne

comporte pas d'indication de la voie de recours.

Par lettre reçue le 23 septembre

2010, accompagné d'un croquis et d'une coupe manuscrite, Martin Jaussi a

demandé à la municipalité l'autorisation de remblayer un coin de sa parcelle

811.

Par lettres du 28 septembre 2010,

la municipalité a autorisé Martin Jaussi a effectué les travaux de remblayage

et en a informé Pierre-Alain Bürgisser. Ces lettres ne comportent pas

d'indication de la voie de recours.

E.

Le 27 janvier 2011, la municipalité a écrit à Martin

Jaussi ce qui suit :

"Couvert sur parcelle 811

Monsieur,

Lors d’un passage sur votre chemin, nous avons

pu constater que vous aviez mis en place un couvert. Cependant, en référence à

nos courriers du 24 août 2010, du 14 septembre et du 28 septembre 2010,

relatifs à l’objet cité en titre, nous vous rappelons que pour ce type de

couvert s’assimilant à une dépendance, nous ne vous avons pas octroyé

d’autorisation de le poser.

Pour ce faire nous vous dénonçons à la

Préfecture pour infraction à l’article 103 LATC et en application de l’art. 292

du Code Pénal qui précise: Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à

lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »

La présente décision peut faire l’objet,

dans les 30 jours, d’un recours motivé auprès de la cour de Droit Administratif

et Public du Tribunal Cantonal (av. Eugène-Rambert 15. 1014 Lausanne). L’acte

de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours. La

décision attaquée est jointe au recours, accompagnée le cas échéant de la procuration

du mandataire. En cas de rejet du recours, les frais d’instruction et un

émolument peuvent être mis à la charge du recourant.

(...)"

F.

Par lettre du 15 février 2011, Martin Jaussi a recouru

en rappelant les faits résumés ci-dessus. Il conclut :

"Comme ce container (qui se démonte et

se remonte en une demi-journée) est construit avec des éléments en tôle et

monté sur roues pour pouvoir le déplacer et ajuster au terrain, je ne peux pas

comprendre la décision de la Municipalité de le considérer comme un annexe, un

garage ou une maison de jardin, qui sont eux construits en dur et fixe."

La municipalité a répondu au

recours le 17 mars 2011 en exposant en bref que le couvert, considéré comme une

troisième dépendance, ne peut pas être accepté car le règlement en limite le

nombre à deux.

Le juge instructeur a interpellé la

municipalité sur l'interprétation du règlement communal.

Par lettre du 5 mai 2011, l'avocat

consulté par la municipalité a exposé que le courrier de la municipalité du 27

janvier 2011 n'est pas une décision administrative sujette à recours. Il

conclut que le recours doit être déclaré irrecevable. Il se détermine également

sur l'application du règlement communal en matière de dépendance.

Les parties ont été informées que

le tribunal délibérerait à huis clos. Le recourant à déposé d'ultimes

déterminations le 16 mai 2011.

Considérants

1.

Les art. 3 et 42 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoient ce qui suit :

" Art. 3 Décision

1.

Est

une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations ;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une

décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une

décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

Art. 42 Contenu

La décision contient les indications

suivantes :

a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit

d'une autorité collégiale ;

b. le nom des parties et de leurs mandataires ;

c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie ;

d. le dispositif ;

e. la date et la signature ;

f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître.

a) Comme la jurisprudence le

rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2009.0007 du 31 mars 2010), la décision implique un acte étatique

individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire

et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif

(ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées). La décision se distingue,

par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des

actes qui n’affectent les droits ou obligations de personne, en particulier des

simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques.

C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du moment que

celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de

créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une

situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984

p. 499 et les réf. citées).

b) En l'espèce, tant le recours du

15.

février 2011 que la réponse déposée le 17 mars 2011 par la municipalité,

sous la plume du syndic et de la secrétaire municipale, débattent de la

question de savoir si le couvert litigieux peut être autorisé. La municipalité

a d'ailleurs été interpellée sur l'interprétation du règlement communal. Force

est cependant d'admettre, avec l'avocat de la municipalité, que la lettre de

cette dernière du 27 janvier 2011 n'est pas une décision administrative sujette

à recours. En effet, cette lettre ne statue en rien sur les droits et les

obligations du recourant. Elle ne se prononce notamment pas sur la question de

savoir si le couvert installé par le recourant peut être autorisé (on ignore

d'ailleurs, faute de plan au dossier, si ce couvert correspond à celui pour

lequel la municipalité avait précédemment refusé de délivrer une autorisation).

c) On ne trouve pas non plus dans

la lettre de la municipalité du 27 janvier 2011 les éléments d'une décision que

la municipalité aurait pu rendre en application de l'art. 105 LATC, qui lui

permet d'ordonner la remise en état des travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires et qui ne peuvent pas être autorisé. Or

rien dans cette lettre ne signifie au recourant un quelconque ordre de

démolition. On rappellera d'ailleurs qu'avant d'ordonner la démolition d'un

ouvrage, l'autorité doit examiner si ce dernier est susceptible de bénéficier

d'une autorisation puis, dans la négative, si l'ordre de démolition est

conforme au principe de la proportionnalité. En effet, selon la jurisprudence

(v. p. ex, l'ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009 ou les arrêts

AC.2007.0286 du 28 mai 2009 ou AC.2008.0175 du 26

janvier 2011), l'autorité

renonce à ordonner la remise en état si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123

II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne

foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid.

6b p. 224 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, la lettre de la

municipalité du 27 janvier 2011 n'exige aucune remise en état ni enlèvement. La

municipalité n'aurait de toute manière pu formuler un tel ordre qu'en examinant

au préalable si les conditions fixées par la jurisprudence rappelée ci-dessus

étaient remplies.

c) Finalement, le seul objet de la

lettre de la municipalité du 27 janvier 2011 est d'informer le recourant de sa

dénonciation à la préfecture. Or l'annonce d'une dénonciation, même si elle

figure dans un document qui prend l'allure d'une décision, n'affecte pas le

recourant dans sa situation juridique, qui ne sera touché que par les éventuels

actes de l'autorité saisie de la dénonciation. Ainsi, la dénonciation n'est pas

une décision sujette à recours, comme cela a déjà été jugé à diverses reprises

par la jurisprudence aussi bien fédérale (ATF 2P.49/2004 du 18 février 2004,2A.423/2000 du 22

mars 2001) que cantonale (PE.2009.0593; GE.2008.0245 du 20 mars 2009; FO.1999.0020 du 11 octobre 2000).

2.

Il n'en reste pas moins que la lettre de la

municipalité du 27 janvier 2011 présente les apparences d'une décision. Le

recourant l'a comprise comme telle puisqu'il a déposé un recours en argumentant

sur la question de l'admissibilité du couvert. La municipalité est d'ailleurs

elle-même dans la même erreur si l'on s'en réfère à sa réponse au recours du 17

mars 2011. On peut se demander dans ces conditions s'il faut considérer le

recours comme irrecevable faute d'objet ou s'il convient, dans l'intérêt de la

sécurité du droit, d'annuler cette décision qui n'en est pas une afin de lever

toute ambiguïté. En tous les cas, compte tenu du fait que la municipalité a

muni sa lettre du 27 janvier 2011 de l'indication de la voie de recours, on ne

peut faire grief au recourant d'avoir déposé un recours formel. Il y a

finalement lieu d'admettre ce dernier et d'annuler la décision attaquée, en

précisant que cette annulation n'a pas d'effet sur la procédure pendante devant

le préfet ensuite de la dénonciation dont ce magistrat est saisi.

3.

S'agissant de l'indication de la voie de

recours, on rappellera que cette exigence constitue un principe général de

procédure administrative et qu'elle résulte désormais expressément de l'art. 42

let. f LPA-VD. C'est donc en violation de cette disposition que contrairement à

la lettre du 27 janvier 2011, les décisions rendues par la municipalité en date

des 30 mars 2010, 24 août 2010, 14 et 28 septembre 2010 n'indiquaient pas,

elles, la voie du recours à la Cour de droit administratif et public. Il en

résulte une insécurité juridique puisqu'à défaut d'avoir été informé de la voie

de recours, le destinataire de la décision peut être admis, conformément au

principe de la bonne foi, à la contester ultérieurement. En l'espèce cependant,

le recourant ne semble pas s'être enquis du moyen de contester les différentes

décisions municipales qui lui ont été notifiées. En l'occurrence de toute

manière, cela ne prête pas à conséquence. En effet, les décisions

administratives, même entrées en force, ne bénéficient pas de l'autorité

matérielle de chose décidée (AC.2007.0018 du 7 février 2008; AC.2001.0263 du 9 juillet 2002; AC.2002.0092 du 1er mars 2005).

Ainsi, le recourant n'est pas privé de la possibilité de faire trancher la

question de l'admissibilité de l'un ou l'autre des couverts qu'il a envisagés

ou installés. En effet, le refus d'un permis de

construire ne sortit d'effet qu'à l'égard du projet qui a fait l'objet de la

procédure qui l'a précédé et ne prive pas le propriétaire, ou son ayant-cause,

de la possibilité de solliciter, à l'issue d'une nouvelle procédure, une

nouvelle décision de l'autorité (AC.2006.0129 du 11 janvier 2007; AC.2002.0092 du 1er mars 2005).

Est également contraire à la loi la

procédure qui a précédé les décisions citées ci-dessus (en particulier

l'autorisation de remblayage du 28 septembre 2010 notifiée au voisin) en tant

qu'elles sont apparemment fondées (si l'on en croit la formule officielle

diffusée par la commune) sur une procédure de dispense d'enquête publique avec

une "consultation publique" de 10 jours. La loi ne connaît pas de

telle procédure simplifiée. On rappellera à cet égard que la dispense d'enquête

publique prévue par l'art. 111 LATC n'est possible, selon l'art. 72d RLATC, que

pour autant que le projet ne soit pas susceptible de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Or en

l'espèce, la parcelle litigieuse se trouve en zone village, déjà construite et

entourée de parcelles également construites. Il ne manque donc pas de voisins qui

bénéficient selon toute vraisemblance d'un intérêt digne de protection à

contester les travaux prévus sur la parcelle du recourant. L'intervention de

Pierre-Alain Bürgisser, probablement liée à la propriété des parcelles voisines

propriété d'Alain Bürgisser, semble le montrer concrètement. C'est donc à tort

que la municipalité octroierait une dispense d'enquête publique dans un tel

cas.

4.

Vu qui précède, le recours est admis sans frais

pour le recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la municipalité de Saint Cergue

du 27 janvier 2011 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.