AC.2011.0043
CDAP - AC.2011.0043 - 2011-12-27 - FLAD, FLAD/Municipalité de Froideville, SI Le Vieux Manège SA
27 décembre 2011Français25 min
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N° affaire:
AC.2011.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2011
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FLAD, FLAD/Municipalité de Froideville, SI Le Vieux Manège SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN D'AFFECTATION
ESTHÉTIQUE
AUGMENTATION DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION DU SOL
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
CONTRÔLE DES NORMES
Résumé contenant:
Les recourants interprètent l'obligation d'intégration figurant dans le règlement communal non pas comme une obligation en matière d'esthétique - ce qui correspond à son sens réel -, mais comme une obligation d'organisation rationnelle des déplacements en relation avec le réseau routier et le réseau de transports publics. Or les questions de densification et d'accessibilité des diverses zones du territoire communal ont été examinées dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation communal. Au cours de la procédure de permis de construire, il est exclu de procéder à un examen préjudiciel du plan d'affectation, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce. Dès lors, ce plan a aujourd'hui force obligatoire et les possibilités de construire qu'il confère peuvent être utilisées. Le projet ne contrevient en outre pas aux règles de l'esthétique. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 décembre
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland, assesseur et
M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Fabienne FLAD, à Froideville
2.
Roland FLAD, à Froideville
Autorité intimée
Municipalité de
Froideville, représentée par Jean-Michel Henny, avocat,
à Lausanne
Constructrice
SI Le Vieux Manège
SA, M. Stefan Ritter, à Givrins, représentée par Jacques Haldy,
avocat, à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours Fabienne et Roland FLAD c/ décision
de la Municipalité de Froideville du 28 juin 2011 (construction de trois
bâtiments pour un total de 24 logements avec parking souterrain de 31 places
sur la parcelle n°953)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Fabienne et Roland Flad sont propriétaires de la
parcelle n° 252 du cadastre de la Commune de Froideville (ci-après: la
commune).
B.
Une demande de permis de construire trois
bâtiments d’habitation, avec un total de 24 logements et un parking souterrain
de 31 places, sur la parcelle n° 953 a été déposée le 26 octobre 2010 par
la Société Immobilière Le Vieux Manège SA, Stefan Ritter (ci-après: la
constructrice). La parcelle n° 953 est colloquée en zone de village selon
le nouveau règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après: RC), approuvé par le département concerné le 20 août
2010 et entré en vigueur le 19 octobre 2010. Elle est située au sud-ouest de la
parcelle n° 252.
L'enquête publique s'est déroulée
du 19 novembre au 20 décembre 2010. Elle a suscité quelques oppositions, dont
celle de Roland et Fabienne Flad.
A la demande de la Municipalité de Froideville (ci-après: la municipalité) du 30 novembre
2010, des gabarits ont été posés par la constructrice
le 15 décembre 2010.
Le 8 décembre 2010, Roland Flad, en
collaboration avec deux autres conseillers communaux de Froideville (également
voisins de la parcelle n° 953), a distribué un document « tous
ménages », invitant les habitants de Froideville à signer une pétition, qui
visait à refuser la construction des immeubles précités mis à l’enquête et
imposer la construction d’un autre projet déjà autorisé. La municipalité a
répondu également par un « tous ménages », en dénonçant une
intervention parfaitement égoïste.
Une synthèse CAMAC positive a été
délivrée le 14 janvier 2011.
C.
Le 26 janvier 2011, la constructrice a, sur
demande de la municipalité, déposé de nouveaux plans tenant compte de
l’existence d’une mention au sens de l’art. 83 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) sur
les parcelles n° 953 et 954, en vertu de laquelle la surface bâtie totale
doit être calculée en tenant compte de l’ensemble formé par les deux parcelles
précitées.
D.
Le 10 février 2011, Roland et Fabienne Flad se
sont adressés à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
et ont formulé les « conclusions » suivantes:
« 1.- Les
demandeurs concluent, vu l’allégué 7, que l’exercice des droits démocratiques
des citoyens de Froideville de visualiser les volumes à construire pendant une
partie substantielle de la période d’ouverture de la mise à l’enquête est
bafoué.
2.- Le tas de
terre doit être fortement abaissé.
3. - Ensuite une
nouvelle procédure de mise à l’enquête d’au moins 15 jours doit être ouverte.
4.- La procédure
actuellement en cours de permis de construire doit être suspendue avec effet
immédiat.
5.- Aucune
modification ne peut être apportée à l’état actuel du tas de terre avant que
n’intervienne la décision de la Cour. ».
Ils ont également demandé que la
CDAP ordonne à titre provisionnel la suspension de la procédure en cours et
l’interdiction de toucher au tas de terre.
Une séance de conciliation,
organisée par la municipalité, réunissant les opposants et la constructrice a
eu lieu le 11 février 2011.
Par courrier du 11 février 2011, le
président de la CDAP a écrit à Roland et Fabienne Flad que le dépôt du recours apparaissait prématuré, dans la mesure où la municipalité
n’avait pas encore statué sur le permis de construire requis. Il leur indiquait
qu’ils auraient la possibilité de faire valoir leurs moyens dans le cadre d’un
recours dirigé contre la décision qui serait rendue prochainement par ladite
municipalité. Roland et Fabienne Flad ont répondu en
date du 16 février 2011 qu’ils ne pensaient pas que leur action était
prématurée. Le courrier de Roland et Fabienne (ci-après: les recourants) du 10
février 2011 a été enregistré comme recours le 18 février 2011.
La municipalité était invitée à
transmettre au tribunal une copie de la décision qu’elle rendrait au sujet de
la demande de permis de construire sur la parcelle n° 953. Le 28 juin
2011, la municipalité a transmis au tribunal une copie de la décision du même
jour accordant à la constructrice le permis de construire sollicité sur la
parcelle n° 953.
Interpellés par le tribunal, les
recourants ont déclaré, le 20 juillet 2011, qu’ils maintenaient leur recours.
Ils estiment que la présence d’un tas de terre les a empêchés d’apprécier
correctement l’impact du projet litigieux. De plus, les gabarits ont été posés
tardivement. Ils concluent à l’annulation de l’autorisation de construire délivrée
et à une nouvelle mise à l’enquête du projet. Pour le cas où le tribunal ne les
suivrait pas sur ces points, ils déclarent également recourir contre
l’autorisation délivrée essentiellement pour des motifs d’esthétique et
d’emplacement peu adapté (qui générerait un supplément de trafic). Ils
demandent que le projet autorisé soit déclaré « irrecevable » et que
la construction d’un projet autorisé précédemment soit imposée à la
constructrice. Celle-ci s’est déterminée le 15 septembre 2011. Elle réfute les
griefs des recourants et conclut au rejet du recours. La municipalité s’est
déterminée le 21 septembre 2011. Elle estime que le projet autorisé est conforme
au nouveau règlement communal et conclut au rejet du recours.
E.
Le 5 décembre 2011 a eu lieu une inspection
locale en présence des parties et de leurs conseils, à l’issue de laquelle a
été établi un compte-rendu, qui a été transmis aux parties et dont un extrait
est reproduit ci-dessous:
« Il est
constaté qu’un tas de terre se trouve sur la parcelle n° 953. Le recourant
s’en étonne vu que la municipalité aurait ordonné à la constructrice d’enlever
ce tas de terre par courrier du 30 novembre 2010. La constructrice ne se
souvient pas avoir reçu un tel ordre. Elle explique qu’elle a l’intention d’enlever
cette terre en même temps qu’elle débutera les travaux de construction, pour
réduire ses frais. Elle précise que l’enlèvement avant travaux coûterait
environ 35'000 francs.
Le recourant
soutient que le tas de terre en question empêche les habitants de Froideville
de se rendre compte de l’impact de la construction future. S’il n’a lui-même
pas été privé de la possibilité de faire valoir en justice ses griefs au sujet
de la nouvelle construction, il se bat en revanche pour les droits des autres
habitants de Froideville, qui doivent aussi pouvoir se rendre compte de
l’impact du bâtiment projeté.
Le recourant
explique encore avoir contacté le SESA par téléphone au sujet de ce tas de
terre. Il verse au dossier le courriel d’un collaborateur du SESA qui prend position
par rapport aux griefs qu’il a exposés par téléphone. Une copie de ce courriel
sera transmise aux autres parties.
Il est constaté
que des gabarits sont posés sur la parcelle n°953. Ces gabarits laissent voir
que les bâtiments projetés seront moins hauts que les deux locatifs déjà
construits entre la route et la parcelle n°953. Concernant leur pose tardive,
le recourant reconnaît qu’il n’a lui-même pas été privé de la possibilité de
faire valoir ses droits en justice, mais il se bat à nouveau pour que les
autres habitants de Froideville puissent se rendre compte de l’impact du
bâtiment projeté et, cas échéant, faire valoir également leurs droits. Il
réclame dès lors une nouvelle mise à l’enquête.
Sur le fond, le
recourant explique qu’il trouve le nouveau RPGA très bien conçu notamment par
l’importance qu’il donne à l’intégration des nouvelles constructions. Il estime
que le projet de litigieux ne respecte pas l’exigence de l’intégration en ce
sens que les petits locatifs de ce genre ont leur place au centre du village,
mais pas à 600 m du centre; il n’y aurait d’ailleurs pas d’autre exemple d’un
quartier de ce genre à Froideville. La densification du village doit se faire
en son centre et non en périphérie. En effet, il suppose que les personnes qui
habiteront ces futurs locatifs se déplaceront essentiellement en voiture et que
cela créera des problèmes de transport et de sécurité. Les représentants de la
Municipalité relèvent que la ligne de bus no 60 passe à proximité immédiate des
lieux. Lorsque le plan directeur de la commune a été élaboré (en 2002), il a
intégré la question des déplacements. Un plan des déplacements n’a pas été
établi séparément. Le syndic mentionne deux autres ensembles de petits
immeubles récemment construits à Froideville, notamment un quartier de cinq
immeubles vers le centre du village. En outre, il est prévu de densifier la
zone au nord de la parcelle 953; cela se fera par le biais d’un plan de
quartier, qui devra être établi lorsque les propriétaires concernés décideront
de faire construire leurs terrains.
La Cour et les
parties se déplacent ensuite et remontent le chemin de Crétillon afin d’avoir
un autre point de vue sur le tas de terre et les gabarits. Me Henny relève que
le tas de terre rend les gabarits plus visibles. Les recourants sont d’un avis
contraire ».
Le recourant s’est déterminé sur ce
compte rendu en date du 18 décembre 2011. Il émet des doutes sur la pose
correcte des gabarits et requiert diverses mesures d’instruction
complémentaires (production par la municipalité du courrier enjoignant la
constructrice à faire installer des gabarits et à abaisser de moitié le tas de
terre, coût d’un tel abaissement, gain financier que la constructrice envisage
de réaliser en reportant l’enlèvement du tas précité).
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l’occurrence, les recourants
sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet
litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et jouissent
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. De
plus, les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente
en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Pour
toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur être reconnue.
Lorsque les recourants se sont
adressés à la CDAP, la municipalité ne s'était pas encore prononcée sur le
permis de construire litigieux, de sorte que le recours était à tout le moins
prématuré. Ceci ne suffit toutefois pas pour l'écarter préjudiciellement. Un
recours prématuré peut être recevable; il suffit de le conserver en suspens
jusqu'à la communication de la décision contre laquelle il est par avance
dirigé (dans ce sens ATF 124 I 159 consid. 1d p. 162; 121
I 291 consid. 1b p. 293; AC.1995.0002 du 21 mars 1995
et les références citées). En l'occurrence la municipalité a délivré le permis
de construire le 28 juin 2011 et le recours du 10 février 2011 est ainsi
devenu actuel.
2.
Après l’inspection locale, les recourants ont
formulé plusieurs requêtes complémentaires relatives à l’instruction de la
cause.
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et
33.
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance des preuves, d’en fournir, de participer à leur administration
et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137
IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). La procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la
faculté de tenir une audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et une
inspection locale (art. 29 al. 1 let. a et b LPA-VD), lorsque les besoins de
l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour
autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues
oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les
arrêts cités).
b) Dans le cas présent, les mesures
d’instruction requises par les recourants après l’inspection locale
n’apparaissent pas nécessaires dans la mesure où, par
une appréciation anticipée des moyens de preuve, le
tribunal s’estime suffisamment renseigné pour trancher le recours et que les
questions complémentaires qu’ils souhaitent faire éclaircir ne s’avèrent pas déterminantes pour l’issue
du litige. Leur requête doit
donc être rejetée.
3.
La procédure de mise à l'enquête est régie
notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double
but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à
l’art. 29 al. 2 Cst. comprend en effet le droit pour l’intéressé de prendre
connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une
décision ne soit prise touchant la situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265
consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356 et les arrêts cités). D'autre
part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. arrêt AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1, et les arrêts cités).
Les recourants concluent à
l’annulation de l’autorisation de construire délivrée et à une nouvelle mise à
l’enquête du projet en raison de l’installation tardive de gabarits et de la
présence d’un tas de terre, qui auraient vicié la procédure d’enquête.
a) Pour ce qui concerne les
gabarits, il faut relever que aucune disposition légale cantonale n’exige
impérativement la pose de gabarits. Le RC offre en
revanche à la municipalité la possibilité d’imposer une telle démarche si cela
est nécessaire à la compréhension du projet (art. 11 al. 1). En
l’occurrence, la constructrice ne s’est pas exécutée immédiatement, mais n’a
installé les gabarits que 15 jours plus tard, soit 5 jours avant la fin de l’enquête
publique. Dès lors que des gabarits ont effectivement été posés, la question se
pose de savoir si l’on se trouve véritablement en présence d’une irrégularité
de procédure. Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence, des irrégularités
dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la
validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les
tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire
une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur
conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 du 31 janvier
2008; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120
du 18 décembre 1997). Dans cette perspective, la pose de gabarits a essentiellement
pour but de renseigner les intéressés de façon complète
sur la construction projetée. Le fait que, dans le cas présent, les gabarits
aient effectivement été posés tardivement n’a manifestement pas eu pour conséquence de gêner les recourants dans l'exercice de leurs
droits, puisque un recours a été déposé en temps utile et que la procédure a
suivi son cours; les recourants n’en ont ainsi pas subi de préjudice. Ceux-ci
ont d’ailleurs admis lors de l’inspection locale qu’ils n’avaient pas été privés
de la possibilité de faire valoir leurs droits en justice, mais qu’ils se
battaient pour que les autres habitants de Froideville puissent se rendre
compte de l’impact du bâtiment projeté et, cas échéant, faire valoir également
leurs droits.
Or, de jurisprudence constante, le
recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF
135.
II 145 consid. 6.1 p. 150; 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II
542.
consid. 2e p. 545; AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c). Ces
exigences ont été posées de manière à empêcher l'« action populaire »
(ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 et les références citées;
AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1; GE.2009.0040 du 16 septembre
2009). Le grief relatif aux intérêts des autres habitants de Froideville est
ainsi irrecevable.
b) Pour ce qui concerne le tas de
terre, aucune disposition légale n’interdit la présence provisoire d’un tas de terre sur un terrain lors d’une mise à l’enquête
publique. Le caractère provisoire du dépôt a été
confirmé lors de l’inspection locale du 5 décembre 2011 par la constructrice,
qui a indiqué qu’elle avait l’intention d’enlever cette terre en même temps
qu’elle débuterait les travaux de construction. Lors de l’audience, le
recourant a certes produit un courriel du Service des eaux, sols et
assainissement (SESA), qui indique le régime légal des déchets de chantier, et
dont le recourant déduit l’illégalité du tas de terre en cause. On ignore cependant
sur la base de quelles informations téléphoniques le SESA a rédigé ce courriel.
Il faut néanmoins relever que les informations qu’il contient sont de nature
générale et ne peuvent se rapporter directement à la présente affaire en
l’absence d’une procédure en bonne et due forme ouverte par le SESA. Il n’y a
pas lieu en l’état de se prononcer sur ce courriel. Le tribunal ne pourrait
prendre position sur ces arguments que dans le cadre d’un éventuel recours déposé
contre une décision rendue par le SESA en relation avec le tas de terre
litigieux.
Au surplus, les recourants ont
admis lors de l’audience qu’ils n’avaient pas été privés de la possibilité de
faire valoir leurs droits en justice par la présence de ce tas de terre, mais
qu’ils se battaient pour que les autres habitants de Froideville puissent se
rendre compte de l’impact du bâtiment projeté et, cas échéant, faire valoir
également leurs droits. En l’absence d’intérêt personnel des recourants, leur
grief est ainsi d’emblée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’amoncellement
de terre était en l’espèce véritablement de nature à induire en erreur les
voisins en dissimulant l’impact de la construction projetée. Il est en effet
également tout à fait soutenable qu’une telle masse de terre serait plutôt de
nature à attirer l’attention du voisinage comme première étape d’une
construction plus massive. De plus, comme exposé ci-dessus (cons. 2 a)), le
grief relatif à la sauvegarde des intérêts des autres habitants de la commune
est irrecevable.
4.
Les recourants déclarent également recourir
contre l’autorisation délivrée en raison du manque d’intégration et de l’emplacement
peu adapté (qui générerait un supplément de trafic) des bâtiments. Ils estiment
que le projet litigieux est en ce sens contraire au nouveau règlement communal.
Le RC comprend notamment les
dispositions suivantes:
« 4.1 La
situation et I'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant
compte des caractéristiques du
lieu, de la configuration du terrain et de I'implantation des bâtiments existant à proximité.
4.2
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état
futur envisagée,
la situation d'un ouvrage, tant en ce
qui concerne son implantation que les altitudes à respecter en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée.
(…)
6.1
D'une façon générale,
la Municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité.
Lors d'une
construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la
nature de I'ouvrage est conçue de manière a inscrire de façon harmonieuse la réalisation
dans Ie quartier ou dans Ie paysage.
(…)
9.1
Dans les
limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder
les sites et éviter I'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations
et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature
à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à I'aspect
d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.
(…)
12.1
Cette zone
est destinée a I'habitation, aux commerces et aux services, a I'artisanat, aux
exploitations agricoles et a leurs dépendances, aux constructions d'utilité
publique dans la mesure ou ces activités n'entraînent pas d'inconvénients
majeurs pour Ie voisinage (bruit, odeur, fumée, etc.) et qu'elles ne compromettent
pas Ie caractère traditionnel de la localité. On entend par caractère
traditionnel notamment: la densité, Ie volume des constructions, leur aspect
architectural, la pente et Ie matériau des toits, I'orientation des faites. La
Municipalité peut autoriser I'exploitation de chenils dans la mesure ou cette
activité ne constitue pas une gêne pour Ie voisinage.
(…)
12.8
L'architecture
des constructions autorisées doit témoigner d'un effort d'intégration dans Ie
contexte général de Froideville.
La Municipalité
peut prendre toutes mesures pour éviter I'enlaidissement du village. Elle peut
refuser Ie permis de construire pour tout projet qui, bien que conforme aux
présents règlement et plan, risquerait de compromettre Ie caractère de
Froideville.
L'architecture
doit s'harmoniser avec celle des bâtiments voisins existants, notamment en ce
qui concerne Ie choix des matériaux, les détails de construction, la pente des
toits, la forme, les teintes, les dimensions et proportions et la répartition
des ouvertures.
Les toitures
seront recouvertes de petites tuiles plates à recouvrement en terre cuite dont
la couleur correspondra à celles des toitures traditionnelles du village.
A I'exception des
bâtiments anciens, un autre type de couverture peut être autorisé (type
"Vaudaire", dimensions maximums 47 cm x 25.5 cm), lorsqu'il est
compatible avec les constructions avoisinantes et Ie caractère des lieux ou
qu'il s'impose pour des raisons de techniques de construction.
Cependant
l’esthétique du village doit être sauvegardée.
(…) ».
Ces diverses dispositions tendent à
préserver l’esthétique des constructions édifiées dans la commune. En l’espèce,
aucun élément inesthétique n’a été mis en exergue par les recourants, ni n’a
été relevé par la cour de céans lors de l’inspection locale. S’agissant plus
particulièrement de la question de la hauteur, le tribunal a en outre pu
constater que les bâtiments projetés seraient moins hauts que les deux immeubles
locatifs déjà construits entre la route et la parcelle n° 953. Pour le
reste, les bâtiments projetés reprennent globalement les mêmes lignes
architecturales que les deux locatifs déjà construits.
En réalité, les recourants
interprètent l’obligation d’intégration figurant dans les dispositions
précitées non pas comme une obligation en matière d’esthétique – ce qui
correspond à leur sens réel –, mais comme une obligation d’organisation
rationnelle des déplacements en relation avec le réseau routier et le réseau de
transports publics. Ils font valoir des griefs d’accessibilité et de densité,
qui sont des griefs plus urbanistiques qu’architecturaux. Ils estiment en effet
que le projet de litigieux ne respecte pas l’exigence d’intégration en ce sens
que les petits locatifs de ce genre auraient selon eux leur place au centre du
village, et non pas à 600 m du centre; il n’y aurait d’ailleurs pas d’autre
exemple d’un quartier de ce genre à Froideville. Ils considèrent que la
densification du village doit se faire en son centre et non en périphérie, car
ils supposent que les personnes qui habiteront ces futurs locatifs se
déplaceront essentiellement en voiture et que cela créera des problèmes de
transport et de sécurité. A cet égard, il faut relever que les questions de
densification et d’accessibilité des diverses zones du territoire communal ont été
examinées dans le cadre de l’élaboration du plan d’affectation communal, qui a
fixé certaines possibilités de construction pour les parcelles en cause. Au
cours de la procédure de permis de construire, il est exclu de procéder à un
examen préjudiciel du plan d'affectation, à moins que le propriétaire touché
n'ait pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des
restrictions qui en découlaient pour lui et n'ait pas eu, à ce moment là, la
possibilité de défendre ses intérêts ou encore que les circonstances ou les
dispositions légales se soient modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une
mesure telle que l'intérêt au maintien des restrictions imposées au
propriétaire concerné pourraient avoir disparu (ATF 135 II 209 consid. 5.1 p.
219; 123 II 337 consid. 3a p. 342; 121 II 317 consid. 12c
p. 346).
Aucune de ces hypothèses n’est
réalisée en l'espèce. Au contraire, le recourant était
membre du conseil communal qui a voté le nouveau plan d’affectation communal et
il n’est pas intervenu dans ce cadre. En particulier, les règles établies pour la zone du village n’ont pas suscité d’observation ou d’opposition de la part du recourant. De
même, la décision d’approbation dudit plan n’a pas été attaquée devant le
tribunal de céans, compétent à raison de la matière conformément à l’art. 61
al. 2 LATC. Dès lors, ce plan a aujourd’hui force obligatoire et les
possibilités de construire qu’il confère peuvent être utilisées.
5.
Les recourants demandent enfin que la
construction d’un projet autorisé précédemment soit imposée à la constructrice.
Le tribunal de céans ne dispose aucunement de ce genre de compétence dans le
domaine du droit des constructions et la conclusion est manifestement
irrecevable.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision
attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la
charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée et
la constructrice ont en outre droit à des dépens, à la charge des recourants,
puisqu'elles obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d’un
mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable
II.
La décision de la Municipalité de Froideville du
28 juin 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Fabienne et Roland Flad, solidairement entre eux.
IV.
Fabienne et Roland Flad sont les débiteurs
solidaires de la Commune de Froideville d’un montant de 3’000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
V.
Fabienne et Roland Flad sont les débiteurs
solidaires de la Société Immobilière Le Vieux Manège SA d’un montant de 3’000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.