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Décision

AC.2011.0044

CDAP - AC.2011.0044 - 2012-01-26 - MANTHOS c/ Département des infrastructures, Municipalité de Begnins, Service des eaux, sols et assainissement

26 janvier 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Anthony D. Manthos est propriétaire de la

parcelle n° 509 du cadastre de la Commune de Begnins, comprise dans la zone

viticole du plan général d’affectation. Une villa familiale avec trois niveaux

habitables et piscine a été construite sur ce bien-fonds en 1974 dans les circonstances

suivantes:

b) La demande de permis de

construire a vraisemblablement été déposée au mois de juin 1972 auprès de la Commune

de Begnins. Il ressort d’une note adressée au Service technique intercommunal

de Nyon par le Greffe municipal de Begnins le 29 juin 1972 que la parcelle

était classée alors en zone communale sans affectation spéciale et qu’elle

était raccordée à un égout communal.

c) La demande de permis de

construire a été mise à l’enquête publique du

11 au 21 juillet 1972 et le Département des travaux publics (actuellement département

des infrastructures, ci après: le département) a formulé une opposition au

projet, adressée le 25 juillet 1972 à la Municipalité de Begnins (ci-après: la

municipalité). L’opposition est formulée dans les termes suivants :

« Service de

l’urbanisme : si la parcelle ne peut être équipée à l’achèvement de la

construction, la Municipalité doit s’opposer à la délivrance du permis de

construire sollicité conformément aux dispositions de l’article 67 bis LATC. ».

La municipalité a répondu le 1er

août 1972 en apportant les précisions suivantes:

« Eaux

usées : construction en séparatif pour rejoindre une canalisation

existante qui sera raccordée au collecteur de concentration prévu au

« Petit-Cottens ». Collecteur qui se déversera dans la station

d’épuration de l’association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de

la Côte, Gland. ».

Le département s’est ensuite

prononcé le 9 août 1972 dans les termes suivants sur la demande de permis de

construire:

« Les

eaux ménagères devront être raccordées sur un collecteur aboutissant

ultérieurement à la station d’épuration.

Les

eaux recueillies par la grille du garage devront être traitées par un

séparateur d’huile et d’essence, conforme aux normes de l’ASPEE et se raccorderont

au collecteur mentionné ci-dessous.

Les

eaux de vidange de la piscine, après déchloration, seront évacuées dans le

collecteur des eaux claires alors que les eaux de rinçage des filtres de

l’appareil de régénération devront être déversées dans le collecteur des eaux

usées.

Vous

voudrez bien veiller à ce que les dispositions de votre règlement communal sur

les égouts soient respectées.

Nous levons, par

conséquent, notre opposition formulée par écrit le 25 juillet dernier et vous prions

d’en prendre bonne note. ».

d) Le permis de construire a été

délivré le 28 octobre 1972 en reprenant les conditions requises par le

département dans sa décision du 9 août 1972. Les travaux de construction ont

débuté le 4 avril 1973 pour se terminer une année plus tard, le 5 avril 1974.

Le permis d’habiter a été délivré par la municipalité le 26 avril 1974.

B.

a) Anthony D. Manthos a déposé le 22 octobre

2010, par l’intermédiaire de son architecte Sylvia Junge, une demande de permis

de construire en vue de la réalisation de divers travaux de transformation de

la villa. Le projet prévoit la réalisation de sanitaires (une douche et un WC

douche) liés à deux chambres du niveau inférieur, l’extension d’une surface

habitable donnant sur la terrasse du rez-de-chaussée (extension de la cuisine

d’environ 12 m2) et une

légère extension des surfaces habitables au niveau de l’étage des combles par

la création d’ouvertures en toitures soit, l’agrandissement d’une chambre

existante du côté de la façade ouest (env. 7 m2), et la création d’un sanitaire (WC douche env. 6 m2) sur le côté est. Les travaux

envisagés comprennent aussi un renforcement de l’isolation du bâtiment par la

pose d’un crépi isolant de 3 à 4 cm.

b) Le dossier de la demande a été

mis à l’enquête publique du 3 novembre au 2 décembre 2010 et il n’a pas suscité

d’oppositions. La municipalité a transmis le

25 janvier 2011 à Antony D. Manthos la décision du Service du développement

territorial refusant l’autorisation spéciale hors de la zone à bâtir compris

dans la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 14 janvier 2011.

C.

a) Anthony D. Manthos a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal) le 16 février 2011. Il conclut à l’admission du

recours et à ce que la décision du Service du développement territorial soit

réformée dans le sens que l’autorisation spéciale soit accordée.

Subsidiairement, il demande que la décision soit annulée et le dossier retourné

audit service pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il estime

en substance que le projet autorisé en 1972 était inclus à l’époque dans un

plan directeur des égouts conforme au droit de la protection des eaux et

pourrait ainsi bénéficier des possibilités dérogatoires hors de la zone à bâtir

pour des travaux de transformation partielle.

b) Le Service du développement

territorial a tout d’abord voulu procéder à un réexamen de sa décision, puis il

s’est déterminé sur le recours le 20 juin 2011 en concluant à son rejet. Le Service

des eaux, sols et assainissement s’est déterminé le

7 juillet 2011 et il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

c) Le tribunal a tenu une audience

le 11 août 2011 à Begnins et il a procédé à une visite des lieux. Le compte-rendu

de l’audience comporte les précisions suivantes:

« Le

Président aborde en premier lieu la question de la portée du plan directeur des

égouts de 1973 (ci-après: le PDE) de la Commune de Begnins. Le conseil du

recourant indique que la Municipalité a été interpellée avant la construction

du bâtiment en cause, lequel a été raccordé au réseau d'égouts dès le départ.

Le

conseil du SDT soutient que le PDE n’aurait pas été approuvé formellement et

qu'il ne constituerait qu'un instrument de travail. Il ajoute que l'exigence

d'un tel plan, bien que discutée, a toutefois été retenue et même confirmée par

le Tribunal fédéral. Il s'agit là d'une question de principe.

Le

conseil du recourant fait valoir que le défaut de validation formelle du PDE

résulte d'une omission. Il explique à cet égard que la parcelle du recourant a

été considérée comme constructible en 1973 et incluse dans le PDE en question,

ceci confirmant qu'elle était conforme à la protection des eaux.

Le

Président revient sur la date manuscrite du "30 octobre 1973" figurant

sur le PDE. Le représentant du SESA estime que l'absence de signature

résulterait d'une omission. Il explique n'avoir pas trouvé trace du PDE signé,

mais pas non plus d'un quelconque échange qui laisserait entrevoir qu'un veto

aurait été opposé, de sorte que tout porte à croire que ce PDE répondait aux

exigences matérielles de l'époque.

Le

conseil du recourant, de même que M. Gervaix et Mme Junge indiquent également

que leurs recherches concernant le PDE sont restées vaines. Mme Junge s’est

adressée à la commune, où il lui a été indiqué de s’adresser au géomètre qui a

établi le plan. Elle a ainsi obtenu le double du plan détenu par le géomètre

qu’elle a photocopié; c’est la copie de cet exemplaire qui figure au dossier.

Le

conseil de la Municipalité soutient que la date figurant sur le PDE ne relève

pas de l'invention, que le bureau responsable dudit plan l'a fait approuver et

qu'il y a lieu de considérer que ce document est entré en vigueur. Il ajoute

que le Service cantonal des eaux de l'époque (par la signature de M. Ravussin,

alors Chef du département des travaux publics) avait lu attentivement le projet

de construction, étant précisé qu'il s'y était opposé au départ. Le conseil du

recourant se réfère également à la lettre datée du 9 août 1972, signée par M.

Ravussin, confirmant la levée de son opposition.

Le

conseil du SDT expose que les plans de 1972 relatifs à la demande de permis de

construire se réfèrent à un collecteur d'eaux usées. Le conseil du recourant

produit trois pièces, versées au dossier. Il s'agit d'un courrier de la

Municipalité du 21 avril 2010, et de ses deux annexes, soit une copie d'un

permis d'habiter délivré le 6 juillet 1961, ainsi qu'une lettre du 19 août 1960

de la Municipalité dont il ressort pour l'essentiel qu'il était renoncé aux

fosses sceptiques pour se raccorder au collecteur. Le Président constate

l'existence du collecteur d'eaux sur les plans de 1972.

Mme

Junge présente ensuite une maquette du bâtiment du recourant en passant en

revue les diverses modifications prévues. Le conseil du recourant expose encore

que la synthèse CAMAC de 2009 n'a jamais été notifiée à son mandant, celui-ci

ayant dans l'intervalle renoncé au projet.

Le

conseil du SDT souligne qu'il n'est pas possible de se satisfaire d'un plan non

signé. Le représentant du SESA affirme qu’une recherche aurait été effectuée

dans les archives qui se trouvent dans l’immeuble du Valentin et le dossier

n’aurait pas été trouvé. D’autres recherches seraient possibles aux archives

cantonales. Selon lui, il n'existe qu'une présomption que ce plan n'aurait pas

été signé, présomption qui résulte du fait que le double du géomètre n’est pas

signé. Il ajoute que le fait pour le Chef du Département de l'époque d'avoir

statué sur une opposition reviendrait à dire qu'il aurait bien validé le PDE.

Le

Président constate que le PDE figurant au dossier, qui est une copie d'un

exemplaire conservé par le géomètre l'ayant établi, n'est en général pas signé

car ce document n’est pas soumis à la procédure de légalisation, mais reste

dans les dossiers du géomètre, qui note alors de manière manuscrite la date

d’approbation dès que la commune ou le canton l’en informe. Il est ainsi

probable que l'original signé du PDE soit archivé. Le juge assesseur Thélin

souligne qu'indépendamment de savoir si ledit plan a été signé, il a néanmoins

été mis à exécution.

Le

conseil de la Municipalité expose que les autorités compétentes ont en l'espèce

examiné la question de l'équipement, qui a été le point déterminant pour lever

l'opposition au projet de construction.

L'audience

est suspendue à 15h25 et reprise à 15h30 sur la parcelle n° 509 afin de

procéder à une inspection locale en présence des parties.

Le

tribunal se déplace tout d'abord près de l'entrée du bâtiment. Mme Junge

indique que la pose d'un nouveau crépi permettra d'améliorer l'isolation de la

construction. Le tribunal pénètre ensuite dans le bâtiment pour se rendre sur

la terrasse. Mme Junge explique une nouvelle fois l'aménagement prévu, soit la

création d'une ouverture donnant sur la salle à manger des propriétaires. Le

tribunal constate que cette transformation n'est pas de nature à modifier de

manière essentielle l'identité du bâtiment. ».

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. Le Service du développement

territorial a complété son argumentation le

30 août 2011 et la municipalité s’est déterminée le 31 août 2011 et le

recourant le 1er septembre 2011.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 24c de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et

installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.

1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions

et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

b) Le champ d'application de l'art.

24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la

zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite

d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne

profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme

au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 de l'ordonnance du 28 juin

2000.

sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid.

2c p. 212). Pour fixer la date déterminante, la jurisprudence mentionne le 1er

juillet 1972 qui correspond à la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale

du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre

1971.

(LPEP) qui a introduit au niveau fédéral le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti par la réglementation spécifique des art. 19 et 20

LPEP (ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398).

En outre, les constructions érigées

après le 1er juillet 1972 tombent dans le champ d’application de l’art. 24c LAT

lorsque suite à une modification du plan d’affectation, elles sont passées de

la zone à bâtir à une zone où la construction est interdite. Elles bénéficient

aussi de la protection de la situation acquise lorsqu’elles ont été érigées

entre le 1er juillet 1972 et l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire le 1er janvier 1980 sur un terrain qui n’était pas

classé en zone à bâtir mais qui était inclus dans un plan directeur des égouts

conforme au droit de la protection des eaux (ATF 129 II 396 = JT 2004 I 665 consid.

4.2.1

p. 667).

c) Selon l’art. 19 LPEP, les permis

de construire n'étaient en principe délivrés que dans les zones à bâtir ou,

lorsque celles-ci faisaient défaut, dans le périmètre du plan directeur des

égouts, si le déversement des eaux usées dans les canalisations était assuré. En

revanche, en dehors de ce périmètre, des permis ne pouvaient être délivrés que

dans la mesure où le requérant pouvait démontrer objectivement l'existence d'un

besoin (ATF 102 Ib 213 consid.

1a et les références), et à la condition qu'un système d'évacuation et

d'épuration approuvé par le service technique cantonal de la protection des

eaux ait été prévu (art. 20 LPEP). Ces dispositions, à côté des buts de police

tendant à la protection des eaux, poursuivaient également des objectifs

d'aménagement du territoire (ATF 103 Ib 215 consid.

1d; ATF 101 Ib 195

consid. 2c, 304 consid. 2b; ATF 100 Ib 91

consid. 4). L’art. 27 de l’ordonnance générale sur la

protection des eaux du 19 juin 1972 (OLPEP ou OGPEP) a précisé la notion de

besoin objectivement fondé qui ne pouvait être reconnu que si l’implantation de

nouvelles constructions était imposée par leur destination (voir ATF 107 Ib 224 /225 consid. 3c aa, ATF 106 Ia 186 consid. 4b aa et ATF 102 Ib 79 consid. 4a). L’art 27 al. 2 OGPEP mentionnait

à titre d’exemple les bâtiments et installations pour lesquelles il pouvait

exister un besoin objectivement fondé. Il s’agissait notamment

des exploitations agricoles, des cultures maraîchères, et horticoles, des

restaurants de montagne ou des refuges de haute montagne ainsi que des

installations destinées à l’exploitation de matière première. Dès l’entrée en

vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire le 1er janvier 1980,

les art. 19 et 20 LPEP ont été remplacés par les art. 16, 22 et 24 LAT (ATF 108

Ib 359 consid. 4a p. 362).

L’art. 15 OGPEP définissait de la

manière suivante les critères à prendre en considération pour délimiter le

périmètre du plan directeur des égouts:

« La zone à

bâtir délimitée sur le plan des zones est déterminante pour fixer le périmètre

du plan directeur des égouts. A défaut d’un plan des zones, le plan directeur

des égouts sera établi pour la zone bâtie et pour les zones qu’il est prévu

d’affecter à la construction dans une période de 15 ans au maximum. Il sera

tenu compte du double au plus de la population résidente, et d’un développement

de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme en rapport avec les conditions

locales. »

Cette disposition reprenait les

principaux critères de délimitation des zones à bâtir prévus par l’art. 32 du

premier projet de loi fédérale sur l’aménagement du territoire du mois de mai

1972.

(FF 1972 I p. 1531) rejeté en votation populaire le 13 juin 1976. Elle

tendait à ce que le périmètre du plan directeur des égouts soit délimité de

manière conforme aux principes matériels applicables à la délimitation des

zones à bâtir. Le plan directeur des égouts avait ainsi la portée matérielle

d’un plan d’affectation en l’absence d’une zone à bâtir déjà légalisée dans la

commune, car il définissait le territoire dans lequel les permis de construire pouvaient

être délivrés en application de l’art. 19 LPEP et ceux dans lesquels seules les

constructions ou installations répondant à un besoin objectivement fondé au

sens de l’art. 20 LPEP était autorisées. C’est la raison pour laquelle on considère

que la législation fédérale sur la protection des eaux entrée en vigueur le 1er

juillet 1972 a introduit et concrétisé le principe de séparation des zones à

bâtir des autres zones (voir Eric

Brandt Le principe constitutionnel de la séparation des

zones constructibles et non constructibles, in RDAF 1995 p. 203-204).

La jurisprudence fédérale a encore précisé

la portée des art. 19 et 20 LPEP notamment dans l’arrêt Wegona AG du 17 octobre

1975.

en indiquant que les territoires sans affectation spéciale ne répondaient

pas à la notion de zone de construction au sens des art. 19 et 20 LPEP (ATF 101

Ib p. 301 ss).

2.

Il convient d’examiner encore comment ces

dispositions fédérales ont été introduites et appliquées au niveau cantonal.

a) L’ancienne loi vaudoise sur les

constructions et l’aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) a été

modifiée le 15 décembre 1971 par l’introduction d’un nouvel art. 67 bis LCAT

introduisant l’obligation de l’équipement de la parcelle comme une condition à

l’octroi du permis de construire. Cette modification correspondait à la réglementation

des art. 19 et 20 LPEP dans la mesure où elle précisait que l’équipement

comprenait aussi l’épuration des eaux usées, c’est-à-dire, l’aboutissement du

réseau d’égout à une station d’épuration établie selon les exigences de l’art.

17.

LPEP. Cette règle complétait l’ancien art. 25 ter LCAT précisant que les

zones destinées à assurer l’extension d’une agglomération devaient se justifier

par le développement prévisible de la commune ou de la région dans les dix

années à venir, qui a également été modifié à cette occasion pour préciser que

l’équipement, comprenant les voies d’accès, l’adduction d’eau, l’évacuation et

l’épuration des eaux usées devaient être prévues et réalisées dans ce délai (BGC

session automne 1971 p. 712; Eric

Brandt, Les plans d’affectation dans le contentieux

administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 239 et les références citées).

b) Les dispositions cantonales

d’application de la LPEP ont été prises par le Grand Conseil le 17 septembre

1974.

par l’adoption de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la

pollution (LvPEP; RSV 814.31). L’exposé des motifs du Conseil d’Etat du 14 juin

1974.

apporte de nombreuses précisions concernant le plan directeur des égouts

(BGC septembre 1974 p. 1086 ss). La terminologie de plan directeur s’appliquait

en général à une planification qui ne déploie que des effets indirects et qui

était destinée à préparer une planification ultérieure qui déployait en général

des effets contraignants. Or le plan directeur des égouts prévu par la LPEP

avait au contraire des effets contraignants pour les particuliers. Le Conseil

d’Etat proposait donc d’utiliser les termes de « plan à court terme des

canalisations » pour désigner le plan directeur des égouts au sens de

l’art. 15 OGPEP à l’art. 22 LvPEP.

En outre, le Conseil d’Etat

précisait que la notion de zone à bâtir prévue par l’art. 15 OGPEP ne

s’étendait pas à toutes zones où la construction était possible, mais seulement

dans les zones d’extension au sens de l’art. 25 ter LCAT, à l’exclusion des

zones sans affectation spéciale. A cette époque, de nombreuses communes du

canton n’avaient pas encore adopté de plan d’extension et elles étaient régies

par les dispositions des anciens art. 56 quater à 56 octies LCAT qui opéraient

une distinction entre les périmètres de localité constitués d’une ligne

entourant à une distance de 50 m les bâtiments extérieurs d’une localité (ville

village hameau ou autre groupement analogue de bâtiment) et le territoire sans

affectation spéciale. Il était admis que cette réglementation se substituait à

celle d’un plan des zones et que dans les communes sans plan d’extension, le

périmètre de localité était déterminant pour l’établissement du plan directeur

des égouts, de sorte que l’hypothèse envisagée à l’art. 15 OGPEP où le plan

directeur des égouts se substituait à la zone à bâtir n’était pratiquement pas

réalisée dans le canton (BGC septembre 1974 p. 1095).

Par ailleurs l’exposé des motifs

précisait que de nombreuses communes possédaient d’ores et déjà un plan

directeur des égouts, mais il était rare que ces plans aient été établis en

fonction des critères définis par la LPEP ou son ordonnance générale; dans la

plupart des cas, leur périmètre excédait largement celui des zones d’extension

délimitées de manière conforme aux critères de l’art. 25 ter LCAT. Ces plans

correspondaient plutôt aux plans d’aménagement à long terme des canalisations

selon l’art. 16 OGPEP, qui devaient tenir compte de l’extension ultérieure des

constructions. Ces plans directeurs des égouts existants devaient donc être

adaptés dans des délais convenables à fixer par le département. Tant que ces

plans n’auraient pas été remaniés, les constructions sises en dehors des zones

légalisées ne pouvaient en principe être autorisées qu’aux conditions de l’art.

20.

LPEP et pour autant que l’équipement exigé par l’art. 67 bis LCAT soit

réalisés (BGC septembre 1974 p. 1096).

Le Conseil d’Etat relevait encore

qu’il ne suffisait pas que le plan directeur des égouts soit établi en fonction

des zones à bâtir existantes, mais il fallait encore que ces zones soient

dimensionnées de manière conforme à un sain aménagement de territoire. Même si

le législateur avait déjà introduit en 1964 le critère selon lequel les zones

destinées à assurer l’extension des agglomérations devaient se justifier par le

besoin prévisible de la commune ou de la région dans les dix années à venir, de

nombreuses communes avaient toutefois légalisé des zones à bâtir

surdimensionnées par rapport au développement prévisible de la construction à

court ou à moyen terme. Il convenait donc que parallèlement ou simultanément à

l’établissement de leur plan à court terme des canalisations, ces communes

reconsidèrent leur plan d’extension et l’adaptent aux exigences de l’art. 25

ter LCAT (BGC septembre 1974 p. 1097).

c) En l’espèce, la demande de

permis de construire, déposée avant l’entrée en vigueur de la LPEP le 1er

juillet 1972, a fait l’objet d’un examen approfondi par les services concernés

du département, en particulier le Service de l’urbanisme et le Service cantonal

des eaux. La demande a été examinée tant du point de vue de l’aménagement du

territoire que de celui de la protection des eaux. Sur la base des informations

précises données par la commune en ce qui concerne les canalisations

d’évacuation des eaux usées et le raccordement à une station centrale

d’épuration des eaux, l’opposition qui avait été formulée en application de

l’art. 67 bis LCAT a été levée par le chef du département dans sa décision du 9

août 1972, qui a formellement autorisé les travaux de construction de la villa.

Ainsi, le tribunal doit constater que la construction a été autorisée conformément

à l’ancien art. 67 bis LCAT, disposition qui était entrée en vigueur le 1er

janvier 1972 (Recueil des lois vaudoises tome 168 - 1971 p. 341).

Par ailleurs, le plan directeur des

égouts produit par le recourant montre que la parcelle n° 509 est équipée en

canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux claires. Ce plan, daté de

janvier 1973, porte l’indication manuscrite « DTP 30 octobre 1973 ».

L’architecte du recourant a expliqué en audience qu’elle avait demandé à

consulter le plan original auprès de l’administration communale, qui lui a

demandé de le consulter auprès du bureau de géomètre qui avait établi le plan à

l’époque. Le recourant a donc produit la copie du plan que le géomètre conserve

à titre privé dans ses propres archives et qui ne porte pas le sceau officiel

de l’approbation. De son côté, le Service des eaux, sols et assainissement n’a

pas effectué de recherches auprès des archives cantonales en constatant

seulement que la copie du plan directeur des égouts conservée par le géomètre

ne comportait pas l’approbation officielle. La pratique des bureaux de géomètre

consiste toutefois à indiquer de manière manuscrite la date d’approbation du plan

sur leur copie qu’ils conservent à titre privé. Par ailleurs, la municipalité a

confirmé à l’architecte du recourant par lettre du 7 juillet 2010 que le plan

directeur des égouts avait bien été adopté par le Département des travaux

publics le 30 octobre 1973. Le tribunal doit donc constater que la parcelle n°

509.

est bien située dans le périmètre du plan directeur des égouts adopté le 30

octobre 1973.

Toutefois, les dispositions

cantonales d’application de la LPEP concernant les plans directeurs des égouts

n’étaient pas encore adoptées au moment où le département a statué et l’exposé

des motifs du Conseil d’Etat concernant le projet de loi vaudoise sur la

protection des eaux contre la pollution n’était pas encore élaboré. Le plan

directeur des égouts de la commune répondait probablement aux exigences

techniques applicables au moment où il a été élaboré; en outre,

l’administration cantonale a été attentive au respect de l’exigence du raccordement

à une station centrale d’épuration qui résultait des dispositions de l’art. 67

bs LCAT et qui correspondait, au moins partiellement, aux nouvelles exigences

des art. 19 et 20 LPEP en ce qui concerne le raccordement à un station

d’épuration. Il est vrai toutefois que la parcelle n° 509 était située en zone

sans affectation spéciale et qu’une telle zone n’était pas assimilée à la zone

à bâtir prévue aux art. 19 LPEP et 15 OGPEP et ne faisait pas partie non plus

des territoire d’extension au sens de l’art. 25 ter LCAT. En principe, seules

les constructions qui répondaient à la condition particulière du besoin

objectivement fondé pouvaient être autorisées en zone sans affectation spéciale

après le 1er juillet 1972. Le plan directeur des égouts adopté le 30 octobre

1973.

ne respectait d’ailleurs pas les critères de l’art. 15 OGPEP puisque son

périmètre s’étendait déjà largement au-delà des zones à bâtir légalisées sur la

Commune de Begnins, mentionnées à titre indicatif sur ce plan. Mais il n’en

demeure pas moins que le propriétaire de l’époque a accompli toutes les

démarches légales pour solliciter l’autorisation de construire. En particulier,

l’autorité cantonale compétente pour se prononcer sur les constructions hors

des zones à bâtir s’est déterminée de manière précise sur ce projet. Le dossier

a circulé auprès du Service de l’urbanisme du Canton de Vaud (devenu

ultérieurement le Service de l’aménagement du territoire puis le Service du

développement territorial) et c’est finalement sous la signature du chef du

département que l’autorisation a été délivrée en constatant que les conditions

de l’art. 67 bis LCAT étaient remplies. Or, au moment où le chef du département

a statué, soit le 9 août 1972, la jurisprudence fédérale Wegona de 1975

concernant la portée des art. 19 et 20 LPEP n’était pas encore connue, de même

que l’analyse juridique du plan directeur des égouts contenue dans l’exposé des

motifs du Conseil d’ Etat de mai 1974 concernant le projet de loi vaudoise

d’application de la LPEP. Le canton ne disposait pas des outils juridiques

nécessaires pour mettre en œuvre les principes résultant des art. 19 et 20

LPEP. L’art. 54 OGPEP accordait d’ailleurs un délai de deux ans aux cantons

pour soumettre au Conseil fédéral les dispositions prises en exécution de la

LPEP.

d) La jurisprudence fédérale a

déduit à la fois de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du principe

de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise

(Besitzstandsgarantie), qui postule que de nouvelles dispositions restrictives

ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à

l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de

la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Or, au

moment où l’autorité cantonale a statué, les dispositions cantonales d’exécution

de la LPEP n’étaient pas encore adoptées et l’autorisation a été délivrée en

conformité aux dispositions de l’art. 67 bis LCAT, en vigueur depuis le 1er

janvier 1972, après un examen complet par les autorités compétentes du canton.

En de telles circonstances, il apparaît que le propriétaire de la parcelle n°

509.

peut être mis au bénéfice de la garantie constitutionnelle de la protection

de la situation acquise et qu’il peut bénéficier des possibilités de

transformations partielles prévues par les art. 24c LAT et 42 OAT.

Le fait que la construction en

cause puisse bénéficier des possibilités de transformations réservées par l’art.

24c LAT ne signifie pas que le statut du sol soit modifié. Seules les règles

restrictives prévues pour les constructions existantes hors de la zone à bâtir

lui sont applicables et la solution adoptée ne porte pas atteinte au principe

de séparation des zone à bâtir d’avec les zones de non bâtir car seuls les

travaux admissibles selon l’art. 24c LAT et 42 OAT pourront être autorisés.

Comme le Service du développement territorial ne s’est pas encore déterminé sur

cette question, il convient de lui retourner le dossier pour compléter

l’instruction et statuer à nouveau.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le recourant, qui

obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’il a

requis. Les frais de justice sont en revanche laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision du Service du développement

territorial du 14 janvier 2011 est annulée et le dossier retourné à ce service

pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du

Service du développement territorial est débiteur du recourant d’une indemnité

de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 26 janvier 2012

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.