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Décision

AC.2011.0050

CDAP - AC.2011.0050 - 2011-04-28 - EHRAT/Municipalité de Sugnens, FAMILIA PLAN SA

28 avril 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 27 février 2010 M. Jean-Pierre Ehrat avait formé opposition à

l'encontre du plan d'aménagements routiers "Village 08" visant notamment

à modérer le trafic et à sécuriser le cheminement des piétons sur l'ensemble de

la localité de Sugnens. Cette opposition a été levée par le conseil général le

25 mars 2010, et le plan a été approuvé préalablement par le Département des

infrastructures le 22 avril de la même année. Le 20 janvier 2011, la cour de

céans a rejeté le recours de M. Ehrat contre ces deux décisions, dans la mesure

où il était recevable (affaire AC.2010.0092). Un recours déposé par M. Ehrat

contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.

B.

La Commune de Sugnens est propriétaire au lieudit "Clos

Devant" de la parcelle n° 47. De forme approximativement triangulaire, ce

bien-fonds de 1716 m2 est bordé au nord-est par la route de

Dommartin (DP 1080), au sud par le chemin des Carres (DP 1079) et à l'ouest par

deux parcelles privées. Il est situé en zone du village selon le plan des zones

approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. La société Familia Plan SA

projette d'y construire un bâtiment d'habitation de six appartements, avec

parking souterrain, au bénéfice d'un droit de superficie à constituer.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 17 décembre

2010 au 17 janvier 2011. Il a suscité l'opposition de M. Ehrat, qui lui

reproche de prévoir la mise en place d'équipements (canalisations, lignes

électriques, etc.) contestés dans le cadre de sa précédente opposition au plan "Village

08" et qui met en cause sa conformité au règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions. M. Ehrat conteste également

la régularité de l'enquête publique, qui situe la parcelle concernée au lieudit

"Rosset" et non "Clos-Devant".

Par lettre du 26 janvier 2011, la Municipalité de

Sugnens a levé cette opposition.

C.

M. Ehrat a recouru à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 21 février 2011. Il conclut à l'annulation de la décision

municipale et au maintien de son opposition.

Invité par le juge instructeur à justifier sa

qualité pour recourir, M. Ehrat s'est expliqué à ce sujet par lettre du 4 mars

2011.

Par lettre du18 avril 2011 dont elle a communiqué

copie au tribunal, Familia Plan SA s'est adressée à la municipalité en ces

termes:

"Etant donné que le lieu-dit de l'enquête publique d'une

maison villageoise de 6 appartements à Sugnens était erroné et pour des

questions d'équipements à construire, nous avons décidé de retirer le dossier

d'enquête publique et de vous en remettre un nouveau en mai prochain."

Le tribunal a statué sans solliciter de réponse de

l'autorité intimée (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le fait que Familia Plan SA ait l'intention de remettre son projet de

construction à l'enquête publique ne rend pas le présent recours sans objet. En

effet la constructrice n'a pas renoncé à sa demande de permis de construire, et

la municipalité n'a pas révoqué sa décision du 26 janvier 2011. Cela dit, on

observe qu'en levant l'opposition de M. Ehrat, la municipalité n'a semble-t-il

pas simultanément délivré le permis de construire, contrairement à ce que

prescrit l'art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11; v. aussi arrêts AC.2006.0213

du 13 mars 2008; AC.2000.0162 du 14 février 2005; AC.2003.0220 du 11 octobre

2004).

2.

Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en substance le

contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008,

de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP,

arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du

17.

août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est

au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte

qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant

cette disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification

ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150;

133.

II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131

II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss;

649.

consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un

tiers est exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1

pp. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs,

le droit de recours suppose d'existence d'un intérêt actuel à obtenir

l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid.

1.1

p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

3.

Invité à justifier sa qualité pour agir, le recourant a répondu en ces termes:

1.

a. En ma qualité de citoyen de Sugnens, je fais usage

de mon droit d'expression;

b. J'agis également dans le but de ne pas laisser

diminuer ou détruire le patrimoine communal ou privé.

2.

En ma qualité de Préposé agricole, je dois intervenir

dans cette cause, puisque les travaux envisagés se situent dans une zone de

protection, captage de sources, etc;

Références :

divers documents, oppositions, recours, etc.

3.

Enfin, pour appuyer encore ma légitimité à recourir

dans la présente affaire, je cite le Code civil suisse:

Livre premier:

Droit des personnes

Titre premier:

Des personnes

physiques

Chapitre

premier: De la personnalité

«Aux art.

11, 12 et 13 CC»:

«12:

annotation: «Celui qui a la capacité civile a le droit d'ester en justice ATF

42.

II 553 JT 1917 I 304, ATF 48 II 26 JT 1922 I 418»…….

Ainsi que l'art.

28.

CC."

a) La liberté d'expression (art. 16 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 [CST; RS 101]) n'emporte pas le droit

d'intervenir en toutes circonstances et en toute procédure, indépendamment des

conditions posées par la loi. Il en va de même de l'exercice des droits civils

(art. 12 CC), la capacité d'ester en justice ne se confondant pas avec la

qualité pour agir. Quant à la protection des droits de la personnalité (art. 28

CC), encore faudrait-il que le recourant explique de quelle atteinte illicite

il est victime pour que son invocation présente quelque pertinence.

b) L'intérêt digne de protection exigé par l'art. 79

let. a LPA-VD implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se

trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération (ATF 135 II 145 et 133 II 468 précités).

En l'occurrence le recourant n'explique pas quels

liens particuliers il aurait avec la construction projetée sur la parcelle no

47, ni quel préjudice lui porterait cet ouvrage. Il résulte de l'arrêt

AC.2010.0092 du 20 janvier 2011 que le recourant habite au nord-nord-est du

village de Sugnens, au bord de la route de Fey, à plus de 500 mètres à vol

d'oiseau de la parcelle n° 47. A lire son recours et sa lettre du 4 mars 2011,

c'est en sa qualité de citoyen qu'il conteste le bien-fondé de la décision

municipale. A cet égard, il n'apparaît pas plus touché que les autres habitants

de la commune et ne saurait être admis à recourir dans l'intérêt général (ATF 135

II 145 et 133 II 468 précités).

c) Enfin, le recourant se prévaut en vain de la

qualité de préposé agricole. Les préposés agricoles effectuent des tâchent de

renseignement, de recensement, de vérification et de contrôle dans le terrain

conformément aux instructions données par le Service de l'agriculture (cf. art.

31.

du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise [RLVLAgr;

RSV 910.03.1]). Aucune loi ne les habilite à recourir contre des décisions administratives

cantonales ou communales.

4.

Conformément aux art. 45 et 49 LPA-VD, un émolument sera mis à la charge

du recourant débouté. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Jean-Pierre

Ehrat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.