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Décision

AC.2011.0052

CDAP - AC.2011.0052 - 2012-04-30 - LEAVER/Municipalité de Rougemont, DE AZAMBUJA, ECA

30 avril 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 juillet 2005, la Municipalité de Rougemont

(ci-après : la municipalité) a octroyé un permis de construire portant sur

la construction de deux chalets résidentiels en PPE, d'un parking souterrain de

18 places et de six places extérieures sur la parcelle n° 1045, propriété de

Marcel Bach et Matti Immobilien AG.

Chacun des deux chalets, désignés ci-après

chalet A et chalet B, est composé de trois appartements de 5.5 pièces.

B.

Jonathan Leaver est propriétaire du lot 1045-6 de

la PPE susmentionnée, représentant 165/1000 de part de PPE, qui se trouve dans

le chalet A, au 1er étage. Ce lot comprend également la jouissance

d'un balcon, de deux caves privatives ainsi que de trois places de parc.

Les autres lots de la PPE du chalet

A sont détenus par Pedro de Azambuja et Lloyd Grant Gordon, qui à l'instar de

Jonathan Leaver, jouissent d'un appartement de 5.5 pièces avec balcon (ou

terrasse suivant l'étage), de deux caves privatives et de trois places de parc.

Vianney Le Sergeant D'Hendecourt,

Bernard Lambillotte et Vincent Barnouin sont propriétaires des lots de la PPE

du chalet B.

C.

Les portes d'entrée des six appartements de la

PPE donnent sur un escalier intérieur, qui débouche sur une porte d'accès au

nord de chacun des deux chalets. Ces deux portes d'accès s'ouvrent vers

l'intérieur, alors qu'il s'agit d'un chemin de fuite.

Trois des six portes d'entrée des

appartements s'ouvrent sur la cage d'escalier. Il s'agit des portes des

appartements de Jonathan Leaver, Vincent Barnouin et Bernard Lambillotte.

D.

La municipalité a délivré, en date du 2

septembre 2010, le permis d'habiter relatif au chalet A. Elle a, au préalable,

procédé à une visite des lieux qui n'a suscité aucune remarque de sa part.

E.

Le 22 septembre 2010, Pedro de Azambuja et Lloyd

Grant Gordon ont dénoncé Jonathan Leaver auprès de la municipalité au motif que

la porte d'entrée de l’appartement de ce dernier n'était pas réglementaire. Ils

ont conclu à ce que Jonathan Leaver soit astreint à orienter le sens d'ouverture

de cette porte vers l'intérieur.

Jonathan Leaver s'est adressé, par

lettre du 19 novembre 2010, à la municipalité afin de lui faire remarquer que

les reproches émis à son encontre valaient également pour les portes d'entrée

des appartements de Vincent Barnouin et Bernard Lambillotte, ainsi que pour les

deux portes d'accès des chalets.

F.

Par décision du 24 janvier 2011, la municipalité

a fait savoir à Jonathan Leaver, Vincent Barnouin et Bernard Lambillotte qu'elle

estimait que la remarque formulée par Pedro de Azambuja et Lloyd Grant Gordon

était fondée et qu’ils devaient dès lors, dans un délai échéant le 1er

mars 2011, reculer leur porte d'entrée de 90 cm ou inverser le sens d'ouverture

de celle-ci. La municipalité se réfère à la « directive AEAI 16-03

« Voies d’évacuation et de sauvetage ». Elle n'a, en revanche, pas

pris position sur la question du sens d'ouverture des deux portes d'accès des

chalets.

Le 2 février 2011, Jonathan Leaver

a invité la municipalité à se déterminer sur la problématique que présentaient

les deux portes d'accès des chalets. Il a également souligné, qu'à l'initiative

des cinq autres copropriétaires, un parking pour les deux roues avait été créé

dans les parties communes, devant une porte d'évacuation et un coffret à

incendie.

Le 17 février 2011, la municipalité

a invité les cinq copropriétaires concernés à faire en sorte que ladite sortie

de secours soit toujours accessible, en ce sens que la porte devait pouvoir

rester ouverte en permanence. Elle ne s'est toutefois pas déterminée sur la

question des portes d'accès des chalets.

G.

A la demande de Jonathan Leaver, l'architecte

Philippe Guyot a établi des plans démontrant la faisabilité d'une porte

s'ouvrant par glissement vers l'intérieur de l'appartement en cause.

H.

Par acte du 24 février 2011, Jonathan Leaver

(ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la

décision de la municipalité du 24 janvier 2011. Il conclut principalement à

l'annulation de la décision précitée, subsidiairement à ce que celle-ci soit

réformée, en ce sens que sa porte d'entrée ne doit pas être retirée de 90 cm ni

son sens d'ouverture changé. Plus subsidiairement, il conclut à ce que dite

décision soit réformée en ce sens qu'il est tenu de modifier sa porte d'entrée dans

le sens proposé par l'architecte Philippe Guyot.

Le 2 mai 2011, l’autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 2 mai 2011, le tiers

intéressé Pedro de Azambuja a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que le recourant est tenu de modifier sa porte d'entrée conformément aux

prescriptions légales.

A la demande de la juge

instructrice, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA) s'est déterminé en date du 17

octobre 2011 sur la question des portes palières et des portes d'entrée du

rez-de-chaussée, au 1er et au 2ème sous-sol. Il ressort

de ses observations ce qui suit :

"(...)

a) Portes-palières

Les portes situées sur les voies d'évacuation doivent

s'ouvrir dans le sens du chemin de fuite et être utilisables immédiatement et

en tout temps. Toutefois, en ce qui concerne les portes palières d'appartements

dans la mesure où elles ne font pas partie du chemin de fuite, il n'est dès

lors pas obligatoire qu'elles s'ouvrent dans le sens de la fuite.

En matière de sens d'ouverture des portes, plusieurs

prescriptions peuvent entrer en ligne de compte qui, si elles visent toutes à

la protection incendie, ont des objectifs différents. Ainsi, maintenir le libre

passage en permanence constitue le fondement des règles relatives à la

circulation dans les voies d'évacuation proprement dites. Dans le même temps,

les règles relatives au comportement en cas d'incendie impliquent que les

portes soient poussées et non tirées.

Il en résulte que dans certains cas, l'application

d'une prescription ou partie de prescription sans tenir compte de l'existence

d'une autre peut entraîner une situation nécessitant un traitement global aux

travers des objectifs des normes ou parties de normes en question.

(...)

Dans le cas d'espèce, il y a une contradiction

apparente entre le besoin de sortir rapidement de l'appartement en poussant la

porte et celui de laisser libre en permanence le couloir desservant les parties

communes de l'immeuble. Une solution permettant de respecter les deux normes

pourrait consister à placer sur la porte un dispositif mécanique qui la

refermerait automatiquement.

Nous précisions qu'il n'appartient pas à notre

établissement de se prononcer sur la réalisation technique et l'application

pratique du raisonnement mentionné ci-dessus. Ce domaine relève des

prérogatives du maître de l'ouvrage.

b) Portes d'entrée au rez-de-chaussée, au 1er

et au 2ème sous-sol

Les portes situées au rez-de-chaussée, au 1er

et au 2e sous-sol, font partie du chemin de fuite et doivent dès

lors s'ouvrir dans le sens de la fuite.

A toutes fins utiles, nous précisions que toutes les

portes précitées doivent avoir un vide de passage de 90 cm au minimum.

(….)."

I.

Le tribunal a tenu audience à Rougemont le 23

novembre 2011, au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale en

présence des parties et de leurs représentants. Le compte-rendu établi à cette

occasion a la teneur suivante :

"(…).

Avant de se rendre chez le recourant, le tribunal et

les parties s'arrêtent chez M. Gordon afin de pouvoir constater que la porte

d'entrée de l'appartement de ce dernier, sis au rez-de-chaussée du Chalet

Homer, s'ouvre vers l'intérieur.

(…).

Le tribunal constate que la porte anti-feu, se

trouvant devant la porte de l'ascenseur du recourant, est conforme aux normes EI30.

Le tribunal et les parties procèdent à une lecture des

plans. Sur le plan d'exécution de février 2009, il a été prévu que la porte

d'entrée du recourant s'ouvrirait vers l'intérieur. Me Bénédict conteste cette

affirmation et indique qu'il faut se baser sur le plan d'exécution de 2006 car

c'est celui-ci qui a été transmis à la Municipalité, postérieurement à la

délivrance du permis de construire, comme le lui a confirmé par écrit

l'architecte des travaux, d'autant plus que la Municipalité ne l'aurait pas contesté.

Frédéric Blum [municipal en charge de l’urbanisme] déclare ne pas avoir été frappé par le fait que les

portes d'entrée de certains appartements de la copropriété s'ouvrent dans un

sens et certaines dans l'autre sens.

Me Bovay relève qu'il est techniquement possible de

changer le sens d'ouverture de la porte d'entrée du recourant. Il souligne que

les copropriétaires Lambillotte et Barnouin, qui se trouvent dans le même cas

de figure que le recourant puisque les portes d'entrée de leurs appartements respectifs

s'ouvrent également vers l'extérieur, ont déclaré qu'ils se soumettront à la

décision que la CDAP rendra en la matière.

Me Bovay confirme que la Municipalité de Rougemont

exige dorénavant, pour toute nouvelle construction, que les portes d'entrée

communes s'ouvrent dans le sens de la fuite et ce afin de respecter les normes

fixées par l'ECA. S'agissant d'une porte d'entrée d'un appartement, celle-ci

pourra s'ouvrir vers l'extérieur si la largeur minimale des escaliers et

couloirs, soit 1.20 m, est respectée. Il précise que la Municipalité a, dans

certains cas, exigé des remises en conformité.

Me Bénédict relève que les portes d'entrée communes

des chalets s'ouvrent vers l'intérieur et ne sont par conséquent pas conformes

aux normes de protection incendie. Il se demande dès lors pourquoi il y a lieu

d'exiger de son client qu'il modifie le sens d'ouverture de sa porte d'entrée.

Selon lui, il convient de s'en tenir à la proposition de l'ECA, à savoir

installer sur la porte d’entrée de son client un dispositif mécanique qui la

refermerait automatiquement.

Selon Me Moser, la proposition de l'ECA ne permet pas

de résoudre le problème du passage sur le palier, dans la mesure où la largeur

minimale des escaliers et du couloir n'est pas de 1.20 m et que de ce fait il y

a un risque de "télescopage".

Me Bénédict indique que l'ECA a estimé que le risque

de "télescopage" était faible.

François Karlen souligne que les locaux communs, dont

le palier d'étage fait partie, doivent respecter les normes de protection incendie.

Interpellé par la présidente sur la question du coût

des travaux de remise en conformité, Me Bénédict déclare que son client n'est

pas en mesure de les chiffrer.

Me Bénédict déclare que son client et les époux de

Azambuja ont signé une convention dans le cadre d'un procès civil, aux termes

de laquelle il est précisé que si son client modifie sa porte d'entrée,

l'assemblée générale des copropriétaires se réserve le droit de l'attaquer en

justice.

Me Moser précise que, contrairement à ce que soutient

Me Bénédict, l'assemblée générale des copropriétaires ne saisira pas la justice

si le recourant modifie le sens d'ouverture de sa porte d'entrée.

François Karlen relève qu'en l'espèce on ne pourra pas

reprendre la même porte et la tourner dans l'autre sens. Une nouvelle porte est

nécessaire.

Me Bénédict souligne que la porte d'entrée de son

client est en bois ancien.

Le tribunal et les parties se déplacent vers le

logement des époux de Azambuja afin de constater que la porte d'entrée s'ouvre

vers l'intérieur.

Le tribunal et les parties se dirigent ensuite vers

l'une des portes d'entrée commune du chalet et constatent que celle-ci s'ouvre

vers l'intérieur alors qu'il s'agit d'un chemin de fuite. Me Bovay déclare que

la Municipalité va notifier une décision en bonne et due forme à tous les

copropriétaires afin d'exiger qu'ils procèdent au changement du sens

d'ouverture de cette porte.

Me Bénédict relève que, selon l'architecte des

travaux, si le sens d'ouverture de la porte d'entrée commune du chalet est

modifié, il faudra élargir, pour des raisons de sécurité, l'entrée commune.

Me Bénédict indique qu'il y a encore quatre autres

portes qui ne sont pas conformes aux normes de protection incendie.

Me Bénédict informe le tribunal qu'il envisage de

produire encore quelques pièces.

(…)."

J.

Le 16 décembre 2011, le recourant a produit des

pièces complémentaires, notamment copie de deux photographies montrant le

dispositif de fermeture automatique, tel que préconisé par l'ECA qu’il venait

d’installer sur la porte d’entrée de son appartement. Il a également indiqué

que le coût de la solution évoquée par l'autorité intimée, à savoir inverser le

sens d'ouverture de sa porte palière, s'élevait à 12'840 fr. Il estime que les

mesures requises par les autres parties sont disproportionnées et relève que la

municipalité a délivré le permis d'habiter malgré le fait que cinq portes des

chalets n'étaient pas conformes aux normes de protection incendie.

Le 6 janvier 2012, le tiers

intéressé a fait savoir que l'installation effectuée par le recourant n'était

pas de nature à résoudre selon lui le litige puisque la porte palière s'ouvrait

toujours vers l'extérieur, ce qui était dangereux pour les personnes empruntant

les escaliers, d'autant plus que la largeur minimale du couloir (constituant

l'issue de secours) n’était pas respectée. Interpellé le 22 décembre 2011 par

la juge instructrice sur le point de savoir si, compte tenu du système de

fermeture automatique mis en place par le recourant (photos à l’appui), les

Directives de protection incendie de l’AEAI (voies d’évacuation et

d’intervention 26.03.2003 / 16-03f) pouvaient selon lui être tenues pour

respectées, l’ECA a répondu, par lettre du 6 janvier 2012, que tel était le

cas.

K.

Le tiers intéressé a requis, en date du 13

février 2012, la désignation d'un expert indépendant, officiant hors du canton,

en vue de répondre à diverses questions en matière d’application des normes de

protection incendie. Par lettre du 14 février 2012, l'autorité intimée a adhéré

à cette demande.

L.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon

l’art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, ou à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires.

En l'espèce, la municipalité

ordonne au recourant de retirer de 90 cm la porte d'entrée de son appartement

ou d’en modifier le sens d'ouverture compte tenu du fait qu'elle ne respecterait

pas les exigences de l'ECA en matière de protection d'incendie, soit la directive

de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux

d’assurance incendie, Voies d’évacuation et d’intervention (26.03.2003 /

16-03f ) (ci-après : la directive AEAI).

2.

La

décision attaquée porte atteinte à la garantie de propriété du recourant, qui

est un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1

Cst; RS 101). Cette garantie n'est toutefois pas absolue. Des restrictions au

droit de propriété sont admissibles et compatibles avec la Constitution si

elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public

suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à

3.

Cst. et les ATF 121 I 117 consid. 3b, p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a, p. 142).

a) Il convient d'examiner en premier

lieu si la directive AEAI, sur laquelle se fonde la décision attaquée,

constitue une base légale suffisante.

Selon l'art. 3 al. 1 de la loi du

27.

mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), le Conseil d'Etat exerce la haute

surveillance et arrête les prescriptions d'exécution concernant la

construction, la transformation, l'entretien et l'exploitation des bâtiments,

ouvrages et installations de tout genre (let. a) ainsi que les mesures

générales et spéciales de prévention (let. b). Selon l'art. 3 al. 2 LPIEN, le

Conseil d'Etat peut déclarer applicable avec force de loi les normes techniques

admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale d'assurance en cas

d'accident ou les organisations professionnelles. En application de cette

disposition, le Conseil d'Etat a adopté un règlement concernant les prescriptions

sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2). L'art. 1 de ce règlement

énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de

mesures de prévention contre l'incendie. Celles-ci comprennent notamment les

directives AEAI, dont celle relative aux voies d’évacuation et d’intervention

(26.03.2003 / 16-03f ; art. 1 ch. 2 RPPI).

Cela étant, la directive AEAI se

fonde valablement sur la législation cantonale en matière de prévention des

incendies. La décision attaquée repose donc sur une base légale suffisante.

b) Il convient en second lieu

d'examiner si l'ordre de remise en état litigieux est justifié par un intérêt

public suffisant.

L'intérêt public mis en cause dans le

cas présent est important, puisque est en jeu la sécurité des occupants de

l'appartement du tiers intéressé. Interpellé dans le cadre de la procédure,

l'ECA a confirmé que la mise en conformité devait être réalisée et a préconisé

l'installation d'un dispositif mécanique refermant automatiquement la porte

d'entrée du recourant, dispositif que ce dernier a mis en place après

l'inspection locale du 23 novembre 2011. Sur ce point, le recourant ne saurait

être suivi lorsqu'il affirme que les occupants de l'appartement du tiers

intéressés ne sont là que très épisodiquement. L'hypothèse d'éventuels

problèmes d'évacuation en cas d'incendie ne peut en effet être écartée.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'on ne saurait dès lors renoncer

au respect des exigences de la directive AEAI au motif que la situation ne

présenterait aucun danger.

c) Il convient enfin d'examiner si

l'ordre de remise en état est conforme au principe de la proportionnalité.

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102

Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de

bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). Le respect du principe de

la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et

privé opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les

arrêts cités).

En l’espèce, dans la mesure où

l'intérêt public lésé (soit la mise en danger de la sécurité des occupants de

l’appartement au-dessus de celui du recourant) est de nature à justifier le

dommage causé au recourant dans son droit de propriété (en lui imposant de modifier

sa porte d’entrée), il faut considérer que le principe de la proportionnalité a

été respecté par l’autorité intimée.

d) Au vu de ce qui précède, une

restriction au droit de propriété du recourant était admissible lorsque la

décision attaquée a été rendue en janvier 2011, les conditions étant en effet

remplies à ce moment là.

3.

Le

recourant allègue que les deux portes d'accès des chalets A et B ne sont

également pas conformes à la directive AEAI. Il y voit une inégalité de

traitement par rapport à sa situation personnelle en ce sens que la

municipalité n’a pas exigé la modification de leur sens d’ouverture.

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345

consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le

principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65

consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les

arrêts cités).

b) En l'occurrence, il apparaît que la municipalité n'entend pas persister dans l'inobservation

de la loi, compte tenu de l'existence d'un intérêt public prépondérant. A

l'issue de l’audience du 23 novembre 2011, elle s'est en effet engagée à

exiger, en bonne et due forme, que le sens d'ouverture des portes d'accès des

chalets A et B soit modifié. Quand bien même le tribunal ignore si des

décisions de mise en conformité ont été rendues à ce jour, rien ne permet de

mettre en doute les déclarations de l’intimée à cet égard. Par conséquent, le

recourant ne saurait valablement prétendre au respect du principe de l'égalité

dans l'illégalité.

4.

Le

recourant ayant suivi les mesures préconisées par l'ECA en octobre 2011 et

procédé à l'installation d'un dispositif de fermeture automatique après

l’inspection locale, il s'agit de déterminer si ce dernier est suffisant pour

garantir le respect des règles en matière de protection des incendies.

a) Le tiers intéressé et l'autorité

intimée soutiennent que le mécanisme installé par le recourant ne résout pas le

problème du passage sur le palier, dans la mesure où la largeur minimale des

escaliers et du couloir n'est pas de 1.20 m tel que l'exige l'art. 47 de la

directive AEAI, qui dispose ce qui suit :

"¹ La largeur des portes, couloirs et escaliers doit être dimensionnée en

fonction du nombre possible d'occupants. Le local avec le nombre d'occupants le

plus élevé déterminera la largeur requise de la voie d'évacuation.

² La

largeur minimale des escaliers et couloirs doit être de 1,2 m. Pour les

liaisons intérieures d'une habitation, 0,9 m suffisent.

³ La

largeur de passage libre des portes doit être de 0,9 m."

Expressément interpellé le 22

décembre 2011, l'ECA a confirmé le 6 janvier 2012 que le dispositif installé

par le recourant respectait les directives en vigueur, soit notamment la

directive AEAI. L’intimée et le tiers intéressé ont requis la mise en œuvre

d’un expert indépendant, officiant hors du canton, en vue de répondre à

diverses questions en matière d’application des normes de protection incendie.

Il y a lieu d’examiner si cette requête est justifiée.

b) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et

33.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49;

136.

I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de

verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci

(ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les

arrêts cités). Le droit d’être entendu inclut celui de

proposer des moyens de preuves, y compris l’expertise que l’autorité peut

ordonner (art. 34 al. 2 let. a LPA-VD, mis en relation avec l’art. 29 al. 1

let. c de la même loi). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel de faire procéder à une telle expertise.

L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des

mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient

pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, l'art. 1a al. 2 de la loi

concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les

éléments naturels (LAIEN; RSV 963.41) dispose que "L'Etablissement est

chargé de veiller à la sécurité des biens et des personnes dans le domaine de

la prévention et de la défense contre l'incendie et les dangers résultant des

éléments naturels." L'art. 72 LAIEN précise que "Sous réserve

de dispositions contraires, l'Etablissement est chargé de l'application des

lois et règlements en matière de prévention des incendies et des dangers

résultant des éléments naturels, ainsi qu'en matière de défense contre

l'incendie et de secours." Il ressort des dispositions précitées que

le législateur a confié à l'ECA le soin de mettre en oeuvre les mesures de

protection contre l'incendie. L'ECA est donc la plus haute autorité compétente

en la matière dans le canton de Vaud. Comme développé au considérant 2.a)

ci-dessus, le Conseil d'Etat peut déclarer applicables avec force de loi les

normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale

d'assurance en cas d'accident ou des organisations professionnelles. Aux termes

de l'art. 1 RPPI, la norme de protection incendie de l'AEAI ainsi que les

directives de protection incendie de l'AEAI sont applicables dans le canton de

Vaud à titre de mesures de prévention contre l'incendie. Dès lors que l'ECA a

la responsabilité de l'application des règles en la matière et qu'elle a estimé

sans aucune ambiguïté que le dispositif installé par le recourant respectait

celles-ci, le tribunal ne saurait se substituer à son avis. Dans ces

conditions, la nomination d'un expert indépendant, officiant hors du canton,

tel que le préconisent le tiers intéressé et l'autorité intimée, ne s’avère

nullement nécessaire pour trancher le présent litige et la requête déposée dans

ce sens doit être écartée.

d) Au vu de ce qui précède, il y a

lieu d'admettre que le dispositif installé par le recourant après l’inspection

locale satisfait aux exigences requises en matière de protection des incendies.

L’ordre de remise en état litigieux, lequel s’avérait justifié par un intérêt

public suffisant au moment où la décision attaquée a été prise, ne l’est plus

depuis la mise en place du dispositif précité. Il en découle que la restriction

au droit de propriété du recourant qui résulte de la décision du 24 janvier

2011.

ne peut être confirmée.

5.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée.

L'autorité statue sur les frais et dépens

(art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais sont

supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs

parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment

de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al.

1.

LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de consorts répondent

solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2 LPA-VD). D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les

arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24

décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais

également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du

27.

novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La

règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les

frais peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts

AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6;

AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars

2005.

consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés

exclusivement par une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264 précité) ou

lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très

nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête

(arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement, si l'équité

l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (cf.

pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4; AC.2006.0119 du 21

février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006 consid. 7).

Dans le cas présent, deux parties

succombent. On ne saurait cependant admettre que l’on se trouve dans l’une des

situations énumérées ci-dessus, de sorte qu’il appartient au tiers intéressé de

supporter la totalité dudit émolument.

S’agissant des dépens, le

recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, y a droit (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes

motifs que ceux exposés ci-dessus, ces dépens seront mis à la charge du tiers

intéressé.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Rougemont du

24 janvier 2011 est annulée.

III.

Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Pedro de Azambuja.

IV.

Pedro de Azambuja versera à Jonathan Leaver une

indemnité de 3'000.- (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.