AC.2011.0054
CDAP - AC.2011.0054 - 2012-01-31 - VAN DER LOO c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz, MELLIARD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, JAGGI, SCHUMACHER
31 janvier 2012Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. François Despland, assesseurs ; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourants
1.
Enikö VAN DER LOO, à La
Tour-de-Peilz,
2.
Henricus VAN DER LOO, à La
Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Constructeurs
1.
Philippe MELLIARD, à Rennaz,
représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
2.
Jacques JAGGI, à Clarens,
représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
3.
Philippe SCHUMACHER, à Blonay, représenté par Me Raymond
DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Enikö et Henricus VAN DER LOO c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31 janvier 2011 (construction d'une villa
individuelle avec deux places de parc extérieures et démolition du bâtiment
n° ECA 2555, parcelle n° 566)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Henricus et Enikö Van der Loo sont propriétaires de la parcelle n° 2'809
de La Tour-de-Peilz. Elle jouxte, au sud, la parcelle n° 566.
La parcelle n° 566, propriété de Philippe Melliard,
d'une surface totale de 1'579 m2, est occupée, sur sa partie
septentrionale, par un garage de 18 m2 (bâtiment n° ECA 2'555).
Le reste de la parcelle (1'561 m2) est cadastré en nature de
place-jardin. Elle jouxte, au sud-ouest, la parcelle n° 567, qui appartient à
Bertrand Melliard. L'entier de sa surface (1'579 m2) est cadastré en
nature de place-jardin.
B.
Les parcelles nos 566 et 567 sont en zone 5 ("ordre non contigu de faible densité et de bâtiments
bas") selon règlement sur le Plan d'extension et la police des
constructions du 5 juillet 1972 (règlement modifié le 17 décembre 1982 et
le 30 novembre 1984; ci-après: RPE). La parcelle n° 566 se trouve, à
l'exception d'une petite partie de sa portion méridionale, dans le périmètre du
site de la Doges, classé par décision du Département des infrastructures du 17
décembre 2003, qui prévoit notamment à son ch. 2:
"A l'intérieur de ce périmètre,
I. Les vues sur La Doges et depuis celle-ci doivent être
préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et
les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne
pas porter atteinte aux dites vues.
II. Les dispositions du règlement sur le plan d'affectation
et la police des constructions de la commune de La Tour-de-Peilz ainsi que les
différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de protection restent
applicables, pour autant qu'ils respectent la présente décision de
classement."
C.
Le dossier contient une "vente
conditionnelle droit d'emption" du 7 janvier 2010 passée entre
Philippe et Bertrand Melliard (vendeurs) et Jacques Jaggi et Philippe
Schumacher (acheteurs). En substance, l'acte prévoit la division des parcelles
nos 566 et 567 en trois biens-fonds. Le premier (ci-après: parcelle
A), constitué de la partie septentrionale de la parcelle n° 566, est vendu à
Jacques Jaggi. Le deuxième, créé à partir de la portion restante de la parcelle
n° 566 et de la partie supérieure de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle B),
est vendu à Philippe Schumacher, lequel se porte également acquéreur du terrain
restant de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle C, d'une surface de 1'358 m2).
Selon le texte de la convention, "Le
vendeur : […] confère d'ores et déjà procuration à l'acheteur pour signer les
plans et tous autres documents nécessaires pour le dépôt du dossier de mise à
l'enquête publique des constructions projetées".
Deux demandes de permis de construire distinctes ont
été déposées pour la parcelle B. Les deux autorisations ont été accordées et
ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal, enregistrés respectivement
sous références AC.2010.0256 et AC.2011.0055. Un permis de construire a
également été délivré pour un projet sis sur la parcelle C. Le recours contre
cette décision a été enregistré sous référence AC.2010.0258.
D.
Philippe Melliard a déposé une demande de permis de construire le 28 septembre
2010 pour la "construction d'une villa
individuelle, création de deux places de parc extérieures, pose de panneaux
solaires après démolition du garage n° ECA 2555" (ch. 10 de la
formule). La demande précise qu'une mise à jour du plan du Registre foncier est
nécessaire (ch. 17 de la formule). La nouvelle parcelle à créer (parcelle A) à
partir de la parcelle n° 566 doit avoir une surface totale de 900 m2.
La villa projetée présente une surface bâtie de 90 m2 et une surface
brute utile des planchers de 180 m2. Deux places de stationnement
couvertes seront supprimées et deux places non couvertes créées. Enfin, la
demande indique que la construction doit prendre place dans un site classé (ch.
109).
Sur le plan de situation apparaît la nouvelle limite
de propriété qui servira à définir l'étendue de la parcelle A. La parcelle n°
566 sera amputée de sa partie inférieure. Le bâtiment à créer a une base
rectangulaire et doit prendre place sur la partie supérieure de la parcelle A.
Sa surface au sol est de 10,97 m par 8,20 m, soit 89,954 m2. Le
bâtiment n° ECA 2555, voué à la démolition, doit être remplacé par deux places
de stationnement non couvertes, situées à une distance d'1,85 m de la parcelle
n° 2'809.
Selon les plans de la construction, le niveau fini
du rez-de-chaussée se trouve à 416,5 m; la moyenne du terrain naturel aux quatre
angles de la construction est de 416,56 mètres. Le plan du rez-de-chaussée et
des aménagements extérieurs montre qu'il est prévu d'aplanir le terrain aux
abords du bâtiment, à une altitude identique à celle du niveau fini du
rez-de-chaussée. Au sud-ouest du bâtiment principal, cela se traduit par des
remblais, jusqu'à un mur de soutènement qui court le long de la limite de
propriété entre les futures parcelles A et B. Sur la majeure partie de sa
longueur, ce mur a une hauteur de 416,6 m, soit 10 cm de plus que le terrain
aménagé; il est surmonté d'une barrière d'1 m de haut. La plus grande
différence entre le niveau du mur et celui du terrain naturel est de 1,51 m
(416,6 m – 415,09 m), à environ 11 m de la limite entre les parcelles A et n° 2'808.
Le terrain situé au sud-ouest du mur de soutènement doit être déblayé; son
niveau fini varie entre 414,03 m et 414,20 mètres. Un petit talus, d'une
hauteur de 97 cm, est adossé au mur de soutènement.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 23
octobre au 22 novembre 2010. Il a fait l'objet d'une opposition, formée par les
recourants le 18 novembre 2010.
La Centrale des autorisations du Département des
infrastructures (CAMAC) a rendu la synthèse n° 108968 le 2 novembre 2010. Seul
le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI), a
été consulté.
Le 22 décembre 2010, Philippe Melliard a fait part
de ses observations sur l'opposition formée par les recourants.
L'opposition a été levée et le permis de construire
délivré le 31 janvier 2011.
A noter qu'un autre permis de construire avait été
demandé antérieurement pour un autre projet de construction sur la parcelle A.
Accordé, il a fait l'objet d'un recours enregistré sous référence AC.2010.0194.
Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo ont
recouru contre la décision du 31 janvier 2010 par acte du 28 février 2011, dont
les conclusions sont ainsi formulées:
"Pour toutes ces raisons, le permis de construire
n'aurait pas dû être délivré. La décision rendue de la Municipalité le 31
janvier 2011 doit être réformée en ce sens que le permis de construire est
refusé, subsidiairement annulée.
Nous demandons que l'effet suspensif légal soit confirmé
conformément à l'article 80 LPS-VD.
Nous demandons que les fenêtres à la façade ouest soient
supprimées/changés en respectant l'intimité des voisins ce qui est tout à fait
réalisable.
Nous demandons que les deux places de parc à côté de notre
terrasse soient supprimées/déplacées.
Nous demandons qu'une seule enquête publique soit ouverte
pour les trois bâtiments projetés avec l'indication claire des gabarits pour
pouvoir juger l'ensemble de la construction.
Puisque nous sommes directement concernés, nous demandons
d'être inclus dans la consultation et redéfinition des plans pour la
construction.
Puisque nous étions exclus de la consultation et de la
redéfinition des plans début 2010, nous demandons que tous les frais juridique
soient à la charge de promoteur."
Dans sa réponse du 4 mai 2011, la Municipalité de La
Tour-de-Peilz a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à
ce que la décision du 31 janvier 2011 soit confirmée.
Dans leur mémoire de réponse du 15 avril 2011,
Philippe Melliard, Jacques Jaggi et Philippe Schumacher (ci-après: les
constructeurs) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 10 juin 2011.
Le 16 juin 2011, la juge instructrice a refusé la
jonction des causes AC.2010.0194 et AC.2011.0054.
Le 10 novembre 2011, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, section monuments et sites, a été attrait à la
procédure en tant qu'autorité concernée. Le dossier de la cause lui a été
transmis pour recueillir ses déterminations. Le SIPAL a fait part de ses
observations le 24 novembre 2011 en ces termes:
"La parcelle 566 prend place à l'intérieur du périmètre
du site de la Doges classé par décision du Département des infrastructures du
17 décembre 2003. Par contre la parcelle 567 est située à l'extérieur de ce
périmètre. Le plan de classement joint à la présente correspondance atteste de
cette situation.
Vu ce qui précède, la Section monuments et sites aurait dû,
dans le cadre de la mise à l'enquête de la villa, examiner le projet et
délivrer l'autorisation spéciale au sens des articles 23 et 54 LPNMS.
La parcelle 566 se situe à la limite Sud du périmètre de
classement dans une position très éloignée du domaine de la Doges. Depuis 2003,
le secteur situé en aval du chemin de Béranges qui est colloqué en zone d'ordre
contigu de faible densité et de bâtiments bas s'est fortement développé avec
l'implantation de maisons individuelles, ceci en conformité avec le PGA.
Dans l'examen des dossiers d'enquête pour ces différentes
villas, la Section monuments et sites concentre son attention plus
particulièrement sur deux aspects:
- le respect de la topographie du terrain afin d'éviter les
implantations de "maison posée sur une bute entourée de talus"
- les aménagements extérieurs et les plantations.
Elle estime qu'un projet qui s'implante en respectant les
caractéristiques du terrain et qui prévoit des aménagements extérieurs assurant
une unité d'ensemble présente les qualités minimales pour assurer son
intégration dans le site. L'objectif est de maintenir, indépendamment de
l'architecture des constructions, une entité paysagère cohérente perceptible
depuis le domaine de la Doges.
La villa projetée faisant l'objet du présent recours est
implantée sur une surface aplanie créant une plate-forme horizontale délimitée
sur les quatre côtés de la parcelle par un talus. La végétation est également
plantée en périphérie. Cette manière de procéder est en certain désaccord avec
les principes énoncés ci-dessus. Cependant, compte tenu de l'éloignement de la
parcelle 566 et sa très faible visibilité depuis la Doges, la Section monuments
et sites estime que le projet ne porte pas atteinte au site classé."
Les constructeurs ont pris position sur les
observations du SIPAL le 29 novembre 2011. Les autres parties ne se sont
pas déterminées.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Les recourants rappellent que les parcelles nos 556 et 567
doivent être subdivisées en trois biens-fonds, chacun devant accueillir une
villa. A leur sens, les constructions projetées auraient dû faire l'objet d'une
mise à l'enquête unique, dès lors que la promotion est menée par le même bureau
d'architecte. Les mises à l'enquête distinctes priveraient les voisins d'une
vue d'ensemble et empêcheraient d'harmoniser les bâtiments entre eux, d'où une
violation du principe de la coordination.
a) Lorsque la réalisation d’un projet nécessite
l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point
connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut
assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72
consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179
consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326
consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175
consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120
s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation
ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des
décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan
d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations
spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes
s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de
l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de
déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires.
L’obligation de coordination dans les procédures de planification et
d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du
territoire, LAT; RS 700) (v. aussi ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238
consid. 3b/bb p. 242). Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée
d’assurer la concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite
plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est
pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons d’organiser une
procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour
donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l’ensemble des
intérêts déterminants à prendre en considération selon le droit fédéral et le
droit cantonal (ATF 117 Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in
fine).
Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002
consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de
coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de
construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4
LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation
pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit
un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public
de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2008.0324
du 15 novembre 2010 consid. 2; AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c et
AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de
coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).
b) En l'occurrence, les recourants se méprennent sur
la nature du principe de coordination, qui ne s'applique qu'aux différentes
normes matérielles et aux procédures d'un même projet. En l'occurrence, les
constructions des parcelles A, B, et C sont des projets distincts. Aucune
disposition légale n'interdit aux propriétaires ou aux promettants-acquéreurs
de parcelles contiguës de procéder à des mises à l'enquête séparées, si ce mode
de faire leur paraît plus opportun (cf. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006
consid. 2). Peu importe que le même bureau d'architecte soit chargé de la
valorisation de l'ensemble des terrains. Il suffit que chacun des projets soit,
en lui-même, réglementaire, que ce soit au niveau des accès ou de l'esthétique.
Enfin, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder aurait empêché les voisins
de se représenter clairement les constructions projetées, dès lors qu'ils ont
pu en consulter les plans durant les différentes enquêtes publiques qui ont eu lieu.
3.
Les recourants estiment que des gabarits auraient dû être posés.
a) En vertu de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), la municipalité peut exiger le profilement de la construction
projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Selon la
jurisprudence (cf. AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 1a), l'art. 108 al. 3
LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (ATF
1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2, écartant le recours formé contre
l'arrêt AC.2004.0158 du 9 mai 2005). Elle ne lui impose pas d'ordonner
systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que
le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier
le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., Lausanne, 1988, p. 68 s.; AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5).
b) En l'occurrence, la municipalité n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas le profilement de la construction
projetée. Les plans permettent de se représenter facilement le bâtiment
litigieux et les mouvements de terre prévus. En outre, les recourants ne citent
aucune disposition réglementaire dont le respect n'aurait pu être vérifié que
par la pose de gabarits. Tout au plus mentionnent-ils "l'impact global de l'ouvrage par rapport à [leur]
propriété" (acte de recours du 28 février 2011, p. 2); on ne voit
pas quel moyen juridique ils en tirent.
4.
Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement
prévues est excessif; ils critiquent également l'emplacement de celles-ci.
a) S'agissant du nombre de places de stationnement,
l'art. 53 RPE dispose notamment:
"Places de stationnement pour véhicules, garages
La Municipalité fixe le nombre de places privées de
stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les
propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre
selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route,
proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de
stationnement ou d'un garage par logement.
[…]"
Est pertinente en l'occurrence la norme VSS SN 640
281.
("Stationnement, Offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme"), laquelle prévoit,
pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce qui suit:
"9.1 Cas normal
L'offre en case de stationnement à mettre à disposition
correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1.
case de stationnement par 100 m2
de SBP ou
1.
case de stationnement par appartement
- pour les visiteurs, il faut ajouter
10% du nombre de cases de stationnement
pour les habitants
Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs
indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment
du type de localisation.
9.2
Cas spéciaux
Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées
pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers
d'étudiants.
9.3
Règle d'arrondissement
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à
l'entier supérieur.
9.4
Conditions locales particulières
Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives
ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes
spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)."
Si l'on se base sur le critère du nombre
d'appartement, la construction doit disposer d'une place de stationnement, plus
10% pour les visiteurs, soit 1,1 place. En arrondissant à l'entier supérieur
(ch. 9.3), on obtient deux places de stationnement; c'est ce que prévoit le
projet de construction. On parvient au même résultat en effectuant le calcul en
fonction de la surface brute de plancher (SBP). Cela étant, on remarque une
différence entre le résultat découlant de l'application de la norme VSS SN 640
281.
– 2 places – et la règle de l'art. 53 al. 1 in fine RPE ("La proportion est, en règle générale, d'une place de
stationnement ou d'un garage par logement."). Dans son arrêt AC.2008.0206
du 30 décembre 2008 consid. 8a/aa, concernant également une construction sur le
territoire de La Tour-de-Peilz, le tribunal a considéré: "La proportion d'une place par logement donnée par le
règlement communal ne l'est qu'à titre indicatif. Dans cette mesure, on peut
légitimement admettre que les normes VSS auxquelles il est fait référence, en
constante évolution, l'emportent sur cette disposition communale de 1972, dont
la valeur n'est qu'indicative (dans ce sens, AC.2007.0110 du 21 décembre 2007)".
Le même raisonnement doit être tenu en l'espèce.
Mal fondé, le moyen des recourants est rejeté.
b) Les recourants soutiennent que l'emplacement
choisi pour les places de stationnement, proche de leurs terrasse et chambres à
coucher, constitue pour eux une gêne notable, notamment en raison des nuisances
sonores.
aa) L'art. 55 RPE prévoit ce qui suit:
"Piscines, places de stationnement pour véhicules
et aménagements analogues
Les piscines, places de stationnement pour véhicules
et les aménagements analogues peuvent être aménagés dans les espaces
réglementaires entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés
pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne notable pour le voisinage. La
Municipalité est compétente pour imposer les mesures propres à réduire cette
gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance entre ces installations et la
limite de propriété.
[…]"
bb) En l'occurrence, les places de stationnement
sont au nombre de deux; l'ouvrage est donc relativement peu important. Par
ailleurs, il ne se situe pas en limite de propriété, mais à 1,85 m de celle-ci.
Les deux places de stationnement ne gén.eront que quelques mouvements de
véhicule par jour, soit des nuisances sonores très faibles, étant rappelé qu'un
véhicule stationné ne fait pas de bruit. La configuration des lieux – un mur
court le long de la limite de propriété entre les parcelles A et n° 2'809 –
réduira la gêne, déjà modeste, à un niveau négligeable. C'est donc à raison que
la municipalité n'a pas exigé un déplacement des cases de stationnement ni
imposé des mesures particulières.
5.
Les recourants critiquent l'implantation du bâtiment. Dans leur mémoire
du 28 février 2011, ils s'expriment ainsi:
"Les deux fenêtres de façade ouest sont positionnées
directement vers notre façade principale au sud avec des baies vitrées. Comme
notre parcelle a une forme particulière (triangle), cela constitue pour nous
une gêne considérable et empêche d'usage normal de notre villa. Une inspection
locale pourrait témoigner de cette situation inconvénient."
Leur mémoire complémentaire du 10 juin 2011 comprend
les lignes suivantes:
"En ce qui concerne l'ouverture des deux fenêtres
positionnée directement vers notre façade principale et terrasse, la modification,
demandée par nous en raison de la forme particulière de notre parcelle, serait
aussi dans l'intérêt de future propriétaire comme la Cour pourra constater
pendant l'inspection locale."
a) On ignore à quelles dispositions légales les
recourants se réfèrent. Il sied de rappeler que la cour de céans doit s'assurer
que les règles du droit public des constructions sont respectées (art. 104
LATC). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis
respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers
(AC.1994.0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé,
en particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal
de céans (AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2007.0244 du 15 janvier
2009.
consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072 du 28
novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002). Ainsi, la cour n'a pas à se
soucier des éventuelles vues que le bâtiment litigieux offrirait sur la parcelle
des recourants. Elle n'a pas non plus à imposer au constructeur une
modification de son projet si celui-ci est réglementaire.
b) Les recourants font peut-être référence à l'art.
56.
RPE, qui prévoit:
"Implantation
Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la
Municipalité peut imposer une autre implantation que celle qui est prévue par
le constructeur."
On ne voit cependant pas pour quelle raison la
municipalité aurait dû imposer une autre implantation du bâtiment litigieux.
Les motifs invoqués par les recourants sont de pure convenance personnelle, ce
dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Du point de vue de l'esthétique des
constructions, le projet querellé n'appelle aucune critique.
c) Dès lors que les arguments des recourants sont
dénués de fondement juridique, il n'y a pas lieu d'ordonner l'inspection locale
que ceux-ci semblent requérir. Elle n'amènerait en effet aucun élément de nature
à modifier l'avis du tribunal.
6.
Les recourants font valoir que le mur de soutènement situé à la limite
entre les parcelles A et B et la barrière édifiée sur celui-ci contreviennent à
plusieurs dispositions du RPE. Ils soutiennent encore que la surface du mur
compte dans la surface bâtie.
a) L'art. 82 RPE dispose:
"Clôtures
Les clôtures de toute nature doivent être préalablement
autorisées par la Municipalité. Elles ne peuvent comprendre une partie pleine
de plus de 1 m au-dessus du sol.
La Municipalité peut ordonner la réparation, aux frais
des propriétaires, de toutes clôtures en mauvais état."
Les recourants estiment que le mur de soutènement a
également une fonction de clôture. En conséquence, l'art. 82 RPE serait violé,
car la partie pleine de la "clôture"
mesure plus de 1 m au-dessus du sol.
Ce raisonnement n'est pas correct. Par clôture, on
entend un ouvrage servant à clôturer un espace, ce qui n'est pas le cas du mur
de soutènement. Seule la barrière prévue sur celui-ci a cette fonction. Par
ailleurs, dans son arrêt AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 consid. 7, le tribunal
a considéré, s'agissant d'une palissade en bois dont une partie servait à
soutenir le terrain de la parcelle, que l'art. 82 RPE n'était applicable qu'à
la partie de l'ouvrage qui n'avait pas une fonction de soutènement. Cette
interprétation n'a pas été jugée arbitraire par le tribunal fédéral (ATF 1C_41/2009
du 10 juin 2009 consid. 4.3). En l'occurrence, le mur ne dépasse le niveau du
terrain qu'il soutient que de 10 cm (416,6 m – 416,5 m). La barrière, quant à
elle, ne comprend aucune partie pleine. Partant, l'ouvrage est conforme à
l'art. 82 RPE.
b) Les recourants se prévalent de l'art. 100 RPE,
dont la teneur est la suivante:
"Construction des clôtures
Le long des voies publiques et privées, les murs,
haies et clôtures non ajourées ne doivent pas dépasser 1.20 m au-dessus du
niveau de la chaussée.
Tout mur peut être surmonté d'un grillage ou d'une
autre clôture à claire-voie dont les vides ne doivent pas être inférieurs aux
pleins. L'usage des clôtures en ronces artificielles ou de tout autre
dispositif dangereux n'est pas autorisé.
Lorsque les besoins de la circulation l'exigent, la
Municipalité peut limiter les hauteurs ou prescrire le genre des clôtures et
des plantations. Le coût de la transformation ou de la suppression des
clôtures et des plantations existantes est à la charge de la Commune."
Manifestement, l'art. 100 RPE ne s'applique pas au
mur de soutènement et à la barrière prévue sur celui-ci. En effet, il concerne
uniquement les ouvrages construits "le long
des voies publiques et privées". En l'occurrence, selon le plan des
aménagements extérieurs de la construction, il n'y a aucune voie privée ou
publique le long du mur. Mal fondé, le moyen des recourants est rejeté.
c) Selon les recourants, le mur de soutènement doit
être qualifié de dépendance. En application de l'art. 57 bis RPE, sa surface
devrait être prise en compte pour le calcul du COS, lequel serait dépassé,
l'art. 45 prescrivant in casu un COS de
10%.
aa) L'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ("dépendances
de peu d'importance et autres aménagements assimilés") dispose
notamment:
"1 A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telle que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
[…]"
Le mur de soutènement n'est pas une dépendance
proprement dite au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, mais fait partie des ouvrages
y assimilés – ou dépendances improprement dites – selon l'art. 39 al. 3 RLATC.
Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il suit les mêmes règles que les
dépendances proprement dites en matière de COS. En effet, l'art. 39 RLATC ne
fixe aucune contrainte s'agissant de l'occupation du sol; de plus, il ressort
de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la
compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements
d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol
(AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 7b; AC.1999.0213 du 27 avril 2001).
Le législateur communal peut ainsi prévoir des règles différenciées en matière
de calcul de la surface bâtie pour les dépendances proprement dites et les
ouvrages assimilés.
En l'occurrence, l'art. 57 bis RPE prévoit:
"Dépendances et annexes
La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires
entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés, la construction
de dépendances d'un seul niveau de 3 m de hauteur à la corniche. Elles
doivent avoir un aspect satisfaisant et ne peuvent pas servir à l'habitation
ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ni avoir de liaison directe
avec le bâtiment principal.
La distance minimum jusqu'à la limite des propriétés est
de 2.50 m.
Ces dépendances et annexes comptent dans la surface
bâtie."
L'art. 57 bis RPE inclut ainsi clairement les
dépendances et annexes dans le calcul de la surface bâtie. Il ne mentionne
cependant pas explicitement les ouvrages assimilés; l'article, dont la teneur
fait référence aux notions de "niveau"
et "corniche", semble exclure
ceux-ci de son champ d'application. Quoi qu'il en soit, le législateur communal
a prévu des règles spécifiques en matière de calcul du COS pour certains
ouvrages assimilés aux dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Les places de
stationnement à l'air libre, par exemple, expressément mentionnées à l'art. 39
al. 3 RLATC, ne sont pas prises en compte dans la surface bâtie; l'art. 55 RPE
fait office à cet égard de règle spécifique par rapport à l'art. 57 bis RPE. Il
en est de même pour les piscines (cf. art. 55 RPE).
L'art. 57 bis RPE n'est pas non plus applicable au
mur de soutènement. L'art. 59 bis RPE dispose en effet:
"Mesure de la surface
Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est
mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des
terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres
installations semblables.
[…]"
Le mur de soutènement est un aménagement extérieur
non fermé, au même titre que les terrasses, les seuils et les perrons. Il doit
dès lors être qualifié d' "installation semblable"
au sens de l'art. 59 bis RPE. C'est donc à raison que la municipalité n'a pas
pris en compte le mur dans le calcul de la surface bâtie.
d) Les recourants invoquent, à l'encontre du mur de
soutènement, les dispositions du Code rural et foncier. Cependant, comme dit
ci-dessus, les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du
Code rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal de céans
(AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009
consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre
2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).
e) On rappelle que le RPE ne contient aucune
disposition en matière de mouvements de terre, de sorte que ceux-ci doivent
être examinés sous l'angle de la clause d'esthétique (cf. AC.2007.0105 du 19
mai 2008 consid. 3; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3). Comme les
recourants déclarent eux-mêmes ne pas soulever ce grief (cf. mémoire
complémentaire du 10 juin 2011, p. 2: "Nous
ne comprenons pas l'argumentation sur la clause esthétique de M. Misteli.
Quelle est le rapport avec le plan de cette maison ? Nous n'avons fait aucune
remarque à ces égards parce que le style de cette maison projetée intègre mieux
dans le quartier.") et que la municipalité ne semble pas avoir
abusé du pouvoir d'appréciation dont elle jouit à ce sujet, il n'est pas
nécessaire de se prononcer sur l'esthétique du remblai et du mur de
soutènement.
7.
A noter que la construction, qui prend place dans le périmètre du site
de la Doges, aurait dû faire l'objet d'une autorisation spéciale du département
en vertu des art. 54 et 23 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Comme le SIPAL a été
consulté pendant la procédure de recours, le vice de la décision initiale a pu
être réparé, sans préjudice pour les parties. Les recourants n'ont formulé
aucune critique contre les déterminations du SIPAL du 24 novembre 2011.
Celles-ci n'ont en conséquence pas à faire l'objet d'un examen détaillé. Le
tribunal se rallie à l'avis du SIPAL et considère que le projet est conforme à
la décision du Département des infrastructures du 17 décembre 2003.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision querellée confirmée. Conformément à l'art. 49 LPA-VD, l'émolument de
justice est mis à la charge des recourants, qui succombent. Comme l'instruction
n'a pas nécessité d'inspection locale ni d'audience, cet émolument sera réduit
(art. 4 et 6 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). La Commune de La
Tour-de-Peilz et les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un
avocat, ont droit à des dépens mis à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31 janvier 2011
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Enikö
Van der Loo et Henricus Van der Loo, solidairement.
IV.
Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo verseront solidairement à la
Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo verseront solidairement à Philippe
Melliard, Jacques Jaggi et Philippe Schumacher une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2012
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.