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Décision

AC.2011.0054

CDAP - AC.2011.0054 - 2012-01-31 - VAN DER LOO c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz, MELLIARD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, JAGGI, SCHUMACHER

31 janvier 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henricus et Enikö Van der Loo sont propriétaires de la parcelle n° 2'809

de La Tour-de-Peilz. Elle jouxte, au sud, la parcelle n° 566.

La parcelle n° 566, propriété de Philippe Melliard,

d'une surface totale de 1'579 m2, est occupée, sur sa partie

septentrionale, par un garage de 18 m2 (bâtiment n° ECA 2'555).

Le reste de la parcelle (1'561 m2) est cadastré en nature de

place-jardin. Elle jouxte, au sud-ouest, la parcelle n° 567, qui appartient à

Bertrand Melliard. L'entier de sa surface (1'579 m2) est cadastré en

nature de place-jardin.

B.

Les parcelles nos 566 et 567 sont en zone 5 ("ordre non contigu de faible densité et de bâtiments

bas") selon règlement sur le Plan d'extension et la police des

constructions du 5 juillet 1972 (règlement modifié le 17 décembre 1982 et

le 30 novembre 1984; ci-après: RPE). La parcelle n° 566 se trouve, à

l'exception d'une petite partie de sa portion méridionale, dans le périmètre du

site de la Doges, classé par décision du Département des infrastructures du 17

décembre 2003, qui prévoit notamment à son ch. 2:

"A l'intérieur de ce périmètre,

I. Les vues sur La Doges et depuis celle-ci doivent être

préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et

les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne

pas porter atteinte aux dites vues.

II. Les dispositions du règlement sur le plan d'affectation

et la police des constructions de la commune de La Tour-de-Peilz ainsi que les

différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de protection restent

applicables, pour autant qu'ils respectent la présente décision de

classement."

C.

Le dossier contient une "vente

conditionnelle droit d'emption" du 7 janvier 2010 passée entre

Philippe et Bertrand Melliard (vendeurs) et Jacques Jaggi et Philippe

Schumacher (acheteurs). En substance, l'acte prévoit la division des parcelles

nos 566 et 567 en trois biens-fonds. Le premier (ci-après: parcelle

A), constitué de la partie septentrionale de la parcelle n° 566, est vendu à

Jacques Jaggi. Le deuxième, créé à partir de la portion restante de la parcelle

n° 566 et de la partie supérieure de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle B),

est vendu à Philippe Schumacher, lequel se porte également acquéreur du terrain

restant de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle C, d'une surface de 1'358 m2).

Selon le texte de la convention, "Le

vendeur : […] confère d'ores et déjà procuration à l'acheteur pour signer les

plans et tous autres documents nécessaires pour le dépôt du dossier de mise à

l'enquête publique des constructions projetées".

Deux demandes de permis de construire distinctes ont

été déposées pour la parcelle B. Les deux autorisations ont été accordées et

ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal, enregistrés respectivement

sous références AC.2010.0256 et AC.2011.0055. Un permis de construire a

également été délivré pour un projet sis sur la parcelle C. Le recours contre

cette décision a été enregistré sous référence AC.2010.0258.

D.

Philippe Melliard a déposé une demande de permis de construire le 28 septembre

2010 pour la "construction d'une villa

individuelle, création de deux places de parc extérieures, pose de panneaux

solaires après démolition du garage n° ECA 2555" (ch. 10 de la

formule). La demande précise qu'une mise à jour du plan du Registre foncier est

nécessaire (ch. 17 de la formule). La nouvelle parcelle à créer (parcelle A) à

partir de la parcelle n° 566 doit avoir une surface totale de 900 m2.

La villa projetée présente une surface bâtie de 90 m2 et une surface

brute utile des planchers de 180 m2. Deux places de stationnement

couvertes seront supprimées et deux places non couvertes créées. Enfin, la

demande indique que la construction doit prendre place dans un site classé (ch.

109).

Sur le plan de situation apparaît la nouvelle limite

de propriété qui servira à définir l'étendue de la parcelle A. La parcelle n°

566 sera amputée de sa partie inférieure. Le bâtiment à créer a une base

rectangulaire et doit prendre place sur la partie supérieure de la parcelle A.

Sa surface au sol est de 10,97 m par 8,20 m, soit 89,954 m2. Le

bâtiment n° ECA 2555, voué à la démolition, doit être remplacé par deux places

de stationnement non couvertes, situées à une distance d'1,85 m de la parcelle

n° 2'809.

Selon les plans de la construction, le niveau fini

du rez-de-chaussée se trouve à 416,5 m; la moyenne du terrain naturel aux quatre

angles de la construction est de 416,56 mètres. Le plan du rez-de-chaussée et

des aménagements extérieurs montre qu'il est prévu d'aplanir le terrain aux

abords du bâtiment, à une altitude identique à celle du niveau fini du

rez-de-chaussée. Au sud-ouest du bâtiment principal, cela se traduit par des

remblais, jusqu'à un mur de soutènement qui court le long de la limite de

propriété entre les futures parcelles A et B. Sur la majeure partie de sa

longueur, ce mur a une hauteur de 416,6 m, soit 10 cm de plus que le terrain

aménagé; il est surmonté d'une barrière d'1 m de haut. La plus grande

différence entre le niveau du mur et celui du terrain naturel est de 1,51 m

(416,6 m – 415,09 m), à environ 11 m de la limite entre les parcelles A et n° 2'808.

Le terrain situé au sud-ouest du mur de soutènement doit être déblayé; son

niveau fini varie entre 414,03 m et 414,20 mètres. Un petit talus, d'une

hauteur de 97 cm, est adossé au mur de soutènement.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 23

octobre au 22 novembre 2010. Il a fait l'objet d'une opposition, formée par les

recourants le 18 novembre 2010.

La Centrale des autorisations du Département des

infrastructures (CAMAC) a rendu la synthèse n° 108968 le 2 novembre 2010. Seul

le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI), a

été consulté.

Le 22 décembre 2010, Philippe Melliard a fait part

de ses observations sur l'opposition formée par les recourants.

L'opposition a été levée et le permis de construire

délivré le 31 janvier 2011.

A noter qu'un autre permis de construire avait été

demandé antérieurement pour un autre projet de construction sur la parcelle A.

Accordé, il a fait l'objet d'un recours enregistré sous référence AC.2010.0194.

Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo ont

recouru contre la décision du 31 janvier 2010 par acte du 28 février 2011, dont

les conclusions sont ainsi formulées:

"Pour toutes ces raisons, le permis de construire

n'aurait pas dû être délivré. La décision rendue de la Municipalité le 31

janvier 2011 doit être réformée en ce sens que le permis de construire est

refusé, subsidiairement annulée.

Nous demandons que l'effet suspensif légal soit confirmé

conformément à l'article 80 LPS-VD.

Nous demandons que les fenêtres à la façade ouest soient

supprimées/changés en respectant l'intimité des voisins ce qui est tout à fait

réalisable.

Nous demandons que les deux places de parc à côté de notre

terrasse soient supprimées/déplacées.

Nous demandons qu'une seule enquête publique soit ouverte

pour les trois bâtiments projetés avec l'indication claire des gabarits pour

pouvoir juger l'ensemble de la construction.

Puisque nous sommes directement concernés, nous demandons

d'être inclus dans la consultation et redéfinition des plans pour la

construction.

Puisque nous étions exclus de la consultation et de la

redéfinition des plans début 2010, nous demandons que tous les frais juridique

soient à la charge de promoteur."

Dans sa réponse du 4 mai 2011, la Municipalité de La

Tour-de-Peilz a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à

ce que la décision du 31 janvier 2011 soit confirmée.

Dans leur mémoire de réponse du 15 avril 2011,

Philippe Melliard, Jacques Jaggi et Philippe Schumacher (ci-après: les

constructeurs) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours

dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 10 juin 2011.

Le 16 juin 2011, la juge instructrice a refusé la

jonction des causes AC.2010.0194 et AC.2011.0054.

Le 10 novembre 2011, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, section monuments et sites, a été attrait à la

procédure en tant qu'autorité concernée. Le dossier de la cause lui a été

transmis pour recueillir ses déterminations. Le SIPAL a fait part de ses

observations le 24 novembre 2011 en ces termes:

"La parcelle 566 prend place à l'intérieur du périmètre

du site de la Doges classé par décision du Département des infrastructures du

17 décembre 2003. Par contre la parcelle 567 est située à l'extérieur de ce

périmètre. Le plan de classement joint à la présente correspondance atteste de

cette situation.

Vu ce qui précède, la Section monuments et sites aurait dû,

dans le cadre de la mise à l'enquête de la villa, examiner le projet et

délivrer l'autorisation spéciale au sens des articles 23 et 54 LPNMS.

La parcelle 566 se situe à la limite Sud du périmètre de

classement dans une position très éloignée du domaine de la Doges. Depuis 2003,

le secteur situé en aval du chemin de Béranges qui est colloqué en zone d'ordre

contigu de faible densité et de bâtiments bas s'est fortement développé avec

l'implantation de maisons individuelles, ceci en conformité avec le PGA.

Dans l'examen des dossiers d'enquête pour ces différentes

villas, la Section monuments et sites concentre son attention plus

particulièrement sur deux aspects:

- le respect de la topographie du terrain afin d'éviter les

implantations de "maison posée sur une bute entourée de talus"

- les aménagements extérieurs et les plantations.

Elle estime qu'un projet qui s'implante en respectant les

caractéristiques du terrain et qui prévoit des aménagements extérieurs assurant

une unité d'ensemble présente les qualités minimales pour assurer son

intégration dans le site. L'objectif est de maintenir, indépendamment de

l'architecture des constructions, une entité paysagère cohérente perceptible

depuis le domaine de la Doges.

La villa projetée faisant l'objet du présent recours est

implantée sur une surface aplanie créant une plate-forme horizontale délimitée

sur les quatre côtés de la parcelle par un talus. La végétation est également

plantée en périphérie. Cette manière de procéder est en certain désaccord avec

les principes énoncés ci-dessus. Cependant, compte tenu de l'éloignement de la

parcelle 566 et sa très faible visibilité depuis la Doges, la Section monuments

et sites estime que le projet ne porte pas atteinte au site classé."

Les constructeurs ont pris position sur les

observations du SIPAL le 29 novembre 2011. Les autres parties ne se sont

pas déterminées.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Les recourants rappellent que les parcelles nos 556 et 567

doivent être subdivisées en trois biens-fonds, chacun devant accueillir une

villa. A leur sens, les constructions projetées auraient dû faire l'objet d'une

mise à l'enquête unique, dès lors que la promotion est menée par le même bureau

d'architecte. Les mises à l'enquête distinctes priveraient les voisins d'une

vue d'ensemble et empêcheraient d'harmoniser les bâtiments entre eux, d'où une

violation du principe de la coordination.

a) Lorsque la réalisation d’un projet nécessite

l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point

connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut

assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72

consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179

consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326

consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175

consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120

s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation

ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des

décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan

d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations

spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes

s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de

l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de

déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires.

L’obligation de coordination dans les procédures de planification et

d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du

territoire, LAT; RS 700) (v. aussi ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238

consid. 3b/bb p. 242). Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée

d’assurer la concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite

plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est

pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons d’organiser une

procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour

donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l’ensemble des

intérêts déterminants à prendre en considération selon le droit fédéral et le

droit cantonal (ATF 117 Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in

fine).

Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002

consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de

coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de

construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4

LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation

pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit

un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public

de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2008.0324

du 15 novembre 2010 consid. 2; AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c et

AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de

coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).

b) En l'occurrence, les recourants se méprennent sur

la nature du principe de coordination, qui ne s'applique qu'aux différentes

normes matérielles et aux procédures d'un même projet. En l'occurrence, les

constructions des parcelles A, B, et C sont des projets distincts. Aucune

disposition légale n'interdit aux propriétaires ou aux promettants-acquéreurs

de parcelles contiguës de procéder à des mises à l'enquête séparées, si ce mode

de faire leur paraît plus opportun (cf. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006

consid. 2). Peu importe que le même bureau d'architecte soit chargé de la

valorisation de l'ensemble des terrains. Il suffit que chacun des projets soit,

en lui-même, réglementaire, que ce soit au niveau des accès ou de l'esthétique.

Enfin, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder aurait empêché les voisins

de se représenter clairement les constructions projetées, dès lors qu'ils ont

pu en consulter les plans durant les différentes enquêtes publiques qui ont eu lieu.

3.

Les recourants estiment que des gabarits auraient dû être posés.

a) En vertu de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la municipalité peut exiger le profilement de la construction

projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Selon la

jurisprudence (cf. AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 1a), l'art. 108 al. 3

LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (ATF

1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2, écartant le recours formé contre

l'arrêt AC.2004.0158 du 9 mai 2005). Elle ne lui impose pas d'ordonner

systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que

le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier

le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., Lausanne, 1988, p. 68 s.; AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5).

b) En l'occurrence, la municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas le profilement de la construction

projetée. Les plans permettent de se représenter facilement le bâtiment

litigieux et les mouvements de terre prévus. En outre, les recourants ne citent

aucune disposition réglementaire dont le respect n'aurait pu être vérifié que

par la pose de gabarits. Tout au plus mentionnent-ils "l'impact global de l'ouvrage par rapport à [leur]

propriété" (acte de recours du 28 février 2011, p. 2); on ne voit

pas quel moyen juridique ils en tirent.

4.

Les recourants font valoir que le nombre de places de stationnement

prévues est excessif; ils critiquent également l'emplacement de celles-ci.

a) S'agissant du nombre de places de stationnement,

l'art. 53 RPE dispose notamment:

"Places de stationnement pour véhicules, garages

La Municipalité fixe le nombre de places privées de

stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les

propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre

selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route,

proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles

constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de

stationnement ou d'un garage par logement.

[…]"

Est pertinente en l'occurrence la norme VSS SN 640

281.

("Stationnement, Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme"), laquelle prévoit,

pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce qui suit:

"9.1 Cas normal

L'offre en case de stationnement à mettre à disposition

correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1.

case de stationnement par 100 m2

de SBP ou

1.

case de stationnement par appartement

- pour les visiteurs, il faut ajouter

10% du nombre de cases de stationnement

pour les habitants

Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs

indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment

du type de localisation.

9.2

Cas spéciaux

Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées

pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers

d'étudiants.

9.3

Règle d'arrondissement

Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les

totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à

l'entier supérieur.

9.4

Conditions locales particulières

Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives

ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes

spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)."

Si l'on se base sur le critère du nombre

d'appartement, la construction doit disposer d'une place de stationnement, plus

10% pour les visiteurs, soit 1,1 place. En arrondissant à l'entier supérieur

(ch. 9.3), on obtient deux places de stationnement; c'est ce que prévoit le

projet de construction. On parvient au même résultat en effectuant le calcul en

fonction de la surface brute de plancher (SBP). Cela étant, on remarque une

différence entre le résultat découlant de l'application de la norme VSS SN 640

281.

– 2 places – et la règle de l'art. 53 al. 1 in fine RPE ("La proportion est, en règle générale, d'une place de

stationnement ou d'un garage par logement."). Dans son arrêt AC.2008.0206

du 30 décembre 2008 consid. 8a/aa, concernant également une construction sur le

territoire de La Tour-de-Peilz, le tribunal a considéré: "La proportion d'une place par logement donnée par le

règlement communal ne l'est qu'à titre indicatif. Dans cette mesure, on peut

légitimement admettre que les normes VSS auxquelles il est fait référence, en

constante évolution, l'emportent sur cette disposition communale de 1972, dont

la valeur n'est qu'indicative (dans ce sens, AC.2007.0110 du 21 décembre 2007)".

Le même raisonnement doit être tenu en l'espèce.

Mal fondé, le moyen des recourants est rejeté.

b) Les recourants soutiennent que l'emplacement

choisi pour les places de stationnement, proche de leurs terrasse et chambres à

coucher, constitue pour eux une gêne notable, notamment en raison des nuisances

sonores.

aa) L'art. 55 RPE prévoit ce qui suit:

"Piscines, places de stationnement pour véhicules

et aménagements analogues

Les piscines, places de stationnement pour véhicules

et les aménagements analogues peuvent être aménagés dans les espaces

réglementaires entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés

pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne notable pour le voisinage. La

Municipalité est compétente pour imposer les mesures propres à réduire cette

gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance entre ces installations et la

limite de propriété.

[…]"

bb) En l'occurrence, les places de stationnement

sont au nombre de deux; l'ouvrage est donc relativement peu important. Par

ailleurs, il ne se situe pas en limite de propriété, mais à 1,85 m de celle-ci.

Les deux places de stationnement ne gén.eront que quelques mouvements de

véhicule par jour, soit des nuisances sonores très faibles, étant rappelé qu'un

véhicule stationné ne fait pas de bruit. La configuration des lieux – un mur

court le long de la limite de propriété entre les parcelles A et n° 2'809 –

réduira la gêne, déjà modeste, à un niveau négligeable. C'est donc à raison que

la municipalité n'a pas exigé un déplacement des cases de stationnement ni

imposé des mesures particulières.

5.

Les recourants critiquent l'implantation du bâtiment. Dans leur mémoire

du 28 février 2011, ils s'expriment ainsi:

"Les deux fenêtres de façade ouest sont positionnées

directement vers notre façade principale au sud avec des baies vitrées. Comme

notre parcelle a une forme particulière (triangle), cela constitue pour nous

une gêne considérable et empêche d'usage normal de notre villa. Une inspection

locale pourrait témoigner de cette situation inconvénient."

Leur mémoire complémentaire du 10 juin 2011 comprend

les lignes suivantes:

"En ce qui concerne l'ouverture des deux fenêtres

positionnée directement vers notre façade principale et terrasse, la modification,

demandée par nous en raison de la forme particulière de notre parcelle, serait

aussi dans l'intérêt de future propriétaire comme la Cour pourra constater

pendant l'inspection locale."

a) On ignore à quelles dispositions légales les

recourants se réfèrent. Il sied de rappeler que la cour de céans doit s'assurer

que les règles du droit public des constructions sont respectées (art. 104

LATC). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis

respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers

(AC.1994.0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé,

en particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal

de céans (AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2007.0244 du 15 janvier

2009.

consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072 du 28

novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002). Ainsi, la cour n'a pas à se

soucier des éventuelles vues que le bâtiment litigieux offrirait sur la parcelle

des recourants. Elle n'a pas non plus à imposer au constructeur une

modification de son projet si celui-ci est réglementaire.

b) Les recourants font peut-être référence à l'art.

56.

RPE, qui prévoit:

"Implantation

Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la

Municipalité peut imposer une autre implantation que celle qui est prévue par

le constructeur."

On ne voit cependant pas pour quelle raison la

municipalité aurait dû imposer une autre implantation du bâtiment litigieux.

Les motifs invoqués par les recourants sont de pure convenance personnelle, ce

dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Du point de vue de l'esthétique des

constructions, le projet querellé n'appelle aucune critique.

c) Dès lors que les arguments des recourants sont

dénués de fondement juridique, il n'y a pas lieu d'ordonner l'inspection locale

que ceux-ci semblent requérir. Elle n'amènerait en effet aucun élément de nature

à modifier l'avis du tribunal.

6.

Les recourants font valoir que le mur de soutènement situé à la limite

entre les parcelles A et B et la barrière édifiée sur celui-ci contreviennent à

plusieurs dispositions du RPE. Ils soutiennent encore que la surface du mur

compte dans la surface bâtie.

a) L'art. 82 RPE dispose:

"Clôtures

Les clôtures de toute nature doivent être préalablement

autorisées par la Municipalité. Elles ne peuvent comprendre une partie pleine

de plus de 1 m au-dessus du sol.

La Municipalité peut ordonner la réparation, aux frais

des propriétaires, de toutes clôtures en mauvais état."

Les recourants estiment que le mur de soutènement a

également une fonction de clôture. En conséquence, l'art. 82 RPE serait violé,

car la partie pleine de la "clôture"

mesure plus de 1 m au-dessus du sol.

Ce raisonnement n'est pas correct. Par clôture, on

entend un ouvrage servant à clôturer un espace, ce qui n'est pas le cas du mur

de soutènement. Seule la barrière prévue sur celui-ci a cette fonction. Par

ailleurs, dans son arrêt AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 consid. 7, le tribunal

a considéré, s'agissant d'une palissade en bois dont une partie servait à

soutenir le terrain de la parcelle, que l'art. 82 RPE n'était applicable qu'à

la partie de l'ouvrage qui n'avait pas une fonction de soutènement. Cette

interprétation n'a pas été jugée arbitraire par le tribunal fédéral (ATF 1C_41/2009

du 10 juin 2009 consid. 4.3). En l'occurrence, le mur ne dépasse le niveau du

terrain qu'il soutient que de 10 cm (416,6 m – 416,5 m). La barrière, quant à

elle, ne comprend aucune partie pleine. Partant, l'ouvrage est conforme à

l'art. 82 RPE.

b) Les recourants se prévalent de l'art. 100 RPE,

dont la teneur est la suivante:

"Construction des clôtures

Le long des voies publiques et privées, les murs,

haies et clôtures non ajourées ne doivent pas dépasser 1.20 m au-dessus du

niveau de la chaussée.

Tout mur peut être surmonté d'un grillage ou d'une

autre clôture à claire-voie dont les vides ne doivent pas être inférieurs aux

pleins. L'usage des clôtures en ronces artificielles ou de tout autre

dispositif dangereux n'est pas autorisé.

Lorsque les besoins de la circulation l'exigent, la

Municipalité peut limiter les hauteurs ou prescrire le genre des clôtures et

des plantations. Le coût de la transformation ou de la suppression des

clôtures et des plantations existantes est à la charge de la Commune."

Manifestement, l'art. 100 RPE ne s'applique pas au

mur de soutènement et à la barrière prévue sur celui-ci. En effet, il concerne

uniquement les ouvrages construits "le long

des voies publiques et privées". En l'occurrence, selon le plan des

aménagements extérieurs de la construction, il n'y a aucune voie privée ou

publique le long du mur. Mal fondé, le moyen des recourants est rejeté.

c) Selon les recourants, le mur de soutènement doit

être qualifié de dépendance. En application de l'art. 57 bis RPE, sa surface

devrait être prise en compte pour le calcul du COS, lequel serait dépassé,

l'art. 45 prescrivant in casu un COS de

10%.

aa) L'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ("dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés") dispose

notamment:

"1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telle que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

[…]"

Le mur de soutènement n'est pas une dépendance

proprement dite au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, mais fait partie des ouvrages

y assimilés – ou dépendances improprement dites – selon l'art. 39 al. 3 RLATC.

Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il suit les mêmes règles que les

dépendances proprement dites en matière de COS. En effet, l'art. 39 RLATC ne

fixe aucune contrainte s'agissant de l'occupation du sol; de plus, il ressort

de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la

compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements

d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol

(AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 7b; AC.1999.0213 du 27 avril 2001).

Le législateur communal peut ainsi prévoir des règles différenciées en matière

de calcul de la surface bâtie pour les dépendances proprement dites et les

ouvrages assimilés.

En l'occurrence, l'art. 57 bis RPE prévoit:

"Dépendances et annexes

La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires

entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés, la construction

de dépendances d'un seul niveau de 3 m de hauteur à la corniche. Elles

doivent avoir un aspect satisfaisant et ne peuvent pas servir à l'habitation

ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ni avoir de liaison directe

avec le bâtiment principal.

La distance minimum jusqu'à la limite des propriétés est

de 2.50 m.

Ces dépendances et annexes comptent dans la surface

bâtie."

L'art. 57 bis RPE inclut ainsi clairement les

dépendances et annexes dans le calcul de la surface bâtie. Il ne mentionne

cependant pas explicitement les ouvrages assimilés; l'article, dont la teneur

fait référence aux notions de "niveau"

et "corniche", semble exclure

ceux-ci de son champ d'application. Quoi qu'il en soit, le législateur communal

a prévu des règles spécifiques en matière de calcul du COS pour certains

ouvrages assimilés aux dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Les places de

stationnement à l'air libre, par exemple, expressément mentionnées à l'art. 39

al. 3 RLATC, ne sont pas prises en compte dans la surface bâtie; l'art. 55 RPE

fait office à cet égard de règle spécifique par rapport à l'art. 57 bis RPE. Il

en est de même pour les piscines (cf. art. 55 RPE).

L'art. 57 bis RPE n'est pas non plus applicable au

mur de soutènement. L'art. 59 bis RPE dispose en effet:

"Mesure de la surface

Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est

mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des

terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres

installations semblables.

[…]"

Le mur de soutènement est un aménagement extérieur

non fermé, au même titre que les terrasses, les seuils et les perrons. Il doit

dès lors être qualifié d' "installation semblable"

au sens de l'art. 59 bis RPE. C'est donc à raison que la municipalité n'a pas

pris en compte le mur dans le calcul de la surface bâtie.

d) Les recourants invoquent, à l'encontre du mur de

soutènement, les dispositions du Code rural et foncier. Cependant, comme dit

ci-dessus, les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du

Code rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal de céans

(AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009

consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre

2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).

e) On rappelle que le RPE ne contient aucune

disposition en matière de mouvements de terre, de sorte que ceux-ci doivent

être examinés sous l'angle de la clause d'esthétique (cf. AC.2007.0105 du 19

mai 2008 consid. 3; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3). Comme les

recourants déclarent eux-mêmes ne pas soulever ce grief (cf. mémoire

complémentaire du 10 juin 2011, p. 2: "Nous

ne comprenons pas l'argumentation sur la clause esthétique de M. Misteli.

Quelle est le rapport avec le plan de cette maison ? Nous n'avons fait aucune

remarque à ces égards parce que le style de cette maison projetée intègre mieux

dans le quartier.") et que la municipalité ne semble pas avoir

abusé du pouvoir d'appréciation dont elle jouit à ce sujet, il n'est pas

nécessaire de se prononcer sur l'esthétique du remblai et du mur de

soutènement.

7.

A noter que la construction, qui prend place dans le périmètre du site

de la Doges, aurait dû faire l'objet d'une autorisation spéciale du département

en vertu des art. 54 et 23 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Comme le SIPAL a été

consulté pendant la procédure de recours, le vice de la décision initiale a pu

être réparé, sans préjudice pour les parties. Les recourants n'ont formulé

aucune critique contre les déterminations du SIPAL du 24 novembre 2011.

Celles-ci n'ont en conséquence pas à faire l'objet d'un examen détaillé. Le

tribunal se rallie à l'avis du SIPAL et considère que le projet est conforme à

la décision du Département des infrastructures du 17 décembre 2003.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision querellée confirmée. Conformément à l'art. 49 LPA-VD, l'émolument de

justice est mis à la charge des recourants, qui succombent. Comme l'instruction

n'a pas nécessité d'inspection locale ni d'audience, cet émolument sera réduit

(art. 4 et 6 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). La Commune de La

Tour-de-Peilz et les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

avocat, ont droit à des dépens mis à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31 janvier 2011

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Enikö

Van der Loo et Henricus Van der Loo, solidairement.

IV.

Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo verseront solidairement à la

Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

V.

Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo verseront solidairement à Philippe

Melliard, Jacques Jaggi et Philippe Schumacher une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2012

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.