AC.2011.0055
CDAP - AC.2011.0055 - 2012-01-31 - VAN DER LOO c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz, HOSKOVEC, LENOBLE, MELLIARD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
31 janvier 2012Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. François Despland, assesseurs ; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourants
1.
Enikö VAN DER LOO, à La
Tour-de-Peilz,
2.
Henricus VAN DER LOO, à La
Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Constructeurs
1.
Constanze HOSKOVEC, à La
Tour-de-Peilz, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
2.
Henri-Pierre LENOBLE, à La
Tour-de-Peilz, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
Philippe MELLIARD, à Rennaz,
représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
2.
Bertrand MELLIARD, à Versoix, représenté par Me Raymond
DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Enikö et Henricus VAN DER LOO c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31 janvier 2011 (construction d'une villa
individuelle avec deux places de parc extérieures, parcelles nos
566 et 567)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Henricus et Enikö Van der Loo sont propriétaires de la parcelle n° 2'809
de La Tour-de-Peilz. Elle jouxte, au sud, la parcelle n° 566.
La parcelle n° 566, propriété de Philippe Melliard,
d'une surface totale de 1'579 m2, est occupée, sur sa partie
septentrionale, par un garage de 18 m2 (bâtiment n° ECA 2'555).
Le reste de la parcelle (1'561 m2) est cadastré en nature de
place-jardin. Elle jouxte, au sud-ouest, la parcelle n° 567, qui appartient à
Bertrand Melliard. L'entier de sa surface (1'579 m2) est cadastré en
nature de place-jardin.
B.
Les parcelles nos 566 et 567 sont en zone 5 selon règlement
sur le Plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972
(règlement modifié le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984; ci-après:
RPE). La parcelle n° 566 se trouve, à l'exception d'une petite partie de sa
portion méridionale, dans le périmètre du site de la Doges, classé par décision
du Département des infrastructures du 17 décembre 2003, qui prévoit notamment à
son ch. 2:
"A l'intérieur de ce périmètre,
I. Les vues sur La Doges et depuis celle-ci doivent être
préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et
les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne
pas porter atteinte aux dites vues.
II. Les dispositions du règlement sur le plan d'affectation
et la police des constructions de la commune de La Tour-de-Peilz ainsi que les
différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de protection restent
applicables, pour autant qu'ils respectent la présente décision de
classement."
C.
Le dossier contient une "vente
conditionnelle droit d'emption" du 7 janvier 2010 passée entre
Philippe et Bertrand Melliard (vendeurs) et Jacques Jaggi et Philippe
Schumacher (acheteurs). En substance, l'acte prévoit la division des parcelles
nos 566 et 567 en trois biens-fonds. Le premier (ci-après: parcelle
A), constitué de la partie septentrionale de la parcelle n° 566, est vendu à
Jacques Jaggi. Le deuxième, créé à partir de la portion restante de la parcelle
n° 566 et de la partie supérieure de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle B),
est vendu à Philippe Schumacher, lequel se porte également acquéreur du terrain
restant de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle C, d'une surface de 1'358 m2).
Selon le texte de la convention, "Le
vendeur : […] confère d'ores et déjà procuration à l'acheteur pour signer les
plans et tous autres documents nécessaires pour le dépôt du dossier de mise à
l'enquête publique des constructions projetées".
Deux demandes de permis de construire distinctes ont
été déposées pour la parcelle A. Les deux autorisations ont été accordées et
ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal, enregistrés respectivement
sous référence AC.2010.0194 et AC.2011.0054. Un permis de construire a
également été délivré pour un projet sis sur la parcelle C. Le recours contre
cette décision a été enregistré sous référence AC.2010.0258.
D.
Philippe Melliard et Bertrand Melliard ont déposé une demande de permis
de construire le 30 septembre 2010 pour la "construction d'une villa individuelle, création de
deux places de parc extérieures et pose de panneaux solaires" sur
les parcelles nos 566 et 567. Sur la formule, Constanze Hoskovec et
Henri-Pierre Lenoble sont désignés comme promettants-acquéreurs. Le projet
nécessite la mise à jour du plan du Registre foncier. La surface de la parcelle
à créer à partir des parcelles nos 566 et 567 (parcelle B) sera de
900 m2. Le bâtiment projeté présente une surface bâtie de 90 m2
et une surface brute utile des planchers de 180 m2. Deux places de
stationnement non couvertes doivent être créées. Enfin, la demande indique que
la construction doit prendre place dans un site classé (ch. 109, p. 7).
Le plan de situation fait apparaître les limites de
la future parcelle B, sise à cheval sur les parcelles nos 566 et
567. Le bâtiment projeté, de base rectangulaire (11,04 m x 8,15 m), n'est
pas implanté au centre de la parcelle B, mais légèrement en décalage du côté
nord-ouest. Un balcon, représenté par un traitillé rouge, occupe une partie de
la façade sud-est du bâtiment. Le plan de situation révèle encore qu'un mur
prolonge la façade nord-est du bâtiment en direction du sud-est.
Selon les plans de la construction, le bâtiment
comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, coiffé d'un toit à faible
pente (env. 15°) et à quatre pans. Le toit présente une particularité: les murs
des façades dépassent, en hauteur, la dalle qui couvre l'étage, et la partie
inférieure des pans du toit est cachée par ces prolongements. En somme, le toit
paraît encastré dans les murs des façades. Selon les coupes, la hauteur de la "corniche" est de 6,09 m, mais ce calcul a
été effectué en prenant en compte la distance entre le niveau fini du
rez-de-chaussée (414,15 m) et l'acrotère (420,24 m). En prenant comme point de
référence inférieur la moyenne du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment
(413,24 m), la hauteur de l'acrotère est de 7 mètres.
Il est prévu d'aplanir le terrain situé aux
alentours du bâtiment à un niveau égal à celui du niveau brut du
rez-de-chaussée (414,03 m). Concrètement, cela implique des déblais sur la
partie orientale de la parcelle B, mais, en majorité, les mouvements de terre
consistent en des remblais, qui atteignent un maximum d'environ 2,8 m sur la
partie ouest de la parcelle, ce qu'on peut déterminer par mesure sur les plans
des façades (cf. "élévation ouest").
Les deux places de stationnement de la construction se
situent entre la façade nord-est du bâtiment et la limite de propriété des
parcelles A et B. On y accède en empruntant un chemin qui court sur les
parcelles nos 566 et 567, le long des parcelles nos 561
et 2'808.
Dans la continuité de la façade nord-est se trouve
un mur qui se prolonge de 5,1 m en direction du sud-est. Il présente une
hauteur de 4,08 m (depuis le niveau du terrain aménagé) sur une longueur de 1,5
m depuis la façade, puis une hauteur de 2,22 m sur la distance restante, créant
ainsi une séparation entre le jardin du bâtiment et la partie amont de la
parcelle B.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 23
octobre au 22 novembre 2010. Les recourants ont formé opposition le 18 novembre
2010.
La Centrale des autorisations du Département des
infrastructures (CAMAC) a rendu la synthèse n° 108999 le 2 novembre 2010. Seul
le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI), a
été consulté.
Philippe et Bertrand Melliard ont fait part, le 22
décembre 2010, de leurs observations sur l'opposition formée par les
recourants. L'opposition a été levée et le permis de construire délivré le 31
janvier 2011.
E.
A noter qu'un permis de construire avait été demandé antérieurement pour
un projet de construction sur la parcelle B. Accordé, il a fait l'objet d'un
recours enregistré sous référence AC.2010.0256.
F.
Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo ont recouru contre la décision
du 31 janvier 2011 par acte du 28 février 2011, dont les conclusions sont
ainsi formulées:
"Pour toutes ces raisons, le permis de construire
n'aurait pas dû être délivré. La décision attaquée doit être réformée en ce
sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement annulée.
Nous demandons que l'effet suspensif légal soit confirmé
conformément à l'article 80 LPS-VD.
Nous demandons de supprimer complètement la partie de la
corniche qui dépasse la dalle supérieure du dernier étage.
Nous demandons que l'implantation des villas à l'est de notre
propriété soit continuée pour mieux intégrer la villa projetée dans
l'environnement.
Nous demandons que les fenêtres à la façade nord soient
diminuées au minimum indispensables et habituels en respectant les
constructions existantes dans le voisinage et dans le quartier.
Nous demandons que la villa projetée soit construite sur la
moyenne de niveau du terrain naturel et pas sur le niveau le plus élevé du
terrain en élevant le jardin privatif de 2,50m de hauteur.
Nous demandons qu'une seule enquête publique soit ouverte
pour les trois bâtiments projetés avec l'indication claire des gabarits pour
pouvoir juge l'ensemble de la construction.
Puisque nous sommes directement concernés, nous demandons
d'être inclus dans la consultation et redéfinition des plans pour la
construction.
Puisque nous étions exclus de la consultation et de la
redéfinition des plans début 2010, nous demandons que tous les frais juridiques
soient à la charge de promoteur."
Dans sa réponse du 4 mai 2011, la Municipalité de La
Tour-de-Peilz a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à
ce que sa décision du 31 janvier 2011 soit confirmée.
Dans leur mémoire de réponse du 15 avril 2011,
Philippe Melliard, Bertrand Melliard, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre
Lenoble (ci-après: les constructeurs) ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 10 juin 2011.
Le 16 juin 2011, la juge instructrice a refusé la
jonction des causes AC.2010.0256 et AC.2011.0055.
Le 10 novembre 2011, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, section monuments et sites, a été attrait à la
procédure en tant qu'autorité concernée. Le dossier de la cause lui a été
transmis pour recueillir ses déterminations. Le SIPAL a fait part de ses
observations le 24 novembre 2011 en ces termes:
"La parcelle 566 prend place à l'intérieur du périmètre
du site de la Doges classé par décision du Département des infrastructures du
17 décembre 2003. Par contre la parcelle 567 est située à l'extérieur du
périmètre. Le plan de classement joint à la présente correspondance atteste de
cette situation.
Vu ce qui précède, la Section monuments et sites aurait dû,
dans le cadre de la mise à l'enquête de la villa, examiner le projet et
délivrer l'autorisation spéciale au sens des articles 23 et 54 LPNMS.
La parcelle 566 se situe à la limite Sud du périmètre de
classement dans une position très éloignée du domaine de la Doges. Depuis 2003,
le secteur situé en aval du chemin de Béranges qui est colloqué en zone d'ordre
contigu de faible densité et de bâtiments bas s'est fortement développé avec
l'implantation de maisons individuelles, ceci en conformité avec le PGA.
Dans l'examen des dossiers d'enquête pour ces différentes
villas, la Section monuments et sites concentre son attention plus
particulièrement sur deux aspects:
- le respect de la topographie du terrain afin d'éviter les
implantations de "maison posée sur une bute entourée de talus"
- les aménagements extérieurs et les plantations.
Elle estime qu'un projet qui s'implante en respectant les
caractéristiques du terrain et qui prévoit des aménagements extérieurs assurant
une unité d'ensemble présente les qualités minimales pour assurer son
intégration dans le site. L'objectif est de maintenir, indépendamment de
l'architecture des constructions, une entité paysagère cohérente perceptible
depuis le domaine de la Doges.
La villa projetée faisant l'objet du présent recours est
implantée sur une surface aplanie créant une plate-forme horizontale délimitée
sur les quatre côtés de la parcelle par un talus. La végétation est également
plantée en périphérie. Cette manière de procéder est en certain désaccord avec
les principes énoncés ci-dessus. Cependant, compte tenu de l'éloignement de la
parcelle 566 et sa très faible visibilité depuis la Doges, la Section monuments
et sites estime que le projet ne porte pas atteinte au site classé."
Les constructeurs ont fait part de leurs
déterminations sur les observations du SIPAL le 29 novembre 2011. Les autres
parties ne se sont pas déterminées.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées
à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Bien qu'ils n'aient pas formellement requis la tenue d'une inspection
locale, les recourants mentionnent ce moyen de preuve à plusieurs reprises dans
leurs écritures. Le tribunal estime que cette mesure d'instruction n'est pas
nécessaire. En effet, les lieux de la construction litigieuse sont connus de la
cour, qui s'y est rendue dans la même composition le 12 septembre 2011, pour
l'instruction de la cause AC.2010.0256, concernant un projet de construction
également sis sur la parcelle B. Les recourants étaient présents lors de cette
inspection locale. Une seconde inspection locale est donc superflue.
3.
Les recourants rappellent que les parcelles nos 556 et 567
doivent être subdivisées en trois biens-fonds, chacun devant accueillir une
villa. A leur sens, les trois constructions projetées auraient dû faire l'objet
d'une mise à l'enquête unique, dès lors que la promotion est menée par le même
bureau d'architecte. Les mises à l'enquête distinctes priveraient les voisins
d'une vue d'ensemble et empêcheraient d'harmoniser les bâtiments entre eux,
d'où une violation du principe de la coordination.
a) Lorsque la réalisation d’un projet nécessite
l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point
connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut
assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72
consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179
consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326
consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175
consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120
s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation
ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des
décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan
d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations
spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes
s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de
l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de
déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires. L’obligation
de coordination dans les procédures de planification et d'autorisation de
construire a été introduite à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700)
(v. aussi ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242).
Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée d’assurer la
concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite plusieurs
autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée
par le droit fédéral, il appartient aux cantons d’organiser une procédure
adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour donner à
l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l’ensemble des intérêts déterminants
à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117
Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).
Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002
consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de
coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de
construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4
LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation
pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit
un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public
de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2008.0324
du 15 novembre 2010 consid. 2; AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c
et AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de
coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).
b) En l'occurrence, les recourants se méprennent sur
la nature du principe de coordination, qui ne s'applique qu'aux différentes
normes matérielles et aux procédures d'un même projet. En l'occurrence, les
constructions des parcelles A, B, et C sont des projets distincts. Aucune
disposition légale n'interdit aux propriétaires ou aux promettants-acquéreurs
de parcelles contiguës de procéder à des mises à l'enquêtes séparées, si ce
mode de faire leur paraît plus opportun (cf. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006
consid. 2). Peu importe que le même bureau d'architecte soit chargé de la
valorisation de l'ensemble des terrains. Il suffit que chacun des projets soit,
en lui-même, réglementaire, que ce soit au niveau des accès ou de l'esthétique.
Enfin, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder aurait empêché les
voisins de se représenter clairement les constructions projetées, dès lors
qu'ils ont pu en consulter les plans durant les différentes enquêtes publiques
qui ont eu lieu.
4.
Les recourants estiment que des gabarits auraient dû être posés.
a) En vertu de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), la municipalité peut exiger le profilement de la construction
projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Selon la
jurisprudence (cf. AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 1a), l'art. 108 al. 3
LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (ATF
1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2, écartant le recours formé contre
l'arrêt AC.2004.0158 du 9 mai 2005). Elle ne lui impose pas d'ordonner
systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que
le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier
le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., Lausanne, 1988, p. 68-69; AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5).
b) En l'occurrence, la municipalité n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas le profilement de la construction
projetée. Les plans permettent de se représenter facilement le bâtiment
litigieux et les mouvements de terre prévus. En outre, les recourants ne citent
aucune disposition réglementaire dont le respect n'aurait pu être vérifié que
par la pose de gabarits. Tout au plus mentionnent-ils "l'impact global de l'ouvrage par rapport à [leur]
propriété" (acte de recours du 28 février 2011, p. 2); on ne voit
pas quel moyen juridique ils en tirent.
5.
Les recourants formulent plusieurs griefs fondés sur l'art. 66 RPE, qui
a la teneur suivante:
"Détermination de la hauteur sur la corniche dans
l'ordre non contigu
Dans l'ordre non contigu, la hauteur des façades est
mesurée à la verticale entre le point le plus élevé de la corniche et le
niveau moyen du sol naturel.
Selon les cas, cette hauteur maximum ne dépassera pas
le niveau fini du dernier plancher, le niveau du chéneau ou le niveau du
parapet d'un toit plat.
Le niveau moyen du sol naturel est la moyenne des
cotes d'altitude prises aux angles de la construction."
a) Les recourants critiquent la hauteur prévue pour
le niveau du rez-de-chaussée en ces termes (cf. acte de recours du 28 février
2011, p. 2):
"Selon les plans l'altitude de rez-de-chaussée de cette
villa projetée dépasse considérablement la moyenne de terrain naturel, soit
413,235m et pas 414,03 m et est contre l'art. 66 RPE."
Comme le remarquent à juste titre les recourants, le
niveau du rez-de-chaussée (brut ou fini) n'est pas égal au niveau moyen du
terrain naturel aux quatre angles de la construction. Cela étant, on ne voit
pas en quoi cela serait contraire à l'art. 66 RPE, qui ne pose aucune règle à
cet égard. Il fixe uniquement un mode de calcul pour déterminer la hauteur des
façades.
Malgré le remblai, la hauteur de la construction est
réglementaire. Selon l'art. 43 RPE, la hauteur de la "corniche" peut atteindre 7 mètres. Comme
l'acrotère s'élève à 420,24 m et que le niveau moyen du terrain naturel aux
quatre angles de la construction (cf. art. 66 al. 3 RPE) est de 413,24 m, cette
hauteur maximum est respectée (420,24 m – 413,24 m = 7 m). Cela étant, on
remarque que les plans des façades indiquent un niveau moyen du terrain naturel
de 413,24 m; si l'on fait le calcul à partir des données du plan de situation
(413,66 m; 413,95 m; 412,96 m; 412,37 m), on obtient une moyenne de 413,235 m,
soit 5 mm de moins que ce qui figure sur les représentations des façades. La
hauteur de l'acrotère est donc, en théorie, de 7,005 m. Le dépassement de la
valeur fixée par l'art. 43 RPE est cependant insignifiant et résulte d'un
arrondissement de la valeur de la moyenne du terrain naturel au centième
supérieur, ce dont on ne peut faire grief aux constructeurs. Par ailleurs, cet
écart est négligeable au vu des marges de tolérance usuelles que l'on connaît
en matière d'exécution des travaux.
A noter encore que la dalle du dernier niveau, la
corniche du toit encaissé et le chéneau se trouvent en dessous du maximum fixé
par l'art. 43 RPE, de sorte que la hauteur de la construction est en tous
points réglementaire.
Enfin, il sied de remarquer qu'il est indifférent,
dans l'application de l'art. 43 RPE, que le niveau du rez-de-chaussée (fini ou
brut) soit plus élevé que celui de la moyenne du terrain naturel aux quatre
angles de la construction. Le point de référence inférieur pour le calcul des
façades reste, quoi qu'il en soit, le niveau moyen du terrain naturel; une
surélévation du niveau du rez-de-chaussée ne permet donc pas, au final, de
construire un bâtiment plus élevé.
Mal fondé, le moyen des recourants est rejeté.
b) Les recourants font encore valoir (cf. acte de
recours du 28 février 2011, p. 2) que "La réglementation communale n'est pas respectée
d'autant plus que l'art. 66 précise que l'hauteur maximum d'une corniche ne
dépassera pas le niveau fini du dernier plancher, le niveau du chéneau ou le
niveau du parapet d'un toit plat. [note: souligné par les
recourants] La corniche de cette villa projetée
dépasserait le dernier plancher de 52 cm !!".
Les recourants voient dans l'art. 66 al. 2 RPE une
contrainte s'appliquant aux corniches. En somme, ils assimilent la notion de
"hauteur maximum" (art. 66 al.
2.
RPE) à celle de "point le plus élevé de
la corniche" (art. 66 al. 1 RPE). Partant de cette idée, ils
arrivent à la conclusion que l'art. 66 al. 2 RPE interdit de créer une corniche
qui se situerait plus haut que le niveau fini du dernier plancher. Cette
interprétation ne convainc pas, car elle est fondée sur une lecture partielle
de l'art. 66 al. 2 RPE ("cette hauteur
maximum ne dépassera pas le niveau fini du dernier plancher"), qui
se révèle absurde si l'on prend en compte la fin la phrase, qui mentionne
d'autres points de référence, à retenir "selon
les cas" – on ne sait pas lesquels, mais on doit supposer, pour une
interprétation cohérente de l'alinéa, qu'ils existent. Ainsi, si l'on suit le
raisonnement des recourants, "selon les cas",
la hauteur du point le plus élevé de la corniche ne doit pas dépasser le niveau
du chéneau. Une telle règle serait dépourvue de sens. Si l'on part du point de
vue que la hauteur du chéneau est équivalente à celle de la corniche (le RPE ne
donne pas d'indication quant à la manière précise de mesurer la hauteur d'une
corniche ou d'un chéneau), la règle de l'art. 66 al. 2 RPE ne s'appliquerait
jamais, puisque la corniche, par définition, ne pourrait pas dépasser, en
hauteur, le chéneau. Si l'on retient qu'un chéneau se situe, d'une manière
générale, légèrement en dessous de la corniche, toute toiture comprenant ces
deux éléments serait contraire à la règle de l'art. 66 al. 2 RPE. Or, on ne
peut pas adhérer à une interprétation qui aboutit au résultat qu'une disposition
est systématiquement respectée ou systématiquement violée. Si l'on poursuit le
raisonnement proposé par les recourants, l'art. 66 al. 2 RPE prévoit, "selon les cas", que "le point le plus élevé de la corniche" ne
dépassera pas "le niveau du parapet d'un
toit plat", ce qui relève d'un complet non-sens, puisqu'un toit
plat ne comprend pas de corniche. L'art. 66 al. 2 RPE in fine n'aurait, dans
cette optique, aucun champ d'application; on ne peut pas imaginer que c'est ce
que le législateur communal a souhaité.
Une autre interprétation de l'art. 66 al. 2 RPE
consiste à considérer qu'il prévoit une manière subsidiaire de déterminer la
hauteur des façades, lorsque la règle de l'art. 66 al. 1 RPE n'est pas
applicable. Selon le titre marginal de l'article, celui-ci sert avant tout à
prescrire un mode de calcul des hauteurs, et non à poser en soi des règles
contraignantes, lesquelles, dans le RPE, se trouvent en général dans les
sous-chapitres concernant chacune des zones. La raison d'être d'une méthode de
calcul subsidiaire tient au fait que le RPE n'impose pas un type de toit
particulier; ainsi, pour les toits dépourvus de corniche (toits plats, par
exemple), ou pour lesquels le mode de calcul de l'art. 66 al. 1 RPE ne paraît
pas adéquat, il est nécessaire de pouvoir se référer à un autre élément de
construction pour déterminer la hauteur des façades. Cet élément sera, selon ce
qui paraît le plus approprié ("selon les
cas"), le niveau fini du dernier plancher, le niveau du chéneau ou
le niveau du parapet d'un toit plat. Dans cette optique, il faut comprendre
l'expression "cette hauteur maximum ne
dépassera pas le niveau […]" de la manière suivante: "la hauteur maximum [c'est-à-dire le point le plus
élevé servant au calcul de la hauteur des façades] ne sera pas fixée à la
corniche, mais au niveau […]". Les termes "ne dépassera pas" n'expriment ainsi pas
une contrainte en matière de construction, mais une prescription pour le calcul
des hauteurs ("cette hauteur maximum ne
dépassera pas" doit être ainsi compris comme "cette hauteur maximum ne sera pas fixée au-dessus de").
Cette interprétation a le mérite de donner une certaine cohérence à l'art. 66
RPE. Cependant, l'art. 66 al. 2 RPE reste abstrus et le tribunal ne saurait
prétendre comprendre parfaitement cet article, dont aucune interprétation n'est
pleinement satisfaisante.
Cela étant, les restrictions au droit de bâtir
doivent reposer sur une base légale claire; vu sa formulation absconse et sa
portée incertaine, l'art. 66 al. 2 RPE ne répond indubitablement pas à cette
exigence, de sorte qu'on ne saurait l'opposer au projet de construction. Dès
lors que la corniche, le niveau du dernier plancher et l'acrotère du bâtiment
projeté culminent à 7 m ou moins, le projet ne viole pas les prescriptions en
matière de hauteur maximale des bâtiments.
6.
Les recourants soutiennent que le coefficient d'occupation du sol (COS)
est dépassé.
a) En vertu de l'art. 45 RPE, le rapport entre la
surface bâtie et la surface totale de la parcelle ne peut être supérieur à 10%
pour un bâtiment de plus de 4,5 m de hauteur sur la corniche. Comme la parcelle
B doit avoir une surface de 900 m2, la surface bâtie ne peut excéder
90.
m2.
b) Selon les recourants (cf. acte de recours du 28
février 2011, p. 2), "En mesurant la maison
projetée sur le plan, il est évident que la surface bâtie est dépassé et
atteint 90.3m2".
Qu'on prenne en compte le plan de situation, le plan
du rez-de-chaussée ou celui de l'étage, le bâtiment a une base rectangulaire de
11,04 m sur 8,15 m, et donc une surface au sol de 89,976 m2, ce qui
est conforme à l'art. 45 RPE.
c) Les recourants font valoir que le mur prévu dans
le prolongement de la façade nord-est compte dans la surface bâtie, car il
"agrandit visiblement le bâtiment"
(cf. acte de recours du 28 février 2011, p. 2). Ils se prévalent de l'art. 57
bis RPE (cf. mémoire complémentaire du 10 juin 2011, p. 1), qui concerne, selon
son titre marginal, les "dépendances et
annexes".
L'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ("dépendances de peu d'importance et autres aménagements
assimilés") dispose notamment:
"1 A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telle que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
[…]"
Le mur litigieux n'est pas une dépendance proprement
dite au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, mais fait partie des ouvrages y
assimilés selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il
suit les mêmes règles que les dépendances proprement dites en matière de COS.
En effet, l'art. 39 RLATC ne fixe aucune contrainte s'agissant de l'occupation
du sol; de plus, il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal
a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs
plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de
l'utilisation du sol (AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 7b; AC.1999.0213
du 27 avril 2001). Le législateur communal peut ainsi prévoir des règles
différenciées en matière de calcul de la surface bâtie pour les dépendances
proprement dites et les ouvrages assimilés.
En l'occurrence, l'art. 57 bis RPE prévoit:
"Dépendances et annexes
La Municipalité peut autoriser dans les espaces
réglementaires entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés,
la construction de dépendances d'un seul niveau de 3 m de hauteur à la
corniche. Elles doivent avoir un aspect satisfaisant et ne peuvent pas servir
à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ni avoir de
liaison directe avec le bâtiment principal.
La distance minimum jusqu'à la limite des propriétés
et de 2.50 m.
Ces dépendances et annexes comptent dans la surface
bâtie."
L'art. 57 bis RPE inclut ainsi clairement les
dépendances et annexes dans le calcul de la surface bâtie. Il ne mentionne
cependant pas explicitement les ouvrages assimilés; l'article, dont la teneur
fait référence aux notions de "niveau"
et "corniche", semble exclure
ceux-ci de son champ d'application. Quoi qu'il en soit, le législateur communal
a prévu des règles spécifiques en matière de calcul du COS pour certains
ouvrages assimilés aux dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Les places de
stationnement à l'air libre, par exemple, expressément mentionnées à l'art. 39
al. 3 RLATC, ne sont pas prises en compte dans la surface bâtie; l'art. 55 RPE
fait office à cet égard de règle spécifique par rapport à l'art. 57 bis RPE.
L'art. 57 bis RPE n'est pas non plus applicable au
mur litigieux. L'art. 59 bis RPE dispose en effet:
"Mesure de la surface
Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est
mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des
terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres
installations semblables.
[…]"
Le mur de prolongement de la façade nord-est doit
être qualifié d' "installation semblable"
au sens de cette disposition. En effet, sa surface au sol est négligeable. Sa
longueur est assez importante (5,1 m), mais son impact visuel sera faible, en
raison de sa hauteur modérée (4,08 m sur une longueur de 1,5 m depuis la façade
et 2,22 m sur la distance restante), et sa situation (la parcelle B se situe en
aval de la parcelle A, seul endroit d'où le mur sera bien visible). Le mur
comprend également une partie ajourée à proximité de la façade, qui marque la
distinction entre ces deux éléments. Enfin, le mur ne comporte aucun angle et
ne forme ainsi pas un jardin clos (cf. AC.2009.0207 du 24 septembre 2010
consid. 7; AC.2008.0315 du 8 juillet 2010 consid. 3c). Au vu de ces éléments,
c'est à raison que la municipalité n'a pas compté la surface du mur dans la
surface bâtie.
d) Dans leur recours du 28 février 2011 (p. 2), les
recourants affirment: "En outre
l'indication de 815mm sur le plan de rez-de-chaussée côté l'est ne corresponde
pas à la réalité. En mesurant la façade de l'est sur le plan, elle fait au
moins 818 mm".
Les recourants font probablement référence à la cote
"815" du plan du
rez-de-chaussée, cote qui se rapporte à la façade sud-est du bâtiment. L'unité
de mesure – millimètre – indiquée par les recourants prête cependant à
confusion. Sur le plan, établi à l'échelle du 1:100, cette façade mesure 8,15
cm, soit 81,5 mm; en taille réelle, cela équivaut à une longueur de 8,15 m, ou
815.
cm, ou encore 8150 mm. La façade ne mesure donc jamais 815 mm, que ce soit
sur plan ou dans la réalité. Nonobstant, on considérera que le grief des
recourants concerne bel et bien la cote de la façade sud-est du plan du
rez-de-chaussée.
Cela étant, l'argument des recourants, mal motivé,
est obscur. En fonction des autres éléments du plan, la cote "815" semble parfaitement correcte; on ne
relève aucune incohérence dans le plan. On arrive à la même valeur si l'on
additionne, par exemple, la longueur de la salle à manger et de la cuisine
(739) à l'épaisseur des murs (2 x 38).
Les recourants considèrent peut-être qu'il aurait
fallu compter, dans la longueur de la façade, les dimensions des éléments d'encadrement
(notamment les tablettes) des fenêtres (cuisine, WC) qui forment une très
légère saillie en façade nord-est. Ces éléments ne sont cependant pas
déterminants pour le calcul de la longueur de la façade. Ils n'entrent pas non
plus dans la surface bâtie, à l'instar des terrasses non couvertes, des perrons,
des balcons et des autres installations semblables (cf. art. 59 bis RPE).
Enfin, si les recourants prétendent que la façade
mesure, sur le plan, 81,8 mm et non 81,5 mm, leur grief est mal fondé. Outre
qu'on voit mal comment on pourrait établir avec précision que le dessin
présente une inexactitude de 0,3 mm, une telle erreur serait sans conséquence. Est
déterminante, pour la construction, la cote "815", qui se rapporte bel et bien à la
façade sud-est; après travaux, cette façade devra mesurer 8,15 m, sous réserve la
marge de tolérance liée à l'exécution des travaux. C'est dans le cadre de la
procédure d'octroi du permis d'habiter qu'un tel élément doit être contrôlé.
7.
Les recourants soulèvent différents griefs qui ont trait à l'esthétique
de la construction. En substance, ils critiquent la conception et la typologie
de la toiture, les percements du bâtiment, ainsi que son implantation, enfin
les mouvements de terre prévus.
a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en
vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366,
115.
Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155;
Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même
il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales
en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité
motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques -
ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du
projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant
apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119;
114.
Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6
avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993;
AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la
question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet
2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;
AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
b) L'art. 52 RPE dispose:
"Esthétique générale
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour
éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public,
sont interdits.
La Municipalité peut imposer, le long des voies
publiques ainsi que le long des limites de propriété la plantation de rideaux
d'arbres, de haies et autres aménagements jugés équivalents au point de vue
esthétique."
c) S'agissant de la toiture, les recourants
critiquent en premier lieu sa typologie. Ils font valoir que le toit ne
correspond pas à celui des autres constructions du quartier.
L'art. 71 RPE prévoit :
"Toitures
La Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes,
la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir
compte de celles des bâtiments voisins."
Le site de la construction litigieuse est connu de
la cour, qui s'y est rendue dans la même composition lors de l'inspection
locale de l'affaire AC.2010.0256, inspection à laquelle ont également participé
les recourants. Le tissu bâti ne présente pas d'homogénéité en matière de
toitures; on y trouve des toits plats ou à pans de faible pente, ainsi que des
toits à pans avec ou sans croupes. Le bâtiment projeté comprend un toit qu'on
pourrait qualifier d'intermédiaire entre un toit plat et un toit à pans. Dans
cette optique, il ne détonne aucunement avec les réalisations des parcelles
voisines. Avec son toit à pans encaissé, le bâtiment donne une impression de
volume moindre que s'il était coiffé d'un toit classique avec une corniche
saillante. La solution choisie par les constructeurs, en outre, offre une
alternative intéressante à un bâtiment à toit plat, dont le caractère de
parallélépipède rectangle monolithique peut déplaire. La municipalité n'avait
donc aucune raison d'exiger, comme elle le peut faire en vertu de l'art. 71
RPE, une modification de la toiture du projet.
Les recourants soutiennent en outre que la hauteur
de l'acrotère, plus élevée que le niveau du dernier plancher, devrait être
réduite en application de l'art. 73 RPE, dont la teneur est la suivante:
"Saillies hors toitures
La Municipalité est compétente pour limiter les
dimensions des parties de construction qui doivent émerger de la toiture,
notamment des cheminées et des cages d'escaliers ou d'ascenseurs.
Ces éléments doivent être réduits au minimum
indispensable."
On rappelle que le RPE n'impose pas de toiture
particulière. Celle choisie par les constructeurs est, en somme, un hybride
entre un toit à pans et un toit plat. L'acrotère n'est pas un simple élément de
décoration, mais fait également office de parapet. A ce titre, elle n'est pas à
proprement une saillie hors toiture, comme les cheminées, les cages d'escaliers
ou d'ascenseurs; il faut plutôt la considérer comme une partie de la toiture
elle-même. L'art. 73 RPE n'est donc pas applicable à l'acrotère, ce d'autant
que les constructeurs n'ont pas surdimensionné cet élément, dont la hauteur (54
cm depuis le niveau du dernier plancher) n'excède pas ce qui est usuel pour le
parapet d'un toit plat.
d) Les recourants critiquent l'implantation du
bâtiment litigieux, situé à leur sens trop à l'ouest de la parcelle B. Ils se
prévalent de l'art. 56 RPE, qui permet à la municipalité d'imposer une autre
implantation que celle qui est prévue par le constructeur.
Le bâtiment n'est certes pas situé au centre de la
parcelle, mais il se trouve à une distance conséquente de la limite de
propriété au nord-ouest, plus grande que celle imposée par l'art. 43 RPE (6 m).
Le parcellaire du secteur de la construction présente en outre des formes
variées, de sorte qu'il n'y a pas vraiment de constante dans l'implantation des
différentes constructions. Ainsi, on ne voit pas quels motifs, à part la
convenance personnelle des recourants, aurait pu conduire la municipalité à
appliquer l'art. 56 RPE.
e) Les recourants estiment que les remblais prévus pour
les aménagements extérieurs sont trop importants.
Lorsque la hauteur admissible des mouvements de
terre n'est pas fixée, comme en l'espèce, par les règles communales, ils
doivent être appréciés sous l'angle de la clause d'esthétique (AC.2009.0233 du
21.
mai 2010 consid. 1d; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3a). En
l'occurrence, les remblais atteignent une hauteur d'environ 2,8 m sur la partie
ouest de la parcelle, mais il s'agit de la valeur maximale, atteinte en un seul
endroit de la parcelle. De plus, le talus formé au nord-ouest ne prend pas
place en limite de propriété; le chemin d'accès à la construction crée une
distance entre l'aménagement litigieux et la parcelle n° 561. Au sud-ouest, les
constructeurs ont prévu une cassure bienvenue dans le talus; une surface plane,
à mi-hauteur du talus, le sépare en deux parties, lui ôtant son aspect uniforme.
Il y a lieu de relever encore les efforts des constructeurs, qui ont
généreusement végétalisé le talus, comme le montre le plan des aménagements
extérieurs; les plantations auront pour effet de rompre la monotonie de la
butte et d'atténuer son volume. Au vu de ces éléments, la municipalité n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant les mouvements de terre
prévus, bien que ceux-ci soient importants.
f) Comme le soutiennent les recourants, les
percements sont effectivement hétérogènes; il s'agit probablement de l'aspect
de plus audacieux de la construction. Les façades n'ont entre elles, à cet
égard, que peu de choses en commun. Le nombre des percements varie, ainsi que
leur forme et leur orientation. Cela étant, il ne semble pas indispensable, du
point de vue esthétique, que toutes les façades d'un bâtiment fassent l'objet
d'un traitement similaire. Sur le terrain, il n'est en effet jamais possible d'observer
en même temps plus de deux façades d'un bâtiment de base carrée. Par ailleurs,
si les façades sont entre elles dissemblables, elles n'en présentent pas moins,
chacune, une certaine homogénéité. Ainsi, la façade sud-ouest est symétrique
dans l'axe vertical. Les trois fenêtres du premier étage sont de mêmes
dimensions; le piédroit des deux fenêtres situées aux extrémités de la façade
est aligné sur les parois qui ceignent la baie vitrée. Au sud-est, on observe
une certaine cohérence, s'agissant de la largeur et de l'alignement, entre la
porte-fenêtre de la salle à manger et les percements de la chambre du premier
étage. On trouve un rappel de forme entre la porte-fenêtre de la cuisine et
celle du dressing. En façade nord-est, on remarque une similitude entre les
fenêtres de la cuisine et des WC (rez-de-chaussée) et celles de la salle de
bain et des WC-douches (premier étage): chaque niveau comprend une fenêtre
carrée et une autre rectangulaire; leur ordre est simplement inversé d'un étage
à l'autre. Enfin, on relève que les linteaux des percements du premier étage
sont alignés dans l'axe horizontal. La face nord-ouest, bien que surprenante à
première vue, présente également une certaine cohérence. La porte et la fenêtre
du vestibule d'entrée sont dans l'axe de l'embrasure de la fenêtre du premier
étage. La séparation entre les deux fenêtres oblongues se trouve à la même
hauteur que la marquise d'entrée. Enfin, la fenêtre de la chambre du premier
étage est dans l'alignement horizontal de la fenêtre carrée située sur l'autre moitié
de la façade.
On voit donc que les percements, certes peu communs,
sont le fruit d'une étude attentive, et non le résultat laborieux d'une
approche hasardeuse. Le fait que ce traitement des façades ne se retrouve pas
dans le reste du quartier ne signifie pas pour autant que le bâtiment enlaidira
le territoire communal ou qu'il souffrira d'un défaut d'intégration. Les
constructions situées aux alentours de la parcelle B ne présentent en effet pas
d'homogénéité architecturale; le bâtiment litigieux s'y intégrera d'autant plus
facilement.
g) Il résulte de ce qui précède que la municipalité
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant le permis de
construire demandé. Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.
8.
A noter que la construction, qui prend place dans le périmètre du site
de la Doges, aurait dû faire l'objet d'une autorisation spéciale du département
en vertu des art. 54 et 23 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Comme le SIPAL a été
consulté pendant la procédure de recours, le vice de la décision initiale a pu
être réparé, sans préjudice pour les parties. Les recourants n'ont formulé
aucune critique contre les déterminations du SIPAL du 24 novembre 2011.
Celles-ci n'ont en conséquence pas à faire l'objet d'un examen détaillé. Le
tribunal se rallie à l'avis du SIPAL et considère que le projet est conforme à
la décision du Département des infrastructures du 17 décembre 2003.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision querellée confirmée. Conformément à l'art. 49 LPA-VD, l'émolument de
justice est mis à la charge des recourants, qui succombent. Comme l'instruction
n'a pas nécessité d'inspection locale ni d'audience, cet émolument sera réduit
(art. 4 et 6 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). La Commune de La
Tour-de-Peilz et les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un
avocat, ont droit à des dépens mis à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31 janvier 2011
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Enikö
Van der Loo et Henricus Van der Loo, solidairement.
IV.
Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo verseront solidairement à la
Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
Enikö Van der Loo et Henricus Van der Loo verseront solidairement à
Philippe Melliard, Bertrand Melliard, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre
Lenoble une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2012
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.