AC.2011.0057
CDAP - AC.2011.0057 - 2012-02-03 - DESARZENS c/ Municipalité de Vucherens, Service du développement territorial
3 février 2012Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DESARZENS c/ Municipalité de Vucherens, Service du développement territorial
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
ZONE AGRICOLE
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
PROPORTIONNALITÉ
LATC-103-1
LATC-105-1
LATC-120
LATC-123-3
LATC-130-2
LATC-81
LAT-22
LAT-22-1
LAT-22-2
LAT-24d-1
LAT-24d-3
LAT-25-2
OAT-42a
Résumé contenant:
Travaux non autorisés autour d'une maison paysanne - terrasse d'environ 72 m2 et palissades en bois (longueur d'environ 19 et 15 m, hauteur d'environ 2 m) - qui modifient sensiblement l'identité et les caractéristiques de ses abords et qui ne peuvent donc être régularisés. Ordre de remise en état confirmé car proportionné: la terrasse devra être réduite à environ 40 m2 et les palissades supprimées, éventuellement remplacées par une haie vive d'essences locales, une clôture pouvant être aménagée à l'intérieur de la végétation; ainsi, l'intimité et la sécurité des recourants (notamment, intrusion de chiens de passants empruntant la servitude de passage traversant la parcelle des recourants le long de la maison paysanne) seront préservées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur, et M. François Despland, assesseur; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourants
1.
Pierre DESARZENS, à Vucherens,
2.
Caroline DESARZENS,
à Vucherens,
tous deux représentés
par Me Marc-Antoine AUBERT, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Vucherens, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat
à Lausanne,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à
Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Pierre et Caroline DESARZENS c/
décisions du Service du développement territorial du 12 janvier 2011 et de la
Municipalité de Vucherens du 27 janvier 2011 ordonnant des mesures de remise
en état sur leur parcelle n° 371 (réduction de la terrasse, enlèvement des
palissades).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierre et Caroline Desarzens sont
copropriétaires, avec Fernand Cherpillod, de la parcelle n° 371 du cadastre de
la Commune de Vucherens, sise à la route de la Râpe 3, au lieu-dit Sarandin.
D’une surface de 2'161 m2, cette parcelle comporte notamment un bâtiment d’habitation et
rural de 240 m2 (ECA
n° 97). Elle est colloquée en zone agricole selon le Plan général d’affectation
et le Plan partiel d’affectation de la commune et leur règlement d’application
(RPGA), approuvés par le département compétent le 3 décembre 1997.
Le 6 juillet 2009, Pierre et
Caroline Desarzens ont déposé une demande de permis de construire afin de
régulariser la construction d’une piscine extérieure non-enterrée de 18.85 m2 ainsi que des aménagements
extérieurs. Selon le plan de situation dressé pour enquête, ces aménagements
consistent en deux palissades en bois entourant la piscine et une partie du
jardin, ainsi qu’une terrasse aménagée au sud-ouest de la maison d’habitation.
Les palissades sont d’une longueur respective de 13,10 m et de 19,60 m. Cette
demande a été mise à l’enquête publique du 14 juillet au 14 août 2009 et n’a
suscité aucune opposition.
Selon la synthèse de la Centrale
des autorisations CAMAC n° 99086 du 12 janvier 2011 (ci-après "synthèse
CAMAC"), le Service du développement territorial, hors zone à bâtir
(SDT-HZB) a délivré l’autorisation spéciale en ce qui concerne la
régularisation de la piscine. Il a délivré partiellement l’autorisation
spéciale en ce qui concerne l’aménagement de la terrasse et a refusé de
délivrer une autorisation concernant l’implantation des palissades en bois.
Ledit service a donc ordonné la remise en état de la terrasse en ce sens
qu’elle soit réduite à une surface de 40 m2, le solde du terrain étant remis en état et engazonné. Quant aux
palissades, elles doivent être démontées et remplacées, le cas échéant, par une
plantation (haie vive d’essences locales; thuyas et lauriers étant exclus).
B.
Se fondant sur cette décision, la Municipalité
de Vucherens (ci-après la "municipalité") a rendu, le 27 janvier
2011, une décision relative à la demande de permis de construire sollicité:
elle a autorisé la régularisation de la piscine aux conditions préconisées dans
la synthèse CAMAC, en particulier le déplacement du "box technique"
à proximité de la piscine. Quant à l'aménagement de la terrasse et des
palissades, elle a décidé ce qui suit:
"2. L'aménagement
de la terrasse: l'autorisation est délivrée partiellement, une partie de la
terrasse devant être démontée. Le Service du développement territorial,
hors zone à bâtir (SDT-HZB) estime que cette terrasse d'env. 72 M2 a une
surface supérieure aux stricts besoins d'un logement (table et chaises pour les
besoins quotidiens usuels d'une famille). L'impact est trop important pour être
assimilé à une modification de peu d'importance. Cette terrasse devra donc
impérativement être réduite à une surface d'env. 40 M2, et localisée selon les
besoins d'agencement intérieurs, et le solde du terrain devra être remis en
état et engazonné. Par conséquent, l'implantation de la terrasse peut être
admise comme modification mineure des abords du bâtiment au sens des articles
24d alinéa 1 LAT et 42a OAT aux conditions ci-dessus. Le plan de situation
du géomètre devra impérativement être modifié en ce qui concerne les dimensions
de la terrasse.
3. L'implantation
des palissades en bois: l'autorisation est refusée, celles-ci devront être
démontées et remplacées le cas échéant par une haie vive d'essences locales. Le
plan de situation du géomètre devra impérativement être modifié en ce qui
concerne l'indication des palissades."
Simultanément, la municipalité a
ordonné la remise en état et imparti à cet effet un délai au 30 avril 2011.
C.
Sous la plume de leur conseil, Pierre et
Caroline Desarzens ont recouru contre cette décision le 28 février 2011, devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent,
sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l'autorisation quant à l'aménagement de la terrasse est
intégralement délivrée, de même que l'autorisation quant à l'implantation des
palissades en bois. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la
décision. Ils allèguent notamment que la terrasse n'aurait en réalité qu'une
surface de 56 m2.
Quant aux palissades, elles auraient pour fonction de protéger les habitants de
l'intrusion de chiens dans le jardin. En effet, la parcelle n° 371 étant
traversée par un chemin qui fait l'objet d'une servitude de passage public à
pied et pour tout véhicule, il est fréquemment emprunté par des cavaliers ou
promeneurs accompagnés de chiens non tenus en laisse, d'où des problèmes de
sécurité, la fille des recourants ayant, à une occasion, échappé de peu à une
morsure. Enfin, ils estiment que l'ordre de remise en état serait
disproportionné au vu des coûts qu'il implique.
Le 2 mai 2011, le SDT a sollicité
une brève suspension de la procédure, afin qu'il puisse compléter l'instruction
du dossier, d'autres travaux apparaissant litigieux.
La municipalité s'est déterminée
sur le recours, par l'intermédiaire de son conseil, le 1er juillet
2011. Dès lors que sa décision repose sur la décision négative du SDT, elle
s'en remet à justice.
Le SDT s'est déterminé le 1er
juillet 2011 également. Il indique qu'une séance entre les parties et des
pourparlers ont été engagés concernant les modalités de remise en état. Dans
l'intervalle, le SDT maintenait intégralement sa position, tout en indiquant
que le remplacement des palissades par une haie n'excluait pas que celle-ci
puisse au besoin être dotée, à l'intérieur de la végétation, d'une clôture
discrète, destinée à empêcher l'intrusion redoutée des animaux indésirables
dans cet espace confiné.
Le tribunal a tenu audience le 1er
novembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence
des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Les parties ont
bénéficié de la possibilité de s'exprimer sur le compte-rendu d'audience, dont
on extrait ce qui suit:
"L'audience
est ouverte sur la parcelle n° 371. Une terrasse dallée d'une surface
supérieure à 40 m2 est aménagée devant la façade sud-ouest de la
maison paysanne. La terrasse est prolongée au nord-ouest par un chemin d'accès
à la cour et aux places de parc; elle est bordée au sud-ouest par des
plantations et un petit mur de soutènement. Une palissade en bois clôture au
sud-ouest, au sud-est et au nord-est l'espace comportant la terrasse, une
partie engazonnée ainsi qu'une piscine circulaire hors sol, de façon à séparer
cet espace du chemin grevé d'une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules en faveur de la Commune de Vucherens, traversant la parcelle. La
palissade est composée de deux types de panneaux différents, au sud-ouest d'une
part (teinte foncée) et au sud-est et nord-est d'autre part (teinte plus claire
avec des ouvertures). Devant la façade sud-est de la maison, à l'extérieur du
périmètre délimité par les palissades, se trouve encore une terrasse dallée de
surface inférieure, existante, accueillant une table et quatre chaises,
appartenant à l'habitation des recourants. La terrasse se prolonge en direction
du nord-est; cette dernière partie est rattachée au second logement compris
dans la maison paysanne.
Les recourants
indiquent que la boîte technique relative à la piscine a bien été déplacée
comme requis. Il est ainsi confirmé que le litige porte sur la réduction de la
terrasse devant la façade sud-ouest ainsi que sur la suppression des palissades
(et leur remplacement par une haie composée d'essences locales, éventuellement
clôturée). Le SDT évoque les pourparlers entrepris en cours de procédure mais
qui n'ont pas abouti. La décision attaquée est donc maintenue.
S'agissant de la
terrasse, Me Aubert a marqué au sol l'emprise exigée par le SDT, à savoir
environ 40 m2 au maximum (soit un rectangle de 8 x 5 m). Il constate
que la terrasse telle que réalisée couvre une surface supérieure (environ 0.40
m dans la longueur et plus de 1 m dans la largeur). Le SDT explique que la
surface de près de 72 m2 mentionnée dans la décision a été calculée
sur la base du plan de situation réalisé par un géomètre; il ajoute que la
surface admise - et ici exigée - de 40 m2 correspond à sa pratique
relative aux constructions hors zone à bâtir; sont également admises les
piscines d'une surface égale ou inférieure à 40 m2.
S'agissant de la
piscine, le SDT considère qu'une telle construction doit être - hors zone à
bâtir - enterrée et ne pas entraîner une modification du profil du terrain,
afin que l'impact en soit minimisé; en l'espèce, la piscine ne respecte pas ces
conditions et le remplacement des palissades par une haie composée d'essences
locales, tel qu'exigé, en atténuera l'impact. Me Aubert explique que si les
recourants avaient certes envisagé la construction d'une piscine enterrée, le
syndic alors en exercice les avait enjoint à construire une piscine non
enterrée.
La discussion se
poursuit sur la servitude de passage précitée. Les recourants expliquent que
des cavaliers empruntent cette servitude, accompagnés de chiens en liberté, ce
qui expose notamment les enfants à un danger de morsure; leur fille a ainsi
échappé de peu à une morsure. Un accord a été trouvé avec la municipalité, les
cavaliers passant désormais plus à l'est, derrière le bâtiment annexe situé à
l'est de leur maison. Le chemin traversant leur parcelle - qui n'est au demeurant
pas balisé en tant que chemin de tourisme pédestre - n'est ainsi emprunté
aujourd'hui que par les agriculteurs au volant de leur tracteur. Interpellés
sur les raisons pour lesquelles seule une de leurs terrasses est protégée du
passage, les recourants expliquent utiliser principalement la terrasse au
sud-ouest, où jouent leurs enfants, dont les palissades préservent leur
intimité et assurent une certaine sécurité. Le SDT précise que ces objectifs
seront également atteints au moyen de la haie composée d'essences locales
exigée, éventuellement clôturée; les essences admises sont notamment les
charmilles, mais non les thuyas, laurelles ou bambous. Les recourants ajoutent
que les palissades servent encore à la protection contre le vent, lequel peut être
tempétueux.
Le tribunal et
les parties se rendent au sud de la parcelle, à l'angle sud des palissades, sur
le chemin de passage. Il est notamment constaté que le jardin s'ouvre sur un
champ. La municipalité explique qu'il n'existe pas de cas similaire sur le
territoire de la commune s'agissant de la terrasse ou des palissades, chaque
cas étant différent. Une palissade peut se comprendre ici dès lors qu'elle
cache la piscine. Elle indique n'avoir pas pu se prononcer, avant la
construction, sur le choix entre des palissades en bois ou une haie. Elle
ajoute que les constructions hors zone à bâtir ressortissent au SDT.
[…]."
Par lettres de leurs conseils du
10, du 11 et du 15 novembre 2011 respectivement, le SDT, les recourants et
l'autorité intimée ont indiqué ne pas contester le contenu du compte-rendu
d'audience. Le conseil de l'autorité intimée a précisé que ce n'était pas le
syndic mais un conseiller municipal alors en fonction qui avait discuté avec
les recourants l'opportunité de construire une piscine non enterrée; il a
encore ajouté n'avoir trouvé aucun document permettant de confirmer les propos allégués
à cet égard par les recourants.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments respectifs des
parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ont indiqué dans leur recours
qu'ils contestaient la décision rendue par l'autorité intimée le 27 janvier
2011.
Or, cette décision renvoie à la synthèse CAMAC du 12 janvier 2011, qui en
fait partie intégrante; en effet, conformément à l'art. 123 al. 3 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), la municipalité doit notifier les décisions cantonales,
soit en l'espèce celle du SDT-HZB. Les autorisations spéciales cantonales
présentent ainsi un caractère accessoire par rapport à la décision communale
relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur
cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen
successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction (AC.2010.0325
du 4 janvier 2012 consid. 2c et la référence citée). Il y a donc lieu de
considérer que le recours porte également sur les décisions contenues dans la
synthèse précitée, en particulier la décision du SDT-HZB en tant que celui-ci ne
délivre que partiellement l'autorisation s'agissant de la terrasse, une partie
de celle-ci devant être démontée, et refuse de délivrer l'autorisation en ce
qui concerne l'implantation des palissades en bois.
2.
La parcelle est située en zone agricole. Il
n'est pas contesté que les recourants ne sont pas exploitants agricoles.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est
délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de
la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 103 al. 1 LATC prévoit
pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir
été autorisé. Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une
construction en zone agricole, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à
la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC). Selon
l'annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV
700.11
), l'autorité compétente pour délivrer les autorisations s'agissant des
constructions hors zone à bâtir est le Département de l'économie, soit pour lui
le SDT.
Par constructions et installations
au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables
créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence
sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur,
soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de
porter atteinte à l'environnement de l'homme (ATF 123 II 259). Cette définition
comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de
l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur
l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou
cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur l'équipement
et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des eaux, de la
forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, pp. 214 ss). Par installation on entend notamment les altérations
sensibles apportées au terrain et au paysage; sont soumises à autorisation, en
raison de l'impact esthétique sur le paysage, les modifications de terrain,
pour autant qu'elles soient importantes (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.,
p. 217 et références; AC.2007.0246 du 1er
décembre 2008).
b) Doivent ainsi être autorisées
préalablement toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990 241),
modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds
libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante,
soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect
de celle-ci (AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 369). Tel est le cas, notamment, des ouvrages suivants: une
palissade de quelques 20 m (AC.2002.0233 du 16 mai 2006; AC.1994.0260 du 24
avril 1996); un enclos couvert en treillis d'environ 15 m², adjacent à un poulailler, soutenu par une
armature constituée d'épaisses pièces de bois (AC.2002.0221 du 18 mai 2005); une
butte antibruit d'une hauteur de 1 m sur 90 m de long (AC.2003.0173 du 23 juin
2004); des installations destinées à un cross équestre telles qu'un muret en
pierres cimentées ou un fossé, peu important qu’elles soient démontables
facilement ou ne soient utilisées qu'une fois par an (AC.2003.0003 du 29
octobre 2003); l’aménagement d'un remblai de terre (de 30 m) autour d'une
piscine (AC.1998.0088 du 19 août 1999; dans le même sens, AC.1995.0203 du 29
mai 1996).
Pour être soumis à l'obligation
d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf.
par exemple une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins
d'habitation, RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre
commercial, RDAF 1969 246). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non
couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface
totale de 20 m² – n’est pas
soumis à autorisation (AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler
constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le Tribunal
cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait
pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à
autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en revanche
considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de
matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle,
il était soumis à autorisation (AC.2007.0246 précité).
Le
tribunal a notamment retenu que la pose d'une clôture, entourant la totalité du
terrain sis pour partie en zone constructible et pour partie en zone agricole,
avec des aménagements extérieurs (pelouse engazonnée avec, le long de la
clôture, une bordure de copeaux de bois avec des plantes) avait matériellement
intégré la parcelle agricole à la zone à bâtir. Ces aménagements soustrayaient
de facto et durablement le terrain à un usage agricole (pâture ou culture) pour
en faire un prolongement du jardin privatif de la villa en zone constructible.
En outre, ces aménagements faussaient la perception paysagère de la limite
entre zone agricole et zone à bâtir en donnant clairement l'impression que la
parcelle agricole appartenait à la zone à bâtir. Ayant dès lors un impact
certain sur l'affectation du sol et le paysage, les travaux étaient soumis à
autorisation (AC.2005.0236 du 13 août 2007).
c) En
l'occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, les
aménagements extérieurs réalisés sont soumis à autorisation. Il n'est pas
contesté qu'ils ne peuvent être autorisés en application
de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conformes à l'affectation de la zone
au sens des art. 16a LAT et 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Dès lors, il convient d'examiner
s'ils peuvent être autorisés à titre dérogatoire, au sens des art. 24 ss LAT.
3.
Le SDT a en l'espèce partiellement autorisé les
aménagements extérieurs, en application de l'art. 24d al. 1 LAT.
a) La teneur de l'art. 24d LAT, dont les
alinéas 1 et 3 entrent ici en considération, et de l'art. 42a OAT qui s'y
rapporte, est la suivante:
Art. 24d - Habitations sans rapport avec
l’agriculture, détention d’animaux à titre de loisir, constructions et installations
dignes de protection
1.
L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans
leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec
l’agriculture.
(...)
3.
Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être
délivrées que si:
a. la construction ou l’installation n’est plus
nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et
qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune
nécessité;
b. l’aspect extérieur et la structure architecturale
du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements
existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure
occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de
l’installation sont à la charge du propriétaire;
d. l’exploitation agricole des terrains environnants
n’est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Art. 42a Transformation de bâtiments d’habitation
agricoles à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture (art. 24d, al. 1, LAT)
1.
Un agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable pour un
usage d’habitation répondant aux normes usuelles.
2.
Pour des bâtiments d’habitation agricoles édifiés légalement
avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du
droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis à l’intérieur du volume
bâti existant dans les limites fixées à l’art. 42, al. 3.
3.
Dans les deux cas, la reconstruction peut être admise si la
destruction était due à une force majeure.
b) Se fondant sur ces dispositions, le
SDT a considéré que la surface actuelle de la terrasse - qu'il a évaluée à 72 m2
sur la base du plan d'enquête - était trop grande et que celle-ci ne pouvait
être admise qu'à concurrence d'une surface de 40 m2. Les recourants, pour leur part, estiment
que la terrasse ne comporterait qu'une surface de 56 m2, au lieu des 72 m2 retenus par le SDT, et que, dans cette
mesure, elle reste de dimensions acceptables.
En l'occurrence, l'inspection locale a
permis de constater que la terrasse litigieuse présente en effet une surface relativement
importante, qui a visuellement un impact considérable, comme l'a relevé le SDT
dans son appréciation, que le tribunal fait sienne, et on ne peut retenir qu'il
s'agit d'une construction d'importance mineure au vu de la jurisprudence
précitée. S'agissant de ses dimensions, les recourants font valoir que les bacs
à fleurs intégrés dans le socle de la terrasse, les marches d'escalier qui la bordent
et le chemin d'accès au nord-ouest ne devraient pas être pris en considération.
Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, ces éléments sont intégrés à
la terrasse, au plan tant matériel que visuel, et ne peuvent donc en être
distingués; au demeurant, ils n'ont de raison d'être qu'en relation avec
l'existence de la terrasse, s'agissant du moins des bacs à fleurs et des
marches d'escalier, qui doivent donc être prises en compte au même titre que la
terrasse proprement dite. Quant au chemin d'accès, il ne paraît pas avoir été
pris en considération par le SDT dans le calcul de la surface, selon lequel il
est fait référence à "une terrasse minérale d'environ 72 m2 (12m x 6m = 72 m2)": à la lecture du plan d'enquête, ces dimensions ne tiennent pas
compte du chemin d'accès. Il en découle que même sans ce chemin, la surface de
la terrasse, avec ses bacs à fleurs et son escalier, est d'environ 72 m2.
Or, une terrasse de dimensions aussi
importantes, manifestement supérieures à ce qui correspond aux besoins d'un
logement (table et chaises pour les besoins quotidiens usuels d'une famille),
comme l'a relevé le SDT, ne saurait être régularisée. Sur ce point, il y a lieu
encore de préciser que l'argument des recourants, selon lequel la terrasse
servirait également régulièrement à recevoir des clients du recourant dans le
cadre de son activité professionnelle, n'est pas déterminant; en effet, seule
est autorisée au regard de l'art. 24d al. 1 LAT l'utilisation de bâtiments
agricoles "à des
fins d'habitation" et une utilisation
professionnelle n'entre pas en ligne de compte.
c) Quant aux palissades, le SDT a
considéré qu'elles modifiaient sensiblement l'identité et les caractéristiques
des abords du bâtiment ECA n° 97 et n'étaient dès lors pas admissibles au
regard des art. 24d al. 1 LAT et 42a OAT. Les recourants font valoir la
protection de leur intimité ainsi que des motifs sécuritaires, les palissades
empêchant l'accès aux chiens des passants (piétons et cavaliers) empruntant la
servitude publique adjacente, notamment.
En l'occurrence, l'appréciation du SDT
doit être confirmée: lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé, le
tribunal de céans a en effet pu constater l'existence de deux palissades en
bois de type et de couleur différents, de dimensions relativement importantes
(longueur d'environ 19 m et 15 m selon le plan d'enquête et de 19.60 m et 13.10
m selon la synthèse CAMAC; hauteur d'environ 2 m), qui ont un impact visuel
important et qui modifient l'aspect extérieur de la maison paysanne. On ne
saurait donc considérer celui-ci comme inchangé ni que la modification serait
mineure, au vu des dimensions des palissades.
Les arguments des recourants relatif à
la sécurité et à la protection de leur intimité seront examinés ci-après.
4.
Les aménagements litigieux ne pouvant faire
l'objet d'une régularisation, il convient de déterminer dans quelle mesure leur
remise en état peut être exigée.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce
que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988,
p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6
mai 2008 confirmé par le Tribunal fédéral: TF 1C_260/2008 du 26 septembre
2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit
matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à
justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance
des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts
en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé
au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées,
notamment RDAF 1982 448).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
3.
et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé,
l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être
rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le
faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité
du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 pp. 39 ss).
b) En l'occurrence, le SDT a
accepté le maintien de la piscine, ainsi que de la terrasse, pour autant que
celle-ci soit réduite à une dimension de 40 m2, qui correspond à la
pratique de ce service. Sous l'angle de la proportionnalité, cette appréciation
ne prête pas le flanc à la critique. La terrasse actuelle, de dimensions
importantes, modifie considérablement l'aspect extérieur de la maison paysanne.
On ne saurait ainsi considérer que la dérogation à la règle serait mineure, ni
que les recourants auraient des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (voir ci-dessus consid. 3a); en outre, les
recourants ne se prévalent pas de leur bonne foi. En ce qui concerne le coût de
la remise en état, les recourants font valoir un montant de l'ordre de 10'000
francs; à supposer que ce chiffre soit exact - étant précisé qu'il semble élevé
eu égard aux travaux à réaliser -, il ne paraît pas excessif au regard de
l'intérêt public poursuivi, même s'il est relativement important. Enfin, la
réduction de la terrasse telle qu'exigée par la décision attaquée n'empêchera
pas les recourants de continuer d'utiliser leur terrasse comme jusqu'à présent,
en y installant table et chaises en suffisance pour une utilisation familiale.
Dès lors, l'ordre de remise en état
partielle de la terrasse est conforme au principe de proportionnalité et il
doit être confirmé.
c) Quant aux palissades, les mêmes
considérations doivent être faites; par ailleurs, la dérogation à la règle
n'est pas mineure, la construction ne peut être reconnue comme conforme au
droit et les recourants ne se prévalent pas de leur bonne foi. S'agissant de
l'aspect sécuritaire invoqué par les recourants, il y a lieu de relever que ces
derniers ont indiqué lors de l'audience qu'un accord avait été trouvé avec la
municipalité, les cavaliers passant désormais plus à l'est, évitant ainsi de
passer à proximité immédiate de la terrasse des recourants; ainsi, la servitude
de passage n'est désormais empruntée, s'agissant de la portion sise sur la
parcelle des recourants et longeant leur habitation, que par des véhicules
agricoles, soit relativement peu fréquemment. Même si la problématique
sécuritaire paraît ainsi ne plus être actuelle, la mesure ordonnée par la
décision attaquée - à savoir le remplacement des palissades non conformes à la
zone agricole par une haie vive d'essences locales conforme à cette zone -
permet d'assurer la sécurité des recourants et de leurs enfants, dans la mesure
où le SDT a admis la possibilité d'aménager une clôture métallique à
l'intérieur de la végétation. En outre, dans la mesure où le SDT prévoit
expressément que les palissades - au demeurant ajourées à certains endroits,
comme a pu le constater le tribunal à l'occasion de l'inspection locale -
pourront être remplacées par une haie vive, l'intimité des recourants sera tout
de même garantie, contrairement à ce qu'ils craignent. Cet intérêt privé des
recourants est donc respecté également au moyen de la mesure litigieuse et ne
saurait dès lors permettre de régulariser les palissades litigieuses. Quant au
coût de l'opération - les recourants ont avancé un montant de l'ordre de 5'000
francs -, force est de constater qu'il est peu élevé. Dès lors, l'ordre de
remise en état apparaît comme étant justifié et proportionné et doit donc être
confirmé.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent,
supportent les frais de justice et verseront des dépens à la municipalité, qui
a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le SDT n'a pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du 27 janvier 2011 de la
Municipalité de Vucherens et du SDT, du 12 janvier 2011, sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre et Caroline Desarzens, solidairement
entre eux.
IV.
Pierre et Caroline Desarzens, solidairement
entre eux, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens en faveur de la Municipalité de Vucherens.
Lausanne, le 3 février 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.