AC.2011.0063
CDAP - AC.2011.0063 - 2012-02-28 - Comité d'initiative Sauvons les Crêtes, DEPPIERRAZ, DEPPIERRAZ, DISERENS/Municipalité de St-Sulpice, Service de l'économie, du logement et du tourisme
28 février 2012Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2011.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Comité d'initiative Sauvons les Crêtes, DEPPIERRAZ, DEPPIERRAZ, DISERENS/Municipalité de St-Sulpice, Service de l'économie, du logement et du tourisme
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PERMIS DE CONSTRUIRE
INITIATIVE
PROPOSITION CONÇUE EN TERMES GÉNÉRAUX
TRANSFORMATION PARTIELLE
RECONSTRUCTION
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
aLEDP-106c
aLEDP-106o
Résumé contenant:
Portée d'une initiative populaire communale rédigée en termes généraux, acceptée par les citoyens, visant à "maintenir et rénover" un bâtiment dit "Les Crêtes". En l'état, l'initiative n'a pas été concrétisée dans la réglementation communale. Formellement, la planification actuelle, qui classe l'immeuble en cause dans une catégorie intitulée "bâtiments destinés à être remplacés", demeure ainsi intégralement en vigueur. Saisi d'un recours contre un permis de construire délivré par la municipalité - permis tendant à la transformation de ce bâtiment -, le tribunal est lié par la planification en vigueur et n'est pas habilité à y déroger pour tenir compte lui-même d'une initiative conçue en termes généraux. Il se limitera par conséquent à examiner si le projet de construction litigieux est conforme, ou non, à la réglementation communale en vigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
février 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Comité d'initiative
Sauvons les Crêtes,
2.
Michèle DEPPIERRAZ,
3.
Michel DEPPIERRAZ,
4.
Monique DISERENS,
tous les quatre à Saint-Sulpice VD et représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Sulpice, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'économie,
du logement et du tourisme (SELT),
Objet
permis de construire
Recours du comité d'initiative "Sauvons les Crêtes" et
consorts c/
- décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 15 février
2011 levant leurs oppositions et délivrant le permis de démolir le bâtiment
ECA 44 et de rénover totalement le bâtiment ECA 45 sis sur la parcelle 16
appartenant à la commune;
- décision du SELT du 19 janvier 2011 délivrant l'autorisation
LDTR
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Saint-Sulpice est propriétaire de
la parcelle 16 de son territoire, sise à l'adresse rue du Centre 60 et
supportant, selon l'extrait du registre foncier, deux bâtiments d'habitation,
soit le bâtiment ECA 44 (en réalité une remise) et le bâtiment ECA 45. Ce
dernier est communément appelé "Les Crêtes". Datant probablement de
1904, il dispose de six niveaux, soit le sous-sol, le rez, trois étages et un
comble. Le rez et les trois étages comportaient chacun un appartement, soit un
4 pièces au rez et des 3 pièces au dessus. Les quatre baux à loyers sont échus
depuis juin 2003. Entre août 2003 et avril 2005, ces logements ont servi
d'administration communale temporaire. Depuis avril 2005, l'immeuble, vétuste, est
inoccupé.
La parcelle 16 précitée est régie
par le Plan d'extension partiel du Centre-village (PEP) adopté par le Conseil
communal le 25 novembre 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1988.
Le règlement du PEP (RPEP) distingue sept catégories de bâtiments:
1. à protéger selon art. 46 LPNMS
2. à conserver (maintenus dans leur aspect, leur implantation et
leur volume)
3. dont la toiture doit être conservée
4. périmètre à l'intérieur desquels les bâtiments peuvent être
remplacés par un plan d'extension partiel
5. bâtiments pouvant être remplacés
6. bâtiments destinés à être remplacés
7. bâtiments
destinés à disparaître.
Les deux bâtiments ECA 44 et 45
sont classés dans la catégorie 6, dite des "bâtiments destinés à être
remplacés". Selon l'art. 21 RPEP, les bâtiments destinés à être
remplacés "peuvent être entretenus ou transformés pour autant qu'ils
gardent leur affectation actuelle à l'exclusion de tout agrandissement.
"
D'après l'art. 53 RPEP, sont
applicables à titre supplétif les dispositions du règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions, adopté le 12 décembre 1990
et approuvé le 18 décembre 1992 (aujourd'hui le règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions, adopté le 22 juin 2011 et
approuvé le 18 août 2011), ainsi que la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11).
B.
Une initiative populaire communale intitulée
"Sauvons les Crêtes" a été déposée auprès de la commune avec
le texte exhaustif suivant: "Voulez-vous que le bâtiment des Crêtes
(rue du Centre 60) soit maintenu et rénové?"
Par votation du 27 septembre 2009, l'initiative
a été acceptée par les citoyens de Saint-Sulpice.
Le 28 avril 2010, le Conseil
communal a voté un crédit d'étude en vue de la rénovation du bâtiment des
Crêtes.
C.
Le 12 novembre 2010, la Commune de
Saint-Sulpice, propriétaire, a déposé une demande de permis de construire
relative au bâtiment des Crêtes. Intitulé "démolition du bâtiment ECA
44 et rénovation totale du bâtiment ECA 45", le projet a été mis à
l'enquête publique du 19 novembre au 20 décembre 2010. L'affectation du futur
bâtiment est qualifiée de "mixte (principalement logement)". Selon
les plans d'architecte du 9 novembre 2010, les ouvertures sont partiellement
modifiées et l'immeuble est rabaissé d'un niveau (mais le comble devient
habitable). Le bâtiment comportera ainsi cinq niveaux, soit un sous-sol, un
rez, deux étages et un comble. Le rez est destiné à des bureaux administratifs,
le 1er étage à un appartement de 3 pièces et le 2ème
étage associé au comble à un duplex de 4 pièces.
Le comité d'initiative "Sauvons
les Crêtes", Michèle et Michel Deppierraz et Monique Diserens ont
formé opposition en temps utile.
La synthèse CAMAC (110019) a été
établie le 19 janvier 2011. Il en ressort en particulier que l'Unité logement
du Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT, aujourd'hui l'Unité
logement du Département de l'intérieur) a délivré l'autorisation selon la loi
du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation
(LDTR; RSV 840.15). Plus précisément, il a d'une part accordé l’autorisation d'affecter
les locaux du rez à d’autres fins que l’habitation, soit à des bureaux administratifs
(en principe pour la police communale), pour les besoins propres de la Commune
de Saint-Sulpice. Il a d'autre part donné l’autorisation de créer deux nouveaux
appartements au 1er étage (3 pièces de 78 m2) et au 2ème
étage associé au comble (4 pièces en duplex de 110 m2). Il a
néanmoins subordonné ces autorisations à des conditions déterminées, liées à la
réaffectation des locaux du rez au logement si la commune ne devait plus avoir
besoin de ces locaux, et à l'instauration d'une mesure de contrôle des loyers.
D.
Par décision du 15 février 2011, la municipalité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Elle a relevé qu'elle se limitait à
examiner, dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un permis de
construire, si le projet proposé respectait la législation en vigueur et si des
intérêts dignes de protection des voisins étaient touchés par la construction. La
question de savoir si la municipalité s'était conformée au mandat qui lui avait
été confié par le conseil communal n'entrait pas dans cet examen.
Dans le même sens, peu importait de
savoir si la suppression d'un étage ruinait l'originalité du bâtiment, dès lors
que cette suppression ne créait, du point de vue du droit de la construction et
de l'aménagement du territoire, aucune atteinte à des intérêts propres dignes
de protection des opposants. Au contraire, le PEP prévoyait que ce bâtiment, qui
ne respectait pas la hauteur au faîte prévue pour le Centre-village, était
destiné à être remplacé. La suppression d'un étage corrigeait cette anomalie,
profitait à l'harmonie des lieux voulue par le PEP et constituait sous cet
angle une adaptation du bâtiment à la volonté urbanistique exprimée par la
population villageoise lors de l'adoption du PEP.
De même, les modifications des
fenêtres répondaient à l'intérêt de la collectivité d'aménager les percements
de façades en fonction du remaniement des espaces intérieurs.
Enfin, toujours selon la décision
de la municipalité, la suppression d'un appartement [recte: de 2 appartements]
avait été approuvée par le SELT. L'argument des coûts de rénovation liés à la suppression
d'un étage relevait de la politique communale de gestion du patrimoine public;
le débat sur ce point pourrait être mené au conseil communal lors de la demande
de crédit, de même que sur la question de la rentabilisation du logement, lié à
sa situation exceptionnelle.
E.
Entre-temps, soit le 19 novembre 2010, le comité
d'initiative a requis le Conseil d'Etat d'intervenir en sa qualité d'autorité
de surveillance des communes pour que l'initiative votée soit respectée. Le
chef du Département de l'intérieur a rejeté cette requête le 16 décembre 2010.
Il a considéré en bref que la mise en oeuvre de l’initiative
- conçue en termes généraux - devait passer à la fois par une procédure de
permis de construire tendant à la rénovation de l’immeuble et par l’octroi des
crédits nécessaires. La procédure de permis de construire relevait de la
compétence de la municipalité, laquelle n'avait pas encore rendu de décision.
Au demeurant, l'examen des griefs dirigés contre le permis ressortirait de la
seule compétence du Tribunal cantonal, de sorte que le Conseil d'Etat n'avait
pas à intervenir sous cet angle. Quant à l'octroi des crédits, il incombait au
conseil communal qui avait déjà voté un crédit d'étude, ce qui constituait une
première mise en œuvre de l'initiative. Le conseil communal devrait encore
voter un crédit d'ouvrage, qu'il pourrait au demeurant refuser s'il devait
estimer le projet contraire à la volonté populaire.
F.
Agissant le 18 mars 2011, le comité d'initiative
"Sauvons les Crêtes", les époux Deppierraz et Monique Diserens
ont recouru contre la décision de la municipalité du 15 février 2011, concluant
d'une part à ce que ce prononcé soit annulé, respectivement réformé en ce sens
que le permis de construire relatif au bâtiment des Crêtes ne soit pas délivré
à la Commune de Saint-Sulpice, d'autre part à ce que l'autorisation spéciale du
SELT du 19 janvier 2011 soit annulée.
Les recourants soutenaient
notamment que le projet ne respectait pas la volonté populaire exprimée par
l'acceptation de l'initiative le 27 septembre 2009, qui exigeait le maintien
intégral du bâtiment. De plus, la suppression d'un niveau, la transformation de
l'appartement du rez en bureaux administratifs (en fait en un poste de police)
et la modification des façades changeaient complètement le bâtiment dans son
enveloppe et son affectation, en violation de l'art. 21 RPEP. Enfin, il était
incompréhensible que le SELT ait admis la disparition de deux appartements
(l'un par la suppression d'un étage, l'autre par sa transformation en poste de
police) dans une catégorie de logement où sévissait la pénurie.
Le 18 avril 2011, le comité d'initiative
a déposé une déclaration signée de tous ses membres actuels, attestant "avoir
décidé de recourir contre la décision de la municipalité du 15 février 2011
lors de leur réunion du 21 février 2011 (…)".
Le SELT a transmis sa réponse le 17
juin 2011, concluant au rejet du recours. La municipalité s'est exprimée le
même jour, proposant également le rejet du recours.
G.
Le 20 septembre 2011, les recourants ont déposé
un mémoire complémentaire. Pièce à l'appui, ils ont indiqué que le comité
d'initiative "Sauvons les Crêtes" s'était réuni le 13
septembre 2011 en assemblée générale et avait constitué, sous la dénomination
"Comité d'initiative Sauvons les Crêtes", une association au
sens des art. 60 ss CC. L'assemblée avait adopté ses statuts, désigné ses
organes et confirmé l'autorisation de déposer le recours contre la décision de
la municipalité du 15 février 2011.
Le SELT s'est derechef exprimé de
manière circonstanciée le 24 octobre 2011.
La municipalité a déposé une
réponse complémentaire le 30 novembre 2011.
H.
Une audience a été aménagée le 12 janvier 2012.
On extrait du procès-verbal ce qui suit:
"(…) Les
parties s'expriment sur la portée de l'initiative "Sauvons les Crêtes"
qui a été acceptée par les citoyens de St-Sulpice.
Pour les
recourants, la volonté populaire doit, en bref, être traduite par une mesure de
planification, à savoir directement exécutée par la municipalité dans le projet
de transformation du bâtiment des Crêtes.
La municipalité
relève, quant à elle, que son nouveau plan général d'affectation est entré en
vigueur en août 2011 sans que personne ne requière la modification du PEP. Elle
souligne que l'initiative "Sauvons les Crêtes" ne précise pas que le
gabarit du bâtiment concerné doive être maintenu. Au demeurant, le projet
litigieux peut encore être refusé par le Conseil communal dans le cadre du
crédit de construction. Pour la municipalité, il n'incombe donc pas au tribunal
d'examiner la conformité du projet à l'initiative, mais au Conseil communal.
Les recourants et
la municipalité s'expriment encore sur la portée que revêt l'art. 77 LATC
relatif aux plans et règlements en voie d'élaboration (faculté ou obligation
d'en tenir compte lors de la délivrance d'un permis de construire).
La discussion se
poursuit sous l'angle de la conformité du projet - qui prévoit des
transformations lourdes du fait de la suppression d'un niveau et des
modifications de l'aspect extérieur du bâtiment - par rapport à l'art. 21 RPEP
(et non au regard de l'initiative elle-même).
La municipalité
rappelle que le bâtiment a fait l'objet d'un premier projet pour lequel un
permis de construire a été délivré et qui prévoyait déjà la création d'un poste
de police (une bibliothèque avait aussi été évoquée, mais non retenue). Suite à
un changement en son sein, la municipalité avait décidé de revoir le projet,
qui ne respectait pas, à son avis, les exigences requises en matières phoniques
et énergétiques. A la suite de l'acceptation de l'initiative, M. Dubreuil avait
été mandaté pour établir un nouveau projet.
Didier Dubreuil
explique qu'il est apparu d'emblée que le bâtiment actuel, qui n'a aucune
valeur historique, a une volumétrie choquante: dès lors que l'annexe sera
détruite, sa base paraîtra encore rétrécie et le bâtiment aura l'aspect
inesthétique d'une "tour". Il s'agit ainsi de lui redonner un volume
intégré, en l'abaissant d'un niveau, et de le moderniser. Le projet consiste
bien en une transformation, et non en une démolition/reconstruction: si une
nouvelle charpente est effectivement nécessaire, la structure du bâtiment (la
maçonnerie) subsistera.
La municipalité
rappelle que le bâtiment a accueilli l'administration communale pendant une
année et demie, que la création d'un poste de police ne constitue pas, selon
elle, un changement d'affectation à cet égard et que le projet est compatible
avec le PEP et le RPEP.
Pour les
recourants, les transformations projetées impliquent un changement
d'affectation, violant l'art. 21 RPEP. Par ailleurs, le projet ne peut pas être
considéré, du seul fait d'un "excès de transformations", comme un
nouveau bâtiment réalisant d'ores et déjà le but de "remplacement"
prévu par la catégorie à laquelle il a été attribué ("bâtiments destinés à
être remplacés"). Un bâtiment de remplacement devrait en effet respecter
les nouvelles normes.
Le but de
l'initiative est de maintenir le bâtiment, c'est-à-dire, par définition, de le
garder dans son état actuel. Les recourants se réfèrent au photomontage –
qu'ils produisent – réalisé par les initiants pendant la campagne ayant précédé
la votation, et illustrant à titre indicatif le bâtiment actuel après une
restauration respectant la volonté des initiants.
La municipalité
produit de son côté deux photos prises depuis le lac, visant selon elle à
démontrer la hauteur excessive du bâtiment et son défaut d'intégration à cet
égard.
Ces trois pièces
sont versées au dossier, ainsi que deux boîtes d'archives relatives aux travaux
du PEP.
Le débat se
poursuit sous l'angle de la LDTR, compte tenu de la disparition de deux des
quatre appartements existants, l'un par changement d'affectation en locaux
administratifs, l'autre par suppression d'un niveau (étant néanmoins précisé
que les surcombles deviennent habitables).
Le SELT est d'avis
que le projet prévoit une rénovation avec un changement d'affectation. Dans ce
cadre, le SELT expose qu'il s'agit de procéder à une pesée des intérêts en
présence. En l'occurrence, il faut tenir compte d'une part des besoins du
propriétaire et de l'intérêt général à disposer d'un poste de police à
proximité de l'administration communale et situé au centre de la commune.
Certes, en conservant la totalité des niveaux, trois appartements (au lieu de
deux) pourraient être maintenus en plus du nouveau poste de police, mais il
faut néanmoins prendre en considération le fait que les logements existants
sont en réalité vacants depuis des années, si bien que le parc locatif ne subit
pas de véritable perte. Par ailleurs, le contrôle des loyers apparaît comme une
mesure répondant aux objectifs poursuivis.
Les recourants
contestent la position du SELT compte tenu de la pénurie de logements. Ils
exposent que la commune ne dispose plus d'une police communale mais fait partie
de l'association intercommunale Polouest (association "Sécurité dans
l'Ouest lausannois", police de l'Ouest lausannois), laquelle est un tiers.
Le poste de St-Sulpice n'est qu'un des postes de Polouest et n'est donc pas un
local propre au propriétaire du bâtiment. Le loyer serait réparti entre les
communes concernées.
La municipalité
expose qu'il ne s'agit pas de créer un poste de police, mais de déplacer celui
qui existe déjà à proximité. L'administration communale a besoin de locaux
nouveaux compte tenu de l'augmentation de sa population depuis 10 ans
(10 %), et de prévisions tablant encore sur l'installation de nouveaux
habitants dans les cinq ans à venir (10 % supplémentaires).
La municipalité
s'est en outre engagée, par convention, envers les autres communes signataires
de l'association, à ce que le contrôle des habitants puisse répondre au
téléphone lorsque l'agent de police est en tournée. Les locaux sis au rez du
projet seront ainsi affectés au poste de police, au contrôle des habitants et
si possible à un troisième service administratif s'il reste de la place.
L'audience en
salle est levée à 10h 35 et il est passé à l'inspection locale au cours de
laquelle les parties poursuivent leurs explications.
L'architecte
explique que le projet tend à conserver l'identité du bâtiment actuel, comme le
démontre le fait que la forme de la toiture est reprise, tout en apportant à
l'édifice un maximum de lumière, de confort et de modernité. Le projet prévoit
un bâtiment, intégré dans son environnement, tenant notamment compte d'une
éventuelle suppression, à terme, des places de stationnement à proximité.
Les recourants
considèrent que le bâtiment est transformable sans supprimer un étage. De leurs
avis, les modifications apportées aux façades dénaturent le bâtiment actuel. En
outre, la création d'une place libre de véhicules ferait disparaître les
contacts que lient les villageois à cet endroit.
L'architecte
confirme que toutes les solutions sont possibles sur le plan technique, mais
rappelle que la charpente doit être refaite dans toutes les hypothèses.
Il est procédé à
la visite du bâtiment. Celui-ci s'avère vide et vétuste.
(…)"
I.
Les recourants et la municipalité ont déposé
leurs ultimes observations le 7 février 2012.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Il n'est pas certain que le comité d'initiative,
qui s'est formellement constitué en association après le dépôt du
recours, dispose rétroactivement de la qualité pour recourir au titre de personne
morale. La question souffre cependant de rester indécise, dès lors qu'au moins
l'un des recourants agissant en son nom propre au titre de personne physique
dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Michel
Deppierraz est en effet propriétaire de la parcelle 45 sise à la rue du Centre
51.
à proximité du bâtiment litigieux, supportant une habitation qu'il occupe
avec son épouse Michèle Deppierraz. Il a de surcroît régulièrement formé
opposition.
Il y a ainsi lieu d'entrer en
matière.
2.
Il sied d'abord d'examiner la portée de
l'acceptation de l'initiative communale "Sauvons les Crêtes".
a) Selon l'art. 147 Cst-VD, le
corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil
communal, d'un droit de référendum (al. 1). La loi définit l'exercice de ces
droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative (al. 2).
En exécution de cette disposition,
le législateur a édicté les art. 106 ss de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice
des droits politiques (LEDP; RSV 160.01), dont les art. 106, 106c et 106o
prévoient:
Art. 106
Principe et objet
1.
Dans les communes à conseil général ou communal, une fraction du
corps électoral peut, dans les formes et dans les limites prévues par la loi,
déposer une demande d'initiative populaire portant sur :
a. la réalisation d'un projet relevant de la
compétence du conseil général ou communal;
b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un
règlement relevant de la compétence du conseil général ou communal;
c.- h. (…)
Art. 106c Forme
1.
L'initiative qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un
règlement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
Si elle porte sur l'adoption d'un règlement, elle peut être présentée sous
forme d'un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux.
2.
Dans les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et
énoncer les objectifs du projet.
Art. 106o Initiative conçue en termes généraux
1.
Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative,
celle-ci n'est pas soumise au vote du peuple; le conseil général ou communal
est tenu de prendre dans les quinze mois qui suivent l'aboutissement les
décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois
au plus par une décision du conseil général ou communal. Dans les communes à
conseil communal, la décision d'approbation est susceptible de référendum.
2.
Lorsqu'il ne l'approuve pas, l'initiative est soumise au vote du
peuple dans les six mois suivant la décision du conseil général ou communal
avec, le cas échéant, une recommandation de rejet.
3.
Les décisions susmentionnées sont communiquées au comité
d'initiative et affichées au pilier public.
4.
Si l'initiative est acceptée par le
peuple, le conseil général ou communal est tenu, en respectant les intentions
des initiants, de prendre dans les quinze mois qui suivent la votation les
décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois
au plus par une décision du conseil général ou communal.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que l'initiative "Sauvons les Crêtes" a été conçue en termes
généraux ("Voulez-vous que le bâtiment des Crêtes (rue du Centre 60)
soit maintenu et rénové? ") au sens de l'art. 106o
LEDP et non sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
Le conseil communal n'ayant pas
approuvé l'initiative, il devait la soumettre au vote du peuple conformément à
l'art. 106o al. 2 LEDP, ce qu'il a fait. A la suite de l'acceptation de
l'initiative le 27 septembre 2009 et selon l'al. 4 de cette disposition, il était
dès lors "tenu, en respectant les intentions des initiants, de prendre
dans les quinze mois qui suivent la votation les décisions utiles à sa mise en
œuvre", ce délai pouvant être prolongé de six mois au plus. Selon l'exposé
des motifs et projets de lois modifiant la LEDP et la LJC (Bulletin du Grand
Conseil, mars-avril 2005, p. 8431 ss, spéc. n° 3.2 ad art. 106o p. 8447), par
"décisions utiles", il faut comprendre notamment les décisions
financières (octroi de crédits,…) ou légales (plan de quartier,…) qui sont les
préalables indispensables pour que la municipalité puisse débuter la
réalisation de l’initiative. En votant le 28 avril 2010 un crédit d'études en
vue de la rénovation du bâtiment des Crêtes, le conseil communal a entendu
appliquer l'art. 106o al. 4 LEDP.
b) Pour le surplus en l'état,
l'initiative rédigée en termes généraux n'a pas été concrétisée dans la
réglementation communale. Formellement, le PEP et son règlement demeurent intégralement
en vigueur. Une modification devrait du reste être approuvée par le département
compétent. Dans le cadre du présent recours contestant le permis de construire
délivré par la municipalité, le Tribunal cantonal est ainsi lié par la
planification en vigueur tant que le législateur communal ne l'a pas modifiée.
Il n'est pas habilité à y déroger pour tenir compte lui-même d'une initiative
conçue en termes généraux.
Par conséquent, le tribunal se
limitera à examiner si le projet de construction litigieux est conforme, ou
non, à la réglementation communale en vigueur.
c) On précisera à toutes fins
utiles qu'il incombera au conseil communal de continuer à prendre les décisions
utiles à la mise en œuvre de l'initiative, notamment en votant un crédit
d'ouvrage ou en traduisant l'initiative dans la réglementation communale (par
exemple en modifiant le PEP pour attribuer le bâtiment litigieux à l'une des 6
autres catégories existantes ou à une nouvelle catégorie à créer). Selon les
circonstances, les décisions du conseil communal pourront faire l'objet d'un
référendum (art. 107 LEDP) ou d'un recours au Conseil d'Etat (art. 145 de la
loi du 28 février 1956 sur les communes; LC; RSV 175.11).
d) Par souci de complétude, on
relèvera encore que l'art. 77 LATC - permettant à la municipalité de refuser un
projet de construction contraire à un plan ou à un règlement d'affectation
communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique - n'entre pas en
considération. Cette disposition est en effet facultative (contrairement à
l'art. 79 LATC qui est impératif, cf. arrêts AC.2008.0324 du 15 novembre 2010
consid. 2c/aa; AC.2008.0137 du 9 mars 2009 consid. 2; AC.2005.0153 du 23
janvier 2009 consid. 13a) et ne peut être invoquée que par la municipalité
elle-même, ce qu'elle n'a pas fait, et pour cause.
3.
Conformément au consid. 2 qui précède, il sied
d'examiner la conformité du projet au RPEP en vigueur.
a) Comme déjà dit, le bâtiment ECA
45.
litigieux est classé dans la catégorie 6 du PEP, intitulée "bâtiments
destinés à être remplacés". Cette catégorie est régie par le chapitre
VII du RPEP, à savoir par les art. 21 et 22 RPEP ainsi libellés:
Art. 21
Destination
Ces bâtiments
peuvent être entretenus ou transformés pour autant qu'ils gardent leur
affectation actuelle, à l'exclusion de tout agrandissement.
Art. 22 Implantation Toiture
En cas de démolition accidentelle ou volontaire, les dispositions
des art. 18 à 20 du chapitre VI sont applicables.
Les art. 18 à 20 du chapitre VI auxquels
renvoie l'art. 22 concernent les "bâtiments pouvant être remplacés"
et ont la teneur suivante:
Art. 18
Implantation
Les
caractéristiques et l'implantation d'une nouvelle construction ne seront pas
nécessairement identiques à celles du bâtiment existant.
L'art. 27 est
réservé.
Art. 19 Front d'implantation obligatoire
L'art. 28 est
réservé.
Art. 20 Toiture
Lors d'une reconstruction, la toiture pourra être entièrement
modifiée sous réserve d'une intégration correcte dans le site.
Les art. 27 et 28 réservés par les
art. 18 al. 2 et 19 RPEP figurent dans le chapitre X relatif aux "règles
générales" et disposent:
Art. 27
Limites des constructions Démolitions Reconstructions
Pour toutes les
catégories de bâtiments figurant au plan A (chap. II à VII), ainsi que les
constructions de minime importance au sens de l’art. 25, les limites de
construction figurent en rouge sur le plan B.
En cas de
démolition accidentelle d’un bâtiment des chapitres II, III et IV, ceux-ci
pourront être reconstruits dans les limites fixées par le plan B.
La reconstruction
de ces bâtiments est cependant soumise aux conditions suivantes:
a) La reconstruction est réputée totale si les
3/4 au moins du bâtiment ont été démolis fortuitement. Dans ce cas, les limites
des constructions ou les fronts d’implantation obligatoire figurant sur le plan
B devront être respectés.
b) Si la démolition fortuite n’intéresse qu’une
partie du bâtiment (moins des 3/4), ou encore la seule partie en dehors de la
limite de construction (en rose sur le plan B), celle-ci pourra être
reconstruite au même emplacement, sans inscription d’une mention de précarité
au Registre foncier.
La transformation de cette partie de bâtiment,
sans démolition préalable, bénéficie de la même disposition.
c) Toute reconstruction totale ou partielle devra
s’intégrer correctement au site et s’harmoniser aux constructions avoisinantes.
En cas de reconstruction d’un bâtiment des
chapitres V, VI et VII, suite à une démolition accidentelle ou volontaire, la
limite des constructions ou le front d’implantation obligatoire devront être
respectés.
d) Pour les parties de bâtiments existants et
coupées par une limite ou un front d’implantation (en blanc sur le plan B),
seul l’entretien est admis.
En cas de transformation de ces parties,
l’inscription d’une mention de précarité au Registre foncier est obligatoire.
Art. 28 Front d’implantation obligatoire
Les fronts
d’implantation obligatoire indiqués sur le plan B sont à respecter.
Ils ont également
valeur de limites de construction.
Il sera toutefois admis une certaine tolérance pour modifier
légèrement le front, pour autant que la valeur de limite soit respectée.
b) Il résulte de ce qui précède que
les art. 21 et 22 RPEP prévoient deux possibilités. Soit le bâtiment est
maintenu, et l'art. 21 RPEP permet de l'entretenir ou de le transformer, à condition
qu'il garde son affectation actuelle et ne soit pas agrandi. Soit il est
démoli, et l'art. 22 RPEP impose, par renvoi des art. 18 et 19 RPEP,
l'application des art. 27 et 28 RPEP. En particulier, selon l'art. 27 al. 3
let. c RPEP, toute reconstruction totale ou partielle devra s’intégrer
correctement au site et s’harmoniser aux constructions avoisinantes, la limite
des constructions ou le front d'implantation obligatoire devant être respecté.
c) En l'espèce, le projet litigieux
laisse subsister la structure du bâtiment (maçonnerie) et la forme
caractéristique de la toiture, mais prévoit la suppression d'un niveau (la
hauteur du bâtiment étant rabaissée d'autant), la modification des ouvertures
(en particulier le remplacement des deux fenêtres du rez en arc par deux
fenêtres rectangulaires ainsi que la mise à niveau des fenêtres jusqu'ici décalées
de la cage d'escalier) et d'autres changements extérieurs tels que la
suppression des moulures des pignons des balcons. A cela s'ajoute le changement
d'affectation du rez, qui passe du logement à des bureaux d'utilité publique.
Ces modifications excèdent les
possibilités de transformation du bâtiment telles que circonscrites par l'art.
21.
RPEP, qui visent manifestement à autoriser certains travaux, mais sans que
l'ampleur de ceux-ci ne compromette le but en définitive voulu par le
législateur communal, soit le remplacement de l'immeuble par un édifice
s'intégrant correctement au site et s’harmonisant aux constructions
avoisinantes.
A supposer que le projet puisse
être assimilé à un nouveau bâtiment au sens de l'art. 22 RPEP, il devrait de
toute façon respecter les conditions de cette disposition, et des art. 27 et 28
RPEP notamment. Tel n'est cependant pas le cas. En particulier, l'implantation
du futur bâtiment - inchangée par rapport à l'actuelle - n'observe pas le front
d'implantation obligatoire, même en tenant compte d'une tolérance, dès lors
qu'il se situe en retrait, à plus de 3,50 m.
Le projet n'est donc pas conforme
au RPEP. La décision attaquée de la municipalité délivrant le permis de construire
doit ainsi être annulée pour ce seul motif et le recours admis sous cet angle.
d) Dans ces conditions, il est
superflu d'examiner la conformité à la LDTR de l'autorisation de rénovation
donnée par le SELT dès lors que celle-ci s'attachait au projet désormais
annulé. Le recours est ainsi sans objet sur ce point.
4.
Vu ce qui précède, le recours dirigé contre la
décision de la municipalité du 15 février 2011 doit être admis dans la mesure
de sa recevabilité et ladite décision doit être annulée. Le recours dirigé
contre la décision du SELT du 19 janvier 2011 est sans objet. Une indemnité
pour les dépens sera accordée aux recourants, à la charge de la municipalité,
qui succombe. L'arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours dirigé contre la décision de la
Municipalité de Saint-Sulpice du 15 février 2011 est admis dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice
du 15 février 2011 est annulée.
III.
Le recours dirigé contre la décision du SELT du
19 janvier 2011 est sans objet.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
La Commune de Saint-Sulpice est débitrice d'un
montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur des recourants,
solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.