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Décision

AC.2011.0063

CDAP - AC.2011.0063 - 2012-02-28 - Comité d'initiative Sauvons les Crêtes, DEPPIERRAZ, DEPPIERRAZ, DISERENS/Municipalité de St-Sulpice, Service de l'économie, du logement et du tourisme

28 février 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Saint-Sulpice est propriétaire de

la parcelle 16 de son territoire, sise à l'adresse rue du Centre 60 et

supportant, selon l'extrait du registre foncier, deux bâtiments d'habitation,

soit le bâtiment ECA 44 (en réalité une remise) et le bâtiment ECA 45. Ce

dernier est communément appelé "Les Crêtes". Datant probablement de

1904, il dispose de six niveaux, soit le sous-sol, le rez, trois étages et un

comble. Le rez et les trois étages comportaient chacun un appartement, soit un

4 pièces au rez et des 3 pièces au dessus. Les quatre baux à loyers sont échus

depuis juin 2003. Entre août 2003 et avril 2005, ces logements ont servi

d'administration communale temporaire. Depuis avril 2005, l'immeuble, vétuste, est

inoccupé.

La parcelle 16 précitée est régie

par le Plan d'extension partiel du Centre-village (PEP) adopté par le Conseil

communal le 25 novembre 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1988.

Le règlement du PEP (RPEP) distingue sept catégories de bâtiments:

1. à protéger selon art. 46 LPNMS

2. à conserver (maintenus dans leur aspect, leur implantation et

leur volume)

3. dont la toiture doit être conservée

4. périmètre à l'intérieur desquels les bâtiments peuvent être

remplacés par un plan d'extension partiel

5. bâtiments pouvant être remplacés

6. bâtiments destinés à être remplacés

7. bâtiments

destinés à disparaître.

Les deux bâtiments ECA 44 et 45

sont classés dans la catégorie 6, dite des "bâtiments destinés à être

remplacés". Selon l'art. 21 RPEP, les bâtiments destinés à être

remplacés "peuvent être entretenus ou transformés pour autant qu'ils

gardent leur affectation actuelle à l'exclusion de tout agrandissement.

"

D'après l'art. 53 RPEP, sont

applicables à titre supplétif les dispositions du règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions, adopté le 12 décembre 1990

et approuvé le 18 décembre 1992 (aujourd'hui le règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions, adopté le 22 juin 2011 et

approuvé le 18 août 2011), ainsi que la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11).

B.

Une initiative populaire communale intitulée

"Sauvons les Crêtes" a été déposée auprès de la commune avec

le texte exhaustif suivant: "Voulez-vous que le bâtiment des Crêtes

(rue du Centre 60) soit maintenu et rénové?"

Par votation du 27 septembre 2009, l'initiative

a été acceptée par les citoyens de Saint-Sulpice.

Le 28 avril 2010, le Conseil

communal a voté un crédit d'étude en vue de la rénovation du bâtiment des

Crêtes.

C.

Le 12 novembre 2010, la Commune de

Saint-Sulpice, propriétaire, a déposé une demande de permis de construire

relative au bâtiment des Crêtes. Intitulé "démolition du bâtiment ECA

44 et rénovation totale du bâtiment ECA 45", le projet a été mis à

l'enquête publique du 19 novembre au 20 décembre 2010. L'affectation du futur

bâtiment est qualifiée de "mixte (principalement logement)". Selon

les plans d'architecte du 9 novembre 2010, les ouvertures sont partiellement

modifiées et l'immeuble est rabaissé d'un niveau (mais le comble devient

habitable). Le bâtiment comportera ainsi cinq niveaux, soit un sous-sol, un

rez, deux étages et un comble. Le rez est destiné à des bureaux administratifs,

le 1er étage à un appartement de 3 pièces et le 2ème

étage associé au comble à un duplex de 4 pièces.

Le comité d'initiative "Sauvons

les Crêtes", Michèle et Michel Deppierraz et Monique Diserens ont

formé opposition en temps utile.

La synthèse CAMAC (110019) a été

établie le 19 janvier 2011. Il en ressort en particulier que l'Unité logement

du Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT, aujourd'hui l'Unité

logement du Département de l'intérieur) a délivré l'autorisation selon la loi

du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation

(LDTR; RSV 840.15). Plus précisément, il a d'une part accordé l’autorisation d'affecter

les locaux du rez à d’autres fins que l’habitation, soit à des bureaux administratifs

(en principe pour la police communale), pour les besoins propres de la Commune

de Saint-Sulpice. Il a d'autre part donné l’autorisation de créer deux nouveaux

appartements au 1er étage (3 pièces de 78 m2) et au 2ème

étage associé au comble (4 pièces en duplex de 110 m2). Il a

néanmoins subordonné ces autorisations à des conditions déterminées, liées à la

réaffectation des locaux du rez au logement si la commune ne devait plus avoir

besoin de ces locaux, et à l'instauration d'une mesure de contrôle des loyers.

D.

Par décision du 15 février 2011, la municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Elle a relevé qu'elle se limitait à

examiner, dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un permis de

construire, si le projet proposé respectait la législation en vigueur et si des

intérêts dignes de protection des voisins étaient touchés par la construction. La

question de savoir si la municipalité s'était conformée au mandat qui lui avait

été confié par le conseil communal n'entrait pas dans cet examen.

Dans le même sens, peu importait de

savoir si la suppression d'un étage ruinait l'originalité du bâtiment, dès lors

que cette suppression ne créait, du point de vue du droit de la construction et

de l'aménagement du territoire, aucune atteinte à des intérêts propres dignes

de protection des opposants. Au contraire, le PEP prévoyait que ce bâtiment, qui

ne respectait pas la hauteur au faîte prévue pour le Centre-village, était

destiné à être remplacé. La suppression d'un étage corrigeait cette anomalie,

profitait à l'harmonie des lieux voulue par le PEP et constituait sous cet

angle une adaptation du bâtiment à la volonté urbanistique exprimée par la

population villageoise lors de l'adoption du PEP.

De même, les modifications des

fenêtres répondaient à l'intérêt de la collectivité d'aménager les percements

de façades en fonction du remaniement des espaces intérieurs.

Enfin, toujours selon la décision

de la municipalité, la suppression d'un appartement [recte: de 2 appartements]

avait été approuvée par le SELT. L'argument des coûts de rénovation liés à la suppression

d'un étage relevait de la politique communale de gestion du patrimoine public;

le débat sur ce point pourrait être mené au conseil communal lors de la demande

de crédit, de même que sur la question de la rentabilisation du logement, lié à

sa situation exceptionnelle.

E.

Entre-temps, soit le 19 novembre 2010, le comité

d'initiative a requis le Conseil d'Etat d'intervenir en sa qualité d'autorité

de surveillance des communes pour que l'initiative votée soit respectée. Le

chef du Département de l'intérieur a rejeté cette requête le 16 décembre 2010.

Il a considéré en bref que la mise en oeuvre de l’initiative

- conçue en termes généraux - devait passer à la fois par une procédure de

permis de construire tendant à la rénovation de l’immeuble et par l’octroi des

crédits nécessaires. La procédure de permis de construire relevait de la

compétence de la municipalité, laquelle n'avait pas encore rendu de décision.

Au demeurant, l'examen des griefs dirigés contre le permis ressortirait de la

seule compétence du Tribunal cantonal, de sorte que le Conseil d'Etat n'avait

pas à intervenir sous cet angle. Quant à l'octroi des crédits, il incombait au

conseil communal qui avait déjà voté un crédit d'étude, ce qui constituait une

première mise en œuvre de l'initiative. Le conseil communal devrait encore

voter un crédit d'ouvrage, qu'il pourrait au demeurant refuser s'il devait

estimer le projet contraire à la volonté populaire.

F.

Agissant le 18 mars 2011, le comité d'initiative

"Sauvons les Crêtes", les époux Deppierraz et Monique Diserens

ont recouru contre la décision de la municipalité du 15 février 2011, concluant

d'une part à ce que ce prononcé soit annulé, respectivement réformé en ce sens

que le permis de construire relatif au bâtiment des Crêtes ne soit pas délivré

à la Commune de Saint-Sulpice, d'autre part à ce que l'autorisation spéciale du

SELT du 19 janvier 2011 soit annulée.

Les recourants soutenaient

notamment que le projet ne respectait pas la volonté populaire exprimée par

l'acceptation de l'initiative le 27 septembre 2009, qui exigeait le maintien

intégral du bâtiment. De plus, la suppression d'un niveau, la transformation de

l'appartement du rez en bureaux administratifs (en fait en un poste de police)

et la modification des façades changeaient complètement le bâtiment dans son

enveloppe et son affectation, en violation de l'art. 21 RPEP. Enfin, il était

incompréhensible que le SELT ait admis la disparition de deux appartements

(l'un par la suppression d'un étage, l'autre par sa transformation en poste de

police) dans une catégorie de logement où sévissait la pénurie.

Le 18 avril 2011, le comité d'initiative

a déposé une déclaration signée de tous ses membres actuels, attestant "avoir

décidé de recourir contre la décision de la municipalité du 15 février 2011

lors de leur réunion du 21 février 2011 (…)".

Le SELT a transmis sa réponse le 17

juin 2011, concluant au rejet du recours. La municipalité s'est exprimée le

même jour, proposant également le rejet du recours.

G.

Le 20 septembre 2011, les recourants ont déposé

un mémoire complémentaire. Pièce à l'appui, ils ont indiqué que le comité

d'initiative "Sauvons les Crêtes" s'était réuni le 13

septembre 2011 en assemblée générale et avait constitué, sous la dénomination

"Comité d'initiative Sauvons les Crêtes", une association au

sens des art. 60 ss CC. L'assemblée avait adopté ses statuts, désigné ses

organes et confirmé l'autorisation de déposer le recours contre la décision de

la municipalité du 15 février 2011.

Le SELT s'est derechef exprimé de

manière circonstanciée le 24 octobre 2011.

La municipalité a déposé une

réponse complémentaire le 30 novembre 2011.

H.

Une audience a été aménagée le 12 janvier 2012.

On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(…) Les

parties s'expriment sur la portée de l'initiative "Sauvons les Crêtes"

qui a été acceptée par les citoyens de St-Sulpice.

Pour les

recourants, la volonté populaire doit, en bref, être traduite par une mesure de

planification, à savoir directement exécutée par la municipalité dans le projet

de transformation du bâtiment des Crêtes.

La municipalité

relève, quant à elle, que son nouveau plan général d'affectation est entré en

vigueur en août 2011 sans que personne ne requière la modification du PEP. Elle

souligne que l'initiative "Sauvons les Crêtes" ne précise pas que le

gabarit du bâtiment concerné doive être maintenu. Au demeurant, le projet

litigieux peut encore être refusé par le Conseil communal dans le cadre du

crédit de construction. Pour la municipalité, il n'incombe donc pas au tribunal

d'examiner la conformité du projet à l'initiative, mais au Conseil communal.

Les recourants et

la municipalité s'expriment encore sur la portée que revêt l'art. 77 LATC

relatif aux plans et règlements en voie d'élaboration (faculté ou obligation

d'en tenir compte lors de la délivrance d'un permis de construire).

La discussion se

poursuit sous l'angle de la conformité du projet - qui prévoit des

transformations lourdes du fait de la suppression d'un niveau et des

modifications de l'aspect extérieur du bâtiment - par rapport à l'art. 21 RPEP

(et non au regard de l'initiative elle-même).

La municipalité

rappelle que le bâtiment a fait l'objet d'un premier projet pour lequel un

permis de construire a été délivré et qui prévoyait déjà la création d'un poste

de police (une bibliothèque avait aussi été évoquée, mais non retenue). Suite à

un changement en son sein, la municipalité avait décidé de revoir le projet,

qui ne respectait pas, à son avis, les exigences requises en matières phoniques

et énergétiques. A la suite de l'acceptation de l'initiative, M. Dubreuil avait

été mandaté pour établir un nouveau projet.

Didier Dubreuil

explique qu'il est apparu d'emblée que le bâtiment actuel, qui n'a aucune

valeur historique, a une volumétrie choquante: dès lors que l'annexe sera

détruite, sa base paraîtra encore rétrécie et le bâtiment aura l'aspect

inesthétique d'une "tour". Il s'agit ainsi de lui redonner un volume

intégré, en l'abaissant d'un niveau, et de le moderniser. Le projet consiste

bien en une transformation, et non en une démolition/reconstruction: si une

nouvelle charpente est effectivement nécessaire, la structure du bâtiment (la

maçonnerie) subsistera.

La municipalité

rappelle que le bâtiment a accueilli l'administration communale pendant une

année et demie, que la création d'un poste de police ne constitue pas, selon

elle, un changement d'affectation à cet égard et que le projet est compatible

avec le PEP et le RPEP.

Pour les

recourants, les transformations projetées impliquent un changement

d'affectation, violant l'art. 21 RPEP. Par ailleurs, le projet ne peut pas être

considéré, du seul fait d'un "excès de transformations", comme un

nouveau bâtiment réalisant d'ores et déjà le but de "remplacement"

prévu par la catégorie à laquelle il a été attribué ("bâtiments destinés à

être remplacés"). Un bâtiment de remplacement devrait en effet respecter

les nouvelles normes.

Le but de

l'initiative est de maintenir le bâtiment, c'est-à-dire, par définition, de le

garder dans son état actuel. Les recourants se réfèrent au photomontage –

qu'ils produisent – réalisé par les initiants pendant la campagne ayant précédé

la votation, et illustrant à titre indicatif le bâtiment actuel après une

restauration respectant la volonté des initiants.

La municipalité

produit de son côté deux photos prises depuis le lac, visant selon elle à

démontrer la hauteur excessive du bâtiment et son défaut d'intégration à cet

égard.

Ces trois pièces

sont versées au dossier, ainsi que deux boîtes d'archives relatives aux travaux

du PEP.

Le débat se

poursuit sous l'angle de la LDTR, compte tenu de la disparition de deux des

quatre appartements existants, l'un par changement d'affectation en locaux

administratifs, l'autre par suppression d'un niveau (étant néanmoins précisé

que les surcombles deviennent habitables).

Le SELT est d'avis

que le projet prévoit une rénovation avec un changement d'affectation. Dans ce

cadre, le SELT expose qu'il s'agit de procéder à une pesée des intérêts en

présence. En l'occurrence, il faut tenir compte d'une part des besoins du

propriétaire et de l'intérêt général à disposer d'un poste de police à

proximité de l'administration communale et situé au centre de la commune.

Certes, en conservant la totalité des niveaux, trois appartements (au lieu de

deux) pourraient être maintenus en plus du nouveau poste de police, mais il

faut néanmoins prendre en considération le fait que les logements existants

sont en réalité vacants depuis des années, si bien que le parc locatif ne subit

pas de véritable perte. Par ailleurs, le contrôle des loyers apparaît comme une

mesure répondant aux objectifs poursuivis.

Les recourants

contestent la position du SELT compte tenu de la pénurie de logements. Ils

exposent que la commune ne dispose plus d'une police communale mais fait partie

de l'association intercommunale Polouest (association "Sécurité dans

l'Ouest lausannois", police de l'Ouest lausannois), laquelle est un tiers.

Le poste de St-Sulpice n'est qu'un des postes de Polouest et n'est donc pas un

local propre au propriétaire du bâtiment. Le loyer serait réparti entre les

communes concernées.

La municipalité

expose qu'il ne s'agit pas de créer un poste de police, mais de déplacer celui

qui existe déjà à proximité. L'administration communale a besoin de locaux

nouveaux compte tenu de l'augmentation de sa population depuis 10 ans

(10 %), et de prévisions tablant encore sur l'installation de nouveaux

habitants dans les cinq ans à venir (10 % supplémentaires).

La municipalité

s'est en outre engagée, par convention, envers les autres communes signataires

de l'association, à ce que le contrôle des habitants puisse répondre au

téléphone lorsque l'agent de police est en tournée. Les locaux sis au rez du

projet seront ainsi affectés au poste de police, au contrôle des habitants et

si possible à un troisième service administratif s'il reste de la place.

L'audience en

salle est levée à 10h 35 et il est passé à l'inspection locale au cours de

laquelle les parties poursuivent leurs explications.

L'architecte

explique que le projet tend à conserver l'identité du bâtiment actuel, comme le

démontre le fait que la forme de la toiture est reprise, tout en apportant à

l'édifice un maximum de lumière, de confort et de modernité. Le projet prévoit

un bâtiment, intégré dans son environnement, tenant notamment compte d'une

éventuelle suppression, à terme, des places de stationnement à proximité.

Les recourants

considèrent que le bâtiment est transformable sans supprimer un étage. De leurs

avis, les modifications apportées aux façades dénaturent le bâtiment actuel. En

outre, la création d'une place libre de véhicules ferait disparaître les

contacts que lient les villageois à cet endroit.

L'architecte

confirme que toutes les solutions sont possibles sur le plan technique, mais

rappelle que la charpente doit être refaite dans toutes les hypothèses.

Il est procédé à

la visite du bâtiment. Celui-ci s'avère vide et vétuste.

(…)"

I.

Les recourants et la municipalité ont déposé

leurs ultimes observations le 7 février 2012.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Il n'est pas certain que le comité d'initiative,

qui s'est formellement constitué en association après le dépôt du

recours, dispose rétroactivement de la qualité pour recourir au titre de personne

morale. La question souffre cependant de rester indécise, dès lors qu'au moins

l'un des recourants agissant en son nom propre au titre de personne physique

dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Michel

Deppierraz est en effet propriétaire de la parcelle 45 sise à la rue du Centre

51.

à proximité du bâtiment litigieux, supportant une habitation qu'il occupe

avec son épouse Michèle Deppierraz. Il a de surcroît régulièrement formé

opposition.

Il y a ainsi lieu d'entrer en

matière.

2.

Il sied d'abord d'examiner la portée de

l'acceptation de l'initiative communale "Sauvons les Crêtes".

a) Selon l'art. 147 Cst-VD, le

corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil

communal, d'un droit de référendum (al. 1). La loi définit l'exercice de ces

droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative (al. 2).

En exécution de cette disposition,

le législateur a édicté les art. 106 ss de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice

des droits politiques (LEDP; RSV 160.01), dont les art. 106, 106c et 106o

prévoient:

Art. 106

Principe et objet

1.

Dans les communes à conseil général ou communal, une fraction du

corps électoral peut, dans les formes et dans les limites prévues par la loi,

déposer une demande d'initiative populaire portant sur :

a. la réalisation d'un projet relevant de la

compétence du conseil général ou communal;

b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un

règlement relevant de la compétence du conseil général ou communal;

c.- h. (…)

Art. 106c Forme

1.

L'initiative qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un

règlement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

Si elle porte sur l'adoption d'un règlement, elle peut être présentée sous

forme d'un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux.

2.

Dans les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et

énoncer les objectifs du projet.

Art. 106o Initiative conçue en termes généraux

1.

Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative,

celle-ci n'est pas soumise au vote du peuple; le conseil général ou communal

est tenu de prendre dans les quinze mois qui suivent l'aboutissement les

décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois

au plus par une décision du conseil général ou communal. Dans les communes à

conseil communal, la décision d'approbation est susceptible de référendum.

2.

Lorsqu'il ne l'approuve pas, l'initiative est soumise au vote du

peuple dans les six mois suivant la décision du conseil général ou communal

avec, le cas échéant, une recommandation de rejet.

3.

Les décisions susmentionnées sont communiquées au comité

d'initiative et affichées au pilier public.

4.

Si l'initiative est acceptée par le

peuple, le conseil général ou communal est tenu, en respectant les intentions

des initiants, de prendre dans les quinze mois qui suivent la votation les

décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois

au plus par une décision du conseil général ou communal.

En l'espèce, il n'est pas contesté

que l'initiative "Sauvons les Crêtes" a été conçue en termes

généraux ("Voulez-vous que le bâtiment des Crêtes (rue du Centre 60)

soit maintenu et rénové? ") au sens de l'art. 106o

LEDP et non sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

Le conseil communal n'ayant pas

approuvé l'initiative, il devait la soumettre au vote du peuple conformément à

l'art. 106o al. 2 LEDP, ce qu'il a fait. A la suite de l'acceptation de

l'initiative le 27 septembre 2009 et selon l'al. 4 de cette disposition, il était

dès lors "tenu, en respectant les intentions des initiants, de prendre

dans les quinze mois qui suivent la votation les décisions utiles à sa mise en

œuvre", ce délai pouvant être prolongé de six mois au plus. Selon l'exposé

des motifs et projets de lois modifiant la LEDP et la LJC (Bulletin du Grand

Conseil, mars-avril 2005, p. 8431 ss, spéc. n° 3.2 ad art. 106o p. 8447), par

"décisions utiles", il faut comprendre notamment les décisions

financières (octroi de crédits,…) ou légales (plan de quartier,…) qui sont les

préalables indispensables pour que la municipalité puisse débuter la

réalisation de l’initiative. En votant le 28 avril 2010 un crédit d'études en

vue de la rénovation du bâtiment des Crêtes, le conseil communal a entendu

appliquer l'art. 106o al. 4 LEDP.

b) Pour le surplus en l'état,

l'initiative rédigée en termes généraux n'a pas été concrétisée dans la

réglementation communale. Formellement, le PEP et son règlement demeurent intégralement

en vigueur. Une modification devrait du reste être approuvée par le département

compétent. Dans le cadre du présent recours contestant le permis de construire

délivré par la municipalité, le Tribunal cantonal est ainsi lié par la

planification en vigueur tant que le législateur communal ne l'a pas modifiée.

Il n'est pas habilité à y déroger pour tenir compte lui-même d'une initiative

conçue en termes généraux.

Par conséquent, le tribunal se

limitera à examiner si le projet de construction litigieux est conforme, ou

non, à la réglementation communale en vigueur.

c) On précisera à toutes fins

utiles qu'il incombera au conseil communal de continuer à prendre les décisions

utiles à la mise en œuvre de l'initiative, notamment en votant un crédit

d'ouvrage ou en traduisant l'initiative dans la réglementation communale (par

exemple en modifiant le PEP pour attribuer le bâtiment litigieux à l'une des 6

autres catégories existantes ou à une nouvelle catégorie à créer). Selon les

circonstances, les décisions du conseil communal pourront faire l'objet d'un

référendum (art. 107 LEDP) ou d'un recours au Conseil d'Etat (art. 145 de la

loi du 28 février 1956 sur les communes; LC; RSV 175.11).

d) Par souci de complétude, on

relèvera encore que l'art. 77 LATC - permettant à la municipalité de refuser un

projet de construction contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique - n'entre pas en

considération. Cette disposition est en effet facultative (contrairement à

l'art. 79 LATC qui est impératif, cf. arrêts AC.2008.0324 du 15 novembre 2010

consid. 2c/aa; AC.2008.0137 du 9 mars 2009 consid. 2; AC.2005.0153 du 23

janvier 2009 consid. 13a) et ne peut être invoquée que par la municipalité

elle-même, ce qu'elle n'a pas fait, et pour cause.

3.

Conformément au consid. 2 qui précède, il sied

d'examiner la conformité du projet au RPEP en vigueur.

a) Comme déjà dit, le bâtiment ECA

45.

litigieux est classé dans la catégorie 6 du PEP, intitulée "bâtiments

destinés à être remplacés". Cette catégorie est régie par le chapitre

VII du RPEP, à savoir par les art. 21 et 22 RPEP ainsi libellés:

Art. 21

Destination

Ces bâtiments

peuvent être entretenus ou transformés pour autant qu'ils gardent leur

affectation actuelle, à l'exclusion de tout agrandissement.

Art. 22 Implantation Toiture

En cas de démolition accidentelle ou volontaire, les dispositions

des art. 18 à 20 du chapitre VI sont applicables.

Les art. 18 à 20 du chapitre VI auxquels

renvoie l'art. 22 concernent les "bâtiments pouvant être remplacés"

et ont la teneur suivante:

Art. 18

Implantation

Les

caractéristiques et l'implantation d'une nouvelle construction ne seront pas

nécessairement identiques à celles du bâtiment existant.

L'art. 27 est

réservé.

Art. 19 Front d'implantation obligatoire

L'art. 28 est

réservé.

Art. 20 Toiture

Lors d'une reconstruction, la toiture pourra être entièrement

modifiée sous réserve d'une intégration correcte dans le site.

Les art. 27 et 28 réservés par les

art. 18 al. 2 et 19 RPEP figurent dans le chapitre X relatif aux "règles

générales" et disposent:

Art. 27

Limites des constructions Démolitions Reconstructions

Pour toutes les

catégories de bâtiments figurant au plan A (chap. II à VII), ainsi que les

constructions de minime importance au sens de l’art. 25, les limites de

construction figurent en rouge sur le plan B.

En cas de

démolition accidentelle d’un bâtiment des chapitres II, III et IV, ceux-ci

pourront être reconstruits dans les limites fixées par le plan B.

La reconstruction

de ces bâtiments est cependant soumise aux conditions suivantes:

a) La reconstruction est réputée totale si les

3/4 au moins du bâtiment ont été démolis fortuitement. Dans ce cas, les limites

des constructions ou les fronts d’implantation obligatoire figurant sur le plan

B devront être respectés.

b) Si la démolition fortuite n’intéresse qu’une

partie du bâtiment (moins des 3/4), ou encore la seule partie en dehors de la

limite de construction (en rose sur le plan B), celle-ci pourra être

reconstruite au même emplacement, sans inscription d’une mention de précarité

au Registre foncier.

La transformation de cette partie de bâtiment,

sans démolition préalable, bénéficie de la même disposition.

c) Toute reconstruction totale ou partielle devra

s’intégrer correctement au site et s’harmoniser aux constructions avoisinantes.

En cas de reconstruction d’un bâtiment des

chapitres V, VI et VII, suite à une démolition accidentelle ou volontaire, la

limite des constructions ou le front d’implantation obligatoire devront être

respectés.

d) Pour les parties de bâtiments existants et

coupées par une limite ou un front d’implantation (en blanc sur le plan B),

seul l’entretien est admis.

En cas de transformation de ces parties,

l’inscription d’une mention de précarité au Registre foncier est obligatoire.

Art. 28 Front d’implantation obligatoire

Les fronts

d’implantation obligatoire indiqués sur le plan B sont à respecter.

Ils ont également

valeur de limites de construction.

Il sera toutefois admis une certaine tolérance pour modifier

légèrement le front, pour autant que la valeur de limite soit respectée.

b) Il résulte de ce qui précède que

les art. 21 et 22 RPEP prévoient deux possibilités. Soit le bâtiment est

maintenu, et l'art. 21 RPEP permet de l'entretenir ou de le transformer, à condition

qu'il garde son affectation actuelle et ne soit pas agrandi. Soit il est

démoli, et l'art. 22 RPEP impose, par renvoi des art. 18 et 19 RPEP,

l'application des art. 27 et 28 RPEP. En particulier, selon l'art. 27 al. 3

let. c RPEP, toute reconstruction totale ou partielle devra s’intégrer

correctement au site et s’harmoniser aux constructions avoisinantes, la limite

des constructions ou le front d'implantation obligatoire devant être respecté.

c) En l'espèce, le projet litigieux

laisse subsister la structure du bâtiment (maçonnerie) et la forme

caractéristique de la toiture, mais prévoit la suppression d'un niveau (la

hauteur du bâtiment étant rabaissée d'autant), la modification des ouvertures

(en particulier le remplacement des deux fenêtres du rez en arc par deux

fenêtres rectangulaires ainsi que la mise à niveau des fenêtres jusqu'ici décalées

de la cage d'escalier) et d'autres changements extérieurs tels que la

suppression des moulures des pignons des balcons. A cela s'ajoute le changement

d'affectation du rez, qui passe du logement à des bureaux d'utilité publique.

Ces modifications excèdent les

possibilités de transformation du bâtiment telles que circonscrites par l'art.

21.

RPEP, qui visent manifestement à autoriser certains travaux, mais sans que

l'ampleur de ceux-ci ne compromette le but en définitive voulu par le

législateur communal, soit le remplacement de l'immeuble par un édifice

s'intégrant correctement au site et s’harmonisant aux constructions

avoisinantes.

A supposer que le projet puisse

être assimilé à un nouveau bâtiment au sens de l'art. 22 RPEP, il devrait de

toute façon respecter les conditions de cette disposition, et des art. 27 et 28

RPEP notamment. Tel n'est cependant pas le cas. En particulier, l'implantation

du futur bâtiment - inchangée par rapport à l'actuelle - n'observe pas le front

d'implantation obligatoire, même en tenant compte d'une tolérance, dès lors

qu'il se situe en retrait, à plus de 3,50 m.

Le projet n'est donc pas conforme

au RPEP. La décision attaquée de la municipalité délivrant le permis de construire

doit ainsi être annulée pour ce seul motif et le recours admis sous cet angle.

d) Dans ces conditions, il est

superflu d'examiner la conformité à la LDTR de l'autorisation de rénovation

donnée par le SELT dès lors que celle-ci s'attachait au projet désormais

annulé. Le recours est ainsi sans objet sur ce point.

4.

Vu ce qui précède, le recours dirigé contre la

décision de la municipalité du 15 février 2011 doit être admis dans la mesure

de sa recevabilité et ladite décision doit être annulée. Le recours dirigé

contre la décision du SELT du 19 janvier 2011 est sans objet. Une indemnité

pour les dépens sera accordée aux recourants, à la charge de la municipalité,

qui succombe. L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours dirigé contre la décision de la

Municipalité de Saint-Sulpice du 15 février 2011 est admis dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice

du 15 février 2011 est annulée.

III.

Le recours dirigé contre la décision du SELT du

19 janvier 2011 est sans objet.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

La Commune de Saint-Sulpice est débitrice d'un

montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur des recourants,

solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 février 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.