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Décision

AC.2011.0065

CDAP - AC.2011.0065 - 2012-01-27 - BURDET/Municipalité de Chardonne

27 janvier 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Marc et Fatiha Burdet sont propriétaires de

la parcelle n° 3'320 du cadastre de la Commune de Chardonne. D'une surface de

900 m2, cette

parcelle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 1250. La parcelle est

colloquée en zone de faible densité au sens du Règlement communal sur le Plan

général d'affectation et la police des constructions de Chardonne, approuvé le

5 décembre 2005 par le département compétent et mis en vigueur le 22 février

2007 (ci-après le "RPGA"). Elle est également comprise dans le

territoire d'agglomération II au sens de l’art. 21 de la loi cantonale du

12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

Le 19 mars 2010, Jean-Marc et

Fatiha Burdet ont sollicité une demande de permis de construire pour un mur de

soutènement et un couvert sur les places de stationnement existantes. Selon le

plan dressé pour enquête, une terrasse devait se trouver en contre-haut du mur

de soutènement, dont le sommet était séparé du bord de la terrasse par une

bande végétalisée d'une largeur comprise entre 1 et 2.20 m. Cette demande a été

mise à l'enquête publique du 11 mai au 10 juin 2010.

Selon la synthèse n° 102113 de la

Centrale des autorisations CAMAC du 18 juin 2010 (ci-après la "synthèse

CAMAC"), le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de

conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a préavisé favorablement

au projet tout en faisant la remarque suivante:

"Le projet

se situe dans le plan de protection de Lavaux (LPPL). Le CCFN préavise

favorablement la transformation prévue qui ne porte pas atteinte à des milieux

naturels protégés. Toutefois, on veillera à une intégration harmonieuse des

nouveaux murs dans le site."

Le 29 juin 2010, la Municipalité de

Chardonne (ci-après la "municipalité") a délivré le permis de

construire autorisant les travaux sollicités.

B.

Le 27 janvier 2011, le Bureau technique

intercommunal (BTI) a informé Jean-Marc Burdet qu'à la suite d'un passage dans

le quartier, il avait constaté que la réalisation du projet n'était pas

conforme aux plans mis à l'enquête dès lors que la dalle de la terrasse surmontant

le mur de soutènement en pierre dépassait celui-ci. Le BTI sollicitait donc des

explications à ce sujet, dans les meilleurs délais.

Jean-Marc Burdet a répondu le 1er

février 2011 comme suit:

"[…]

Ainsi que vous

l'avez remarqué, j'ai fait apporter une modification au plan initial et je suis

confus de ne pas vous en avoir fait part. Voici les raisons qui m'ont poussé à

ajuster la dalle.

Dès le début des travaux,

j'ai été surpris de l'inclinaison du mur, n'étant pas du métier, j'ai imaginé

que le sommet du mur se situait comme indiqué sur le plan, à la limite du trait

rouge. Les consignes de la Commune de Chardonne étaient d'aligner le mur avec

celui du voisin et d'éviter un mur droit en béton. J'ai respecté ces

recommandations avec un mur de soutènement en pierre, nécessitant une

inclinaison d'environ 1 mètre ainsi que cet alignement en retrait de 40 cm du

talus initial. Dans l'évolution du chantier, j'ai réalisé que cela ne

correspondait pas avec l'alignement de la dalle du couvert à voiture, ce

décrochement n'était pas logique, ni esthétique et de plus réduisait inutilement

la terrasse. Il m'a donc semblé logique de faire ajuster la dalle de 80 cm et,

ainsi, de l'accorder avec celle du couvert. Respectant le limite rouge du plan

et ne dépassant pas la base du mur, j'imagine rester dans la limite du

tolérable.

Ainsi que vous le

savez sans doute, j'ai fait un énorme investissement dans la réalisation de cet

ouvrage et je pense avoir suivi toutes les demandes de votre part, ainsi que

celle de la Commune de Chardonne.

Je vous serais

très reconnaissant d'accepter cette modification qui, j'en suis sur, rend cet

ouvrage plus harmonieux et reste conforme à l'environnement. […]"

Le 11 février 2011, le BTI a

indiqué à Jean-Marc Burdet que la municipalité lui demandait de suspendre

immédiatement les travaux entrepris et de fournir un plan avec les

modifications apportées au projet afin que la municipalité puisse se déterminer

sur la suite à donner à ce dossier.

C.

Le 17 février 2011, la municipalité a indiqué

avoir procédé à une visite sur place le 14 février 2011. Constatant que les

travaux sans autorisation consistaient en la construction d'une dalle en béton

créant un porte-à-faux d'environ 80 cm de profondeur sur une longueur d'environ

15 m, elle a considéré que cette construction aurait nécessité pour le moins

une demande d'autorisation, que la municipalité n'aurait pas accepté pour des

motifs d'esthétique et d'intégration. Elle exigeait en conséquence la

démolition de la partie en porte-à-faux (qu'elle désignait comme une marquise)

et a imparti un délai au 31 mars 2011 pour ce faire. Le même jour, elle a

dénoncé les intéressés à la Préfecture du District Riviera - Pays d'Enhaut.

D.

Par l'intermédiaire de leur conseil, Jean-Marc

et Fatiha Burdet ont recouru le 18 mars 2011 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée

ordonnant la démolition de la partie en porte-à-faux. Ils concluent, sous suite

de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision

municipale précitée, respectivement à sa réforme en ce sens que l'ouvrage est

déclaré autorisé.

A l'appui de leur recours,

Jean-Marc et Fatiha Burdet ont produit plusieurs photographies, illustrant

notamment d'autres constructions qu'ils estiment comparables sur le territoire

de la commune.

La municipalité s'est déterminée le

1er juin 2011, sous la plume de son conseil. Elle conclut, sous

suite de dépens, au rejet du recours.

Le tribunal a tenu audience le 22

septembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les

parties ont été entendues dans leurs explications.

A l'issue de l'audience, les

parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu

d'audience, ce qu'elles ont fait par lettres des 28 et 30, respectivement du 29

septembre 2011.

Le 10 novembre 2011, le recourant a

produit une copie du dispositif d'un jugement du Tribunal d'arrondissement de

l'Est vaudois, du 8 novembre 2011, le libérant de toute condamnation pénale en

relation avec la construction litigieuse. Il a produit le jugement complet le 6

décembre 2011.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Est litigieux l'aménagement d'une dalle en

porte-à-faux (marquise) au-dessus du mur de soutènement de l'habitation des

recourants et destinée à agrandir la terrasse de celle-ci.

a) L'art. 103 de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), prévoit ce qui suit :

"1

Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les

articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement

cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3.

…".

L'art. 22 LLavaux exige une

intégration au site des constructions. L'art. 23 LLavaux prévoit quant à lui

que tous travaux d'entretien ou de transformation des bâtiments existants ou

d'ouvrages divers (murs, routes, etc.) sont exécutés en conformité avec le

caractère de l'objet et celui des lieux. Un projet de révision de cette loi est

actuellement en cours (voir loi du 29 novembre 2011 modifiant la LLavaux,

publiée dans la FAO du 9 décembre 2011 avec un délai référendaire au 18 janvier

2012). Aux termes de cette révision, l'art. 22 est modifié mais prévoit

toujours une intégration au site (al. 1).

Les art. 52, 53 et 56 al. 1 RPGA

prévoient ce qui suit:

"art. 52 Esthétique

générale

La Municipalité

prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, panneaux publicitaires, etc., de nature à nuire au bon aspect

d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du

territoire communal principalement à proximité des routes, chemins et sentiers,

les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

art. 53 Aménagements

extérieurs, intégration dans le site

Les aménagements

extérieurs existants sur le domaine public et privé, tels que les escaliers,

murs, terrasses, porches, fontaines et autres éléments architecturaux de valeur

sont maintenus et entretenus.

Les aménagements

nouveaux doivent s'intégrer correctement dans le site. La Municipalité peut

imposer, en bordure de voies publiques, l'implantation et les dimensions de ces

aménagements.

Sur tout le

territoire les teintes et les matériaux utilisés doivent être soumis et

approuvés préalablement par la Municipalité.

art. 56 Intégration

des constructions

La Municipalité

veille particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient un aspect

architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante.

[…]"

b) La dalle en porte-à-faux

litigieuse a une profondeur de quelque 80 cm et s'étend sur une quinzaine de

mètres. Son impact visuel est important, ce qui d'une part ressort des

photographies versées au dossier et d'autre part a été confirmé à l'occasion de

l'inspection locale à laquelle le tribunal a procédé. Au vu des art. 103 LATC, 23

LLavaux et 53 RPGA, un tel aménagement est soumis à autorisation préalable.

2.

La municipalité a refusé de régulariser cette

construction pour des motifs d'esthétique. Elle se fonde à cet égard sur les

art. 52, 53 et 56 al. 1 RPGA précités ainsi que sur la LLavaux.

a) Plus généralement, l'art. 86 LATC

a la teneur suivante:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique

ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes,

un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand

bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223;

AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2007.0023 du 29 août 2007; AC.2004.0102 du 6

avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2007.0023 précité;

AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101

du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2010.0032 précité; AC.1998.0166 du 20 avril 2001;

AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du

10.

mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) En l'occurrence, le tribunal a

pu constater lors de l'inspection locale l'impact visuel dans le paysage de la marquise

sous forme de dalle en porte-à-faux. Cette dalle en béton présente des

dimensions importantes (largeur de 60 à 80 cm), surplombant un grand mur de

soutènement sur toute la longueur de celui-ci (environ 15 m). La municipalité a

autorisé la construction d'un mur incliné avec fruit en pierres appareillées

caractéristique des murs se trouvant dans la région du Lavaux. L'adjonction

d'une marquise en béton au-dessus d'un tel mur crée une ombre sur la partie

supérieure de celui-ci et dénature de manière plus générale celui-ci. L'effet

visuel inesthétique est important et ne se justifie pas par les considérations

esthétiques invoquées par les recourants (alignement de la marquise au couvert

des places de stationnement). Certes, depuis la terrasse de ces derniers, il

peut paraître plus harmonieux d'aligner celle-ci à ce couvert. Il n'en demeure

pas moins que l'effet visuel depuis la route est particulièrement critiquable.

On peut d'ailleurs s'interroger sur l'esthétique du couvert lui-même. Quoi

qu'il en soit, celui-ci ne fait pas l'objet du litige et ne saurait justifier

le maintien d'une marquise particulièrement inesthétique longue d'une quinzaine

de mètres. Force est donc de conclure que l'appréciation de la municipalité ne

procède pas d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation en matière

d'esthétique et d'intégration des constructions s'agissant d'une construction

située dans un site sensible et bénéficiant d'une protection particulière. Il

convient dès lors de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle refuse la

demande d'implantation pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans le

site.

3.

Il reste à examiner l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par

exemple AC.2010.0238 du 22 juillet 2011 et les références citées; AC.2007.0259

du 6 mai 2008 confirmé par TF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (AC.2010.0238 précité; AC.2009.0203 du 9 novembre 2010; AC.2008.0178

du 29 décembre 2008 et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 précité;

AC.2008.0221 précité consid. 3a).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 précité et les arrêts cités; AC.2008.0221 précité consid. 3a).

b) Dans le cas présent, les

recourants étaient assistés par un architecte et ne contestent d'ailleurs pas

avoir procédé de leur propre initiative à l'adjonction de la dalle litigieuse,

lors des travaux de construction autorisés d'un mur de soutènement et d'un

couvert à voitures. Ils estiment toutefois avoir des motifs justifiés

(esthétique) pour avoir procédé de la sorte. Comme il a été vu plus haut,

l'alignement de leur terrasse avec le couvert au-dessus des places de

stationnement ne justifie pas le maintien de la marquise litigieuse. Il existe

en effet un intérêt public prépondérant, soit la protection du site du Lavaux,

qui justifie l'ordre de remise en état. La municipalité doit veiller avec

d’autant plus de vigilance à ce que les constructions s’intègrent à

l’environnement, ce qui n’est manifestement pas le cas de l'ouvrage litigieux.

La bonne foi des recourants, à supposer qu'elle puisse être admise, n'est dès

lors pas déterminante.

Les recourants ont également

invoqué devant la municipalité un coût important des travaux; ils n'ont

toutefois pas étayé ce point dans le cadre de la présente procédure. Au

contraire, ils estiment qu'il s'agirait d'un ouvrage de minime importance. Quoi

qu’il en soit, les coûts de remise en état (rabotage de la partie en

porte-à-faux de la dalle de béton de la terrasse) n'apparaissent nullement

disproportionnés au regard de l'intérêt public prépondérant à la remise en état

des lieux telle que proposée par la municipalité. Les recourants, qui ont mis

l'autorité intimée devant le fait accompli, doivent donc se laisser opposer la

décision attaquée.

4.

Les recourants font encore implicitement grief à

la municipalité de violer le principe de l'égalité de traitement, dès lors que

d'autres marquises ou terrasses semblent avoir été autorisées ou tolérées sur

le territoire communal.

a) D'une façon générale, l'égalité

de traitement est garanti par l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Une

décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010; ATF 136 I 17; ATF

2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.)

b) En l'occurrence, l'autorité

intimée a expliqué lors de l'audience qu'elle avait récemment refusé une

terrasse "promontoire" du type de la dalle litigieuse dans le cadre

de la procédure de permis de construire relatif à la construction d'une villa

sise au sud-ouest de la parcelle des recourants (gabarits visibles lors de

l'inspection locale); il serait dès lors arbitraire d'autoriser l'aménagement

contesté. En outre, elle entendait être ferme s'agissant de futures demandes

similaires. Les cas similaires dont les recourants font état seraient anciens

et la pratique municipale serait devenue plus sévère.

Une telle appréciation ne prête pas

le flanc à la critique, dès lors qu'il s'agit de préserver une région

bénéficiant d'une protection particulière. En conséquence, l'existence de

constructions plus anciennes semblables ne justifie pas de tolérer le maintien

de l'ouvrage litigieux sous l'angle de l'égalité de traitement. Au contraire,

dans la mesure où la municipalité a expressément indiqué vouloir adopter une

position plus stricte en termes d'esthétique, ce principe commande un

traitement identique à la pratique actuelle tendant au refus de terrasses de

type "promontoire". Les recourants ne sauraient ainsi se prévaloir du

principe de l'égalité de traitement pour s'opposer à la décision attaquée. Ce

grief doit donc être rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui

succombent, supportent les frais de justice et verseront des dépens à

l'autorité intimée, qui est intervenue dans la procédure avec l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du

17 février 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Marc et Fatiha Burdet,

solidairement entre eux.

IV.

Jean-Marc et Fatiha Burdet, solidairement entre

eux, verseront à la Municipalité de Chardonne une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens,.

Lausanne, le 27 janvier 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.