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Décision

AC.2011.0066

CDAP - AC.2011.0066 - 2015-08-13 - X.________ /Service du développement territorial, Municipalité de Rougemont

13 août 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 17 décembre 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours

formé par X.________ à l'encontre de la décision du Service du développement

territorial (SDT) du 15 février 2011, qui concernait un ordre de remise en état

(cause AC.2011.0066)

B.

Par arrêt du 30 juin 2015 (1C_61/2014), le Tribunal fédéral a admis le

recours en matière de droit public formé par l'Etat de Vaud contre l'arrêt du

17 décembre 2013, annulé l'arrêt attaqué et imparti un délai de six mois

suivant la notification de son arrêt à X.________ pour démolir l'extension

réalisée le long de la façade ouest du bâtiment ECA n° 4******** et

remettre en état le terrain naturel, pour supprimer la lucarne réalisée sur le

pan ouest de la toiture de ce bâtiment ou, alternativement, la lucarne

existante sur le pan est de la toiture, ainsi que pour supprimer le bâtiment

ECA n° 3******** et remettre en état le terrain naturel et réensemencer le

sol (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal

cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais et dépens de la procédure de

recours cantonale (ch. 2). Il a mis les frais de la procédure fédérale à

la charge de X.________, par 2'000 fr. (ch. 3) et n'a pas alloué de dépens (ch.

4).

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral). Il rectifie sur

ce point les chiffres III et IV du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2013.

2.

Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a statué sans frais et

alloué à X.________ une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens à la charge de

l'Etat de Vaud (ch. III et IV du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2013). Son

arrêt ayant été annulé, le Tribunal cantonal mettra les frais à la charge de X.________,

qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L'Etat de Vaud n'a pas droit à des

dépens, car il ne défend pas ses intérêts patrimoniaux (art. 56 al. 3 LPA-VD,

mis en relation avec l'art. 52 de la même loi), et la Commune de ******** non plus, dans la mesure où elle s'en est remise à justice quant au sort

du recours formé par X.________ devant le Tribunal cantonal (art. 55 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la cause AC.2011.0066 ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 17 décembre 2013, par 3'000

(trois mille) francs, sont mis à la charge de X.________.

II.

Il n'est pas alloué de dépens.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente

procédure.

Lausanne, le 13 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.