AC.2011.0066
CDAP - AC.2011.0066 - 2015-08-13 - X.________ /Service du développement territorial, Municipalité de Rougemont
13 août 2015Français5 min
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N° affaire:
AC.2011.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service du développement territorial, Municipalité de Rougemont
DÉCISION DE RENVOI
FRAIS JUDICIAIRES
DÉPENS
LPA-VD-49-1
LPA-VD-52
LPA-VD-55
LPA-VD-56-3
Résumé contenant:
Nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, après l'annulation de l'arrêt cantonal par le Tribunal fédéral.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jacques Haymoz et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du développement
territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de ********, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours X.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 15 février 2011 (parcelle n° 2********, lieu-dit "1********"
de ********; déplacement et reconstruction de l'écurie-fenil ECA n° 3********;
transformation du bâtiment ECA n° 4********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 17 décembre 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours
formé par X.________ à l'encontre de la décision du Service du développement
territorial (SDT) du 15 février 2011, qui concernait un ordre de remise en état
(cause AC.2011.0066)
B.
Par arrêt du 30 juin 2015 (1C_61/2014), le Tribunal fédéral a admis le
recours en matière de droit public formé par l'Etat de Vaud contre l'arrêt du
17 décembre 2013, annulé l'arrêt attaqué et imparti un délai de six mois
suivant la notification de son arrêt à X.________ pour démolir l'extension
réalisée le long de la façade ouest du bâtiment ECA n° 4******** et
remettre en état le terrain naturel, pour supprimer la lucarne réalisée sur le
pan ouest de la toiture de ce bâtiment ou, alternativement, la lucarne
existante sur le pan est de la toiture, ainsi que pour supprimer le bâtiment
ECA n° 3******** et remettre en état le terrain naturel et réensemencer le
sol (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal
cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais et dépens de la procédure de
recours cantonale (ch. 2). Il a mis les frais de la procédure fédérale à
la charge de X.________, par 2'000 fr. (ch. 3) et n'a pas alloué de dépens (ch.
4).
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral). Il rectifie sur
ce point les chiffres III et IV du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2013.
2.
Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a statué sans frais et
alloué à X.________ une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens à la charge de
l'Etat de Vaud (ch. III et IV du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2013). Son
arrêt ayant été annulé, le Tribunal cantonal mettra les frais à la charge de X.________,
qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L'Etat de Vaud n'a pas droit à des
dépens, car il ne défend pas ses intérêts patrimoniaux (art. 56 al. 3 LPA-VD,
mis en relation avec l'art. 52 de la même loi), et la Commune de ******** non plus, dans la mesure où elle s'en est remise à justice quant au sort
du recours formé par X.________ devant le Tribunal cantonal (art. 55 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la cause AC.2011.0066 ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 17 décembre 2013, par 3'000
(trois mille) francs, sont mis à la charge de X.________.
II.
Il n'est pas alloué de dépens.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente
procédure.
Lausanne, le 13 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.