AC.2011.0068
CDAP - AC.2011.0068 - 2011-12-27 - Promotions Delarive SA/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
27 décembre 2011Français26 min
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N° affaire:
AC.2011.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Promotions Delarive SA/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
BIEN CULTUREL
PROTECTION DES MONUMENTS
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LAT-17-1-c
LAT-17-2
LPNMS-46
LPNMS-49
RLPNMS-30
Résumé contenant:
Disposition d'un plan partiel d'affectation qui fixe des règles de protection des éléments caractéristiques intérieurs d'une halle industrielle recensée en note 3. Portée de cette règle en ce qui concerne le maintien de la volumétrie intérieure. Pour interpréter une telle disposition, l'autorité doit déterminer en premier lieu les objectifs d'aménagement ou les buts recherchés par la planification en cause et se référer aussi au plan directeur communal lorsqu'il existe et à la systématique du règlement.
En l'espèce, l'interprétation systématique du réglement implique le maintien de la volumétrie intérieure de la halle, de sorte que la création de plusieurs travées de logements dans le volume intérieur n'est pas conforme au plan partiel d'affectation.
Recours au TF rejeté par arrêt du 2 avril 2012 (1C_70/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 décembre 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jean-Daniel Rickli, assesseur; Mme Nicole
Riedle, greffière.
recourante
Promotions Delarive
SA, à Lutry, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI,
avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Philippe VOGEL, avocat, à
Lausanne,
autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Promotions Delarive SA c/
décision de la Municipalité de Vevey du 14 février 2011 (projet de
transformation d'une halle industrielle de 4 lofts à usage résidentiel sur
les parcelles nos 2'273 et 2'278)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La société Promotions Delarive SA (ci-après :
Delarive SA ou la société) est notamment propriétaire des parcelles nos 2’273 et 2’278 du cadastre de la Commune
de Vevey. L’ancienne Halle Inox des ateliers mécaniques de Vevey a été construite
sur ces biens fonds.
b) Les parcelles nos 2’273 et 2’278 sont comprises dans
le périmètre du plan partiel d’affectation « Les Moulins de la
Veveyse », mis à l’enquête publique du
2 novembre au 1er décembre 1993 et approuvé par le Conseil d’Etat en 1994 (ci-après:
PPA « Les Moulins de la Veveyse » ou le plan).
c) Le plan désigne l’ancienne Halle
Inox comme le « bâtiment A5 ». Le règlement du PPA « Les Moulins
de la Veveyse » (ci-après: RPPA) précise à son
art. 4 les affectations admissibles de la manière suivante:
« Art. 4 Affectation
Les
Îlots A, B, C et D sont affectés à l’industrie non susceptible de gêner le voisinage,
à l’artisanat, au commerce (à l’exclusion des grandes surfaces), aux activités
tertiaires, à l’habitat, à l’hôtellerie, ainsi qu’aux activités d’utilité
publique.
Le
bâtiment A5 peut cependant être affecté à une activité industrielle.
(…) »
La réglementation traite encore des
bâtiments à maintenir dans les termes suivants :
« Art. 28 Bâtiments existants à maintenir
Les
bâtiments A5, A7 et D5 doivent être maintenus. Ils peuvent être entretenus et
réaménagés pour autant que leur volumétrie ne soit pas modifiée.
Une
nouvelle construction à la place de la halle A6 est autorisée. Elle doit garder
les principes d’orientation géométrique des façades et des volumes existants.
Le réaménagement
de la halle A5 devra sauvegarder la charpente métallique et l’ensemble
mécanique intérieur, et tendre à retrouver le volume et les façades
d’origine »
B.
a) La société a déposé en 2008 une demande de
permis de construire en vue de réaliser des travaux de transformation du
bâtiment A5. Le formulaire de la demande précise qu’il s’agit d’un bâtiment
protégé, à but culturel (salle polyvalente), destiné à recevoir un grand nombre
de personneS et situé dans un site industriel pollué. Le dossier de plans
prévoit le maintien du volume intérieur de la Halle Inox avec la création en
sous œuvre d’un sous-sol comprenant les cuisines, vestiaires, WC, locaux techniques
ainsi qu’une salle disponible (276.10 m2). Le coût des travaux mentionné dans le formulaire de demande de
permis de construire, s’élève à quatre millions de francs.
b) Une étude de pollution des sols
réalisée par le bureau Karakas et Français en décembre 2005 sur l’ensemble du
périmètre des anciens ateliers mécaniques de Vevey compris dans le périmètre du
PPA « Les Moulins de la Veveyse » précise que le volume excavé de
terrain naturel non pollué s’élèverait à 58%, celui de matériaux de remblais de
type inerte à 41% et celui des matériaux très pollués de type bioactif à 1%.
c) La demande de permis de
construire a été mise à l’enquête publique du 12 septembre au 13 octobre 2008. L’enquête
n’a pas suscité d’oppositions en dehors des exigences techniques des compagnies
de chemins de fer concernées par le projet.
C.
a) Le dossier de la demande de permis de
construire a été transmis à la Centrale des autorisations (CAMAC), qui l’a fait
circuler auprès des différents services concernés de l’administration
cantonale.
b) Le Service de l’environnement et
de l’énergie - Division énergie (ci-après : SEVEN) a requis des documents
et informations complémentaires sur la preuve du besoin pour le rafraîchissement
du bâtiment et le justificatif thermique selon la norme SIA 380/1 en date du 20
octobre 2008. Le SEVEN renouvelait sa demande par un message e-mail du 31 mars
2009. La Municipalité de Vevey (ci-après : la municipalité) est intervenue
auprès du SEVEN pour préciser qu’elle avait décidé de délivrer le permis de
construire et demandait s’il était possible de faire figurer les demandes
concernant le besoin en rafraîchissement et le justificatif thermique comme une
condition au permis de construire.
c) La Centrale des autorisations
(CAMAC) a transmis le 1er avril 2010 la synthèse des différentes autorisations
cantonales requises par le projet comprenant notamment la décision du SEVEN,
qui refusait l’autorisation spéciale requise au motif qu’il n’avait pas reçu du
constructeur les compléments demandés, alors que l’ensemble des autres services
étaient en mesure de délivrer les autorisations spéciales relevant de leur
compétence.
D.
a) La société a déposé une nouvelle demande de
permis de construire en vue d’une rénovation totale et d’un changement d’affectation
de l’ancienne Halle Inox en bâtiment à plusieurs logements, destiné
exclusivement à l’usage d’habitation. Selon les plans au dossier de la demande,
quatre logements sont prévus dans le volume de la Halle Inox autour d’un espace
central servant de hall d’entrée à deux des logements, hall au sommet duquel
les anciens ponts roulants de l’atelier seraient conservés. De chaque côté du
hall central, l’ancienne Halle Inox serait divisée en deux lots dans lesquels
de nouvelles dalles permettent la création de quatre niveaux habitable auxquels
s’ajoute un sous-sol propre à chaque logement. Un escalier ainsi qu’un
ascenseur intérieur relient les cinq niveaux de chacun des logements. Les deux
logements situés aux extrémités de la halle sont accessibles par son côté
ouest. Les façades seraient reconstituées de manière à retrouver les
ouvertures, les matériaux et les proportions d’origine. La façade pignon sud
serait conservée. L’estimation du coût des travaux est portée à douze millions
de francs.
b) La demande a été mise à
l’enquête du 22 octobre au 22 novembre 2010 et elle a soulevé l’opposition de
l’association Pro Riviera qui estime que la subdivision du volume en différents
niveaux pourrait dénaturer la substance du bâtiment. L’opposante soutient que « l’affectation
projetée serait en inadéquation avec son enveloppe, réduisant celle-ci à un
décor de théâtre, sans lien avec l’organisation intérieure ».
c) La Centrale des autorisations a
transmis à la municipalité la synthèse des différentes autorisations et préavis
cantonaux. La section Monuments et Sites du Service Immeuble, Patrimoine et
Logistique (ci-après: la section) a formulé un préavis négatif. La section
relève que la halle est un témoin majeur parmi l’ensemble des constructions qui
formaient le site industriel des Ateliers de construction mécanique de Vevey
(ACMV) et que sa qualité architecturale et constructive justifiait une
conservation respectueuse de la substance existante, y compris les éléments
mécaniques qui témoignaient de l’activité industrielle. Elle estime que
l’intervention projetée serait trop lourde avec une sauvegarde très partielle
de la halle existante.
d) Dans l’intervalle, les conseils
de la société et de la municipalité ont échangés différents courriers
concernant l’affectation de la Halle Inox à la suite d’une séance qui avait
réuni les parties le 18 août 2010. Il ressort de cet échange que la
municipalité informait la société en octobre 2010 qu’un mandat avait été confié
à l’Institut de géographie de l’UNIL pour une étude d’affectation de la Halle
Inox. La société répondant que la création de logements dans la halle était à
son avis conforme au règlement et la municipalité précisait qu’elle envisageait
une modification de la réglementation du PPA « Les moulins de la
Veveyse ». Par ailleurs, la municipalité informait directement Patrick
Delarive qu’elle avait confié un mandat de cheffe de projet à Nelly Wenger, qui
allait prochainement le contacter pour lui expliquer le sens de sa mission. La
société s’est encore déterminée le 26 janvier 2011 sur le résultat de l’enquête
et le préavis négatif de la section Monuments et Sites.
E.
a) Par décision du 14 février 2011, la municipalité
a refusé le permis de construire dans les termes suivants:
«(…)
Le
projet présenté pose plusieurs problèmes en lien avec le maintien de la
structure de l’immeuble et de son volume, objectif mentionnée à l’art. 28 du
PPA.
Cela
étant, il ne paraît pas utile de trancher ces questions dans la mesure où le
refus du permis qui vous est notifié se fonde sur l’art. 77 LATC, qui permet à
la Municipalité de refuser un projet qui compromet le développement futur d’un
quartier.
Notre
position à ce sujet vous est connue. Nous nous référons également au précédent
dossier mis à l’enquête, qui n’a jamais abouti faute d’avoir fourni les
documents et renseignements demandés par le SEVEN. Nous vous rappelons que cet
immeuble est un témoin majeur des constructions qui formaient le site
industriel des ACMV et qu’il figure au recensement architectural de la commune.
En
conséquence, va s’ouvrir la procédure de modification du règlement du PPA, en
application de l’art. 77 LATC.
(…) »
b) La société a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 21 mars 2011. Elle conclut à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision du 14 février 2011 et en tant que de besoin, de la
décision de la section Monuments et Sites figurant dans la synthèse CAMAC du 6
décembre 2010. La municipalité a déposé un mémoire réponse le 15 avril 2011 et
la section Monuments et Sites s’est déterminée le 20 mai 2011.
c) La société a déposé des
déterminations complémentaires le 23 juin 2011 en demandant la production par
la municipalité de l’étude établie par Nelly Wenger dans l’état où elle se
trouve, et la production de tous documents démontrant l’existence d’intentions
concrètes ou de documents permettant de déterminer l’existence de changements
fondamentaux de circonstances depuis 2007, date à laquelle la municipalité
avait admis que le PPA répondait aux contraintes du secteur. La municipalité a
déposé un mémoire duplique le 22 juillet 2011 en produisant l’envoi au Service
du développement territorial du projet de modification du PPA « Les Moulins
de la Veveyse » et a précisé que l’étude de Nelly Wenger était pour le
moment frappée d’un embargo, notamment en raison de données confidentielles
figurant dans le document.
d) Le tribunal a tenu une audience
à Vevey le 31 août 2011, au terme de laquelle il a procédé à une inspection
locale. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions
suivantes :
« La
discussion s’engage sur le rapport réalisé par Mme Wenger. Me Schlaeppi se
réserve le droit d’en solliciter la production. Les représentants de la
municipalité expliquent qu’il s’agit d’un outil de travail interne qu’il n’y a
pas lieu de produire.
M.
Chappuis explique avoir brièvement été en contact avec Mme Wenger. Elle l’a
contacté, lui a demandé d’entrer en matière pour participer aux décisions
concernant le projet, tout en refusant de lui faire part de ses intentions, de
sorte que les discussions n’ont même pas été entamées. Elle ne lui a pas fait
parvenir de courrier retraçant leur entretien.
M.
Ballif explique que Mme Wenger a reçu peu de documents de la municipalité, dès
lors que la Commune de Vevey (ci-après : la commune) n’est pas
propriétaire et qu’elle ne dispose pas des plans. Il rappelle que la recourante
a refusé de remettre les plans à Mme Wenger.
M.
Ballif expose que le rapport établi par Mme Wenger correspond au mandat qui lui
a été donné visant à déterminer les potentiels d’usages de la Halle Inox. Elle
a rendu le rapport il y a environ deux mois et demi. Il fait état de trois
possibilités d’utilisation. En l’état, la municipalité refuse de produire le
rapport pour deux raisons : premièrement, Mme Wenger s’est servie de son
réseau de contacts afin de réaliser son rapport et les personnes mentionnées
dans le rapport ne souhaitent pas apparaître dans la présente procédure, et
deuxièmement, l’un des projets exposés est prévu avec la participation d’un
partenaire qui ne souhaite non plus pas être connu pour le moment.
M.
Ballif explique qu’il avait été convenu en 2007 que la recourante réaliserait
une salle polyvalente et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’un projet de
salle polyvalente avait été mis à l’enquête publique en septembre 2008. Ce
projet n’avait toutefois jamais donné lieu à un permis de construire car la
recourante n’avait pas donné les renseignements qui étaient demandés par le
Service de l’environnement et de l’énergie, qui n’a ainsi pas pu délivrer
l’autorisation spéciale requise en matière d’économies d’énergie. Ce n’est
qu’en fin d’année dernière que la municipalité a appris que le projet initial
ne se ferait pas et que la recourante projetait de réaliser des lofts à la
place. Elle a alors exprimé son désaccord avec ce nouveau projet.
Me
Schlaeppi confirme qu’il a été question initialement de réaliser une salle
polyvalente. La recourante s’est toutefois rendue compte que le projet n’était
pas faisable d’un point de vue économique, dès lors qu’il été évalué à
11'000'000 frs, ce qui implique un rendement locatif de 650'000 frs par année.
Dans ces conditions, la recourante s’est vue obligée d’abandonner ce projet.
M.
Chappuis précise que la recourante a envisagé quatre projets différents en
tout, soit la réalisation d’un hôtel, d’un bâtiment administratif, d’une salle
polyvalente et de lofts. Il rappelle que la recourante s’est entendue avec la
municipalité sur de nombreux points en lien avec la construction de logements situés
dans les périmètres des îlots A, B, C et D. Me Vogel le confirme mais relève
qu’il y a eu une absence de communication entre les parties à un moment donné.
M.
Chappuis explique que le site de la Halle Inox était pollué et qu’il a par
conséquent fallu faire des travaux de dépollution, à savoir démolir certaines
parties du bâtiment et excaver le sol. La mention de site pollué au registre
foncier a ainsi été supprimée.
L’architecte
de la recourante, M. Pezzoli, commente les plans des lofts. Il explique que le
projet permet de sauvegarder le volume, les installations mécaniques de même
que les façades reconstituées, qui seront visibles depuis l’intérieure grâce à
une enveloppe intérieure vitrée. Il produit en outre des photos montages de la
partie centrale de la Halle Inox telle que prévue avec les lofts ainsi qu’une
photographie de la Halle Inox avant la démolition des annexes.
La
représentante du SIPAL explique que le bâtiment a reçu une note « 3 »
au recensement architectural et qu’il bénéficie à ce titre d’une protection
générale. Elle indique que lorsqu’un bâtiment n’est pas classé, le plan
d’affectation prend le relais pour assurer la protection de ce dernier. Elle
précise qu’il n’est pas prévu de classer la Halle Inox.
Me
Schlaeppi estime que le futur plan d’affectation n’est pas en adéquation avec
les exigences du SIPAL et que les conditions de l’art. 77 LATC ne sont pas
remplies dans le cas d’espèce.
M.
Ballif expose que la Halle Inox doit rester un symbole des ateliers occupés
pendant de nombreuses années par des ouvriers et qu’elle ne doit pas faire
l’objet d’une privatisation.
L’audience
est suspendue à 15h 50 et reprises à 16h10 à la rue des Deux-Gares au droit de
la Halle Inox en présence des parties pour procéder à une inspection locale.
Il
est constaté que la halle est ouverte sur les côtés est et ouest. Les annexes
qui s’y trouvaient ont été démolies. La structure métallique restante est
visible. Le tribunal constate également que le fond du bâtiment a été excavé.
Mme
Hitz relève que dans le cadre de l’opération immobilière en cause, de nombreux
logements ont été créés et qu’il serait utile de disposer d’une salle
polyvalente permettant un usage différent.
M. Chappuis fait
remarquer que la recourante a déjà fait passablement d’efforts en faveur de la
commune en créant des logements subventionnés et une garderie. Il précise que
la recourante aurait investi un montant 1'200'000 frs dans la dépollution de la
Halle Inox. Enfin, M. Chappuis ajoute que la recourante a conclu des contrats
avec différents mandataires pour l’ensemble de la promotion immobilière et
qu’il ne serait pas facile de se départir de ses obligations en lien avec la Halle
Inox.
e) Les parties se sont déterminées
sur le compte rendu de l’audience.
La société précise notamment que le
représentant de la municipalité aurait indiqué que la commune n’était pas prête
à acheter ou exproprier la Halle Inox, et que les conditions d’un classement ne
seraient pas remplies selon la représentante de la section Monuments et Sites.
La société estime aussi que le compte rendu ne retracerait pas suffisamment les
considérations du représentant de la municipalité sur les souvenirs des
veveysans de la Halle Inox. Elle s’est également déterminée sur le rapport de
l’Institut de géographie de l’UNIL. En ce qui concerne le refus de produire le
rapport Nelly Wenger, la société estime que la municipalité ne serait pas en
mesure de fournir un élément justifiant une nouvelle mesure de planification.
La municipalité s’est déterminée
les 26 et 27 septembre 2011 et la section Monuments et Sites le 7 octobre 2011.
f) La société a encore produit le
26 septembre 2011, une copie de l’opposition formulée lors de l’enquête
publique concernant la révision du règlement du PPA « Les Moulins de la
Veveyse ».
Considérant
Considérants
1.
a) Il convient d’examiner en premier lieu si les
travaux projetés par la société recourante et qui ont fait l’objet du refus du
permis de construire du 14 février sont conformes à la réglementation du PPA
« Les Moulins de la Veveyse » (RPPA) en particulier à son article 28.
Cette disposition a pour objet de réglementer la situation des différents
bâtiments à conserver dans le périmètre du plan. Il s’agit des trois bâtiment
A5, A7 et D5, situés aux extrémités nord et sud du périmètre. L’art. 28 RPPA pose
une règle générale à l’alinéa 1er concernant ces trois bâtiments; ils doivent
être maintenus et ils peuvent être entretenus et réaménagés pour autant que leur
volumétrie ne soit pas modifiée. Mais une règle plus détaillée est précisée
à l’alinéa 3 pour la Halle Inox. « Le réaménagement de la halle A5
« devra sauvegarder la charpente métallique et l’ensemble mécanique
intérieur, et tendre à retrouver le volume et les façades d’origine ».
b) Cette disposition réglementaire
vise un but de protection du patrimoine. En effet, la jurisprudence a précisé
que les communes peuvent intégrer dans leur réglementation applicable aux
localités typiques et aux lieux historiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c de
la loi fédérale su l’aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT; RS 700),
des règles comparables et correspondant aux objectifs de protection mentionnés
dans la directive cantonale sur le recensement architectural (voir arrêt AC.2004.0031
du 21 février 2006 consid. 3b). Dans ce cas, la réglementation communale trouve
sa base légale à l’art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui
permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles
visant des buts comparables à la loi
vaudoise sur la protection de la nature et des monuments et des sites du
10.
décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) pour la
protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles ne sont plus subordonnées
à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de
classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la
planification communale sur son territoire. C’est donc la municipalité qui est
compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104
LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition
(art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC) lui permettant de
contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la
réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des
bâtiments dignes d’intérêt (voir les arrêts AC.2010.0241 du 16 novembre 2011
consid. consid. 5a, AC.2007.0247 du 31 juillet 2008 consid. 4b, AC.2004.0031 du
21.
février 2006 consid. 3a, AC.2001.0159 du 23 février 2006 consid. 3a). Ainsi, le recensement
architectural est un outil ou un élément d’appréciation que les communes et les
autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un
plan d’affectation ou un plan directeur ou lorsqu’elles délivrent un permis de
construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4, AC.2007.0147 du 31 juillet
2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, AC.2004.0031 du 21 février
2006, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004,
AC.2002.0128 du 12 mars 2004 et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004).
c) En l’espèce, il n’est pas
contesté que la Halle Inox bénéficie de la note 3 au recensement architectural
et que cette note implique des mesures de sauvegarde particulières selon la directive cantonale concernant
le recensement architectural du canton de Vaud (édition de mai 2002). La note 3
recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être
conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités
qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant
le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à
l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible
de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont
placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS, et la seule manière de protéger un bâtiment
répertorié en note 3 non classé consiste précisément à inclure la mesure de
protection dans la réglementation communale en application de l’art. 47. al. 2
ch. 2 LATC (voir arrêt AC.2004.0031 du 21 février 2006, consid. 3b).
2.
a) L’art. 28 al. 3 RPPA fixe des règles qui ont
traits au maintien des éléments caractéristiques de la Halle Inox et en
particulier la charpente métallique intérieure, la machinerie du pont roulant
et donc le volume intérieur de la halle qui est sa caractéristique essentielle.
Il est vrai que le texte de l’art. 28 al. 3 RPPA mentionne seulement le fait
que le réaménagement de la Halle Inox doit tendre à retrouver le volume et les
façades d’origine, sans parler expressément du volume intérieur. Pour interpréter une disposition d’un règlement communal sur les
constructions, l’autorité doit déterminer en premier lieu les objectifs
d’aménagement ou les buts recherchés par la planification en cause et se
référer aussi au plan directeur communal lorsqu’il existe et à la systématique
du règlement (arrêt AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 1c).
b) Le préavis municipal (n° 24/94)
concernant le PPA « Les Moulins de la Veveyse » ne comporte pas de
précision sur la question du maintien de la structure et du volume intérieur de
la Halle Inox. Les exigences spécifiques de maintien des structures métalliques
et du pont roulant résultent probablement d’une concertation entre la commune
et la section Monuments et Sites au stade de l’examen préalable du plan en
application de l’art. 56 LATC. Mais le dossier ne comporte pas le résultat de
l’examen préalable et les dispositions générales du règlement sur les buts et
moyens (art. 3 RPPA) ne traitent pas non plus expressément des buts et
objectifs concernant le maintien de la structure métallique de la Halle Inox.
En revanche, les déclarations du promoteur Patrick Delarive reproduites dans la
publication de la Banque cantonale vaudoise montrent que « Le Groupe
Delarive SA envisage de conserver ce magnifique bâtiment et de le transformer
en site multi usage pour des expositions, conférences et séminaires »
(Publication de la BCV Point fort n° 13 mars 2008 p. 9). On ne peut pas parler
toutefois d’un objectif d’aménagement dès lors qu’il s’agit d’une déclaration
d’intention du constructeur lui-même. Mais une telle déclaration montre bien
une intention commune d’aménagement qui était en concordance avec les objectifs
de la commune. Enfin, le plan directeur communal n’apporte pas non plus de
précision en ce qui concerne le volume intérieur de la Halle Inox.
c) Il reste à examiner la
systématique du règlement. Parmi les trois bâtiments à maintenir, la Halle Inox
bénéficie d’un traitement particulier. Alors que la volumétrie extérieure de
trois bâtiments A5, A7 et D5 ne doit pas être modifiée, la réglementation
spéciale applicable au bâtiment A5 impose des règles beaucoup plus détaillées
qui touchent le maintien de certains éléments intérieurs. Il s’agit de la
charpente métallique et de l’ensemble mécanique intérieur. Le législateur
communal a donc voulu garder la trace historique de la fonction industrielle de
la Halle Inox. Mais le maintien de la charpente métallique et de l’ensemble
mécanique intérieur, constitué par les ponts roulants, n’est possible et n’a de
sens que dans la mesure où la volumétrie intérieure est conservée. En effet, la
charpente métallique de la toiture a une fonction essentielle dans la structure
du bâtiment, car elle permet de laisser libre l’ensemble du volume de la halle.
Cette charpente métallique a permis de créer toute la volumétrie de la halle et
les surfaces libres de toute autre structure soutenant la toiture pour
permettre le travail et le déplacement des différents objets volumineux
(turbines etc.) fabriqués dans la halle. Le maintien des ponts roulants
complète l’exigence concernant la charpente métallique. Une telle règle a pour
but de permettre à l’utilisateur de comprendre et de lire la fonction
industrielle du site, ce qui n’est possible que par le maintien de la
volumétrie intérieure. De plus, la règle communale n’exige pas le maintien de certains
tronçons de la machinerie, mais bien celui de « l’ensemble mécanique
intérieur », ce qui implique de conserver les structures du pont roulant
sur toute la longueur de la halle. La règle communale doit donc être comprise
en ce sens que la volumétrie intérieure doit aussi être conservée et maintenue car
il s’agit du but même des règles concernant le maintien de la charpente métallique
et de la l’ensemble mécanique. La société constructrice avait d’ailleurs bien
compris la portée d’une telle règle puisqu’elle avait elle-même présenté en
2008.
un projet comprenant le maintien de la volumétrie intérieure, conformément
aux déclarations faites par son président à la presse spécialisée de la Banque
cantonale vaudoise. Ainsi il ressort de l’ensemble de ces circonstances, en
particulier de l’interprétation systématique de l’art. 28 al. 3 RPPA, que les
travaux de réaménagement du bâtiment A5 doivent tendre au maintien de la
volumétrie intérieure de la Halle Inox.
d) En l’espèce, le second projet
présenté par la société constructrice prévoit la création de quatre logements
sur quatre niveaux (et un niveau en sous-sol), qui occupent dans une proportion
de 4/5ème la volumétrie de la halle. Seule une trame centrale correspondant au
1/5ème de la volumétrie permet une ouverture du volume jusqu’en toiture où la
machinerie des ponts roulants est maintenue seulement sur un tronçon limité.
L’occupation des volumes de la Halle Inox par de nouvelles dalles et la création
de quatre niveaux habitables ne respectent pas l’art. 28 al. 3 RPPA car ces travaux
empêchent le but recherché par la disposition communale visant à maintenir le
volume de la Halle Inox dans son ensemble avec la charpente métallique et les
ponts roulants sur toute la longueur de la halle. La municipalité avait
d’ailleurs mis en doute à juste titre la compatibilité du projet avec l’art. 28
RPPA. Dès lors que le nouveau projet de la constructrice ne respecte pas une
disposition réglementaire impérative du PPA « Les Moulins de la
Veveyse », la municipalité pouvait refuser le permis de construire pour ce
motif. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art.
77.
LATC justifiaient aussi le refus du permis de construire. Pour la même
raison, il n’est pas nécessaire non plus d’examiner si les circonstances se
sont modifiées au point d’imposer une modification de la réglementation du PPA
« Les Moulins de la Veveyse » et partant si la municipalité pouvait
ou non refuser de produire le rapport Nelly Wenger.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La municipalité,
qui obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens
qu’elle a requis, les frais de justice étant mis à la charge de la société
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vevey du 14 février
2011 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 fr. est mis à
la charge de la société constructrice Promotion Delarive SA.
IV.
La société constructrice Promotion Delarive SA
est débitrice de la Commune de Vevey, d’une indemnité de 2000 fr. à titre de
dépens
Lausanne, le 27 décembre 2011.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.