Lexipedia

Décision

AC.2011.0068

CDAP - AC.2011.0068 - 2011-12-27 - Promotions Delarive SA/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

27 décembre 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La société Promotions Delarive SA (ci-après :

Delarive SA ou la société) est notamment propriétaire des parcelles nos 2’273 et 2’278 du cadastre de la Commune

de Vevey. L’ancienne Halle Inox des ateliers mécaniques de Vevey a été construite

sur ces biens fonds.

b) Les parcelles nos 2’273 et 2’278 sont comprises dans

le périmètre du plan partiel d’affectation « Les Moulins de la

Veveyse », mis à l’enquête publique du

2 novembre au 1er décembre 1993 et approuvé par le Conseil d’Etat en 1994 (ci-après:

PPA « Les Moulins de la Veveyse » ou le plan).

c) Le plan désigne l’ancienne Halle

Inox comme le « bâtiment A5 ». Le règlement du PPA « Les Moulins

de la Veveyse » (ci-après: RPPA) précise à son

art. 4 les affectations admissibles de la manière suivante:

« Art. 4 Affectation

Les

Îlots A, B, C et D sont affectés à l’industrie non susceptible de gêner le voisinage,

à l’artisanat, au commerce (à l’exclusion des grandes surfaces), aux activités

tertiaires, à l’habitat, à l’hôtellerie, ainsi qu’aux activités d’utilité

publique.

Le

bâtiment A5 peut cependant être affecté à une activité industrielle.

(…) »

La réglementation traite encore des

bâtiments à maintenir dans les termes suivants :

« Art. 28 Bâtiments existants à maintenir

Les

bâtiments A5, A7 et D5 doivent être maintenus. Ils peuvent être entretenus et

réaménagés pour autant que leur volumétrie ne soit pas modifiée.

Une

nouvelle construction à la place de la halle A6 est autorisée. Elle doit garder

les principes d’orientation géométrique des façades et des volumes existants.

Le réaménagement

de la halle A5 devra sauvegarder la charpente métallique et l’ensemble

mécanique intérieur, et tendre à retrouver le volume et les façades

d’origine »

B.

a) La société a déposé en 2008 une demande de

permis de construire en vue de réaliser des travaux de transformation du

bâtiment A5. Le formulaire de la demande précise qu’il s’agit d’un bâtiment

protégé, à but culturel (salle polyvalente), destiné à recevoir un grand nombre

de personneS et situé dans un site industriel pollué. Le dossier de plans

prévoit le maintien du volume intérieur de la Halle Inox avec la création en

sous œuvre d’un sous-sol comprenant les cuisines, vestiaires, WC, locaux techniques

ainsi qu’une salle disponible (276.10 m2). Le coût des travaux mentionné dans le formulaire de demande de

permis de construire, s’élève à quatre millions de francs.

b) Une étude de pollution des sols

réalisée par le bureau Karakas et Français en décembre 2005 sur l’ensemble du

périmètre des anciens ateliers mécaniques de Vevey compris dans le périmètre du

PPA « Les Moulins de la Veveyse » précise que le volume excavé de

terrain naturel non pollué s’élèverait à 58%, celui de matériaux de remblais de

type inerte à 41% et celui des matériaux très pollués de type bioactif à 1%.

c) La demande de permis de

construire a été mise à l’enquête publique du 12 septembre au 13 octobre 2008. L’enquête

n’a pas suscité d’oppositions en dehors des exigences techniques des compagnies

de chemins de fer concernées par le projet.

C.

a) Le dossier de la demande de permis de

construire a été transmis à la Centrale des autorisations (CAMAC), qui l’a fait

circuler auprès des différents services concernés de l’administration

cantonale.

b) Le Service de l’environnement et

de l’énergie - Division énergie (ci-après : SEVEN) a requis des documents

et informations complémentaires sur la preuve du besoin pour le rafraîchissement

du bâtiment et le justificatif thermique selon la norme SIA 380/1 en date du 20

octobre 2008. Le SEVEN renouvelait sa demande par un message e-mail du 31 mars

2009. La Municipalité de Vevey (ci-après : la municipalité) est intervenue

auprès du SEVEN pour préciser qu’elle avait décidé de délivrer le permis de

construire et demandait s’il était possible de faire figurer les demandes

concernant le besoin en rafraîchissement et le justificatif thermique comme une

condition au permis de construire.

c) La Centrale des autorisations

(CAMAC) a transmis le 1er avril 2010 la synthèse des différentes autorisations

cantonales requises par le projet comprenant notamment la décision du SEVEN,

qui refusait l’autorisation spéciale requise au motif qu’il n’avait pas reçu du

constructeur les compléments demandés, alors que l’ensemble des autres services

étaient en mesure de délivrer les autorisations spéciales relevant de leur

compétence.

D.

a) La société a déposé une nouvelle demande de

permis de construire en vue d’une rénovation totale et d’un changement d’affectation

de l’ancienne Halle Inox en bâtiment à plusieurs logements, destiné

exclusivement à l’usage d’habitation. Selon les plans au dossier de la demande,

quatre logements sont prévus dans le volume de la Halle Inox autour d’un espace

central servant de hall d’entrée à deux des logements, hall au sommet duquel

les anciens ponts roulants de l’atelier seraient conservés. De chaque côté du

hall central, l’ancienne Halle Inox serait divisée en deux lots dans lesquels

de nouvelles dalles permettent la création de quatre niveaux habitable auxquels

s’ajoute un sous-sol propre à chaque logement. Un escalier ainsi qu’un

ascenseur intérieur relient les cinq niveaux de chacun des logements. Les deux

logements situés aux extrémités de la halle sont accessibles par son côté

ouest. Les façades seraient reconstituées de manière à retrouver les

ouvertures, les matériaux et les proportions d’origine. La façade pignon sud

serait conservée. L’estimation du coût des travaux est portée à douze millions

de francs.

b) La demande a été mise à

l’enquête du 22 octobre au 22 novembre 2010 et elle a soulevé l’opposition de

l’association Pro Riviera qui estime que la subdivision du volume en différents

niveaux pourrait dénaturer la substance du bâtiment. L’opposante soutient que « l’affectation

projetée serait en inadéquation avec son enveloppe, réduisant celle-ci à un

décor de théâtre, sans lien avec l’organisation intérieure ».

c) La Centrale des autorisations a

transmis à la municipalité la synthèse des différentes autorisations et préavis

cantonaux. La section Monuments et Sites du Service Immeuble, Patrimoine et

Logistique (ci-après: la section) a formulé un préavis négatif. La section

relève que la halle est un témoin majeur parmi l’ensemble des constructions qui

formaient le site industriel des Ateliers de construction mécanique de Vevey

(ACMV) et que sa qualité architecturale et constructive justifiait une

conservation respectueuse de la substance existante, y compris les éléments

mécaniques qui témoignaient de l’activité industrielle. Elle estime que

l’intervention projetée serait trop lourde avec une sauvegarde très partielle

de la halle existante.

d) Dans l’intervalle, les conseils

de la société et de la municipalité ont échangés différents courriers

concernant l’affectation de la Halle Inox à la suite d’une séance qui avait

réuni les parties le 18 août 2010. Il ressort de cet échange que la

municipalité informait la société en octobre 2010 qu’un mandat avait été confié

à l’Institut de géographie de l’UNIL pour une étude d’affectation de la Halle

Inox. La société répondant que la création de logements dans la halle était à

son avis conforme au règlement et la municipalité précisait qu’elle envisageait

une modification de la réglementation du PPA « Les moulins de la

Veveyse ». Par ailleurs, la municipalité informait directement Patrick

Delarive qu’elle avait confié un mandat de cheffe de projet à Nelly Wenger, qui

allait prochainement le contacter pour lui expliquer le sens de sa mission. La

société s’est encore déterminée le 26 janvier 2011 sur le résultat de l’enquête

et le préavis négatif de la section Monuments et Sites.

E.

a) Par décision du 14 février 2011, la municipalité

a refusé le permis de construire dans les termes suivants:

«(…)

Le

projet présenté pose plusieurs problèmes en lien avec le maintien de la

structure de l’immeuble et de son volume, objectif mentionnée à l’art. 28 du

PPA.

Cela

étant, il ne paraît pas utile de trancher ces questions dans la mesure où le

refus du permis qui vous est notifié se fonde sur l’art. 77 LATC, qui permet à

la Municipalité de refuser un projet qui compromet le développement futur d’un

quartier.

Notre

position à ce sujet vous est connue. Nous nous référons également au précédent

dossier mis à l’enquête, qui n’a jamais abouti faute d’avoir fourni les

documents et renseignements demandés par le SEVEN. Nous vous rappelons que cet

immeuble est un témoin majeur des constructions qui formaient le site

industriel des ACMV et qu’il figure au recensement architectural de la commune.

En

conséquence, va s’ouvrir la procédure de modification du règlement du PPA, en

application de l’art. 77 LATC.

(…) »

b) La société a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 21 mars 2011. Elle conclut à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision du 14 février 2011 et en tant que de besoin, de la

décision de la section Monuments et Sites figurant dans la synthèse CAMAC du 6

décembre 2010. La municipalité a déposé un mémoire réponse le 15 avril 2011 et

la section Monuments et Sites s’est déterminée le 20 mai 2011.

c) La société a déposé des

déterminations complémentaires le 23 juin 2011 en demandant la production par

la municipalité de l’étude établie par Nelly Wenger dans l’état où elle se

trouve, et la production de tous documents démontrant l’existence d’intentions

concrètes ou de documents permettant de déterminer l’existence de changements

fondamentaux de circonstances depuis 2007, date à laquelle la municipalité

avait admis que le PPA répondait aux contraintes du secteur. La municipalité a

déposé un mémoire duplique le 22 juillet 2011 en produisant l’envoi au Service

du développement territorial du projet de modification du PPA « Les Moulins

de la Veveyse » et a précisé que l’étude de Nelly Wenger était pour le

moment frappée d’un embargo, notamment en raison de données confidentielles

figurant dans le document.

d) Le tribunal a tenu une audience

à Vevey le 31 août 2011, au terme de laquelle il a procédé à une inspection

locale. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions

suivantes :

« La

discussion s’engage sur le rapport réalisé par Mme Wenger. Me Schlaeppi se

réserve le droit d’en solliciter la production. Les représentants de la

municipalité expliquent qu’il s’agit d’un outil de travail interne qu’il n’y a

pas lieu de produire.

M.

Chappuis explique avoir brièvement été en contact avec Mme Wenger. Elle l’a

contacté, lui a demandé d’entrer en matière pour participer aux décisions

concernant le projet, tout en refusant de lui faire part de ses intentions, de

sorte que les discussions n’ont même pas été entamées. Elle ne lui a pas fait

parvenir de courrier retraçant leur entretien.

M.

Ballif explique que Mme Wenger a reçu peu de documents de la municipalité, dès

lors que la Commune de Vevey (ci-après : la commune) n’est pas

propriétaire et qu’elle ne dispose pas des plans. Il rappelle que la recourante

a refusé de remettre les plans à Mme Wenger.

M.

Ballif expose que le rapport établi par Mme Wenger correspond au mandat qui lui

a été donné visant à déterminer les potentiels d’usages de la Halle Inox. Elle

a rendu le rapport il y a environ deux mois et demi. Il fait état de trois

possibilités d’utilisation. En l’état, la municipalité refuse de produire le

rapport pour deux raisons : premièrement, Mme Wenger s’est servie de son

réseau de contacts afin de réaliser son rapport et les personnes mentionnées

dans le rapport ne souhaitent pas apparaître dans la présente procédure, et

deuxièmement, l’un des projets exposés est prévu avec la participation d’un

partenaire qui ne souhaite non plus pas être connu pour le moment.

M.

Ballif explique qu’il avait été convenu en 2007 que la recourante réaliserait

une salle polyvalente et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’un projet de

salle polyvalente avait été mis à l’enquête publique en septembre 2008. Ce

projet n’avait toutefois jamais donné lieu à un permis de construire car la

recourante n’avait pas donné les renseignements qui étaient demandés par le

Service de l’environnement et de l’énergie, qui n’a ainsi pas pu délivrer

l’autorisation spéciale requise en matière d’économies d’énergie. Ce n’est

qu’en fin d’année dernière que la municipalité a appris que le projet initial

ne se ferait pas et que la recourante projetait de réaliser des lofts à la

place. Elle a alors exprimé son désaccord avec ce nouveau projet.

Me

Schlaeppi confirme qu’il a été question initialement de réaliser une salle

polyvalente. La recourante s’est toutefois rendue compte que le projet n’était

pas faisable d’un point de vue économique, dès lors qu’il été évalué à

11'000'000 frs, ce qui implique un rendement locatif de 650'000 frs par année.

Dans ces conditions, la recourante s’est vue obligée d’abandonner ce projet.

M.

Chappuis précise que la recourante a envisagé quatre projets différents en

tout, soit la réalisation d’un hôtel, d’un bâtiment administratif, d’une salle

polyvalente et de lofts. Il rappelle que la recourante s’est entendue avec la

municipalité sur de nombreux points en lien avec la construction de logements situés

dans les périmètres des îlots A, B, C et D. Me Vogel le confirme mais relève

qu’il y a eu une absence de communication entre les parties à un moment donné.

M.

Chappuis explique que le site de la Halle Inox était pollué et qu’il a par

conséquent fallu faire des travaux de dépollution, à savoir démolir certaines

parties du bâtiment et excaver le sol. La mention de site pollué au registre

foncier a ainsi été supprimée.

L’architecte

de la recourante, M. Pezzoli, commente les plans des lofts. Il explique que le

projet permet de sauvegarder le volume, les installations mécaniques de même

que les façades reconstituées, qui seront visibles depuis l’intérieure grâce à

une enveloppe intérieure vitrée. Il produit en outre des photos montages de la

partie centrale de la Halle Inox telle que prévue avec les lofts ainsi qu’une

photographie de la Halle Inox avant la démolition des annexes.

La

représentante du SIPAL explique que le bâtiment a reçu une note « 3 »

au recensement architectural et qu’il bénéficie à ce titre d’une protection

générale. Elle indique que lorsqu’un bâtiment n’est pas classé, le plan

d’affectation prend le relais pour assurer la protection de ce dernier. Elle

précise qu’il n’est pas prévu de classer la Halle Inox.

Me

Schlaeppi estime que le futur plan d’affectation n’est pas en adéquation avec

les exigences du SIPAL et que les conditions de l’art. 77 LATC ne sont pas

remplies dans le cas d’espèce.

M.

Ballif expose que la Halle Inox doit rester un symbole des ateliers occupés

pendant de nombreuses années par des ouvriers et qu’elle ne doit pas faire

l’objet d’une privatisation.

L’audience

est suspendue à 15h 50 et reprises à 16h10 à la rue des Deux-Gares au droit de

la Halle Inox en présence des parties pour procéder à une inspection locale.

Il

est constaté que la halle est ouverte sur les côtés est et ouest. Les annexes

qui s’y trouvaient ont été démolies. La structure métallique restante est

visible. Le tribunal constate également que le fond du bâtiment a été excavé.

Mme

Hitz relève que dans le cadre de l’opération immobilière en cause, de nombreux

logements ont été créés et qu’il serait utile de disposer d’une salle

polyvalente permettant un usage différent.

M. Chappuis fait

remarquer que la recourante a déjà fait passablement d’efforts en faveur de la

commune en créant des logements subventionnés et une garderie. Il précise que

la recourante aurait investi un montant 1'200'000 frs dans la dépollution de la

Halle Inox. Enfin, M. Chappuis ajoute que la recourante a conclu des contrats

avec différents mandataires pour l’ensemble de la promotion immobilière et

qu’il ne serait pas facile de se départir de ses obligations en lien avec la Halle

Inox.

e) Les parties se sont déterminées

sur le compte rendu de l’audience.

La société précise notamment que le

représentant de la municipalité aurait indiqué que la commune n’était pas prête

à acheter ou exproprier la Halle Inox, et que les conditions d’un classement ne

seraient pas remplies selon la représentante de la section Monuments et Sites.

La société estime aussi que le compte rendu ne retracerait pas suffisamment les

considérations du représentant de la municipalité sur les souvenirs des

veveysans de la Halle Inox. Elle s’est également déterminée sur le rapport de

l’Institut de géographie de l’UNIL. En ce qui concerne le refus de produire le

rapport Nelly Wenger, la société estime que la municipalité ne serait pas en

mesure de fournir un élément justifiant une nouvelle mesure de planification.

La municipalité s’est déterminée

les 26 et 27 septembre 2011 et la section Monuments et Sites le 7 octobre 2011.

f) La société a encore produit le

26 septembre 2011, une copie de l’opposition formulée lors de l’enquête

publique concernant la révision du règlement du PPA « Les Moulins de la

Veveyse ».

Considérant

Considérants

1.

a) Il convient d’examiner en premier lieu si les

travaux projetés par la société recourante et qui ont fait l’objet du refus du

permis de construire du 14 février sont conformes à la réglementation du PPA

« Les Moulins de la Veveyse » (RPPA) en particulier à son article 28.

Cette disposition a pour objet de réglementer la situation des différents

bâtiments à conserver dans le périmètre du plan. Il s’agit des trois bâtiment

A5, A7 et D5, situés aux extrémités nord et sud du périmètre. L’art. 28 RPPA pose

une règle générale à l’alinéa 1er concernant ces trois bâtiments; ils doivent

être maintenus et ils peuvent être entretenus et réaménagés pour autant que leur

volumétrie ne soit pas modifiée. Mais une règle plus détaillée est précisée

à l’alinéa 3 pour la Halle Inox. « Le réaménagement de la halle A5

« devra sauvegarder la charpente métallique et l’ensemble mécanique

intérieur, et tendre à retrouver le volume et les façades d’origine ».

b) Cette disposition réglementaire

vise un but de protection du patrimoine. En effet, la jurisprudence a précisé

que les communes peuvent intégrer dans leur réglementation applicable aux

localités typiques et aux lieux historiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c de

la loi fédérale su l’aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT; RS 700),

des règles comparables et correspondant aux objectifs de protection mentionnés

dans la directive cantonale sur le recensement architectural (voir arrêt AC.2004.0031

du 21 février 2006 consid. 3b). Dans ce cas, la réglementation communale trouve

sa base légale à l’art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), qui

permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles

visant des buts comparables à la loi

vaudoise sur la protection de la nature et des monuments et des sites du

10.

décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) pour la

protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles ne sont plus subordonnées

à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de

classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la

planification communale sur son territoire. C’est donc la municipalité qui est

compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104

LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition

(art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC) lui permettant de

contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt (voir les arrêts AC.2010.0241 du 16 novembre 2011

consid. consid. 5a, AC.2007.0247 du 31 juillet 2008 consid. 4b, AC.2004.0031 du

21.

février 2006 consid. 3a, AC.2001.0159 du 23 février 2006 consid. 3a). Ainsi, le recensement

architectural est un outil ou un élément d’appréciation que les communes et les

autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un

plan d’affectation ou un plan directeur ou lorsqu’elles délivrent un permis de

construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4, AC.2007.0147 du 31 juillet

2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, AC.2004.0031 du 21 février

2006, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004,

AC.2002.0128 du 12 mars 2004 et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004).

c) En l’espèce, il n’est pas

contesté que la Halle Inox bénéficie de la note 3 au recensement architectural

et que cette note implique des mesures de sauvegarde particulières selon la directive cantonale concernant

le recensement architectural du canton de Vaud (édition de mai 2002). La note 3

recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être

conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités

qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant

le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à

l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible

de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont

placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS, et la seule manière de protéger un bâtiment

répertorié en note 3 non classé consiste précisément à inclure la mesure de

protection dans la réglementation communale en application de l’art. 47. al. 2

ch. 2 LATC (voir arrêt AC.2004.0031 du 21 février 2006, consid. 3b).

2.

a) L’art. 28 al. 3 RPPA fixe des règles qui ont

traits au maintien des éléments caractéristiques de la Halle Inox et en

particulier la charpente métallique intérieure, la machinerie du pont roulant

et donc le volume intérieur de la halle qui est sa caractéristique essentielle.

Il est vrai que le texte de l’art. 28 al. 3 RPPA mentionne seulement le fait

que le réaménagement de la Halle Inox doit tendre à retrouver le volume et les

façades d’origine, sans parler expressément du volume intérieur. Pour interpréter une disposition d’un règlement communal sur les

constructions, l’autorité doit déterminer en premier lieu les objectifs

d’aménagement ou les buts recherchés par la planification en cause et se

référer aussi au plan directeur communal lorsqu’il existe et à la systématique

du règlement (arrêt AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 1c).

b) Le préavis municipal (n° 24/94)

concernant le PPA « Les Moulins de la Veveyse » ne comporte pas de

précision sur la question du maintien de la structure et du volume intérieur de

la Halle Inox. Les exigences spécifiques de maintien des structures métalliques

et du pont roulant résultent probablement d’une concertation entre la commune

et la section Monuments et Sites au stade de l’examen préalable du plan en

application de l’art. 56 LATC. Mais le dossier ne comporte pas le résultat de

l’examen préalable et les dispositions générales du règlement sur les buts et

moyens (art. 3 RPPA) ne traitent pas non plus expressément des buts et

objectifs concernant le maintien de la structure métallique de la Halle Inox.

En revanche, les déclarations du promoteur Patrick Delarive reproduites dans la

publication de la Banque cantonale vaudoise montrent que « Le Groupe

Delarive SA envisage de conserver ce magnifique bâtiment et de le transformer

en site multi usage pour des expositions, conférences et séminaires »

(Publication de la BCV Point fort n° 13 mars 2008 p. 9). On ne peut pas parler

toutefois d’un objectif d’aménagement dès lors qu’il s’agit d’une déclaration

d’intention du constructeur lui-même. Mais une telle déclaration montre bien

une intention commune d’aménagement qui était en concordance avec les objectifs

de la commune. Enfin, le plan directeur communal n’apporte pas non plus de

précision en ce qui concerne le volume intérieur de la Halle Inox.

c) Il reste à examiner la

systématique du règlement. Parmi les trois bâtiments à maintenir, la Halle Inox

bénéficie d’un traitement particulier. Alors que la volumétrie extérieure de

trois bâtiments A5, A7 et D5 ne doit pas être modifiée, la réglementation

spéciale applicable au bâtiment A5 impose des règles beaucoup plus détaillées

qui touchent le maintien de certains éléments intérieurs. Il s’agit de la

charpente métallique et de l’ensemble mécanique intérieur. Le législateur

communal a donc voulu garder la trace historique de la fonction industrielle de

la Halle Inox. Mais le maintien de la charpente métallique et de l’ensemble

mécanique intérieur, constitué par les ponts roulants, n’est possible et n’a de

sens que dans la mesure où la volumétrie intérieure est conservée. En effet, la

charpente métallique de la toiture a une fonction essentielle dans la structure

du bâtiment, car elle permet de laisser libre l’ensemble du volume de la halle.

Cette charpente métallique a permis de créer toute la volumétrie de la halle et

les surfaces libres de toute autre structure soutenant la toiture pour

permettre le travail et le déplacement des différents objets volumineux

(turbines etc.) fabriqués dans la halle. Le maintien des ponts roulants

complète l’exigence concernant la charpente métallique. Une telle règle a pour

but de permettre à l’utilisateur de comprendre et de lire la fonction

industrielle du site, ce qui n’est possible que par le maintien de la

volumétrie intérieure. De plus, la règle communale n’exige pas le maintien de certains

tronçons de la machinerie, mais bien celui de « l’ensemble mécanique

intérieur », ce qui implique de conserver les structures du pont roulant

sur toute la longueur de la halle. La règle communale doit donc être comprise

en ce sens que la volumétrie intérieure doit aussi être conservée et maintenue car

il s’agit du but même des règles concernant le maintien de la charpente métallique

et de la l’ensemble mécanique. La société constructrice avait d’ailleurs bien

compris la portée d’une telle règle puisqu’elle avait elle-même présenté en

2008.

un projet comprenant le maintien de la volumétrie intérieure, conformément

aux déclarations faites par son président à la presse spécialisée de la Banque

cantonale vaudoise. Ainsi il ressort de l’ensemble de ces circonstances, en

particulier de l’interprétation systématique de l’art. 28 al. 3 RPPA, que les

travaux de réaménagement du bâtiment A5 doivent tendre au maintien de la

volumétrie intérieure de la Halle Inox.

d) En l’espèce, le second projet

présenté par la société constructrice prévoit la création de quatre logements

sur quatre niveaux (et un niveau en sous-sol), qui occupent dans une proportion

de 4/5ème la volumétrie de la halle. Seule une trame centrale correspondant au

1/5ème de la volumétrie permet une ouverture du volume jusqu’en toiture où la

machinerie des ponts roulants est maintenue seulement sur un tronçon limité.

L’occupation des volumes de la Halle Inox par de nouvelles dalles et la création

de quatre niveaux habitables ne respectent pas l’art. 28 al. 3 RPPA car ces travaux

empêchent le but recherché par la disposition communale visant à maintenir le

volume de la Halle Inox dans son ensemble avec la charpente métallique et les

ponts roulants sur toute la longueur de la halle. La municipalité avait

d’ailleurs mis en doute à juste titre la compatibilité du projet avec l’art. 28

RPPA. Dès lors que le nouveau projet de la constructrice ne respecte pas une

disposition réglementaire impérative du PPA « Les Moulins de la

Veveyse », la municipalité pouvait refuser le permis de construire pour ce

motif. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art.

77.

LATC justifiaient aussi le refus du permis de construire. Pour la même

raison, il n’est pas nécessaire non plus d’examiner si les circonstances se

sont modifiées au point d’imposer une modification de la réglementation du PPA

« Les Moulins de la Veveyse » et partant si la municipalité pouvait

ou non refuser de produire le rapport Nelly Wenger.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La municipalité,

qui obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens

qu’elle a requis, les frais de justice étant mis à la charge de la société

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 14 février

2011 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500 fr. est mis à

la charge de la société constructrice Promotion Delarive SA.

IV.

La société constructrice Promotion Delarive SA

est débitrice de la Commune de Vevey, d’une indemnité de 2000 fr. à titre de

dépens

Lausanne, le 27 décembre 2011.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.