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Décision

AC.2011.0069

CDAP - Vaud: AC.2011.0069

30 décembre 2011Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Hitz und Partner AG a déposé en date

du 24 mars 2010 pour le compte de Swisscom (Suisse SA) (ci-après: Swisscom) une

demande de permis de construire concernant la réalisation d'une installation de

téléphonie mobile hors de la zone à bâtir au lieu dit "aux Prateys"

sur la commune de Château-d'Oex. Le projet prévoit la réalisation d'un mât en

façade du bâtiment ECA 3350 ainsi que d'une armoire technique sur la parcelle

n°2000 appartenant à Marcel Blum. Celle-ci surplombe le hameau de Gérignoz et

jouxte immédiatement le télésiège reliant ce hameau à la Tête des Mourriaux

ainsi que la piste de ski correspondante. D'après la justification

d'implantation hors de la zone à bâtir fournie à l'appui de la requête, cette

installation a pour but d'améliorer la couverture GSM existante ainsi que

d'introduire la technologie UMTS le long de l'axe routier entre Château-d'Oex

et de Rougemont ainsi qu'à l'intérieur des localités des Granges et de Flendruz.

Ce même document précise en outre qu'au vu de la configuration topographique

des lieux, la co-utilisation des installations existantes situées dans un rayon

d'un kilomètre ou la couverture du secteur depuis la zone à bâtir n'est pas

envisageable en l'espèce.

Il ressort de la "fiche de

données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie

mobile et raccordement sans fil (WLL)" établie le 4 février 2010 (ci-après:

la fiche de données spécifiques) que la distance maximale pour pouvoir former opposition

au projet est de 1038.27 mètres, l'écart déterminant étant celui entre les lieux

à utilisation sensible et l'antenne émettrice de l'installation.

B.

L'enquête publique a eu lieu du 24 avril au 24

mai 2010 et a suscité cinq oppositions dont l'une munie de 57 signatures de la

part de propriétaires fonciers et résidants du hameau de Gérignoz. Y figurent

notamment celles de Véronique et Philippe Sublet (parcelle n°1407); de Georges

Pazis, (parcelles n°1723 (lots de PPE n°4232 et 4199) et n°4200); de Patrick

Gordon et de Janet Moritz (parcelle n°1415) ainsi que celle de Paul Strebel (parcelle

n°1416). En substance, tous les opposants disent craindre l'effet du

rayonnement non-ionisant sur leur santé ainsi que sur la valeur de leur bien

immobilier.

La Centrale des autorisations (ci-après:

CAMAC) a communiqué à la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la

municipalité) la position des autorités cantonales sur le projet dans une

synthèse datée du 29 juin 2010. Le Service du développement territorial

(ci-après: le SDT) a délivré une autorisation spéciale pour la réalisation du

projet litigieux hors de la zone à bâtir estimant que la construction projetée était

imposée par sa destination tout en soulignant les conditions d'intégration

favorables du mât et de l'armoire technique. Ce faisant, il s'est notamment

basé sur le préavis favorable émis par le Service de l'environnement et de

l'énergie (ci-après: le SEVEN) concernant le rayonnement non ionisant de

l'installation, celui-ci indiquant que les valeurs limites d'immission et les

valeurs limites de l'installation étaient en tous points respectées. Se

référant à la Convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de

téléphonie mobile et l'Etat de Vaud (ci-après: la Convention) qui prévoit une

coordination entre opérateurs lorsque la distance entre antennes est inférieure

à 100 mètres dans la zone bâtie, ledit service a constaté qu'il n'y avait en

l'espèce pas d'autres sites prévus à coordonner. Le Service des forêts, de la

faune et de la nature (ci-après: le SFFN) a quant à lui également préavisé

favorablement la réalisation dès lors que celle-ci s'intègre dans un bâtiment

existant et ne porte atteinte à aucun site naturel porté à l'inventaire, ou

biotope protégé.

Les oppositions formées durant la

mise à l'enquête publique ainsi que la synthèse CAMAC ont été transmises en

date du 16 juillet 2010 par la municipalité à la constructrice par l'intermédiaire

de la société Hitz und Partner AG. Par courrier du 22 juillet 2010, Swisscom a conclu,

sous suite de frais et dépens, au rejet des oppositions dans la mesure où celles-ci

étaient recevables et à l'octroi du permis de construire requis. Elle a fait

valoir en substance que seules les personnes habitant à une distance inférieure

à 1038.27 mètres de l'installation étaient habilitées à s'opposer au projet,

que le régime de prévention des atteintes prévu par l'Ordonnance sur le

rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) était

applicable à titre exclusif et que la fiche de données spécifiques au site

indiquait en l'espèce que toutes les prescriptions légales étaient respectées. La

société Swisscom a également souligné que les installations de

télécommunication étaient considérées comme positivement imposées par leur

destination et qu'en l'espèce, aucun emplacement existant ou situé à

l'intérieur de la zone à bâtir ne permettait d'offrir une couverture similaire à

celle de l'installation projetée. Se référant à la synthèse CAMAC, la société

en a conclu que l'implantation de son projet hors zone à bâtir était imposée

par sa destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à sa

réalisation.

Suite à la prise en compte d'un

point de calcul supplémentaire sur le télésiège TSF2 de Gérignoz-Tête des

Mourriaux (ci-après: le télésiège), la CAMAC a communiqué une nouvelle synthèse

à la municipalité en date du 1er février 2011. Constatant que les

valeurs limites d'immission prévues par l'ORNI étaient respectées, le SEVEN a maintenu

son préavis positif quant à la réalisation de l'installation projetée réaffirmant

qu'aucune coordination avec d'autres opérateurs de téléphonie mobile n'était

nécessaire en l'espèce. Le SFFN a confirmé son préavis positif formulé dans la précédente

synthèse du 29 juin 2010. Le SDT a reproduit sans changement sa décision

délivrant l'autorisation requise.

Par décision du 17 février 2011, la

municipalité a levé toutes les oppositions et a délivré le permis de construire

n°831 en y intégrant les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 1er

février 2011. Pour l'essentiel, elle a retenu que le projet respectait les

exigences légales en matière de rayonnement non-ionisant, y compris sur le

télésiège voisin de l'installation, et que l'emplacement du mât et de l'armoire

technique en façade d'un bâtiment existant offrait des conditions d'intégration

favorables qui soustrayaient en grande partie l'installation projetée à la vue.

Par acte du 23 mars 2011, Véronique

et Philippe Sublet, Elisabeth et Paul Strebel, Patrick Gordon, Janette Moritz

et Georges Pazis ont formé recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant,

sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à la nullité ou à l'annulation

de la décision querellée et de toute autre décision cantonale ainsi qu'au rejet

de la demande de permis de construire. En substance, ils relèvent que la fiche

de données spécifiques sur laquelle se base la décision municipale est

incomplète dès lors qu'elle omet d'examiner l'impact du rayonnement de

l'installation sur les utilisateurs de la piste de ski. Les recourants

contestent également que l'installation projetée puisse bénéficier d'une

autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils font en particulier valoir

que la réalisation d'installations de téléphonie mobile en zone agricole n'est possible

que si l'objectif de couverture ne peut être assuré à partir de la zone à bâtir

et que si l'opérateur n'est pas en mesure d'installer son antenne sur le mât de

l'un de ses concurrents, éléments que ce dernier ne démontre pas en l'espèce. Ce

faisant, les recourants relèvent que la couverture GSM de la zone est déjà

assurée par plusieurs installations dont l'une exploitée par Sunrise située à

quelque 800 mètres du bâtiment ECA 3350. Ils estiment en outre qu'aucun intérêt

supérieur ne permet en l'espèce de justifier la construction d'une station de

téléphonie mobile dépassant de 5 mètres la construction existante à proximité

du paysage protégé de la Gummfluh et en plein centre du Parc naturel régional

Gruyère - Pays-d'Enhaut. Ils soutiennent ainsi que l'intérêt public à la

conservation de ce paysage prévaut clairement sur l'intérêt à la construction

d'une nouvelle installation de téléphonie mobile qui ne vise qu'à une amélioration

du réseau existant duquel les recourants, clients de Swisscom pour certains, se

disent du reste satisfaits. Sur un plan formel, les recourants soutiennent en

outre qu'une autorisation spéciale du Service du développement territorial est

requise pour toutes les constructions sises hors de la zone à bâtir, si bien

que la municipalité n'était pas compétente pour lever les oppositions et

délivrer le permis de construire litigieux.

Dans ses déterminations du 11 avril

2011, Swisscom a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La

société avance que l'installation litigieuse a avant tout pour but de fournir

une couverture UMTS jusqu'ici inexistante dans cette zone ainsi que d'améliorer

la qualité du signal GSM indoor. Ce faisant, elle souligne que pour offrir un

service de bonne qualité, la distance entre les antennes et la zone à couvrir ne

peut être supérieure à 800 mètres. Au vu de la topographie particulière des lieux,

elle soutient que ni la co-utilisation du site exploité par Sunrise, ni

l'implantation de l'antenne à l'intérieur de la zone à bâtir située en

contrebas ne permettrait d'offrir une couverture adéquate du périmètre souhaité.

Swisscom affirme que le projet est conforme à la jurisprudence du Tribunal

fédéral en matière d'installations de téléphonie mobile situées en dehors de la

zone à bâtir dès lors que l'installation litigieuse est imposée par sa

destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à sa réalisation. Se

référant à la synthèse CAMAC du 1er février 2011, la constructrice

relève en outre que l'emplacement retenu ne porte pas atteinte à un site ou à

un paysage protégé et que les différents services de l'Etat ont préavisé favorablement

son projet, eu égard notamment aux conditions favorables d'intégration du mât de

l'antenne et de l'armoire technique, tous deux réalisés en façade d'un bâtiment

existant.

A l'invitation du juge instructeur,

les recourants ont justifié de leur qualité pour recourir en adressant par

courrier du 12 avril 2011 un plan situant leur propriété par rapport à

l'installation litigieuse.

Par courrier du 14 avril 2011, la

municipalité a implicitement renoncé à se déterminer sur le recours déposé en

déclarant maintenir la décision querellée du 17 février 2011.

Dans ses déterminations du 26 avril

2011, le SDT a quant à lui conclu au rejet du recours. En substance, il fait

valoir que l'autorisation spéciale qu'il a délivré s'inscrit dans le cadre de

la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dès lors que la nécessité d'implanter

l'installation projetée hors de la zone à bâtir est commandée par des

contingences d'ordre technique. Il estime pour le reste que l'impact de

celle-ci sur le paysage sera relativement minime et rappelle à ce titre que

l'emplacement retenu ne se situe ni dans un site à l'inventaire, ni dans un

biotope protégé. Il conteste du reste que les recourants qui n'habitent pas à

l'année le hameau de Gérignoz situé en contrebas de l'installation puissent

réellement justifier d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la

décision querellée.

Par courrier du 5 mai 2011, les

recourants ont spontanément déposé des observations complémentaires. Ils se

plaignent notamment de ce que la municipalité ne leur a pas communiqué

l'autorisation spéciale du 1er février 2011 conformément à l'art.

123 ch. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) et déclarent de ce fait conclure, avec dépens, à l'annulation de ladite

autorisation.

Dans ses déterminations du 10 mai

2011, le SFFN a confirmé pour sa part la prise de position présentée dans la synthèse

CAMAC du 1er février 2011. Ce faisant, il relève que les dispositions

du parc régional Gruyère - Pays d'En Haut ne s'opposent pas à la réalisation de

l'installation projetée.

Invité à compléter ses

déterminations sur la qualité pour agir des recourants au vu des indications géographiques

supplémentaires fournies au cours de la procédure, le SDT a fait valoir par

courrier du 3 juin 2011 que le plan produit par les recourants témoignait uniquement

de la distance entre leur propriété et l'installation litigieuse mais ne

permettait pas d'établir que celle-ci serait directement visible depuis leur

domicile. Ce faisant, il estime que les recourants ne peuvent se poser en

garant de l'intérêt général à la protection du paysage et que partant, leurs

griefs à ce propos devraient être qualifiés d'irrecevables. Il conteste également

que ces derniers puissent se prévaloir d'une quelconque atteinte significative

et directe à leurs intérêts personnels du fait du rayonnement de

l'installation. Faute pour les recourants de disposer d'un intérêt digne de

protection à ce que la décision soit modifiée ou annulée, le SDT conclut à l'irrecevabilité

du recours déposé.

Dans un courrier spontané daté du

10 juin 2011, les recourants ont contesté les affirmations du SDT concernant

leur qualité pour agir et souligné le fait qu'ils étaient tous propriétaires de

parcelles faisant directement face à l'installation litigieuse et qu'ils

avaient de ce fait un intérêt digne de protection à ce que la zone agricole ne

soit pas entachée d'une nouvelle installation "qui n'a rien à faire avec

sa destination". Ce concernant, ils reprennent pour l'essentiel

l'argumentaire développé dans leurs précédentes écritures, mettant en exergue

le fait que l'impossibilité d'ériger l'installation en un autre endroit que

celui prévu ne repose que sur les allégations de la société constructrice.

Dans ses déterminations du 20 juin

2011, le SEVEN a expliqué avoir renoncé à effectuer des mesures sur la piste de

ski dès lors que la fiche de données spécifiques documente un point de calcul

de rayonnement sur le télésiège, lequel est le lieu de séjour momentané le plus

exposé aux ondes émises par l'installation projetée.

C.

Le Tribunal a tenu audience le 6 octobre 2011 à

Château-d'Oex en présence des parties et de leur représentant. A cette

occasion, il a notamment pu être établi qu'aucun rapprochement avec Sunrise

n'avait été formellement envisagé dans le cadre de la présente procédure quand

bien même cette société dispose d'une antenne située à moins d'un kilomètre de

l'installation litigieuse. Estimant que cette dernière ne se trouve pas en

"zone rurale" parce qu'elle serait adossée à une construction

existante, le représentant du SEVEN a expliqué que l'examen d'une éventuelle

collaboration entre opérateurs avait été limité aux seuls sites se trouvant

dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation litigieuse. Swisscom a

quant a elle réaffirmé qu'un regroupement avec Sunrise n'était de toute manière

pas envisageable en l'espèce en raison du retrait de l'antenne de son

concurrent par rapport à la zone à couvrir. De manière à attester de l'impact

de la réalisation projetée sur le paysage, les recourants ont en outre produit plusieurs

photomontages. Le Tribunal a ensuite procédé à une inspection locale en

présence des parties le long de la route cantonale reliant Château-d'Oex à

Rougement puis devant les résidences "Zeppelin" développées par le promoteur

Georges Pazis dans le hameau de Gérignoz. Des photographies ont été prises à

cet endroit.

D.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de

l'audience.

E.

Le procès-verbal de l'audience a été communiqué

aux parties avec un délai pour déposer d'éventuelles

observations sur ce procès-verbal.

Par courrier du 24 octobre 2011,

respectivement du 27 octobre 2011, le SDT et la municipalité ont informé la

Cour qu'ils renonçaient à se déterminer sur le procès-verbal de l'audience.

Par courrier du 28 octobre 2011

déposé en guise d'observations sur le procès-verbal, Swisscom, argumentant à

nouveau, a fourni dans cette écriture non sollicitée diverses informations

techniques et fait valoir que tous les sites situés dans un périmètre d'un

kilomètre avait déjà été évalués en vue d'un possible regroupement. Elle a en

outre produit à l'appui de son écriture plusieurs simulations dans le but de

démontrer que le site exploité par Sunrise ne permettait de toute manière pas

de couvrir l'axe routier entre Château-d'Oex et Rougemont ainsi que les localités

des Granges et de Flendruz. Ce faisant, la société en conclut qu'il n'y a pas

lieu d'envisager en l'espèce une co-utilisation de l'antenne exploitée par son

concurrent.

Les recourants ont écrit le 11

novembre 2011 que le procès-verbal de l'audience reflétait fidèlement les

interventions et les constatations faites sur place. Argumentant à nouveau, ils

font valoir dans cette écriture non sollicitée que l'exigence légale de

coordination n'a pas été respectée dès lors que l'opportunité d'un

rapprochement entre opérateurs n'a été examinée que dans un périmètre de 100

mètres par le SEVEN. Ils soutiennent dès lors que le besoin de couverture ainsi

que l'existence de solutions alternatives n'ont pas été suffisamment instruites

en l'espèce.

Dans un courrier du 18 novembre

2011, les recourants ont encore pris position sur les déterminations des autres

parties. Ils estiment qu'il revient au SEVEN et non à la constructrice

d'examiner si une éventuelle coopération entre opérateurs de téléphonie mobile doit

être ou non envisagée en l'espèce. Ce faisant, les recourants mettent également

en doute la pertinence des simulations produites par Swisscom en ce qui à trait

à la couverture de la zone concernée par les réseaux GSM et UMTS.

F.

Ces écritures ont été communiquées aux autres

parties et aux membres de la section saisie de la présente cause, puis la

rédaction du présent arrêt a été approuvée par voie de circulation.

Considérants

1.

Le procès-verbal de l'audience

a été communiqué aux parties avec un délai pour déposer d'éventuelles

observations sur ce procès-verbal. Plusieurs des parties ont alors déposé des

écritures complémentaires; les recourants l'ont même fait par deux fois (le 11,

puis le 18 novembre 2011 en répliquant à Swisscom) alors même qu'ils

indiquaient dans leur écriture du 11 novembre 2011 que le procès-verbal

reflétait fidèlement le contenu de l'audience. La recevabilité de ces écritures

est douteuse car la communication du procès-verbal ne doit pas servir à engager

un échange d'écritures complémentaires après l'audience. L'établissement d'un

procès-verbal n'est requis par le droit cantonal qu'au sujet de

l'administration des preuves (art. 29 al. 4 LPA-VD). Selon la jurisprudence

fédérale relative au droit d'être entendu, la communication du procès-verbal

aux parties n'est pas nécessaire lorsque les parties ont pu s'exprimer

oralement au sujet des lieux et au sujet des arguments des autres parties. La

participation des parties à l'administration des preuves consiste avant tout à

s'exprimer et à répondre en retour lors de l'inspection locale elle-même (1C_430/2008 du 16 avril 2009, consid. 2.3.2). Le fait que les

parties puissent s'exprimer à l'issue d'une inspection locale sert précisément

à leur permettre de prendre la parole de manière finale afin que le tribunal

puisse ensuite délibérer rapidement (comme il l'a fait en l'espèce à l'issue de

l'audience) sans organiser un échange d'écritures supplémentaire. Cet objectif

serait compromis si les parties devaient avoir encore l'occasion de prendre

position par écrit au sujet du procès-verbal (voir en dernier lieu l'ATF 1C_193/2011 du 24 août 2011, consid. 2.3).

On renoncera toutefois, au vu des

considérants qui suivent, à retrancher du dossier les écritures non sollicitées

de Swisscom et des recourants.

2.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la

loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au

Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est

applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1;

133.

II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2,

588.

consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v.

aussi ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 du 23 mars 2010;1C_463/2007 du

29.

février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007).

En matière de téléphonie mobile, selon

l'ATF 128 II 168 (résumé in RDAF 2003 I 529), a qualité pour faire opposition

ou pour recourir toute personne susceptible d'être exposée dans un lieu à

utilisation sensible au rayonnement de l'installation dépassant 10 % de la

valeur limite de l'installation. La distance jusqu'à laquelle le droit

d'opposition peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée qui ne

tient compte que de la puissance émettrice maximale et des conditions dans la

direction principale de propagation (Recommandation d'exécution de l'ORNI,

"Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil",

ch. 2.4.2). Le Tribunal fédéral a dès lors créé une sorte de "valeur

limite de légitimation" (Alexandra Gerber, Téléphonie mobile dans la

jurisprudence fédéral: aspects de droit public, in: DEP 2004/8 p. 746).

Celle-ci est calculée par les opérateurs et figure dans la fiche de données

spécifiques. Sont légitimées toutes les personnes vivant à l'intérieur de ce

périmètre, quelles soient propriétaires ou locataires (arrêt du TF 1A.78/2003

du 20 juin 2003 consid. 2.2), ainsi que les propriétaires d'immeubles situés

dans la distance critique même s'ils n'y habitent pas eux-mêmes (arrêt du TF

1A.86/2003 du 15 décembre 2003 consid. 1.4). On notera également que le

périmètre ne définit que le cercle des personnes habilitées à invoquer le

non-respect de l'ORNI. Il n'empêche en revanche pas d'autres habitants de

contester l'installation de téléphonie mobile pour d'autres raisons, notamment

pour l'aspect inesthétique du projet.

b) En l'occurrence, le périmètre

déterminant tel qu'il a été évalué par l'opérateur dans la fiche de donnée

spécifique est de 1'038.27 mètres. Il n'est pas contesté que les recourants,

tous propriétaires ou locataires d'immeubles dans le hameau de Gérignoz situé

directement en contrebas de l'installation litigieuse sont susceptibles d'être

exposés à un rayonnement dépassant 10 % de la valeur limite de l'installation. Leur

habitation faisant face à l'installation litigieuse, ils peuvent en outre se

prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision

querellée sous l'angle de l'aménagement du territoire. Ayant tous pris part à

la procédure devant l'autorité précédente en déposant une opposition en temps

utile (cf. art. 109 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), les recourants sont dès

lors légitimés à recourir contre le permis de construire litigieux, lequel

englobe également l'autorisation spéciale délivrée par les services cantonaux

en date du 1er février 2011. Cela étant, il n'y a pas lieu

d'examiner de manière plus détaillée le droit de chacun de s'opposer au projet

en fonction des griefs soulevés.

3.

Le projet litigieux consiste en la réalisation

d'une installation de téléphonie mobile comprenant un mât et une armoire

technique accolés en façade d'un bâtiment existant. Dès lors que ce dernier se

situe en zone agricole, il convient d’examiner si les conditions pour autoriser

une construction hors de la zone à bâtir sont réunies en l'espèce.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente. Aux termes de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation est

délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de

la zone. Selon l'art. 16a LAT sont conformes à l’affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (ch. 1) ou qui servent

au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation

pratiquant l’horticulture productrice (ch. 2). Dans le cas d’espèce, il

n’est pas contesté que l’installation en cause n’a aucun rapport avec

l'agriculture et qu’elle n’est dès lors n’est pas conforme à l'affectation de

la zone agricole.

b) En l'absence de conformité de

l'installation à la zone, entrent en considération les dispositions

dérogatoires des arts. 24 à 24d LAT (ATF 128 I 59 ; JAB 2003, p. 107,

cons. 2b ; Alexandra Gerber, op. cit., p. 725, spéc. p. 741).

aa) En présence de travaux touchant

un bâtiment ou une installation existante hors de la zone à bâtir, il convient

d’examiner en premier lieu si le projet peut être autorisé en application de

l’art. 24c LAT. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé dans le cadre d’un projet

d’installation de nouvelles antennes (GSM/UMTS) sur un mât existant que, du

fait de sa nouvelle utilisation en tant qu’antenne UMTS et de l’augmentation de

puissance d’émission qui y était liée, l’antenne existante ne subissait pas

uniquement un agrandissement mesuré au sens de l’art. 24c LAT (ATF 133 II 409

consid. 3 traduit au JT 2008 I 675, également 1C_478/2008 du 28 août 2009,

consid. 4). A plus forte raison, cette disposition n’est pas non plus

applicable lorsqu'il s'agit de réaliser un nouveau mât et une nouvelle armoire

technique quand bien même ceux-ci sont accolés à une construction existante.

bb) La nouvelle installation ne

pouvant pas être autorisée en application de l’art. 24c LAT, il convient

d’examiner si l’autorisation peut se fonder sur l’art. 24 LAT. Selon cette

disposition, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation peut

être accordée pour les constructions ou installations nouvelles et les

changements d’affectation, si l’implantation hors de la zone à bâtir est

imposée par la destination de la construction (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose (let. b). Cette règle est reprise à l'art. 81 LATC.

Pour que l’implantation hors de la zone à bâtir soit imposée par la destination

d’une construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu’elle est censée

satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit

prévu. Une nécessité particulière, tenant à la technique, à l’exploitation ou à

la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit et selon les

dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont déterminants, à

l’exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d’agrément

(ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255ss; 123 II 256

consid. 5a p. 261 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a jugé que les

antennes de téléphonie mobile planifiées à l’extérieur des zones à bâtir et qui

sont destinées à couvrir des terrains en zone à bâtir ne sont généralement pas conformes

à la zone (ATF 128 I 59 ; JAB 2003, p. 107, cons. 2b ; Alexandra

Gerber, op. cit., spéc. p. 741). De telles installations ne peuvent dès lors

être autorisées en dehors des zones à bâtir que si leur implantation est

imposée par leur destination. Tel peut être le cas lorsqu’une ou plusieurs

antennes situées dans la zone à bâtir ne suffisent pas à compenser les lacunes

de couverture ou de capacité dues à des phénomènes radiotechniques, ou encore

lorsqu’une implantation dans la zone à bâtir perturberait excessivement les

fréquences utilisées par d’autres cellules du réseau. Ne sont par contre pas

suffisants les avantages économiques de la position choisie ou encore des

raisons de droit civil qui président au choix de l’emplacement, comme le refus

des propriétaires d’accepter une antenne de téléphonie mobile sur leurs

bien-fonds à l’intérieur de la zone à bâtir. Dans l’ATF 133 II 321, le Tribunal

fédéral a nuancé sa jurisprudence en précisant qu’un emplacement hors de la

zone à bâtir pouvait se révéler plus avantageux également dans d’autres

circonstances en raison de tous les intérêts en présence et apparaître

exceptionnellement comme imposé par sa destination au sens de l’art. 24 let. a

LAT (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 et les réf., traduit au JT 2008 I 665;

1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.1;1C_345/2008 du 29 janvier 2009,

consid. 2.3 et 2.5).

Le Tribunal fédéral a relevé que, à

la différence d’autres constructions et installations (comme les routes, les

parkings, les décharges, les gravières, les installations sportives, etc.), les

antennes de téléphonie mobile peuvent trouver place en dehors de la zone à

bâtir sans pour cela nécessairement occuper de nouveaux terrains jusqu’alors

non construits. C’est le cas lorsqu’elles sont réalisées sur des constructions

et installations existantes. Cet élément est à prendre en compte dans la pesée

des intérêts nécessaire lors de l’évaluation des emplacements, en zone à bâtir

comme hors zone. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il doit être possible

d’implanter des antennes non seulement lorsqu’elles sont inévitables pour

assurer une couverture adéquate de la téléphonie mobile, mais aussi lorsque,

suite à une pondération des intérêts par rapport à des emplacements en zone,

elles paraissent plus propices et seront réalisées sur des constructions et

installations existantes (ATF 133 II 321, consid. 4.3.3; OFEV, OFCOM, ARE,

Téléphonie mobile: guide à l'intention des communes et des villes, p. 8). Le

Tribunal fédéral a précisé que les conditions suivantes devaient être remplies:

l’installation de téléphonie mobile hors zone ne doit pas générer une

désaffectation importante du terrain inconstructible, ni être gênante dans son

apparence. Par principe, la pondération des intérêts ne pourra dès lors aboutir

à une telle appréciation positive que dans les localités qui abritent déjà des

constructions et installations, conformes ou non à la zone, telles que pylônes

des lignes à haute tension, candélabres pour l’éclairage ou autres

infrastructures de même type ainsi qu’aux bâtiments et installations agricoles.

Dans cette perspective, des routes, des chemins ou des places de parc n’entrent

pas en ligne de compte, au même titre que des terrains non construits. Même

lorsqu’un endroit déjà construit se révèle clairement préférable à un

emplacement en zone, l’antenne projetée n’obtiendra une dérogation qu’à la

condition supplémentaire qu’aucun intérêt prépondérant contraire ne s’y oppose

(art. 24 let. b LAT) (cf. ATF 133 II 321 précité consid. 4.3.3).

En matière d'implantation d'antennes

de téléphonie mobile, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'on

ne peut pas examiner séparément la question de l'implantation imposée par sa

destination et celle de la pesée des autres intérêts qui entrent en

considération (ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.4 in fine). Ce

faisant, il faut examiner si le déficit de couverture ou de capacité ne peut

pas être comblé par une implantation dans la zone à bâtir et si ce déficit ne

pourrait pas être éliminé par l'utilisation en commun d'une installation déjà

existante d'un autre opérateur (ATF 1A.186/2002, consid. 3.1.et 3.2). La pesée

des intérêts doit également inclure les éventuelles implantations alternatives

(ATF 1A.186/2002, consid. 3.3. et 3.4).

4.

Comme précédemment évoqué, hors de la zone à

bâtir, l'implantation d'antennes de téléphonie mobile doit apparaître comme

nécessaire au sens de l'art. 24 LAT à l'issue d'une pondération des différents

intérêts en présence. Dans ce cadre, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si un besoin existe (a) et si celui-ci ne pourrait pas être couvert depuis

la zone à bâtir (b) ou par l'utilisation d'autres installations de téléphonie

mobile existant dans le secteur (c).

a) En l'espèce, l'installation

projetée vise à améliorer la qualité du réseau GSM indoor ainsi qu'à offrir une

couverture UMTS jusqu'ici inexistante aux habitants des hameaux des Granges et

de Flendruz ainsi qu'aux usagers de la route cantonale reliant Château-d'Oex à

Rougemont. C'est en vain que les recourants contestent la nécessité d'améliorer

l'offre limitée dont bénéficie actuellement cette région. La constructrice est

en effet titulaire d'une concession de service public qui lui impose une

obligation de couverture et de continuité dans la qualité de ses services, exigences

qui découlent de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art. 1er al. 1 et 2 de

la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications ([LTC, RS 784.10];

arrêts du TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005;1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid.

5.

; arrêts CDAP AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 2c; AC.2004.0185 du 2 mai

2005.

consid. 6d). Dite concession concerne aussi bien les services GSM que la

technologie UMTS, laquelle est par ailleurs indispensable au développement de

l'internet mobile. La constructrice ne disposant pour l'heure d'aucun réseau de

ce type dans la région concernée, il n'y a pas lieu de douter de l'existence

d'un besoin de couverture ("Versorgungslücke") en l'espèce.

Selon les conceptions généralement admises, l'amélioration et l'adaptation du

réseau de téléphonie mobile aux (nouveaux) besoins de la population correspond

en effet à un intérêt public (cf. notamment 1C_14/2008 précité, consid. 4.3),

lequel dépasse les considérations subjectives dont se prévalent les recourants

afin de contester le projet litigieux. A ce titre, il importe donc peu que

ceux-ci se disent satisfaits de l'offre dont ils disposent actuellement.

b) Indépendamment du besoin de

couverture de la région concernée, la réalisation d'une installation de

téléphonie mobile hors de la zone à bâtir suppose que son implantation soit

imposée par sa destination.

aa) Contrairement à ce que semble

soutenir les recourants, il ne s'agit pas pour la constructrice de démontrer

que seul l'emplacement retenu permet d'assurer une couverture adéquate de la

région concernée (ATF 1C_14/2008 du 25 février 2009, consid. 4.1; Zen-Ruffinen Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n°575, p.

266.

s). L'installation litigieuse étant réalisée en façade d'un bâtiment existant,

il suffit en l'espèce d'établir que le site choisi par l'opérateur est objectivement

plus avantageux que d'autres emplacements situés en zone à bâtir (ATF

1A.120/2006 du 12 février 2007, consid. 3.1;1C_14/2008 précité, consid. 4.1;

1C_345/2008 précité, consid. 2.3 et 2.5). Si la topographie accidentée des

lieux ne saurait à elle seule justifier le positionnement de l'antenne tel que

retenu par l'opérateur, il est indéniable que celle-ci exerce une influence sur

la propagation du rayonnement émis par l'installation projetée. Ce concernant, il

n'y pas lieu de mettre en doute les explications fournies par la constructrice

quant aux difficultés à pourvoir de manière adéquate à la couverture des zones

habitées ainsi que de la route cantonale qui les surplombe depuis la zone à

bâtir dès lors que cette dernière est située au fond d'un vallon. Au vu de la

configuration des lieux, l'emplacement retenu pour la réalisation de

l'installation litigieuse s'avère donc plus approprié que les sites potentiels

situés à l'intérieur de la zone à bâtir (cf. notamment 1C_345/2008 précité,

consid. 2.5).

bb) Ces seuls avantages

radiotechniques ne permettent toutefois pas encore d'affirmer que la

réalisation de l'installation litigieuse à cet endroit précis soit imposée par

sa destination. Comme l'a rappelé à de nombreuses reprises le Tribunal fédéral,

il n'est en effet ni possible, ni souhaitable de distinguer entre

l’implantation imposée par la destination et la pesée globale des intérêts en

ce qui concerne les installations de téléphonie mobile (ATF non publié du 23

mai 2003 dans la cause 1A.186/2002, consid. 3.4). Il est ainsi exigé que la

réalisation d'installations de téléphonie mobile sur des immeubles existants

hors zone à bâtir n'occasionne pas de désaffection importante du terrain

inconstructible et ne soit pas gênante dans son apparence (cf. ATF 1C_14/2008

du 25 février 2009, consid. 4.2). Dès lors que le mât de l'antenne litigieuse

ne dépassera que de quelques mètres le faîte du bâtiment contre lequel elle

doit prendre place et que l'armoire technique sera également accolée à celui-ci, il y a lieu de considérer en l'espèce que l'impact

au sol ainsi que sur le paysage de l'installation projetée sera relativement

limité. Comme a pu le constater le tribunal lors de l'inspection locale du 6

octobre 2011, l'emplacement retenu offre des conditions d'intégration

favorables si bien que l'apparence de celle-ci ne saurait être considérée comme

gênante (cf. synthèse CAMAC du 1er février 2011; dans un cas

similaire: ATF 1C_14/2008 précité, consid. 4.4). C'est d'autant plus vrai en

l'espèce que l'environnement immédiat de l'installation projetée est déjà

fortement marqué par les activités humaines, notamment par le télésiège reliant

le hameau de Gérignoz à la Tête des Mourriaux. Dans ce contexte, on ne saurait

suivre les recourants lorsque ceux-ci affirment que l'installation litigieuse

mettrait en péril le panorama sur le paysage protégé de la Gummfluh offert aux

résidants et visiteurs de Château-d'Oex. Comme l'a souligné à juste titre le

SFFN, le projet litigieux ne concerne aucun site inscrit à l'inventaire, ni

biotope protégé (cf. synthèse CAMAC du 1er février 2011). Les

engagements pris par les autorités communales dans le cadre du parc naturel Gruyère

- Pays d'En Haut ne sont pas non plus déterminants sur ce point dès lors qu'ils

sont dépourvus d'effets contraignants en ce qui concerne la protection des

sites. Au vu de ce qui précède, aucun intérêt prépondérant ne semble à priori s'opposer

à la réalisation de l'installation projetée à l'emplacement prévu.

c) Reste à examiner si l'utilisation

en commun d’antennes existantes a été évaluée à satisfaction au cours de la

présente procédure. Une autorisation spéciale

au sens des arts. 24 LAT et 81 LATC ne saurait en effet être accordée afin de

combler un déficit de couverture que si l'utilisation de mâts existants ou un

accord de "roaming" avec un autre opérateur a été préalablement examiné

(cf. ATF non publié du 23 mai 2003 dans la cause 1A.186/2002, arrêt précité,

cons. 3.2).

aa) Cette exigence de coordination

a été formalisée au niveau cantonal par une convention signée le 24 août 1999

entre l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile. Celle-ci

prévoit de coordonner les emplacements d’antennes et de concilier, dans la

mesure du possible, les obligations des opérateurs (assurer la couverture du

territoire et mettre en place une structure de réseau optimale) et les autres

intérêts publics (protection du paysage et respect des normes en matière de

rayonnement non ionisant) qui entrent en ligne de compte (cf. FAO nos 75-76 des

17.

et 21 septembre 1999, p. 2703; sur cette convention, cf. en outre arrêts

AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid. 4a bb et AC.2002.0092 du 1er mars 2005

consid. 5). En bref, cette convention prévoit que le SEVEN doit recevoir des

renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes

les installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification

avec l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à

supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les

transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un

emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les

emplacements sont situés dans un rayon de 100 mètres dans les "zones

constructibles" ou à 1 kilomètre l'un de l'autre dans l'"aire rurale".

Sur cette base, les opérateurs se sont dits "disposés à exploiter des

emplacements communs" si la technique, les conditions économiques et juridiques

le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements communs, des

intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites

et des monuments (arrêts AC.2007.0153 du 29 février 2008; AC.2007.0301 du 27

novembre 2008 consid. 12; AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid. 6).

bb) Le SEVEN a retenu qu'une

obligation de coordination n’entrait pas en ligne de compte en l'espèce dès

lors qu'aucune autre installation de téléphonie mobile ne se trouve dans un

rayon de 100 mètres autour de la parcelle où le projet litigieux doit prendre

place. Ce faisant, il a évalué les besoins de coordination conformément au

périmètre déterminant pour les installations situées en "zone à

construire" alors que "dans l'aire rurale, cette distance est portée

à 1 km" (art. III § 2 de la Convention). Quand bien même la terminologie

employée diffère de celle utilisée en matière d'aménagement du territoire où

les zones destinées à la construction sont qualifiées de "zones à

bâtir" (art. 15 LAT), rien ne permet d'affirmer en l'espèce que ces deux

notions se distinguent également par leur contenu. On se saurait en particulier

inférer du seul fait que l'installation litigieuse soit accolée à un immeuble

existant que le périmètre en question constitue une "zone à

construire". Tant la structure de l'urbanisation au lieu dit "aux

Prateys" que l'affectation de la parcelle concernée à la zone agricole

plaident en effet pour une application des règles de coordination prévalant

dans l'"aire rurale". En pareilles circonstances, les possibilités de

coordination entre les différents opérateurs de téléphonie mobile auraient dû

être examinées dans un rayon d'un kilomètre autour de l'installation litigieuse.

L'appréciation du SEVEN sur ce point telle que retranscrite dans la synthèse

CAMAC du 1er février 2011 se révèle donc erronée.

Il importe peu en l'espèce de

déterminer si les recourants peuvent ou non se prévaloir de la convention

passée entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud afin de

contester l'absence de coordination entre les différentes installation prévues

ou déjà en service dans le secteur des "Prateys" (à ce propos: ATF

1C_419/2010 du 15 octobre 2010, consid. 5; AC.2007.0153 du 29 février 2008 et

AC.2007.0301 du 27 novembre 2008). En dehors de la zone à bâtir, les autorités

se doivent en effet de déterminer dans tous les cas si la couverture ne peut

pas être assurée par d’autres moyens, par exemple par l’équipement d’une

antenne d’émission existante, par l’utilisation conjointe de cette antenne ou encore

par la conclusion d’un contrat de roaming. Une telle décision ne peut

intervenir que sur la base d'un examen complet de toutes les installations

émettrices de tous les prestataires de téléphonie mobile (ATF 1A_186/2002 précité,

consid. 3.4). Selon les recommandations pour la coordination des procédures de

planification et d'octroi des autorisations de construire pour les stations de

base de téléphonie mobile et de raccordement sans fil d'abonnés (antennes),

publiées en janvier 2001, un devoir de coordination existe en tous les cas dans

un rayon d'un kilomètre autour de l'endroit choisi. Dès lors qu'il a pu être

établi que la société Sunrise exploite une antenne de téléphonie mobile à

quelques 800 mètres de l'installation projetée (installation VD 404-4), les autorités

cantonales et communales ne pouvaient s'appuyer sur les conclusions erronées de

la synthèse CAMAC du 1er février 2011 afin de juger de l'octroi

d'une autorisation de construire pour l'installation litigieuse. Celle-ci ne

permettait pas en effet de déterminer si une coordination entre les différents

opérateurs au sens de l'art. 36 al. 2 LTC était ou non envisageable en

l'espèce.

Dans ce contexte, c'est en vain que

la constructrice tente de démontrer au moyen de simulations informatiques que

l'implantation de son installation sur le mât de son concurrent ne lui permettrait

pas d'assurer la même couverture qu'avec l'emplacement projeté (cf. courrier du

28.

octobre 2011 et annexes). Les informations fournies par la

constructrice dans le cadre de la présente procédure concernant la couverture

existante ou prévue doivent en effet être considérées comme de simples

allégations de parties. Dans la mesure où elles sont contestées (cf. notamment

courrier des recourant du 18 novembre 2011), elles ne peuvent pas être admises

sans autre examen. Cela vaut en principe également pour les cartes de

couverture du réseau établies par ordinateur, dont la plausibilité et

l’intégralité doivent être contrôlées et, le cas échéant, vérifiées (arrêt

1A.186/2002 précité, consid. 4.2). C'est donc au SEVEN qu'il appartient de

procéder à une nouvelle analyse prenant en compte les possibilités de coordination

entre l'installation projetée et celles exploitées par d'autres opérateurs dans

un rayon d'un kilomètre, et de juger de la pertinence des informations fournies

ce concernant par la constructrice.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée

ainsi qu'au SDT pour complément d'instruction et nouvelles décisions au sens

des considérants une fois connues les conclusions du SEVEN quant à une

éventuelle coordination entre les différents opérateurs de téléphonie mobile présents

dans le secteur concerné.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à

la charge des recourants qui, concluant au rejet de la demande de permis de

construire, n'obtiennent que partiellement gain de cause (art. 49 al. 1

LPA-VD). Pour le reste, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les

recourants ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ils ont

droit à des dépens réduits à hauteur de 1000 fr. (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision municipale attaquée est annulée et

le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III.

La décision du Service du développement

territorial - synthèse CAMAC du 1er février 2011 - est annulée, le

dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants Véronique Sublet, Philippe Sublet, Elisabeth

Strebel, Paul Strebel, Patrick Gordon, Janette Moritz et Georges Pazis

solidairement entre eux.

V.

La somme de 1000 (mille) francs est allouée aux

recourants à titre de dépens à la charge du Département de l'économie, Service

de l'environnement et de l'énergie.

Lausanne, le 30 décembre 2011

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

CDAP - Vaud: AC.2011.0069 | Lexipedia