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Décision

AC.2011.0070

CDAP - AC.2011.0070 - 2011-08-24 - TZAUT c/Service du développement territorial, Municipalité de Bottens, Service des eaux, sols et assainissement

24 août 2011Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernest Tzaut exploite un domaine agricole

d'environ 35 hectares à Bottens. Il exploite en outre depuis une quinzaine

d'années une entreprise de transport de marchandises et de terrassement.

B.

Ernest et Graziella Tzaut sont propriétaires des

parcelles nos 101, 96, 81 et 85 du cadastre de la commune de Bottens, sises en

zone agricole. Une installation de compostage est exploitée depuis 1995 sur la

parcelle n° 101. Le site de l'aire de compostage s'étend au nord du territoire

communal, dans une clairière en bordure de la forêt. Le site se prolonge dans

la zone agricole, en contre-bas d'une butte qui le sépare du village.

L’installation de compostage a fait l'objet d'un permis de construire délivré

par la Municipalité de Bottens (ci-après : la municipalité) le 16 novembre

1998, qui autorise une place de réception imperméable de 300 m2, une fosse de

récupération des jus de 30 m3 et trois andains en bordure de champ dont l’emplacement

doit changer d’année en année. L’installation a également fait l'objet

d'autorisations spéciales du Service des eaux, sols est assainissement (SESA)

et du Service de l'aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du

développement territorial - SDT) figurant dans une synthèse de la centrale des

autorisations CAMAC du 28 septembre 1998.

L'autorisation délivrée par le SESA

mentionnait notamment ce qui suit :

"En l'absence de rapport explicatif et

selon les données succinctes figurant sur les plans de mise à l'enquête, il

apparaît que l'installation traitera un maximum de 100 tonnes par an,

constituées principalement de fumier de cheval additionné de broyais de déchets

ligneux livrés par des paysagistes. La mise en place des andains de compost

s'effectuera sur les emplacements retenus en observant une rotation de trois

ans".

L’autorisation spéciale délivrée par le SAT pour les

installations hors de la zone à bâtir mentionnait que le projet pouvait être

autorisé comme conforme à la destination de la zone agricole à condition que le

compost soit réellement utilisé sur l’exploitation et que l’installation située

sur la parcelle n° 101 reste partie

intégrante du domaine. Pour garantir cette condition d’utilisation,

l’inscription d’une mention au Registre foncier était prévue.

C. Après la délivrance du

permis de construire en 1998, les exploitants de la place de compostage ont été

confrontés à une demande croissante de prise en charge de déchets végétaux, ce

qui a entraîné un développement important de l’installation. Cette dernière

aurait ainsi traité 500 tonnes en 2001, 820 tonnes en 2002 et une analyse de la

situation effectuée en 2002 indiquait qu'on dépasserait bientôt 1'000 tonnes

par an (cf. notes d'une séance du groupe de travail EIE du 1er

avril 2003 relative au PPA et projet de rapport 47 OAT et de rapport d’impact

sur l’environnement du bureau Ecoscan du 8 juillet 2003).

D. Le 19 décembre 2001, le

SAT a demandé à la municipalité d’impartir à Ernest Tzaut un délai au 28

février 2002 afin qu'il remette en conformité la place de compostage telle

qu'elle avait été autorisée en 1998. Le courrier du SAT précisait notamment ce

qui suit :

"Conformément

au procès-verbal du 27 août 2001 établi par le SESA, il apparaît que la

compostière ne correspond pas à plusieurs conditions d'exploitation (prise en

charge de déchets communaux non prévus initialement, tonnage réceptionné

dépassant 100 tonnes par an, mise en dépôt de matières organiques et non

compostage selon les règles de l'art). Dans ce contexte, il est manifeste que

cette installation, au vu de son utilisation et de son ampleur, ne pourrait en

aucun cas être admise en conformité avec la destination de la zone agricole

(art. 16a LAT).

De plus,

il apparaît que M. Tzaut utilise l'entier de la parcelle (y compris une partie

de la parcelle n° 91) pour stocker de la terre végétale, du remblais, ainsi que

différentes machines de chantier (roulottes de chantier, remorques, bennes à

déchets, camions sans plaque, pelles mécaniques, etc.). L'entreposage et le

stockage réalisé sur ces différentes parcelles sont directement liées à

l'activité de génie civil (entreprise de terrassement) exercée par le requérant

et ne peuvent en aucun cas être admis en conformité avec la destination de la

zone agricole (art. 16a LAT)".

Le courrier du SAT 19 décembre 2001

précisait encore que, dans l'éventualité où la municipalité estimait que la

compostière pourrait être maintenue, il convenait d'étudier si des mesures de

planification s'avéraient opportune et judicieuse en réservant les préavis des

services de l'Etat et les éventuelles oppositions.

E. Lors d’une séance du 5

janvier 2002 réunissant les exploitants de l’installation de compostage, des

représentants de la municipalité et des services de l’Etat et un municipal d’Echallens

membre de la commission des déchets, il a été convenu d’examiner dans quelle

mesure l’installation de compostage sise sur la parcelle n° 101 pouvait répondre à un besoin régional, ceci en tenant compte

des places des installations déjà existantes et planifiées. Le même jour, le

SAT a informé Ernest Tzaut que le délai imparti pour la remise en état de

l’installation était suspendu.

F. A l'automne 2002, en se

fondant notamment sur une prise de position favorable de l'Association de la

région du Gros de Vaud, les services de l'Etat et la municipalité sont entrés

en matière sur une procédure de planification afin de régulariser le

développement de l’installation de compostage. L'objectif était de créer un

centre de traitement pour les déchets organiques de plusieurs communes et

entreprises privées de la région. Sur cette base, les exploitants de

l’installation ont élaboré un projet de plan partiel d’affectation (PPA "La

Rochette") incluant la parcelle n° 101 et une partie de la parcelle n° 91 accompagné

d’un rapport d’impact sur l’environnement et d’un rapport 47 OAT, qui ont été

soumis aux services cantonaux intéressés pour examen préalable. L’installation

était prévue pour traiter 1400 tonnes de déchets verts annuellement. Le

PPA prévoyait une zone de compostage comprenant une aire de réception, une aire

de manutention, une aire de compostage principale et une aire de compostage de

réserve. Il prévoyait en outre une zone de construction destinée aux

infrastructures nécessaires à l’exploitation de l’installation et au

stationnement.

G. Dans le courant de

l’année 2004, une aire de compostage sise sur le territoire de la commune de

Bettens, colloquée en aire de compost par un plan partiel d'affectation

approuvé en 1991, a fait l'objet d'une procédure de mise en conformité. Le SESA

a alors considéré que cette installation ferait office de centre de compostage

à disposition des communes et des autres détenteurs de déchets organiques de la

région Gros de Vaud, ce qui impliquait que la création d’une installation de

compostage régionale sur la parcelle n° 101 de Bottens n'était plus

nécessaire. Le SESA en a informé l'Association de la région du Gros de Vaud par

courrier du 2 novembre 2004. Ce courrier précisait que le projet pourrait être

réactualisé si la capacité de l’installation de Bettens ne correspondait plus

aux besoins.

H. Le 15 novembre 2004, la

municipalité a informé le conseil d’Ernest Tzaut de sa décision de suspendre la

procédure d’adoption du PPA "La Rochette" au motif que la clause du

besoin n’était plus actuelle et de demander le retour aux conditions

d’exploitation correspondant aux autorisations délivrées en 1998. Par courriers

des 23 mars et 9 juin 2005, la municipalité a confirmé à Ernest Tzaut

qu’elle n’entrait plus en matière sur une mesure de planification et qu’elle

s’en tenait à l’autorisation délivrée en 1998.

I. Lors d’une séance du 3

février 2006 en présence de représentants de la municipalité et du SDT, Ernest

Tzaut a présenté un projet d’aménagement de la parcelle n° 101 en vue de la

création d’une place de travail pour le broyage, d’une place pour machines,

d’une place de 1000 à 1500 m2 pour tourner les andains, d’une place

de réception et bureau et d’une route d’accès à la compostière. Le 27 avril

2007, la municipalité a informé l’intéressé que, après examen de son projet en

collaboration avec les services de l’Etat, elle n’entrait pas en matière. Elle

a ainsi confirmé qu’elle s’en tenait à l’autorisation délivrée en 1998.

J. Au printemps 2007,

Ernest Tzaut a soumis à la municipalité un projet d'agrandissement de

l’installation existante par la création d'une nouvelle aire de travail revêtue

d'un enrobé d'une surface d'environ 1'300 m2 avec une fosse de

récupération et caniveau d'une surface d'environ 200 m2. Le 14 juin

2007, la municipalité a informé le SDT qu’elle soutenait ce projet qu’elle

qualifiait de "transformation minime". Le 17 octobre 2007, le

SDT a informé la municipalité qu'il préavisait négativement le projet. Il précisait

que seule l'exploitation de l’installation selon les éléments des autorisations

cantonales délivrées dans la synthèse CAMAC du 28 septembre 1998 pouvait être

admise comme conforme à la destination de la zone au sens des art. 16a de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1). Le SDT constatait par conséquent que l'agrandissement de la place de

compostage devait être considéré comme une nouvelle installation non-conforme à

l'affectation de la zone.

K. Le 11 août 2009, le SDT

a requis d’Ernest Tzaut la production d’ici le 7 septembre 2009 d’un

dossier photographique de toutes les installations, aménagements, dépôts et/ou

aires de stationnement pour des machines, tracteurs, véhicules, remorques,

containers, bennes qui seraient situées sur sa parcelle et les parcelles

voisines et qui s’ajouteraient aux ouvrages autorisés figurant sur les plans

approuvés en 1998 (soit la place de travail, la place de réception et la fosse

étanche de 30 m3). Ernest Tzaut a alors été informé que, sous réserve d’explications

qu’il pourrait fournir lors d’une séance sur place agendée le 7 septembre

suivant, le SDT n’aurait pas d’autre solution que d’exiger la suppression des

installations illicites et la remise en état antérieur du terrain.

L. Par courrier du 12

octobre 2009 adressé au SDT, Ernest Tzaut a demandé à ce que soient autorisés

le tournage des trois andins sur la parcelle n° 101 et non en bord de champ tel

que spécifié dans l'autorisation de 1998, la régularisation d'une place de

travail légèrement plus grande en relation avec ce tournage d'andains et le

déplacement de la fosse, sans modification du volume. Le 15 octobre 2009, la

municipalité a informé le SDT qu'elle soutenait cette demande.

M. En date du 25 février

2011, le SDT a rendu une décision de remise en état de la parcelle n° 101 de

Bottens dont le dispositif était le suivant :

"1.

Les différentes machines de chantier (roulottes de chantier, remorques, bennes

à déchet, camions sans plaques, pelles mécaniques) doivent être évacuées;

2. La

terre végétale et le remblai figurant sur la parcelle n° 101 de la commune de

Bottens doivent être évacués;

3.

L'exploitation de la compostière doit être remise en état telle qu'autorisée

par le dossier CAMAC n° 32190, synthèse du 28 septembre 1998;

4. a) Un

délai au 31 mai 2011 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées ci-dessus;

b) Une

séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 1er juin

2011 à 9h30 en votre présence, celle de l'autorité communale et d'un

représentant du Service des eaux, sols et assainissement (SESA)".

N. Ernest Tzaut s'est

pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal le 23 mars 2011. Il demande que le permis de construire n°

179 délivré le 16 novembre 1998 pour la compostière soit réexaminé à la lumière

de l'évolution des circonstances d'aménagement du territoire de la commune de

Bottens. Il relève que ce permis de construire prévoit que les trois andains en

bordure de champ devront être déplacés chaque année, ce qui ne serait plus

possible en raison des nuisances olfactives pour le voisinage. Il demande par

conséquent à pouvoir installer les andains nécessaires à la compostière

exclusivement sur la parcelle n° 101, située au nord du village et entourée de

forêts, ce qui nécessite l'aménagement sur cette parcelle d'une place en dur de

1'000 à 1'500 m2. La municipalité a déposé des observations le 20

avril 2011. A cette occasion, elle a confirmé qu'elle soutenait le projet du

recourant en précisant qu'il n'était pas opportun que les andains tournant

soient placés à proximité des habitations pour des raisons olfactives

évidentes. Le SDT a déposé sa réponse et son dossier le 10 mai 2011. Il

confirme que la création d'une aire de compostage à cet endroit, destinée à

traiter les déchets des communes voisines et des entreprises paysagistes, ne

répond pas à un besoin et conclut au rejet du recours. Ernest Tzaut a déposé

des observations complémentaires le 1er juin 2011. Il relève qu'il a

obtenu le droit d'exploiter une compostière avec trois andains tournant chacun

de 100 tonnes, ce qui représente environ 1'000 m3 de déchets. Il fait valoir

que si son droit actuel d'exploiter est maintenu avec les andains tournant, il

y aura des conflits avec le voisinage et réitère par conséquent sa demande que

tout soit centralisé sur la parcelle n° 101, à l'écart des habitations du

village.

Considérants

1.

Le recourant relève que, en 1998, il avait été

autorisé à exploiter une compostière avec trois andains en bordure de champ devant

être déplacés chaque année. Il soutient que cette autorisation lui permet de

traiter 1000 m3 de déchets et demande que l’autorisation délivrée

en 1998 soit modifiée en ce sens que les trois andains puissent être regoupés

sur la parcelle n° 101 sise au nord du village, à l’écart des habitations. En

relation avec cette requête, il demande à pouvoir aménager une surface en dur de

1000.

à 1500 m2 et à pouvoir conserver sur son terrain une roulotte

qui lui sert de bureau. Il prétend que cette solution s’impose pour régler les

problèmes de voisinage posés par l’autorisation délivrée en 1998 qui l’oblige à

installer les andains sur des parcelles qui seraient inappropriées du point de

vue des nuisances olfactives, ce qui ne serait pas le cas de la parcelle n°

101.

Le SDT relève pour sa part que l’installation autorisée en 1998 répondait

à des besoins agricoles objectivement fondés de l’exploitation du recourant et

qu’elle a évolué pour devenir une installation de traitement des déchets

beaucoup plus importantes offrant ses services à des communes et des

entreprises de la région, sans lien avec l’exploitation. L’autorité intimée

soutient qu’une telle installation ne peut plus être autorisée comme conforme à

la zone agricole et qu’elle ne peut également pas être autorisée en dérogation

à la règle de la conformité à l’affectation de la zone dès lors que

l’implantation hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par sa destination.

2.

Devant la juridiction administrative ne peuvent

être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la

contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V

413.

consid. 1a p. 414, et les références citées; ATAF 2010/5 consid. 2).

En l’occurrence, on constate que le

SDT n’a pas statué sur la demande formulée par le recourant le 12 octobre 2009

tendant à ce qu’il soit autorisé à regrouper les trois andains sur la parcelle

n° 101, à réaliser une place de travail plus grande et à déplacer la fosse de

récupération des jus. En l’absence de décision sur ces points, le tribunal ne saurait

se prononcer sur les conclusions du recourant les concernant, qui sortent de

l’objet du litige.

3.

La décision attaquée ordonne l’enlèvement des machines

de chantier (roulotte, remorques, bennes à déchet, camions sans plaques, pelles

mécaniques) et des matériaux (terre végétale et remblais stockés) qui se

trouvent sur le site, apparemment en relation avec les différentes activités

exercées par le recourant (installation de traitement des déchets végétaux,

entreprises de transport et de terrassement). La décision ordonne également que

l’activité de traitement des déchets végétaux (compostière) soit à nouveau

exercée conformément aux autorisations en vigueur, soit celles délivrées par la

municipalité et le SAT en 1998.

a) Pour se prononcer sur le

bien-fondé de cette décision, il convient en premier lieu d’examiner si les

activités mises en cause peuvent être autorisées en application de l’art. 16a

LAT comme conformes à l’affectation de la zone agricole ou éventuellement en

application de l’art. 24b LAT au titre d’activité accessoire non agricole hors

de la zone à bâtir. Pour ce qui est de la compostière, il convient en outre

d’examiner si, comme le prétend le recourant, les activités effectuées sur le

site sont conformes aux autorisations délivrées en 1998.

aa) Sont conformes à l’affectation

de la zone agricole les constructions qui sont nécessaires à l’exploitation

agricole (art. 16a al. 1 LAT). Les constructions conformes à la zone agricole,

au sens de cette disposition, se répartissent en trois catégories, selon l’art.

34.

OAT: premièrement, celles qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou

au développement interne, c’est-à-dire celles qui sont utilisées pour la

production de denrées, provenant de la culture des végétaux et de la garde

d’animaux de rente, destinées à la consommation et à la transformation, ou à

l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel (al. 1); deuxièmement,

celles qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits

agricoles (al. 2); troisièmement, celles qui servent au logement indispensable

à l’entreprise agricole, y compris celui destiné à la génération qui prend sa

retraite (al. 3). Dans tous les cas, une autorisation ne peut être délivrée,

selon l’art. 34 al. 4 OAT, que si la construction ou l’installation est nécessaire

à l’exploitation (let. a); si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à

l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let.

b); s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (let.

c). Il y a "développement interne" lorsqu’un secteur de production

non tributaire du sol - garde d’animaux de rente (art. 36 OAT), cultures

maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37 OAT) - est adjoint à

une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la

viabilité de cette exploitation soit assurée.

bb) En 1998, le recourant avait été

autorisé par l’autorité cantonale compétente pour les constructions hors de la

zone à bâtir à aménager une place de compostage sur la parcelle n° 101 de Bottens sise

en zone agricole. Il ressort du dossier que, à l’époque, l’installation avait

pu être autorisée comme conforme à l’affectation de la zone agricole par

l’autorité cantonale dès lors qu’elle se limitait au traitement (donc à la

réception) d’un maximum de 100 tonnes de déchets verts par an et que le compost

pouvait être utilisé sur l’exploitation du recourant, l’installation faisant

ainsi partie intégrante du domaine.

Le recourant soutient qu’il respecte l’autorisation

délivrée en 1998 s’agissant de la quantité de déchets traités et qu’il veut

uniquement centraliser le traitement sur la parcelle no 101 en renonçant aux

andains tournants. Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point. Il résulte

en effet du dossier, et notamment du projet de rapport d’impact sur

l’environnement figurant au dossier municipal, que l’installation traitait déjà

près de 1000 tonnes par an dans le courant des années 2000. Or, on ne voit

pas pour quelle raison cette quantité aurait diminué. Par ailleurs, même si

l’on admet les explications fournies lors de l’audience selon lesquelles 300

tonnes de déchets végétaux seraient réceptionnées annuellement sur le site, on

constate que les autorisations délivrées en 1998 ne sont pas respectées puisque

ces dernières permettent au maximum la réception de 100 tonnes par an.

Contrairement à ce que pense le recourant, le fait que trois andains avec 100

tonnes de déchets puissent exister simultanément n’implique en effet pas que

300.

tonnes puissent être réceptionnées chaque année.

Lors de l’audience, le recourant a

admis qu’une partie importante du compost était utilisée sur une autre

exploitation que la sienne. Quand bien même il indique être "associé"

avec cet autre exploitant, il résulte de ses explications que cette collaboration

ne concerne en réalité que la garde du bétail sans création d’une communauté

d’exploitation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 7

décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation

(OTerm; RS 910.91). Ceci confirme que l’on se trouve en présence d’une installation

d’une dimension très différente de celle autorisée en 1998 pour couvrir

uniquement les besoins du domaine. Même si l’on retient les chiffres fournis

lors de l’audience, il s’agit d’une installation dont l’impact sur le territoire

et l’environnement est différent de celle autorisée en 1998, qui nécessite notamment une

place de réception et de traitement en dur plus grande, une machine pour

manoeuvrer les déchets (pelle mécanique dont la présence sur place a été

constatée lors de l’audience) ainsi qu’un endroit abrité pour régler les

questions administratives avec les clients (roulotte servant de bureau dont la

présence sur place a également été constatée lors de l’audience). Il ne s’agit

dès lors plus d’une installation qui, comme celle autorisée en 1998, était gérable

sur les seuls terrains de l’exploitation avec un impact environnemental très

réduit. L’installation actuelle n’a ainsi plus le lien requis

avec le domaine du recourant pour être admise comme conforme à la zone agricole

en application de l’art. 16a al.1 LAT. Il en va de même du stockage de terre

végétale et de remblais qui serait effectué en relation avec l’entreprise de

terrassement du recourant, ce type d’activités n’ayant aucun rapport avec

l’agriculture.

A cela s’ajoute que, lors de

l’audience, le recourant a admis que son exploitation agricole, d’une taille

supérieure à la moyenne suisse, lui permettait de vivre correctement. Les

différentes activités et installations mises en cause ne respectent ainsi pas

la condition de l’art. 34 al. 4 OAT selon laquelle une installation ne peut

être autorisée comme conforme à l’affectation de la zone agricole que si elle

est nécessaire à l’exploitation en question. Cette condition s’appliquant

également au développement interne, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si

les activités et installations litigieuses pourraient être autorisées à ce

titre.

cc) Pour le même motif, ne saurait

entrer en ligne de compte une autorisation délivrée en application de l’art. 24

b LAT pour une activité accessoire non agricole hors de la zone à bâtir. Cette

disposition postule en effet que l’entreprise agricole concernée ne puisse

subsister sans un revenu complémentaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

dd) Vu ce qui précède, les

installations et machines diverses qui se trouvent sur les parcelle n° 101 et

n° 91 et qui sont en relation avec les entreprises de terrassement et de

transport du recourant ne sauraient être autorisées en application de art. 16a

LAT ou 24b LAT. Il en va de même de l’installation de compostage, en tous les

cas en tant qu’elle dépasse ce qui a été autorisé en 1998.

b) Il convient encore d’examiner si

les activités et installations mises en cause dans la décision attaquée peuvent

être autorisées à titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT.

Cette disposition prévoit qu’une

installation non-conforme à l’affectation de la zone peut être autorisée si son

implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (al. 1 let.

a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 1 let.b). Selon la

jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de

l’art. 24 al. 1 let. a LAT lorsqu’elle est adaptée aux besoins qu’elle est

censée satisfaire et qu’elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée

à l’endroit prévu : une nécessité particulière, tenant à la technique, aux

conditions d’exploitation d’une entreprise, ou encore à la configuration ou à

la nature du sol, doit imposer le choix de l’endroit. De même, l’implantation

hors de la zone à bâtir peut se justifier si l’ouvrage en question ne peut être

édifié à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne.

Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de points de vue

subjectifs du constructeur et de motifs de convenance personnelle (ATF 129 II

63.

consid. 3.1 p. 68; 123 II 256 consid 5a p. 261).

En l’espèce, le recourant, qui

exploite un domaine agricole, ne peut se prévaloir d’une nécessité impérieuse d’exploiter

une installation de traitement des déchets à l’endroit où elle se trouve

actuellement. Il en va de même en ce qui concerne le stockage de terre végétale

et de remblais en relation avec son entreprise de terrassement. Pour ce qui est

de la compostière, on relève que, selon le service cantonal spécialisé, les

besoins de la région en matière d’installations de compostage sont désormais satisfaits

avec l’installation existant à Bettens et que la création d’une nouvelle installation

à Bottens ne répond par conséquent pas à un besoin. L’installation litigieuse

ne figure ainsi pas dans le plan cantonal de gestion des déchets prévu par les

art. 30 de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD;

RS 814.600) et 4 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), qui

définit notamment le type et le nombre d’installations régionales nécessaires,

dont il désigne les emplacements possibles. A cela s’ajoute que, compte tenu de

ses dimensions et de ses incidences sur la planification locale, on peut se

demander si l’installation du recourant ne devrait pas faire l’objet d’une

procédure de planification et non pas d’une simple autorisation dérogatoire en

application de l’art. 24 LAT (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre

1996.

concernant la création d’un centre de compostage et d’une déchetterie, in:

RDAF 1997 I 139). C’est d’ailleurs une démarche tendant à l’adoption d’un plan

spécial qui avait été engagée par le recourant et la commune lorsque l’autorité

cantonale compétente était entrée en matière à l’automne 2002 pour régulariser

l’installation au motif que cette dernière répondait à l’époque à un besoin

régional, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a refusé de régulariser l’extension de la place de

compostage réalisée sur la parcelle n° 101

au-delà de ce qui avait été autorisé en 1998 ainsi que le stockage sur cette

parcelle de terres végétales et de remblais lié aux activités du recourant dans

le domaine du terrassement.

4.

Il convient encore d’examiner si l’ordre de

remise en état doit être confirmé.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4.

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant

savait, sur la base du permis de construire et des autorisations spéciales

délivrées en 1998, qu’il pouvait traiter au maximum 100 tonnes de déchets par

an, que le compost devait être utilisé sur l’exploitation et que l’installation

devait rester partie intégrante du domaine. En développant peu à peu une

installation traitant des quantités de déchets beaucoup plus importantes remis

par des tiers (communes et entreprises), le recourant devait savoir qu’il ne

respectait plus les autorisations reçues en 1998. Partant, il ne saurait se

prévaloir de sa bonne foi. En aménageant sur la parcelle n° 101 une

installation de traitement des déchets et, apparemment, un site de stockage de

terre végétale et de remblai qui n’ont pas leur place en zone

agricole, le recourant a porté atteinte à un intérêt public important, à savoir

le principe de la séparation entre zone à bâtir et zones inconstructibles, qui

constitue un principe essentiel d’aménagement et doit demeurer d’application

stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40 ; ATF 1C_371/2009 du 2 février 2010

consid. 2.2). La dérogation à la règle ne saurait au surplus être qualifiée de

mineure. Enfin, l’intérêt privé du recourant au maintien de ces activités et installations

sur la parcelle n° 101, qui est de nature purement économique, doit être

relativisé. On l’a vu, ce dernier a en effet admis lors de l’audience que son

exploitation agricole lui permettait de vivre.

c) Vu ce qui précède, il n’y a pas

lieu de s’écarter dans le cas d’espèce du principe selon lequel celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui. L’ordre de remise en état doit par conséquent être

confirmé.

5.

Il résulte des considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais

sont mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 25 février 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant Ernest Tzaut.

Lausanne, le 24 août 2011

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.