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Décision

AC.2011.0078

CDAP - AC.2011.0078 - 2013-01-31 - BORDUI, BORDUI, LAGIER, LAGIER, Association pour la défense de l'environnement et du patrimoine, ARMITAGE, ARMITAGE/Municipalité de Givrins, PRÉLAZ, Service du dével

31 janvier 2013Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le 20 mai 1999, David Prélaz est

propriétaire de la parcelle n° 338 du registre foncier de la commune de

Givrins, sise à la route du Stand 379. Colloquée en zone agricole selon le plan

communal des zones, cette parcelle, située au nord ouest du village et au pied

des forêt du Jura à proximité du stand de tir, supporte un hangar d'une surface

de 638 m2 dont l'autorisation de construire a été délivrée le 24 avril 1985 par

la Municipalité de Givrins (ci-après : la municipalité) lorsque le père et

l'oncle de David Prélaz étaient copropriétaires du bien-fonds. Afin de garantir

que le bâtiment reste à long terme partie intégrante du domaine agricole, le

Service de l'aménagement du territoire (SAT; depuis lors le Service du

développement territorial, SDT) avait délivré l'autorisation requise hors des

zones à bâtir mais il avait toutefois exigé la création d'un droit de

préemption en faveur du propriétaire du domaine agricole en cas de vente du

hangar.

B.

Le 2 juillet 1985, la municipalité a octroyé une

autorisation complémentaire portant sur une partie excavée destinée au stockage

de matériel et de vins ainsi que sur l'augmentation de la longueur et de la

largeur du hangar de 24 cm, autorisation qui n'a pas fait l'objet des

autorisations cantonales requises. Le 21 novembre 1985, l'oncle du prénommé a

vendu sa part de copropriété à son frère et un droit de préemption en faveur de

celui-là a été constitué pour une durée de quinze ans. Le 14 février 1986, le

SAT a délivré une autorisation pour la création d'une place de lavage avec

épuration à l'intérieur du hangar. Le 22 avril 2002, David Prélaz, devenu dans

l'intervalle propriétaire dudit hangar par donation, a requis une autorisation

de construire hors de la zone à bâtir afin d'agrandir le hangar de 638 m2 à

1'400 m2. Le SAT a préavisé défavorablement le projet, estimant que la

construction envisagée n'était pas conforme à la zone agricole.

C.

A partir de janvier 2006, Antoinette et Peter

Bordui ainsi que Michel Lagier, propriétaires des habitations situées sur des

parcelles voisines, sont intervenus auprès de la municipalité en se plaignant

des nuisances sonores et du trafic provoqués par l'exploitation de la parcelle

n° 338. Le 22 septembre 2006, ils ont saisi le SDT. Ils dénonçaient un

changement d'affectation du hangar précité, intervenu en violation des art. 24a

à 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT;

RS 700) et des art. 52 et 81 de la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) ainsi qu'un dépassement des

valeurs limites d'exposition au bruit au sens de la loi fédérale sur la protection

de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Au cours de cette procédure, David

Prélaz a fourni une liste de ses machines agricoles comprenant, au 30 octobre

2006, quatre moissonneuses-batteuses, trois "ensileuses", trois

tracteurs, un "télescopique de manutention", trois presse-balles

carrées, cinq remorques d'ensilage et un épandeur à fumier. Des explications

fournies, il ressort que David Prélaz cherchait avec la municipalité à déplacer

son activité sur une autre parcelle. Rejoints dans leurs démarches par

Christine et Peter Armitage, les plaignants se sont adressés au Conseil d'Etat

pour cause de déni de justice dans une procédure qui a été transmise au

Tribunal administratif (AC.2007.0145) et qui a finalement été rayée du rôle le

10 décembre 2007 sans frais ni dépens à la suite de la décision décrite ci-après.

D.

Le SDT a procédé à une inspection locale le 19

juin 2007. Il a constaté à cette occasion que les locaux étaient utilisés comme

atelier, qu'un carnotzet, une douche et des toilettes avaient été aménagés au

sous-sol du hangar, qu'une place en déblai avait été créée à l'extérieur du

hangar, que plusieurs engins et machines agricoles y étaient entreposés et

qu'un soliveau avait été réalisé à l'intérieur.

Par décision du 14 novembre 2007,

le SDT a ordonné de supprimer l'atelier de réparation mécanique, la douche, les

toilettes et le carnotzet situés dans le sous-sol du hangar, de faire

disparaître la place réalisée en déblai au nord-ouest du hangar et de remettre

les lieux dans l'état initial, d'évacuer toutes les machines, véhicules,

remorques ou engins agricoles stationnant aux abords du hangar (seul un

stationnement occasionnel de cinq machines au maximum à l'extérieur du hangar

pouvait être toléré pendant la période des travaux des champs). Relevant

l'absence de lien fonctionnel direct entre l'entreprise de travaux pour tiers

qui constitue l'activité principale de David Prélaz et le domaine agricole, le

SDT a considéré que le hangar litigieux n'était plus conforme à la zone

agricole. Il a exposé qu'au contraire, en 1985, le domaine agricole était en

copropriété de l'oncle et du père de David Prélaz, l'un exploitant plutôt le

bétail et ne disposant que d'un hangar trop exigu, l'autre collaborant aux

travaux des champs tout en dirigeant une entreprise de battage : la surface du

hangar autorisé ne couvrait ainsi pas uniquement les besoins de l'entreposage

des machines de l'entreprise de battage du père de David Prélaz, mais également

ceux de l'entreprise agricole que celui-ci exploitait avec son frère.

Toutefois, avant de statuer sur le caractère admissible ou non du changement

d'affectation, le SDT a imposé le dépôt d'une requête de permis de construire

portant sur ce changement d'affectation, afin de le mettre à l'enquête

publique.

E.

Par acte du 5 décembre 2007, David Prélaz a

déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif

(devenu depuis lors la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

ci-après : la CDAP; affaire AC.2007.0298). Le 28 avril 2008, la CDAP a tenu une

audience et procédé à une inspection locale en présence des parties. Le

tribunal a constaté la présence d'environ seize machines dans le hangar et

celle d'un local abritant divers matériels dont un tour destiné à la

fabrication de certaines pièces. Par arrêt du 19 janvier 2009, le tribunal a

admis le recours, annulé la décision du SDT du 14 novembre 2007 et lui a

renvoyé le dossier pour nouvelle décision quant à la régularisation des

aménagements opérés dans le sous-sol du hangar. En outre, il a considéré en

substance qu'il n'y avait pas de changement d'affectation du hangar par rapport

à sa configuration autorisée initialement.

F.

Antoinette et Peter Bordui ainsi que Claudine

Lagier ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public

dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 2009. Par arrêt du 15 décembre 2009

(1C_72/2009), le Tribunal fédéral, après avoir reconnu la qualité pour recourir

des époux Bordui et laissé indécise celle de Claudine Lagier, a admis le

recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du SDT du 14

novembre 2007 est confirmée. Au contraire de la CDAP, le TF a jugé que

l'exploitation de David Prélaz n'était plus conforme à l'affectation de la zone

agricole, telle que définie par la LAT et que c'était à juste titre que le SDT

avait décidé d'examiner si le hangar autorisé avait changé d'affectation, de

fait, par rapport à l'autorisation cantonale délivrée en 1985 et qu'avant de statuer

sur son caractère admissible ou non, c'était également avec raison qu'il avait

demandé à l'exploitant de déposer une requête de permis de construire portant

sur ce changement d'affectation, afin d'examiner si elle peut être autorisée

sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT.

G.

Suite à cet arrêt, le SDT s'est adressé à David

Prélaz le 6 avril 2010, lui indiquant les démarches à entreprendre et les

conditions à respecter pour qu'une décision autorisant le changement

d'affectation du hangar puisse être délivrée. En particulier, les exigences

contenues dans la décision du 14 novembre 2007 étaient reprises.

H.

Le 11 juin 2010, David Prélaz a déposé, sous la

forme d'une demande de permis de construire, une demande de changement

d'affectation de son hangar agricole et de nouvelle affectation en halle de

dépôt de véhicules, avec mise en conformité des aménagements du sous-sol et du

soliveau. L'enquête publique s'est déroulée du 3 août au 2 septembre 2010.

I.

Le 26 août 2010, l'Association pour la défense

de l'environnement et du patrimoine de Givrins et Genolier (ci-après : ADEPGG)

s'est opposée au projet. Relevant la non-conformité du projet à la zone

agricole, l'association invoque différentes nuisances (passage de nombreux véhicules

agricoles, bruit, problématique du traitement des eaux et huiles usées) de

nature à porter atteinte à ce qu'elle cherche à protéger.

Selon ses statuts du 4 février

2005, l'ADEPGG a pour but général le maintien et l'amélioration de la qualité

de vie dans les villages de Givrins, ainsi que dans les environs; elle entend

tout particulièrement préserver ses membres et les habitants en général contre

la pollution de l'air et les nuisances sonores, ainsi que contre toute atteinte

à la qualité des eaux (en particulier des nappes phréatiques) et des sols; elle

vise également à protéger la sécurité et la santé de ses habitants, notamment

par rapport aux immixtions liées au trafic routier et d'autres moyens de

transport; elle a aussi pour but de protéger la nature et le patrimoine, considérant

que ces éléments sont essentiels pour garantir la qualité du cadre de vie (art.

2 al. 1). Dans le cadre de son but statutaire, l'association défend les

intérêts de ses membres (al. 2). Elle cherchera à atteindre ces buts au besoin

en agissant par voie arbitrale ou juridique (al. 3).

J.

Par lettre du 27 août 2010 de leur conseil

commun, Antoinette et Peter Bordui, Claudine et Aurélie Lagier, Ruth Charlotte

Muller de même que Christine et Peter Armitage ont formé opposition contre le

projet de David Prélaz. Se plaignant des conséquences désagréables des

activités déployées par le constructeur (bruit, alarmes de véhicules en marche

arrière, passage régulier (jusqu'à 100 par jour) de machines agricoles de tous

types comprenant notamment des tracteurs et des moissonneuses-batteuses de

grande envergure), les opposants reprochent notamment à David Prélaz de vouloir

contourner la LAT en invoquant un changement d'affectation dans le seul but de

pouvoir continuer l'activité de type industriel qu'il exerce actuellement et

qui n'est pas conforme à la zone agricole. Les opposants invoquent également

des griefs en relation avec l'évacuation des eaux usées et des huiles de

vidange et font valoir que le projet, vu son importance, devrait faire l'objet

d'une planification.

K.

A la demande du SDT, deux représentants de la

commune ont procédé à une inspection locale, le 23 novembre 2010, en présence

de David Prélaz. Les constatations effectuées à cette occasion sont relatées

dans la synthèse CAMAC n° 106'470 dont il sera également question ci-après. Il

a en particulier été constaté que les alentours du hangar étaient libres de

toute machine ou outil, à l'exception d'une ancienne charrue déposée au pied de

l'arbre vers l'angle est du bâtiment. Plus aucun dépôt n'était effectué dans le

cordon boisé ouest. L'atelier de mécanique, la douche, le wc et le carnotzet,

situés au sous-sol du hangar, ont été supprimés. Le sous-sol était utilisé

uniquement à des fins de stockage (fromage, fruits et légumes, vin, etc.).

L'entier des machines et équipements (douche, wc) ont été évacués. La remise en

état du talus déblayé au nord-ouest du bâtiment avait débuté et l'entreprise

mandatée par David Prélaz a signé une lettre l'engageant à terminer les travaux

selon la disponibilité des matériaux terreux nécessaires et à remettre en herbe

toute la surface. Enfin, la remise en herbe des alentours du hangar n'était pas

encore optimale, en raison, notamment des passages de camions pour la remise en

état du talus.

L.

Par décision du 7 février 2011, la municipalité

a levé les oppositions formées par Antoinette et Peter Bordui, Claudine et

Aurélie Lagier, Ruth Charlotte Muller, Christine et Peter Armitage, tout en émettant

des réserves en rapport avec la qualité pour agir de ces opposants, au vu de la

distance séparant le hangar litigieux des parcelles détenues par ces derniers et

a délivré l'autorisation sollicitée, aux conditions posées par les

autorisations cantonales telles qu'elles résultent de la synthèse CAMAC n°

106'470 du 18 janvier 2011 annexée.

En particulier, le Service du

développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a considéré que

l'utilisation du hangar litigieux comme dépôt secondaire, en lien avec

l'activité de travaux agricoles pour tiers de David Prélaz pouvait être assimilée

à un changement d'affectation sans travaux au sens de l'art. 24a LAT et a

délivré l'autorisation spéciale requise, aux conditions suivantes dont il est

prévu qu'elles fassent l'objet d'une mention au registre foncier :

-

"Les locaux en sous-sol, aménagés dès la

construction du hangar, peuvent être maintenus, mais au seul usage de locaux de

stockage. Aucun système de chauffage ne peut y être admis, même temporairement.

-

A l'extérieur du hangar, seul peut être admis le

stationnement occasionnel, pendant la période de travaux des champs, de cinq

machines au maximum, sur la place prévue à cet effet au droit de la façade

sud-ouest.

-

Le talus au nord-ouest devra être remis en état

(reconstitué et enherbé) dans un délai au 30 avril 2011. Dans ce même délai,

les dégagements nord-ouest, nord-est et sud-est devront être remis en herbe;

ils ne devront plus, à l'avenir, faire l'objet de dépôt quels qu'ils soient, ni

de passage ou stationnement de machines, matériel et/ou véhicules.

-

Aucuns travaux de mécanique ou de réparation ne

peuvent être entrepris dans le hangar ECA n° 379 ou dans ses alentours. La

place de lavage existante ne pourra servir qu'au lavage des machines et

véhicules entreposés dans le hangar."

Le Service des eaux, sols et

assainissement (ci-après : le SESA), division assainissement, sections

assainissement industriel, spécialiste garages (SESA-AIGA) et assainissement

urbain et rural (SESA-AUR1) ont délivré les autorisations spéciales requises en

posant des conditions impératives s'agissant des liquides pouvant polluer les

eaux et des déchets spéciaux d'une part et pour ce qui concerne les eaux de

lavage des machines agricole d'autre part.

Quant au Service de l'environnement

et de l'énergie, Division environnement (ci-après : le SEVEN), il a préavisé

favorablement au projet à la condition que celui-ci respecte les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) ainsi que celles décrites

dans l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;

RS 814.41) de même que dans la directive sur le bruit des chantiers du 24 mars

2006 éditée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

(OFEFP).

M.

Par acte du 30 mars 2011 de leur avocat commun,

Antoinette et Peter Bordui, Claudine et Aurélie Lagier, Christine et Peter

Armitage ainsi que l'ADEPGG ont recouru en temps utile devant la CDAP,

concluant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 de la municipalité et

des autorisations cantonales spéciales figurant dans la synthèse CAMAC n°

106'470.

Par réponse du 20 avril 2011 de son

conseil, David Prélaz a conclu au rejet du recours.

Sous la plume de son avocat, la

municipalité s'est déterminée le 1er mai 2012 en s'en remettant à

justice.

Le 2 mai 2011, le SESA s'est

déterminé en renvoyant le tribunal à la synthèse CAMAC. Dans les déterminations

du 6 juin 2011 de son avocat, le SDT a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 12 juillet 2012 de

leur avocat commun, les recourants ont déposé des déterminations.

Le 26 juillet 2012, David Prélaz

s'est encore déterminé, par l'intermédiaire de son conseil.

N.

Le 19 mars 2012, la Cour administrative du

Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation du juge Pierre Journot

déposée par les recourants.

O.

Le 9 avril 2010, David Prélaz a déposé auprès de

la Municipalité de Saint-Georges une demande de permis de construire un

bâtiment artisanal sur deux parcelles dont il est propriétaire sur le

territoire dedite commune, colloquées en zone artisanale de la réglementation

communale. Le bâtiment est destiné à une affectation mixte, soit une

affectation de garage destiné à la réparation et à l'entretien de ses propres

machines agricoles, comportant notamment une station de lavage et un dépôt de

machines (le tout à l'est), ainsi que deux logements de quatre pièces chacun (à

l'ouest). Des oppositions ont été formées pendant l'enquête publique et la

décision municipale du 7 juillet 2010 octroyant le permis de construire et

levant les oppositions a fait l'objet d'un recours devant la CDAP de la part

des opposants (cause AC.2010.0239). Par arrêt du 13 mai 2011, la CDAP a admis

le recours et a annulé la décision attaquée, renvoyant le dossier à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Une nouvelle

demande de permis de construire a été déposée le 24 juin 2012 avec mise à

l'enquête publique dès le 20 juillet 2012.

P.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et librement la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable à la

procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la

même loi).

b) Selon la jurisprudence constante

(pour un exposé récent à ce sujet voir AC.2010.0059 du 28 février 2011), le

recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3;

128.

V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du

recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou

matérielle.

En matière de droit des

constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui

du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 III 171

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou, même en l'absence de voisinage direct,

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

l'installation litigieuse (ATF 121 III 171 consid. 2 b précité). La distance

par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère

pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions –

bruit, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même

situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir

(ATF 125 II 10 consid. 3a; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I 242

consid. 3a).

c) En l'espèce, tous les

recourants ont formé opposition à la procédure de changement d'affectation lors

de l'enquête publique. En tant que propriétaire d'une villa située au nord-est

du hangar litigieux, à un peu plus de cent mètres de l'autre côté d'un petit

vallonnement que parcourt la ligne du stand de tir et vu la faible distance

entre son immeuble et la route d'accès au hangar sur laquelle circulent les

machines agricoles de David Prélaz, Peter Bordui est particulièrement touché

par la décision attaquée qui autorise le changement d'affectation du hangar

litigieux en dépôt de véhicules. Il en va de même de son épouse Antoinette

Bordui. Se plaignant notamment du bruit occasionné par les véhicules agricoles,

ces recourants se prévalent d'un intérêt personnel et digne de protection à

l'annulation d'une décision autorisant le changement d'affectation du hangar

litigieux. La qualité pour recourir étant reconnue aux époux Bordui, on peut se

passer de trancher la question pour les autres recourants.

2.

Les recourants sollicitent la tenue d'une

inspection locale. Or, d'une part, la CDAP – siégeant alors dans la même

composition que pour connaître de la présente affaire – s'est déjà rendue sur

les lieux, le 28 avril 2008. D'autre part, les recourants entendent par ce

moyen s'assurer de la réalité de l'élimination des aménagements réalisés en

sous-sol par David Prélaz et vérifier quelle utilisation actuelle est faite du

hangar. Les recourants reprochent en particulier à David Prélaz de continuer à

utiliser les locaux comme atelier de mécanique, de faire stationner à

l'extérieur de nombreux véhicules agricoles – photos à l'appui – et de causer

de nombreux préjudices à l'environnement. Toutefois, à la demande du SDT, des

représentants de la commune se sont rendus sur place, le 23 novembre 2010 pour

constater l'élimination des aménagements réalisés en sous-sol et la réalisation

de la remise en état extérieure. Bien que les recourants soupçonnent l'autorité

communale de complaisance à l'égard de David Prélaz, aucun élément ne permet de

remettre en cause la réalité des constatations faites à l'occasion de cette

vision locale. Enfin, s'assurer que les aménagements du sous-sol aient bien été

éliminés ou établir si le hangar litigieux est utilisé conformément à la décision

du SDT ne sont pas du ressort du tribunal car ces questions ont trait au

domaine de l'exécution des mesures ordonnées. Dans ces conditions, la tenue

d'une inspection locale n'est pas nécessaire.

3.

Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a). Le droit

cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 23

LAT). En revanche, hors des zones à bâtir, les exceptions sont régies de

manière exhaustive par le droit fédéral. Ainsi, une dérogation hors zone à

bâtir à l'exigence de la conformité à la destination de la zone (art. 22 al. 2

let. a LAT) ne peut être admise pour les nouvelles constructions ou

installations ainsi que pour tout changement d'affectation que si

l'implantation est imposée par la destination de l'ouvrage (art. 24 let. a LAT)

et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). La situation est

différente lorsqu'un changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne

nécessite pas de travaux au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. L'art. 24a al. 1 LAT

prévoit à cet égard qu'un tel changement doit être autorisé, s'il n'a pas

d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il

ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b). L'autorisation est

accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de

modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).

L'art. 24a fut intégré à la

révision partielle de 1998 par le Parlement fédéral suite à une proposition de

la Commission du Conseil des Etats (Muggli, Commentaire LAT, Art. 24a, N. 1).

En introduisant cette disposition, le Conseil des Etats souhaitait prévoir

expressément quelque chose qui, selon lui, allait de soi, à savoir que dans les

constructions existantes, érigées légalement, mais plus ou plus complètement

utilisées à des fins conformes à l'affectation de la zone, une autre activité

devait être autorisée si celle-ci ne requérait pas de travaux de transformation

(a) et n'avait pas de nouvelles incidences sur le territoire, l'équipement et

l'environnement (b). La Chambre haute invoquait à cet égard le fait que, selon

la LAT de 1979, de tels changements d'affectation devaient, théoriquement, soit

répondre au critère de l'implantation imposée par la destination de la

construction (art. 24 al. 1 aLAT), soit relever de la notion de

"transformation partielle" (art. 24 al. 2 aLAT), ce qui n'était

souvent pas le cas. Le porte-parole de la commission donnait comme exemple de

l'application de l'art. 24a le cas de l'agriculteur exécutant, dans son

logement, des prestations telles que tenue de comptabilités ou programmation de

logiciels. Tant qu'elles n'ont pas d'incidence manifeste sur l'affectation du

sol, cependant, de telles activités ne sont pas soumises à autorisation de

construire au sens de l'art. 22 LAT, et elles ne l'étaient pas non plus avant

la révision partielle de 1998. D'autres sources mentionnent comme exemples

d'application de l'art. 24a l'utilisation, comme remise (par exemple pour des

accessoires de sport), d'une grange ne servant plus à sa destination initiale,

ou la location régulière de locaux d'habitation autrefois agricoles à des

vacanciers – autant de changements qui, dans la pratique, ont souvent lieu sans

permis, mais qui peuvent représenter des changements d'affectation soumis à

autorisation (Muggli, idem, N. 2).

4.

Pour les recourants, l'historique des faits démontre

que le père et l'oncle de David Prélaz ont trompé les autorités sur la

réalisation des conditions à remplir pour la construction hors zone du hangar

litigieux. En effet, des aménagements ont rapidement été effectués dans le but

de développer l'entreprise de battage d'André Prélaz puis de son fils David. Le

hangar a finalement été attribué à ces derniers qui n'étaient nullement

agriculteurs. Partant la construction du hangar aurait été autorisée

illégalement et le changement d'affectation ne pourrait de ce fait pas être

autorisé. Le changement d'affectation d'une construction n'est en effet possible

que si la construction elle-même a été légalement érigée (Muggli, idem, N. 8),

ce qui pour les recourants n'est pas le cas en l'espèce.

Or, ainsi que le rappelle le TF au

considérant 2.3 de l'arrêt 1C_72/2009 du 15 décembre 2009 relatif à la présente

affaire, s'il est vrai que le hangar litigieux était déjà utilisé en 1985 pour

abriter des machines destinées à des travaux agricoles de tiers, les cinq

machines entreposées servaient également à l'exploitation du domaine agricole

qui était alors en copropriété de l'oncle et du père de David Prélaz. En effet,

lors de l'octroi de l'autorisation cantonale portant sur le hangar, le SAT

avait tenu compte du fait que l'oncle de David Prélaz exploitait plutôt le

bétail, alors que le père de celui-ci collaborait aux travaux des champs tout

en dirigeant une entreprise de battage. La surface du hangar autorisé ne

couvrait donc pas uniquement les besoins de l'entreposages des cinq machines de

l'entreprise de battage et d'ensilage du père de David Prélaz, mais également

ceux de l'entreprise agricole que celui-ci exploitait avec son frère.

Initialement, le lien direct de la construction avec une exploitation agricole

existante était en conséquence donné et c'est légalement qu'elle a été érigée.

C'est par la suite seulement que le hangar a perdu sa vocation agricole, alors

que le nombre de machines entreposées croissait et que l'activité principale de

David Prélaz s'est tournée vers la location de machines à des tiers et la

mécanique agricole. Partant, l'argument des recourants doit être rejeté.

5.

La décision attaquée autorise le changement

d'affectation du hangar litigieux en dépôt secondaire en lien avec l'activité

de travaux agricoles pour tiers de David Prélaz, à diverses conditions. Il n'y

a par conséquent pas de travaux de transformation nécessaires à ce changement

d'affectation. En principe, l'autorisation doit être accordée si les exigences

posées aux lettres a et b de l'art. 24a LAT sont réunies.

a) Tout d'abord, le changement

d'affectation ne doit pas avoir d'incidence sur le territoire, l'équipement et

l'environnement (art. 24a let. a LAT), ce par quoi il faut entendre "pas

d'incidence nouvelle", en référence au texte allemand ("keine neuen

Auswirkungen"). Les nouvelles incidences sur le territoire, l'équipement

et l'environnement qui excluent l'application de l'art. 24a LAT sont la plupart

du temps liées à une utilisation accrue des infrastructures existantes, qui ne

sont en effet souvent dimensionnées, hors de la zone à bâtir, que pour les

activités agricoles. Si la desserte routière reste suffisante, mais que le

trafic y est plus intense, cela interdit déjà d'appliquer l'art. 24a. Des

nuisances sonores accrues constituent un autre facteur susceptible d'exclure

l'octroi d'une dérogation au titre de cette disposition. Si d'autres sources de

bruit produisent toutefois des nuisances importantes, on peut partir du

principe qu'aucune nouvelle incidence n'est générée sur ce plan. L'entreposage

de matériaux susceptibles de polluer les cours d'eau cause manifestement des

incidences sur l'environnement (Muggli, idem, N. 9). La formulation "pas

d'incidence" exclut aussi les incidences nouvelles peu importantes

(Muggli, idem, N. 11).

La décision du SDT autorise en

l'espèce David Prélaz à utiliser le hangar existant en local de dépôt moyennant

le respect de certaines conditions.

Tout d'abord, aucuns travaux de

mécanique ou de réparation ne pourront être entrepris à l'intérieur du hangar ou

aux alentours, ce qui a pour conséquence de supprimer toutes les nuisances résultant

de l'exploitation par David Prélaz de l'atelier de mécanique qu'il avait

installé dans le hangar en question. La décision attaquée permet ensuite le

maintien des locaux en sous-sol, aménagés dès la construction, au seul usage de

stockage. La décision précise que ces locaux ne pourront pas être chauffés. Le

respect de ces conditions n'entraîne pas d'impact nouveau sur l'environnement.

L'inspection locale du 23 novembre 2010 a permis aux représentants de

l'autorité communale de constater que l'atelier de mécanique, la douche, le wc

et le carnotzet, situés au sous-sol avaient été supprimés, que le sous-sol

était utilisé uniquement à des fins de stockage (fromages, fruits, légumes,

vins, etc.) et que les équipements (douche et wc) avaient été évacués. La

décision attaquée prévoit ensuite qu'à l'extérieur du hangar, seul peut être

admis le stationnement occasionnel, pendant la période de travaux des champs,

de cinq machines au maximum sur la place prévue à cet effet au droit de la

façade sud-ouest. Cette possibilité n'entraîne pas une utilisation extensive de

l'installation par rapport à l'usage d'origine, dans la mesure où le nombre de

machines autorisés à stationner à l'extérieur est identique au nombre de

machines abritées en 1985 dans le hangar et destinées à l'entreprise de battage

et d'ensilage du père de David Prélaz. Par ailleurs, le stationnement est conçu

pour être occasionnel, limité à la période des travaux des champs. Il

n'entraîne pas d'impact supplémentaire sur le territoire, l'équipement ou encore

l'environnement. La décision attaquée prévoit encore la remise en état

(reconstitution et enherbage du talus nord-ouest) ainsi que la remise en herbe

des dégagements nord-ouest, nord-est et sud-est étant précisé qu'ils ne devront

à l'avenir plus faire l'objet de dépôts quels qu'ils soient, ni de passage ou

stationnement de machines, matériel et/ou véhicules. Cet ordre de remise en

état permettra de s'assurer que l'utilisation du hangar n'entraînera pas une

utilisation accrue de ses alentours.

L'usage du hangar, après changement

d'affectation, sera identique à celui qui existait au moment de la délivrance

de l'autorisation de 1985 puisqu'il ne servira plus qu'au dépôt de véhicules et

au stockage de matériel. Dans son arrêt du 15 décembre 2009, le Tribunal

fédéral rappelle que la surface du hangar autorisé en 1985 ne couvrait pas

uniquement les besoins de l'entreposages des cinq machines de l'entreprise de

battage et d'ensilage du père de David Prélaz, mais également ceux de

l'entreprise agricole que celui-ci exploitait avec son frère. Au fil du temps

cependant, le nombre de véhicules abrités dans le hangar litigieux a augmenté

et dès 2006, les recourants se sont plaints de diverses nuisances : bruit,

alarmes de véhicules en marche arrière, passage régulier – jusqu'à 100 par jour

– de machines agricoles de tous types comprenant notamment des tracteurs et des

moissonneuses-batteuses de grande envergure. Les recourants redoutent que David

Prélaz n'invoque un changement d'affectation que pour pouvoir continuer

l'activité qu'il exerçait jusqu'alors et qui ne devrait pas se dérouler en zone

agricole. Or, l'autorisation litigieuse limite l'utilisation du hangar en

question. L'activité de mécanique agricole redoutée par les recourants est

spécifiquement exclue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du hangar. Il

reviendra à l'autorité communale de s'assurer du respect de la mesure ordonnée

par le SDT. Les recourants reprochent au SDT d'admettre une augmentation du

trafic liée à l'usage du hangar, ce qui implique pour eux une incidence sonore,

donc un impact sur l'environnement alors que l'application de l'art. 24a LAT

exclut toute incidence nouvelle, même de peu d'importance. Le SDT retient que

les impacts supplémentaires que le changement d'affectation pourrait porter à

l'environnement sont liés à l'augmentation du trafic (bruit), en raison de

l'augmentation du parc de machines et de l'intensification de leur usage.

L'autorité cantonale relève que les routes menant au hangar en question sont

également utilisées par les nombreux habitants des quartiers résidentiels

présents de part et d'autre de la parcelle n° 338 mais également pour les

besoins de l'exploitation de la forêt occupant l'espace au nord du site, ainsi

que de l'exploitation agricole des terrains environnants. C'est dans ce

contexte d'intensification d'usage survenu pendant les vingt dernières années

que le SDT admet que l'augmentation mesurée du trafic liée à l'usage du hangar

de David Prélaz peut être acceptée. Les recourants imputent l'augmentation du

trafic quasi uniquement à l'exploitation de David Prélaz, ce qui ne paraît

guère sérieux lorsqu'on constate que le hangar litigieux est situé à proximité

de plusieurs routes passantes, d'une part et dans une zone agricole avoisinant

des zones à bâtir construites de villas d'autre part. Des nuisances liées à des

mouvements de véhicules existent donc déjà dans le secteur. Le hangar litigieux

n'abritera plus que les machines de David Prélaz et l'activité de mécanique

agricole ne pourra plus être exercée sur ce site, ce qui aura pour conséquence

une diminution du trafic. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SDT

qualifie l'augmentation du trafic lié l'utilisation du hangar litigieux de

mesurée. Elle n'atteint pas un degré d'incidence sur l'environnement telle

qu'elle empêche un changement d'affectation.

Enfin, le SDT réserve l'utilisation

de la place de lavage existante au lavage des machines et véhicules entreposés

dans le hangar. De potentielles atteintes à l'environnement sont circonscrites

par les mesures préconisées par le SESA et figurent dans la synthèse CAMAC

relatives au stockage des liquides pouvant polluer les eaux, au traitement des

déchets de même qu'à l'utilisation de la station de lavage. Les recourants y

voient une incidence de la nouvelle affectation sur l'équipement alors qu'il

s'agit de la mise aux normes en vigueur exigée lors de toute procédure et qui

contribue à une amélioration de la situation en matière d'équipement, ainsi que

le souligne David Prélaz dans sa réponse.

Dans ces conditions, c'est à juste

titre que le SDT a considéré que le changement d'affectation ne provoquait pas

d'incidence nouvelle sur l'environnement, le territoire ou l'équipement.

b) Le changement d'affectation ne

doit contrevenir à aucune autre loi fédérale (art. 24a al. 1 let. b LAT). Les

raisons invoquées par les recourants pour s'opposer au changement d'affectation

demandé ont trait à des incidences exercées sur le territoire, en particulier

l'environnement – en termes de bruit notamment. Elles ont été examinées

ci-dessus. La condition posée à l'art. 24a al. 1 let. a LAT étant ainsi

remplie, il en est de même de celle prévue à la lettre b de cette disposition.

Enfin, il n'est pas nécessaire que

la nouvelle affectation soit imposée par sa destination, de sorte qu'il n'y a

pas lieu d'examiner plus avant le sort du projet de David Prélaz de construire

un bâtiment artisanal sur une parcelle dont il est propriétaire à

Saint-Georges.

6.

La mise en conformité des aménagements,

également objet de la décision querellée, ne pose pas de difficultés particulières.

Le SDT avait commandé l'élimination des aménagements du sous-sol. Par

l'intermédiaire de représentants de la commune, l'autorité a constaté que les

travaux de remise en état ordonnés avaient été entrepris, en particulier la

suppression de l'atelier mécanique, de la douche, du WC et du carnotzet. Les

locaux en sous-sol pourront être maintenues à des fins de stockage uniquement.

Le soliveau pourra également être maintenu.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée et des

autorisations spéciales résultant de la synthèse CAMAC, aux frais des

recourants, qui au surplus serviront des dépens à David Prélaz et à la commune

de Givrins. L'Etat, par le SDT, n'a pas droit à des dépens (art. 56 et 52

LPA-VD).

8.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Givrins du 22

février 2011 et les autorisations spéciales selon synthèse CAMAC n° 106'470 du

18 janvier 2011 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Antoinette et Peter Bordui, Claudine

et Aurélie Lagier, Christine et Peter Armitage ainsi que l'Association pour la

défense de l'environnement et du patrimoine, de Givrins et Genolier,

solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Antoinette et Peter Bordui,

Claudine et Aurélie Lagier, Christine et Peter Armitage ainsi que l'Association

pour la défense de l'environnement et du patrimoine, de Givrins et Genolier,

solidairement entre eux, verseront à David Prélaz la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Antoinette et Peter Bordui,

Claudine et Aurélie Lagier, Christine et Peter Armitage ainsi que l'Association

pour la défense de l'environnement et du patrimoine, de Givrins et Genolier,

solidairement entre eux, verseront à la Commune de Givrins la somme de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.