AC.2011.0082
CDAP - AC.2011.0082 - 2012-07-27 - KAWKAB/Municipalité de Mont-sur-Rolle, PICART
27 juillet 2012Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0082
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KAWKAB/Municipalité de Mont-sur-Rolle, PICART
PERMIS DE CONSTRUIRE
OBJET DU LITIGE
CONCLUSIONS
LATC-114-1
Résumé contenant:
En rendant deux décisions distinctes à deux semaines d'intervalle, l'une levant l'opposition, l'autre accordant le permis de construire, la municipalité a violé l'art. 114 al. 1 LATC. Bien que le recours ne porte que sur la première (aucun élément du dossier ne laissant penser que la seconde aurait été communiquée au recourant), son annulation doit logiquement entraîner celle du permis de construire. La situation est comparable à celle où une autorisation spéciale cantonale n'a pas été communiquée aux opposants, qui attaquent le permis de construire pour des motifs relevant de cette autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Marlène
Antonioli, greffière
Recourants
Rokhsana et Wahid KAWKAB,
à Mont-sur-Rolle, représentés par Me
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier FREYMOND,
avocat à Lausanne.
Constructeurs
Annie et Christian PICART,
à Mont-sur-Rolle, représentés par Me Christophe
PIGUET, avocat à Lausanne.
Objet
Recours
Rokhsana et Wahid KAWKAB c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du
7 mars 2011 (agrandissement d'une terrasse et
création d'un mur de soutènement sur la parcelle n° 909, propriété d'Annie et
Christian Picart)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Annie et Christian Picart sont propriétaires de la
parcelle no 909 de la commune de Mont-sur-Rolle. D'une surface de
1'479 m2, ce bien-fonds se situe en "zone de faible densité 1" selon le règlement communal sur le plan de zones et la police
des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 mars
1988 (ci-après: RPC). Il présente une pente d'environ 15%. Sa partie supérieure
(au nord) est occupée par une maison d'habitation, devant laquelle a été aménagée
une piscine d'environ 11 m sur 5, entourée d'une terrasse formant un important
remblai.
La parcelle no 909 est
voisine, à l'ouest, de la parcelle n° 586, qui supporte sur sa partie
supérieure trois bâtiments (une maison individuelle et deux villas jumelles
dont celle de Rokhsana et Wahid Kawkab [no ECA 1026]), alors
que sa partie inférieure est utilisée comme place d'accès et de stationnement.
Cette place est fermée au nord par la façade de six garages souterrains dont la
dalle supérieure sert de terrasse aux villas jumelles. Un escalier extérieur,
longeant la limite de propriété à l'est, permet de passer de cette terrasse à
un petit jardin d'agrément aménagé au même niveau que la place d'accès et de
stationnement.
B.
Sur les plans mis à l'enquête pour la construction
de la villa d'Annie et Christian Picart figure une piscine de 10 m sur 4,
implantée à 5,39 m de la limite de la parcelle n° 586. Le terrain
aménagé en terrasse autour de la piscine, à l'altitude de 567,83 m, devait
être soutenu à l'ouest par un talus d'environ 3,50 m de large dont le pied
rejoignait le niveau du terrain sur la limite de propriété, à l'altitude de 566,16 m
(au droit de l'angle nord-ouest du bassin). Les plans soumis à l'enquête
publique complémentaire du 6 au 26 juillet 1999 pour la modification d'un
réduit et d'un couvert à voiture montrent une piscine élargie à 5,50 m au
sud, mais une implantation et un aménagement du terrain identique par rapport à
la parcelle n° 586.
Pour autant qu'on puisse en juger sur
la base des photographies produites par Wahid Kawkab (v. annexe à sa lettre du
9 avril 2010 et pièce 14 du bordereau no II), les travaux en bordure
de la parcelle no 586, à côté de l'escalier extérieur et du petit
jardin d'agrément, ont été réalisés tels que prévus, si ce n'est que le bas du
talus a été soutenu par un empilement de grosses pierres naturelles.
C.
Annie et Christian Picart ont entrepris d'agrandir la terrasse au sud et à
l'ouest de leur piscine, en remplaçant les talus par des murs de soutènement, dont
un mur parallèle à la limite de la parcelle n° 586, à 90 cm de celle-ci.
Le 25 novembre 2009, la Municipalité
de Mont-sur-Rolle, constatant que des travaux étaient en cours alors qu'aucune
demande d'autorisation n'avait été faite, a ordonné l'arrêt de tous les travaux
et invité Annie et Christian Picart à déposer une demande de permis de
construire.
Selon les plans des 26 février et 1er
mars 2010 accompagnant la demande de permis de construire, le passage d'environ
80 cm de large au sud de la piscine fait place à une terrasse d'un peu plus de
6 m, soutenue par un mur en béton de 1,60 m de haut, plaqué de pierres
naturelles, prenant lui-même appui sur un enrochement de pierres naturelles haut
de1,20 m. Le passage est également agrandi à l'ouest de la piscine, pour
atteindre 3,78 m. De ce côté, le mur de soutènement construit à 90 cm de
la limite de la parcelle no 586 est long de 13,57 m. Haut de 30
cm à son extrémité nord, il atteint 2,80 m à l'angle sud-ouest de la terrasse,
où il rejoint le mur de soutènement construit du côté sud. Une balustrade en
verre ou en métal d'une hauteur d'un mètre était prévue sur ces deux murs.
L'enquête publique, ouverte du 17 mars
au 15 avril 2010, a suscité l'opposition de Wahid Kawkab (cf. lettre du 9 avril
2010), ainsi que celle du propriétaire de l'autre villa jumelle située sur la
parcelle no 586 (cf. lettre de Christopher Gardner du 8 avril 2010).
La Centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les autorisations et préavis
cantonaux requis le 25 mars 2010. Il ressort notamment de ce document que:
"Le Service des forêts, de la faune et
de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)
délivre l'autorisation spéciale requise.
Le projet se situe dans le périmètre de
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance
nationale (IFP, objet no 1201) et dans l'inventaire des monuments
naturels et des sites (IMMS, objet no 39). A ce titre, il nécessite
une autorisation spéciale au sens de l'art. 17 LPNMS.
Le CCFN délivre l'autorisation considérant que
le projet ne va pas changer de manière importante le site".
Dans une lettre du 11 mai 2010,
l'architecte d'Annie et Christian Picart a déclaré être consciente que les
travaux avaient été commencés "sans demande
d'autorisation et sans respect de l'art 31 du code rural et foncier".
Elle a précisé que ses mandants avaient remplacé le talus par le mur de
soutènement, car les planches en bois initialement en place étaient dégradées
et ne retenaient plus correctement le talus, ce qui aurait pu engendrer un
glissement de terrain.
A la demande de la municipalité, un
ingénieur géomètre a établi, le 12 juillet 2010, un relevé des murs de
soutènement. Il a mesuré le couronnement du mur ouest, à son extrémité nord, à l'altitude
de 568,05 m et le terrain naturel au pied du mur à 567,80 m. Ces
mesures sont respectivement 567,80 m et 564,77 m à l'extrémité sud. Par
courriel du 15 juillet 2010, le géomètre a indiqué que ce mur ne respectait pas
l'art. 32 du Code rural et foncier, car sa hauteur dépassait deux mètres, et
qu'il devait dès lors être éloigné de la limite de propriété.
Par décision du 21 juillet 2010, la
municipalité a ordonné la démolition du mur, ainsi que la remise en état du
terrain, dans un délai échéant au 30 septembre 2010, ultérieurement prolongé au
30 octobre, puis au 10 novembre 2010 (cf. lettres de la municipalité des 6
octobre et 2 novembre 2010).
D.
Le 28 octobre 2010, Annie et Christian Picart ont déposé une nouvelle demande de
permis de construire. Selon le plan de situation (1:500) du 24 septembre 2010
et le plan d'implantation (1:200) du 24 août 2010, les murs de soutènement à
l'angle sud-ouest de la terrasse devaient être remplacés, sur 6 m à l'ouest et
3,20 m au sud, par un talus pris sur la surface de la terrasse. Mais les
plans des façades, du 18 octobre 2010, montrent que ces parties de mur ne sont pas
supprimées, mais abaissées de manière à suivre la pente du terrain et ne pas
dépasser une hauteur de 1,40 m à l'angle sud-ouest. Un talus, moins élevé,
fait la liaison entre le sommet des murs ainsi abaissés et le niveau de la
terrasse (568,08 m).
Wahid Kawkab a fait opposition à ce
nouveau projet pendant l'enquête publique ouverte du 26 novembre 2010 au 5
janvier 2011 (cf. lettre du 23 décembre 2010).
Le 25 février 2011, l'ingénieur
géomètre a établi un relevé des murs de soutènement modifiés. A l'angle
sud-ouest, il a mesuré une altitude de 566,53 m, soit une hauteur de 2 m 29 par
rapport à l'altitude mesurée sur la limite de propriété (1,76 m par
rapport à l'altitude du pied du mur).
Le 7 mars 2011, la municipalité a informé
Wahid Kawkab qu'elle avait décidé de lever son opposition. Elle a délivré le
permis de construire le 21 mars 2011.
E.
Le 6 avril 2011, Rokhsana et Wahid Kawkab ont
recouru contre la décision du 7 mars 2011 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Ils ont notamment relevé que, selon le site
internet de la commune, cette dernière applique non seulement le RPC de 1988,
mais aussi le règlement sur le plan général d'affectation de 2008 (RPGA), et
qu'en cas de divergence entre ces textes, la réglementation la plus restrictive
s'applique. Les recourants ont fait valoir que le mur était inesthétique et que,
conformément à l'art. 56 RPC, la municipalité aurait dû ordonner sa démolition.
Ils ont également relevé que les aménagements réalisés contrevenaient à l'art.
79 al. 2 RPGA qui exige que les mouvements de terre respectent la configuration
générale du terrain naturel et que le terrain fini soit en continuité avec
celui des parcelles contiguës.
Dans sa réponse du 7 juin 2011, la
municipalité a conclu au rejet du recours et notamment précisé qu'il existait
bien un projet de RPGA du 4 août 2008, mais que ce dernier avait été modifié et
mis à l'enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011, de sorte qu'il n'entrerait
en vigueur que dans plusieurs mois.
Le 24 juin 2011, les constructeurs ont
également conclu au rejet du recours. Ils ont relevé que, avant d'ériger le mur
de soutènement, ils avaient pris contact avec l'ancienne propriétaire de la
parcelle des recourants et retenu son souhait portant sur la couleur des
pierres du mur. Ils ont ajouté que le mur était déjà construit lorsque les
recourants étaient venus vivre dans leur maison.
La municipalité a produit une copie du
projet de RPGA du 4 août 2008 mis à l'enquête publique du 5 septembre au 6
octobre 2008 et un exemplaire du projet de RPGA du 13 mai 2011, mis à l'enquête
du 28 mai au 27 juin 2011. Par rapport à la version précédente, l'art. 79 al. 2
de ce dernier est complété par la phrase suivante: "D'une manière générale, aucun
mouvement de terre supérieur à deux mètres n'est autorisé".
Le 17 octobre 2011, les constructeurs ont
relevé que le RPGA n'était pas applicable et que, même s'il l'était, leur
projet était règlementaire au regard de l'art. 79 du projet de RPGA, que ce
soit dans sa version de 2008 ou de 2011.
Le 8 février 2012, le tribunal a
procédé à une inspection locale, en présence des parties. Il a notamment constaté
que le mur de soutènement du côté ouest, revêtu d'un placage de pierres jaunes,
domine le jardin des recourants. Une clôture en grillage vert, d'environ deux
mètres de haut, est implantée directement devant ce mur. Un second mur,
perpendiculaire au premier et revêtu d'un placage différent, soutient la
terrasse au sud. Les modifications apportées aux murs de soutènement
correspondent apparemment aux plans du 18 octobre 2010 (façades), mais pas au
plan d'implantation du 24 août 2010 ni au plan de situation du 24 septembre
2010 mis à l'enquête simultanément, et qui prévoyaient un talus à l'angle sud-ouest
de la terrasse, alors qu'en réalité les murs de soutènement se rejoignent.
A l'issue de l'inspection locale, des
délais ont été impartis aux constructeurs pour présenter aux recourants une
proposition de modification des terrassements litigieux et aux recourants pour
se déterminer sur cette proposition. Par lettre du 26 avril 2012, les
recourants ont informé le tribunal que les pourparlers transactionnels avaient
échoué.
Le 7 mai 2012, les constructeurs ont indiqué
au tribunal qu'ils avaient "ordonné la
modification du mur litigieux afin que celui-ci soit rendu conforme au permis
de construire" et ont produit des plans, dont les cotes d'altitude ne
montrent pas de différences significatives par rapport au relevé qu'avait dressé
le géomètre le 25 février 2011.
Le 5 juillet 2012, les constructeurs
ont encore produit un lot de photographies du talus à l'angle sud-ouest de la
terrasse.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.
95.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours a été interjeté en temps utile. Il est de surcroît recevable
en la forme (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
2.
Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue
un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander
la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est
exclu (voir notamment AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 et les réf. cit.).
En l'espèce, Rokshana Kawkab ne s'est
jamais manifestée avant le dépôt du recours. Elle n'a pas formulé d'opposition
au projet, ni signé l'opposition déposée par son époux. Comme elle n'a pas pris
part à la procédure devant la municipalité, son recours doit être déclaré
irrecevable (voir notamment arrêt AC.2010.0019 du 12 novembre 2010).
Wahid Kawkab a par contre formé
opposition au projet mis à l'enquête du 26 novembre 2010 au 5 janvier
2011.
Il est copropriétaire de la maison no ECA 1026 située sur la
parcelle no 586 à la limite de laquelle est érigé le mur litigieux.
Il a dès lors un intérêt digne de protection à demander l'annulation du permis
de construire.
3.
La parcelle no 909 de la commune de
Mont-sur-Rolle est colloquée en "zone de faible densité 1", où la
distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m au minimum
(art. 29 RPC). Cette distance est ramenée à 3 m pour les piscines non couvertes
(art. 64 RPC). En l'absence d'autres règles communales, l’art. 39 du règlement
du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) détermine ce qui peut être bâti et à
quelles conditions dans l'espace en principe inconstructible défini par ces
distances. Cette disposition est ainsi formulée:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à
celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas
servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et
de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à
la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Le mur de soutènement parallèle à la
limite de la parcelle no 586 et les terrassements liés à
l'agrandissement de la terrasse entourant la piscine des époux Picart, dans la
mesure où ils empiètent sur la bande inconstructible de 5 m en limite de
propriété, sont soumis aux règles applicables aux dépendances (art. 39 al. 3
RLATC; voir sur ce point ATF 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid. 2 cité
dans AC.2010.0063 du 23 mars 2011). Ils ne peuvent être autorisés que pour
autant qu’ils n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Malgré le texte
clair de l'art. 39 al. 4 RLATC, il est admis que la condition de l'absence de
préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que
l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,
c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2011.0165 du 15 mai
2012.
consid.2d; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 4; AC 2008.0181 du 17 juillet 2009 consid. 3; AC.2007.0181
du 16 décembre 2008 et les réf.). Le Tribunal fédéral a
confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des
intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre
1999.
et réf. cités dans AC.2005.0243 du 14 décembre 2005).
La jurisprudence a eu l’occasion de
mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (voir AC.2011.0103 du 1er février
2012). Le préjudice pour les voisins est notamment admis lorsque la création
d’une terrasse retenue par un mur de soutènement forme une sorte de promontoire
offrant une vue plongeante sur les terrains adjacents qui peut ainsi être la
cause d’inconvénients non négligeables ou appréciables pour les voisins, au
sens de la jurisprudence (ATF précité 1P. 446/2001 consid. 2c/cc). Dans cette
affaire, le Tribunal fédéral a jugé que l’on était en présence d’une
modification du terrain naturel, surélevé de plus de 3 m à proximité des
limites des terrains voisins, situation qui changeait sensiblement la
configuration des lieux dans l’espace en principe libre de construction entre
bâtiments principaux et limite de propriété. Une telle modification du terrain
naturel pouvait notamment rendre inefficaces les écrans – haies d’arbustes,
etc. – prévus pour préserver des regards les habitants des immeubles en
contrebas.
En l'occurrence, on peut admettre que
le remplacement du talus existant à l'ouest de la piscine par un mur de
soutènement de 6,60 m de long, à 90 cm de la limite, tel que le
prévoyaient le plan de situation (1:500) du 24 septembre 2010 et le plan
d'implantation (1:200) du 24 août 2010, n'est pas de nature à causer un
préjudice appréciable aux recourants, vu la configuration des lieux à cet
endroit (on se trouve dans l'alignement du bloc de garages sur lequel est aménagée
la terrasse des recourants, au même niveau que celle-ci, à côté d'un escalier
reliant cette terrasse à la place située devant les garages). Il n'en va pas de
même pour la prolongation de ce mur au sud, sur environ 7 m, surplombant le
petit jardin situé à l'est de cette place. Même réduite par rapport au premier
projet refusé par la municipalité, la hauteur de cette portion de mur demeure
importante: de 2,29 m (par rapport au terrain naturel en limite de
propriété) à l'angle sud-ouest de la terrasse, elle s'élève jusqu'à 2,84 m
plus au nord, pour redescendre à 2,60 m au droit de la piscine (v. rapport
du géomètre du 25 février 2011). A cela s'ajoute la hauteur du talus à l'angle
sud-ouest de la terrasse, qui domine encore de 1,55 m la hauteur du mur de
soutènement (v. plan intitulé "Etat actuel" du 10 avril 2012 produit
par les constructeurs). L'inspection locale a montré que ces terrassements, et
en particulier le mur de soutènement, donnent l'impression d'écraser le petit
jardin situé en contrebas, sur la parcelle des recourants. Il forment en outre
un écran visuel important, dont l'aspect inesthétique est aggravé par la clôture
en treillis vert placée devant le mur et dont la hauteur dépasse d'environ un
mètre le sommet de celui-ci. Cet écran est d'autant plus gênant qu'il rompt non
seulement avec la ligne générale du terrain naturel, mais aussi avec le profil
du terrain aménagé sur les parcelles voisines, à l'ouest comme à l'est:
l'agrandissement considérable de la terrasse vers le sud crée une sorte de
promontoire. Compte tenu des inconvénients sérieux que présentent pour les
recourants ces aménagements extérieurs à proximité immédiate de leur fonds, l'intérêt
des constructeurs à les maintenir, qui relève de leur seul agrément, doit céder
le pas. La condition de l'art. 39 al. 4 LATC n'est pas réalisée. Pour ce motif
déjà, la municipalité aurait dû refuser le permis de construire, et le recours
doit être admis.
4.
La réglementation actuelle de la zone fixe
notamment l'ordre des constructions, la distance à respecter entre bâtiments et
la limites de propriété, le coefficient d'occupation du sol et le nombre
d'étages, mais ne règlemente pas la question des mouvements de terre ni celle
des murs de soutènement. Les règles applicables à toutes les zones (art. 56 et
ss RPC) ne comportent pas non plus des normes concernant les mouvements de
terre. En pareil cas, il convient de se référer à la
clause d'esthétique pour déterminer si la hauteur et le volume des mouvements
de terre sont admissibles (AC.2011.0055 du32 mai 2012 consid. 7e; AC.2009.0233
du 21 mai 2010 consid. 1d; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3a;
AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3a; AC.2003.0256 du 7 septembre
2004.
consid. 7).
L'art. 79 al. 2 du projet de RPGA mis à
l'enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011 dispose:
"Les mouvements de
terre effectués à proximité des constructions et/ou installations doivent être
conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel. Le
terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles contiguës. D'une
manière générale, aucun mouvement de terre supérieur à deux mètres n'est
autorisé."
Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan
ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de
bâtir allant à l'encontre du projet. Cette règle n'était toutefois pas
applicable lorsque la municipalité a levée l'opposition du recourant, puisque
cette décision est intervenue le 7 mars 2011. Toutefois, en matière d'autorisation de police, l'autorité de recours applique les
règles en vigueur au moment où elle statue lorsque le droit s'est modifié en
cours de procédure (AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 2; AC.2004.0200 du
13.
février 2006, consid. 2b/aa p. 6-7; AC.2004.0131 du 3 mars 2006 consid. 3b
p. 5-6; AC.1993.0152 du 15 février 1994 consid. 1 p. 3-4). Sous réserve du cas
où la décision dont il est saisi a été prise à la suite d'une demande de permis
de construire renouvelée après l'échéance du délai de l'art. 79 al. 2 LATC, le
tribunal applique le droit en vigueur au moment de son jugement, y compris
l'art. 79 LATC en cas de nouveau plan ou règlement mis à l'enquête pendant la
procédure de recours (AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 4).
En l'occurrence les mouvements de
terre qu'ont nécessité l'agrandissement de la terrasse dépassent très largement
deux mètres, d'autant plus qu'ils interviennent sur un premier remblai, qui a
été admis lors de la construction de la villa. Si l'on se reporte aux profils
du terrain naturel tels qu'ils figurent sur les plans des façades est et ouest
mis à l'enquête du 26 mars au 14 avril 1999, on constate que la terrasse
initiale autour de la piscine nécessitait déjà des remblais de trois à quatre
mètres. Compte tenu de la pente du terrain, l'agrandissement de la terrasse
vers le sud augmente encore cette hauteur. Elle contrevient par conséquent à
l'art. 79 al. 2 du projet de RPGA et, pour ce motif également, le recours doit
être admis.
5.
La municipalité a rendu deux décisions distinctes,
l'une, le 7 mars 2011, rejetant l'opposition du recourant et l'informant du
fait qu'elle allait délivrer le permis de construire, l'autre, le 21 mars 2011,
délivrant le permis de construire.
Aucun élément du dossier ne laisse
penser que la deuxième décision aurait été communiquée au recourant. Celui-ci a
conclu à ce que "La décision du 7 mars 2011
de la Municipalité de Mont-sur-Rolle [soit]
annulée, respectivement réformée en ce sens que l'ouvrage constitué de
l'agrandissement de la terrasse et de la création d'un mur de soutènement sur
la parcelle no 909 de Mont-sur-Rolle, propriété Picart, n'est pas autorisé, les
constructeurs étant invités à démolir l'ouvrage et remettre le terrain en
l'état où il se trouvait antérieurement aux travaux".
Il n'a pas formellement demandé l'annulation du permis de construire du 21 mars
2011.
II n'en demeure pas moins que l'annulation de la décision sur opposition
doit nécessairement entraîner celle du permis de construire, la seconde
décision étant indissociable de la première. La situation est ici comparable à
celle où une autorisation spéciale cantonale n'a pas été communiquée par la
municipalité aux opposants à un projet de construction: le recours que ceux-ci
forment contre la délivrance du permis de construire municipal est censé être
également dirigé contre l'autorisation spéciale, dans la mesure où les griefs
invoqués concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû
examiner (AC. 2010.0327 du 26 octobre 2011).
6.
Le recourant conclut non seulement à l'annulation
de la décision de la municipalité du 7 mars 2011 levant son opposition, mais
aussi à ce que les constructeurs soient "invités à démolir l'ouvrage et à remettre le terrain en l'état où il se
trouvait antérieurement aux travaux". Or, l’autorité
de recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement sous la forme d’une
décision qui la lie. Le juge n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige ainsi défini (voir AC.2011.0034 du 8 mars
2012.
et réf. cit.).
La décision de la municipalité du 7
mars 2011 lève l'opposition du recourant, et celle du 21 mars délivre le permis
de construire. L'autorité intimée ne s'est pas prononcée, logiquement, sur une
démolition des ouvrages initialement réalisés sans autorisation. Cette question
n'a pas à être examinée par le tribunal en première et unique instance cantonale.
Il appartient à la municipalité, conformément à l'art.
105.
al. 1 LATC, de faire supprimer, aux frais des propriétaires, les travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Ce
faisant, elle examinera la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procédera à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt privé des voisins et l'intérêt public au respect de la loi (et
donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé des constructeurs au maintien de celui-ci (AC.2008.0178 du 29
décembre 2008 et les réf. citées; RDAF 1982 p. 448; RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979
p. 231, 302).
7.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4
du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge de la partie déboutée; celle-ci supportera en outre les dépens
auxquels peut prétendre la partie qui obtient gain de cause.
Lorsque la procédure
met en présence comme en l'espèce, outre le recourant et l'autorité intimée,
une autre partie dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique
dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens
(AC.2010.0045 du 9 août 2011et les références citées). Les frais de la présente
procédure, ainsi que des dépens alloués au recourant seront dès lors mis à la
charge des constructeurs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du
7 mars 2011 et le permis de construire délivré le 21 mars 2012 à Annie et
Christian Picart sont annulés.
III.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de
Mont-sur-Rolle pour qu'elle statue sur la mise en conformité des travaux
exécutés sans droit.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cent) francs
est mis à la charge d'Annie et Christian Picart, solidairement.
V.
Annie et Christian Picart verseront, solidairement,
à Wahid Kawkab, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre
de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.