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Décision

AC.2011.0082

CDAP - AC.2011.0082 - 2012-07-27 - KAWKAB/Municipalité de Mont-sur-Rolle, PICART

27 juillet 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Annie et Christian Picart sont propriétaires de la

parcelle no 909 de la commune de Mont-sur-Rolle. D'une surface de

1'479 m2, ce bien-fonds se situe en "zone de faible densité 1" selon le règlement communal sur le plan de zones et la police

des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 mars

1988 (ci-après: RPC). Il présente une pente d'environ 15%. Sa partie supérieure

(au nord) est occupée par une maison d'habitation, devant laquelle a été aménagée

une piscine d'environ 11 m sur 5, entourée d'une terrasse formant un important

remblai.

La parcelle no 909 est

voisine, à l'ouest, de la parcelle n° 586, qui supporte sur sa partie

supérieure trois bâtiments (une maison individuelle et deux villas jumelles

dont celle de Rokhsana et Wahid Kawkab [no ECA 1026]), alors

que sa partie inférieure est utilisée comme place d'accès et de stationnement.

Cette place est fermée au nord par la façade de six garages souterrains dont la

dalle supérieure sert de terrasse aux villas jumelles. Un escalier extérieur,

longeant la limite de propriété à l'est, permet de passer de cette terrasse à

un petit jardin d'agrément aménagé au même niveau que la place d'accès et de

stationnement.

B.

Sur les plans mis à l'enquête pour la construction

de la villa d'Annie et Christian Picart figure une piscine de 10 m sur 4,

implantée à 5,39 m de la limite de la parcelle n° 586. Le terrain

aménagé en terrasse autour de la piscine, à l'altitude de 567,83 m, devait

être soutenu à l'ouest par un talus d'environ 3,50 m de large dont le pied

rejoignait le niveau du terrain sur la limite de propriété, à l'altitude de 566,16 m

(au droit de l'angle nord-ouest du bassin). Les plans soumis à l'enquête

publique complémentaire du 6 au 26 juillet 1999 pour la modification d'un

réduit et d'un couvert à voiture montrent une piscine élargie à 5,50 m au

sud, mais une implantation et un aménagement du terrain identique par rapport à

la parcelle n° 586.

Pour autant qu'on puisse en juger sur

la base des photographies produites par Wahid Kawkab (v. annexe à sa lettre du

9 avril 2010 et pièce 14 du bordereau no II), les travaux en bordure

de la parcelle no 586, à côté de l'escalier extérieur et du petit

jardin d'agrément, ont été réalisés tels que prévus, si ce n'est que le bas du

talus a été soutenu par un empilement de grosses pierres naturelles.

C.

Annie et Christian Picart ont entrepris d'agrandir la terrasse au sud et à

l'ouest de leur piscine, en remplaçant les talus par des murs de soutènement, dont

un mur parallèle à la limite de la parcelle n° 586, à 90 cm de celle-ci.

Le 25 novembre 2009, la Municipalité

de Mont-sur-Rolle, constatant que des travaux étaient en cours alors qu'aucune

demande d'autorisation n'avait été faite, a ordonné l'arrêt de tous les travaux

et invité Annie et Christian Picart à déposer une demande de permis de

construire.

Selon les plans des 26 février et 1er

mars 2010 accompagnant la demande de permis de construire, le passage d'environ

80 cm de large au sud de la piscine fait place à une terrasse d'un peu plus de

6 m, soutenue par un mur en béton de 1,60 m de haut, plaqué de pierres

naturelles, prenant lui-même appui sur un enrochement de pierres naturelles haut

de1,20 m. Le passage est également agrandi à l'ouest de la piscine, pour

atteindre 3,78 m. De ce côté, le mur de soutènement construit à 90 cm de

la limite de la parcelle no 586 est long de 13,57 m. Haut de 30

cm à son extrémité nord, il atteint 2,80 m à l'angle sud-ouest de la terrasse,

où il rejoint le mur de soutènement construit du côté sud. Une balustrade en

verre ou en métal d'une hauteur d'un mètre était prévue sur ces deux murs.

L'enquête publique, ouverte du 17 mars

au 15 avril 2010, a suscité l'opposition de Wahid Kawkab (cf. lettre du 9 avril

2010), ainsi que celle du propriétaire de l'autre villa jumelle située sur la

parcelle no 586 (cf. lettre de Christopher Gardner du 8 avril 2010).

La Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les autorisations et préavis

cantonaux requis le 25 mars 2010. Il ressort notamment de ce document que:

"Le Service des forêts, de la faune et

de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)

délivre l'autorisation spéciale requise.

Le projet se situe dans le périmètre de

l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance

nationale (IFP, objet no 1201) et dans l'inventaire des monuments

naturels et des sites (IMMS, objet no 39). A ce titre, il nécessite

une autorisation spéciale au sens de l'art. 17 LPNMS.

Le CCFN délivre l'autorisation considérant que

le projet ne va pas changer de manière importante le site".

Dans une lettre du 11 mai 2010,

l'architecte d'Annie et Christian Picart a déclaré être consciente que les

travaux avaient été commencés "sans demande

d'autorisation et sans respect de l'art 31 du code rural et foncier".

Elle a précisé que ses mandants avaient remplacé le talus par le mur de

soutènement, car les planches en bois initialement en place étaient dégradées

et ne retenaient plus correctement le talus, ce qui aurait pu engendrer un

glissement de terrain.

A la demande de la municipalité, un

ingénieur géomètre a établi, le 12 juillet 2010, un relevé des murs de

soutènement. Il a mesuré le couronnement du mur ouest, à son extrémité nord, à l'altitude

de 568,05 m et le terrain naturel au pied du mur à 567,80 m. Ces

mesures sont respectivement 567,80 m et 564,77 m à l'extrémité sud. Par

courriel du 15 juillet 2010, le géomètre a indiqué que ce mur ne respectait pas

l'art. 32 du Code rural et foncier, car sa hauteur dépassait deux mètres, et

qu'il devait dès lors être éloigné de la limite de propriété.

Par décision du 21 juillet 2010, la

municipalité a ordonné la démolition du mur, ainsi que la remise en état du

terrain, dans un délai échéant au 30 septembre 2010, ultérieurement prolongé au

30 octobre, puis au 10 novembre 2010 (cf. lettres de la municipalité des 6

octobre et 2 novembre 2010).

D.

Le 28 octobre 2010, Annie et Christian Picart ont déposé une nouvelle demande de

permis de construire. Selon le plan de situation (1:500) du 24 septembre 2010

et le plan d'implantation (1:200) du 24 août 2010, les murs de soutènement à

l'angle sud-ouest de la terrasse devaient être remplacés, sur 6 m à l'ouest et

3,20 m au sud, par un talus pris sur la surface de la terrasse. Mais les

plans des façades, du 18 octobre 2010, montrent que ces parties de mur ne sont pas

supprimées, mais abaissées de manière à suivre la pente du terrain et ne pas

dépasser une hauteur de 1,40 m à l'angle sud-ouest. Un talus, moins élevé,

fait la liaison entre le sommet des murs ainsi abaissés et le niveau de la

terrasse (568,08 m).

Wahid Kawkab a fait opposition à ce

nouveau projet pendant l'enquête publique ouverte du 26 novembre 2010 au 5

janvier 2011 (cf. lettre du 23 décembre 2010).

Le 25 février 2011, l'ingénieur

géomètre a établi un relevé des murs de soutènement modifiés. A l'angle

sud-ouest, il a mesuré une altitude de 566,53 m, soit une hauteur de 2 m 29 par

rapport à l'altitude mesurée sur la limite de propriété (1,76 m par

rapport à l'altitude du pied du mur).

Le 7 mars 2011, la municipalité a informé

Wahid Kawkab qu'elle avait décidé de lever son opposition. Elle a délivré le

permis de construire le 21 mars 2011.

E.

Le 6 avril 2011, Rokhsana et Wahid Kawkab ont

recouru contre la décision du 7 mars 2011 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Ils ont notamment relevé que, selon le site

internet de la commune, cette dernière applique non seulement le RPC de 1988,

mais aussi le règlement sur le plan général d'affectation de 2008 (RPGA), et

qu'en cas de divergence entre ces textes, la réglementation la plus restrictive

s'applique. Les recourants ont fait valoir que le mur était inesthétique et que,

conformément à l'art. 56 RPC, la municipalité aurait dû ordonner sa démolition.

Ils ont également relevé que les aménagements réalisés contrevenaient à l'art.

79 al. 2 RPGA qui exige que les mouvements de terre respectent la configuration

générale du terrain naturel et que le terrain fini soit en continuité avec

celui des parcelles contiguës.

Dans sa réponse du 7 juin 2011, la

municipalité a conclu au rejet du recours et notamment précisé qu'il existait

bien un projet de RPGA du 4 août 2008, mais que ce dernier avait été modifié et

mis à l'enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011, de sorte qu'il n'entrerait

en vigueur que dans plusieurs mois.

Le 24 juin 2011, les constructeurs ont

également conclu au rejet du recours. Ils ont relevé que, avant d'ériger le mur

de soutènement, ils avaient pris contact avec l'ancienne propriétaire de la

parcelle des recourants et retenu son souhait portant sur la couleur des

pierres du mur. Ils ont ajouté que le mur était déjà construit lorsque les

recourants étaient venus vivre dans leur maison.

La municipalité a produit une copie du

projet de RPGA du 4 août 2008 mis à l'enquête publique du 5 septembre au 6

octobre 2008 et un exemplaire du projet de RPGA du 13 mai 2011, mis à l'enquête

du 28 mai au 27 juin 2011. Par rapport à la version précédente, l'art. 79 al. 2

de ce dernier est complété par la phrase suivante: "D'une manière générale, aucun

mouvement de terre supérieur à deux mètres n'est autorisé".

Le 17 octobre 2011, les constructeurs ont

relevé que le RPGA n'était pas applicable et que, même s'il l'était, leur

projet était règlementaire au regard de l'art. 79 du projet de RPGA, que ce

soit dans sa version de 2008 ou de 2011.

Le 8 février 2012, le tribunal a

procédé à une inspection locale, en présence des parties. Il a notamment constaté

que le mur de soutènement du côté ouest, revêtu d'un placage de pierres jaunes,

domine le jardin des recourants. Une clôture en grillage vert, d'environ deux

mètres de haut, est implantée directement devant ce mur. Un second mur,

perpendiculaire au premier et revêtu d'un placage différent, soutient la

terrasse au sud. Les modifications apportées aux murs de soutènement

correspondent apparemment aux plans du 18 octobre 2010 (façades), mais pas au

plan d'implantation du 24 août 2010 ni au plan de situation du 24 septembre

2010 mis à l'enquête simultanément, et qui prévoyaient un talus à l'angle sud-ouest

de la terrasse, alors qu'en réalité les murs de soutènement se rejoignent.

A l'issue de l'inspection locale, des

délais ont été impartis aux constructeurs pour présenter aux recourants une

proposition de modification des terrassements litigieux et aux recourants pour

se déterminer sur cette proposition. Par lettre du 26 avril 2012, les

recourants ont informé le tribunal que les pourparlers transactionnels avaient

échoué.

Le 7 mai 2012, les constructeurs ont indiqué

au tribunal qu'ils avaient "ordonné la

modification du mur litigieux afin que celui-ci soit rendu conforme au permis

de construire" et ont produit des plans, dont les cotes d'altitude ne

montrent pas de différences significatives par rapport au relevé qu'avait dressé

le géomètre le 25 février 2011.

Le 5 juillet 2012, les constructeurs

ont encore produit un lot de photographies du talus à l'angle sud-ouest de la

terrasse.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.

95.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours a été interjeté en temps utile. Il est de surcroît recevable

en la forme (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)

2.

Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue

un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander

la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir

une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est

exclu (voir notamment AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 et les réf. cit.).

En l'espèce, Rokshana Kawkab ne s'est

jamais manifestée avant le dépôt du recours. Elle n'a pas formulé d'opposition

au projet, ni signé l'opposition déposée par son époux. Comme elle n'a pas pris

part à la procédure devant la municipalité, son recours doit être déclaré

irrecevable (voir notamment arrêt AC.2010.0019 du 12 novembre 2010).

Wahid Kawkab a par contre formé

opposition au projet mis à l'enquête du 26 novembre 2010 au 5 janvier

2011.

Il est copropriétaire de la maison no ECA 1026 située sur la

parcelle no 586 à la limite de laquelle est érigé le mur litigieux.

Il a dès lors un intérêt digne de protection à demander l'annulation du permis

de construire.

3.

La parcelle no 909 de la commune de

Mont-sur-Rolle est colloquée en "zone de faible densité 1", où la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m au minimum

(art. 29 RPC). Cette distance est ramenée à 3 m pour les piscines non couvertes

(art. 64 RPC). En l'absence d'autres règles communales, l’art. 39 du règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) détermine ce qui peut être bâti et à

quelles conditions dans l'espace en principe inconstructible défini par ces

distances. Cette disposition est ainsi formulée:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas

servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et

de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à

la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Le mur de soutènement parallèle à la

limite de la parcelle no 586 et les terrassements liés à

l'agrandissement de la terrasse entourant la piscine des époux Picart, dans la

mesure où ils empiètent sur la bande inconstructible de 5 m en limite de

propriété, sont soumis aux règles applicables aux dépendances (art. 39 al. 3

RLATC; voir sur ce point ATF 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid. 2 cité

dans AC.2010.0063 du 23 mars 2011). Ils ne peuvent être autorisés que pour

autant qu’ils n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Malgré le texte

clair de l'art. 39 al. 4 RLATC, il est admis que la condition de l'absence de

préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que

l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2011.0165 du 15 mai

2012.

consid.2d; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 4; AC 2008.0181 du 17 juillet 2009 consid. 3; AC.2007.0181

du 16 décembre 2008 et les réf.). Le Tribunal fédéral a

confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des

intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre

1999.

et réf. cités dans AC.2005.0243 du 14 décembre 2005).

La jurisprudence a eu l’occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (voir AC.2011.0103 du 1er février

2012). Le préjudice pour les voisins est notamment admis lorsque la création

d’une terrasse retenue par un mur de soutènement forme une sorte de promontoire

offrant une vue plongeante sur les terrains adjacents qui peut ainsi être la

cause d’inconvénients non négligeables ou appréciables pour les voisins, au

sens de la jurisprudence (ATF précité 1P. 446/2001 consid. 2c/cc). Dans cette

affaire, le Tribunal fédéral a jugé que l’on était en présence d’une

modification du terrain naturel, surélevé de plus de 3 m à proximité des

limites des terrains voisins, situation qui changeait sensiblement la

configuration des lieux dans l’espace en principe libre de construction entre

bâtiments principaux et limite de propriété. Une telle modification du terrain

naturel pouvait notamment rendre inefficaces les écrans – haies d’arbustes,

etc. – prévus pour préserver des regards les habitants des immeubles en

contrebas.

En l'occurrence, on peut admettre que

le remplacement du talus existant à l'ouest de la piscine par un mur de

soutènement de 6,60 m de long, à 90 cm de la limite, tel que le

prévoyaient le plan de situation (1:500) du 24 septembre 2010 et le plan

d'implantation (1:200) du 24 août 2010, n'est pas de nature à causer un

préjudice appréciable aux recourants, vu la configuration des lieux à cet

endroit (on se trouve dans l'alignement du bloc de garages sur lequel est aménagée

la terrasse des recourants, au même niveau que celle-ci, à côté d'un escalier

reliant cette terrasse à la place située devant les garages). Il n'en va pas de

même pour la prolongation de ce mur au sud, sur environ 7 m, surplombant le

petit jardin situé à l'est de cette place. Même réduite par rapport au premier

projet refusé par la municipalité, la hauteur de cette portion de mur demeure

importante: de 2,29 m (par rapport au terrain naturel en limite de

propriété) à l'angle sud-ouest de la terrasse, elle s'élève jusqu'à 2,84 m

plus au nord, pour redescendre à 2,60 m au droit de la piscine (v. rapport

du géomètre du 25 février 2011). A cela s'ajoute la hauteur du talus à l'angle

sud-ouest de la terrasse, qui domine encore de 1,55 m la hauteur du mur de

soutènement (v. plan intitulé "Etat actuel" du 10 avril 2012 produit

par les constructeurs). L'inspection locale a montré que ces terrassements, et

en particulier le mur de soutènement, donnent l'impression d'écraser le petit

jardin situé en contrebas, sur la parcelle des recourants. Il forment en outre

un écran visuel important, dont l'aspect inesthétique est aggravé par la clôture

en treillis vert placée devant le mur et dont la hauteur dépasse d'environ un

mètre le sommet de celui-ci. Cet écran est d'autant plus gênant qu'il rompt non

seulement avec la ligne générale du terrain naturel, mais aussi avec le profil

du terrain aménagé sur les parcelles voisines, à l'ouest comme à l'est:

l'agrandissement considérable de la terrasse vers le sud crée une sorte de

promontoire. Compte tenu des inconvénients sérieux que présentent pour les

recourants ces aménagements extérieurs à proximité immédiate de leur fonds, l'intérêt

des constructeurs à les maintenir, qui relève de leur seul agrément, doit céder

le pas. La condition de l'art. 39 al. 4 LATC n'est pas réalisée. Pour ce motif

déjà, la municipalité aurait dû refuser le permis de construire, et le recours

doit être admis.

4.

La réglementation actuelle de la zone fixe

notamment l'ordre des constructions, la distance à respecter entre bâtiments et

la limites de propriété, le coefficient d'occupation du sol et le nombre

d'étages, mais ne règlemente pas la question des mouvements de terre ni celle

des murs de soutènement. Les règles applicables à toutes les zones (art. 56 et

ss RPC) ne comportent pas non plus des normes concernant les mouvements de

terre. En pareil cas, il convient de se référer à la

clause d'esthétique pour déterminer si la hauteur et le volume des mouvements

de terre sont admissibles (AC.2011.0055 du32 mai 2012 consid. 7e; AC.2009.0233

du 21 mai 2010 consid. 1d; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3a;

AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3a; AC.2003.0256 du 7 septembre

2004.

consid. 7).

L'art. 79 al. 2 du projet de RPGA mis à

l'enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011 dispose:

"Les mouvements de

terre effectués à proximité des constructions et/ou installations doivent être

conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel. Le

terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles contiguës. D'une

manière générale, aucun mouvement de terre supérieur à deux mètres n'est

autorisé."

Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan

ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de

bâtir allant à l'encontre du projet. Cette règle n'était toutefois pas

applicable lorsque la municipalité a levée l'opposition du recourant, puisque

cette décision est intervenue le 7 mars 2011. Toutefois, en matière d'autorisation de police, l'autorité de recours applique les

règles en vigueur au moment où elle statue lorsque le droit s'est modifié en

cours de procédure (AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 2; AC.2004.0200 du

13.

février 2006, consid. 2b/aa p. 6-7; AC.2004.0131 du 3 mars 2006 consid. 3b

p. 5-6; AC.1993.0152 du 15 février 1994 consid. 1 p. 3-4). Sous réserve du cas

où la décision dont il est saisi a été prise à la suite d'une demande de permis

de construire renouvelée après l'échéance du délai de l'art. 79 al. 2 LATC, le

tribunal applique le droit en vigueur au moment de son jugement, y compris

l'art. 79 LATC en cas de nouveau plan ou règlement mis à l'enquête pendant la

procédure de recours (AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 4).

En l'occurrence les mouvements de

terre qu'ont nécessité l'agrandissement de la terrasse dépassent très largement

deux mètres, d'autant plus qu'ils interviennent sur un premier remblai, qui a

été admis lors de la construction de la villa. Si l'on se reporte aux profils

du terrain naturel tels qu'ils figurent sur les plans des façades est et ouest

mis à l'enquête du 26 mars au 14 avril 1999, on constate que la terrasse

initiale autour de la piscine nécessitait déjà des remblais de trois à quatre

mètres. Compte tenu de la pente du terrain, l'agrandissement de la terrasse

vers le sud augmente encore cette hauteur. Elle contrevient par conséquent à

l'art. 79 al. 2 du projet de RPGA et, pour ce motif également, le recours doit

être admis.

5.

La municipalité a rendu deux décisions distinctes,

l'une, le 7 mars 2011, rejetant l'opposition du recourant et l'informant du

fait qu'elle allait délivrer le permis de construire, l'autre, le 21 mars 2011,

délivrant le permis de construire.

Aucun élément du dossier ne laisse

penser que la deuxième décision aurait été communiquée au recourant. Celui-ci a

conclu à ce que "La décision du 7 mars 2011

de la Municipalité de Mont-sur-Rolle [soit]

annulée, respectivement réformée en ce sens que l'ouvrage constitué de

l'agrandissement de la terrasse et de la création d'un mur de soutènement sur

la parcelle no 909 de Mont-sur-Rolle, propriété Picart, n'est pas autorisé, les

constructeurs étant invités à démolir l'ouvrage et remettre le terrain en

l'état où il se trouvait antérieurement aux travaux".

Il n'a pas formellement demandé l'annulation du permis de construire du 21 mars

2011.

II n'en demeure pas moins que l'annulation de la décision sur opposition

doit nécessairement entraîner celle du permis de construire, la seconde

décision étant indissociable de la première. La situation est ici comparable à

celle où une autorisation spéciale cantonale n'a pas été communiquée par la

municipalité aux opposants à un projet de construction: le recours que ceux-ci

forment contre la délivrance du permis de construire municipal est censé être

également dirigé contre l'autorisation spéciale, dans la mesure où les griefs

invoqués concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû

examiner (AC. 2010.0327 du 26 octobre 2011).

6.

Le recourant conclut non seulement à l'annulation

de la décision de la municipalité du 7 mars 2011 levant son opposition, mais

aussi à ce que les constructeurs soient "invités à démolir l'ouvrage et à remettre le terrain en l'état où il se

trouvait antérieurement aux travaux". Or, l’autorité

de recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement sous la forme d’une

décision qui la lie. Le juge n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige ainsi défini (voir AC.2011.0034 du 8 mars

2012.

et réf. cit.).

La décision de la municipalité du 7

mars 2011 lève l'opposition du recourant, et celle du 21 mars délivre le permis

de construire. L'autorité intimée ne s'est pas prononcée, logiquement, sur une

démolition des ouvrages initialement réalisés sans autorisation. Cette question

n'a pas à être examinée par le tribunal en première et unique instance cantonale.

Il appartient à la municipalité, conformément à l'art.

105.

al. 1 LATC, de faire supprimer, aux frais des propriétaires, les travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Ce

faisant, elle examinera la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procédera à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt privé des voisins et l'intérêt public au respect de la loi (et

donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé des constructeurs au maintien de celui-ci (AC.2008.0178 du 29

décembre 2008 et les réf. citées; RDAF 1982 p. 448; RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979

p. 231, 302).

7.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4

du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge de la partie déboutée; celle-ci supportera en outre les dépens

auxquels peut prétendre la partie qui obtient gain de cause.

Lorsque la procédure

met en présence comme en l'espèce, outre le recourant et l'autorité intimée,

une autre partie dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique

dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens

(AC.2010.0045 du 9 août 2011et les références citées). Les frais de la présente

procédure, ainsi que des dépens alloués au recourant seront dès lors mis à la

charge des constructeurs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du

7 mars 2011 et le permis de construire délivré le 21 mars 2012 à Annie et

Christian Picart sont annulés.

III.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité de

Mont-sur-Rolle pour qu'elle statue sur la mise en conformité des travaux

exécutés sans droit.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cent) francs

est mis à la charge d'Annie et Christian Picart, solidairement.

V.

Annie et Christian Picart verseront, solidairement,

à Wahid Kawkab, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre

de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.