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Décision

AC.2011.0083

CDAP - AC.2011.0083 - 2012-03-26 - VIDOUDEZ-DÉCOPPET/Service du développement territorial, Municipalité d'Aubonne

26 mars 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sarah et Pascal Vidoudez sont copropriétaires de

la parcelle n° 1780. D'une surface 1'753 m2, celle-ci est sise en

zone viticole en vertu du plan général d'affectation communal approuvé par le

Conseil d'Etat le 29 septembre 2006. Elle supporte deux bâtiments: une maison

d'habitation construite en 1953 (ECA n° 933, d'une surface de 186 m2)

et un garage construit en 1974 (ECA n° 1149, d'une surface de 57 m2).

L'exploitation viticole liée à cette parcelle a cessé définitivement en 1982.

Le 15 juillet 2010, Pascal Vidoudez

a requis une autorisation pour la rénovation du toit d'une annexe du bâtiment

ECA n° 933 utilisée comme atelier.

Le 7 avril 2011, des représentants

du Service du développement territorial (ci-après: SDT) ont effectué une visite

sur place. Suite à celle-ci, le SDT a adressé, en date du 9 mars 2011, une

décision à Sarah et Pascal Vidoudez comportant un récapitulatif des travaux qui

avaient été effectués sur la parcelle n° 1753 ainsi que les autorisations

obtenues:

"Le

bien-fonds cité en titre supporte deux bâtiments: une maison d’habitation ECA

n° 933 et une annexe ECA n° 1149, à usage de garage. Il est votre propriété

depuis le 19 décembre 2007.

La parcelle

n° 1780 est issue d’un fractionnement de la parcelle n° 1472 réalisé en 2007,

celle-ci était autrefois la parcelle n° 726 (modification suite aux

aménagements fonciers de 1989).

Le bâtiment

ECA n° 933 a été construit vers 1953. Il abrite un appartement.

L’annexe ECA

n° 1149 a été construite en 1974. Elle abrite un garage pour deux voitures et

une remise. Ces travaux, autorisés par notre service (alors Service de

l’urbanisme), ont eu pour conséquence l’augmentation de la SA hors volume de 57

m2.

En 1973, la

municipalité autorisait les travaux d’aménagement d’une large terrasse à

l’étage ayant permis la création d’un dépôt (sous le balcon), la pose du

chauffage central (citerne + brûleur), la création d’un séjour au

rez-de-chaussée et diverses modifications de fenêtre. Ces travaux, autorisés

par notre service (alors Service de l’urbanisme), ont eu pour conséquence

l'augmentation de la SBPi dans le volume de 28.50 m2 de la SA dans

le volume de 7.20 m2 et de la SA hors volume d’environ 45.70 m2.

En 1974, la

municipalité autorisait des travaux d’aménagement de la salle de bain existant

au sous-sol (pose d’un galandage). Ces travaux n’ont apparemment pas donné lieu

à une augmentation de la SBPi.

En 1974, la

municipalité autorisait la transformation d’une annexe en bois, apparemment un

bûcher, par sa reconstruction en plots de béton et le remplacement d’un toit à

un pan par un toit à deux pans, dans les dimensions existantes. Cette annexe en

bois ne figure sur aucun des plans de situation en notre possession (1953 et

1974). On peut toutefois imaginer que ladite annexe a été construite plus ou

moins au même moment que la maison ECA n° 933. Les travaux entrepris ont

toutefois eu pour conséquence une légère augmentation de son volume par la

création d’un toit à deux pans (aménagement de ‘combles’), ainsi que la création de plusieurs jours (fenêtres et porte-fenêtre

qui n’existaient probablement pas sur le bûcher initial). Ces travaux ont donc

eu des conséquences sur l’identité du bâtiment.

En 1980, la

municipalité autorisait la création d’un velux sur le pan ouest. Ces travaux

n’ont pas augmenté la SBPi, mais ont eu une conséquence sur l’identité du

bâtiment. Ils n’ont pas reçu l’autorisation cantonale requise.

En 1981, La

municipalité a autorisé la pose de piliers et de planches de béton (palissage

pour arbres fruitiers), ainsi que l’installation d’une cabane de jardin. Ces

aménagements, réalisés sans avoir obtenu tes autorisations cantonales requises,

ont eu un impact sur l’identité du bâtiment et de ses abords.

En 2007, la

municipalité autorisait des travaux d’isolation de la toiture. Ces travaux

ayant eu pour conséquence une légère surélévation du toit n’ont pas fait

l’objet de l’autorisation cantonale requise.

A la lecture

des diverses photographies reçues, nous constatons encore la présence sur le bien-fonds

de divers installations et jeux pour enfants (portique, cabane en plastique,

etc.).

Une piscine,

visible sur les vues aériennes, a d’ores et déjà été évacuée et le terrain

remis en état selon les déclarations des propriétaires."

Le SDT constate un dépassement de

34,55 m2 du potentiel d'extension, celui-ci ayant été arrêté à 92,20 m2 et les extensions autorisées à

126,75 m2. La décision susmentionnée contient les conclusions

suivantes:

"I.

L'ensemble des travaux susmentionnés, entrepris sans autorisation cantonale,

sont admis. Notre service délivre donc son autorisation, a posteriori, pour

ceux-ci (art. 24c LAT et 43 OAT).

II. Le

toit de l'annexe ECA n° 933 peut être rénové dans les limites de mesures de

strict entretien et sans aucun agrandissement de son gabarit. La toiture peut

être conservée à deux pans ou rétablie en une toiture à un pan, mais ne pourra

en aucun cas être isolée.

III. Une

mention, requise par notre service auprès du Registre foncier en application de

l'article 44 alinéa 1 lettre c OAT, indiquera que, d'une part, l'annexe en

façade est du bâtiment ECA n° 933 ne pourra en aucun cas être isolée et/ou

chauffée ni avoir un usage proche de l'habitation et que, d'autre part, le

portique de jeux pour enfants peut être conservé à titre temporaire et qu'il

devra être démoli dès que le cadet des enfants des propriétaires actuels aura

atteint l'âge de 12 ans révolus ou en cas de vente de la propriété. L'année de

naissance du plus jeune des enfants nous sera communiquée dans un délai d'un

mois à compter de la date de communication de la présente décision."

B.

Par lettre du 7 avril 2011, Sarah et Pascal

Vidoudez ont déféré la décision susmentionnée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

En date du 21 avril 2011, soit dans

le bref délai qui leur a été imparti par la juge instructrice, les recourants –

et l'ancien propriétaire, Henri Vidoudez, se déterminant dans une lettre du 14

avril 2011 jointe aux déterminations et intitulée "précisions,

rectifications et commentaires par rapport à la Maison familiale de la Famille

Vidoudez à la Route de Bougy 87 à 1170 Aubonne" – ont indiqué les

motifs de leur recours et conclut en substance: à la rectification des calculs

de l'autorité intimée concernant le potentiel d'extension, l'annulation de la

mention au Registre foncier en ce qui concerne le portique de jeux pour

enfants, le maintient de l'isolation existante de l'atelier et la prise en

considération des variantes présentées pour la rénovation du toit de l'atelier.

L'autorité concernée s'est

déterminée sous la plume de son conseil, le 8 juin 2011, concluant à

l'admission du recours et à l'annulation des chiffres II et III de la décision

attaquée.

En date du 24 juin 2011, l'autorité

intimée s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil concluant au

maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.

Les recourants ont répondu le 11

juillet 2011.

C.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

7 novembre 2011 sur la parcelle litigieuse en présence de Pascal Vidoudez,

Henry Vidoudez, d'un représentant de la commune et de l'autorité intimée, tous

deux assistés de leur conseil. A cette occasion, un compte-rendu de la séance a

été établi dont on retient en substance ce qui suit:

" Henri

Vidoudez déclare que l’atelier a été construit en 1953, soit en même temps que

la maison. Dès lors, la surface de cette annexe n’aurait pas dû être prise en

compte dans les surfaces autorisées depuis le 1er juillet 1972. Il

en va de même pour la citerne qui a été transformée en bureau bien avant 1972.

Le

tribunal interpelle Me de Braun [conseil

de l'autorité intimée] au sujet de la procédure menée

par le SDT, en particulier sur l’absence de mise à l’enquête.

Me de

Braun indique que le SDT procède de la sorte afin d’éviter des frais de

procédure. En l’occurrence, le SDT n’a pas eu à rendre un préavis positif. S’il

en avait été autrement, il aurait procédé à une mise à l’enquête publique.

Les

recourants déclarent ne pas avoir été en mesure de fournir des éléments

permettant au SDT de calculer valablement le potentiel d’extension et les

surfaces autorisées, vu qu’ils n’avaient pas été informés que ces données

étaient nécessaires à la prise de décision.

(…)

Selon Me

de Braun, le point litigieux porte sur les surfaces annexes uniquement. En

particulier sur l’atelier. Cette annexe ne doit en aucun être isolée,

puisqu’elle répondrait ainsi à la notion de surface habitable.

Le

tribunal et les parties examinent la toiture de l’atelier. Il s’avère que

celle-ci ne dispose d’aucune isolation thermique, mais d’une simple [sous-couverture de type Gea (Eternit)]. Henri Vidoudez confirme

que l’atelier n’a jamais bénéficié d’une isolation thermique, y compris avant

la rénovation opérée en 1973-1974. Par ailleurs, la photo agrafée à la pièce

« constatations au sujet du toit de l’annexe » montre que le toit

d’origine était plus haut.

Pascal

Vidoudez explique que les travaux de rénovation auraient notamment pour but de

rehausser à nouveau la toiture afin d’éviter que les enfants puissent

l’escalader depuis le côté nord. En outre, la variante d’un toit à un pan

aurait été abandonnée compte tenu de la trop faible inclinaison qui en

résulterait, empêchant un bon écoulement des eaux de pluie.

Aux termes

de la discussion qui s’ensuit, les recourants acceptent de refaire la toiture

de l’atelier dans le gabarit actuel et d’ajouter une barrière de sécurité du

côté nord. Ils s’engagent en outre à munir la toiture d’une simple

sous-couverture.

Me de

Braun suggère aux recourants d’établir un plan d’ensemble des constructions

érigées sur la parcelle litigieuse afin de clarifier la situation pour

l’avenir.

Le

tribunal et les parties examinent ensuite le portique à balançoire. Celui-ci

est installé sur la pelouse devant la maison et n’est pas ancré à l’aide de

socles en béton. Selon les déclarations des recourants, il est enfoncé à même

le sol d’environ 40 à 50 cm.

Henri

Vidoudez déclare qu’un portique à balançoire a toujours existé à cet

emplacement depuis la construction de la maison dans les années cinquante.

En

conclusion, les parties conviennent :

-

de suspendre la procédure jusqu’au 15 décembre

2011 afin de permettre aux recourants d’établir un plan portant sur la rénovation

de l’atelier telle qu’envisagée ci-dessus et de le transmettre au SDT;

-

dans le même délai, le SDT examinera la

possibilité de revenir sur les exigences formulées au point III. de la décision

incriminée."

Le 10 décembre 2011, Henry Vidoudez

a précisé que s'il était exact d'affirmer que le portique à balançoires était

enterré à une quarantaine de centimètres dans le sol, les piliers avaient été

enduits de béton pour en retarder la pourriture. En outre, le portique en

question n'avait pas toujours existé "exactement" à la même place.

Le 13 décembre 2011, les recourants

ont produit diverses pièces et en particulier des plans mis à jour.

Le 13 janvier 2012, l'autorité

intimée a indiqué être en mesure de modifier le ch. III de la décision

contestée comme suit: "(…) le portique de jeux pour enfants peut être

conservé pendant sa durée de vie et ne pourra être remplacé par un quelconque

ouvrage équivalent ou autre à cet emplacement". Elle a en outre

précisé qu'une "mention dans ce sens sera inscrite et indiquera les

conditions du maintien de cet ouvrage lequel sera ainsi, à terme, appelé à

disparaître et sans qu'il soit possible de le remplacer ou de lui substituer

quoi que ce soit d'autre à cet emplacement qui sera rétabli en nature de

pré-jardin".

Par lettre du 3 février 2012, les

recourants ont rejeté la contre-proposition de l'autorité intimée.

L'autorité intimée a maintenu

l'exigence d'une mention au Registre foncier en date du 7 février 2012.

Les recourants et l'autorité

intimée ont encore procédé à un échange d'écritures les 14 et 16 février 2012.

Les recourants ont produit des écritures finales le 12 mars 2012.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En tant que destinataires de la décision

attaquée, les recourants ont sans conteste qualité pour recourir. En outre,

déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à

l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36).

2.

Lors de la vision locale du 7 novembre 2011, les

recourants se sont engagés à "refaire la toiture de l’atelier dans le

gabarit actuel et d’ajouter une barrière de sécurité du côté nord. Ils

s’engagent en outre à munir la toiture d’une simple sous-couverture". Le

13.

décembre 2011, les recourants ont produit des plans mis à jour du bâtiment

ECA n° 933 et des travaux de rénovation de la toiture de l'annexe conformément

à leurs engagements. En revanche, les recourants on rejeté la

contre-proposition de l'autorité intimée du 13 janvier 2012 portant sur le

chiffre III. de la décision.

Par conséquent, le recours porte

uniquement sur le chiffre III. de la décision attaquée, les autres points du

recours ayant été résolus en cours de procédure. Enfin, dès lors que les

conclusions de la décision litigieuse ne portent pas sur le potentiel

d'extension (cf. ch. I. de la décision), cette question n'a pas à être examinée

dans le présent arrêt.

Le chiffre III. de la décision incriminée

a la teneur suivante:

III. Une

mention, requise par notre service auprès du Registre foncier en application de

l'article 44 alinéa 1 lettre c OAT, indiquera que, d'une part, l'annexe en

façade est du bâtiment ECA n° 933 ne pourra en aucun cas être isolée et/ou

chauffée ni avoir un usage proche de l'habitation et que, d'autre part, le

portique de jeux pour enfants peut être conservé à titre temporaire et qu'il

devra être démoli dès que le cadet des enfants des propriétaires actuels aura

atteint l'âge de 12 ans révolus ou en cas de vente de la propriété. L'année de

naissance du plus jeune des enfants nous sera communiquée dans un délai d'un

mois à compter de la date de communication de la présente décision."

3.

La parcelle est située en zone agricole. Il

n'est pas contesté que les recourants ne sont pas exploitants agricoles.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 103 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC, RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté sans avoir été autorisé. Quant à la compétence pour autoriser

une installation ou une construction hors des zones à bâtir, elle appartient à

l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et

120.

LATC).

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au

sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par

la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce

qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent

l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement, ces quatre éléments de la définition sont

cumulatifs. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF

1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib

379.

consid. 3c; cf. également les nombreux exemples

cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar,

Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/

Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2001, p. 214 ss). Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation, un

élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf. par exemple une

roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins d'habitation,

RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre commercial, RDAF

1969.

246).

L'assujettissement a été admis pour

des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin

d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un

couvert servant de garage (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007, consid. 3;

1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.

également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander

Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Dans un arrêt AC.2007.0226 du 25 juin

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé

qu'un abri de jardin amovible (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3

couvrant une structure métallique et fixé sur des dalles de béton de 12 m2, se

trouvant sur une parcelle (non bâtie) en zone village et utilisée comme jardin

communal, était une installation soumise à autorisation selon l'art. 22 LAT, et

cela même si la tente en cause était démontée chaque hiver, dans la mesure où

l'installation en question était utilisée durablement, soit pendant toute la

belle saison. Dans cet arrêt, le tribunal a également rappelé que l'art. 22 LAT

était directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de

l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT

impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà

du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à

l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art.

22.

LAT (art. 22 al. 3 LAT).

En revanche, l'aménagement d'une

terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton

sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à autorisation (AC.2003.0115

du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2

m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le Tribunal cantonal a

jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être

considéré comme une construction ou une installation soumise à autorisation

spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en revanche considéré que,

dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait

pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à

autorisation (AC.2007.0246 précité).

b) Sur le plan cantonal, l'art. 103

al. 1er, 1ère phrase, LATC précise qu'aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l'art. 68 du règlement du

19.

septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), sont notamment

subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a,

les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures,

les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs

annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement

(let.a), le changement de destination de constructions existantes (let.b) et

tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol

(remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g).

D'après l'art. 68a al. 1er (let. a)

RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la

municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si

les travaux sont de minime importance, s'ils ne portent pas atteinte à un

intérêt public prépondérant, telle la protection de la nature, du paysage, des

régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments

historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des

voisins, et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En

vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les

constructions et installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²,

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non

fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance

tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let.

b); les constructions et les installations mises en place pour une durée

limitée telles que les constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3

mois au maximum (let. c).

c) En l'occurrence, le portique de

jeux est de taille très modeste et enfoncé à même le sol à l'aide de quatre

pieux. Comme il a pu être observé lors de l'inspection locale, son impact sur

l'aspect extérieur du bâtiment doit être qualifié de peu important, le tribunal

ayant notamment constaté que ce portique de jeux n’était plus visible dès qu'on

s'éloignait de quelques mètres de la propriété. Cette dernière est du reste

entourée d'une végétation dense, composée notamment de bambous, masquant une

grande partie du jardin et de ses aménagements depuis les vignes situées en

contrebas. En outre, il ne peut être retenu qu'un portique de jeux à cet

endroit modifie de manière essentielle l'identité des lieux et qu'il fait

perdre aux espaces extérieurs du bâtiment leur identité rurale, étant donné

qu'une telle installation existait déjà à cet emplacement du temps où le bâtiment

avait une vocation viticole. On relèvera à cet égard que la notion

d'"identité rurale", s'agissant d'aménagements extérieurs, est

largement subjective. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le

préciser, on peut attendre du SDT une certaine retenue lorsqu'il entend imposer

des critères relevant essentiellement de l'esthétique, du moins lorsque le

bâtiment d'habitation agricole n'a plus de rapport avec l'agriculture et qu'il

s'agit d'aménagements s'écartant faiblement des conceptions traditionnelles que

l'on peut avoir des bâtiments ruraux et de leurs abords (voir arrêt

AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 3b/aa), ce qui ne fait nul doute en ce

qui concerne un modeste portique à balançoires.

d) Partant, l'aménagement litigieux

n'est pas soumis à autorisation et peut être maintenu à cet emplacement. L'exigence

de l'art. 24d al. 3 let. b LAT, selon laquelle l'aspect extérieur et la

structure architecturale du bâtiment doivent demeurer pour l'essentiel

inchangés, est en outre respectée.

Vu ce qui précède c'est à tort que

le SDT a exigé la suppression du portique de jeux pour enfants dans un délai

déterminé assortie d'une mention auprès du Registre foncier.

4.

L'art. 44 al. 1 de l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS 700.1) prévoit que l'autorité

compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une

installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les

mentions suivantes concernant le bien-fonds touché :

« a. l’existence d’une activité accessoire non agricole (art. 24b

LAT);

b. les conditions résolutoires

auxquelles est subordonné l’octroi d’une autorisation;

c. l’obligation de rétablir l’état

conforme au droit. »

L'alinéa 2 de cette disposition précise

encore que l'autorité peut faire mentionner les autres restrictions du droit de

propriété, notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du

droit d'aliéner ainsi que les conditions et les charges.

Cela étant, c'est à raison que

l'autorité intimée a requis la mention suivante au Registre foncier: "l'annexe

en façade est du bâtiment ECA n° 933 ne pourra en aucun cas être isolée et/ou

chauffée ni avoir un usage proche de l'habitation".

5.

En conclusion, le recours doit être

partiellement admis. La décision attaquée sera annulée en tant qu'elle exige la

suppression du portique de jeux pour enfants dans un délai déterminé assortie

d'une mention au Registre foncier. Elle sera revanche confirmée en ce qui

concerne la mention au Registre foncier des restrictions liées à l'utilisation

de l'annexe du bâtiment ECA no 933.

Conformément aux art. 45, 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération

ni de l'Etat (art. 53 al.1 LPA-VD) et ces derniers n'ont pas droit à des

dépens, sauf dans les procédures où ils agissent pour défendre leurs intérêts

patrimoniaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (art. 56 al. 3 LPA-VD). Compte

tenu de l’issue du recours, des frais réduits seront mis à la charge des

recourants. Quant aux dépens, auxquels seule la Commune d’Aubonne a droit

puisqu’elle obtient partiellement gain de cause puisqu’elle a, contrairement

aux recourants, procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ils seront

réduits pour les mêmes motifs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le chiffre III. de la décision attaquée est

annulé en tant qu'il exige la suppression du portique

de jeux pour enfants dans un délai déterminé assortie d'une mention auprès du

Registre foncier. Il est confirmé pour le surplus.

III.

Un émolument partiel de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de Sarah Vidoudez-Décoppet et de Pascal Vidoudez-Décoppet solidairement

entre eux.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de

l'intérieur, versera à la Commune d’Aubonne une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.