AC.2011.0084
CDAP - AC.2011.0084 - 2012-05-11 - CHEVALLEY, CHEVALLEY/THÉVOZ, THÉVOZ, Municipalité de Bourg-en-Lavaux
11 mai 2012Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2011.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2012
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVALLEY, CHEVALLEY/THÉVOZ, THÉVOZ, Municipalité de Bourg-en-Lavaux
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
DISPENSE
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-85
RLATC-72d
Résumé contenant:
Réalisation de deux places de parc et d'un accès privé. La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment les places de stationnement pour trois voitures et les chemins d'accès privé, à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que les objets ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier ceux des voisins. L'octroi d'un passage nécessaire sur le fond voisin par le juge civil ne peut pas constituer la preuve que les propriétaires grevés ne subissent pas de préjudice au sens du droit administratif. De surcroît, une telle dispense d'enquête publique ne peut pas être prononcée si la demande de permis de construire est accompagnée d'une demande de dérogation (consid. 3). Dès lors qu'une dispense d'enquête publique n'est pas envisageable, une dispense d'autorisation de construire ne saurait a fortiori être prononcée (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François Gillard,
assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.
Recourants
Marinella et
Olivier CHEVALLEY, à Grandvaux (Bourg-en-Lavaux),
représentés par Christian MARQUIS, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Grandvaux
(Bourg-en-Lavaux), représentée par Alexandre
BERNEL, avocat, à Lausanne.
Constructeurs
Madeleine et Fabrice
THÉVOZ, à Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), représentés
par Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Marinella et Olivier CHEVALLEY c/
Municipalité de Grandvaux (Bourg-en-Lavaux) (projet de construction sur la
parcelle des époux Thévoz, parcelle n° 647)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Madeleine et Fabrice Thévoz sont propriétaires
de la parcelle 647 de la commune de Grandvaux (nouvellement 4647 de
Bourg-en-Lavaux suite à la fusion de communes du 1er juillet 2011) où
se trouve leur maison (bâtiment ECA 650). Cette parcelle est entourée d'autres
parcelles et ne touche pas au domaine public sur aucun côté: au nord, la parcelle 647 est séparée de la route de l'Ancienne Poste
par la parcelles 1204 (nouvellement 5204), propriété de André Vanoncini, et au nord-ouest, par la parcelle
645 (nouvellement 4645),
propriété de Jean-Marc Paccaud. Au sud, elle est séparée de la route de Crétaz
par la parcelle 646 (nouvellement 4646), propriété de Sear Andrews, et au sud-est par la parcelle 648 (nouvellement 4648), propriété d'Olivier
Chevalley. On accède à la parcelle 647 par un escalier situé sur la parcelle
646, au bénéfice d'une servitude de passage à pied inscrite au registre
foncier. Le terrain étant en pente, cet accès est composé de 80 marches. Aucun
véhicule automobile ne peut atteindre la parcelle 647. Les
époux Thévoz disposent d'un contrat de bail pour deux
places de parc sur la parcelle 646. L'ensemble de ces parcelles est colloqué en
zone de villas, à l'exception du sud de la parcelle 645 qui se situe en zone
viticole.
B.
Madeleine et Fabrice Thévoz ont déposé une
demande de permis de construire visant la "transformation de la toiture et
l'aménagement des combles d'une habitation existante". Mis à l'enquête du
6 juillet au 6 août 2007, le projet a suscité trois oppositions, dont celle des
époux Chevalley, toutes trois levées par décision du 10 décembre 2007. Le
permis de construire a été délivré le 3 décembre 2007 accordant
des dérogations aux art. 10 du Règlement sur le plan d'affectation et la police
des constructions (ci-après: RPGA) (surface bâtie), 12 RPGA (surface minimale
de la parcelle bâtie), 37 RPGA (terrasse encastrée) et 27 du Règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; 700.11.1) (hauteur des
locaux).
L'autorisation de bâtir était
assortie de la clause accessoire suivante:
" Exigence de réalisation de deux
places de parc avant l'obtention du permis d'habiter ou paiement d'une taxe
compensatoire de fr. 10'000 par place manquante".
Cette clause faisait référence à
l'art. 39 du Règlement du 19 juin 1985 sur le plan d'affectation et la police
des constructions de la commune de Grandvaux (ci-après: RPGA) qui dispose ce
qui suit:
"En cas de construction nouvelle, de
transformation ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant, la
création d'une place de stationnement ou d'une garage est obligatoire, à raison
d'un emplacement pour une voiture par tranche de 80 m2 de nouvelle surface de
plancher habitable brut, au minimum une place de stationnement par logement.
La création d'une place supplémentaire pour
visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par tranche ou fraction de
cinq places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa premier.
Dans la zone village et hameaux, la
Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de
stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle
apparaît excessivement onéreuse voire, irréalisable, moyennant versement par ce
dernier d'une contribution compensatoire de fr. 10'000.- par place de
stationnement manquante.
Pour les autres affectations, la
Municipalité fixe le nombre de places nécessaires.
Le produit de dite contribution doit être
versé sur un fond spécial affecté exclusivement à la création de places de
stationnement publiques."
Dans une lettre du 10 décembre
2007, la Municipalité a communiqué aux opposants sa décision, avec indication
des voies de recours, accordant l'autorisation de bâtir "compte tenu des directives et conditions" et
déclaré "lever les oppositions"
sans toutefois répondre aux griefs invoqués. Le même jour, la Municipalité a
notifié un courrier à Fabrice et Madeleine Thévoz dans lequel elle déclarait
avoir décidé de leur délivrer le permis de construire et elle les invitait à
s'acquitter de l'émolument y relatif. Le 17 décembre 2007, une décision
explicative avec indication des voies de recours comprenant le permis de
construire, la synthèse CAMAC et ses annexes a été adressée directement à
l'architecte des constructeurs. Dans cette lettre, la
Municipalité relevait le caractère difficile, mais pas impossible de la
création desdites places de parc et invitait les constructeurs à chercher une
solution et présenter un projet réalisable d'ici la fin des travaux
d'agrandissement, soit avant la délivrance du permis d'habiter. Si aucune
solution n'était trouvée, la Municipalité pouvait les dispenser "à titre tout-à-fait exceptionnel" de créer les places de stationnement contre paiement d'une
taxe compensatoire de fr. 10'000 frs par place manquante.
C.
En juin 2009, les époux Thévoz ont ouvert action
en passage nécessaire contre leurs voisins Vanoncini propriétaires de la
parcelle 1204 située au nord.
D.
Les travaux de transformation de la maison
d'habitation de la famille Thévoz ont débuté en décembre 2010. Dans une lettre
adressée à la Municipalité le 15 décembre 2010, les époux Chevalley se sont
étonnés de l'ouverture du chantier sur la parcelle 647 de Madeleine et Fabrice
Thévoz. Ils alléguaient que la demande de prolongation du permis de construire
avait été déposée après l'échéance dudit permis et que les travaux reposant sur
le permis de construire octroyé de manière conditionnelle le 3 décembre 2007 ne
pouvaient commencer qu'une fois que les constructeurs s'étaient dotés de deux
places de parc supplémentaires ou après le versement à la Municipalité d'une
indemnité correspondante.
Dans sa réponse du 21 décembre 2010
adressée aux époux Chevalley, la Municipalité déclarait qu'elle avait pris note
de leurs remarques et les informait que la demande de prolongation de validité
du permis de construire avait été faite dans les règles et dans les délais et
que le problème des places de stationnement supplémentaires devrait être réglé
d'ici la délivrance du permis d'habiter.
Dans un écrit du 31 décembre 2010,
Marinella et Olivier Chevalley ont sollicité de nouveaux renseignements. S'agissant
de l'interprétation de la réglementation de l'art. 39 RPGA, ils relevaient que
les travaux envisagés pour la création de places de stationnement (création
d'une plateforme en limite de propriété avec un mur de soutènement à ériger)
pourraient influencer le cœfficient d'occupation du sol (COS) et devraient
alors être soumis à enquête publique. Ils prenaient acte que la question serait
réglée au moment de la délivrance du permis d'habiter et demandaient comment la
Municipalité entendait mettre en œuvre cette décision et, selon son issue, la
preuve que la compensation financière ait bien été versée à la commune. Ils ont
par ailleurs fait part de leurs doutes quant au respect des contraintes en
matière de coefficient d'utilisation du sol (CUS), dès lors que certains
travaux auraient été effectués au sous-sol au courant de l'été 2009 et qu'au
mois de décembre 2010 les travaux dans les combles autorisés le 3 décembre 2007
avaient démarré.
E.
Par lettre du 11 janvier 2011 adressée aux époux
Vanoncini, la Municipalité de Grandvaux a déclaré ce qui suit:
"Lors de sa séance du 10 janvier 2011,
la Municipalité a pris connaissance de votre correspondance du 26 décembre
2010, à laquelle elle décide d'apporter les réponses suivantes:
1.
La construction d'un mur de soutènement
n'entre pas dans le calcul du COS, pas plus que les places de parc extérieures,
non couvertes. Les constructions de minime importance ou dépendances, tels que
garages, comptent pour moitié si elles sont enterrées (1 seule face visible),
et en entier si elles sont hors sol.
On ne peut déroger au CUS, comme précisé
dans notre règlement sur la police des constructions (art. 10). Les travaux
autorisés, en cours depuis fin 2010, soit l'aménagement des combles,
respectaient le CUS au moment de la délivrance du permis de construire. Ils
seront finalement moins conséquents que ceux soumis à l'enquête et autorisés.
Les travaux effectués en 2009 l'ont été dans des volumes habitables existants,
donc sans changement pour le CUS.
2.
L'article 39 de notre règlement peut
dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de stationnement
obligatoire, moyennant paiement d'une taxe compensatoire, si leur exécution
matérielle apparaît excessivement onéreuse voire irréalisable. En ce qui
concerne le projet d'accès de M. et Mme Thévoz, l'affaire étant devant la
justice, le fait qu'il soit irréalisable n'a pas encore été confirmé. La
contribution compensatoire ne pourra donc être encaissée tant que l'affaire
n'est pas réglée, et elle ne le sera que si le projet est reconnu irréalisable
par la justice."
"La présente décision" comportait les voies
de recours devant le tribunal de céans.
F.
Se référant à une correspondance adressée à
Madeleine Thévoz le 14 octobre 2009 dans laquelle la Municipalité aurait
annoncé ne pas être opposée à la création des places de parc litigieuses sous
réserve qu'une servitude soit accordée sur la propriété d'André Vanoncini, le
conseil des époux Chevalley a demandé, le 15 février 2011, à la Municipalité
qu'elle confirme "clairement
que la création de ce parking et de la route d'accès le desservant fera l'objet
d'une enquête publique" et que ladite
correspondance ne devrait en aucun cas constituer une autorisation de construire.
Par lettre du 7 mars 2011, la
Municipalité a répondu ce qui suit:
" Concernant les questions posées à la
page 2 de votre lettre, nous vous informons que, s'agissant de créer deux
places de parc et un chemin d'accès, notre Autorité s'est basée à l'époque sur
l'art. 72d RLATC (voir copie en annexe) pour admettre une dispense d'enquête,
la constitution préalable d'une servitude et sa signature par les voisins
concernés devant attester du fait que ces derniers n'estiment pas subir de
préjudice."
G.
Par acte du 7 avril 2011, Marinella et Olivier
Chevalley (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre l'acte de
la Municipalité du 7 mars 2011 concluant à l'annulation de ladite décision
ainsi qu'à l'annulation de la décision rendue à une date inconnue par la
Municipalité de Grandvaux dispensant d'enquête publique le projet des
constructeurs Madeleine et Fabrice Thévoz, visant à la construction d'une voie
d'accès et d'une plateforme de stationnement pour deux véhicules, ordre étant
donné de soumettre ledit projet à une enquête publique.
H.
Dans leurs déterminations du 9 mai 2011,
Madeleine et Fabrice Thévoz (ci-après: les constructeurs) ont, par le biais de
leur conseil, conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.
I.
Le 1er juin 2011, la Municipalité de
Grandvaux a, par l'intermédiaire de son mandataire, conclu à l'irrecevabilité
du recours déposé par les époux Chevalley. Elle allègue que sa lettre du 7 mars
2011 ne constituait pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Elle précise
que ce n'est qu'à réception d'une éventuelle demande de permis de construire
pour un chemin d'accès et/ou place de stationnement en relation avec la
parcelle 647 que l'autorité communale pourra formellement statuer sur un tel
projet, y compris sur le point de savoir si cette demande de permis de
construire va ou non être traitée par le truchement d'une mise à l'enquête
publique.
J.
Suite à la fusion de commune du 1er
juillet 2011, Grandvaux fait partie de la commune de Bourg-en-Lavaux.
K.
Dans leurs déterminations complémentaires du 30
août 2011, les recourants ont repris, en les développant, les moyens invoqués
dans leur mémoire de recours et confirmé leurs conclusions.
L.
Le 30 août 2011, les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires reprenant l'argumentation développée dans leur
mémoire de recours et confirmé leurs conclusions.
M.
Par lettre du 9 février 2012, les constructeurs
se sont enquis de l'avancement de la procédure.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient tout d'abord d'examiner la
recevabilité du recours interjeté par les époux Chevalley.
a) Les décisions finales sont
susceptibles de recours (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Par décision, on entend, selon
l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3
al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des
let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). L'art. 42 LPA-VD précise le
contenu de la décision:
Art. 42 Contenu
La décision contient les indications
suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit
d'une autorité collégiale ;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre,
du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Comme la jurisprudence le rappelle
régulièrement (v. p. ex. AC.2009.0007 du 31 mars 2010),
la décision implique un acte étatique individuel qui
s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante
un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477
consid. 2a et les références citées). La décision se distingue, par ses
effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui
n’affectent pas les droits ou obligations de personne, en particulier des
simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques.
C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du moment que
celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de
créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une
situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984
p. 499 et les réf. citées).
b) Il n'est pas certain que la lettre
du 7 mars 2011 constitue une décision. Dans cet acte, la Municipalité "informe"
les recourants que, s'agissant de l'obligation de créer deux places de parc et
un chemin d'accès, elle s'est basée "à l'époque" sur l'art.
72d du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), "la constitution préalable d'une
servitude et sa signature par les voisins concernés devant attester du fait que
ces derniers n'estiment pas subir de préjudice".
En tant que telle, cette déclaration ne crée pas ni ne modifie les droits et
obligations d'un administré; elle ne constate vraisemblablement pas non plus
l'étendue des droits des constructeurs, mais explique plutôt le raisonnement
juridique de la Municipalité et son intention de dispenser d'enquête publique
la création des places de parc projetées si le passage nécessaire devait être
confirmé par le juge civil. Une telle déclaration
d’intention, qui fixe l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas concret,
clairement défini, constitue néanmoins une décision qui peut faire l’objet d’un
recours immédiat, sans attendre la réalisation de son intention (v. ATF 114 Ib
190.
consid. 1a, s’agissant d’une déclaration d’intention relative à des
décisions futures). Peu importe d'ailleurs que la commune intimée prétende
désormais, dans ses déterminations du 1er juin 2011, ignorer si un
permis de construire sera sollicité et si une dispense d'enquête publique sera
prononcée. Il ressort clairement de son courrier du 9 octobre 2009 adressé à la
constructrice et de sa lettre du 7 mars 2011 adressée aux recourants (de même
que de sa correspondance du 17 mars 2011 adressée aux époux Vanoncini qui fait
l'objet d'une autre procédure AC.2011.0033) qu'elle entendait donner son accord
de principe à la réalisation du projet de construction et le dispenser de mise
à l'enquête.
Il y a lieu d'enter en matière sur
ce point (considérant 4 ci-dessous).
2.
On peut se demander si les recourants tentent de
récupérer la possibilité de contester le permis de construire en se servant du
fait que la municipalité envisagerait une dispense d'enquête publique pour la
construction de places de parc. Cela résulte notamment de leur lettre du 31
décembre 2010 adressée à la Municipalité.
Le permis de construire est
efficace depuis sa notification, malgré l'incertitude de la réalisation de la
clause accessoire. Il n'a pas fait l'objet de contestation et est devenu
définitif et exécutoire (art. 58 al. 1 let. a LPA-VD). Il est vrai cependant
que la municipalité n'a pas respecté l'art. 116 LATC qui prévoit que les
opposants doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis de
construire, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires
invoquées lorsque l'opposition est écartée. D'une part, les opposants doivent
connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été
délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question
de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part,
le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune
d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à
l'autre: la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de
construire aux seuls constructeurs (ou, comme dans le cas d'espèce, à leur
architecte) et adresser une décision de teneur différente aux opposants (v. par
ex. arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 4a).
Bien que les recourants prétendent
n'avoir pris connaissance du permis de construire qu'en mars 2011, la levée de
leur opposition leur a été communiquée le 10 décembre 2007 avec indication des
voies de recours devant le tribunal de céans. La décision, certes sommaire,
faisait cependant référence aux "directives
et conditions" censées figurer dans le permis de construire. Il
leur était dès lors loisible de se renseigner sur le contenu du permis de
construire et il leur incombait d'intervenir rapidement dès connaissance de la
levée de leur opposition. Les recourants ne se sont manifestés que près de
trois ans plus tard. Le postulat de la sécurité du droit implique que les
opposants agissent avec diligence et invite dès que possible la municipalité à
se prononcer sur les griefs soulevés dans leur opposition ou qu'à ce défaut ils
saisissent l'autorité de recours. Partant, les
recourants sont à tard pour remettre en cause des éléments contenus dans le
permis de construire, notamment les exigences relatives
au respect du CUS et du COS.
3.
L'acte attaqué, du 7 mars 2011, contient en
revanche une déclaration d'intention de la commune intimée dont il convient
d'examiner la portée. Cette dernière expose s'être basée sur l'art. 72d RLATC
pour admettre une dispense d'enquête publique, la constitution préalable d'une
servitude et sa signature par les voisins concernés devant attester du fait que
ces derniers n'estiment pas subir de préjudice.
a) La municipalité peut dispenser
de l'enquête publique les projets de minime importance (art. 111 LATC),
notamment les "places de stationnement pour
trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés "
(art. 72d al. 1 RLATC), à condition "qu'aucun
intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins". En d'autres termes, il faut
qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir (notamment les
voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (arrêts AC.2011.0103 du 31
janvier 2012; AC.2007.0158 du 29 juillet 2008; AC.2007.0035 du 19 octobre 2007;
AC.2006.0100 du 5 juillet 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087
du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18
septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002 consid. 1b). La mention expresse
d'un ouvrage à l'art. 72d RLATC ne signifie dès lors pas que ce dernier puisse
être systématiquement dispensé d'enquête publique (v. par exemple, AC.2007.0275
du 17 mars 2008). En outre, le tribunal a jugé que l'art. 72d RATC ne permet
pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée
sollicité de consentir au projet a précisément refusé son consentement (arrêt AC.2003.0063
précité). Dans tous les cas, l'autorisation de construire nécessite l'accord du
propriétaire du fonds (accord manifesté par sa signature, art. 108 al. 1 LATC)
et la municipalité doit vérifier que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC).
b) La parcelle litigieuse se trouve
en zone villas, déjà construite et entourée de parcelles également construites.
Il ne manque donc pas de voisins qui bénéficient selon toute vraisemblance d'un
intérêt digne de protection à contester les travaux prévus sur la parcelle des
constructeurs et sur la parcelle voisine des époux Vanoncini si la servitude
grevant leur bien-fonds devait être confirmée. On ne peut pas soutenir que
l'installation litigieuse serait si modeste que d'emblée, elle ne serait pas
susceptible de porter atteinte à un intérêt digne de protection du voisin
compte tenu du fait que l'on peut supposer d'après le dossier que l'accès s'étendrait
sur une trentaine de mètres de longueur (assiette de la servitude prévue de 94
m2) et que la plateforme pour les places de parc nécessiterait des mouvements
de terre, la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété et une
dalle bétonnée dont il n'est pas certain qu'elle soit suffisamment grande pour
accueillir une place de retournement.
De surcroît, il n'est pas possible
de dispenser d'enquête publique les demandes de permis de construire
accompagnées de demandes de dérogation (art. 72d al. 2 RLATC et 85 LATC). Or,
comme le relèvent les recourants, l'autorisation de principe relative à la
création de places de parc et du chemin d'accès, sous réserve de la
constitution préalable d'une servitude, repose elle-même sur une dérogation à
l'art. 39 RPGA puisqu'elle prévoit de remplacer l'ouvrage par la taxe
compensatoire dans une zone où cela n'est pas possible. En effet, la
construction des places de parc nécessaires selon l'art. 39 al. 1 RPGA ne peut
être remplacée par une contribution compensatoire que si l'immeuble est situé
dans la zone village et hameau, mais pas s'il est sis en zone de villas comme
c'est le cas en l'espèce. La clause accessoire dont a été assortie le permis de
construire en 2007 reposait dès lors sur une dérogation qui empêche l'autorité
intimée de prononcer une décision de dispense d'enquête publique.
Partant, la déclaration d'intention
relative à la dispense d'enquête publique de la municipalité l'a été en
violation de la loi. Si le passage nécessaire devait être confirmé, l'enquête
publique sera susceptible d'apporter des éléments nouveaux et permettra aux
voisins disposant d'un intérêt digne de protection d'intervenir dans la
procédure.
4.
Dans leur troisième conclusion, les recourants
demandent l'annulation d'une "décision rendue à une date inconnue par la Municipalité de
Grandvaux, dispensant d'enquête publique le projet des intimés Fabrice Thévoz
et Madeleine Thévoz, visant à la construction d'une voie d'accès et d'une
plateforme de stationnement pour deux véhicules […], ordre étant donné de
soumettre ledit projet à une enquête publique".
Une telle décision ne figure pas au
dossier. On y trouve néanmoins la lettre du 14 octobre 2009 adressée aux
constructeurs qui énonce ce qui suit:
" Notre Autorité n'est pas opposée à la
réalisation d'un projet de création d'un emplacement de places de parc au Nord
de votre propriété, avec accès par une servitude à créer sur la propriété de M.
Vanoncini, parcelle n° 1204, route de l'Ancienne-Poste 6, mais son autorisation
reste évidemment subordonnée à la création de la servitude d'accès.
L'autorisation municipale prendra donc effet
lorsque la servitude sera inscrite au Registre Foncier, dont copie doit nous
être adressée".
Par une telle déclaration, la
Municipalité semble vouloir, d'une part, dispenser d'enquête publique la
construction projetée et, d'autre part, dispenser l'ouvrage de la délivrance
d'un permis de construire. Cependant, dès lors qu'une dispense d'enquête
publique n'est pas envisageable (consid. 3), une dispense d'autorisation de
construire ne saurait a fortiori être prononcée. En effet, on ne se trouve pas
en présence d'un objet qui pourrait ne pas être soumis à autorisation en sens
des art. 103 al. 2 et 3 LATC et 68a RLATC: seuls entrent dans cette catégorie
les objets qui ne portent pas atteinte à des intérêts privés dignes de
protection tels que ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. b LATC). Or, on a vu
plus haut que tel n'est précisément pas le cas.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision
attaquée annulée. L'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties
succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur
intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1
LPA-VD).
Dans le cas présent, deux parties
succombent, la commune intimée ainsi que les constructeurs. Il se justifie
néanmoins de mettre les frais à la charge de la commune de Grandvaux (désormais
Bourg-en-Lavaux), les constructeurs n'étant pas intervenus dans les échanges de
courriers entre la Municipalité et les recourants. Les recourants qui
obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat ont droit à des dépens
qui seront également supportés par la commune (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du 7 mars 2011 de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux est annulée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux.
IV.
La Municipalité de Bourg-en-Lavaux versera aux
recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.