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Décision

AC.2011.0085

CDAP - AC.2011.0085 - 2012-02-01 - MEIER/Municipalité de St-Cergue, DONNIER, BRYANT DONNIER, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement

1 février 2012Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Whethee Bryant-Donnier et Philippe Donnier sont

copropriétaires de la parcelle n° 203 de la Commune de St- Cergue. Ce

bien-fonds de 3'213 m2, situé à l’est du village de St-Cergue, est

affecté en zone de villas et de chalets au sens de l’art. 7 du règlement

communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la

Commune de St-Cergue (ci-après : RC). Il supporte dans sa partie sud une

maison d’habitation et un garage. La partie nord de la parcelle est occupée par

un important boisement, composé essentiellement de hêtres, qui va en se rétrécissant

en direction du nord jusqu’à la route reliant St-Cergue à Arzier. La parcelle n°

203 jouxte à l’est le chemin de Seytines et au sud la parcelle n° 1056,

propriété de Christian Meier, qui supporte également une maison d’habitation et

un garage.

B.

Par courrier du 1er novembre 2010,

les propriétaires de la parcelle n° 203 ont requis de la Municipalité de St-

Cergue (ci-après : la municipalité) l’autorisation de construire :

-

une barrière en bois de 79 cm de haut associée à

une rangée de laurelles le long du chemin des Seytines, sise en retrait de 80

cm,

-

une barrière en bois de 79 cm de haut sise sur

la limite séparant les parcelles 203 et 1056,

-

une barrière en bois de protection de 59 cm de

haut sise sur les murs en pierre naturelle soutenant le terrassement de la

villa sur les parties sud et ouest de la parcelle.

Les barrières sont prévues en

structures de croisillons de bois léger maintenues par des piquets de bois,

sans fondations. Selon les constructeurs, elles ont pour but de prévenir les

salissures et déjections liées à la circulation incontrôlée d’animaux

domestiques, le déplacement inopiné d’un enfant, ainsi que des chutes d’enfant depuis

le mur. La demande précisait que les barrières pourraient être surmontées de

rubans de clôtures électriques destinés à limiter l’intrusion de la faune

sauvage.

La municipalité a considéré que la

demande formulée par les propriétaires de la parcelle n° 203 pouvait être

dispensée d’enquête publique en application de l’art. 72 d du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RLATC ; RSV 700.11.1). Elle a toutefois

informé les voisins de cette demande, dont Christian Meier. Par courrier de son

mandataire du 26 novembre 2010, ce dernier s’est opposé au projet. Il

contestait la dispense d’enquête publique et, sur le fond, faisait essentiellement

valoir que les barrières projetées ne devaient pas être autorisées pour des

motifs de protection de la nature et de la faune. Il invoquait en outre le

fait que les barrières poseraient un problème d’accès à des canalisations.

Interpellé par la municipalité, le

Service de forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la faune

(ci-après : le CCFN) a relevé dans une prise de position du 7 février 2011

que la parcelle 203 abritait des boisements protégés selon le règlement

communal de protection des arbres et selon la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11)

et la loi du 19 mai 1989 sur la faune (LFaune ; RSV 912.03), que la

parcelle ne serait pas clôturée à proximité du boisement, soit de l’espace

constituant un milieu d’intérêt paysager et pour la faune, que le passage de la

faune s’effectuait du côté du boisement restant ouvert et que les barrières

projetées ne constituaient pas dès lors une entrave pour la grande ou la petite

faune indigène. En conclusion, le CCFN indiquait qu’il n’avait pas à délivrer

d’autorisation, le projet ressortant de la compétence communale. Il précisait

toutefois que, sur le plan paysager, il n’était pas favorable à l’installation

de clôtures ni à la plantation de laurelles car ces dernières faisaient partie

de la liste noire et, dans le cas d’espèce, ne s’intégraient pas de manière

harmonieuse aux caractéristiques naturelles du quartier. Il indiquait ainsi proposer

d’autre solutions, comme la plantation d’une haie touffue de buissons indigènes

(par ex. des épineux).

C.

Le 8 mars 2011, la municipalité a notifié à Christian

Meier une décision dont la teneur était la suivante :

"Par

la présente, nous faisons suite à votre courrier recommandé du 26 novembre

2010 faisant opposition dans le cadre de la dispense d'enquête publique pour la

construction de barrières autour de la propriété des époux Donnier aux

Seytines.

La

Municipalité après avoir consulté le Service des forêts, de la faune et de la

nature, a décidé dans sa séance du 7 mars 2011 de lever votre opposition et de

délivrer le permis le construire à M. et Mme Donnier pour une barrière qui

devra être posée à 50 cm minimum de la limite de propriété.

(…)" .

Le même jour, la municipalité a

notifié aux propriétaires de la parcelle 203 une décision dont la teneur était

la suivante :

"Par

la présente, nous faisons suite à votre demande de poser une barrière, objet

d'une dispense d'enquête publique du 16 au 26 novembre 2010.

La

Municipalité, dans sa séance du 7 mars 2011, a traité l'opposition de

Me Michel Chevalley au nom de M. et Mme Christian Meier, et a décidé de

lever cette opposition et vous délivrer le permis de construire cette barrière

sous réserve :

·

La barrière doit être posée au minimum à 50 cm

de la limite de propriété du fait de l'opposition et à 1 m le long du chemin

des Seytines selon notre courrier du 12 novembre.

·

La barrière ne pourra en aucun cas être étendue

au-delà des limites projetés dans la demande du 1er novembre 2010 :

soit une zone jardin aux environs immédiats de la maison.

·

La barrière ne pourra pas être réhaussée par une

clôture électrique.

·

Le regard doit être accessible en tout temps :

un portail ou un décrochement doit être posé.

·

Pour rejoindre la détermination du service

cantonal des forêts, il est fortement souhaitable de remplacer les laurelles

par des espèces indigènes.

(..)".

La décision notifiée aux

propriétaires n’a pas été transmise à l’opposant Christian Meier. Ce dernier a

en revanche eu connaissance de la prise de position du CCFN du 7 février 2011.

D. Par acte du 11 avril

2011, Christian Meier s’est pourvu contre la décision municipale du 8 mars 2011

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision levant

l’opposition formée à l’encontre de la décision de dispense d’enquête et

octroyant un permis de construire une barrière en bois sur la parcelle 203 sise

à St-Cergue est refusée et, subsidiairement, à son annulation. Le Service des

eaux, sol et assainissement (SESA) a déposé des déterminations le 26 avril

2011. La municipalité a déposé sa réponse le 16 juin 2011 en concluant au rejet

du recours. Le CCFN a déposé des observations le 29 juin 2011. Les

constructeurs en ont fait de même le 30 juin 2011 en concluant principalement à

la levée de l’effet suspensif et subsidiairement au rejet du recours et à la

réforme de la décision attaquée dans le sens d’une annulation des conditions

relatives à la distance minimale de 50 cm par rapport à la propriété du

recourant et à l’interdiction de l’extension ultérieure de l’installation. Par

décision du 19 juillet 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de levée

de l’effet suspensif. Par la suite, le recourant et les constructeurs ont

déposé des observations complémentaires.

Le Tribunal a tenu audience le 16

novembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale.

Le 21 novembre 2011, l’attention du

recourant a été attirée sur le fait que les conclusions prises par les

constructeurs pourraient aboutir à une réforme de la décision attaquée dans un

sens défavorable pour lui et un délai au 7 décembre 2011 lui a été imparti pour

éventuellement retirer son recours. Le 1er décembre 2011, les

constructeurs ont formulé quelques observations au sujet du procès-verbal de

l’audience du 16 novembre 2011. Dans le délai imparti, le recourant a indiqué

qu’il maintenait son recours.

Considérants

1.

Le recourant soutient que c’est à tort que le

projet litigieux a été dispensé d’enquête publique.

a) aa) L'art. 109 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11), précisé par les art. 72 à 72c RLATC, dispose

qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. D'après l'art.

111.

LATC toutefois, la "municipalité peut dispenser de l'enquête publique

les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le

règlement cantonal". Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al.

1.

RLATC dresse une liste exemplaire de tels objets, soit notamment les clôtures

fixes ou les murs de clôture. Encore faut-il cependant, toujours à teneur de

l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché

et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins".

Le Tribunal administratif, devenu

la CDAP à compter du 1er janvier 2008, a déjà jugé à de multiples

reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le

projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un

intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En

d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour

recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par

la décision attaquée (cf. notamment AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087

du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18

septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

bb) Cela étant, de jurisprudence

constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de

savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les

éventuelles lacunes des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de

construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leur droit ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions (v. par exemple AC. 2010.0124 du 27 avril 2011 consid. 2 ;

AC.2007.0166 du 26 août 2009; AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du

17.

mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003, avec les nombreuses références

citées).

b) En l'espèce, la municipalité a

informé les voisins, dont le recourant, du projet litigieux, en leur donnant un

délai pour consulter le dossier, ce que le recourant a fait. En outre, le

recourant a déposé des déterminations circonstanciées le 26 novembre 2010. La

procédure suivie n’a dès lors pas été de nature à le gêner, ou à gêner les

autres voisins, dans l'exercice de leur droit. Dans ces circonstances, la

question de savoir si les conditions d’une dispense d’enquête publique en

application de l’art. 72d RATC étaient remplies souffre de demeurer indécise et

le permis de construire ne saurait être annulé du seul fait de l'absence de

mise à l'enquête publique.

2.

Le recourant soutient que la décision municipale

est insuffisamment motivée. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse

(Cst; RS 101).

a) aa) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14

avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu

confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une

décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que

l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet

et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et

des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit

que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF

112.

Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans

arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.

4.

; 126 I 15 consid. 2a/aa

et les arrêts cités).

bb) En procédure administrative

vaudoise, l'art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 163.36) prévoit qu'une décision doit indiquer

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La

jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il

n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (AC 2011.0170 du 31 août 2011 ; AC.2010.0239 du 13 mai 2011;

PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008;

AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts cités). On rappellera d'ailleurs que

le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le

projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser

l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission

thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner

l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81

[maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à

l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas

d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée"

(art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que pour les décisions qui peuvent

faire l'objet d'une réclamation. Selon la jurisprudence, il y a d'autre part

lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions

administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une

procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2011.0170 et 2008.0083

précités).

cc) En matière de construction, l'art.

116.

LATC prévoit que les

auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Comme déjà dit, dès

lors que les moyens des opposants ont été formulés dans une procédure

d'opposition, l'autorité doit être particulièrement attentive à l'exigence de

motivation de sa décision levant l'opposition. Selon la jurisprudence, la

manière la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est

de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire, qui

doit contenir les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins de

se référer à un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du

permis (AC.2011.0170 précité ; AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2002.0242

du 22 mai 2003).

b) En l'espèce, le recourant avait,

par l’intermédiaire de son conseil, déposé une opposition circonstanciée le 26

novembre 2010, en invoquant des griefs relatifs à la dispense d’enquête

publique et à la protection de la nature et de la faune. On constate que, sur

le premier point, la motivation de la décision attaquée est inexistante. Pour

ce qui est des griefs relatifs à la protection de la nature et de la faune, la

municipalité s’est en revanche référée à la prise de position du CCFN du 7

février 2011, ce qui permettait au recourant de comprendre pour quels motifs son

opposition avait été écartée sur ce point. Au surplus, le permis de construire

avec les conditions posées par la municipalité n’a pas été transmis au

recourant, ce qui ne lui a pas permis de bien comprendre la motivation exacte

de la décision municipale.

Vu ce qui précède, la décision

litigieuse ne répond donc pas aux exigences de motivation et de forme des art. 29

al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst.-VD, 42 LPA-VD, 116 et 123 LATC, de sorte qu'elle viole

le droit d'être entendu du recourant.

c) Cela ne

conduit toutefois pas à l’admission du recours sur ce point. En effet, le recourant a pu trouver dans la réponse

de la municipalité du 16 juin 2011 une explication détaillée au sujet des moyens

soulevés dans son opposition. Il a pu

en outre prendre connaissance à ce moment là du dossier municipal comprenant la décision notifiée aux constructeurs puis déposer des observations complémentaires. Le

défaut formel affectant la décision attaquée a ainsi été réparé dans le cours

de la procédure devant le Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir

d’examen, en fait et en droit (art. 28, 41 et 98 LPA-VD; cf. ATF 125 II

369.

consid. 2e p. 373/374 ; AC.2009.0179 du 30 juillet 2010 consid. 3c).

3.

Le recourant soutient que les barrières

litigieuses vont porter préjudice à la faune locale. Il relève que la Confédération,

en partenariat avec les Cantons, a mis en place un réseau écologique national

(REN) qui tend à identifier et maintenir les liaisons entre les zones proches

de l’état naturel. Il mentionne également des directives de l’Office fédéral de

l’environnement mettant en avant l’importance du développement d’un réseau

écologique national cohérent permettant d’identifier les zones importantes pour

la nature ainsi que leurs interconnexions existantes et potentielles afin de

garantir la mise en œuvre d’une stratégie de conservation et de gestion de la

diversité biologique et paysagère de la Suisse. Il relève que la parcelle n°203

se situe à proximité d’une zone appartenant au REN, qu’elle juxtapose même au

nord-ouest, et qu’un corridor à faune se trouve à moins de 60 m au sud de

cette parcelle. Il soutient que le projet litigieux risque de mettre à mal les

synergies existantes entre les milieux naturels dès lors que la parcelle n° 203

joue un rôle majeur en tant que corridor écologique, notamment entre le couloir

à faune sis au sud et la zone REN. Selon lui, les clôtures litigieuses

constitueront un obstacle pour le déplacement de la faune, ce qui aura notamment

des conséquences négatives sur la survie et la reproduction des espèces

concernées. A l’appui de ce grief, il invoque les art. 22 LFaune et 2 du

règlement du 7 juillet 2004 d’exécution de la LFaune (RLFaune ; RSV

922.03

).

a) L’art. 22 LFaune prévoit que

toute atteinte à un milieu naturel qui risque de porter atteinte à la faune

locale doit faire l’objet d’une autorisation du service qui fixe dans chaque

cas les mesures conservatoires à prendre. L’art. 2 RLFaune précise qu’il est

interdit d’importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage (al. 1)

et qu’une autorisation de la Conservation de la faune est nécessaire pour tout

travail, aménagement ou manifestation susceptible de déranger la faune (al. 2).

b) aa) En l’espèce, il résulte des

observations déposées par le service cantonal spécialisé (CCFN) les 7 février

et 29 juin 2011 que la parcelle 203 comporte des boisements constituant un

milieu d’intérêt paysager et pour la faune et signalés en tant que réseau

écologique national. Le CCFN relève toutefois que les barrières sont prévues dans

une partie de la parcelle en grande partie urbanisée, peu propice au déplacement

de la faune, et que les déplacements s’effectueront du côté des boisements qui

resteront ouverts. Le CCFN estime par conséquent qu’il n’a pas d’autorisation à

délivrer en application des art. 22 LFaune et 2 al. 2 RLFaune.

bb) Sur la base des constatations

faites lors de la vision locale, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de

l’appréciation du service cantonal spécialisé, dont il ressort que le projet

litigieux n’a pas d’impact négatif sur la faune . On rappellera à cet égard que,

lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal

s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services

cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le

tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs

convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait

qui fondent cet avis (cf. AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b /bb ;

AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6 c et références ; en matière

d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La

loi sur la protection de l'environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP

numéro spécial mai 1996, p. 27 et jurisprudences citées). Dans le cas d’espèce,

le tribunal a notamment pu vérifier sur place que les barrières litigieuses ne

concerneront que le jardin de la maison et n’auront aucun impact sur les

boisements sis au nord de la parcelle, soit la partie intéressante pour les

déplacements de la faune.

c) Vu ce qui précède, le grief du

recourant relatif à la protection de la nature et de la faune n’est pas fondé.

4.

Le recourant relève que des regards de

canalisation seront obstrués par les barrières litigieuses. Il invoque par

conséquent une violation de l’art. 25 du règlement du 16 novembre 1979

d’application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre

la pollution (RLPEP ; RSV 814.31.1) qui prévoit que les regards de visite

et de vidange des installations particulières doivent être aisément accessibles

en tout temps et qu’il est notamment interdit de les recouvrir.

Le permis de construire délivré par

la municipalité prévoit que le regard doit être accessible en tout temps et

qu’un portail ou un décrochement doit être posé. Partant, ce grief, que le

recourant a probablement soulevé dès lors qu’il ne connaissait pas les

conditions posées par la municipalité dans le permis de construire, est également

infondé.

5.

Dans leurs observations sur

le recours du 30 juin 2011, les constructeurs ont pris des conclusions tendant

à la réforme, sur certains points, de la décision municipale qui leur a été

notifiée le 8 mars 2011. Ils demandent l’annulation de

la condition selon laquelle la barrière doit être posées à une distance

minimale de 50 cm par rapport à la propriété du recourant et de la condition

selon laquelle la barrière ne pourra en aucun cas être étendue ultérieurement.

a) Il convient d’examiner en premier

lieu si les conclusions prises par les constructeurs sont recevables.

Faute de base légale expresse, le

recours joint n'est pas ouvert en procédure administrative vaudoise. Toutefois,

lorsque le droit positif autorise l'autorité de recours à procéder à une "reformatio

in pejus" – ce qui est désormais le cas en vertu des art. 99 et 89 al.

2.

LPA-VD – les intimés au recours ont la faculté de prendre des

conclusions tendant à la modification de la décision attaquée en défaveur du

recourant, sans avoir à déposer eux-mêmes un recours; le résultat, sur le plan

procédural, est dès lors similaire à celui du recours joint (cf. arrêt AC.2009.0035

consid. 4).

Vu ce qui précède, les conclusions

prises par les constructeurs sont a priori recevables. Tel n’est toutefois pas

le cas de la conclusion relative à l’extension ultérieure de la barrière, qui

est irrecevable pour d’autres motifs qui seront développés ci-dessous.

b) aa) Qu’elle soit posée sur la

limite séparant les parcelles 203 et 1056 (comme le demandaient les

constructeurs) ou à 50 cm de la limite (comme l’exige la décision municipale),

la barrière litigieuse ne respecte pas la distance à la limite de 5 m prévue

par l’art. 7.3 RC dans la zone de villas et de chalets. Il s'agit dès lors d'appliquer

les règles sur les dépendances, à savoir l'art. 39 RLATC (dont l'art. 23.5 du

règlement communal sur les dépendances ne s'écarte pas sur les points ici

déterminants) qui prévoit ce qui suit:

Art. 39 Règles applicables à défaut de

dispositions communales contraires

1.

A

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont

compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article

111.

de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement

dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre

notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont

réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une

dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence

interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on

mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue

à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999

du 10 novembre 1999 ; CDAP v. p. ex. arrêts AC.2011.0019 du 21 septembre

2011.

consid. 3b, AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 consid. 4a/bb ; 2009.0230

du 24 janvier 2011 consid. 5a, et les références citées).

bb) En l’espèce, le fait pour le

recourant d’avoir une barrière en

bois de 79 cm de haut à la limite de sa parcelle n’implique aucun inconvénient

appréciable pour lui. Cette installation n’aura notamment aucun impact sur la

vue, la lumière ou l’ensoleillement dont il bénéficie. Le fait qu’une barrière

installée en limite de propriété puisse, comme il l’a relevé lors de

l’audience, rendre un peu plus difficile la tonte de son gazon ne saurait au

surplus être considéré comme un inconvénient significatif. Dans ces conditions,

la municipalité n’avait pas de motif valable d’exiger un retrait de 50 cm par

rapport à la limite de propriété. Les conclusions des constructeurs doivent par

conséquent être admises sur ce point et la décision relative au permis de

construire réformée en ce sens que la condition selon laquelle la barrière doit

être posée au minimum à 50 cm de la limite de la parcelle n°1056 est supprimée. Au surplus, ainsi que cela

ressort de l’art. 39 al. 5 RLATC, les dispositions du code rural et foncier (CRF ;

RSV 211.41), notamment l’art. 25, sont réservées.

c) Pour ce qui est de la condition au

permis de construire selon laquelle aucune extension

ultérieure de la barrière ne sera admise, il convient d’examiner si l’on se

trouve d’ores et déjà en présence d’une décision susceptible de recours.

aa) L’art. 3 al. 1 LPA-VD définit

la décision de la manière suivante:

« Est une décision, toute mesure prise par une

autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour

objet :

de

créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations ;

de

constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et

d’obligations ;

de

rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et des obligations. »

La définition de la décision

susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD, qui reprend d’ailleurs celle

de l'art. 29 la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),

correspond à celle dégagée par la jurisprudence fédérale pour les recours en

matière de droit public (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121; 125 II 86

consid. 3a p. 93/94; 121 I 42

consid. 2a p. 45, 173 consid. 2a p. 174/175 et les arrêts

cités). La décision au sens de l’art. 3 LPA-VD implique un acte étatique

individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire

et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif

(ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées). La décision se distingue,

par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des

simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. Par

exemple, l'expression d'une opinion, la communication d’une information ou

d’une prise de position, la recommandation, le renseignement, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, ne sont pas des décisions car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ils ne créent pas un

rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une

situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid.

2.

,1A.272/2003 du 27 juillet 2004, consid. 4.3 et 1P.315/1998 du 7 décembre

1998.

consid. 1d traduit et publié in Pra 1999 no 86 p. 481; CDAP, AC. 2010.0019

du 10 août 2010 consid. 2a ; TA GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a).

Un recours dirigé contre une telle communication, qui n’a pas pour effet de

modifier la situation juridique du recourant, est irrecevable (AC.2009.0007 du

31.

mars 2010, RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).

bb) En l’occurrence, la mention

selon laquelle aucune extension ultérieure de la barrière ne sera admise ne

modifie pas la situation juridique des propriétaires de la parcelle. Ces

derniers restent libres de demander à la municipalité une autorisation pour une

extension et ce sera la décision qui sera rendue à ce moment là qui sera cas

échéant susceptible de recours. Partant, en l’état, on ne se trouve pas en

présence d’une décision susceptible de recours et les conclusions prises par

les constructeurs sur ce point sont par conséquent irrecevables.

6.

Il résulte de ce qui

précède que le recours formé par Christian Meier doit être rejeté. Compte tenu

des conclusions prises par Whethee Bryant-Donnier et Philippe Donnier, la

décision relative au permis de construire est réformée en ce sens que la

condition selon laquelle la barrière doit être posée au minimum à 50 cm de la

limite de la parcelle n°1056 est supprimée. Vu le sort de

recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Compte tenu

des particularités du cas d’espèce et du fait que les constructeurs n’ont pas

agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par Christian Meier est rejeté

II.

Les conclusions prises par Whethee

Bryant-Donnier et Philippe Donnier sont partiellement admises en ce sens que la

condition selon laquelle la barrière doit être posée au minimum à 50 cm de la

limite de la parcelle n°1056 est supprimée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Christian Meier.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 1er février 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.