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Décision

AC.2011.0088

CDAP - AC.2011.0088 - 2012-10-05 - HAUSMANN /Municipalité de Tannay, SAUTY

5 octobre 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Olivier Sauty est propriétaire de la parcelle no

805 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tannay. Elle est

incluse dans le périmètre du plan partiel d’affectation « Le

Village », entré en vigueur le 26 octobre 2010 ; elle est affectée en

zone du village (destinée à l’habitat, au commerce ainsi qu’aux activités

artisanales – art. 6 du règlement du plan général d’affectation de la commune).

Cette parcelle de 1'713 m² a été créée lors de la division en trois biens-fonds

distincts, le 24 février 2009, de la parcelle no 121. A l’ancienne

parcelle no 121 correspondent aujourd’hui les parcelles nos

121, 804 et 805.

Philippe et

Hélène Hausmann sont quant à eux propriétaires de la parcelle no 412

du registre foncier, qui est adjacente, à l’ouest, aux parcelles nos

121, 804 et 805.

En 1955, les

propriétaires de ces biens-fonds ont constitué une « servitude en droit de passage à pied et pour tous

véhicules » qui « s’exercera sur le parcours A-B teinté en jaune

sur le plan ad hoc ». L’assiette figurée

sur le plan – corrigé en 1956, avec une petite emprise supplémentaire –

correspond à une bande de terrain d’une largeur de 3 m, sur l’actuelle parcelle

no 412, propriété des époux Hausmann, partant de la limite de cette

parcelle au bord d’une voie publique, la rue du village (point A du parcours,

entre deux bâtiments), longeant la limite d’une parcelle voisine n° 120 et

s’étendant jusqu’à la limite entre la parcelle no 412 et la parcelle

no 121 (point B du parcours). La longueur du parcours A-B est

d’environ 18 m. Le fonds dominant est la parcelle no 121, le fonds

servant étant la parcelle no 412. Lors de la division de la parcelle

no 121 en 2009, la servitude a été reportée sur les nouveaux

feuillets nos 121, 804 et 805 ; elle n’a pas été modifiée et

l’étendue du fonds dominant (les trois nouvelles parcelles) reste la même.

Par ailleurs,

lors du fractionnement, une nouvelle servitude de passage à pied et pour tous véhicules

a été créée sur les biens-fonds nos 121, 804 et 805, permettant

notamment l’accès aux deux dernières parcelles depuis la parcelle no

121, elle-même reliée à la rue par la servitude mentionnée plus haut.

B.

Au mois de décembre 2010, Olivier Sauty a déposé

une demande de permis de construire en vue de la réalisation sur sa parcelle no

805 d’un immeuble de quatre appartements avec parking souterrain de dix

places et deux places visiteurs extérieures. Ce projet prévoit un chemin

d’accès utilisant l’assiette de la servitude grevant le fonds des époux

Hausmann, ainsi que celle de la servitude grevant les parcelles nos

121 et 804 au profit de la parcelle no 805.

C.

La demande de permis a été mise à

l’enquête publique à partir du 21 janvier 2011. Les époux Hausmann ont formé

opposition le 3 février 2011, en faisant valoir ce qui suit à propos de la

« circulation des voitures

empruntant [leur] entrée » :

"Bien que conscients qu’il existe une servitude de passage […], nous

prévoyons un défilé de voitures sans commune mesure avec celle que nous avons

acceptée lors de l’achat de notre terrain. En effet, le nouvel immeuble Olivier

Sauty va nous amener une moyenne de 14 véhicules supplémentaires par jour,

alors que nous voyons déjà passer 10 voitures matin et soir provenant de

l’immeuble Alfred Sauty [la parcelle no 121], sans parler du chantier naval [sur la parcelle no 804] qui nous occasionne pas

mal de nuisances visuelles et de bruit. A notre avis, il serait judicieux

d’étudier une autre possibilité de sortie concernant les 3 parcelles Sauty,

éventuellement le long du mur de la déchèterie."

Dans sa séance du 21

février 2011, la Municipalité de Tannay a pris la position suivante, d’après

son procès-verbal : elle a décidé « de faire une opposition basée sur le

fait que la gestion des accès ne semble pas optimale et qu’elle doit être revue ». La municipalité a dès lors

examiné avec Olivier Sauty (le constructeur) des variantes de tracé pour le

chemin d’accès au bâtiment projeté. Elle a ensuite convoqué le constructeur et

les époux Hausmann à une séance de conciliation, le 23 mars 2011 ; le

constructeur n’a pas modifié son projet et les opposants ont maintenu leur

position. La municipalité a par la suite « retiré son opposition »

(selon sa lettre du 1er avril 2011 au Service technique

intercommunal) puis, le 4 avril 2011, elle a communiqué aux époux Hausmann une

décision de levée de leur opposition, au motif que « la parcelle no

805 est au bénéfice d’une servitude de passage à pied et tous véhicules sur

[leur] parcelle no 412 ». Le 14 avril 2011, la municipalité a délivré le permis de

construire à Olivier Sauty.

D.

Par acte du 12 avril 2011, Philippe et Hélène

Haussmann ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du canton

de Vaud (CDAP) à l’encontre de la décision du 4 avril 2011. Ils concluent à

l’annulation de la décision attaquée et au maintien de leur opposition. Ils

contestent en substance la voie d’accès prévue pour accéder au projet de

construction qui aggrave selon eux l’usage de la servitude grevant leur fonds.

L’autorité intimée a

déposé sa réponse le 11 mai 2011. Elle conclut au rejet du recours. Cela étant,

elle fait valoir que la question de l’aggravation de la servitude grevant le

fonds des recourants devrait être examinée de manière préjudicielle par le

tribunal de céans et donner lieu, dans l’hypothèse où elle ne pourrait être

tranchée, à une suspension de la présente procédure afin que le constructeur

fasse valoir ses droits devant la juridiction civile. La municipalité requiert

une inspection locale.

Le constructeur s’est

déterminé les 26 avril et 21 juin 2011. Il conclut à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision

attaquée. Il soutient en substance que son projet de construction d’un immeuble

de 4 appartements prévoit un accès suffisant et emprunte le tracé de la

servitude valablement constituée au profit de sa parcelle. Il conteste en outre

que le projet de construction entraîne une aggravation de ladite servitude.

E.

Le 5 juillet 2011, le juge instructeur a rejeté

la requête de levée de l’effet suspensif présentée par le constructeur.

F.

Le 12 août 2011, les recourants ont informé le

juge instructeur qu’ils avaient ouvert une action civile en constatation de

l’aggravation de la servitude en droit de passage grevant leur bien-fonds, par

le dépôt d’une requête en conciliation adressée au Tribunal d’arrondissement de

La Côte. Les recourants ont dès lors requis la suspension de la présente

procédure jusqu’à droit connu dans le procès civil. Le 18 août 2011, le juge

instructeur de la Cour de céans a rejeté cette requête. Les recourants n’ont

ensuite pas donné d’autres informations sur le sort de la procédure civile.

Interpellé par le

juge instructeur à propos de l’aménagement du chemin d’accès sur la parcelle no

804, le constructeur a indiqué, le 20 septembre 2011, que l’assiette de cette

servitude, actuellement en nature de « pré champ », serait recouverte

de « gravier tout-venant », lors des travaux préparatoires du

chantier. La municipalité a quant à elle indiqué que l’absence actuelle de

revêtement sur ce tronçon du chemin ne permettait pas de qualifier la parcelle no

805 de non-équipée, dans la mesure où les véhicules

automobiles peuvent circuler sur une surface en « pré champ ».

Considérants

1.

Le recours a été formé dans le délai utile (art.

95.

LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV

173.

) auprès de l’autorité compétente et dans les formes prévues par la loi

(art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99). A cet égard, bien que le

recours soit sommairement motivé, il répond aux exigences de la loi. On

comprend en effet que les recourants s’opposent à la décision - elle-même très

sommaire - rendue par l’autorité intimée le 4 avril 2011 et qu’ils contestent

l’existence d’un accès suffisant au projet de construction litigieux.

En qualité de

propriétaires d’une parcelle contiguë à celle du constructeur et grevée d’une

servitude en droit de passage au profit de celle-ci, les recourants peuvent se

prévaloir d’un intérêt personnel digne de protection à l’annulation de la

décision entreprise de sorte qu’ils ont la qualité pour recourir contre

celle-ci (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le

recours est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants critiquent le choix du

constructeur d’utiliser comme voie d’accès au bâtiment projeté un chemin

passant sur leur terrain ; selon eux, il existe d’autres possibilités

d’accès, avec un tracé plus rationnel et plus court. Pour les recourants,

l’utilisation du chemin prévu entraînerait une aggravation de la servitude.

a) Il convient de

relever d’emblée que pour l’accès depuis la voie publique au bâtiment

litigieux, il n’existe en l’état pas d’autre chemin que celui figuré sur le

plan du projet. La création d’un autre accès nécessiterait, pour le

propriétaire de la parcelle no 805, l’acquisition de droits de

nature foncière sur d’autres immeubles. L’analyse de variantes par la municipalité

n’a du reste pas révélé d’autre solution directement réalisable que celle

retenue par le constructeur intimé.

b) Selon l’art. 22 al. 2

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain

est équipé pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. En droit cantonal, en

vertu de l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), il est prescrit que la

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique.

L’art. 104 al. 3

LATC impose à la municipalité de s’assurer, avant l’octroi du permis de

construire, que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au

bénéfice d’un titre juridique. Cette règle vise à créer une situation de droit

privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les

conflits ultérieurs. La jurisprudence cantonale en déduit qu’en cas de doute

sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre

que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le

permis de construire (arrêt AC.2007.0022 du 24 janvier 2008 résumé in RDAF 2009

I p. 69 no 92). Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude en droit

de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif

de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de

construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment

justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent

(ZBl 1981 p. 464). En cas de doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits

civils dont elle a à connaître, la municipalité, en cas de recours la Cour de

droit administratif et public, doit renvoyer les parties à agir devant le juge

civil compétent et suspendre la procédure jusqu’à droit connu (cf. arrêts AC.2011.0231

du 10 janvier 2012 consid. 2a ; AC.2010.0333 du 2

novembre 2011 consid. 5a; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 2a;

AC.2009.0286 du 5 octobre 2010 consid. 5a, et les

références citées). A contrario, lorsque le contenu et l’étendue de la

servitude sont clairs, l’autorité saisie peut statuer sans attendre l’issue de

la procédure civile.

Selon l’art.

738.

CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’inscription

fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et obligations

dérivant de la servitude. La jurisprudence fédérale a jugé que dans la mesure

où le contenu d’une servitude se dégage clairement du registre foncier, il est

inadmissible de se référer à l’acte constitutif pour le déterminer (ATF 123 III

461.

consid. 2a et b). En revanche, si l’inscription ne contient qu’un mot-clé

tel que «droit de passage», celle-ci est en général trop sommaire pour qu’il en

résulte clairement des droits et obligations (ATF 128 III 69 consid. 3).

b) En

l’occurrence, la servitude concernée, grevant le fonds des recourants, est

inscrite au registre foncier dans les termes suivants « passage à pied

et tous véhicules ». Le plan annexé indique son parcours ou son

assiette. Les droits et obligations dérivant de celle-ci sont clairs et ne

nécessitent donc pas dinterprétation du contrat constitutif de servitude.

Ainsi, la servitude en droit de passage grevant le fonds des recourants au

profit de la parcelle du constructeur répond manifestement à la notion de titre

juridique de l’art. 104 al. 3 LATC. Il n’est dès lors pas nécessaire de

requérir la production d’autres pièces en lien avec la situation existant au

moment de la constitution de la servitude, ou lors de l’achat du fonds servant

par les recourants, ou encore au moment de la division parcellaire du fonds

dominant, tel que cela a été requis par les parties. Ces éléments ne sont en

effet pas nécessaires pour la résolution du présent litige. Le cas d’espèce est

à cet égard très différent de l’arrêt AC.2008.0045 du 10 février 2009 cité par

l’autorité intimée. Dans cet arrêt, il avait été jugé qu’une parcelle sur laquelle

était prévu un projet d’immeuble de 6 appartements avec un chemin d’accès empruntant

sur le fonds d’autrui le tracé d’une servitude constituée en 1927 « en droit de passage pour piétons et pour

chars à l’usage d’un agriculteur » n’était

pas équipée en terme de voie d’accès. Le contenu de cette servitude ne

permettait en effet pas d’admettre un droit de passage pour les véhicules à

moteurs et ne répondait pas à la notion de titre juridique suffisant de l’art.

104.

al. 3 LATC.

Certes, les

recourants allèguent qu’après la construction du bâtiment de quatre

appartements sur la parcelle no 805, le trafic lié à cet immeuble entraînera une aggravation de la

servitude grevant leur fonds. Ils se prévalent de l’art. 739 CC. Ils n’ont

toutefois pas contesté la validité de cette servitude avant l’ouverture de la

procédure administrative relative au permis de construire litigieux et ils ont

reconnu, dans leur opposition du 3 février 2011, que ce chemin était adapté

pour le trafic lié un immeuble d’habitation (10 voitures matin et soir) et à un

chantier naval. Les recourants devaient au demeurant s’attendre à ce que les

possibilités de construire sur la parcelle no 805, précisées récemment lors de l’établissement du PPA « Le

Village », soient concrétisées et qu’un petit immeuble d’habitation soit

réalisé sur ce terrain desservi par le chemin empruntant leur parcelle. La

prétendue aggravation de la servitude n’est donc pas un élément pertinent pour

apprécier, au regard du droit public, la validité du permis de construire

délivré par la municipalité.

c) Un terrain est

équipé, au sens de l’art. 19 al. 1 LAT (en relation avec l’art. 22 al. 2 let. b

LAT), lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités). Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(arrêts 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4.1 ;1C_221/2007 du 3 mars 2008

consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 publié in ZBl 95/1994 p.

89.

et les références citées). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de

nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection

de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid. 2

et l'arrêt cité). Les autorités communales et

cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF

121.

I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4). Elles peuvent

également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des

professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4.1 ;1P.40/2004 du 26 octobre 2004 consid. 3.2.1; arrêt P.124/1977 du 15

novembre 1978 consid. 3b publié in ZBl 80/1979 p. 223; sur l'ensemble de ces

questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Berne 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236/237;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction expropriation, Berne 2001, n. 700 ss, p. 324-328).

La loi n’impose

en revanche pas de voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par

sa construction et son aménagement, un chemin d’accès soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles il se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 du 20 août 2010;

AC.2008.0233 du 6 mai 2009 ; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

d) En l’espèce, l’équipement par une voie d’accès est, comme cela vient

d’être exposé, garanti d’un point de vue juridique.

Sur le plan

technique, selon les plans et cartes de la commune de Tannay - disponibles sur

le site du guichet cartographique du canton de Vaud - le chemin d’accès litigieux

a une longueur d’environ 63 m jusqu’à la limite de propriété du constructeur.

Sur la première partie, il suit l’assiette de la servitude grevant le fonds des

recourants sur une longueur de 18 m environ. Il mesure à cet endroit 3 m de

large. Il emprunte ensuite l’assiette de la servitude grevant la parcelle nos

121.

et 804. Il mesure à cet endroit environ 45 m de long et 3.5 m de large. La

section de chemin qui traverse la parcelle no 804 n’est actuellement

pas pourvue d’un revêtement, le reste du chemin est par contre asphalté.

L’autorité

intimée estime que les dimensions du chemin d’accès sont suffisantes pour le

passage de véhicules à moteurs, y compris des véhicules de services et

d’urgence et qu’elle permettent le croisement d’un véhicule à moteur avec un

piéton mais non le croisement entre véhicules à moteur, ce qui pourrait

engendrer selon elle des inconvénients de confort et de bruit, voire de

sécurité, en cas de manœuvres en marche arrière. La visibilité n’est en

revanche pas jugée problématique, le parcours étant plat et ne comprenant pas

de courbes trop brutales. Quant à la nature en « pré champ » de

l’assiette de la servitude sur la parcelle no 804, elle

n’empêcherait pas les véhicules à moteur, y compris ceux de secours, de

circuler. L’autorité intimée considère donc que la voie d’accès à la parcelle

du constructeur est suffisante.

Pour leur part,

les recourants ne prétendent pas que le chemin d’accès est trop étroit pour le

passage de véhicules à moteurs, y compris des véhicules de services et

d’urgence et qu’il empêche le croisement d’un véhicule à moteur avec un piéton.

Ils font uniquement valoir que l’absence de revêtement sur le chemin empruntant

la parcelle no 804 ne permet pas une utilisation adéquate dudit

chemin par les habitants d’un immeuble de 4 appartements.

Le seul point

litigieux est en définitive celui du revêtement de la voie d’accès. Les autres

aspects techniques du chemin incriminé ne font pas l’objet de contestation

entre les parties.

Suivant les

caractéristiques techniques susmentionnées, le chemin dont il est question peut être assimilé selon la norme SN 640 045 édictée par l'Union

suisse des professionnels de la route à un "chemin d'accès", destiné

à desservir de petites zones habitées jusqu’à trente unités de logement à

raison de 50 véhicules par heure. Selon la hauteur des bâtiments, la longueur

devrait être comprise entre 40 et 80 m environ. Ce type de route est en fait un

chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules

à moteur. Certes, la voie d’accès litigieuse n’est pas

parfaite puisqu’elle est assez étroite et emprunte un chemin qui n’est en

partie pas asphalté, ce qui ne facilite pas la circulation de véhicules à

moteur, en particulier des véhicules de secours. Elle suffit toutefois pour

permettre à ces véhicules de rejoindre la parcelle litigieuse ; elle est d’ailleurs

déjà empruntée par une dizaine de véhicules à moteur deux fois par jour. Le

constructeur a en outre indiqué que la partie en « pré champ » serait

recouverte de « gravier tout-venant » lors de la phase préparatoire

des travaux de construction, ce qui renforcera d’autant la stabilité du chemin.

Les recourants pour leur part ne démontrent pas en quoi le revêtement prévu

serait insuffisant pour supporter un nombre supplémentaire limité de véhicules.

Comme relevé dans le considérant 2c, il faut et il suffit que par sa

construction et son aménagement, la voie d’accès soit praticable pour le trafic

lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Tel est le

cas du chemin d’accès incriminé qui dispose d’une bonne visibilité et suit un

tracé quasi rectiligne, à l’exclusion de quelques courbes douces. La section du

chemin en « pré champ » impose par ailleurs de circuler à une vitesse

réduite et la bonne visibilité sur pratiquement l’ensemble du chemin permet à

un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de

constater la présence d’un autre véhicule suffisamment tôt pour éviter les

situations de croisement entre véhicules à moteur. La voie d’accès est donc

suffisante au sens de l’art. 19 al. 1 LAT. Les griefs des recourants à ce

propos sont mal fondés.

e) Il en résulte

que l’exigence de l’équipement, prévue aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al.

3.

LATC, est satisfaite. Au demeurant, le trafic automobile supplémentaire sur

le chemin empruntant puis longeant la parcelle des recourants n’est à

l’évidence pas propre à provoquer une augmentation sensible des immissions de

bruit, qui doivent être évaluées conformément aux critères du droit fédéral. En

d’autres termes, pour reprendre les critères de l’art.

25.

al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01), les véhicules des

habitants et visiteurs des appartements projetés ne sont pas susceptibles

d’entraîner un dépassement des valeurs de planification. Les recourants ne

présentent du reste pas de griefs spécifiques à ce propos. Les autres

conditions d’équipement ne sont au demeurant pas litigieuses.

Il faut enfin

relever que les questions litigieuses pouvaient être traitées sur la base du

dossier de la cause, sans inspection locale. Aussi cette mesure d’instruction

n’a-t-elle pas été ordonnée.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté,

ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui

succombent, supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité ainsi que le constructeur, qui

ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens (art. 55

LPA-VD), à la charge des recourants, qu’il convient d’arrêter pour l’autorité

intimée à 2’000 fr. et pour le constructeur intimé à 1’000 francs. L’avocat de

celui-ci est en effet intervenu après le dépôt de la réponse au recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Tannay du 4

avril 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe et Hélène Hausmann,

solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à la Municipalité de Tannay à titre de dépens, est mise à la charge de Philippe

et Hélène Hausmann, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à

Olivier Sauty à titre de dépens, est mise à la charge de Philippe et Hélène

Hausmann, solidairement entre eux.

Lausanne, le 5 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.