AC.2011.0089
CDAP - AC.2011.0089 - 2012-03-08 - LUGEON /Municipalité de Gilly, THONNEY
8 mars 2012Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
Marie et Henri LUGEON, à Gilly,
Serge LUGEON, à Gland,
tous représentés par Me Jean-Samuel
LEUBA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gilly, représentée
par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Philippe THONNEY, à Gilly,
Objet
permis de construire
Recours Marie LUGEON et consorts c/ décision de la
Municipalité de Gilly du 14 mars 2011 (construction d'un bâtiment de 6 appartements
sur la parcelle n° 215)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Serge Lugeon est propriétaire des parcelles 214 et 215 du cadastre de
la commune de Gilly, située en amont de la route de Tarteginin (RC 40d). Il a
déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un
bâtiment d'habitations collectives sur la parcelle 215 comprenant six
logements. Le projet comporte un parking souterrain de quinze places dont trois
places sont réservées aux visiteurs. La rampe d'accès du parking souterrain
aboutit sur la parcelle 214 et rejoint la route de Tartegnin (par une servitude
de passage à pieds pour tout véhicule grevant la parcelle voisine 216 le long
de la limite nord-est de ce dernier bien-fonds). La largeur de la servitude de
passage est de 3 mètres.
b) La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 13 novembre au 12 décembre 2010. L'enquête a soulevé
trois oppositions concernant notamment les conditions d'accès aux parcelles 214
et 215 par la servitude de passage grevant la parcelle 216.
c) La centrale des autorisations (CAMAC) a transmis
le 14 décembre 2012 à la municipalité la synthèse des différentes autorisations
cantonales requises par le projet. Le voyer de l’arrondissement ouest Bursins a
formulé la remarque suivante :
« RC 40 d en
traversée de localité.
La sécurité du
débouché sur la RC 40 d est actuellement renforcée par un miroir routier qui
permet de voir le trafic venant de la gauche.
Par contre, vers
la droite (en direction du centre du village) la visibilité n’est pas adéquate,
elle est masquée par un rang de vigne.
Il est recommandé
de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de sécuriser le débouché sur
la RC ; le voyer d’arrondissement sera sollicité. (Visibilité Norme VSS
640’273).
Le croisement des véhicules n’étant
a priori pas possible sur le chemin d’accès et afin d’éviter les mouvements en
marche arrière sur la RC 40 d, il est nécessaire de prendre toutes les mesures
afin d’assurer la sécurité des usagers et bordiers (aménagement patte-d’oie /
élargissement servitude). »
d) La municipalité a délivré le permis de construire
en date du 14 mars 2011. Sous la rubrique "autorisation spéciale d'octroi
du permis et conditions particulières cantonales", la municipalité a fixé
la condition suivante:
"En raison des accès
existants, il ne sera délivré aucune autorisation supplémentaire ou
complémentaire pour des places de stationnement ou garage sur les parcelles 214
et 215, en sus des quinze places ici autorisées."
B.
a) Serge Lugeon, ainsi que Marie Lugeon ont contesté cette décision par
le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent à ce que la condition fixée dans le permis de
construire du 14 mars 2011 concernant les accès existants soit annulée et que
le permis de construire soit confirmé pour le surplus.
b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le
1er juillet 2011. Dans ses conclusions elle entend modifier la
condition relative aux accès en attirant simplement l’attention des constructeurs
qu’en cas de nouvelle demande d'autorisation pour des places de stationnement
ou garage sur les parcelles 214 et 215, en plus des quinze places autorisées,
il existait un risque que les accès ne soient plus considérés comme suffisants,
étant précisé que cette prise de position avait la valeur d’une simple
information et n’avait pas la portée d’une décision.
c) Le tribunal a tenu une audience à Gilly le 19
décembre 2011. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions
suivantes:
" Sur question
du Président, le mandataire de la municipalité indique que le recours a été
transmis aux opposants par lettre du 21 avril 2011. Il produit copie des
lettres en question.
La discussion
s’engage sur le tracé du collecteur communal auquel il est fait référence dans
le permis de construire. Le Président rappelle que les recourants n’ont pas
pris de conclusions à cet égard.
Le mandataire des
recourants expose qu’il y aurait eu un accord entre la municipalité et les
recourants et que la municipalité souhaiterait désormais revenir sur cet
accord. Il estime que la municipalité ne saurait décider librement du tracé de
la canalisation concernée. Le « nouveau » tracé envisagé serait très
entravant pour les recourants qui désireraient, dans le futur, construire à cet
endroit.
Le mandataire de
la municipalité explique que lorsque le permis a été délivré, aucun tracé
n’aurait été arrêté de manière définitive et qu’il appartenait aux recourants
de se référer au bureau Herter & Wiesmann à la Tour-de-Peilz à cet égard.
Pour le surplus, il rappelle que la question du tracé du collecteur communal ne
constitue pas l’objet du recours.
Le Municipal
Delafose explique que le nouveau projet de tracé adressé aux recourants a été
réalisé d’accord avec les propriétaires de parcelles situées plus en aval, qui
envisagent également de construire.
Le tribunal
propose à la municipalité d’organiser une séance pour régler cette question en
présence du bureau Herter & Wiesmann, des recourants et des propriétaires
intéressés.
La discussion
porte ensuite sur la question de l’accès et en particulier sur la clause
contenue dans le permis de construire. Le mandataire de la municipalité indique
que sa mandante a informé les opposants par lettre du 25 novembre 2011 de la
modification de ladite clause et leur a communiqué sa nouvelle teneur par la
même occasion. Les représentants de la municipalité produisent la lettre en
question.
Le tiers
intéressé, M. Thonney, précise être intervenu dans la procédure pour s’assurer
que le chemin d’accès privé passant sur son bien-fonds (servitude n° 78'484) ne
serait pas élargi.
L’accès menant à
la parcelle des recourants est comparé à celui d’un nouveau projet situé de
l’autre côté de la route de Tartegnin intitulé « New Home ». Le
mandataire de la municipalité explique que la situation de cet autre projet
n’est pas comparable au projet des recourants dès lors que le débouché du
chemin sur la voie publique est différent.
Le Municipal
Dubois explique que l’accès à l’autre projet est plus large, qu’il permet le croisement
de deux véhicules et qu’il ne débouche pas directement sur la voie publique. Il
y a en effet un trottoir virtuel à cet endroit, qui devrait être modifié en
trottoir par la suite. Il précise, en revanche, que les camions peinent à
passer par l’accès menant aux parcelle nos 214 et 215, et considère,
s’agissant du débouché sur la voie publique, que la visibilité serait mauvaise
des deux côtés.
M. Henri Lugeon
exprime son incompréhension face au fait que son fils n’est autorisé à
construire qu’un seul immeuble alors que le projet « New Home » en
prévoirait plusieurs.
L’audience est
suspendue à 15h 10 et reprise à 15h 15 en présence des parties pour procéder à
une inspection locale.
Le tribunal
constate l’existence d’un trottoir virtuel (bande jaune) le long de la route de
Tartegnin, du côté où est prévu le projet de construction « New
Home ». Les représentants de la municipalité expliquent que la sortie sur
la voie publique à cet endroit mesurera 5,50 m de large et que le trottoir
virtuel permettrait aux véhicules de s’arrêter avant de déboucher sur la route
de Tartegnin. Ils précisent que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit.
Le tribunal et
les parties se rendent ensuite à l’angle entre la route de Tartegnin et le
chemin d’accès privé menant aux parcelles nos 214 et 215. Le
tribunal constate, à l’intersection entre le chemin d’accès et la route de
Tartegnin, l’existence d’un muret en bordure de la parcelle n° 216 et d’un
dégagement en biais à l’angle de la parcelle n° 217. Il est également constaté
que la visibilité sur la route de Tartegnin depuis le chemin d’accès n’est pas
mauvaise.
M. Henri Lugeon indique au
tribunal l’emplacement du miroir fixé au droit de la sortie du chemin d’accès
privé."
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer
sur le compte-rendu résumé de l'audience. Par ailleurs, en date du 25 novembre
2011, la municipalité avait notifié aux opposants intervenus lors de l'enquête
publique la modification de la condition assortie au permis de construire
concernant l'accès aux parcelles 214 et 215. La nouvelle réponse aux opposants
précise que la clause par laquelle il était précisé qu’il ne sera plus délivré aucune
autorisation supplémentaire ou complémentaire pour des places de stationnement
ou garages sur les parcelles 214 et 215 en sus des 15 places autorisées était
remplacée par le la clause suivante :
« Les accès
existants aujourd’hui sont suffisants pour le projet ici autorisé. Cependant,
l’attention du bénéficiaire du présent permis est attirée sur le fait qu’en cas
de demande d’autorisation supplémentaire ou complémentaire pour des places de
stationnement ou garages sur les parcelles 214 et 215, en sus des 15 places ici
autorisées, il existe un risque que les accès ne soient plus considérés comme
suffisants. La présente clause vaut information et non décision »
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) définit à son art. 3 la décision comme suit:
"Art.
3.
- Décision
1.
Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour
objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits
et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions
incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en
matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b),
ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut
pas l'être."
b) La décision est un acte
étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante
un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477
et les références citées; arrêts GE. 2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 2a;
GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006 consid.
3a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la
prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le
projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la
situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049 du
13.
juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a; RDAF
1999.
p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).
c) En l'espèce, la condition posée par la
municipalité dans le permis de construire du 14 mars 2012 constitue bien une
décision dans la mesure où cette condition a pour effet de constater
l'existence ou l'étendue de droits et d'obligations au sens de l'art. 3 al. 1
let. b LPA-VD. En effet, en indiquant qu'il ne sera délivré aucune autorisation
supplémentaire ou complémentaire pour des places de stationnement ou garage sur
les parcelles 214 et 215, en plus des quinze places existantes autorisées, la
municipalité considère que l'équipement en accès est insuffisant pour toute
nouvelle construction ou places de stationnements qui pourraient être réalisées
sur les parcelles 214 et 215. On est donc bien en présence d'une constatation
de l'étendue d'un droit à l'obtention d'un permis de construire en ce qui
concerne la capacité des accès aux parcelles 214 et 215. En revanche, la
nouvelle décision qui a été notifiée aux opposants le 25 novembre 2011 et qui
résulte des conclusions de la réponse de la municipalité enlève tout caractère
contraignant à cette condition. La formulation de la condition transforme
celle-ci en une simple information sur la possibilité ou le risque que les accès
ne soient plus considérés comme suffisants en cas de construction ou
d'aménagement de places de stationnement supplémentaires sur les parcelles 214
ou 215. Le caractère contraignant de la condition initiale a été ainsi supprimé.
2.
Il convient encore d’examiner si, dans une éventuelle procédure
ultérieure de demande de permis de construire, la municipalité conserverait ou
non sa liberté d’appréciation concernant l’admissibilité de l’accès en cause
avec une nouvelle offre de places de stationnement sur les parcelles 214 et
215.
Les recourants ont
en effet la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de
construire pour un second projet sur la parcelle 214, le cas échéant par le
moyen d'une demande préalable d'autorisation de construire, en produisant les
preuves ou l’avis d’un spécialiste concernant la compatibilité de l'accès
existant avec une augmentation du nombre de places de stationnement sur les
parcelles 214 et 215.
a) A cet égard, le tribunal relève que pour
apprécier si la visibilité est suffisante à un carrefour donné, il convient de
se référer à la norme de l'Union des professionnels suisses de la route
désignée "carrefours visibilité" (norme VSS SN 640'273; voir aussi
l'arrêt GE 96/079 du 5 septembre 1997). Bien que les normes VSS ne soient pas
des règles de droit et qu'elles ne lient pas le tribunal, elles restent
l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés. C'est
ainsi que la norme SN 640'273 a été élaborée sur la base d'un rapport établi
par le bureau d'ingénieurs et de planification Hasler en 1992 (voir la
publication de l'Office fédéral des routes à Berne : Sichtweiten und
Verkehrssicherheit in Knoten, Forschungsauftrag 07/88 auf Antrag der VSS). Le
tribunal peut donc au moins admettre que les normes VSS ont une portée
comparable à celle d'un avis d'expert.
b) La norme SN 640'273 définit la distance de
visibilité A qu'il faut respecter entre le véhicule s'approchant de la route
prioritaire en circulant sur la route sans priorité et le véhicule circulant de
la route prioritaire en direction du carrefour. La norme définit aussi la
distance d'observation B, qui est la distance entre le point correspondant aux
yeux du conducteur de la voiture circulant sur la route sans priorité et le
bord le plus rapproché de la voie prioritaire ou le bord avant de la ligne
d'arrêt ou d'attente. Selon le chapitre 6 de la norme, la distance
d'observation B ne devrait pas être inférieure à 2,50 m, mais des exceptions
sont possibles dans les espaces bâtis. Lorsque la vitesse d'approche des véhicules
à moteur circulant sur la route prioritaire est limitée à 50 km/h, la distance
minimale de visibilité au carrefour (A) doit être comprise entre 50 et 70 m,
pour une distance d'observation (B) de 2,50 m. Si la distance de visibilité A
au carrefour n'est pas atteinte avec une distance d'observation de 2,50 m, mais
qu'elle peut l'être lorsque la distance d'observation est supérieure ou égale à
1,50 m, la norme prévoit que le problème sera résolu au moyen de mesures
techniques de signalisation s'il n'existe aucune solution constructive.
L'expression "au moyen de mesures techniques de signalisation"
signifie qu'il faut en principe placer un signal stop (art. 36 OSR, signal
3.
). Une formulation aussi précise n'a toutefois pas été retenue, car il
existe de nombreuses situations où un stop n'est pas nécessaire; par exemple,
lorsque - comme en l'espèce -, les véhicules ralentissent de toute manière
fortement et s'arrêtent même avant de s'engager sur la route principale. Ainsi,
lorsqu'il existe un trottoir de 1,50 m et que la distance d'observation
supérieure ou égale à 1,50 m permet de garantir une distance de visibilité A
suffisante, les conditions de visibilité requises sont en principe satisfaites,
tout particulièrement lorsqu'il s'agit de route de quartier ou de route
collectrice. En revanche, d'autres mesures doivent être prises dans le cas où
la distance de visibilité A reste insuffisante même lorsque la distance
d'observation est réduite jusqu'à 1,50 m. En pareille hypothèse, la norme
prévoit les mesures suivantes :
"a) Déplacer la ligne
d'arrêt plus en avant, en prenant des mesures supplémentaires adéquates
(surface interdite)
b) Abaisser
la vitesse maximale autorisée sur la route prioritaire
c) Introduire
l'obligation de tourner à droite si la distance de visibilité n'est
insuffisante que vers la droite
d) Installation
de feux de circulation fonctionnant en permanence
e) Sous
certaines conditions (chiffre 8), et sur des routes de faible importance,
améliorer la situation en introduisant le régime de priorité de droite
f) Mettre
en place un miroir de signalisation : seulement en tant qu'expédient et aux
conditions suivantes :
- Seulement avec pose simultanée
d'un signal STOP ou aux accès privés
- Distance entre miroir et ligne
d'arrêt inférieure à 15 m
- Seulement trafic faible ou
local prédominant sur la route sans priorité
- Vitesse limitée à 60 km/h au
maximum sur la route prioritaire
- Emplacement du miroir
sanctionné par voie légale
- Miroir chauffant".
Le tribunal a précisé dans sa jurisprudence que
les miroirs n'offraient pas les garanties de sécurité optimales d'une part, en
raison du fait qu'ils se couvrent de givre ou de buée quelques jours par an, et
d'autre part, par le fait qu'il est plus difficile d'apprécier la distance et
la vitesse du véhicule par le truchement d'un miroir que par la vision directe.
Si les miroirs peuvent convenir pour les automobilistes qui pratiquent
régulièrement ce dispositif, des usagers occasionnels tels que les visiteurs
peuvent être induits en erreur. C'est la raison pour laquelle la norme SN
640'273 admet la pose de miroirs seulement comme expédient et à la condition
notamment qu'il s'agisse de miroirs chauffants (voir arrêt GE 94/056 du 23
septembre 1997).
c) En l'espèce, le tribunal constate que le Service
des routes et la municipalité n'ont pas examiné la question de la sécurité du
débouché de l'accès sur la route de Tartegnin en fonction des critères de la
norme VSS 640-273 mais en fonction du nombre de places de stationnement déjà existantes
sur les parcelles 214 et 215. En conséquence, le recourant et l’autorité
gardent la faculté de déterminer si, au vu des conditions posées par la norme
précitée, l'accès resterait suffisant pour la construction de nouvelles places
de stationnement sur les parcelles 214 ou 215. Au surplus, le tribunal constate
qu'une modification de la servitude de passage, signée les 15 et 20 mars 2009,
prévoit un élargissement de l’empattement sur la route de Tartegnin avec un
recul du mur de vigne existant, qui améliore déjà notablement les conditions de
visibilité sur les voitures montant depuis le village de Gilly. Ainsi, dès lors
que les droits des recourants sont réservés pour une éventuelle demande
d'autorisation de construire future concernant la parcelle 214, il se confirme
que l'acte attaqué, tel qu’il a été modifié par la municipalité en cours de
procédure, ne constitue plus une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD et que le
recours est devenu irrecevable sur cette question.
3.
Les recourants ont encore débattu en cours de procédure le problème posé
par le tracé du collecteur communal et les exigences de la commune concernant
le déplacement de ce collecteur. Toutefois, la contestation sur le tracé du
collecteur communal semble sortir de l'objet du litige. En effet, selon la
jurisprudence, l'objet du recours est déterminé par la décision attaquée et par
les conclusions des parties (ATF 1C_214/2011 du 16 janvier 2012). En l'espèce,
si la décision attaquée comporte bien une condition concernant le déplacement
du collecteur communal, les conclusions du recours n'abordent pas cette
question. Au demeurant, si la municipalité modifie les conditions initialement
prévues pour le déplacement du collecteur communal, elle doit naturellement
notifier une nouvelle décision aux recourants qui ouvrirait, cas échéant, une
nouvelle voie de recours. En l'état, le tribunal doit constater que le recours
est également irrecevable dans la mesure où il concernerait le déplacement du
collecteur communal, car cette question sort de l’objet du recours.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,
notamment du fait que le recours est devenu irrecevable uniquement à la suite
de la modification de la décision municipale, le tribunal considère qu'il y a
lieu de compenser les dépens, les frais de justice étant pour le surplus
laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 8 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.