Lexipedia

Décision

AC.2011.0089

CDAP - AC.2011.0089 - 2012-03-08 - LUGEON /Municipalité de Gilly, THONNEY

8 mars 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Serge Lugeon est propriétaire des parcelles 214 et 215 du cadastre de

la commune de Gilly, située en amont de la route de Tarteginin (RC 40d). Il a

déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un

bâtiment d'habitations collectives sur la parcelle 215 comprenant six

logements. Le projet comporte un parking souterrain de quinze places dont trois

places sont réservées aux visiteurs. La rampe d'accès du parking souterrain

aboutit sur la parcelle 214 et rejoint la route de Tartegnin (par une servitude

de passage à pieds pour tout véhicule grevant la parcelle voisine 216 le long

de la limite nord-est de ce dernier bien-fonds). La largeur de la servitude de

passage est de 3 mètres.

b) La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 13 novembre au 12 décembre 2010. L'enquête a soulevé

trois oppositions concernant notamment les conditions d'accès aux parcelles 214

et 215 par la servitude de passage grevant la parcelle 216.

c) La centrale des autorisations (CAMAC) a transmis

le 14 décembre 2012 à la municipalité la synthèse des différentes autorisations

cantonales requises par le projet. Le voyer de l’arrondissement ouest Bursins a

formulé la remarque suivante :

« RC 40 d en

traversée de localité.

La sécurité du

débouché sur la RC 40 d est actuellement renforcée par un miroir routier qui

permet de voir le trafic venant de la gauche.

Par contre, vers

la droite (en direction du centre du village) la visibilité n’est pas adéquate,

elle est masquée par un rang de vigne.

Il est recommandé

de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de sécuriser le débouché sur

la RC ; le voyer d’arrondissement sera sollicité. (Visibilité Norme VSS

640’273).

Le croisement des véhicules n’étant

a priori pas possible sur le chemin d’accès et afin d’éviter les mouvements en

marche arrière sur la RC 40 d, il est nécessaire de prendre toutes les mesures

afin d’assurer la sécurité des usagers et bordiers (aménagement patte-d’oie /

élargissement servitude). »

d) La municipalité a délivré le permis de construire

en date du 14 mars 2011. Sous la rubrique "autorisation spéciale d'octroi

du permis et conditions particulières cantonales", la municipalité a fixé

la condition suivante:

"En raison des accès

existants, il ne sera délivré aucune autorisation supplémentaire ou

complémentaire pour des places de stationnement ou garage sur les parcelles 214

et 215, en sus des quinze places ici autorisées."

B.

a) Serge Lugeon, ainsi que Marie Lugeon ont contesté cette décision par

le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils concluent à ce que la condition fixée dans le permis de

construire du 14 mars 2011 concernant les accès existants soit annulée et que

le permis de construire soit confirmé pour le surplus.

b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le

1er juillet 2011. Dans ses conclusions elle entend modifier la

condition relative aux accès en attirant simplement l’attention des constructeurs

qu’en cas de nouvelle demande d'autorisation pour des places de stationnement

ou garage sur les parcelles 214 et 215, en plus des quinze places autorisées,

il existait un risque que les accès ne soient plus considérés comme suffisants,

étant précisé que cette prise de position avait la valeur d’une simple

information et n’avait pas la portée d’une décision.

c) Le tribunal a tenu une audience à Gilly le 19

décembre 2011. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions

suivantes:

" Sur question

du Président, le mandataire de la municipalité indique que le recours a été

transmis aux opposants par lettre du 21 avril 2011. Il produit copie des

lettres en question.

La discussion

s’engage sur le tracé du collecteur communal auquel il est fait référence dans

le permis de construire. Le Président rappelle que les recourants n’ont pas

pris de conclusions à cet égard.

Le mandataire des

recourants expose qu’il y aurait eu un accord entre la municipalité et les

recourants et que la municipalité souhaiterait désormais revenir sur cet

accord. Il estime que la municipalité ne saurait décider librement du tracé de

la canalisation concernée. Le « nouveau » tracé envisagé serait très

entravant pour les recourants qui désireraient, dans le futur, construire à cet

endroit.

Le mandataire de

la municipalité explique que lorsque le permis a été délivré, aucun tracé

n’aurait été arrêté de manière définitive et qu’il appartenait aux recourants

de se référer au bureau Herter & Wiesmann à la Tour-de-Peilz à cet égard.

Pour le surplus, il rappelle que la question du tracé du collecteur communal ne

constitue pas l’objet du recours.

Le Municipal

Delafose explique que le nouveau projet de tracé adressé aux recourants a été

réalisé d’accord avec les propriétaires de parcelles situées plus en aval, qui

envisagent également de construire.

Le tribunal

propose à la municipalité d’organiser une séance pour régler cette question en

présence du bureau Herter & Wiesmann, des recourants et des propriétaires

intéressés.

La discussion

porte ensuite sur la question de l’accès et en particulier sur la clause

contenue dans le permis de construire. Le mandataire de la municipalité indique

que sa mandante a informé les opposants par lettre du 25 novembre 2011 de la

modification de ladite clause et leur a communiqué sa nouvelle teneur par la

même occasion. Les représentants de la municipalité produisent la lettre en

question.

Le tiers

intéressé, M. Thonney, précise être intervenu dans la procédure pour s’assurer

que le chemin d’accès privé passant sur son bien-fonds (servitude n° 78'484) ne

serait pas élargi.

L’accès menant à

la parcelle des recourants est comparé à celui d’un nouveau projet situé de

l’autre côté de la route de Tartegnin intitulé « New Home ». Le

mandataire de la municipalité explique que la situation de cet autre projet

n’est pas comparable au projet des recourants dès lors que le débouché du

chemin sur la voie publique est différent.

Le Municipal

Dubois explique que l’accès à l’autre projet est plus large, qu’il permet le croisement

de deux véhicules et qu’il ne débouche pas directement sur la voie publique. Il

y a en effet un trottoir virtuel à cet endroit, qui devrait être modifié en

trottoir par la suite. Il précise, en revanche, que les camions peinent à

passer par l’accès menant aux parcelle nos 214 et 215, et considère,

s’agissant du débouché sur la voie publique, que la visibilité serait mauvaise

des deux côtés.

M. Henri Lugeon

exprime son incompréhension face au fait que son fils n’est autorisé à

construire qu’un seul immeuble alors que le projet « New Home » en

prévoirait plusieurs.

L’audience est

suspendue à 15h 10 et reprise à 15h 15 en présence des parties pour procéder à

une inspection locale.

Le tribunal

constate l’existence d’un trottoir virtuel (bande jaune) le long de la route de

Tartegnin, du côté où est prévu le projet de construction « New

Home ». Les représentants de la municipalité expliquent que la sortie sur

la voie publique à cet endroit mesurera 5,50 m de large et que le trottoir

virtuel permettrait aux véhicules de s’arrêter avant de déboucher sur la route

de Tartegnin. Ils précisent que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite à l’angle entre la route de Tartegnin et le

chemin d’accès privé menant aux parcelles nos 214 et 215. Le

tribunal constate, à l’intersection entre le chemin d’accès et la route de

Tartegnin, l’existence d’un muret en bordure de la parcelle n° 216 et d’un

dégagement en biais à l’angle de la parcelle n° 217. Il est également constaté

que la visibilité sur la route de Tartegnin depuis le chemin d’accès n’est pas

mauvaise.

M. Henri Lugeon indique au

tribunal l’emplacement du miroir fixé au droit de la sortie du chemin d’accès

privé."

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer

sur le compte-rendu résumé de l'audience. Par ailleurs, en date du 25 novembre

2011, la municipalité avait notifié aux opposants intervenus lors de l'enquête

publique la modification de la condition assortie au permis de construire

concernant l'accès aux parcelles 214 et 215. La nouvelle réponse aux opposants

précise que la clause par laquelle il était précisé qu’il ne sera plus délivré aucune

autorisation supplémentaire ou complémentaire pour des places de stationnement

ou garages sur les parcelles 214 et 215 en sus des 15 places autorisées était

remplacée par le la clause suivante :

« Les accès

existants aujourd’hui sont suffisants pour le projet ici autorisé. Cependant,

l’attention du bénéficiaire du présent permis est attirée sur le fait qu’en cas

de demande d’autorisation supplémentaire ou complémentaire pour des places de

stationnement ou garages sur les parcelles 214 et 215, en sus des 15 places ici

autorisées, il existe un risque que les accès ne soient plus considérés comme

suffisants. La présente clause vaut information et non décision »

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) définit à son art. 3 la décision comme suit:

"Art.

3.

- Décision

1.

Est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour

objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b),

ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut

pas l'être."

b) La décision est un acte

étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante

un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477

et les références citées; arrêts GE. 2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 2a;

GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006 consid.

3a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la

prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le

projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la

situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049 du

13.

juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a; RDAF

1999.

p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).

c) En l'espèce, la condition posée par la

municipalité dans le permis de construire du 14 mars 2012 constitue bien une

décision dans la mesure où cette condition a pour effet de constater

l'existence ou l'étendue de droits et d'obligations au sens de l'art. 3 al. 1

let. b LPA-VD. En effet, en indiquant qu'il ne sera délivré aucune autorisation

supplémentaire ou complémentaire pour des places de stationnement ou garage sur

les parcelles 214 et 215, en plus des quinze places existantes autorisées, la

municipalité considère que l'équipement en accès est insuffisant pour toute

nouvelle construction ou places de stationnements qui pourraient être réalisées

sur les parcelles 214 et 215. On est donc bien en présence d'une constatation

de l'étendue d'un droit à l'obtention d'un permis de construire en ce qui

concerne la capacité des accès aux parcelles 214 et 215. En revanche, la

nouvelle décision qui a été notifiée aux opposants le 25 novembre 2011 et qui

résulte des conclusions de la réponse de la municipalité enlève tout caractère

contraignant à cette condition. La formulation de la condition transforme

celle-ci en une simple information sur la possibilité ou le risque que les accès

ne soient plus considérés comme suffisants en cas de construction ou

d'aménagement de places de stationnement supplémentaires sur les parcelles 214

ou 215. Le caractère contraignant de la condition initiale a été ainsi supprimé.

2.

Il convient encore d’examiner si, dans une éventuelle procédure

ultérieure de demande de permis de construire, la municipalité conserverait ou

non sa liberté d’appréciation concernant l’admissibilité de l’accès en cause

avec une nouvelle offre de places de stationnement sur les parcelles 214 et

215.

Les recourants ont

en effet la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de

construire pour un second projet sur la parcelle 214, le cas échéant par le

moyen d'une demande préalable d'autorisation de construire, en produisant les

preuves ou l’avis d’un spécialiste concernant la compatibilité de l'accès

existant avec une augmentation du nombre de places de stationnement sur les

parcelles 214 et 215.

a) A cet égard, le tribunal relève que pour

apprécier si la visibilité est suffisante à un carrefour donné, il convient de

se référer à la norme de l'Union des professionnels suisses de la route

désignée "carrefours visibilité" (norme VSS SN 640'273; voir aussi

l'arrêt GE 96/079 du 5 septembre 1997). Bien que les normes VSS ne soient pas

des règles de droit et qu'elles ne lient pas le tribunal, elles restent

l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés. C'est

ainsi que la norme SN 640'273 a été élaborée sur la base d'un rapport établi

par le bureau d'ingénieurs et de planification Hasler en 1992 (voir la

publication de l'Office fédéral des routes à Berne : Sichtweiten und

Verkehrssicherheit in Knoten, Forschungsauftrag 07/88 auf Antrag der VSS). Le

tribunal peut donc au moins admettre que les normes VSS ont une portée

comparable à celle d'un avis d'expert.

b) La norme SN 640'273 définit la distance de

visibilité A qu'il faut respecter entre le véhicule s'approchant de la route

prioritaire en circulant sur la route sans priorité et le véhicule circulant de

la route prioritaire en direction du carrefour. La norme définit aussi la

distance d'observation B, qui est la distance entre le point correspondant aux

yeux du conducteur de la voiture circulant sur la route sans priorité et le

bord le plus rapproché de la voie prioritaire ou le bord avant de la ligne

d'arrêt ou d'attente. Selon le chapitre 6 de la norme, la distance

d'observation B ne devrait pas être inférieure à 2,50 m, mais des exceptions

sont possibles dans les espaces bâtis. Lorsque la vitesse d'approche des véhicules

à moteur circulant sur la route prioritaire est limitée à 50 km/h, la distance

minimale de visibilité au carrefour (A) doit être comprise entre 50 et 70 m,

pour une distance d'observation (B) de 2,50 m. Si la distance de visibilité A

au carrefour n'est pas atteinte avec une distance d'observation de 2,50 m, mais

qu'elle peut l'être lorsque la distance d'observation est supérieure ou égale à

1,50 m, la norme prévoit que le problème sera résolu au moyen de mesures

techniques de signalisation s'il n'existe aucune solution constructive.

L'expression "au moyen de mesures techniques de signalisation"

signifie qu'il faut en principe placer un signal stop (art. 36 OSR, signal

3.

). Une formulation aussi précise n'a toutefois pas été retenue, car il

existe de nombreuses situations où un stop n'est pas nécessaire; par exemple,

lorsque - comme en l'espèce -, les véhicules ralentissent de toute manière

fortement et s'arrêtent même avant de s'engager sur la route principale. Ainsi,

lorsqu'il existe un trottoir de 1,50 m et que la distance d'observation

supérieure ou égale à 1,50 m permet de garantir une distance de visibilité A

suffisante, les conditions de visibilité requises sont en principe satisfaites,

tout particulièrement lorsqu'il s'agit de route de quartier ou de route

collectrice. En revanche, d'autres mesures doivent être prises dans le cas où

la distance de visibilité A reste insuffisante même lorsque la distance

d'observation est réduite jusqu'à 1,50 m. En pareille hypothèse, la norme

prévoit les mesures suivantes :

"a) Déplacer la ligne

d'arrêt plus en avant, en prenant des mesures supplémentaires adéquates

(surface interdite)

b) Abaisser

la vitesse maximale autorisée sur la route prioritaire

c) Introduire

l'obligation de tourner à droite si la distance de visibilité n'est

insuffisante que vers la droite

d) Installation

de feux de circulation fonctionnant en permanence

e) Sous

certaines conditions (chiffre 8), et sur des routes de faible importance,

améliorer la situation en introduisant le régime de priorité de droite

f) Mettre

en place un miroir de signalisation : seulement en tant qu'expédient et aux

conditions suivantes :

- Seulement avec pose simultanée

d'un signal STOP ou aux accès privés

- Distance entre miroir et ligne

d'arrêt inférieure à 15 m

- Seulement trafic faible ou

local prédominant sur la route sans priorité

- Vitesse limitée à 60 km/h au

maximum sur la route prioritaire

- Emplacement du miroir

sanctionné par voie légale

- Miroir chauffant".

Le tribunal a précisé dans sa jurisprudence que

les miroirs n'offraient pas les garanties de sécurité optimales d'une part, en

raison du fait qu'ils se couvrent de givre ou de buée quelques jours par an, et

d'autre part, par le fait qu'il est plus difficile d'apprécier la distance et

la vitesse du véhicule par le truchement d'un miroir que par la vision directe.

Si les miroirs peuvent convenir pour les automobilistes qui pratiquent

régulièrement ce dispositif, des usagers occasionnels tels que les visiteurs

peuvent être induits en erreur. C'est la raison pour laquelle la norme SN

640'273 admet la pose de miroirs seulement comme expédient et à la condition

notamment qu'il s'agisse de miroirs chauffants (voir arrêt GE 94/056 du 23

septembre 1997).

c) En l'espèce, le tribunal constate que le Service

des routes et la municipalité n'ont pas examiné la question de la sécurité du

débouché de l'accès sur la route de Tartegnin en fonction des critères de la

norme VSS 640-273 mais en fonction du nombre de places de stationnement déjà existantes

sur les parcelles 214 et 215. En conséquence, le recourant et l’autorité

gardent la faculté de déterminer si, au vu des conditions posées par la norme

précitée, l'accès resterait suffisant pour la construction de nouvelles places

de stationnement sur les parcelles 214 ou 215. Au surplus, le tribunal constate

qu'une modification de la servitude de passage, signée les 15 et 20 mars 2009,

prévoit un élargissement de l’empattement sur la route de Tartegnin avec un

recul du mur de vigne existant, qui améliore déjà notablement les conditions de

visibilité sur les voitures montant depuis le village de Gilly. Ainsi, dès lors

que les droits des recourants sont réservés pour une éventuelle demande

d'autorisation de construire future concernant la parcelle 214, il se confirme

que l'acte attaqué, tel qu’il a été modifié par la municipalité en cours de

procédure, ne constitue plus une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD et que le

recours est devenu irrecevable sur cette question.

3.

Les recourants ont encore débattu en cours de procédure le problème posé

par le tracé du collecteur communal et les exigences de la commune concernant

le déplacement de ce collecteur. Toutefois, la contestation sur le tracé du

collecteur communal semble sortir de l'objet du litige. En effet, selon la

jurisprudence, l'objet du recours est déterminé par la décision attaquée et par

les conclusions des parties (ATF 1C_214/2011 du 16 janvier 2012). En l'espèce,

si la décision attaquée comporte bien une condition concernant le déplacement

du collecteur communal, les conclusions du recours n'abordent pas cette

question. Au demeurant, si la municipalité modifie les conditions initialement

prévues pour le déplacement du collecteur communal, elle doit naturellement

notifier une nouvelle décision aux recourants qui ouvrirait, cas échéant, une

nouvelle voie de recours. En l'état, le tribunal doit constater que le recours

est également irrecevable dans la mesure où il concernerait le déplacement du

collecteur communal, car cette question sort de l’objet du recours.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,

notamment du fait que le recours est devenu irrecevable uniquement à la suite

de la modification de la décision municipale, le tribunal considère qu'il y a

lieu de compenser les dépens, les frais de justice étant pour le surplus

laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 8 mars 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.