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Décision

AC.2011.0096

CDAP - AC.2011.0096 - 2011-06-30 - A._____ c/Municipalité de ********, C._____

30 juin 2011Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de ********,

au lieu dit "X.________", de la parcelle no 1********. D'une

surface de 753 m2, ce bien‑fonds, non bâti, est situé dans le

périmètre du plan de quartier "Y.________-X.________", approuvé par

le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 24

mars 1998. Ce plan est destiné à permettre la réalisation, au sud du hameau de Y.________,

d'un nouveau quartier destiné à l'habitation et à certaines activités (art. 1.1

du règlement du plan de quartier [ci-après: RPQ]). Il définit plusieurs aires

de construction et fixe à l'intérieur de celles-ci les périmètres

d'implantation des bâtiments qui peuvent y être construits.

A.________ est propriétaire de la parcelle voisine

au nord (no 2********), sur laquelle est édifiée la maison familiale

qu'il habite. Les parcelles nos 2******** et 1******** sont séparées

par un chemin communal.

B.

C.________ projette de construire sur son terrain une villa individuelle

d'une surface de 118 m2, comportant un rez-de-chaussée et un comble

habitable. Sont également prévus un couvert à voitures et deux places de parc extérieures.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 5 mars

au 4 avril 2011. Il a suscité l'opposition de A.________, qui objectait que

"la distance de 10 mètres depuis la route" n'était pas

respectée et qu'il en allait de même pour la hauteur maximum de la

construction.

La municipalité a levé cette opposition et accordé

le permis de construire par décision du 15 avril 2011, considérant que le

projet était conforme aux lois et règlements en vigueur.

C.

A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 26 avril 2011 une déclaration de recours non motivée,

dirigée aussi bien contre la décision susmentionnée que contre une décision

analogue concernant un projet de construction sur la parcelle no 3********.

Il a motivé ce recours par une écriture du 9 mai 2011, dans le délai qui lui

avait été imparti pour ce faire.

Le 17 mai 2011, A.________ a formulé une demande

d'assistance judicaire, subsidiairement une demande de prolongation du délai d'avance

de frais qui lui avait été fixé.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le

26 mai 2011, concluant implicitement au rejet du recours.

La constructrice n'a pas procédé.

Considérants

1.

Dans son écriture du 9 mai 2011, le recourant s'exprime en ces termes:

"La distance d'environ 10 mètres n'est pas respectée

depuis la route, ceci respectivement à la volonté de la commune, en effet cette

limite est parfaite au niveau de la sécurité et respectueuse de mon

investissement.

Le terrain étant en pente, la distance de construction

influence incontestablement la hauteur et il est évident que ces mises à

l'enquête font défaut.

Pour ma part, cette distance m'a été imposée et ceci à deux

reprises, la première fois lors de ma mise à l'enquête sur la parcelle no

4********, frappée d'une opposition entièrement justifiée par le propriétaire

de la parcelle no 5********, qui a eu pour conséquence des frais non

négligeables pour la commune. (Preuve par pièces et par témoins)

La deuxième fois lors de la mise à l'enquête sur la parcelle

no 2******** dont je suis propriétaire.

(…)"

a) L'art. 4.4 RPQ dispose que les bâtiments

principaux, respectivement la partie principale des bâtiments, doivent être

implantés à l'intérieur du périmètre d'implantation mentionné sur le plan.

L'art. 4.6 réserve les dispositions de la loi cantonale sur les routes (loi du

10.

décembre 1991 - LRou; RSV 725.01). Cette dernière prescrit, à défaut de plan

fixant la limite des constructions, les distances minimales à observer lors de

la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment (art. 36 al. 1); la

distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les

voies de circulation principale (al. 2). La limite de 10 mètres à laquelle fait

allusion le recourant s'applique, à l'intérieur des localités, aux routes

cantonales principales de deuxième classe et secondaires à fort trafic, ainsi

qu'aux routes communales de première classe, ce que n'est manifestement pas le

chemin qui sépare la parcelle no 1******** de celle du recourant. Il

s'agit d'un chemin appartenant au domaine privé de la Commune de ********

(parcelle no 6********), qui présente les caractéristiques

d'une route de desserte de quartier (cf. Union des professionnels suisses de la

route, Normes SN 640 045) et sur lequel la commune, ainsi que plusieurs

parcelles riveraines, sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied et

pour tout véhicule. L'inscription au registre foncier ne permet pas de savoir

si la servitude en faveur de la commune est une servitude de passage public,

auquel cas la LRou serait applicable (art. 1er al. 2),

ou si l'on est en présence d'un droit privé, auquel cas elle ne le serait pas

(les routes privées, même si elles sont ouvertes au public, sont exclues du

champ d'application de la LRou – cf. BGC, automne 1991, p. 748 in fine).

Quoi qu'il en soit, la construction projetée

respecte la distance minimum prescrite pour les routes communales de deuxième

classe, soit 7 mètres à l'intérieur des localités (art. 36 al. 1 let c LRou),

et le couvert à voitures est prévu à 3 mètres du bord de la chaussée, comme le

prescrit l'art. 37 al. 1 LRou pour les dépendances de peu d'importance. On ne

voit par ailleurs pas quel problème de sécurité pourrait poser les aménagements

extérieurs en relation avec la voirie (accès et places de parc), compte tenu du

faible trafic auquel on peut s'attendre sur le chemin communal, même lorsque le

périmètre du plan de quartier aurait été intégralement construit.

b) On ne saisit pas mieux quel argument le recourant

entend tirer du fait qu'en raison de la pente du terrain la hauteur de la

construction est influencée par la distance de la route. En particulier

l'affirmation que les mises à l'enquête "font

défaut" est incompréhensible. Dans sa lettre d'opposition du 19

mars 2011, le recourant prétendait avoir démontré "que les hauteurs des

constructions ne sont pas respectées". Le dossier ne contient

toutefois pas trace de cette prétendue démonstration, et l'argument n'est pas

repris dans le recours.

Bien que les plans ne comportent pas d'indication

chiffrée permettant de déterminer précisément la cote moyenne du terrain

naturel occupé par la construction (cf. art. 5.2. RPQ), une vérification sur la

base de la figuration graphique du terrain naturel sur le dessin de chaque

façade et sur chaque coupe, permet de vérifier que le projet respecte la

hauteur maximale de 10 m prescrite par l'art. 5.2 RPQ.

c) Quant au fait qu'un retrait de 10 m par rapport

au bord de la chaussée aurait été imposé au recourant lors de la construction

de sa propre maison, il ne saurait justifier que la même restriction soit appliquée

à ses voisins en l'absence de toute base légale ou réglementaire.

d) Le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé

et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

Conformément à l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est

accordée, sur requête à toute partie à la procédure dont les prétentions ou les

moyens de défense ne sont pas manifestement mals fondés. Il s'ensuit que la

requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée.

3.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et

public (TFJAP; RSV 173.36.5.1) un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de ******** du 15 avril 2011 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judicaire est rejetée.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.