AC.2011.0096
CDAP - AC.2011.0096 - 2011-06-30 - A._____ c/Municipalité de ********, C._____
30 juin 2011Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme
Mihaela Amoos et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de ********, à ********
Constructrice
C.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Municipalité de ********
du 15 avril 2011 levant son opposition au projet de construction d'une villa
sur la parcelle n° 1******** au lieudit "X.________"
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de ********,
au lieu dit "X.________", de la parcelle no 1********. D'une
surface de 753 m2, ce bien‑fonds, non bâti, est situé dans le
périmètre du plan de quartier "Y.________-X.________", approuvé par
le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 24
mars 1998. Ce plan est destiné à permettre la réalisation, au sud du hameau de Y.________,
d'un nouveau quartier destiné à l'habitation et à certaines activités (art. 1.1
du règlement du plan de quartier [ci-après: RPQ]). Il définit plusieurs aires
de construction et fixe à l'intérieur de celles-ci les périmètres
d'implantation des bâtiments qui peuvent y être construits.
A.________ est propriétaire de la parcelle voisine
au nord (no 2********), sur laquelle est édifiée la maison familiale
qu'il habite. Les parcelles nos 2******** et 1******** sont séparées
par un chemin communal.
B.
C.________ projette de construire sur son terrain une villa individuelle
d'une surface de 118 m2, comportant un rez-de-chaussée et un comble
habitable. Sont également prévus un couvert à voitures et deux places de parc extérieures.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 5 mars
au 4 avril 2011. Il a suscité l'opposition de A.________, qui objectait que
"la distance de 10 mètres depuis la route" n'était pas
respectée et qu'il en allait de même pour la hauteur maximum de la
construction.
La municipalité a levé cette opposition et accordé
le permis de construire par décision du 15 avril 2011, considérant que le
projet était conforme aux lois et règlements en vigueur.
C.
A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 26 avril 2011 une déclaration de recours non motivée,
dirigée aussi bien contre la décision susmentionnée que contre une décision
analogue concernant un projet de construction sur la parcelle no 3********.
Il a motivé ce recours par une écriture du 9 mai 2011, dans le délai qui lui
avait été imparti pour ce faire.
Le 17 mai 2011, A.________ a formulé une demande
d'assistance judicaire, subsidiairement une demande de prolongation du délai d'avance
de frais qui lui avait été fixé.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le
26 mai 2011, concluant implicitement au rejet du recours.
La constructrice n'a pas procédé.
Considérants
1.
Dans son écriture du 9 mai 2011, le recourant s'exprime en ces termes:
"La distance d'environ 10 mètres n'est pas respectée
depuis la route, ceci respectivement à la volonté de la commune, en effet cette
limite est parfaite au niveau de la sécurité et respectueuse de mon
investissement.
Le terrain étant en pente, la distance de construction
influence incontestablement la hauteur et il est évident que ces mises à
l'enquête font défaut.
Pour ma part, cette distance m'a été imposée et ceci à deux
reprises, la première fois lors de ma mise à l'enquête sur la parcelle no
4********, frappée d'une opposition entièrement justifiée par le propriétaire
de la parcelle no 5********, qui a eu pour conséquence des frais non
négligeables pour la commune. (Preuve par pièces et par témoins)
La deuxième fois lors de la mise à l'enquête sur la parcelle
no 2******** dont je suis propriétaire.
(…)"
a) L'art. 4.4 RPQ dispose que les bâtiments
principaux, respectivement la partie principale des bâtiments, doivent être
implantés à l'intérieur du périmètre d'implantation mentionné sur le plan.
L'art. 4.6 réserve les dispositions de la loi cantonale sur les routes (loi du
10.
décembre 1991 - LRou; RSV 725.01). Cette dernière prescrit, à défaut de plan
fixant la limite des constructions, les distances minimales à observer lors de
la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment (art. 36 al. 1); la
distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les
voies de circulation principale (al. 2). La limite de 10 mètres à laquelle fait
allusion le recourant s'applique, à l'intérieur des localités, aux routes
cantonales principales de deuxième classe et secondaires à fort trafic, ainsi
qu'aux routes communales de première classe, ce que n'est manifestement pas le
chemin qui sépare la parcelle no 1******** de celle du recourant. Il
s'agit d'un chemin appartenant au domaine privé de la Commune de ********
(parcelle no 6********), qui présente les caractéristiques
d'une route de desserte de quartier (cf. Union des professionnels suisses de la
route, Normes SN 640 045) et sur lequel la commune, ainsi que plusieurs
parcelles riveraines, sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied et
pour tout véhicule. L'inscription au registre foncier ne permet pas de savoir
si la servitude en faveur de la commune est une servitude de passage public,
auquel cas la LRou serait applicable (art. 1er al. 2),
ou si l'on est en présence d'un droit privé, auquel cas elle ne le serait pas
(les routes privées, même si elles sont ouvertes au public, sont exclues du
champ d'application de la LRou – cf. BGC, automne 1991, p. 748 in fine).
Quoi qu'il en soit, la construction projetée
respecte la distance minimum prescrite pour les routes communales de deuxième
classe, soit 7 mètres à l'intérieur des localités (art. 36 al. 1 let c LRou),
et le couvert à voitures est prévu à 3 mètres du bord de la chaussée, comme le
prescrit l'art. 37 al. 1 LRou pour les dépendances de peu d'importance. On ne
voit par ailleurs pas quel problème de sécurité pourrait poser les aménagements
extérieurs en relation avec la voirie (accès et places de parc), compte tenu du
faible trafic auquel on peut s'attendre sur le chemin communal, même lorsque le
périmètre du plan de quartier aurait été intégralement construit.
b) On ne saisit pas mieux quel argument le recourant
entend tirer du fait qu'en raison de la pente du terrain la hauteur de la
construction est influencée par la distance de la route. En particulier
l'affirmation que les mises à l'enquête "font
défaut" est incompréhensible. Dans sa lettre d'opposition du 19
mars 2011, le recourant prétendait avoir démontré "que les hauteurs des
constructions ne sont pas respectées". Le dossier ne contient
toutefois pas trace de cette prétendue démonstration, et l'argument n'est pas
repris dans le recours.
Bien que les plans ne comportent pas d'indication
chiffrée permettant de déterminer précisément la cote moyenne du terrain
naturel occupé par la construction (cf. art. 5.2. RPQ), une vérification sur la
base de la figuration graphique du terrain naturel sur le dessin de chaque
façade et sur chaque coupe, permet de vérifier que le projet respecte la
hauteur maximale de 10 m prescrite par l'art. 5.2 RPQ.
c) Quant au fait qu'un retrait de 10 m par rapport
au bord de la chaussée aurait été imposé au recourant lors de la construction
de sa propre maison, il ne saurait justifier que la même restriction soit appliquée
à ses voisins en l'absence de toute base légale ou réglementaire.
d) Le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé
et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
Conformément à l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est
accordée, sur requête à toute partie à la procédure dont les prétentions ou les
moyens de défense ne sont pas manifestement mals fondés. Il s'ensuit que la
requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée.
3.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11
décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et
public (TFJAP; RSV 173.36.5.1) un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de ******** du 15 avril 2011 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judicaire est rejetée.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.