AC.2011.0108
CDAP - AC.2011.0108 - 2012-05-31 - BAUM/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MERMOD, Service des forêts, de la faune et de la nature
31 mai 2012Français25 min
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N° affaire:
AC.2011.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2012
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUM/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MERMOD, Service des forêts, de la faune et de la nature
PROTECTION DE LA NATURE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
LPNMS-5-b
RPE-La-Tour-de-Peilz-51
Résumé contenant:
L'art. 5 let. b LPNMS fixe le cadre dans lequel les communes adoptent une réglementation assurant la protection des arbres. Ainsi, la réglementation communale ne peut soustraire à la protection requise par le droit cantonal des arbres qui répondent aux critères de l'art. 5 let. b LPNMS, c'est-à-dire des arbres qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Inversement, une commune ne peut protéger dans sa réglementation des arbres qui ne répondent à aucun des critères de protection fixés par la loi (confirmation de la jurisprucence AC.2010.0329).
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de décider si la pratique de la Commune de La Tour-de-Peilz qui limite la protection en fonction du nombre d'arbres par parcelle peut ou non être maintenue dès lors que les arbres en question ne répondent de toute manière pas aux critères de protection fixés par l'art. 5 let. b LPNMS.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur.
recourante
Katharina BAUM, à La Tour-de-Peilz, représentée par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Christophe
MISTELI, Avocat, à Vevey 1,
autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, représenté par
Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et
nature, à St-Sulpice VD,
tiers intéressé
Philippe MERMOD, à La Tour-de-Peilz, représenté par Pascal Stouder, Agent d'affaires, à Lausanne,
Objet
protection de l'environnement
Recours Katharina BAUM c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 29 mars 2011 (plantations et arbres sur
la parcelle n° 1142)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Katharina Baum est propriétaire de la parcelle
1310 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz. Située à la route de Sichoz
38, la parcelle présente une surface totale de 1317 m2 avec une habitation (ECA
2219) de 255 m2 au sol. Philippe Mermod est propriétaire de la parcelle
1142, voisine en amont, à la route de Sichoz 40. D’une surface totale de 1432
m2, ce terrain supporte une habitation (ECA 2072a) d’une surface de 215 m2 au
sol ainsi qu’une construction souterraine (ECA 2072b) de 102 m2.
B.
Philippe Mermod a déposé le 1er décembre 2010
auprès de la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays dEnhaut une
requête tendant à ce qu’il soit ordonné à Katharina Baum d’enlever et d’abattre
les plantations se trouvant à moins de 0.5 m de la limite de propriété séparant
les deux biens fonds et d’abattre, subsidiairement d’élaguer ou d’étêter, à
une hauteur de trois mètres tout arbre et plantation se trouvant à une distance
de 0,5 m. à 2 m de la limite et à une hauteur de neuf mètre, à une distance de
2 m. à 4 m. de la limite.
C.
La Juge de Paix avait préalablement ordonné le 6
avril 2010 un constat d’urgence permettant de définir la situation des
plantations par rapport à la limite de propriété, les essences et leur aspect
saisonnier au jour du constat. L’expert désigné, Stéphane Krebs, a rendu son
rapport le 15 juillet 2010. Il a établi la liste des plantations en cause en
indiquant leur distance à la limite, leur hauteur, la largeur moyenne de la
couronne et le diamètre du tronc au sol, à 1.00 m. du sol et à 1.30 du sol. Un
dossier de photographie était joint au rapport.
D.
a) En date du 29 mars 2011, la Municipalité de
la Tour-de-Peilz (ci après: l municipalité) a notifié la décision suivante à Katharina
Baum:
«Affaire
pécuniaire en procédure ordinaire MERMOD Philippe c/ Baum (PFISTER) Katharina
Madame,
A la
requête de la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut du 11
février 2011 concernant le litige susmentionné, notre autorité confirme ce qui
suit.
Toutes les
plantations et arbres de la parcelle N° 1142, votre propriété, ne sont pas
protégées et peuvent être abattus ou élagués, hormis le grand Pin noir au
nord-est de la parcelle qui doit être maintenu mais qui peut être élagué.
(…) »
b) Katharina Baum a recouru le 11
mai 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci après: le tribunal). Elle conclut
principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que les
plantations et arbres de la parcelle 1142 sont protégés et ne peuvent ni être
abattus ni élagués, et subsidiairement à ce que la décision attaquée soit
annulée.
c) Philippe Mermod s’est déterminé
sur le recours le 9 juin 2011 en concluant à son rejet. La municipalité a
déposé sa réponse au recours le 13 juillet 2011 en concluant à son rejet et à
la confirmation de la décision du 29 mars 2011. Le Centre de Conservation de la
faune et de la nature (CCFN) s’est déterminé sur le recours le 13 juillet 2011 dans
les termes suivants:
« Sur
la base de sa propre visite de terrain, le CCFN constate que l’arborisation de
la parcelle N° 1310 est composée :
-
Au nord-est d’un bosquet de pins noirs
-
A l’ouest d’un cèdre
-
Au nord, soit à la limite entre les parcelles N°
1310 et 1141, d’une rangée d’essences résineuses exotiques
-
Au sud (non concerné par le recours), d’une
végétation de buissons exotiques
Concernant le bosquet de pins noirs
Il s’agit d’un
sujet qui mérite effectivement protection au sens de la LPNMS, de part son
amplitude et comme élément marquant le paysage. Concernant un élagage éventuel,
il faut prendre en considération le fait que cette essence ne supporte pas
d’être étêtée. Ainsi, la taille de cet arbre devrait être limitée aux branches
du bas.
Concernant le cèdre
Ses dimensions,
son port et sa situation légèrement isolée en font un élément particulier dans
le paysage, justifiant sa protection au sens de la LPNMS. Il est cependant très
proche de l’habitation et cela risque de devenir problématique dans les années
à venir.
Concernant la rangée d’essences résineuses exotiques située en limite
nord de la parcelle N° 1310
Il
ne s’agit pas d’arbres remarquables par leurs dimensions, leurs particularités
botaniques ou leur emplacement. Ils ne peuvent pas non plus être considérés
comme des arbres biotopes abritant des cavités pour les oiseaux ou les
insectes. Pour ces raisons, Ils ne peuvent être considérés comme dignes de
protection au sens de la LPNMS. EN revanche, leurs qualités esthétiques et
ornementales dans ce contexte de jardin particulier sont indéniables. Il faut
également insister sur le fait que toutes les plantations de la propriété sont
entretenues avec grand soin.
Le CCFN déconseille
absolument d’étêter ces arbres, car le résultat serait esthétiquement médiocre
et les essences ne le supporteraient pas. Un arrangement, par exemple sous
forme de convention d’entretien, devra être trouvé, faute de quoi la solution
extrême sera de couper les arbres au pied »
Katarina Baum a déposé un mémoire
complémentaire le 24 août 2011 sur lequel Philippe Mermod s’est déterminé le 23
septembre 2011; la recourante a déposé un second mémoire complémentaire sur
déterminations le 4 octobre 2010.
E.
a) Le tribunal a tenu une audience le 4 octobre
2010 à La Tour-de-Peilz au cours de laquelle il a procédé à une visite des
lieux. Le compte rendu de l’audience comporte les précisions suivantes:
« En
premier lieu, la question de la réglementation communale relative aux arbres
est abordée. M. Béguelin décrit les diverses étapes de la procédure
d’abattage d’arbres. Sur question du Président de savoir ce que l’on entend par
arbre d’essence majeure au sens de l’art. 51 du règlement, M. Béguelin
explique qu’il peut s’agir de tout arbre d’essence majeur, même de très petite
taille. La municipalité s’en remet en principe à l’avis de la commission
d’abattage d’arbres sur cette question. S’agissant du nombre d’arbres protégés
par parcelle, M. Béguelin expose qu’il se détermine en fonction de la taille de
la parcelle. Dès lors que ce nombre d’arbres d’essence majeure est maintenu,
les arbres restants peuvent être abattus.
Le
Conseil de la municipalité indique que la parcelle concernée mesure 1'317 m2
et comporte 19 arbres. Dès lors que la parcelle se situe en zone 5, un
arbre d’essence majeure par 750 m2 est protégé. De l’avis du Conseil
de M. Mermod, cela revient à dire qu’en l’occurrence un seul arbre d’essence
majeure serait protégé sur la parcelle.
La
représentante du SFFN rappelle le cadre légal général. Elle indique notamment
que le principe de protection des arbres est ancré dans la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ;
RSV 450.11) et repose sur des raisons biologiques, paysagères et esthétiques.
La loi donne la compétence aux communes d’appliquer la protection des arbres si
elles disposent d’un règlement ou d’un plan à cet effet. La majorité des
communes ont opté pour un règlement, en se basant sur un règlement type faisant
référence à des dimensions ou à la taille des arbres sans distinguer les
essences. Il s’agit de règlements de protection des arbres qui doivent indiquer
les conditions d’abattage. Elle explique que l’inspection locale permettra de
comprendre quels sont les arbres concernés. Elle relève encore que la
végétation sur la parcelle est très variée. Certains arbres méritent une
protection au sens de la LPNMS, alors que d’autres ne présentent pas les
caractéristiques posées à la protection mais qu’il convient tout de même de
s’interroger sur la possibilité de les abattre.
Le
Conseil de M. Mermod fait remarquer que le Code rural et foncier du 7 décembre
1987 (CRF; RSV 211.41) doit être respecté.
Le
Conseil de la recourante fait valoir que, dans le cadre de la présente
procédure, la Cour de céans ne doit pas appliquer le Code rural et foncier mais
la LPNMS et le règlement de la commune. En l’occurrence, ce n’est pas la
question de la distance qui est pertinente mais celle de la protection des
arbres. La LPNMS prévoit une protection générale qui est rappelée au début de
l’art. 51 du règlement. Les arbres peuvent toutefois être abattus à de strictes
conditions. Dans le cas d’espèce, elles ne sont pas réalisées.
L’audience
est suspendue à 10h 25. La Cour et les parties se rendent sur les parcelles
concernées.
Elles
s’arrêtent en route pour observer de loin la végétation entourant la villa de
la recourante. La représentante du SFFN donne quelques explications sur les
arbres situés sur la propriété en question et visibles depuis cet endroit.
L’inspection
locale débute sur la parcelle n° 1’142 appartenant à M. Mermod, en particulier
sur sa terrasse et dans son jardin, situé dans la partie sud de la parcelle,
jouxtant la parcelle n° 1'310.
Il
est constaté que la vue est dégagée en direction du sud-est (Dents du Midi) et
de l’ouest. En direction du sud-ouest, l’on aperçoit le toit de la villa de la
recourante ainsi qu’une frange d’arbres. Le bosquet de pins sylvestres et de
pins noirs, situé au sud-est, de même que les cyprès situés au sud-ouest sont
très visibles. Pour le surplus, l’on aperçoit entre ces arbres quelques pointes
d’arbres dépassant de la hauteur du toit de la villa.
Selon
M. Mermod, les arbres concernés sont ceux qui se trouvent en limite de
propriété.
La
représentante du SFFN propose de couper la végétation la moins belle. Elle
déplore le fait qu’il n’y ait pas de plan de situation au dossier.
La
Cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 1’310 appartenant à la
recourante.
La
représentante du SFFN donne quelques indications sur la nature des arbres qui
se trouvent en limite de propriété. Elle explique que la plupart de ces arbres
ne représentent pas des objets dignes de protection, en ce sens qu’ils ne
présentent pas de qualités remarquables, à savoir biologiques, esthétiques ou
paysagères. En revanche, le cèdre du Liban et le bosquet de pins sylvestres et
de pins noirs sont remarquables. Le bosquet de pins sylvestres et de pins noirs
doit toutefois être mis en valeur en élaguant les branches à l’horizontale et
en supprimant quelques uns des arbres situés du côté ouest. Il ne convient
toutefois pas d’étêter les arbres maintenus.
Sur
question du tribunal, le Conseil de la municipalité indique que seuls les
arbres faisant l’objet de la procédure civile sont visés dans le cadre de la
procédure administrative.
La
Cour et les parties se rendent au premier étage de la villa de la recourante
afin d’avoir une vue de la partie supérieure de la frange d’arbres.
La
représentante du SFFN suggère de couper certains arbres pour donner un peu
d’espace aux arbres restants. Après discussion avec les parties, elle désigne
les arbres qu’il conviendrait de couper. (…)»
b) Un
document annexé au compte-rendu d’audience, réalisé par l’assesseur spécialisé Silvia
Uehlinger, comporte une esquisse de plan de situation de la frange d’arbres
concernée :
« Plan des arbres en limite nord-est de la
parcelle RF 1310, propriété
de Mme Baum Katharina, établi à
l’audience du 5.10.2011, complété avec la liste d’espèces relevées par M.
Krebs.
Un tableau indiquant les noms des
arbres relevés sur place et reprenant la proposition formulée par la
représentante du CCFN est annexé à ce schéma :
No
Nom français (sous
réserve d’une interprétation correcte de la liste d’espèces établie par M.
Krebs)
Proposition de Mme N.
Naceur (SFFN) à l’audience sur place du 5.10.2011
1
Cyprès de Lawson jaune
maintien
2
Cyprès de Nootka pleureur
maintien
3
Cyprès de Nootka pleureur
suppression
(coupe à la base)
4
Thuya du Canada
suppression
(coupe à la base)
5
Cèdre de l’Himalaya
maintien
6
Cèdre de l’Himalaya
maintien
7
Epicéa de Serbie
maintien
8
Cyprès de Lawson gris
maintien
9
?
suppression
(coupe à la base)
10
Cèdre
suppression
(coupe à la base)
11
Cèdre
maintien
12
Groupe de Laurelles
suppression
(coupe à la base)
13
Sapin rouge pleureur
suppression
(coupe à la base)
14
Bosquet de pins sylvestres
et pins noirs
Elagage des branches basses
15
Cèdre du Liban
maintien (protégé)
« (…)
(…) »
c) Les parties se sont déterminées
sur le compte rendu de l’audience, ainsi que sur le schéma réalisé par
l’assesseur spécialisé Silvia Uehlinger et le tableau des arbres concernés. Philippe
Mermod a souhaité que soit précisé dans le procès verbal que la représentante
du CCFN avait indiqué qu’à l’exception du bosquet de pins sylvestre qui devait
être mis en valeur en élaguant les branches horizontales, les autres arbres ne
présenteraient pas un intérêt digne de protection. De son côté, Katharina Baum
a estimé que la représentante du CCFN avait considéré que ses déterminations du
13 juillet 2011 étaient pleinement valables et que lors de l’audience, elle
avait simplement tenté d’arranger les parties, ce qui était louable de sa part
et c’était dans cet esprit qu’il y ait eu une discussion sur les interventions
ponctuelles proposées.
F.
a) Le tribunal a ordonné le 25 octobre 2011 une
expertise complémentaire au près de l’expert Stéphane Krebs afin qu’il
établisse un plan précisant la situation des arbres en cause par rapport à la
limite de propriété.
b) L’expert a déposé le 2 novembre
le plan de situation des arbres avec la liste et la désignation des essences.
Sur cette base, la proposition de l’assesseur spécialisé a pu être mise à jour
et le tableau indiquant la liste des espèces pouvant être supprimées et celles
pouvant être maintenues a pu être mis à jour:
« (…)
No
Nom français (après
vérification à la suite du complément d’expertise de M. Krebs)
Proposition de Mme N.
Naceur (SFFN) à l’audience sur place du 5.10.2011
1
Cyprès de Lawson jaune
maintien
2
Cyprès de Nootka pleureur
maintien
3
Cyprès de Nootka pleureur
suppression
(coupe à la base)
4
Thuya du Canada
suppression
(coupe à la base)
5
Cèdre de l’Himalaya
maintien
6
Cèdre de l’Himalaya
maintien
7
Cyprès de Lawson gris
maintien
8
Epicéa de Serbie
maintien
9
Cèdre du Liban
suppression
(coupe à la base)
10
Cèdre du Liban
suppression
(coupe à la base)
11
Groupe de Laurelles
suppression
(coupe à la base)
12
Sapin rouge pleureur
suppression
(coupe à la base)
13 à 19
Bosquet de pins sylvestres
et pins noirs
Elagage des branches basses
(…) »
c) La numérotation du tableau mis à
jour reprend la numération utilisée par l‘expert selon le plan de situation
qu’il a produit. Le cèdre du liban répertorié sous n° 15 par l’assesseur
spécialisé, n’a pas été répertorié par l’expert lors du constat d’urgence
effectué en 2010 à la demande de la Justice de Paix ni lors de l’établissement
du plan de situation.
d) Le CCFN a en outre déposé le 7
novembre 2011 ses déterminations à la suite de l’audience dont la teneure est
la suivante:
«(…)
L’audience qui s’est tenue sur place le 4 octobre 2011 a permis au CCFN de
confirmer les éléments suivants:
-
Le bosquet de pins sylvestres et pins noirs au
nord-est de la propriété ainsi que le cèdre à l’ouest apparaissent comme des
sujets méritant protection au sens de la LPNMS. Les critères d’appréciation ici
sont leurs proportions, l’élégance de leur port et leur localisation aux extrémités
de la propriété où ils sont particulièrement visibles. Ce dernier point a pu
être constaté lors de la première halte de l’inspection locale, à proximité du
cimetière de La Tour-de-Peilz. La protection dont ces arbres bénéficient
n’exclut pas qu’ils puissent être entretenus.
-
Au nord, soit à la limite entre les parcelles N°
1310 et 1141, la rangée d’essences résineuses exotiques ne remplit pas les
critères mentionnés ci-dessus. Il s’agit bien d’arbres d’ornement, mais plantés
sur un talus orienté au nord, ils agissent plutôt comme moyen de délimitation entre
les deux parcelles et ne présentent pas à notre avis les valeurs esthétiques et
biologiques recherchées par la LPNMS. Ces plantations sont donc soumises au
code rural et foncier. Cela étant, la vision locale a permis de constater que
ces plantations ne gênaient en rien la parcelle 1141, dans la mesure où elles
ne privent pas le jardin d’un ensoleillement ou même de la vue sur les Alpes
(celle-ci étant empêchée par la maison elle-même). Mais il faut également
garder à l’esprit que ces arbres vont continuer à croître, ce qui pourra alors
susciter une gêne, d’où la proposition du CCFN d’alléger cette haie arborée en
supprimant quelques sujets.
Enfin, bien que
cela n’entre pas dans la présente procédure, le CFNN rappelle que le code rural
et foncier fixe bien des règles très précises en matière de hauteur et de
distance aux limites, mais prévoit aussi des prescriptions particulières en cas
de changement de l’état des lieux qui n’aggravent pas la situation juridique
des plantations établies de longue date. (…) »
Par la suite, les parties ont
informé le tribunal le 16 janvier 2012 que les pourparlers engagés à la suite
de l’audience du 4 octobre 2011 n’avaient pas aboutis.
Considérant
Considérants
1.
a) La loi vaudoise sur la protection de la
nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11)
ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après: RLPNMS; RSV
450.11
) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS,
il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont
compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d’une décision
de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
b) La
commune de La Tour-de-Peilz a introduit les dispositions qu’elle doit adopter
en application de l’art. 5 LPNMS dans son règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 5
juillet 1972 et modifié en date des 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984
(ci-après: RPE). L’art. 51a RPE, prévoit hors des zones 1 à 5, que tout arbre
d'essence majeure est protégé (al. 1), soit toute espèce à moyen ou grand
développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus, ou ayant une
valeur dendrologique reconnue (al. 2). Un tel arbre ne peut être abattu sans
autorisation. Il est également interdit de le détruire, le mutiler ou l'élaguer
de manière inconsidérée et contraire aux règles de l'art (al. 3).
L'art.
51.
let. b RPE fixe le régime particulier applicable dans les zones à bâtir du
territoire communal, soit les zones 1 à 5 ; cette disposition a la teneur
suivante :
"b) Protection des arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives dans les zones 1 à 5
Obligation de conservation
Le propriétaire doit maintenir en tout temps le
minimum d'arbres prescrits sous "obligation de planter".
Obligation de planter
Pour toute construction nouvelle, toute
transformation importante, tout changement d'affectation notable, le
propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure, comme
définie sous lettre a), pour chaque tranche ou fraction de 500 m2
de surface cadastrale de parcelle. Dans la zone 5, la surface cadastrale
requise est de 750 m2; un arbre fruitier de haute tige y est
assimilé à un arbre d'essence majeure. Les arbres existants, pour autant que
leur survie soit assurée, sont compris dans le nombre d'arbres à
planter."
L'art. 51
let. c RPE, applicable à l'ensemble du territoire, comporte diverses règles
complémentaires (on y réserve notamment les dispositions pouvant être adoptées
dans le cadre de plans d'extension partiels, ainsi que les règles du code
rural).
c) Le tribunal a déjà eu l'occasion
de se prononcer à plusieurs reprises sur l'interprétation de l'art. 51 RPE
(AC.2005.0018 du 11 mai 2006; AC.1999.0159 du 6 avril 2000). Il a notamment
retenu que, s'il est vrai que le régime de protection adopté pour les zones 1 à 5 du plan d'extension est moins poussé que pour les portions du
territoire sises hors de celles-ci, il ne va pas moins loin dans son rôle de
protection que celui des communes qui auraient adopté un plan de classement
limitatif quant aux objets protégés. Le tribunal a également considéré que
l'art. 51 let. b al. 1 RPE ne laissait pas place à l'ambiguïté en ce sens que
le propriétaire n'est tenu de maintenir sur son terrain que le minimum d'arbres
d'essence majeure requis suivant la surface de son terrain. Du moment que ce
minimum est atteint, les arbres supplémentaires ne bénéficient pas de la
protection du RPE, ni de la LPNMS. Autrement dit, c'est un quota qui est
protégé et non chaque arbre individuellement (AC.2005.0018 précité consid. 2
let. b). Le tribunal a d'ailleurs expressément retenu que tant que cette
exigence était satisfaite, l'art. 51 let. b RPE ne subordonnait pas l'abattage,
l'écimage ou l'élagage à une autorisation municipale (AC.2005.0018 précité 2006
consid. 3).
Dans l'arrêt précité, le tribunal a
notamment confirmé qu'une parcelle d'une surface de 1'759 m2, située
en zone 5, devait comporter au minimum trois arbres d'essence majeure au sens
de l'art. 51 let. b RPE. En effet, dès lors qu'on y trouvait, en plus du sapin
dont l'écimage était litigieux, un cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin
rouge, soit trois arbres d'essence majeure, ainsi que six arbres fruitiers de
haute tige, qui leur sont assimilés, le tribunal a estimé que l'arbre concerné ne pouvait être considéré comme protégé, et que, même en cas d'abattage de ce dernier, les exigences de la réglementation
communale demeureraient largement satisfaites (AC.2005.0018 précité consid. 2
let. c). Le tribunal a statué sur le cas d’une parcelle classée en zone 5 d’une
surface de 1342 m2 comprenant cinq arbres d’essence majeure ainsi que deux fruitiers
de hautes tiges. La municipalité était appelée à se prononcer sur la question
de savoir si un cèdre de l’Himalaya et un pin de montagne étaient protégés par
la réglementation communale à la demande de la Justice de paix, saisie d’une
demande d’élagage de ces plantations. Le tribunal a considéré qu’en raison de
la surface de la parcelle et du nombre d’arbres d’essences majeures sur la
parcelle, seul deux arbres étaient protégés et que le cèdre de l’Himalaya ainsi
que le pin de montagne n’était pas protégés (AC.2009.0171 du 14 octobre 2010
consid. 4d).
d) Il se pose toutefois la question
de savoir si la jurisprudence du tribunal peut être maintenue. Il est vrai que
la LPNMS laisse une certaine liberté d’appréciation aux communes pour adopter
une réglementation assurant la protection des arbres soit par voie de
règlement, soit par plans de classement. Mais la réglementation communale doit
s’inscrire dans le cadre fixé par la loi cantonale et ne peut soustraire à la
protection requise des arbres qui répondent aux critères de protection de
l’art. 5 let. b LPNMS, c’est-à-dire des arbres « qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent ». Le législateur cantonal n’a pas
utilisé le terme « qui peuvent être maintenus ». Le maintien
des arbres qui répondent aux critères de protection fixés par la loi, n’est
pas une simple faculté qui dépend du nombre d’arbres existant sur une parcelle
donnée. De la même manière, une commune ne peut protéger dans sa réglementation
sur les arbres, des essences ou un type d’arbre qui ne répondent à aucun des
critères de protection fixés par la loi c’est-à-dire qui ne présentent aucune
valeur esthétique et n’exercent aucune fonction biologique (voir arrêt
AC.2010.0329 du 29 avril 2011).
Il n’est pas nécessaire de trancher
cette question dès lors que les arbres en cause ne répondent précisément pas
aux critères de protection fixés par la LPNMS, ce que le CCFN a confirmé à
plusieurs reprises et que le tribunal a constaté lors de la visite des lieux.
Les arbres numérotés de 1 à 12 selon le plan de situation de l’expert, ne
présentent en effet aucune fonction biologique et, contrairement au bosquet de
pins à l’est de la maison de la recourante ou au cèdre du liban à l’ouest, ils
n’ont pas de fonction prépondérante dans le paysage et ne présentent pas ainsi
une valeur esthétique justifiant la protection prévue par l’art. 5 let. b
LPNMS.
e) La décision de la municipalité du
29.
mars 2011 n’est pas contraire aux art. 5b LPNMS et 51b RPE, étant précisé
que le pin noir dont il est fait mention est un bosquet constitué par les
plantations répertoriées sous les n° 13 à 19 du plan de situation établi par l’expert;
et que le cèdre du liban, situé à l’ouest de la maison, est aussi protégé, mais
comme il est implanté au-delà de la distance de 4 m. à la limite de propriété, il
n’est pas concerné par la requête du tiers intéressé.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce
résultat, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante.
Le tiers intéressé ainsi que la municipalité, qui obtiennent gain de cause, ont
droit aux dépens qu’ils ont requis. Les frais d’expertise, arrêtés à 1000 fr.,
sont également mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 29 mars 2011 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante, qui doit encore prendre en charge les
frais d’expertise pour 1000 (mille) francs également.
IV.
La recourante est débitrice de la Commune de
La-Tour-de-Peilz d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens, et
du tiers intéressé Phillippe Mermod d’une indemnité de 1000 (mille) francs
également à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.