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Décision

AC.2011.0108

CDAP - AC.2011.0108 - 2012-05-31 - BAUM/Municipalité de La Tour-de-Peilz, MERMOD, Service des forêts, de la faune et de la nature

31 mai 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Katharina Baum est propriétaire de la parcelle

1310 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz. Située à la route de Sichoz

38, la parcelle présente une surface totale de 1317 m2 avec une habitation (ECA

2219) de 255 m2 au sol. Philippe Mermod est propriétaire de la parcelle

1142, voisine en amont, à la route de Sichoz 40. D’une surface totale de 1432

m2, ce terrain supporte une habitation (ECA 2072a) d’une surface de 215 m2 au

sol ainsi qu’une construction souterraine (ECA 2072b) de 102 m2.

B.

Philippe Mermod a déposé le 1er décembre 2010

auprès de la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays dEnhaut une

requête tendant à ce qu’il soit ordonné à Katharina Baum d’enlever et d’abattre

les plantations se trouvant à moins de 0.5 m de la limite de propriété séparant

les deux biens fonds et d’abattre, subsidiairement d’élaguer ou d’étêter, à

une hauteur de trois mètres tout arbre et plantation se trouvant à une distance

de 0,5 m. à 2 m de la limite et à une hauteur de neuf mètre, à une distance de

2 m. à 4 m. de la limite.

C.

La Juge de Paix avait préalablement ordonné le 6

avril 2010 un constat d’urgence permettant de définir la situation des

plantations par rapport à la limite de propriété, les essences et leur aspect

saisonnier au jour du constat. L’expert désigné, Stéphane Krebs, a rendu son

rapport le 15 juillet 2010. Il a établi la liste des plantations en cause en

indiquant leur distance à la limite, leur hauteur, la largeur moyenne de la

couronne et le diamètre du tronc au sol, à 1.00 m. du sol et à 1.30 du sol. Un

dossier de photographie était joint au rapport.

D.

a) En date du 29 mars 2011, la Municipalité de

la Tour-de-Peilz (ci après: l municipalité) a notifié la décision suivante à Katharina

Baum:

«Affaire

pécuniaire en procédure ordinaire MERMOD Philippe c/ Baum (PFISTER) Katharina

Madame,

A la

requête de la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut du 11

février 2011 concernant le litige susmentionné, notre autorité confirme ce qui

suit.

Toutes les

plantations et arbres de la parcelle N° 1142, votre propriété, ne sont pas

protégées et peuvent être abattus ou élagués, hormis le grand Pin noir au

nord-est de la parcelle qui doit être maintenu mais qui peut être élagué.

(…) »

b) Katharina Baum a recouru le 11

mai 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci après: le tribunal). Elle conclut

principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que les

plantations et arbres de la parcelle 1142 sont protégés et ne peuvent ni être

abattus ni élagués, et subsidiairement à ce que la décision attaquée soit

annulée.

c) Philippe Mermod s’est déterminé

sur le recours le 9 juin 2011 en concluant à son rejet. La municipalité a

déposé sa réponse au recours le 13 juillet 2011 en concluant à son rejet et à

la confirmation de la décision du 29 mars 2011. Le Centre de Conservation de la

faune et de la nature (CCFN) s’est déterminé sur le recours le 13 juillet 2011 dans

les termes suivants:

« Sur

la base de sa propre visite de terrain, le CCFN constate que l’arborisation de

la parcelle N° 1310 est composée :

-

Au nord-est d’un bosquet de pins noirs

-

A l’ouest d’un cèdre

-

Au nord, soit à la limite entre les parcelles N°

1310 et 1141, d’une rangée d’essences résineuses exotiques

-

Au sud (non concerné par le recours), d’une

végétation de buissons exotiques

Concernant le bosquet de pins noirs

Il s’agit d’un

sujet qui mérite effectivement protection au sens de la LPNMS, de part son

amplitude et comme élément marquant le paysage. Concernant un élagage éventuel,

il faut prendre en considération le fait que cette essence ne supporte pas

d’être étêtée. Ainsi, la taille de cet arbre devrait être limitée aux branches

du bas.

Concernant le cèdre

Ses dimensions,

son port et sa situation légèrement isolée en font un élément particulier dans

le paysage, justifiant sa protection au sens de la LPNMS. Il est cependant très

proche de l’habitation et cela risque de devenir problématique dans les années

à venir.

Concernant la rangée d’essences résineuses exotiques située en limite

nord de la parcelle N° 1310

Il

ne s’agit pas d’arbres remarquables par leurs dimensions, leurs particularités

botaniques ou leur emplacement. Ils ne peuvent pas non plus être considérés

comme des arbres biotopes abritant des cavités pour les oiseaux ou les

insectes. Pour ces raisons, Ils ne peuvent être considérés comme dignes de

protection au sens de la LPNMS. EN revanche, leurs qualités esthétiques et

ornementales dans ce contexte de jardin particulier sont indéniables. Il faut

également insister sur le fait que toutes les plantations de la propriété sont

entretenues avec grand soin.

Le CCFN déconseille

absolument d’étêter ces arbres, car le résultat serait esthétiquement médiocre

et les essences ne le supporteraient pas. Un arrangement, par exemple sous

forme de convention d’entretien, devra être trouvé, faute de quoi la solution

extrême sera de couper les arbres au pied »

Katarina Baum a déposé un mémoire

complémentaire le 24 août 2011 sur lequel Philippe Mermod s’est déterminé le 23

septembre 2011; la recourante a déposé un second mémoire complémentaire sur

déterminations le 4 octobre 2010.

E.

a) Le tribunal a tenu une audience le 4 octobre

2010 à La Tour-de-Peilz au cours de laquelle il a procédé à une visite des

lieux. Le compte rendu de l’audience comporte les précisions suivantes:

« En

premier lieu, la question de la réglementation communale relative aux arbres

est abordée. M. Béguelin décrit les diverses étapes de la procédure

d’abattage d’arbres. Sur question du Président de savoir ce que l’on entend par

arbre d’essence majeure au sens de l’art. 51 du règlement, M. Béguelin

explique qu’il peut s’agir de tout arbre d’essence majeur, même de très petite

taille. La municipalité s’en remet en principe à l’avis de la commission

d’abattage d’arbres sur cette question. S’agissant du nombre d’arbres protégés

par parcelle, M. Béguelin expose qu’il se détermine en fonction de la taille de

la parcelle. Dès lors que ce nombre d’arbres d’essence majeure est maintenu,

les arbres restants peuvent être abattus.

Le

Conseil de la municipalité indique que la parcelle concernée mesure 1'317 m2

et comporte 19 arbres. Dès lors que la parcelle se situe en zone 5, un

arbre d’essence majeure par 750 m2 est protégé. De l’avis du Conseil

de M. Mermod, cela revient à dire qu’en l’occurrence un seul arbre d’essence

majeure serait protégé sur la parcelle.

La

représentante du SFFN rappelle le cadre légal général. Elle indique notamment

que le principe de protection des arbres est ancré dans la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ;

RSV 450.11) et repose sur des raisons biologiques, paysagères et esthétiques.

La loi donne la compétence aux communes d’appliquer la protection des arbres si

elles disposent d’un règlement ou d’un plan à cet effet. La majorité des

communes ont opté pour un règlement, en se basant sur un règlement type faisant

référence à des dimensions ou à la taille des arbres sans distinguer les

essences. Il s’agit de règlements de protection des arbres qui doivent indiquer

les conditions d’abattage. Elle explique que l’inspection locale permettra de

comprendre quels sont les arbres concernés. Elle relève encore que la

végétation sur la parcelle est très variée. Certains arbres méritent une

protection au sens de la LPNMS, alors que d’autres ne présentent pas les

caractéristiques posées à la protection mais qu’il convient tout de même de

s’interroger sur la possibilité de les abattre.

Le

Conseil de M. Mermod fait remarquer que le Code rural et foncier du 7 décembre

1987 (CRF; RSV 211.41) doit être respecté.

Le

Conseil de la recourante fait valoir que, dans le cadre de la présente

procédure, la Cour de céans ne doit pas appliquer le Code rural et foncier mais

la LPNMS et le règlement de la commune. En l’occurrence, ce n’est pas la

question de la distance qui est pertinente mais celle de la protection des

arbres. La LPNMS prévoit une protection générale qui est rappelée au début de

l’art. 51 du règlement. Les arbres peuvent toutefois être abattus à de strictes

conditions. Dans le cas d’espèce, elles ne sont pas réalisées.

L’audience

est suspendue à 10h 25. La Cour et les parties se rendent sur les parcelles

concernées.

Elles

s’arrêtent en route pour observer de loin la végétation entourant la villa de

la recourante. La représentante du SFFN donne quelques explications sur les

arbres situés sur la propriété en question et visibles depuis cet endroit.

L’inspection

locale débute sur la parcelle n° 1’142 appartenant à M. Mermod, en particulier

sur sa terrasse et dans son jardin, situé dans la partie sud de la parcelle,

jouxtant la parcelle n° 1'310.

Il

est constaté que la vue est dégagée en direction du sud-est (Dents du Midi) et

de l’ouest. En direction du sud-ouest, l’on aperçoit le toit de la villa de la

recourante ainsi qu’une frange d’arbres. Le bosquet de pins sylvestres et de

pins noirs, situé au sud-est, de même que les cyprès situés au sud-ouest sont

très visibles. Pour le surplus, l’on aperçoit entre ces arbres quelques pointes

d’arbres dépassant de la hauteur du toit de la villa.

Selon

M. Mermod, les arbres concernés sont ceux qui se trouvent en limite de

propriété.

La

représentante du SFFN propose de couper la végétation la moins belle. Elle

déplore le fait qu’il n’y ait pas de plan de situation au dossier.

La

Cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 1’310 appartenant à la

recourante.

La

représentante du SFFN donne quelques indications sur la nature des arbres qui

se trouvent en limite de propriété. Elle explique que la plupart de ces arbres

ne représentent pas des objets dignes de protection, en ce sens qu’ils ne

présentent pas de qualités remarquables, à savoir biologiques, esthétiques ou

paysagères. En revanche, le cèdre du Liban et le bosquet de pins sylvestres et

de pins noirs sont remarquables. Le bosquet de pins sylvestres et de pins noirs

doit toutefois être mis en valeur en élaguant les branches à l’horizontale et

en supprimant quelques uns des arbres situés du côté ouest. Il ne convient

toutefois pas d’étêter les arbres maintenus.

Sur

question du tribunal, le Conseil de la municipalité indique que seuls les

arbres faisant l’objet de la procédure civile sont visés dans le cadre de la

procédure administrative.

La

Cour et les parties se rendent au premier étage de la villa de la recourante

afin d’avoir une vue de la partie supérieure de la frange d’arbres.

La

représentante du SFFN suggère de couper certains arbres pour donner un peu

d’espace aux arbres restants. Après discussion avec les parties, elle désigne

les arbres qu’il conviendrait de couper. (…)»

b) Un

document annexé au compte-rendu d’audience, réalisé par l’assesseur spécialisé Silvia

Uehlinger, comporte une esquisse de plan de situation de la frange d’arbres

concernée :

« Plan des arbres en limite nord-est de la

parcelle RF 1310, propriété

de Mme Baum Katharina, établi à

l’audience du 5.10.2011, complété avec la liste d’espèces relevées par M.

Krebs.

Un tableau indiquant les noms des

arbres relevés sur place et reprenant la proposition formulée par la

représentante du CCFN est annexé à ce schéma :

No

Nom français (sous

réserve d’une interprétation correcte de la liste d’espèces établie par M.

Krebs)

Proposition de Mme N.

Naceur (SFFN) à l’audience sur place du 5.10.2011

1

Cyprès de Lawson jaune

maintien

2

Cyprès de Nootka pleureur

maintien

3

Cyprès de Nootka pleureur

suppression

(coupe à la base)

4

Thuya du Canada

suppression

(coupe à la base)

5

Cèdre de l’Himalaya

maintien

6

Cèdre de l’Himalaya

maintien

7

Epicéa de Serbie

maintien

8

Cyprès de Lawson gris

maintien

9

?

suppression

(coupe à la base)

10

Cèdre

suppression

(coupe à la base)

11

Cèdre

maintien

12

Groupe de Laurelles

suppression

(coupe à la base)

13

Sapin rouge pleureur

suppression

(coupe à la base)

14

Bosquet de pins sylvestres

et pins noirs

Elagage des branches basses

15

Cèdre du Liban

maintien (protégé)

« (…)

(…) »

c) Les parties se sont déterminées

sur le compte rendu de l’audience, ainsi que sur le schéma réalisé par

l’assesseur spécialisé Silvia Uehlinger et le tableau des arbres concernés. Philippe

Mermod a souhaité que soit précisé dans le procès verbal que la représentante

du CCFN avait indiqué qu’à l’exception du bosquet de pins sylvestre qui devait

être mis en valeur en élaguant les branches horizontales, les autres arbres ne

présenteraient pas un intérêt digne de protection. De son côté, Katharina Baum

a estimé que la représentante du CCFN avait considéré que ses déterminations du

13 juillet 2011 étaient pleinement valables et que lors de l’audience, elle

avait simplement tenté d’arranger les parties, ce qui était louable de sa part

et c’était dans cet esprit qu’il y ait eu une discussion sur les interventions

ponctuelles proposées.

F.

a) Le tribunal a ordonné le 25 octobre 2011 une

expertise complémentaire au près de l’expert Stéphane Krebs afin qu’il

établisse un plan précisant la situation des arbres en cause par rapport à la

limite de propriété.

b) L’expert a déposé le 2 novembre

le plan de situation des arbres avec la liste et la désignation des essences.

Sur cette base, la proposition de l’assesseur spécialisé a pu être mise à jour

et le tableau indiquant la liste des espèces pouvant être supprimées et celles

pouvant être maintenues a pu être mis à jour:

« (…)

No

Nom français (après

vérification à la suite du complément d’expertise de M. Krebs)

Proposition de Mme N.

Naceur (SFFN) à l’audience sur place du 5.10.2011

1

Cyprès de Lawson jaune

maintien

2

Cyprès de Nootka pleureur

maintien

3

Cyprès de Nootka pleureur

suppression

(coupe à la base)

4

Thuya du Canada

suppression

(coupe à la base)

5

Cèdre de l’Himalaya

maintien

6

Cèdre de l’Himalaya

maintien

7

Cyprès de Lawson gris

maintien

8

Epicéa de Serbie

maintien

9

Cèdre du Liban

suppression

(coupe à la base)

10

Cèdre du Liban

suppression

(coupe à la base)

11

Groupe de Laurelles

suppression

(coupe à la base)

12

Sapin rouge pleureur

suppression

(coupe à la base)

13 à 19

Bosquet de pins sylvestres

et pins noirs

Elagage des branches basses

(…) »

c) La numérotation du tableau mis à

jour reprend la numération utilisée par l‘expert selon le plan de situation

qu’il a produit. Le cèdre du liban répertorié sous n° 15 par l’assesseur

spécialisé, n’a pas été répertorié par l’expert lors du constat d’urgence

effectué en 2010 à la demande de la Justice de Paix ni lors de l’établissement

du plan de situation.

d) Le CCFN a en outre déposé le 7

novembre 2011 ses déterminations à la suite de l’audience dont la teneure est

la suivante:

«(…)

L’audience qui s’est tenue sur place le 4 octobre 2011 a permis au CCFN de

confirmer les éléments suivants:

-

Le bosquet de pins sylvestres et pins noirs au

nord-est de la propriété ainsi que le cèdre à l’ouest apparaissent comme des

sujets méritant protection au sens de la LPNMS. Les critères d’appréciation ici

sont leurs proportions, l’élégance de leur port et leur localisation aux extrémités

de la propriété où ils sont particulièrement visibles. Ce dernier point a pu

être constaté lors de la première halte de l’inspection locale, à proximité du

cimetière de La Tour-de-Peilz. La protection dont ces arbres bénéficient

n’exclut pas qu’ils puissent être entretenus.

-

Au nord, soit à la limite entre les parcelles N°

1310 et 1141, la rangée d’essences résineuses exotiques ne remplit pas les

critères mentionnés ci-dessus. Il s’agit bien d’arbres d’ornement, mais plantés

sur un talus orienté au nord, ils agissent plutôt comme moyen de délimitation entre

les deux parcelles et ne présentent pas à notre avis les valeurs esthétiques et

biologiques recherchées par la LPNMS. Ces plantations sont donc soumises au

code rural et foncier. Cela étant, la vision locale a permis de constater que

ces plantations ne gênaient en rien la parcelle 1141, dans la mesure où elles

ne privent pas le jardin d’un ensoleillement ou même de la vue sur les Alpes

(celle-ci étant empêchée par la maison elle-même). Mais il faut également

garder à l’esprit que ces arbres vont continuer à croître, ce qui pourra alors

susciter une gêne, d’où la proposition du CCFN d’alléger cette haie arborée en

supprimant quelques sujets.

Enfin, bien que

cela n’entre pas dans la présente procédure, le CFNN rappelle que le code rural

et foncier fixe bien des règles très précises en matière de hauteur et de

distance aux limites, mais prévoit aussi des prescriptions particulières en cas

de changement de l’état des lieux qui n’aggravent pas la situation juridique

des plantations établies de longue date. (…) »

Par la suite, les parties ont

informé le tribunal le 16 janvier 2012 que les pourparlers engagés à la suite

de l’audience du 4 octobre 2011 n’avaient pas aboutis.

Considérant

Considérants

1.

a) La loi vaudoise sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11)

ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après: RLPNMS; RSV

450.11

) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés

en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS,

il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont

compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d’une décision

de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

b) La

commune de La Tour-de-Peilz a introduit les dispositions qu’elle doit adopter

en application de l’art. 5 LPNMS dans son règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 5

juillet 1972 et modifié en date des 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984

(ci-après: RPE). L’art. 51a RPE, prévoit hors des zones 1 à 5, que tout arbre

d'essence majeure est protégé (al. 1), soit toute espèce à moyen ou grand

développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus, ou ayant une

valeur dendrologique reconnue (al. 2). Un tel arbre ne peut être abattu sans

autorisation. Il est également interdit de le détruire, le mutiler ou l'élaguer

de manière inconsidérée et contraire aux règles de l'art (al. 3).

L'art.

51.

let. b RPE fixe le régime particulier applicable dans les zones à bâtir du

territoire communal, soit les zones 1 à 5 ; cette disposition a la teneur

suivante :

"b) Protection des arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives dans les zones 1 à 5

Obligation de conservation

Le propriétaire doit maintenir en tout temps le

minimum d'arbres prescrits sous "obligation de planter".

Obligation de planter

Pour toute construction nouvelle, toute

transformation importante, tout changement d'affectation notable, le

propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure, comme

définie sous lettre a), pour chaque tranche ou fraction de 500 m2

de surface cadastrale de parcelle. Dans la zone 5, la surface cadastrale

requise est de 750 m2; un arbre fruitier de haute tige y est

assimilé à un arbre d'essence majeure. Les arbres existants, pour autant que

leur survie soit assurée, sont compris dans le nombre d'arbres à

planter."

L'art. 51

let. c RPE, applicable à l'ensemble du territoire, comporte diverses règles

complémentaires (on y réserve notamment les dispositions pouvant être adoptées

dans le cadre de plans d'extension partiels, ainsi que les règles du code

rural).

c) Le tribunal a déjà eu l'occasion

de se prononcer à plusieurs reprises sur l'interprétation de l'art. 51 RPE

(AC.2005.0018 du 11 mai 2006; AC.1999.0159 du 6 avril 2000). Il a notamment

retenu que, s'il est vrai que le régime de protection adopté pour les zones 1 à 5 du plan d'extension est moins poussé que pour les portions du

territoire sises hors de celles-ci, il ne va pas moins loin dans son rôle de

protection que celui des communes qui auraient adopté un plan de classement

limitatif quant aux objets protégés. Le tribunal a également considéré que

l'art. 51 let. b al. 1 RPE ne laissait pas place à l'ambiguïté en ce sens que

le propriétaire n'est tenu de maintenir sur son terrain que le minimum d'arbres

d'essence majeure requis suivant la surface de son terrain. Du moment que ce

minimum est atteint, les arbres supplémentaires ne bénéficient pas de la

protection du RPE, ni de la LPNMS. Autrement dit, c'est un quota qui est

protégé et non chaque arbre individuellement (AC.2005.0018 précité consid. 2

let. b). Le tribunal a d'ailleurs expressément retenu que tant que cette

exigence était satisfaite, l'art. 51 let. b RPE ne subordonnait pas l'abattage,

l'écimage ou l'élagage à une autorisation municipale (AC.2005.0018 précité 2006

consid. 3).

Dans l'arrêt précité, le tribunal a

notamment confirmé qu'une parcelle d'une surface de 1'759 m2, située

en zone 5, devait comporter au minimum trois arbres d'essence majeure au sens

de l'art. 51 let. b RPE. En effet, dès lors qu'on y trouvait, en plus du sapin

dont l'écimage était litigieux, un cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin

rouge, soit trois arbres d'essence majeure, ainsi que six arbres fruitiers de

haute tige, qui leur sont assimilés, le tribunal a estimé que l'arbre concerné ne pouvait être considéré comme protégé, et que, même en cas d'abattage de ce dernier, les exigences de la réglementation

communale demeureraient largement satisfaites (AC.2005.0018 précité consid. 2

let. c). Le tribunal a statué sur le cas d’une parcelle classée en zone 5 d’une

surface de 1342 m2 comprenant cinq arbres d’essence majeure ainsi que deux fruitiers

de hautes tiges. La municipalité était appelée à se prononcer sur la question

de savoir si un cèdre de l’Himalaya et un pin de montagne étaient protégés par

la réglementation communale à la demande de la Justice de paix, saisie d’une

demande d’élagage de ces plantations. Le tribunal a considéré qu’en raison de

la surface de la parcelle et du nombre d’arbres d’essences majeures sur la

parcelle, seul deux arbres étaient protégés et que le cèdre de l’Himalaya ainsi

que le pin de montagne n’était pas protégés (AC.2009.0171 du 14 octobre 2010

consid. 4d).

d) Il se pose toutefois la question

de savoir si la jurisprudence du tribunal peut être maintenue. Il est vrai que

la LPNMS laisse une certaine liberté d’appréciation aux communes pour adopter

une réglementation assurant la protection des arbres soit par voie de

règlement, soit par plans de classement. Mais la réglementation communale doit

s’inscrire dans le cadre fixé par la loi cantonale et ne peut soustraire à la

protection requise des arbres qui répondent aux critères de protection de

l’art. 5 let. b LPNMS, c’est-à-dire des arbres « qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent ». Le législateur cantonal n’a pas

utilisé le terme « qui peuvent être maintenus ». Le maintien

des arbres qui répondent aux critères de protection fixés par la loi, n’est

pas une simple faculté qui dépend du nombre d’arbres existant sur une parcelle

donnée. De la même manière, une commune ne peut protéger dans sa réglementation

sur les arbres, des essences ou un type d’arbre qui ne répondent à aucun des

critères de protection fixés par la loi c’est-à-dire qui ne présentent aucune

valeur esthétique et n’exercent aucune fonction biologique (voir arrêt

AC.2010.0329 du 29 avril 2011).

Il n’est pas nécessaire de trancher

cette question dès lors que les arbres en cause ne répondent précisément pas

aux critères de protection fixés par la LPNMS, ce que le CCFN a confirmé à

plusieurs reprises et que le tribunal a constaté lors de la visite des lieux.

Les arbres numérotés de 1 à 12 selon le plan de situation de l’expert, ne

présentent en effet aucune fonction biologique et, contrairement au bosquet de

pins à l’est de la maison de la recourante ou au cèdre du liban à l’ouest, ils

n’ont pas de fonction prépondérante dans le paysage et ne présentent pas ainsi

une valeur esthétique justifiant la protection prévue par l’art. 5 let. b

LPNMS.

e) La décision de la municipalité du

29.

mars 2011 n’est pas contraire aux art. 5b LPNMS et 51b RPE, étant précisé

que le pin noir dont il est fait mention est un bosquet constitué par les

plantations répertoriées sous les n° 13 à 19 du plan de situation établi par l’expert;

et que le cèdre du liban, situé à l’ouest de la maison, est aussi protégé, mais

comme il est implanté au-delà de la distance de 4 m. à la limite de propriété, il

n’est pas concerné par la requête du tiers intéressé.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante.

Le tiers intéressé ainsi que la municipalité, qui obtiennent gain de cause, ont

droit aux dépens qu’ils ont requis. Les frais d’expertise, arrêtés à 1000 fr.,

sont également mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 29 mars 2011 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante, qui doit encore prendre en charge les

frais d’expertise pour 1000 (mille) francs également.

IV.

La recourante est débitrice de la Commune de

La-Tour-de-Peilz d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens, et

du tiers intéressé Phillippe Mermod d’une indemnité de 1000 (mille) francs

également à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.