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Décision

AC.2011.0109

CDAP - AC.2011.0109 - 2012-07-20 - DIAS, DIAS/DEGRAVE, DEGRAVE, Municipalité de Duillier

20 juillet 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la Commune de Duillier, le secteur traversé par le

chemin du Grand-Clos est colloqué en zone de villas au sens du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions,

approuvé par le Département des Infrastructures le 4 octobre 2002 (ci-dessous :

le règlement communal).

L'assiette du chemin du Grand-Clos emprunte le bord

supérieur, soit le côté Nord Ouest, des parcelles 225 et 273, à l'aval

desquelles le terrain présente une assez forte pente. Bordée au nord-est par la

parcelle 273 où se trouve la villa de Lalantha et Dushiyanthi Dias, la parcelle

225 des constructeurs Degrave, de 1'203 m², porte actuellement une villa et un

garage. Le garage se trouve à 6 m de la limite de la parcelle 273 tandis que la

villa actuelle se trouve à environ 10 m de cette limite.

Le projet des constructeurs mis à l'enquête en

février-mars 2011 prévoit la démolition des constructions existantes et la

construction d'une nouvelle villa et d'un nouveau garage. La nouvelle villa

serait sensiblement à la même distance de la limite de la parcelle 273 que

l'ancienne. En revanche, le nouveau garage serait implanté à 2 m de cette

limite. D'après les plans d'enquête, le garage mesure 6,66 m sur 6 m et la

villa ooccupe une surface de 13,06 m sur 10,06 m.

L'opposition des époux Dias, qui faisaient valoir

que la distance depuis le garage n'était pas respectée, a été levée par

décision de la municipalité du 11 avril 2011. En revanche, la municipalité n'a

pas délivré le permis de construire.

B.

Par acte du 11 mai 2011, les époux Dias ont recouru contre cette

décision en concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation.

Les constructeurs et la municipalité ont conclu au

rejet du recours par acte des 14 et 29 juin 2011 respectivement.

Les constructeurs demandaient également la levée de

l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée le 7 juillet 2011 par le juge

instructeur, qui a considéré que la municipalité n'avait pas statué sur la

délivrance du permis de construire, comme le prévoit l'art. 114 al. 1 LATC,

mais s'était limitée à "lever l'opposition": faute d'une

autorisation de construire délivrée, la requête de levée de l'effet suspensif

légal était en réalité sans objet.

La requête des recourants tendant à la pose de

gabarits a été rejetée le 2 novembre 2011 au cours de la circulation du dossier

auprès des assesseurs.

C.

Le tribunal a tenu audience le 8 novembre 2011 en présence des recourants

assistés de l'avocat Pierre-Xavier Luciani, des constructeurs assistés de

l'avocat Alain-Valéry Poitry et des représentants de la municipalité, Jacques

Mugnier, syndic, et Christophe Challande, conseiller municipal, assistés de

l'avocat Pierrre-Dominique Schupp. Le tribunal a ensuite procédé à une

inspection locale.

Délibérant à l'issue de l'audience, le tribunal a

ordonné le 10 novembre 2011 un complément d'instruction en raison d'un doute

sur l'attitude de référence et de l'imprécision des plans sur la manière dont

le terrain de la parcelle 225 serait raccordé avec celui de la parcelle 273. Diverses

pièces ont été produites et des correspondances échangées par les parties et le

tribunal les 7, 8, 15, et 21 décembre 2011, les 20 et 23 janvier 2012, et les

7,13, 14, 15, 16,17 et 20 février 2012. Les constructeurs ont versé au dossier

un nouveau plan de situation du géomètre, daté du 1er décembre 2011,

indiquant le niveau de référence (une cheville sur un muret observée pendant

l'inspection locale) à 448,06 m, ainsi que des plans d'architectes modifiés le

1er décembre 2011 comportant notamment les aménagements extérieurs sur le plan

101 et des coupes CC, DD sur le plan 105, la coupe D1 sur le plan 106, ce

dernier présentant en outre nouvellement la façade Nord Est avec le mur en

limite de la parcelle des recourants.

Le tribunal a pris connaissance des dernières

écritures et pièces. Il a achevé sa délibération par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants conclu à la nullité de la décision attaquée. Cependant,

ils n'invoquent aucun motif de nullité (ceux-ci ne sont admis que restrictivement,

en particulier en cas de vice grave et manifeste, v. p. ex. ATF 136

II 415; récemment 1C_64/2011 du 9 juin 2011), si bien que cette

conclusion-là est irrecevable faute de motivation.

2.

Les recourants invoquent une violation de la distance minimale aux

limites de 6 m instaurée par l'art. 4.2 du règlement communal relatif à la zone

de villas. Selon eux, le garage prévu ne serait pas une dépendance de peu

d'importance parce que sa surface, qui serait selon eux de 36,16 m², serait

dans un rapport de 1/3 avec la surface de la construction principale (de 125 m²

selon eux) et dans un rapport de 1/33 avec la surface de la parcelle.

a) S'agissant des faits, on précisera tout d'abord

que d'après les plans d'enquête, le garage mesure 6,66 m sur 6 m, d'où une surface

de 39,96 m². La maison occupe une surface de 13,06 m sur 10,06 m², soit 131,38

m².

b) L'art. 4.9 du règlement communal, applicable dans

la zone de villas prévoit qui suit :

"Art. 4.9 - Dépendances de peu d'importance

Les dépendances de peu d'importance n'entrent pas dans le

calcul de la surface bâtie.

Il n'y en aura pas plus d'une par logement et leur surface

bâtie totale n'excédera pas 40 m² par parcelle.

Elles peuvent être implantées à l'intérieur des espaces

réglementaires entre bâtiments et limites de parcelles ou entre bâtiments sis

sur une même parcelle, pour autant qu'elles respectent les dispositions de

l'article 39 RATC."

Quant à l'art. 39 du règlement d'application de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; RSV 700.11.1),

il prévoit ce qui suit :

"Art. 39 - Dépendances de

peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions

du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil ,

ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings . "

c) Le régime des dépendances a ceci de particulier

que ces constructions peuvent, aux conditions fixées par l'art. 39 RLATC, être

érigées dans l'espace dit "réglementaire", c'est-à-dire qu'elles

n'ont pas à respecter la distance minimale aux limites prévues dans le

règlement communal.

Comme le rappelle l'arrêt AC.2010.0213 du 15

septembre 2011, c'est désormais le rapport de proportionnalité

entre le bâtiment principal et la dépendance projetée qui

est décisif dans

l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC. C’est la raison pour laquelle la

jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les

situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales (AC.2008.0181

du 17 juillet 2009; AC.2008.0107 du 2 février 2009). On se souviendra cependant

que, dans sa version antérieure au 14 mai 2001 que le Conseil d'Etat a souhaité

assouplir, l'art. 39 LATC définissait les dépendances comme "de petites

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de

hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particulier pour deux voitures au plus."

La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition précisait que la

surface d'une dépendance de peu d'importance devait être limitée à celle que

représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2

(AC 1991.040 du 5 août 1992 cité dans AC.1996.0082 du 19 septembre 1997). La

nouvelle teneur de l'art. 39 al. 2 RLATC ne limite plus la notion de dépendance

aux constructions ne comportant qu'un rez-de-chaussée avec une hauteur à la

corniche de 3 m, ce qui permet cas échéant d'autoriser des dépendances de plus

grande ampleur en fonction de celle du bâtiment principal.

d) En l'espèce, la surface du garage

litigieux atteint pratiquement 40 m², ce qui concorde avec la limite fixée par

l'ancienne jurisprudence, limite qu'on retrouve encore à l'art. 4.9 al. 2 du

règlement communal. On ne peut pas suivre les recourants lorsqu'ils prétendent

que le garage litigieux ne ne pourrait pas être considéré comme une dépendance

pour le motif que le rapport entre sa surface et celle de la villa, qui est

effectivement d'un tiers environ, serait excessif. Le but de la modification de

l'art. 39 al. 2 RLATC en 2001 était d'assouplir le régime des dépendances, mais

non pas d'interdire la construction d'un garage pour deux voitures (hypothèse

expressément visée par l'art. 39 al. 2 RLATC) comme dépendance d'une villa

d'une surface habituelle comme en l'espèce. Il est vrai que dans l'arrêt

AC.2007.0006 du 12 septembre 2007 que les recourants citent au travers de sa

relation dans la RDAF 2008 I 254, on peut lire qu'un couvert à voiture dont la

surface présente avec la construction principale un rapport de 1/7 excéderait

ce qui est généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC. Cet arrêt

s'explique apparemment par les particularités du cas d'espèce qui concernait un

couvert à voiture fermé présentant l'aspect d'un hangar (considérant 4 a aa).

Il faut s'en tenir au principe selon lequel la jurisprudence renonce à fixer

des normes chiffrées absolues, ce qui nécessite d'apprécier les situations au

cas par cas. En l'espèce, le tribunal retient qu'un garage de 40 m² est à

considérer comme une dépendance même si sa surface correspond au tiers de celle

de la construction principale. On notera d'ailleurs que dans une autre affaire,

le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt AC.2008.0181 du 17 juillet 2009 tout en relevant que,

comparée à la surface du chalet, celle du couvert à voiture litigieux était importante

puisqu'elle représentait un peu moins de la moitié de celle de l'habitation.

C'est dire qu'on ne peut pas dénier le caractère de dépendance à un garage pour

le motif que sa surface est d'un tiers de celle du bâtiment principal.

3.

Reste à examiner si le garage litigieux respecte la condition résultant

de l'art. 39 al. 4 RLATC.

Selon la jurisprudence constante d'ailleurs citée

par les parties, la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne

doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une

jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin

2010.

; AC.2009.0116 du 15 février 2010 ; AC.2005.0276 du

23.

novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être

considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,

à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et

l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation

litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La

municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de

se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre

2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et

RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004;

AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août

2003).

Il a notamment été jugé que l'aménagement de garages

et d'accès pour véhicules en limite de propriété, à proximité immédiate de

jardins d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient insupportable

(AC.2007.0267 précité). Il en est de même pour la construction d'un cabanon de

jardin de 5 m 80 sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à 60 cm de la

limite de propriété, à l'endroit où les recourants disposaient d'un jardin

privatif. Le tribunal a retenu que s'il ne faisait pas de doute que le cabanon

projeté serait visible depuis le jardin des recourants et qu'il viendrait masquer

en partie la vue sur le Jura, l'impact de la construction serait finalement

limité en raison de son implantation derrière une palissade et de sa conception

sous forme de couvert sur une moitié; par ailleurs, les recourants ne

disposaient pas de droit à la vue. Dès lors, la construction projetée

n'entraînait pas un préjudice tel qu'il puisse être qualifié d'excessif

(AC.2005.0282 du 26 octobre 2006).

En l'espèce, le garage projeté serait implanté à 2 m

de la limite de la parcelle des recourants, présentant ainsi à celle-ci sa face

nord-est dénuée d'ouverture, tandis que l'entrée donne du côté du chemin du

Grand-Clos sur la face nord-ouest du garage. Cette situation n'a rien

d'exceptionnel dans une zone de villas. Il faut relever que compte tenu de

l'orientation de la pente du terrain, le dégagement dont bénéficient les

parcelles du secteur se trouve au sud-est, tandis que le garage litigieux se

trouve au sud-ouest de la parcelle des recourants. Celle-ci est d'ailleurs bordée

à cet endroit d'une haute haie qui masque l'essentiel de la vue depuis les

fenêtres de la façade correspondante. Quant au mouvement des véhicules sur la

parcelle des constructeurs, il ne sera pas d'une ampleur telle qu'il puisse

constituer un préjudice insupportable. Il est en tout cas exclu qu'il en

résulte, comme le prétend le recours, un dépassement des valeurs limite de

l'OPB.

C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation

que la municipalité a décidée d'admettre le garage litigieux.

4.

Les recourants sont intervenus à de nombreuses reprises au sujet des

remblais effectués sur la parcelle des constructeurs, qui auraient selon eux

nécessité a permis de construire. Selon les explications concordantes des

constructeurs et de la municipalité, il s'agit de remblais provisoires en provenance

d'une parcelle voisine. La municipalité a d'ailleurs ordonné aux constructeurs

de cesser tout mouvement de machines et de matériaux sur leurs parcelles dans

une lettre du 17 mai 2011. Cette question sort de l'objet du litige, qui ne

concerne que les constructions et mouvements de terre qui résultent des plans

du projet litigieux.

5.

Le tribunal a néanmoins ordonné un complément d'instruction en raison

d'un doute sur l'attitude de référence et de l'imprécision des plans sur la

manière dont le terrain de la parcelle 225 serait raccordé avec celui de la

parcelle 273.

a) Le plan d'enquête numéro 101 daté du 31 janvier

2011.

intitulé "plan aménagements" indiquait à l'angle nord de la

parcelle, de part et d'autre du chemin, une altitude identique de 447,74 m correspondant

apparemment au niveau de la chaussée, ce qui paraît curieux puisqu'en réalité,

la cheville qui se trouve à l'angle nord de la parcelle se trouve non pas au

sol, mais au sommet d'un petit muret. Le nouveau plan de situation du géomètre

du 1er décembre 2011 indique un niveau de référence de 448,06 correspondant à

la cheville sur le muret, ce qui permet de comprendre que l'altitude de 447,74

est bien celle de la chaussée du chemin. Cela résulte aussi du nouveau plan 101

de l'architecte daté du 1er décembre 2011, où l'on retrouve à l'angle nord de

la parcelle l'indication de la cheville sur le muret à 448,06 m, et le niveau

du chemin au même endroit à 447,74 m. Le conseil des recourants relève la

présence sur ce plan 101, au-dessus de l'adresse de l'architecte, d'une autre

altitude de référence à 447,75 m mais il s'agit là du niveau zéro des cotes

d'altitude figurant sur les plans et coupes de l'architecte.

b) Pour le surplus, les plans et les coupes des

plans d'architectes indiquent pour le faîte de la villa "+ 8,95 =

456,70" . L'altitude du terrain naturel aux extrémités du faîte (comme le

prescrit de l'art. 12.9 al. 2 du règlement communal) est indiquée sur le plan

numéro 101 à 447,72 m pour l'extrémité nord-est et à 447,74 pour l'extrémité

sud-ouest. La version du 1er décembre 2011 de ce plan étant validée par la

signature du géomètre, force est de constater que la hauteur maximale de 9 m

fixée par l'art. 4.5 du règlement communal, qui doit se mesurer depuis la cote

moyenne du sol naturel à l'aplomb des extrémités du faîte (art. 12.9), est

respectée.

b) Pour ce qui concerne la manière dont le terrain

de la parcelle 225 serait raccordé avec celui de la parcelle 273, le plan

d'enquête numéro 101 daté du 31 janvier 2011 intitulé "plan

aménagements" fait apparaître un mur qui longe la limite de propriété

depuis le bord du chemin jusqu'à l'extrémité de la parcelle des recourants. Il

est vrai que ce mur n'apparaît pas sur le plan de situation du géomètre et on

ne distingue guère sa présence sur le plan d'enquête numéro 106 (daté du 31

janvier 2011) qui présente la façade Nord-Est et le profil du terrain à cet

endroit. Compte tenu de l'ampleur de cet ouvrage, ces plans sont insuffisants. En

revanche, sur le plan 106 de l'architecte daté du 1er décembre 2011 produit

après l'audience, le mur de soutènement en limite apparaît clairement. On

constate ainsi que le terrain naturel est en pente, que le sommet du mur est

horizontal sur la plus grande partie de sa longueur à partir du bord du chemin,

puis que la hauteur du mur diminue sur les derniers mètres à l'aval pour se

rapprocher du terrain naturel en limite de propriété. Dans sa partie

horizontale, le sommet du mur est à l'altitude 447,90 m. Cette indication

figurait sur les plans d'enquête mais ce n'est que sur les nouveaux plans d'architecte

101.

et 106 datés du 1er décembre 2011 que l'on comprend, à l'aide de

l'indication nouvelle de l'altitude du terrain naturel voisin, que la partie

horizontale du sommet du mur dépasse de peu le niveau du terrain des recourants

à son extrémité nord ouest (447,74 m au bord du chemin) mais que le terrain

naturel voisin s'abaisse en direction du sud-est (447,25 à proximité de l'angle

nord du garage, puis 447,00 quelques mètres plus bas). On note au passage une

nouvelle erreur sur les plans de l'architecte du 1er decembre 2011: l'indication

de l'altitude de la partie horizontale du sommet du mur (447,90) est suivie de

la mention "- 0,12", ce qui est faux aussi bien par rapport à

l'altitude de la cheville sur le muret (448,60) que par rapport au niveau zéro

des cotes d'altitude figurant sur les plans et coupes de l'architecte (447,75

m). Peu importe cependant car les cotes d'altitudes des plans datés du 1er

décembre 2011 sont cohérentes entre elles.

On peut mesurer qu'au point le plus haut par rapport

au terrain naturel voisin des recourants, le mur présente une hauteur de 1,90

m, comme l'indiquent les recourants dans leur écriture du 20 février 2012. Les

recourants ne prétendent pas que cette dépendance (l'art. 39 al. 3 RLATC étend

le régime de celles-ci aux murs de soutènement) leur causerait un préjudice

insupportable. On constate en effet sur place qu'à cet endroit, leur parcelle

est bordée par une haie d'une hauteur au moins équivalente.

c) L'incertitude sur l'altitude de référence et sur

la manière dont le terrain se raccorde en limite de propriété étant levée, la

décision de la municipalité favorable au projet peut être confirmée dans son

principe. La municipalité s'étant contenté de "lever l'opposition

"alors que l'art. 114 LATC lui prescrit de se déterminer en accordant ou

en refusant le permis de construire, il y a lieu de lui renvoyer le dossier

qu'elle délivre cette autorisation, en désignant précisément les plans qui en

déterminent la portée.

6.

L'insuffisance des plans d'enquête n'aurait pas permis la délivrance du

permis de construire au moment de la décision attaquée, il n'y a pas lieu

d'accorder des dépens à la commune ni aux constructeurs. Un émolument du

montant habituel est mis à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Duillier du 11 avril 2011 est

confirmée dans son principe. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour

qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire au sens des

considérants.

III.

Un émolument de 2500 fr. est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 20 juillet 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.