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Décision

AC.2011.0111

CDAP - AC.2011.0111 - 2012-02-27 - CUENNET, DI LALLO, LORD, TOUPIN/PORTA, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalit

27 février 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er juillet 2011, les Communes de

Cully, Grandvaux, Epesses, Riex et Villette ont fusionné pour former la Commune

de Bourg-en-Lavaux. Jean-Pierre Porta, Raphaël Porta et Léonard Porta sont chacun

propriétaires, respectivement de la parcelle n° 9884 (1'339 m2), de la parcelle

n° 10062 (de 931 m2) et de la parcelle n° 10063 (de 861 m2) du cadastre de

Bourg-en-Lavaux. (Ces parcelles portaient les nos 884, 1'062 et 1'063 de l'ancien cadastre de la Commune de

Villette). Ces trois biens-fonds sont contigus et inclus dans le périmètre du

Plan partiel d'affectation (PPA) "Plan des Chênes" adopté par

l'ancienne Commune de Villette et approuvé le 11 juin 2002 par le département

cantonal compétent. Ces immeubles se trouvent dans le "secteur d'habitations

jumelles B" au sens des art. 14 à 22 du règlement du PPA "Plan des

Chênes".

Ces terrains,

présentant une forte déclivité, sont compris dans le plan de protection de

Lavaux.

B.

Le 27 janvier 2011, les propriétaires des

parcelles précitées ont présenté une demande de permis de construire portant

sur trois villas jumelles avec garages et couverts à voitures. Mis à l'enquête

publique du 11 février au 14 mars 2011, le projet a suscité l'opposition de

divers propriétaires de biens-fonds directement voisins, à savoir Pascal et

Rachel Cuennet, copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 10038 (1038),

Daniel et Patrizia Di Lallo, copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 10037

(1037) et Daniel Lord et Manon Toupin, copropriétaires pour moitié de la

parcelle n° 10036 (1036).

Dans la synthèse CAMAC

(n° 111252) du 2 mars 2011, l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturel (ECA) a notamment relevé que la parcelle à

bâtir était "répertoriée en limite extérieure d'une zone de terrain

instable selon la carte à disposition. L'ECA n'exige pas de mesures

particulières".

Par décision du 7 avril

2011, la Municipalité de Villette (actuellement Bourg-en-Lavaux; ci-après: la

Municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire

sollicité.

C.

Le 13 mai 2011, les opposants Pascal Cuennet et

consorts ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit

administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 7

avril 2011, dont ils demandent principalement l'annulation.

Dans leur réponse du 15

juin 2011, les constructeurs ont conclu, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours. L'ECA s'est déterminé le 15 juin 2011. Le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique (SIPAL) a déposé ses observations le 15 juin 2011. Dans

sa réponse du 18 août 2011, la Municipalité a conclu, sous suite de frais et

dépens, au rejet du recours. Le 8 novembre 2011, les recourants ont produit

devant le tribunal un rapport établi le 7 novembre 2011 par Geotechnique

Appliquée Deriaz SA arrivant à la conclusion que le projet de construction de

villas jumelles présentait un risque d'activation de glissement et qu'il

fallait obtenir des garanties des constructeurs quant aux mesures de

stabilisation du terrain à prendre.

D.

Le 16 novembre 2011 a eu lieu une audience avec

inspection locale, dont il ressort du procès-verbal ce qui suit:

"Les parties sont entendues dans

leurs explications respectives.

Me Roussianos fait valoir qu'un

risque de glissement de terrain ne peut être exclu et qu'il y a dès lors lieu

d'instruire cette question, d'autant plus que les autorités concernées ne se

sont pas déterminées à ce sujet. Elle requiert la mise en oeuvre d'une

expertise géotechnique.

Me Schlaeppi indique qu'il a demandé

à Bruno Giacomini d'assister à la présente audience car il sera, en sa qualité

d'ingénieur, à même de fournir toutes les explications géotechniques

nécessaires.

La parole est donnée à Bruno

Giacomini qui explique que le projet litigieux est une construction simple,

nécessitant un rehaussement de 4 mètres par rapport au terrain naturel. Il

précise qu'une fois les aménagements externes effectués, la hauteur par rapport

au terrain ne sera plus que de 3 mètres.

Selon Bruno Giacomini, il est prévu

de "guniter" la fouille, à savoir recouvrir le terrain de béton et y

planter des clous de manière à créer une masse compacte permettant de le

stabiliser.

Me Henny indique que la Municipalité n'exige

pas d'autres mesures et se réfère aux déterminations de l'ECA.

Bruno Giacomini relève que le terrain

litigieux se trouve en bordure d'une zone de glissement de terrain et non sur

une zone de glissement de terrain. Il précise que les mesures envisagées par

les constructeurs sont appropriées à la situation. Selon lui, les constructeurs

ont prévu de prendre des mesures dites actives.

Me Roussianos soutient que les cartes

de glissements de terrain sur lesquelles se basent les constructeurs ne sont

pas actuelles, raison pour laquelle elle requiert l'actualisation de celles-ci.

Me Schlaeppi s'oppose à cette mesure

d'instruction au vu des déterminations de l'ECA.

Me Henny indique que le projet

litigieux est conforme aux lois et règlements en vigueur et se réfère aux

explications de Bruno Giacomini.

Me Roussianos affirme que les

tassements de 20-30 cm constatés sur les terrasses des recourants seraient liés

à l'instabilité du terrain.

Jean-Pierre Porta, propriétaire de la

parcelle sise au sud des parcelles litigieuses, indique que le mur qui se

trouve en amont de sa propriété date de 1860 et n'a jamais bougé. Il précise

qu'à l'époque le béton n'existait pas.

Bruno Giacomini relève que la terre

d'ajout, utilisée pour les aménagements externes, n'est pas compactée et que de

ce fait elle se comprime sur une période de 10 ans environ, ce qui explique les

tassements de 20-30 cm constatés par les recourants.

Me Roussianos s'étonne que les

gabarits aient été enlevés alors qu'un recours est pendant auprès du tribunal de

céans. Elle requiert dès lors que ceux-ci soient à nouveau installés à titre de

mesure d'instruction.

A ce sujet, Me Henny indique que les

gabarits doivent être posés pendant la mise à l'enquête publique, puis enlevés.

Il précise que les recourants ne se sont pas opposés à leur enlèvement.

Le tribunal et les parties se

dirigent sur la parcelle no 1036, soit sur la propriété du recourant Daniel

Lord.

Me Roussianos relève que l'aspect

architectural du projet de villas est différent par rapport à celui des villas

existant dans le quartier. Elle souligne que l'orientation des nouvelles

constructions est différente. Me Roussianos soutient que ses clients subiront

une perte d'intimité et un encombrement de la vue en raison de la hauteur trop

élevée des constructions litigieuses. Elle réitère que les gabarits auraient

permis de se rendre mieux compte de l'impact que le projet litigieux aura sur

la vue dont jouissent ses clients.

Me Roussianos s'adresse aux

constructeurs pour leur demander si un abaissement de la hauteur des villas

jumelles est envisageable.

Me Schlaeppi indique que le projet

respecte les règlements et le plan de quartier. Il n'y a dès lors pas lieu de

procéder à un quelconque abaissement.

Daniel Lord relève qu'il a acquis le

bien-fond no 1036 en 2005 et qu'il ignorait que des maisons pourraient être

construites devant chez lui. Lors de l'acquisition de ce bien, le promoteur lui

aurait dit que seul un lotissement de 17 villas (dont la sienne) serait créé.

Me Henny indique qu'une erreur de

plume s'est glissée au chiffre 3 de l'état de faits figurant dans sa réponse du

18 août 2011. Il en requiert la correction suivante : "...qui

correspondent aux périmètres d'implantation N1, N2 et N3 du PPA".

Me Roussianos plaide. Elle souligne

qu'il y a lieu de tenir compte d'un élément nouveau, à savoir la fusion,

survenue le 1er juillet 2011, des communes d'Epesses, Riex, Cully,

Grandvaux et Villette formant désormais la commune de Bourg-en-Lavaux. Selon Me

Roussianos, la création de ce nouveau territoire communal implique un réexamen

des plans et mesures d'aménagement en vigueur. Ses clients étant très

préoccupés par les tassements de terrain dont leurs propriétés font l'objet,

elle maintient sa requête tendant à ce qu'il soit procédé à une expertise

géotechnique. Me Roussianos requiert l'envoi d'une copie du présent

procès-verbal.

Me Henny plaide. Il soutient que le

projet litigieux ne va pas gâcher la vue dont jouissent les recourants et que

celui-ci est conforme en tous points aux règlements et plans en vigueur. Il

précise qu'à l'heure actuelle les communes révisent leurs plans d'affectation

dans le sens d'une densification.

Me Schlaeppi relève que la hauteur

des villas jumelles sera plus basse, d'environ 65 cm, que celle à laquelle les

constructeurs pourraient prétendre conformément au plan de quartier. Selon lui,

aucun élément ne justifie une révision du plan de quartier, qui a été validé

par les autorités communales et cantonales. Toutes les conditions sont réunies

pour que le permis de construire puisse être délivré.

Me Roussianos renonce à

répliquer."

Le 28 novembre 2011, la

Municipalité a déclaré ne pas avoir de remarques à formuler quant au contenu du

procès-verbal. Les 28 novembre et 9 décembre 2011, l'ECA s'est déterminé. Les

30 novembre et 22 décembre 2011, les recourants ont déposé leurs observations. Le

23 décembre 2011, les constructeurs ont déposé une écriture.

E.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants font valoir pour l'essentiel qu'en

raison de la hauteur au faîte des trois villas projetées, la vue "spectaculaire"

dont ils bénéficient depuis leur propriété serait très largement condamnée.

a) Selon la jurisprudence constante,

la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment

de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin

constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de

la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres

termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est

indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit

la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine,

soit la hauteur des bâtiments. En

effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait

difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il

est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour

conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une

vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des

parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible

prévu par la réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière

par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone

à bâtir doit en effet s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être

construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même

si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une

densification (voir notamment CDAP, arrêt AC.2010.0099

du 29 avril 2011 consid. 3 et les références citées).

b) Ainsi, les

voisins ne peuvent réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent que si

leur intérêt à ce maintien est protégé par une norme

spéciale du droit communal. Or, les recourants ne peuvent invoquer aucune

disposition réglementaire à cet égard. Les recourants ne contestent pas, à

juste titre, que les règles sur la hauteur au faîte et sur les périmètres

d'implantation sont respectées. Il ressort des plans mis à l'enquête que la

hauteur au faîte atteindrait 9,85 m, qui se situe à 65 cm en dessous de la

hauteur maximum autorisée de 10,50 m (art. 19 du règlement du PPA "Plan

des Chênes"). Du reste, l'atteinte portée à la vue dont jouissent les

recourants doit être relativisée; en effet, la visite locale a permis de

constater que les villas jumelles prévues seront disposées de telle manière

qu'elles laisseront subsister depuis les propriétés des recourants des

échappées de vue en direction du sud-ouest. Partant, ce grief doit être rejeté.

c) Les recourants se plaignent

d'une atteinte à leurs droits de voisinage résultant d'immissions excessives

(perte d'ensoleillement et restriction à la vue) au sens des art. 684 ss CC.

Point n'est besoin de trancher cette question qui relève exclusivement du droit

privé.

d) Quant à la requête des

recourants tendant à ce que les gabarits (qui ont été enlevés après la mise à

l'enquête) soient à nouveau installés, elle doit être rejetée. L'absence de

gabarits n'a pas empêché les membres du tribunal de se faire une idée claire et

précise de l'impact qu'auront les travaux envisagés sur les propriétaires

voisins.

2.

Les recourants prétendent que la construction

serait prévue sur un terrain, en forte pente, se trouvant dans une zone

exposée à un risque de glissements de terrain.

Ils

se plaignent à cet égard d'une violation de l'art. 89 al. 1 LATC, aux termes

duquel "toute construction

sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers (..)".

En l'occurrence, il est patent que

les parcelles litigieuses ne sont pas répertoriées sur les cartes indicatives

de dangers naturels liés aux glissements de terrains. Elles se trouvent à

l'extérieur d'une zone de terrain instable. Avec l'ECA, il convient d'admettre

dès lors qu'il n'a pas lieu de prendre des mesures particulières allant au-delà

de ce qui est nécessaire pour toutes les constructions prévues dans les

terrains en forte pente. Le rapport d'expertise (privée) du 7 novembre 2011 de

Géotechnique Appliquée Deriaz SA produit par les recourants eux-mêmes confirme

que les parcelles concernées ne figurent pas sur la carte des glissements du

canton de Vaud; ce rapport précise toutefois que, du moment que le projet de

construction de villas jumelles présenterait un risque d'activation de

glissement, il faudrait "obtenir de la part des constructeurs et de

l'autorité des précisions quant aux mesures de stabilisation prévues afin

d'assurer la sécurité des bâtiments et aménagements existants" (p. 2).

Interpellé lors de l'audience qui a eu lieu le 16 novembre 2011, Bruno

Giacomini, ingénieur des travaux, a expliqué au tribunal qu'il s'agissait en

l'espèce d'une construction simple, ne nécessitant qu'un rehaussement de 4

mètres par rapport au terrain naturel, et qu'il était prévu de

"guniter" la fouille, à savoir recouvrir le terrain de béton et y

planter des "clous" de manière à créer une masse compacte permettant

de le stabiliser. La Municipalité a indiqué que ces travaux lui paraissaient

appropriés à la situation, de sorte qu'elle n'exigeait pas d'autres mesures. De

l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, les mesures telles que prévues

par les constructeurs apparaissent tout à fait suffisantes pour assurer la

stabilité du terrain et ne pas compromettre la sécurité d'immeubles voisins. Et,

contrairement à ce qu'insinuent les recourants, rien dans le dossier ne permet

d'affirmer que les constructeurs ne respecteront pas scrupuleusement toutes les

règles de l'art (normes SIA) en matière de géotechnique. En d'autres termes,

il n'existe pas suffisamment d'indices sérieux et concrets que le terrain ne se

prêterait en l'état pas à la construction et que des mesures spéciales

devraient être d'imposées aux constructeurs. L'ECA, même après avoir pris

connaissance du rapport d'expertise après l'audience, a confirmé qu'il n'y

avait pas de mesures spéciales à ordonner. A noter du reste que le rapport d'expertise

précité ne préconisait pas de mesures particulières mais exigeait simplement

d'obtenir des précisions quant aux mesures de stabilisation prévues, ce qui a

été fait. En conséquence, la requête des recourants visant à mettre en œuvre une

expertise géotechnique doit être rejetée. Il en va de même de la demande

tendant à interpeller les services cantonaux compétents pour "réactualiser

la carte des phénomènes" portant sur les parcelles des constructeurs.

3.

Les recourants prétendent ensuite que la

Municipalité aurait dû refuser de délivrer le permis de construire en

application de l'art. 77 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

prévoyant que "le permis de construire peut être

refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme

à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un

quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique".

a) Les recourants laissent entendre

que le projet de construction des villas jumelles, bien qu'étant conforme au

PPA du "Plan des Chênes légalisé le 11 juin 2002, lui-même compatible avec

la loi cantonale du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux

(LLavaux ; RSV 701.43), entrée en vigueur le 9 mai 1979, serait contraire

au projet de loi modifiant la LLavaux (loi adoptée par le Grand Conseil le 29 novembre

2011.

mais non encore mise en vigueur; cf. FAO du 9 décembre 2011). Le projet de

construction serait également contraire aux dispositions de l'initiative

populaire cantonale intitulée "Sauver Lavaux" tendant à modifier les

dispositions de LLavaux et dont la validité a été reconnue par le décret du

Grand Conseil du 8 juin 2010, puis par le Tribunal fédéral (cf. ATF 1C_2/2011

du 20 décembre 2011)

Les recourants perdent de vue que

l'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4, force obligatoire

que pour les autorités. Le "statut juridique de la propriété" est

régi par les plans et règlements communaux. Les territoires mentionnés dans la

LLavaux et les principes applicables doivent, selon l'art. 7, être transposés

dans les plans et règlement communaux. Matériellement, il s'agit donc d'un plan

directeur cantonal (ATF 113 Ib 229 consid. 2 b p. 301/302; cf. aussi ATF

précité du 20 décembre 201). ). Or, l'art. 77 LATC ne permet pas de refuser un

permis de construire sur la base d'un plan directeur envisagé, lequel ne

déploie pas d'effets directs sur les administrés. Au demeurant le texte légal

ne prévoit pas une telle hypothèse (cf. Raymond

Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements

en droit vaudois de la construction, in RDAF 2010 I p. 1ss, plus spéc. p. 5;

voir aussi RDAF 2008 I 272, n° 78; AC.2010.0032 du 22 mars 2011

consid. 3a; AC.2009.0134 du 30 juin 2010 consid. 12d; AC.2006.0122 du

10.

mai 2007 consid. 2). Une initiative cantonale ne saurait non plus

justifier l'application de l'art. 77 LATC (cf. Didisheim, op. cit., p. 4 et les

arrêts cités à la note de bas de page n. 12).

b) Reste à examiner si le projet de

construction est de nature à compromettre le développement futur du quartier.

Les recourants remettent en cause la conformité du projet de construction,

voire du PPA "Plan des Chênes", avec la nouvelle LLavaux (non encore

entrée en vigueur). Ce faisant, ils requièrent un contrôle incident d'un plan

communal entré en force. Les recourants entendent ainsi paralyser le projet litigieux,

alors même qu'ils ont eux-mêmes pu construire leur villa sur la base du PPA

"Plan des Chênes", dans le périmètre duquel la plupart des constructions

prévues ont du reste déjà été réalisées.

aa) Dès lors que l'art. 77 LATC

donne à la municipalité la faculté de refuser un permis de construire pour un

projet de construction réglementaire, en instaurant en quelque sorte une mesure

provisionnelle visant à protéger l'aboutissement du travail de révision d'une

planification existante (cf. arrêt TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004), le

constructeur a incontestablement un intérêt digne de protection à s'opposer à

un refus de permis fondé sur cette disposition. La question se pose en revanche

de savoir si un tiers opposant peut se prévaloir d'un tel intérêt lorsque la

municipalité refuse d'en faire application. A cet égard, la jurisprudence a

admis qu'un propriétaire voisin puisse invoquer dans le cadre du contrôle

incident du plan en force le moyen selon lequel une mesure de planification ne

répond plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur son

bien-fonds (ATF 120 Ia 232 consid. 2c; arrêt TA AC.2003.0256 précité). Selon la

jurisprudence, lorsque l'art. 77 LATC est invoqué par un propriétaire voisin,

il convient par conséquent de déterminer si les conditions d'une révision du

plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) sont remplies (arrêt

TA AC.2003.0256 précité; cf. également l'art. 63 LATC). L'art. 21 al. 2 LAT

prévoit que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires (sur la pesée des

intérêts à faire pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité

d'adapter un plan d'affectation; cf. ATF 131 II 728 consid. 2.4; 128 I 190

consid. 4.2; 127 I 103; 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia 227

consid. 2c). Dans le cadre de l'application de l'art. 77 LATC,

l'on doit ainsi au premier chef se demander si l'affectation et la

réglementation en vigueur présentent de sérieux inconvénients, lesquels

feraient apparaître un besoin de modification (v.arrêt TA AC.1996.0128 du 9

octobre 1996). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés

utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition

dispose d'une grande latitude de jugement (cf. arrêt AC.1996.0128 précité).

bb) En l'occurrence, le secteur

concerné par le PPA "Plan des Chênes" est compris dans le plan de

protection de Lavaux et plus particulièrement dans le "territoire

d'agglomération II" qui est destiné à l'habitat (art. 21 LLavaux ). Il

n'est pas contesté que le PPA " Plan des Chênes", qui a été légalisé

en 2002, est conforme aux objectifs et principes matériels fixés dans la

LLavaux, actuellement en vigueur.

Il est vrai qu'entre-temps le site

de Lavaux a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (2007) et qu'à la

suite d'une initiative constitutionnelle cantonale acceptée en votation populaire

le 27 novembre 2005, un nouvel art. 52a Cst-VD a été introduit dans la

constitution cantonale. Entrée en vigueur le 27 novembre 2005, cette

disposition constitutionnelle a la teneur suivante:

"1 La région de Lavaux, de

la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

2.

Toute

atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou

judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la

nature et celles de la protection du patrimoine.

3.

La loi

d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le

maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et

hameaux."

A noter

que, dans son préavis au Grand Conseil sur l'initiative populaire

constitutionnelle cantonale "Sauver Lavaux" (Bulletin du Grand

Conseil (BGC), septembre 2005, p. 2859 et 2861), le Conseil d'Etat relevait que

l'art. 52a Cst-VD n'ajoutait rien à la protection de Lavaux, si ce n'est que l'alinéa

2.

reconnaissait plus largement la qualité pour recourir aux associations de

protection de l'environnement.

En outre, il est vrai que l'initiative

populaire cantonale intitulée "Sauver Lavaux" tendant à modifier les

dispositions de LLavaux a abouti et sa validité a été reconnue par le décret du

Grand Conseil du 8 juin 2010, puis confirmée par le Tribunal fédéral (cf. ATF

1C_2/2011 du 20 décembre 2011). Il n'en reste pas moins que cette initiative

n'a pas encore été soumise au vote populaire. Dès lors, la LLavaux, en vigueur

depuis 1979 et bien qu'étant en cours de révision, demeure applicable.

Dans ces conditions, on

ne saurait admettre que les circonstances se sont sensiblement modifiées depuis

2002, soit depuis l'approbation du PPA "Plan des Chênes", au point

que la planification et la réglementation communales dans le secteur concerné

apparaîtraient comme inadéquates et, partant, nécessitant impérativement une adaptation.

Au demeurant, comme le relève pertinemment le SIPAL, le secteur incriminé ne se

trouve pas dans la zone centrale du bien inscrit au patrimoine mondial de

l'UNESCO, mais dans la zone tampon. Et, ne portant pas atteinte à la protection

du site de Lavaux, rien ne s'oppose à la construction de trois villas jumelles,

d'autant que le projet est situé dans une zone de villas déjà largement bâtie,

En résumé, le PPA

"Plan des Chênes", qui ne se situe pas au cœur du périmètre de protection

de Lavaux, a force obligatoire pour chacun (art. 21 al. 1 LAT). Et on ne

saurait admettre, en particulier sur la base d'une réglementation future, que

les circonstances se sont sensiblement modifiées depuis 2002 (art. 21 al. 2

LAT). Même si tel était le cas, le recours devrait être rejeté, car, comme le

relève l'autorité intimée, le maintien du Plan des Chênes en "territoire

d'agglomération II" a été confirmé par le projet de loi (cf. EMPL 331,

septembre 2010, relatif au projet de loi modifiant la LLavaux et la carte qui

en fait partie intégrante, annexe 1). Il en découle que la Municipalité n'a pas

outrepassé l'importante latitude de jugement qui doit lui être reconnue dans

l'application de l'art. 77 LATC (en relation avec l'art. 21 al. 1 LAT) en

délivrant le permis de construire en question.

c) Dans la mesure où les

recourants critiquent les villas jumelles réglementaires sous l'angle de

l'esthétique et de l'intégration (art. 86 LATC), leur grief n'est pas

admissible. En effet, les opposants à un projet de construction réglementaire

n'ont en principe pas qualité pour faire valoir le caractère inadéquat des

dispositions d'un plan d'affection en vigueur, notamment sous l'angle de l'art

86.

LATC et, partant, la violation de l'art. 77 LATC (cf. RDAF 1995, p. 364).

Quoi qu'il en soit, les villas jumelles projetées présentent un aspect

architectural satisfaisant. Et on ne voit pas quelles dispositions réglementaires

limiteraient la surface vitrée de la façade est des villas. L'inspection locale

a permis en outre de vérifier que les villas jumelles projetées seraient en

harmonie avec les constructions avoisinantes et qu'elles ne seraient dès lors

pas de nature à nuire à l'aspect et au caractère du quartier, qui ne présente

du reste aucun intérêt du point de vue architectural.

4.

Enfin, les recourants affirment qu'à la suite de

la fusion de plusieurs communes, dont la Commune de Villette, pour former la Commune

de Bourg-en-Lavaux, le PPA "Plan-des-Chênes" adopté par l'ancienne

Commune de Villette ne pourrait plus déployer d'effets juridiques. A tort. En

effet, selon l'art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 7 décembre 2004 sur les fusions

de communes (LFusCom; RSV 175.61), la réglementation en matière d'aménagement

du territoire et de police des constructions conserve sa validité à l'intérieur

des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle

réglementation en la matière dans la nouvelle commune.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, les recourants devront supporter un émolument judiciaire et verser

une indemnité à titre de dépens aux constructeurs, d'une part, et à la

Municipalité d'autre part, assistés d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Muncipalité de Villettte

(devenue Bourg-en-Lavaux) du 7 avril 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Pascal et Rachel Cuennet, Daniel

et Patrizia Di Lallo, ainsi que Daniel Lord et Manon Toupin, débiteurs

solidaires, verseront aux constructeurs Jean-Pierre, Léonard et Raphaël Porta une

indemnité globale de 2'500 (deux mille cinq cents) fr. à titre de dépens.

V.

Les recourants Pascal et Rachel Cuennet, Daniel

et Patrizia Di Lallo, ainsi que Daniel Lord et Manon Toupin, débiteurs

solidaires, verseront à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.