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Décision

AC.2011.0112

CDAP - AC.2011.0112 - 2012-06-05 - WIDMANN, MAURER TATTI, MÉTRAUX, SANDOZ/Municipalité de Prangins

5 juin 2012Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Prangins est propriétaire de la

parcelle n° 220 du cadastre communal sur lequel se trouve le bâtiment ECA n°

45, de forme rectangulaire sur un axe nord-sud, d'une surface de 508 m2

et composé de trois parties historiques, soit "La Passade" (sud du

bâtiment), "La Forge" (centre du bâtiment) et "l'Ancienne

Poste" (nord du bâtiment), ainsi que d'un atelier (est du bâtiment). La

parcelle n° 220, d'une surface de 1'433 m2, supporte encore l'auberge

communale (ECA n° 49, partie sud-est de la parcelle, à l'angle de la rue de la

Gare et de la route de Bénex); le solde de la parcelle est en nature de

place-jardin pour environ 733 m2. La parcelle n° 220 est bordée à

l'ouest par la rue de Carroz, voie sans issue desservant un quartier essentiellement

résidentiel, à l'est par la route de Bénex et au sud-est par la rue de la Gare.

Ce bien-fonds se situe dans le

périmètre du plan partiel d'affectation du centre approuvé par le Conseil

d'Etat le 16 juin 1989 (ci-après le "PPA") et son règlement

d'application ("RPPA"), plus précisément en aire de construction A s'agissant du bâtiment ECA n° 45 et, s'agissant de la surface en

nature de place-jardin, en aire de dégagement (Est) et en aire de mouvement

(Ouest). La Coopérative d'habitation Les Plantaz

(ci-après la "coopérative") bénéficie d'une promesse de droit

distinct et permanent de superficie sur cette parcelle.

L'ensemble composé des trois

parties historiques précitées a été placé à l'inventaire des bâtiments protégés

le 13 mars 1985; il n'a pas été classé. La Passade a reçu la note *2* au

recensement architectural cantonal, alors que le reste du bâtiment ECA n° 45

est composé de plusieurs parties d'âge et d'état très différents, qui ont reçu

la note *4* (partie au centre, soit La Forge), *5* (partie au nord-est, soit

l'Ancienne Poste), *6* (partie au nord-ouest, soit également l'Ancienne Poste)

ou *7* (atelier à l'est).

Cinzia Maurer Tatti et Pascal

Maurer, Marine et Stéphane Métraux ainsi que Patricia Sandoz sont respectivement

propriétaires des parcelles nos 229, 223 et 230 du cadastre de la

Commune de Prangins. Chacune de ces parcelles supporte une maison d'habitation.

Christian Widmann est domicilié à la route de Bénex 12, parcelle n° 467 de la

Commune de Prangins, sise à environ 200 m de la parcelle n° 220.

B.

A la suite d'un concours, la coopérative a

déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation totale et

la revalorisation des bâtiments La Passade, La Forge et l'Ancienne Poste. La

demande de permis de construire comportait les demandes de dérogation

suivantes: "PPA du

centre, à l'art. 2.2: pour respecter les exigences de l'art. 2.6, conformément

à l'art. 8.1. / à l'art. 9.3 du règ. communal sur les const., selon 9.3bis:

exonération de l'obligation de créer des places de parc supp. vu

l'impossibilité sur le fonds". Mis à

l'enquête publique du 18 janvier au 17 février 2011, le projet a suscité

plusieurs oppositions ou observations. Selon la synthèse du 22 mars 2011 de la

Centrale des autorisations (synthèse CAMAC n°108072), le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (conservateur cantonal)

(SIPAL) a délivré l'autorisation cantonale requise à certaines conditions. Il a

en particulier relevé ce qui suit:

"L'ensemble

de la maison ECA 45 a été placé à l'inventaire des bâtiments protégés mais non

classés (article 49 LPNMS) le 13 mars 1985. Le propriétaire ou autre titulaire

d'un droit réel sur un objet ou ses abords figurant à l'inventaire a

l'obligation d'annoncer au Département des infrastructures tous travaux qu'il

envisage d'y apporter. Celui-ci peut, soit autoriser les travaux annoncés, soit

ouvrir une enquête en vue de classement.

Cependant, lors

du recensement architectural de la commune de Prangins, seule la maison et maréchalerie

XVIIIe siècle ("Passade"), partie Sud-Est du bâtiment, a reçu la note

*2* qui désigne un "monument d'importance régionale". Le reste de la

maison ECA 45 est de fait composé de plusieurs bâtiments d'âge, d'état et de

qualité patrimoniale très différents, qui ont reçu la note *4* (bien intégré,

partie au centre), *5* (avec des qualités et des défauts, partie Nord-Ouest),

*6* (sans intérêt, partie Nord-Ouest), respectivement *7* (qui altère le site,

atelier à l'Est), bien qu'ils soient également tous à l'inventaire.

Le projet, issu

d'un concours, a été suivi depuis le début par la Section monuments et sites,

dont les remarques ont été pour l'essentiel intégrées. Il est très

interventionniste dans les parties septentrionales du bâtiment, ce qui peut

être admis au vu de leur intérêt patrimonial médiocre.

Dans la partie

Sud-Est, les planchers, ou à leur défaut, les solivages actuels sont conservés,

de même que la première volée de l'escalier et quelques aménagements du

rez-de-chaussée.

Certaines fenêtres

sont murées, respectivement oblitérées au moyen de briques translucides. Les

fenêtres sur rue seront munies de châssis et vantaux en bois, munis

d'intercalaires et de croisillons à l'extérieur.

Les molasses

seront restaurées par un tailleur de pierre, selon les règles de bienfacture de

l'association des métiers de la pierre.

La Section

monuments et sites désire être associée au choix des matériaux de façade et de

toiture. (…)"

C.

Le 19 avril 2011, la Municipalité de Prangins

(ci-après la "municipalité") a décidé de lever les oppositions et de

délivrer le permis de construire aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC.

Le permis de construire n'a pas encore été délivré.

D.

Par acte du 18 mai 2011, Christian Widmann a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande l'annulation. Par acte du 23 mai 2011 de

leur conseil commun, Cinzia Maurer Tatti et Pascal Maurer, Marine et Stéphane

Métraux ainsi que Patricia et Pascal Sandoz en ont fait de même.

Dans sa réponse du 22 juillet 2011,

l'autorité intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des recours.

Invité le 9 août 2011 par la juge

instructrice à se déterminer sur sa qualité pour recourir, le recourant Widmann

n'a pas donné suite.

Les recourants Maurer Tatti et

consorts ont répliqué le 23 septembre 2011. Le recourant Widmann n'a pas

répliqué.

L'autorité intimée a dupliqué le 17

octobre 2011.

Une audience a eu lieu le 18

janvier 2012, à l'occasion de laquelle le tribunal a procédé à une inspection

locale. Les parties ont pu ensuite se déterminer sur le compte-rendu d'audience

dont il convient d'extraire ce qui suit:

"L'audience

débute sur la route de Benex, en face de la parcelle n° 220, qui supporte, du

sud au nord, les trois bâtiments contigus la Passade (note *2* au recensement

architectural), la Forge et l'Ancienne Poste. Ces bâtiments sont les seuls du

centre du village à n'avoir pas été rénovés. Les recourants attirent

l'attention du tribunal sur la démolition d'un bâtiment communal devant ces

immeubles.

M. Rochat

(ci-après "l'architecte") explique que la maçonnerie des façades sera

conservée pour l'essentiel, le mode constructif projeté étant, pour les

façades, une isolation par l'intérieur et, pour le toit et les éléments situés

sur la rue du Carroz, une isolation par l'extérieur.

Le tribunal et

les parties se déplacent sur la route de Benex, devant la parcelle voisine n°

221. Cette parcelle supporte un bâtiment d'affectation mixte avec notamment un

commerce (salon de coiffure) au rez-de-chaussée, ainsi qu'un parking

souterrain, réalisé il y a environ 25 ans à l'occasion de la construction des

bâtiments sis sur cette parcelle. La municipalité explique que s'agissant du

projet litigieux, la faisabilité d'un parking souterrain comportant un accès

par la rampe sise sur la parcelle n° 221 a été examinée et des négociations

avec le propriétaire de cette parcelle ont été entreprises à cet effet. Un

projet de financement, incluant la rémunération demandée par ce propriétaire

relative à la future servitude de passage par la rampe d'accès à son parking, a

été établi mais a été refusé par le conseil communal, car trop onéreux. Une

partie du sous-sol de la parcelle n° 220 (au sud-est) est depuis lors occupée

par l'auberge communale voisine. Les recourants expliquent que le propriétaire

de la parcelle n° 221 a dû construire son parking souterrain afin d'offrir un

nombre suffisant de places de stationnement sur sa parcelle.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite devant un parking communal, sis de part et

d'autre de la route de Benex et qui offre des places de stationnement en

"zone bleue" et en "zone blanche". La municipalité explique

qu'un projet de réglementation du stationnement dans le village est actuellement

à l'étude, qui permettra aux habitants de garer leur véhicule dans le village

et combattra le stationnement prolongé de véhicules de non-résidents. Les

recourants expliquent qu'ils subissent les nuisances des piétons qui se rendent

depuis le parking précité à la rue du Carroz par un accès privé sur lequel le

passage est interdit.

Le tribunal et

les parties se rendent dans la rue du Carroz. A l'angle de cette rue se trouve

un commerce sur la rue de la Gare (fleuriste). La rue du Carroz est une voie

sans issue, tant pour les véhicules que pour les piétons, l'accès au parking

par un chemin privé leur étant interdit. Un atelier de ferronnerie est accolé à

la façade ouest de La Forge; l'autre moitié du bâtiment (côté est) est dévolue

à l'habitation. L'architecte explique que l'emprise en plan du projet litigieux

est identique à celle des bâtiments existants. Ceux-ci sont actuellement

composés de cinq corps de bâtiment distincts, non communicants, alors que le

projet litigieux prévoit une entrée principale (adresse) du côté de la route de

Benex et une seconde entrée sur la rue du Carroz; ces deux entrées rejoindront

au centre du bâtiment un couloir d'accès aux différentes unités d'habitation

(Passade, Forge-est, Forge-ouest, Ancienne Poste-est et Ancienne Poste-ouest).

La surface comprise entre la façade ouest et la rue du Carroz accueillera des

jardins à l'emplacement des actuelles places de stationnement.

[...]

S'agissant de

l'art. 2.1 al. 2 RPPA, la municipalité explique qu'elle interprète la notion de

"en relation directe avec une rue" comme ce qui est directement

adjacent à la rue - ce qui n'est pas le cas du projet litigieux; elle renvoie

aux fronts obligatoires d'implantation figurés sur le PPA comme exprimant

notamment les façades considérées être "en relation directe avec une

rue". En outre, s'agissant de la route de Benex, des balcons ont été

autorisés sur la parcelle voisine n° 221, dont le bâtiment est contigu aux

projet; on ne saurait donc considérer qu'il s'agisse de façades "sur

rue" (art. 2.6 al. 3 RPPA). Les recourants indiquent que le propriétaire

de la parcelle voisine n° 221 s'est vu imposer une affectation commerciale

(salon de coiffure) s'agissant du rez-de-chaussée de son bâtiment lors de sa

transformation il y a près de 25 ans. Ils ajoutent qu'en face de ce salon, sur

la rue du Carroz, se trouvait un atelier de mécanique de précision.

La discussion

porte sur l'art. 2.1 al. 3 RPPA: l'architecte montre sur le plan les cinq

unités d'habitation - soit la Passade, la Forge-est, la Forge-ouest, l'Ancienne

Poste-est et l'Ancienne Poste-ouest - qui correspondent actuellement aux cinq

fiches de recensement architectural cantonal et qui seront distribuées, selon

le projet, autour d'un couloir central. Les recourants contestent cette

répartition et considèrent qu'il y a en réalité trois bâtiments, ainsi qu'on

peut le voir sur les façades.

S'agissant du

calcul de la hauteur des façades contiguës, existantes, la municipalité et

l'architecte expliquent que les schémas de l'art. 6.1 RCAT ne peuvent pas

s'appliquer à l'instar d'un bâtiment nouveau dont la construction modifierait

le terrain. Dès lors, la hauteur au faîte des façades contiguës est calculée

sur la base d'un terrain naturel fictif rectiligne reliant le terrain naturel

aux deux extrémités respectives de ces façades. Le projet respecte ainsi les

hauteurs maximales de cette disposition. Les recourants contestent cette

interprétation.

[...]

S'agissant de la

problématique des transports publics, Mme Violeta Seematter, conseillère

municipale, est entendue et explique que si le village n'est plus desservi par

le train, il est en revanche bien desservi par deux lignes de bus (pour Nyon et

Gland). La ligne pour Nyon, interurbaine, offre une cadence actuelle à 20

minutes; dès décembre 2012, voire courant 2013, cette cadence passera à 15

minutes du lundi au dimanche de 6h à 24h, cette fréquence étant doublée aux

heures de pointe. La ligne pour Gland, régionale et moins fréquentée, relève de

la compétence du canton; sa cadence est moins élevée (un bus toutes les 60

minutes). Quant au stationnement, outre le projet en cours d'étude, la

municipalité explique que le projet litigieux empêchera le stationnement et le

rebroussement des véhicules dans la rue du Carroz. Les recourants expliquent

rencontrer, principalement le samedi et le dimanche, des difficultés à

déboucher de cette rue en raison du stationnement illicite des véhicules des

clients du fleuriste. Le recourant Maurer, dont la mobilité est restreinte,

indique encore avoir besoin d'un accès motorisé à son domicile à la rue du Carroz.

[...]

Me Ramel conteste

encore le choix des matériaux, en particulier le bois, qu'il considère être

contraire aux art. 2.6 al. 7 RPPA et 4.4 RCAT. L'architecte précise que les

éléments en bois projetés seront d'architecture rurale, locale (de type façade

de grange), et non montagnarde (de type chalet); il cite un exemple sur le

territoire communal. L'utilisation du bois pour les façades nouvelles les

distinguera ainsi des façades conservées, à caractère minéral, et permettra une

meilleure lisibilité des parties conservées et nouvelles".

Le 7 février 2012, l'autorité

intimée s'est déterminée sur le compte-rendu d'audience et a produit une fiche

récapitulative relative à l'art. 6.1 RPPA. Le même jour, le recourant Widmann a

notamment précisé que le bâtiment sis sur la parcelle n° 221 n'avait pas été

rénové mais qu'il s'agissait d'un projet de construction. Les autres recourants

se sont déterminés le 24 février 2012; ils se sont notamment référés à un plan

directeur communal, mis en consultation du 16 novembre au 16 décembre 2011.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des

parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour recourir du recourant Widmann

est mise en doute.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir,

il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est,

en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher

l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V

298.

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45,

respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une

gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic

résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les

parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les

cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)

et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du

8.

avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262

du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine

d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant

spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers

peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; ATF

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le

nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par

exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment

admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge

et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité

pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge

est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation

sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où

la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant

d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006

précité;1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'espèce, les recourants

Maurer, Maurer Tatti, Métraux et Sandoz sont voisins directs du projet. Leur

qualité pour recourir doit donc être admise. Le recourant Widmann habite en

revanche à environ 200 mètres de la parcelle n° 220. Or, il n'apparaît pas qu'il

subirait du fait de la construction litigieuse des immissions ou autres

inconvénients justifiant qu'on lui reconnaisse la qualité pour recourir. Expressément

interpellé sur cette question en cours d'audience, le recourant Widmann a

déclaré que le projet, devant lequel il passe à trois reprises chaque jour,

entraînera une aggravation de la circulation dans le village; en outre, il

avait été impliqué, en qualité de conseiller municipal, dans le projet de

construction du bâtiment sis sur la parcelle voisine n° 221. Ce faisant, il n'a

cependant pas établi qu'il subirait du fait de la construction litigieuse des

immissions ou inconvénients supérieurs à ce que pourrait subir tout autre

habitant du village. Sa qualité pour recourir doit dès lors être déniée et son

recours déclaré irrecevable. Les autres recourants ayant qualité pour recourir,

il convient néanmoins d'entrer en matière sur le recours de ces derniers.

2.

Les recourants s'en prennent à l'affectation du

rez-de-chaussée des bâtiments. Ils considèrent que des commerces devraient être

prévus dans les parties est et ouest des bâtiments.

a) L'art. 2.1 al. 1 et 2 RPPA

prévoit ce qui suit:

"Les

bâtiments édifiés dans l'aire de construction A peuvent être affectés à

l'habitation et aux activités ou usages qui sont admis en zone de village.

Le

rez-de-chaussée des bâtiments qui sont en relation directe avec une rue doit

être affecté en priorité à d'autres usages que l'habitation, par exemple,

commerces, artisanats, services."

b) Selon l'autorité intimée, on ne

saurait déduire de la formulation de cette disposition que seuls d'autres

usages que l'habitation pourraient être autorisés aux rez-de-chaussée des

bâtiments. Elle considère en outre qu'aucune façade sise sur la parcelle

litigieuse ne se trouve en relation directe avec une rue, notion qu'elle

interprète comme ce qui est directement adjacent à la rue; en particulier, la

façade nord-ouest (ou "côté Jura") serait en retrait par rapport à la

rue du Carroz, qui est de surcroît une rue résidentielle sans issue et non une

artère commerçante. En cours d'audience, elle a encore renvoyé aux fronts

obligatoires d'implantations figurés sur le PPA comme exprimant notamment les

façades considérées comme étant "en relation directe avec une rue".

Lors de l'inspection locale, le

tribunal a pu constater que le projet litigieux n'est pas directement adjacent à

une rue; en effet, la façade est, qui n'est pas soumise à une implantation

obligatoire par le PPA, sera située à environ 17.50 m de la route de Bénex et

largement en retrait de l'auberge communale située au sud. Quant à la façade

ouest, située sur la rue du Carroz, elle n'est également ni adjacente à cette

rue ni soumise à un front d'implantation obligatoire. Son affectation est

résidentielle pour l'essentiel.

L'appréciation de l'autorité

intimée doit donc être confirmée. Au demeurant, on peut relever que, quand bien

même on devait retenir que le projet litigieux se trouve en relation directe

avec une rue, l'art. 2.1 al. 2 RPPA n'emporte pas l'obligation d'affecter à

d'autres usages que l'habitation le rez-de-chaussée des bâtiments qui sont en

relation directe avec une rue, mais précise que tel doit être le cas "en

priorité", ce qui laisse une marge d'appréciation à l'autorité communale;

une affectation uniquement d'habitation ne serait ainsi pas d'emblée exclue

pour le rez-de-chaussée. En l'occurrence, le projet concerne l'aménagement de

logements à loyer modéré, ce qui pourrait justement constituer un intérêt

public justifiant de renoncer à des affectations commerciales à cet endroit.

Ce grief doit donc être rejeté.

3.

Les recourants considèrent que le projet

contrevient à l'art. 2.6 al. 3 RPPA selon lequel "les façades sur rue ne

peuvent pas être pourvues de balcons".

En l'occurrence, le projet

litigieux prévoit des balcons sur les deux côtés, soit tant à l'ouest sur la

rue du Carroz qu'à l'est sur la route de Bénex. L'autorité intimée considère

que ces balcons ne donnent pas "sur rue", car n'étant pas en limite

de rue. A l'est, la façade débouche ainsi sur une vaste aire de dégagement; à

l'ouest, la façade est en retrait de la rue du Carroz, séparée de celle-ci de

quelques mètres. L'espace en pied de façade ne pourrait ainsi pas être qualifié

d'"espace-rue".

Il a été constaté ci-dessus

(considérant 2), s'agissant de l'application de l'art. 2.1 al. 2 RPPA, que les

façades du projet ne sont pas situées "en relation directe avec une rue",

n'étant adjacentes ni à la rue du Carroz ni à la route de Bénex. Il doit en

aller de même s'agissant d'une disposition faisant appel à la notion semblable

de "façades sur rue". Il en résulte que les deux façades du projet ne

sauraient être considérées comme "sur rue" et peuvent donc être

pourvues de balcons. Au demeurant, le tribunal a pu constater lors de

l'inspection locale que la façade est du bâtiment voisin sis sur la parcelle n°

221, soit la façade située du côté de la route de Bénex, comporte des balcons. Ce

grief doit dès lors être rejeté.

4.

Les recourants considèrent que la règle, posée

par l'art. 2.1 al. 3 RPPA, d'un maximum de cinq logements par unité

d'habitation, ne serait pas respectée.

a) Selon l'art. 2.1 al. 3 RPPA:

"Les bâtiments

nouveaux affectés à l'habitation doivent être conçus sous forme d'"unités

d'habitation" accolées les unes aux autres. Chaque "unité

d'habitation" ne peut comprendre que cinq logements au plus.

b) Selon l'autorité intimée, le projet

comporte cinq unités d'habitation, comprenant deux fois deux logements, trois

fois quatre logements et une rue-cour intérieure, si bien que l'art. 2.1 al. 3 RPPA

serait respecté. Les recourants considèrent que le projet présente trois unités

d'habitation, soit les trois bâtiments historiquement désignés comme La Passade

(au sud), La Forge (au centre) et l'Ancienne Poste (au nord), lesquels

comportent respectivement 2, 6 et 8 appartements, en violation de l'art. 2.1

al. 3 RPPA.

c) En l'espèce, on peut d'emblée se

demander dans quelle mesure l'art. 2.1 al. 3 RPPA, applicable aux "bâtiments nouveaux", concerne le projet litigieux qui ne consiste pas en la

construction de bâtiments nouveaux mais en une rénovation et transformation de

bâtiments existants. Cette question peut cependant demeurer ouverte, dès lors

que, quoi qu'il en soit, l'appréciation de l'autorité intimée peut être

confirmée. En effet, il apparaît à la lecture des plans d'enquête et des

explications fournies en audience qu'il y a bien cinq unités d'habitation qui

correspondent actuellement aux cinq fiches de recensement architectural cantonal

et qui seront distribuées autour d'un couloir central. A l'exception des deux

appartements de La Passade, les appartements ne sont pas traversants et sont

répartis, sur chaque niveau, de part et d'autre du couloir de distribution, en

respectant les limites des bâtiments existants; ainsi, on peut distinguer les

unités suivantes: La Passade (2 appartements), La Forge-ouest (2 appartements),

La Forge-est (4 appartements), l'Ancienne Poste-ouest (4 appartements) et

l'Ancienne Poste-est (4 appartements), qui respectent chacune la

limitation de cinq logements fixée par l'art. 2.1 al. 2 RPPA. Partant, ce grief

doit être rejeté.

5.

Les recourants contestent le respect de la

hauteur réglementaire.

a) L'art. 2.4 al. 1 RPPA renvoie,

s'agissant de la hauteur maximum des bâtiments, aux dispositions relatives à la

zone village du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1983 (ci-après le

"RCAT"). Il prévoit en outre que la municipalité peut toutefois

prescrire des valeurs limites différentes lorsque cette mesure s'impose pour

des raisons d'harmonie et d'esthétique. Selon l'art. 6.1 RCAT, en aucun endroit

du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés, les hauteurs ne

peuvent dépasser, s'agissant de la zone village, la cote "h" de 7.00

m et la cote "H" de 12.00 m. Selon une illustration jointe à cette

disposition, "h" correspond à la hauteur à la corniche et

"H" à la hauteur au faîte, les deux grandeurs étant calculées depuis

le point le plus bas présenté par le terrain naturel ou aménagé.

b) aa) L'autorité intimée fait

valoir que les hauteurs maximales sont respectées en tous points, sauf

s'agissant de la hauteur de la corniche de La Passade et de La Forge. Le

premier porte la note *2*, soit celle d'un monument d'importance régionale, et

son gabarit doit être maintenu. Quant à La Forge, sa corniche est préexistante

et peut être maintenue au titre de droit acquis, conformément à l'art. 80 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Cette appréciation relative à ces

deux bâtiments existants doit être confirmée, ceux-ci pouvant en effet

bénéficier de la garantie de la situation acquise; leur hauteur à la corniche

doit donc être admise.

bb) Quant à la hauteur à la

corniche de l'Ancienne Poste, force est de constater qu'elle est respectée tant

à l'est (420.20 - 413.20 = 7.00) qu'à l'ouest (420.43 - 413.43 = 7.00).

c) aa) S'agissant de la hauteur au

faîte, on relève en premier lieu que le faîte de La Passade est existant et peut

dès lors être admis au titre de droit acquis (art. 80 LATC). Quant aux autres

corps de bâtiments, la question se pose de savoir comment déterminer le terrain

(naturel ou aménagé), dès lors que les façades-pignon sont mitoyennes des

bâtiments contigus. A ce sujet, l'autorité intimée a expliqué en cours

d'audience et dans une notice explicative produite à l'issue de celle-ci, que

les schémas de l'art. 6.1 RCAT ne pouvaient s'appliquer à l'instar d'un

bâtiment nouveau dont la construction modifierait le terrain; la hauteur doit ainsi

être calculée sur la base du terrain naturel existant et déterminé, dans le cas

de bâtiments contigus, en reliant les niveaux déterminants du terrain où ces

niveaux existent par des droites, celles-ci représentant alors virtuellement le

terrain tel qu'il serait le long des façades si la construction n'était pas

contiguë à d'autres bâtiments. Cette mesure doit être effectuée par rapport au

terrain extérieur - naturel ou aménagé - et non eu égard à l'intérieur du

bâtiment - dalle du rez-de-chaussée ou du sous-sol, par exemple. Peu importe

ainsi que la dalle intérieure soit inférieure, voire qu'il y ait un sous-sol,

dès lors que le terrain extérieur n'est pas modifié.

bb) Le tribunal ne voit pas de

motif de s'écarter de cette appréciation. En effet, l'art. 6.1 RCAT se réfère

expressément au "terrain" (naturel ou aménagé), à savoir le terrain

extérieur à la construction; contrairement à ce qu'affirment les recourants,

cette disposition ne concerne pas les niveaux intérieurs de la construction. En

particulier, on ne saurait déduire autre chose de l'arrêt cité par les

recourants (AC.1997.0107 du 26 mars 1998) dans lequel le tribunal de céans a

relevé que selon le schéma explicatif de l'art. 6.2 RCAT, "lorsque le terrain naturel a été aménagé, que ce soit

sous la forme d'un déblai ou d'un remblai, ces hauteurs se calculent à partir

du niveau le plus bas". Or, dans la mesure où, comme en l'espèce, il

s'agit d'un bâtiment existant composé de corps de bâtiments contigus, est

déterminant le terrain extérieur existant. Sur la base des plans au dossier, il

apparaît bien que la hauteur réglementaire est respectée.

6.

Les recourants font grief au projet de présenter

davantage d'étages que ce qu'autorise le PPA.

a) Conformément à l'art. 2.4 al. 2 RPPA,

le nombre maximum d'étages superposés n'est pas précisé; il est fonction du

gabarit des bâtiments contigus ou voisins. Dans la règle, les bâtiments

comprennent au plus deux étages entièrement dégagés entre le sol et la corniche

ou le chéneau.

b) En l'occurrence, le projet

litigieux prévoit le maintien de deux corps de bâtiments dans leur gabarit

existant, soit La Passade (tout au sud) qui comporte trois étages dégagés et La

Forge (au centre) qui présente deux étages dégagés à l'ouest et trois étages

dégagés à l'est. Ces bâtiments et le nombre d'étages qu'ils présentent peuvent

ainsi être mis au bénéfice de la garantie de la situation acquise selon l'art.

80.

LATC.

En revanche, l'Ancienne Poste (au

nord) comprend actuellement deux étages entièrement dégagés, alors que le

projet en prévoit trois et que le bâtiment adjacent sur la parcelle voisine (n°

221), au nord, en comporte deux. L'autorité intimée justifie une dérogation au

principe général de l'art. 2.4 al. 2 RPPA par le fait qu'il conviendrait

d'harmoniser ce bâtiment avec les deux autres. Les recourants contestent cette

justification, dès lors que cette bâtisse est précisément contiguë à un

bâtiment de deux étages.

A l'instar de ce qui a été retenu

ci-dessus concernant l'application de l'art. 2.1 RPPA (cf. considérant 2), les

termes "dans la règle" laissent une marge d'appréciation à l'autorité

communale. En l'occurrence, il convient de garder à l'esprit que le projet

concerne un bâtiment composé de plusieurs corps de bâtiments. Cette unité

historique peut justifier, lors d'une transformation telle que celle qui est

litigieuse, un alignement entre les corps de bâtiments dont deux disposent déjà

d'un étage supplémentaire. L'appréciation de la municipalité ne prête pas le

flanc à la critique à cet égard. A cela s'ajoute un intérêt public évoqué par

l'autorité intimée en audience, soit l'intérêt à mettre à disposition des

logements à loyer modéré, permettant de favoriser, dans le village, une mixité

de la population et justifiant une plus grande densification.

7.

Les recourants s'en prennent à l'architecture

des bâtiments.

a) L'art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement

(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

L'art. 2.6 al. 1 et 2 RPPA dispose:

"En cas de

constructions nouvelles ou lors de transformations, l'architecture des

bâtiments doit être conçue de façon à insérer la réalisation dans le cadre où

elle est implantée. La proportion qui existe entre le volume et la hauteur des

bâtiments d'une part et la largeur des rues d'autre part doit être maintenue.

L'aspect résultant de la contiguïté de bâtiments relativement étroits, de

hauteur et de couleur différente, doit être conservé.

L'architecture

des façades et des toitures devra se référer à celle qui a présidé à la

réalisation des bâtiments anciens de bonne qualité."

L'art. 4.4 RCAT prévoit en outre ce

qui suit:

"Les

bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons

peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l'objet de démolition et

reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration

(gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des

lieux soit sauvegardée."

Enfin, l'art. 7.1 RCAT est rédigé

comme suit:

"La

Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur

destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect

d'un site ou à compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une

rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits."

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou

une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé

à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal

cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette

question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il

ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 et réf.). Ainsi,

lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse comme déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213,

spéc. p. 222 s.; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 confirmée par 1C_57/2011 du 17

octobre 2011).

b) En l'espèce, la municipalité a

considéré que le projet, résultant d'un concours d'architecture, s'intégrait

parfaitement, quant à ses volumes et sa typologie, à l'environnement bâti. Le

SIPAL quant à lui a délivré l'autorisation cantonale requise, relevant en

particulier que ses remarques avaient pour l'essentiel été intégrées dans le

projet, issu d'un concours et qu'il suivait depuis le début; le projet était

certes très interventionniste dans les parties septentrionales du bâtiment,

mais pouvait être admis au vu de leur intérêt patrimonial médiocre (notes *4* -

"bien intégré" -, *5* - "avec des qualités et des défauts"

-, *6* - "sans intérêt" - et *7* - "qui altère le site" -

au recensement architectural).

L'appréciation de la municipalité,

compétente au premier chef pour apprécier l'intégration esthétique des

constructions sur son territoire, et du SIPAL, autorité cantonale spécialisée,

doit être confirmée. En effet, le tribunal a pu constater lors de l'inspection

locale que la zone de village comporte des bâtiments anciens rénovés ainsi que

des bâtiments plus récents, de différents styles architecturaux. Dans le centre

du village, certains bâtiments comportent en outre des parties en bois, comme

le projet litigieux. Des balcons sont aussi présents, en particulier sur le

bâtiment adjacent au projet (parcelle n° 221). Le projet litigieux, quand bien

même il présente une architecture de style plus récent que certains bâtiments

voisins existants, ne paraît pas contraster de manière inadmissible avec son

environnement; le volume du bâtiment projeté est par ailleurs sensiblement

identique au volume existant et à celui des bâtiments adjacents. L'autorité

intimée n'a ainsi pas fait preuve d'abus ou d'excès de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait, quant à ses volumes et

sa typologie, à l'environnement bâti.

8.

Les recourants considèrent qu'une dérogation,

sollicitée par les constructeurs, à l'obligation de créer des places de parc

supplémentaires ne saurait être accordée; en outre, ils contestent le nombre de

places nécessaires.

a) L'art. 40a al. 1 du règlement d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation communale fixe le nombre

de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers

non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS) et en

fonction de l'importance et de la destination de la construction. Selon l'al.

2, à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,

celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non

motorisés. A cet égard, le tribunal a récemment précisé que l'art. 40a al. 1

RLATC ne constituait pas une base légale suffisante pour permettre d'appliquer

les normes VSS en dérogation à la réglementation communale contraire

(AC.2009.0064 du 4 novembre 2010). Dans le cas présent cependant, la

réglementation communale ne renvoie pas à ces normes.

Ainsi, l'art. 7.3 RPPA prévoit que

lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations importantes, le

propriétaire d'un bâtiment doit mettre à disposition des utilisateurs de la

construction des places de stationnement pour véhicules, pour les bâtiments

d'habitation, dont le nombre est déterminé selon les art. 9.3 et 9.3bis RCAT.

Ces dispositions prévoient ce qui suit:

"Article

9.3

nouveau

Tout propriétaire

de bâtiment doit aménager sur son fonds, en dehors des espaces de non bâtir

délimités le long des voies carrossables, des garages ou places de

stationnement pour véhicules.

Pour les

bâtiments d'habitation, le nombre minimum de places pour voitures est fixé à

1,5 place par logement, mais au minimum 2 places par bâtiment.

Pour les

bâtiments comportant plusieurs logements, le nombre de places pour voitures

nécessaires doit être augmenté de 20% pour les livreurs et visiteurs.

La Municipalité

fixe le nombre de places nécessaires pour les bâtiments non destinés

exclusivement à l'habitation.

Ces dispositions

sont applicables en cas de construction nouvelle comme aussi en cas de

transformation ou de changement d'affectation d'un immeuble existant ayant pour

effet d'augmenter les besoins en places de stationnement.

Article 9.3

bis (nouveau)

S'agissant d'un

terrain en zone village et lorsque le propriétaire établit qu'il est dans

l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou sur un fonds voisin les

places de stationnement imposées, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou

partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution

compensatoire de Fr. 4000.- par place de stationnement manquante.

Cette

contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire.

Les montants

perçus sont affectés à la construction par la commune de places publiques de

stationnement et sont versés dans un fonds spécial prévu à cet effet."

b) Selon l'autorité intimée, la

situation actuelle nécessiterait 20 places (11 appartements-ateliers x 1.5 places

+ 20% livreurs-visiteurs); le projet litigieux nécessiterait 29 places (16

logements x 1.5 + 20% livreurs-visiteurs). L'aggravation de la dérogation à la

réglementation communale correspondrait donc à 9 places. L'autorité intimée se

réfère encore à la norme VSS 640'281, à laquelle renvoie l'art. 40a RLATC;

selon cette norme, ce ne seraient que 23 places qui devraient être aménagées,

ce chiffre pouvant de surcroît être diminué compte tenu de la desserte en

transports publics. Les recourants contestent l'application de la norme VSS

précitée, la réglementation communale n'y renvoyant pas. Ils contestent

également que le propriétaire soit dans l'impossibilité de construire sur son

fonds.

c) En l'espèce, le règlement

communal ne renvoie pas à la norme VSS précitée; celle-ci est donc

inapplicable, comme on l'a vu. En application de l'art. 9.3 RCAT, le nombre

minimum de places de stationnement est de 29 pour 16 logements (16 x 1.5 +

20%). La situation actuelle nécessitant 20 places, la transformation envisagée

aurait pour conséquence une augmentation de 9 unités du besoin en places de

stationnement. L'art. 9.3 RCAT est donc applicable pour déterminer le

nombre de places de parc nécessaires (art. 9.3 al. 5 RCAT). La question se pose

de savoir si l'impossibilité de construire sur le fonds ou sur un fonds voisin,

retenue par l'autorité intimée, qui permettrait l'exonération totale ou

partielle de l'obligation de construire des places de stationnement, est

établie. Sur ce point, l'autorité intimée a relevé qu'il était disproportionné

d'exiger l'aménagement d'un parking souterrain, qui coûterait plusieurs

centaines de milliers de francs, étant rappelé que le voisin par la parcelle

duquel l'accès à l'éventuel parking souterrain devrait être créé a réclamé une

indemnité de 150'000 fr. refusée par le Conseil communal dans sa séance du 15

mars 2008. La municipalité a également précisé qu'une partie du sous-sol de la

parcelle n° 200 était déjà occupée par l'auberge communale avant la réfection

de celle-ci, puisqu'il s'agissait des sous-sols de l'ancienne salle communale

qui a été démolie et qui était attenante à l'auberge. Dans le projet de

faisabilité d'un parking, le sous-sol était partagé entre des locaux techniques

et de stockage de l'auberge et un parking. Le sous-sol actuel de l'auberge a

été agrandi par rapport au sous-sol préexistant.

Il apparaît ainsi que la

construction des places de stationnement nécessaires sur la parcelle n° 220 est

impossible, dès lors que, d'une part, le crédit pour envisager un parking

souterrain a été refusé et, d'autre part, le sous-sol existant de la parcelle est

désormais utilisé pour les locaux de l'auberge communale. Enfin, la surface

résiduelle de la parcelle, colloquée pour partie (est) en aire de dégagement et

pour partie (ouest) en aire de mouvement, ne permet manifestement pas de

réaliser les places nécessaires. Ce constat n'est pas en contradiction avec l'arrêt

du tribunal de céans du 29 avril 2009 (AC.2008.0025) invoqué par les recourants

et relatif à la même zone à Prangins (PPA du centre); en effet, s'il ressort de

cet arrêt que la municipalité avait considéré, s'agissant d'un projet de

construction dans cette zone, que la situation de pénurie de places de

stationnement au sein du village l'incitait à être restrictive sur l'octroi de

dérogations à l'obligation de créer des places sur son propre fonds ou sur

fonds voisin (v. partie "En fait" let. D), le tribunal ne s'est pas

prononcé expressément sur ce point dans le cas d'espèce, tout en rappelant

l'obligation pour la collectivité publique d'assurer l'équipement des zones à

bâtir. On ne saurait donc rien en déduire pour le cas présent. Le présent

projet diffère par ailleurs de la construction sur la parcelle voisine n° 221

où le parking souterrain a été réalisé à l'occasion d'une construction

nouvelle. Dans le cas présent, les bâtiments sont existants et la réalisation

d'un parking souterrain impliquerait en conséquence des contraintes techniques

importantes et coûteuses, comme l'a relevé la municipalité en audience. De ce

point de vue également, la municipalité était fondée à considérer que la réalisation

d'un tel parking n'était pas possible.

A cela s'ajoute que, consciente des

problèmes de stationnement dans le village, la municipalité a confirmé qu'une

étude à ce sujet et sur la mobilité en général était en cours. Cette intention

est confirmée par le projet de Plan directeur communal auquel se réfèrent les

recourants et disponible sur le site internet de la commune. Ce plan a été mis

en consultation du 16 novembre au 16 décembre 2011. Il en ressort notamment une

volonté d'établir un concept global de stationnement dans le village (voir page

160), notamment en vue d'offrir aux habitants du centre ne disposant pas d'une

place privée, la possibilité de stationner de manière illimitée.

Au vu de ce qui précède, l'autorité

intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une impossibilité

de construire les places de stationnement sur la parcelle n° 220 et en

accordant en conséquence une dérogation fondée sur les art. 7.3 RPPA et 9.3 bis

RCAT. Ce grief doit donc être rejeté.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours de Christian Widmann est irrecevable et celui des autres recourants doit

être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les recourants succombant,

il convient de mettre à leur charge les frais de justice (art. 49 LPA-VD),

ainsi que les dépens en faveur de la municipalité (art. 55 LPA-VD). Les frais

et dépens sont répartis entre les recourants compte tenu de leur intérêt à la

procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 et 57 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Christian Widmann est irrecevable.

II.

Le recours de Cinzia Maurer Tatti et consorts

est rejeté.

III.

La décision de la Municipalité de Prangins du 19

avril 2011 est confirmée.

IV.

Un émolument de justice, fixé à 1'000 (mille)

francs est mis à la charge de Christian Widmann.

V.

Un émolument de justice, fixé à 2'000 (deux

mille) francs est mis à la charge de Cinzia Maurer Tatti et consorts,

solidairement entre eux.

VI.

Christian Widmann versera à la Commune de

Prangins la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VII.

Cinzia Maurer Tatti et consorts, solidairement

entre eux verseront à la Commune de Prangins la somme de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.