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Décision

AC.2011.0119

CDAP - AC.2011.0119 - 2015-05-11 - HELVETIA NOSTRA/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, ANGELOZ, CHAPPUIS, CHESEAUX, PAILLEX, BANQUE CANTONALE VAUDOISE Affaires spéciales crédit, Atelier d'architecture, COWI

11 mai 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

I. Les

causes AC.2009.0261 AC.2010.0350, AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144

sont jointes.

II. Le

recours de E. Grundisch et A. Gaudin Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl

contre la décision de la Municipalité de Montreux du 9 octobre 2009

(AC.2009.0261) est rejeté.

III. Le

recours de E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl

contre la décision de la Municipalité de Montreux du 9 novembre 2010

(AC.2010.0350) est rejeté.

IV. Un

émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de E. GRUNDISCH et

A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux.

V. E.

GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement

entre eux, doivent à la Commune de Montreux la somme de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

VI. E.

GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement

entre eux, doivent à Françoise et Peter Cowie, Robert Posey, Pieter Roux, David

Fletcher, Elie et Martina Hettena, solidairement entre eux, la somme de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII. Les

recours AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144 sont admis. La décision du

Conseil communal de Montreux du 6 octobre 2010 adoptant le plan partiel

d'affectation "Derray la Cor" et la décision d'approbation préalable

du département intimé du 4 avril 2011 sont annulées.

VIII. La Commune de Montreux doit à Helvetia Nostra la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

IX. La Commune de Montreux doit à Charly Cheseaux la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Par lettre du 19 avril 2015, le

conseil d'Helvetia Nostra, déclarant relever une erreur de rédaction, observe

que le dispositif omet les dépens en faveur de sa cliente.

Les parties ont été interpellées.

Seuls se sont déterminés Cowie et consorts, le 23 avril 2015, et la

municipalité le 5 mai 2015, qui s'en remettent à justice.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence

admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses

arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts

complémentaires AC.2014.0004 du 7 mai 2014; AC.2010.0076 du 2 novembre

2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du

5.

décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un

arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de

rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf.

aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars

1997).

En l'espèce, il y a lieu de

rectifier le dispositif de l'arrêt du 8 avril 2015 qui omet les dépens que le

considérant final prévoit d'allouer à Helvetia Nostra.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

L'arrêt du 8 avril 2015 est rectifié en ce sens

qu'est ajouté à son dispositif le chiffre VI bis suivant:

VI bis. E.

GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement

entre eux, doivent à Helvetia Nostra la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mai 2015

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.