AC.2011.0119
CDAP - AC.2011.0119 - 2015-05-11 - HELVETIA NOSTRA/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, ANGELOZ, CHAPPUIS, CHESEAUX, PAILLEX, BANQUE CANTONALE VAUDOISE Affaires spéciales crédit, Atelier d'architecture, COWI
11 mai 2015Français6 min
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N° affaire:
AC.2011.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, ANGELOZ, CHAPPUIS, CHESEAUX, PAILLEX, BANQUE CANTONALE VAUDOISE Affaires spéciales crédit, Atelier d'architecture, COWIE, POSEY, ROUX, FLETCHER, HETTENA, UNIGLOBE Sàrl, Département de l'intérieur
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
LTF-129-1
Résumé contenant:
Rectification du dispositif de l'arrêt du 8 avril 2015 qui omet les dépens que le considérant final prévoit d'allouer à l'une des parties.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 11 mai 2015
Composition
M. Pierre
Journot, président; MM. Antoine Thélin et Antoine Rochat, assesseurs; Mme
Estelle Cugny, greffière.
Recourants
Atelier
d'architecture E. GRUNDISCH et A. GAUDIN, à
Brent, et UNIGLOBE Sàrl, à Montreux, représentés par l'avocat
Alexandre REIL, à Lausanne,
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Rudolf SCHALLER, à Genève,
Charly CHESEAUX, à Clarens, représenté par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey
Autres parties
Françoise COWIE,
Peter COWIE, Robert POSEY, Pieter ROUX, David FLETCHER, Elie HETTENA, Martina
HETTENA, (ci-dessous Cowie et consorts), représentés
par l'avocat Jean-Pierre GROSS, à Lausanne,
Simone ANGELOZ, à Genève,
Guy et Marc
Chappuis, représentés par Marc CHAPPUIS, à
Montreux,
Marie-Louise
PAILLEX, à Clarens,
BANQUE CANTONALE
VAUDOISE, à Lausanne,
Autorités intimées
Municipalité de
Montreux, représentée par l'avocat Alain
THEVENAZ, à Lausanne
Service du
développement territorial
Objets
Recours E. GRUNDISCH
et A. GAUDIN Atelier d'architecture, et Uniglobe Sàrl, contre:
AC.2009.0261
décision de la Municipalité de Montreux du 9 octobre 2009
AC.2010.0350
décision de la Municipalité de Montreux du 9 novembre 2010
(construction de
deux immeubles avec parkings, chemin des Vignerons à Chailly)
AC.2011.0119
Recours HELVETIA NOSTRA
AC.2011.0121
Recours
Atelier d'architecture E. GRUNDISCH et A. GAUDIN, à Brent, et UNIGLOBE Sàrl, à Montreux,
AC.2011.0144
Recours
Charly CHESEAUX, à Clarens,
c/ décisions du Département de
l'économie 4 avril 2011 et du Conseil communal de Montreux du 6 octobre 2010
(plan partiel d'affectation "Derray la Cor")
Vu les faits suivants
A.
L'arrêt rendu le 8 avril 2015 contient le
considérant final et le dispositif suivants:
"5. Pour le recours dirigé contre le refus du permis de
construire signifié par la municipalité le 9 octobre 2009, puis le 9 novembre
2010 (causes AC.2009.0261 et AC.2010.0350), un émolument sera mis à la charge
des constructeurs, qui doivent des dépens à la municipalité pour l'intervention
de son avocat, ainsi qu'aux opposants Cowie et consorts et Helvetia Nostra.
Pour les recours concernant le plan partiel d'affectation
"Derray la Cor" (causes AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144),
les frais restent à la charge de l'Etat. La Commune de Montreux doit aux recourants (sauf aux constructeurs, qui succombent matériellement) des dépens tenant
compte de l'ampleur moindre de la procédure y relative."
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I. Les
causes AC.2009.0261 AC.2010.0350, AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144
sont jointes.
II. Le
recours de E. Grundisch et A. Gaudin Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl
contre la décision de la Municipalité de Montreux du 9 octobre 2009
(AC.2009.0261) est rejeté.
III. Le
recours de E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl
contre la décision de la Municipalité de Montreux du 9 novembre 2010
(AC.2010.0350) est rejeté.
IV. Un
émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de E. GRUNDISCH et
A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux.
V. E.
GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement
entre eux, doivent à la Commune de Montreux la somme de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
VI. E.
GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement
entre eux, doivent à Françoise et Peter Cowie, Robert Posey, Pieter Roux, David
Fletcher, Elie et Martina Hettena, solidairement entre eux, la somme de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII. Les
recours AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144 sont admis. La décision du
Conseil communal de Montreux du 6 octobre 2010 adoptant le plan partiel
d'affectation "Derray la Cor" et la décision d'approbation préalable
du département intimé du 4 avril 2011 sont annulées.
VIII. La Commune de Montreux doit à Helvetia Nostra la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
IX. La Commune de Montreux doit à Charly Cheseaux la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Par lettre du 19 avril 2015, le
conseil d'Helvetia Nostra, déclarant relever une erreur de rédaction, observe
que le dispositif omet les dépens en faveur de sa cliente.
Les parties ont été interpellées.
Seuls se sont déterminés Cowie et consorts, le 23 avril 2015, et la
municipalité le 5 mai 2015, qui s'en remettent à justice.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence
admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses
arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts
complémentaires AC.2014.0004 du 7 mai 2014; AC.2010.0076 du 2 novembre
2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du
5.
décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un
arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf.
aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars
1997).
En l'espèce, il y a lieu de
rectifier le dispositif de l'arrêt du 8 avril 2015 qui omet les dépens que le
considérant final prévoit d'allouer à Helvetia Nostra.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
L'arrêt du 8 avril 2015 est rectifié en ce sens
qu'est ajouté à son dispositif le chiffre VI bis suivant:
VI bis. E.
GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement
entre eux, doivent à Helvetia Nostra la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 mai 2015
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.