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Décision

AC.2011.0120

CDAP - AC.2011.0120 - 2011-11-04 - CAMBI c/Service du développement territorial, Municipalité de Ste-Croix, Département de l'économie, BERTRAND

4 novembre 2011Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Florence et Frédéric Bertrand (ci-après: les

constructeurs) sont propriétaires, au lieu-dit "Vers chez Jaccard" à

Sainte-Croix, des parcelles 2066, 2081 et 3606. La parcelle 2066 est colloquée

en zone de village, selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la

police des constructions de la Commune de Sainte-Croix adopté par le Conseil

communal le 26 avril 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1993

(ci-après: le RPGA). La parcelle adjacente 3606 est en zone "agricole

et agropastorale protégée". Enfin, la parcelle 2081 est sise à cheval

sur la zone de village et la zone agricole. La partie "zone de

village" de la parcelle 2081 comprend un immeuble dit "habitation et

rural" (ECA 749, 194 m2), un petit bâtiment agricole (ECA 748,

14 m2), ainsi qu'un bout de terrain autour des constructions; le

reste de la parcelle est colloqué en zone agricole.

Jouxtant la parcelle 2081, la

parcelle 2079 appartenant à Yvonne et Guy Cambi supporte un bâtiment d'"habitation

et rural" (ECA 750), où ils sont domiciliés, contigu au bâtiment ECA 749 des

constructeurs.

Sise à proximité des parcelles

appartenant aux constructeurs, la parcelle 2070 est construite d'une ferme

classée monument historique (ECA 746), exploitée par ses propriétaires.

B.

Les constructeurs, non agriculteurs, ont aménagé

des écuries dans les bâtiments sis sur la parcelle 2081, en zone de village, et

y ont installé des chevaux.

Le 27 avril 2004, ils ont requis de

la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) l'autorisation de

créer sur la parcelle 2081 un carré d'échauffement, d'une superficie totale de

plus de 400 m2, devant aussi servir de surface de mise en extérieur

des chevaux. A l'exception d'une étroite bande en zone de village, le carré

était principalement prévu en zone agricole et impliquait des mouvements de

terre.

Par courrier du 14 mai 2004, la

municipalité a informé les constructeurs qu'elle admettait "à bien

plaire", la construction du carré d'échauffement.

Le 28 novembre 2008, le Service du

développement territorial (ci-après: le SDT) a indiqué aux constructeurs qu'il

avait constaté qu'un carré de sable pour chevaux avait été aménagé en zone

agricole sur la parcelle 2081, sans l'autorisation cantonale requise. Une

visite locale a été effectuée le 2 juin 2009. A l'issue de cette visite, la

municipalité a écrit le même jour au SDT un courrier ainsi libellé :

"(…) la Municipalité est souvent

confrontée avec des demandes de propriétaires qui souhaitent valoriser un petit

projet aux abords de l'habitation principale pour garder, par exemple quelques

animaux ou prévoir l'installation d'une serre "agricole" pour

favoriser le jardin potager, ou réaliser éventuellement l'aménagement de places

de stationnement.

L'intérêt porté à nouveau sur le bois de

chauffage nécessite également la construction d'abris dont l'emplacement doit

être accessible.

Afin de pouvoir répondre à ces projets

prévus principalement dans la zone de village dont les périmètres ont été

fortement limités afin d'éviter la construction de nouveaux bâtiments, il est

envisagé de légaliser une zone tampon, entre la zone village et la zone

agricole légalisée, qui pourra recevoir des dépendances ou une activité liée au

bâtiment principal.

Cette adaptation sera proposée lors de la

prochaine révision du PGA, prévue dans un délai de 3 à 5 ans pour Sainte-Croix

Village.

Ce besoin est réel, car ces vieux immeubles

sont souvent rachetés par des propriétaires qui apprécient la campagne et qui

aiment faire vivre ces anciens ruraux.

Dans cet environnement, le parcours libre

des animaux est plus valorisant qu'une pelouse entretenue à grands frais et

tondue régulièrement.

Pour ces différentes raisons, nous nous

permettons de réitérer notre demande d'accepter le projet réalisé par la

Famille Bertrand, dont les travaux sont de minime importance.

(…)"

C.

Le 21 juillet 2009, le SDT a notifié aux

constructeurs une décision portant sur l'aménagement du carré de sable sur la

parcelle 2081. Il constatait l'illicéité du paddock en zone agricole et

estimait que l'ordre de remise en état respectait le principe de la

proportionnalité. En particulier, il relevait "que les intentions de la

Commune de Sainte-Croix, s’agissant de prévoir une zone tampon entre la zone

village et la zone agricole lors de la prochaine révision de son PGA, qui

débutera dans un délai de 3 à 5 ans, sont trop lointaines et insuffisamment

concrètes pour permettre de tolérer provisoirement le carré de sable litigieux."

Le dispositif de sa décision était ainsi libellé :

"III. DECIDE LES MESURES DE REMISE EN

ETAT SUIVANTES

1. Le paddock (carré de sable) est

supprimé par enlèvement du tout-venant, des poutres de soutènement et tout

autre matériau et remise du terrain dans son état antérieur, en nature de

pré-champ (prairie), labouré et réensemencé.

2. Un délai au 30 octobre 2009

vous est imparti pour nous soumettre, par l’entremise de la commune et sous la

forme d’une demande de permis de construire, une solution conforme à ce qui

précède, s’agissant de la mise à disposition de vos chevaux d’une aire de

sortie conforme aux exigences de la législation sur la protection des animaux.

A défaut, la présente décision sera communiquée au Service de la consommation

et des affaires vétérinaires (SCAV) pour qu’il prenne toutes mesures qu’il

jugera utiles en vue de la protection des chevaux.

3. Un délai au 31 mai 2010 vous est imparti

pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. Une séance de

constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le mardi 1 juin 2010 à

10h00."

D.

Agissant le 14 septembre 2009 par

l'intermédiaire de leur mandataire, les constructeurs ont déféré la décision du

SDT du 21 juillet 2009 devant le Tribunal cantonal. Ils concluaient à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

le carré d'échauffement aménagé sur la parcelle 2081 soit autorisé et puisse

être maintenu, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Ils dénonçaient notamment le caractère disproportionné de l'ordre

de remise en état.

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2009.0212. Le Tribunal cantonal a inclus dans la procédure, au

titre de tiers intéressés, les époux Cambi précités, dont le bâtiment est contigu

au rural ECA 749 des constructeurs. Statuant le 19 février 2010, le Tribunal

cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la

décision rendue le 21 juillet 2009 par le SDT. Il a confirmé qu'en tant

qu'installation destinée à permettre la pratique des sports équestres, le

paddock n'avait pas sa place en zone agricole et était illicite. Pour le

surplus, il a confirmé également la proportionnalité de l'ordre de remise en état

au consid. 5, dont on extrait :

5. (…)

a) (…)

b) En l'espèce,

l'autorité intimée ordonne aux recourants de supprimer le paddock par enlèvement du tout-venant, des poutres de soutènement

et de tout autre matériau et de remettre le terrain dans son état antérieur, en

nature de pré-champ (prairie), labouré et réensemencé, décision que les

recourants contestent.

aa) (…)

bb) En l'espèce,

le paddock représente une surface de plus de 400 m2 de terrain situé

en zone agricole, soustraits à leur affectation agricole. Cette surface n'est

de loin pas négligeable. Elle est en outre particulièrement visible par sa

couleur claire et par la modification du terrain naturel. L'irrégularité ne

saurait être qualifiée de mineure, puisqu'elle contrevient au principe fondamental

de la séparation entre le bâti et le non bâti, soit à un intérêt public

considéré comme important.

Certes, les

recourants affirment que dès lors qu'ils disposent, ce qui est rare, d'un

bâtiment capable d'abriter des chevaux en zone village, il est indispensable

que les espaces extérieurs limitrophes puissent servir pour la sortie des

chevaux. Il serait ridicule de les inviter à sortir leurs chevaux à d'autres

endroits de la zone à bâtir ou à quitter les lieux parce qu'ils ne disposent

pas des surfaces de sorties suffisantes en zone à bâtir. Cette argumentation

n'est pas convaincante. On ne saurait en effet justifier l'implantation d'une

construction en zone agricole de par sa proximité immédiate avec la zone à

bâtir, puisque cela aurait pour conséquence d'encourager le

"grignotage" de la zone agricole et l'extension sans droit de la zone

constructible. Comme déjà dit, les points de vue subjectifs du constructeur ou

des motifs de convenance personnelle ne peuvent être invoqués pour justifier

l'emplacement d'une construction hors de la zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid.

3.1. p. 68; 123 II 256 consid. 5a p. 261, 499 consid. 3b/cc p. 508 et les

arrêts cités). On rappellera par ailleurs qu'à proximité, les recourants

disposent déjà de la parcelle 2066, en zone à bâtir, destinée à une écurie pour

quatre chevaux et à un manège ouvert d'environ 12 m de diamètre, ainsi que

de la parcelle attenante 3606, en zone agricole.

cc) Les

recourants relèvent en outre les frais importants consentis pour l'aménagement

du carré de sable, qui s'élèveraient à 60'000 fr. et ceux qui devraient être

investis pour un nouvel ouvrage similaire. Les recourants ne prétendent pas que

cette charge, non établie par pièce, les mettrait financièrement en difficulté.

Par ailleurs, même en présence d'un tel montant, voire d'une somme dépassant la

centaine de milliers de francs pour une remise en état et une reconstruction,

l'ordre d'enlèvement et de remise en état donné en l'espèce ne saurait être

considéré comme disproportionné. Il est rappelé que le Tribunal fédéral a

confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à

des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000

fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr.

(ATF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008;1C_136/2009 du 4 novembre 2009).

dd) (…)

Les recourants ne

peuvent pas davantage prendre appui sur les intentions de la municipalité qui

dit vouloir modifier le statut des zones et déplacer la limite de la zone de

village, ces intentions n'ayant pas reçu de début de concrétisation à ce jour.

ee) En conclusion, l'intérêt public au rétablissement d'une

situation conforme au droit, en zone agricole, apparaît ainsi prépondérant par

rapport à l'intérêt privé des recourants au maintien de l'aménagement

litigieux. Dans ces conditions, l'ordre de remise en état des lieux ne viole

pas le principe de la proportionnalité. "

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un

recours, partant est entré en force.

E.

Entre-temps, les constructeurs ont érigé une

écurie et un manège sur la parcelle 2066 en zone de village, dont

l'autorisation délivrée par les autorités compétentes a été confirmée par l'arrêt

AC.2008.0242 du 18 juin 2009, en dépit de l'opposition des époux Cambi et de

celle des propriétaires de la parcelle 2070.

F.

Par courrier du 16 mars 2010, les constructeurs

se sont adressés au SDT, par l'intermédiaire de la municipalité, en le

requérant de fixer de nouveaux délais d'exécution en fonction de la solution

qui serait retenue, à savoir notamment une "rectification" de la

limite de la zone village sur la parcelle 2081 de façon à englober le paddock,

moyennant compensation, par déclassement d'une partie équivalente de la zone

village existante sur la parcelle 2066 dont ils étaient également

propriétaires.

Le 24 mars 2010, la municipalité a

confirmé au SDT que lors de la prochaine révision du PGA, l'utilisation à des

fins non agricoles des places-jardin serait admise sous certaines conditions,

ces espaces extérieurs posant continuellement de nombreux problèmes. A cet

effet, elle avait décidé de confier aux bureaux team +, de Lausanne, et

Gueissaz, de Saint-Croix, la mise à jour du plan directeur communal et

d'étudier les démarches à suivre pour entreprendre une révision du PGA.

Par courrier du 7 mai 2010, le SDT

a refusé d'entrer en matière sur la solution de l'intégration de la

modification voulue dans le cadre de la révision du PGA. En revanche, une

procédure ad hoc, via un addenda au PGA, devait être conduite sans délai pour

les parcelles 2081 et 2066. Cette procédure, au demeurant simple, devait

consister à changer le périmètre de la zone de village et à prévoir un

dispositif réglementaire renvoyant à la réglementation communale du 5 novembre

1993.

G.

Le 11 juin 2010, les époux Cambi sont intervenus

auprès du SDT, exprimant leur étonnement sur la position du SDT consistant à

maintenir le paddock, contrairement à l'arrêt définitif du Tribunal cantonal.

Par courrier du 5 juillet 2010, le

SDT a informé les époux Cambi que l'exécution des travaux de remise en état

était suspendue, au motif que le statut juridique agricole du sol de la

parcelle 2081 faisait l'objet d'une procédure de réexamen visant à rendre cette

installation conforme à la future zone projetée. Il serait donc déraisonnable

de démanteler l'installation existante, alors qu'il était objectivement

prévisible qu'elle puisse, cas échéant, être maintenue au bénéfice de la mesure

d'aménagement projetée. Il précisait avoir pris acte de leur opposition au

paddock et au changement d'affectation du sol envisagé, et les renvoyait à

exercer leurs droits dans la procédure d'élaboration de ce projet. Si celle-ci

ne devait pas aboutir, la remise en état du paddock serait bien entendu

exécutée.

Sur nouvelle interpellation des

époux Cambi du 26 août 2010, le SDT a confirmé la teneur de ce courrier le 28

octobre 2010.

H.

Les époux Cambi se sont adressés le 1er

novembre 2010 au Tribunal cantonal pour obtenir l'exécution de l'arrêt du 19

février 2010. Le Tribunal cantonal a répondu le 8 novembre 2010 que ses décisions étaient exécutées par l'autorité

administrative compétente selon l'art. 59 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), soit en l'espèce le SDT.

Il a transmis en conséquence le courrier des époux Cambi et les annexes qu'il

contenait au SDT comme objet de sa compétence, tout en adressant une copie de

sa lettre au chef du Département de l'économie en tant qu'autorité de

surveillance du service.

Le 7 décembre 2010, le SDT a

rappelé à nouveau aux époux Cambi que l'exécution de l'ordre de remise en état

du paddock était suspendue, en confirmant que si la procédure de planification

en cours devait ne pas aboutir, cet ordre serait réactivé et la remise en état

des lieux exécutée.

Donnant suite à une nouvelle

intervention de Guy Cambi du 3 février 2011 (lequel alléguait que les

constructeurs détenaient désormais neuf à dix chevaux dans le rural de la

parcelle 2081 et dans les nouvelles écuries sur la parcelle 2066), le SDT a, le

23 février 2011, imparti à la municipalité un délai au 21 mars 2011 pour lui

fournir un calendrier précis de la démarche de planification et lui présenter,

dans la mesure du possible, un projet tendant à la modification du plan général

d'affectation.

Par courrier du 16 mars 2011, la

municipalité a indiqué au SDT :

"(…) tenant

compte que le processus de finalisation du Plan directeur communal est en cours

auprès de votre Service, de même que la procédure de révision du PGA, nous

aborderons le dossier de la propriété de M. et Mme Frédéric et Florence

Bertrand lors de notre prochaine rencontre.

Dans l'attente d'en discuter mardi 22 mars prochain dans vos locaux,

nous vous prions d'agréer (…)."

Le 5 avril 2011, la municipalité a

informé le SDT qu'elle avait mandaté un bureau d'urbanisme afin de procéder à

la régularisation de ce secteur par l'intermédiaire d'un addenda au PGA, tel

que discuté lors de la séance du 22 mars.

I.

Par acte du 19 avril 2011, Guy Cambi s'est

adressé au Tribunal fédéral pour dénoncer le déni de justice dont il se

plaignait d'être la victime et déposer plainte pénale contre les instances

communales et cantonales pour abus d'autorité, obstruction, rétention

d'informations et collusion avec les constructeurs. Il demandait la fermeture

pure et simple des écuries aménagées dans le rural attenant à son bâtiment

ainsi que la suppression du paddock conformément à l'arrêt du Tribunal cantonal

du 19 février 2010.

Par arrêt 1C_175/2011 rendu le 18

mai 2011, le Tribunal fédéral a déclaré le recours pour déni de justice irrecevable

et l'a transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il a retenu

qu'il ressortait à suffisance de l'écriture de Guy Cambi du 19 avril 2011 que

celui-ci entendait recourir contre le refus prétendument injustifié du SDT d'exécuter sa décision de remise en

état des lieux du 21 juillet 2009 confirmée sur recours le 19 février 2010 par

le Tribunal cantonal. Or, la voie du recours pour déni de justice (art. 74

LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) était ouverte auprès du Tribunal

cantonal lorsque l'autorité tarde ou se refuse pour une autre raison non pas à

rendre une décision mais, comme en l'espèce, à exécuter un prononcé déjà rendu.

J.

Le Tribunal cantonal a enregistré le recours

sous la référence AC.2011.0120, a inclus à la procédure

le SDT en tant qu'autorité intimée, la municipalité et le Département de

l'économie au titre d'autorités concernées et les constructeurs en qualité de

tiers intéressés. Par avis du 25 mai 2011, il a invité le SDT et la

municipalité à déposer leur dossier.

La municipalité s'est exprimée le 7

juin 2011, en indiquant qu'une procédure de modification du PGA était

actuellement en cours, conformément aux accords avec l'autorité cantonale, et

en déposant une nouvelle pièce, soit une "offre d'étude" du 15 avril 2011

des bureaux team + et Gueissaz. Le recourant a également déposé des

observations le 16 juin 2011. Le SDT a fourni son dossier le 16 juin 2011.

Le 24 août 2011, la municipalité a

transmis une copie du projet de modification du PGA quant aux parcelles 2066 et

2081. Daté du 13 juillet 2011, ce projet a été communiqué au SDT pour examen

préalable.

Les constructeurs ont déposé leurs

observations le 12 septembre 2011, concluant à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

Le recourant a produit une écriture

complémentaire le 22 septembre 2011.

Ni le SDT, ni le DEC n'ont saisi la

faculté qui leur avait été accordée de s'exprimer.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les constructeurs contestent la recevabilité du recours.

a) En substance, ils soutiennent

que le recourant n'a pas recouru contre la "décision de suspension"

du 5 juillet 2010, ni contre celles qui lui ont été adressées les 28 octobre

et 7 décembre 2010, et qu'il ne leur appartiendrait pas de supporter les

conséquences de cette renonciation à recourir. Par ailleurs, si l'intitulé du

recours laisse penser que le recourant se plaint d'un déni de justice formel,

le recourant n'aurait pris aucune conclusion en ce sens. En outre, toujours

selon les constructeurs, le SDT ayant rendu une décision, fût-elle de

suspension, le recourant n'aurait plus qualité pour recourir pour déni de

justice, son intérêt n'étant plus actuel.

b) Le Tribunal cantonal a confirmé

par arrêt du 19 février 2010, notifié le jour même, la décision rendue le 21

juillet 2009 par le SDT, laquelle ordonnait la suppression du paddock et la

remise en état du terrain dans son état antérieur, impartissait aux constructeurs un délai au 30 octobre 2009

pour lui soumettre une solution conforme s'agissant de la mise à disposition de

leurs chevaux d'une aire de sortie, et leur impartissait un délai au 31 mai

2010.

pour procéder aux mesures de remise en état.

Il ressort toutefois du dossier que

le SDT n'a pas procédé aux démarches d'exécution de l'ordre de remise en état

du 21 juillet 2009. Il a suspendu cette exécution jusqu'à droit connu sur une

future procédure d'adoption d'un addenda au PGA visant à régulariser le paddock

en affectant la portion en cause de la parcelle 2081 en une zone à bâtir,

l'ordre de remise en état devant être "réactivé" si la procédure de

planification ne devait pas aboutir.

c) Conformément à l'arrêt

1C_175/2011 rendu par le Tribunal fédéral dans la présente affaire, une telle

"suspension" équivaut à tarder ou à refuser d'exécuter le prononcé du

19.

février 2010, partant est propre à constituer un déni de justice formel,

susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal. Cet arrêt invite ainsi le

Dispositif

Tribunal cantonal à examiner si le SDT refuse indûment d'exécuter le prononcé

du 19 février 2010.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de

l'arrêt du Tribunal fédéral, qui lie le Tribunal cantonal.

Par ailleurs, on ne saurait

reprocher au recourant d'avoir recouru tardivement, de manière contraire au

principe de la bonne foi, dès lors qu'il est régulièrement intervenu, auprès du

SDT d'abord, puis du Tribunal cantonal, enfin du Tribunal fédéral. Quant aux

conclusions du recourant, elles sont certes implicites mais ressortent à

suffisance de ses écritures, ainsi que l'a reconnu le Tribunal fédéral, en ce

sens qu'il demande l'exécution de la décision du SDT du 21 juillet 2009. Son

intérêt à recourir contre la décision du SDT suspendant cette exécution demeure

ainsi manifeste.

Le recours est dès lors recevable

et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) L'arrêt du Tribunal

cantonal du 19 février 2010 confirmant la décision du SDT du 21 juillet 2009, n'a

pas fait l'objet d'un recours. Ce jugement a dès lors acquis l'autorité et la

force de la chose jugée. Il est par conséquent exécutoire et lie définitivement

les parties, les juges et les autorités.

Ainsi lié, le SDT était tenu

d'exécuter cet arrêt - et la décision confirmée - en application de l'art. 59

al. 2 LPA-VD, selon lequel les décisions du Tribunal cantonal sont exécutées

par l'autorité administrative compétente en première instance ou par celle

désignée à cet effet par le Tribunal cantonal. Il lui appartenait dès lors de

redéfinir les modalités de la décision, à savoir de fixer de nouveaux délais

appropriés aux constructeurs.

Seule une procédure formelle de

réexamen de la décision du SDT du 21 juillet 2009, ou de révision de l'arrêt du

Tribunal cantonal du 19 février 2010, pourrait, selon les circonstances,

conduire à rapporter l'ordre litigieux d'une remise en état.

De telles procédures n'ont toutefois

pas été menées.

Au demeurant, leurs conditions,

régies respectivement par les art. 64 ss et 100 ss LPA-VD ne sont pas réunies,

pour les motifs qui suivent.

b) Le

Tribunal cantonal a certes jugé à de nombreuses reprises que dans le cadre de

l'examen de la proportionnalité d'un ordre de remise en état, il n'est pas

possible de faire abstraction d'une planification en cours d'élaboration.

Encore faut-il toutefois que celle-ci connaisse un début de concrétisation. Or,

l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 février 2010 prenait expressément en

considération l'argument d'un futur PGA destiné à classer la parcelle litigieuse

en zone à bâtir. Il avait cependant écarté cet argument, au motif que la

modification envisagée n'avait pas connu de début de concrétisation.

Il n'est pas contesté qu'à la date

de l'arrêt du Tribunal cantonal, la concrétisation de ladite modification

n'avait effectivement pas débuté.

Un avancement ultérieur des

démarches de planification, à la seule faveur d'une "suspension de

l'exécution" accordée par le SDT, ne constitue à l'évidence pas un fait

nouveau propre à justifier, a posteriori, cette "suspension".

Cela reviendrait sinon à vider de

sa portée l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 février 2010. Celui-ci visait

en effet précisément, notamment dans l'intérêt des voisins recourants, à éviter

de prolonger indéfiniment - la planification annoncée étant alors insuffisamment

avancée - le maintien d'un paddock illicite construit sans l'autorisation

cantonale nécessaire il y avait déjà plusieurs années. En ce sens, persister à

accorder un effet anticipé positif à la même planification, en dépit du refus

du Tribunal cantonal, contrevient au principe de la sécurité du droit. Le fait

qu'il ne s'agit plus en l'espèce, désormais, d'une révision générale du PGA,

mais de l'adoption d'un addenda destiné à "échanger" des portions de

zone agricole et de zone constructible, n'est pas décisif.

Par analogie, lorsque le Tribunal

cantonal annule le refus d'un permis de construire d'une commune fondé sur

l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), au motif que la planification envisagée n'a pas connu de début de

concrétisation, la commune doit

délivrer le permis litigieux (si les autres conditions sont remplies). Elle ne

peut pas persister à refuser la délivrance du permis de construire au motif

qu'elle entend désormais sérieusement entamer les démarches de planification.

Au demeurant, en avril 2011, soit

plus d'une année après l'entrée en force de l'arrêt du 19 février 2010, et en

dépit de la commination signifiée par le SDT le 23 février 2011, la modification

du PGA n'en était qu'au stade d'une "offre d'étude" par le

bureau d'aménagement pressenti à la Municipalité de Sainte-Croix, daté du 7

avril 2011. A ce jour, la procédure n'a atteint que l'étape de la présentation

du projet pour examen préalable auprès du SDT. La modification envisagée n'a

pour le moins guère été entreprise avec diligence.

De surcroît, ladite modification, à

laquelle le SDT entend attacher un effet anticipé positif, reste aussi

lointaine qu'incertaine. Non seulement rien ne permet de présumer que le

Conseil communal adoptera une telle modification, mais il y a tout lieu de

croire que celle-ci fera de toute façon l'objet d'une ferme opposition des

voisins qui utiliseront si nécessaire toutes les voies de procédure, dont

l'issue ne peut être prédite. Selon toute vraisemblance, la suspension voulue

conduira ainsi à faire perdurer encore pendant des années une construction dont

l'illicéité a été confirmée par jugement exécutoire, au seul motif qu'une

planification destinée exclusivement à accommoder, après coup, une situation

tout à fait individuelle, sera peut-être approuvée. La suspension fait fi des

intérêts des recourants voisins, en les obligeant à endurer encore pendant une

longue période les nuisances d'un paddock illicite à proximité immédiate de

leur domicile. L'intérêt public à la sécurité du droit et l'intérêt privé des

recourants voisins à l'exécution diligente du jugement du Tribunal cantonal

l'emportent dès lors sur l'intérêt privé des constructeurs à conserver leur

paddock, dont on rappellera qu'il a été érigé sur la seule base d'une

autorisation municipale "à bien plaire".

La suspension voulue par l'autorité

intimée n'est ainsi pas justifiée.

c) Enfin, on ajoutera à toutes fins

utiles qu'il appartient aux autorités cantonales et municipales de veiller à ce

que les conditions auxquelles la construction de l'écurie sur la parcelle 2066

a été autorisée par l'arrêt AC.2008.0242 du 18 juin 2009 (qui tenait compte de

quatre chevaux sur cette parcelle, cf. consid. 1 et 8) soient respectées.

Ainsi, les autorités cantonales doivent s'assurer que l'augmentation du nombre

de chevaux (dont le recourant affirme qu'ils seraient

au nombre de neuf ou dix répartis sur les parcelles 2066 et 2081) reste conforme aux dispositions de la protection des eaux (prise en

charge adéquate du fumier) et de la protection des animaux. Il incombe également à la municipalité de s'assurer que le nombre de

chevaux détenus demeure compatible avec l'affectation de la zone à bâtir, étant

rappelé que l'arrêt AC.2008.0242 (consid. 2a) retenait que selon les recommandations de l’Office fédéral du développement territorial

(OFDT) intitulées "Comment l’aménagement du territoire appréhende les

activités liées au cheval" (Berne 2003/2011), trois ou quatre chevaux correspondent à ce qui pourrait être

autorisé aux personnes détenant des chevaux à titre de

loisir en zone d'habitation.

3.

Vu ce qui précède, le recours pour déni de

justice formel est bien fondé et doit être admis. Ordre doit être donné au SDT

d'exécuter sans désemparer sa décision du 21 juillet 2009, notamment d'octroyer

de nouveaux délais au sens des ch. 2 et 3 du dispositif de ladite

décision. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Il sera également communiqué, pour information,

à l'Office fédéral de l'environnement, au Service des eaux, sols et

assainissement (SESA) et au Service de la consommation et des affaires

vétérinaires (SCAV).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Ordre est donné au SDT d'exécuter sans

désemparer sa décision du 21 juillet 2009, notamment d'octroyer de nouveaux

délais au sens des ch. 2 et 3 de son dispositif.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV, au SESA et au

SCAV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

Opinion dissidente (art. 134 Cst-VD) du juge Pierre

Journot

Le soussigné ne peut pas se rallier à

l'arrêt AC.2011.0120 de ce jour.

L'arrêt AC.2009.0212 du 19 février 2010

retenait que les intentions de la municipalité de modifier le plan

d'affectation n'avaient pas reçu de début de concrétisation. Tel n'est plus le

cas puisque conformément à la procédure suggérée par le Service du

développement territorial lui-même, le bureau d'urbaniste mandaté par la

commune a élaboré un projet de modification du plan d'affectation qui se trouve

actuellement au stade de l'examen préalable par ce service.

Le Tribunal cantonal n'a pas le pouvoir

d'empêcher le Service du développement territorial d'accomplir avec la commune

une procédure de modification du plan d'affectation communal. Dans ces

conditions, c'est placer ce service dans une position intenable que de

l'astreindre, parallèlement à la procédure de modification du plan

d'affectation, à fixer des délais pour la démolition de l'installation dont il

s'agirait précisément de rendre la régularisation possible. L'ordre de

démolition sortira ses effets en cas d'échec de la modification du plan

d'affectation mais le Service du développement territorial n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en en suspendant l'exécution dans l'intervalle. En

effet, le Tribunal cantonal a déjà jugé à de nombreuses reprises que dans le

cadre de l'examen de la proportionnalité d'un ordre de démolition, il n'est pas

possible de faire abstraction de la planification en cours d'élaboration

(AC.2010.0003 du 7 juillet 2011; AC.2008.0193 du 4 mars 2010, ordre de démolition

suspendu; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid. 4, portée d'un plan de

quartier en cours d'élaboration sur un éventuel ordre de démolition).

Lausanne, le 4 novembre 2011

Pierre

Journot, juge cantonal